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Ordonnance
sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques
(OREA)

du 20 octobre 2021 (État le 1 septembre 2023)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 30b, al. 1 et 2, let. a, 30c, al. 3, 30d, let. a, 39, al. 1, et 46, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

1 La présente or­don­nance a pour but de garantir que les ap­par­eils élec­triques et élec­tro­niques, ain­si que leurs com­posants, soi­ent élim­inés de man­ière re­spectueuse de l’en­viron­nement et con­formé­ment à l’état de la tech­nique.

2 Les ap­par­eils et les com­posants devant être élim­inés doivent être col­lectés sé­paré­ment des autres déchets et les sub­stances val­or­is­ables qu’ils con­tiennent doivent être récupérées, dans la mesure où cela est tech­nique­ment pos­sible, économique­ment sup­port­able et éco­lo­gique­ment ju­di­cieux.

Art. 2 Objet et champ d’application  

1 La présente or­don­nance ré­git la resti­tu­tion, la re­prise et l’élim­in­a­tion des ap­par­eils élec­triques et élec­tro­niques et de leurs com­posants.

2 Elle s’ap­plique aux ap­par­eils et aux com­posants in­stallés de man­ière fixe dans des con­struc­tions, des véhicules ou d’autres ob­jets si leur dé­mont­age est pos­sible à un coût rais­on­nable et que leur val­or­isa­tion matière con­formé­ment à l’état de la tech­nique est ju­di­cieuse.

3 Pour les ap­par­eils et les com­posants des­tinés ex­clus­ive­ment à un us­age pro­fes­sion­nel ou com­mer­cial, seules s’ap­pli­quent les dis­pos­i­tions sur l’élim­in­a­tion prévues à l’art. 10 et celles sur la sais­ie des don­nées prévues à l’art. 12.

4 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) déter­mine les ap­par­eils et les com­posants visés aux al. 1 à 3.

Art. 3 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
ap­par­eil: tout ap­par­eil élec­trique ou élec­tro­nique qui fonc­tionne grâce à de l’én­er­gie élec­trique et qui est util­isé dans les mén­ages ou à des fins pro­fes­sion­nelles ou com­mer­ciales;
b.
com­posant: tout élé­ment élec­trique et élec­tro­nique d’un ap­par­eil qui est in­dis­pens­able à son fonc­tion­nement;
c.
fab­ric­ant: toute per­sonne physique ou mor­ale qui fab­rique des ap­par­eils et des com­posants à des fins pro­fes­sion­nelles ou com­mer­ciales ou qui les im­porte en Suisse pour re­mise à des fins com­mer­ciales;
d.
com­mer­çant: toute per­sonne physique ou mor­ale qui se pro­cure des ap­par­eils et des com­posants et les re­met à des fins com­mer­ciales en Suisse;
e.
dé­tail­lant: tout com­mer­çant qui re­met des ap­par­eils et des com­posants unique­ment à des con­som­mateurs fin­aux;
f.
poste de col­lecte pub­lic: tout poste de col­lecte ex­ploité ou toute opéra­tion de col­lecte or­gan­isée par la col­lectiv­ité pub­lique ou par des privés man­datés par celle-ci;
g.
en­tre­prise d’élim­in­a­tion: toute en­tre­prise, à l’ex­cep­tion des postes de col­lecte pub­lics, des trans­por­teurs et des per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de repren­dre, qui ré­cep­tionne les ap­par­eils et les com­posants dans le but de les éliminer;
h.
état de la tech­nique: l’état de dévelop­pe­ment des procédés, des équipe­ments ou des méthodes d’ex­ploit­a­tion qui:
1.
a fait ses preuves sur des in­stall­a­tions com­par­ables ou dans le cadre d’activ­ités com­par­ables en Suisse ou à l’étranger ou qui a été ap­pli­qué avec suc­cès lors d’es­sais et que la tech­nique per­met de trans­poser à d’autres in­stall­a­tions ou activ­ités, et
2.
est économique­ment sup­port­able pour une en­tre­prise moy­enne et économique­ment saine de la branche con­cernée.

Section 2 Information, restitution, reprise et élimination

Art. 4 Obligation de marquage  

1 Les fab­ric­ants doivent s’as­surer que leurs ap­par­eils sont mar­qués de man­ière vis­ible, lis­ible et dur­able avec le sym­bole suivant, qui in­dique que les ap­par­eils font l’ob­jet d’une col­lecte sé­parée:

2Les fab­ric­ants d’ap­par­eils visés à l’art. 2, al. 2, ne sont pas sou­mis à l’ob­lig­a­tion prévue à l’al. 1.

3Au lieu de mar­quer les ap­par­eils con­formé­ment à l’al. 1, les fab­ric­ants peuvent, à titre ex­cep­tion­nel, im­primer le sym­bole sur l’em­ballage ou sur le mode d’em­ploi de l’ap­par­eil, si la taille ou la fonc­tion du produit le re­quiert.

Art. 5 Obligation de restituer  

Toute per­sonne qui en­tend se dé­faire d’un ap­par­eil ou d’un com­posant est tenue de le restituer à un com­mer­çant, à un fab­ric­ant ou à une en­tre­prise d’élim­in­a­tion. La resti­tu­tion à un poste de col­lecte pub­lic qui of­fre ce ser­vice pour les ap­par­eils ou les com­posants est égale­ment ad­mise.

Art. 6 Obligation de reprendre  

1 Les fab­ric­ants sont tenus de repren­dre gra­tu­ite­ment les ap­par­eils et les com­posants de leurs pro­pres marques ou des marques qu’ils im­portent.

2 Les com­mer­çants sont tenus de repren­dre gra­tu­ite­ment les ap­par­eils et les com­posants de la sorte qu’ils pro­posent dans leur as­sor­ti­ment.

3 Les dé­tail­lants et les fab­ric­ants qui re­mettent des ap­par­eils et des com­posants à des con­som­mateurs fin­aux sont tenus de repren­dre gra­tu­ite­ment à leurs points de vente dur­ant les heures d’ouver­ture les ap­par­eils et les com­posants de la sorte qu’ils pro­posent dans leur as­sor­ti­ment.

4L’ob­lig­a­tion de repren­dre gra­tu­ite­ment les com­posants prévue aux al. 1 à 3 ne s’ap­plique qu’en­vers les con­som­mateurs fin­aux. Les per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de repren­dre peuvent re­fuser de repren­dre gra­tu­ite­ment les com­posants is­sus du dé­mantèle­ment à des fins com­mer­ciales d’ap­par­eils.

5Les com­mer­çants et les fab­ric­ants qui ne re­mettent des ap­par­eils et des com­posants qu’à des com­mer­çants peuvent en con­fi­er la re­prise à des tiers.

Art. 7 Obligation d’information  

Les per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de repren­dre doivent sig­naler qu’elles reprennent gra­tu­ite­ment les ap­par­eils et les com­posants. Cette ob­lig­a­tion ne s’ap­plique pas aux per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de repren­dre les ap­par­eils visés à l’art. 2, al. 2.

Art. 8 Protection des données 2  

Les per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de repren­dre, les ex­ploit­ants de postes de col­lecte pub­lics et les en­tre­prises d’élim­in­a­tion doivent re­specter les dis­pos­i­tions de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la pro­tec­tion des don­nées3 ou les pre­scrip­tions can­tonales cor­res­pond­antes pour ce qui est des sup­ports de don­nées qui leur ont été re­mis et qui con­tiennent des don­nées per­son­nelles.

2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 105 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

3 RS 235.1

Art. 9 Obligation d’éliminer  

1 Les per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de repren­dre sont tenues d’éliminer les ap­par­eils et les com­posants qu’elles ne réutilis­ent pas ou qu’elles ne trans­mettent pas à d’autres per­sonnes sou­mises à cette ob­lig­a­tion. Elles peuvent en con­fi­er l’élim­in­a­tion à des tiers.

2 Les en­tre­prises d’élim­in­a­tion et les ex­ploit­ants de postes de col­lecte pub­lics sont tenus d’éliminer ou de re­mettre à d’autres per­sonnes sou­mises à ob­lig­a­tion de repren­dre les ap­par­eils et les com­posants qu’ils ont re­pris.

3 Les déten­teurs sont tenus d’éliminer ou de faire éliminer à leurs frais et dans le re­spect des ex­i­gences prévues à l’art. 10 les ap­par­eils et les com­posants qui ne peuvent pas être re­mis à une per­sonne sou­mise à l’ob­lig­a­tion de repren­dre, à une en­tre­prise d’élim­in­a­tion ou à un poste de col­lecte pub­lic.

4 Les per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de repren­dre qui ne versent pas de con­tri­bu­tion fin­an­cière à une or­gan­isa­tion de branche pour as­surer l’élim­in­a­tion des ap­par­eils et com­posants sont tenues:

a.
de faire éliminer à leurs frais les ap­par­eils et les com­posants qu’elles reprennent, et
b.
de con­serv­er un relevé du nombre d’ap­par­eils et de com­posants ven­dus et re­pris ain­si que les jus­ti­fic­atifs prouv­ant l’achemine­ment des ap­par­eils et com­posants re­pris en vue de leur élim­in­a­tion; sur de­mande, ces doc­u­ments doivent pouvoir être con­sultés par l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) et les can­tons pendant cinq ans.
Art. 10 Exigences en matière d’élimination  

1 Toute per­sonne qui élimine des ap­par­eils ou des com­posants doit s’as­surer que leur élim­in­a­tion soit re­spectueuse de l’en­viron­nement et con­forme à l’état de la tech­nique; elle doit en par­ticuli­er veiller à ce que:

a.
les ap­par­eils et les com­posants qui présen­tent un danger par­ticuli­er pour l’homme et l’en­viron­nement, tel qu’un risque d’in­cen­die ou d’ex­plo­sion ou une dis­sémin­a­tion de sub­stances dangereuses, soi­ent élim­inés sé­paré­ment dans le re­spect des pre­scrip­tions de sé­cur­ité lé­gales et opéra­tion­nelles;
b.
les com­posants con­ten­ant une quant­ité par­ticulière­ment élevée de pol­lu­ants visés par l’or­don­nance du 18 mai 2005 sur la ré­duc­tion des risques liés aux produits chimiques4 soi­ent re­tirés le plus tôt pos­sible lors du pro­ces­sus de traite­ment et élim­inés sé­paré­ment afin d’éviter toute dis­sémin­a­tion de pol­lu­ants; sont not­am­ment con­cernés:
1.
les com­posants con­ten­ant du mer­cure ou du cad­mi­um,
2.
les gaz nuis­ibles pour le cli­mat ou ap­pauv­ris­sant la couche d’ozone,
3.
les matières plastiques con­ten­ant des agents ig­ni­fuges ou des métaux lourds,
4.
les verres de tubes cath­odiques, les piles et les con­dens­ateurs qui con­tiennent des sub­stances dangereuses, et
5.
les ap­par­eils et com­posants ami­antés ou ra­dio­ac­tifs;
c.
les com­posants pouv­ant faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière, tels que le fer, les métaux de base, les métaux pré­cieux, les matières plastiques et le verre, soi­ent val­or­isés en con­séquence;
d.
les métaux rares de haute tech­no­lo­gie, tels que l’in­di­um, le gal­li­um, le ger­mani­um, le néodyme et le tan­tale, soi­ent récupérés lor­squ’il ex­iste des procédés et des in­stall­a­tions ap­pro­priés;
e.
les com­posants ne pouv­ant faire l’ob­jet d’une val­or­isa­tion matière, tels que les matières plastiques et le verre pol­lués, soi­ent val­or­isés ther­mique­ment, élim­inés ther­mique­ment ou, sinon, stock­és défin­it­ive­ment.

2 Si le re­spect des ex­i­gences prévues à l’al. 1 l’ex­ige, cer­tains types d’ap­par­eils et com­posants doivent être col­lectés et en­tre­posés sé­paré­ment.

Section 3 Dispositions finales

Art. 11 Exécution  

Les can­tons ex­écutent la présente or­don­nance, à moins que celle-ci ne con­fie l’ex­écu­tion à la Con­fédéra­tion.

Art. 12 Saisie des données  

Les per­sonnes sou­mises à l’ob­lig­a­tion de repren­dre, les postes de col­lecte pub­lics et les en­tre­prises d’élim­in­a­tion sont tenus de re­mettre à l’OFEV, à sa de­mande et selon ses in­dic­a­tions, les in­form­a­tions né­ces­saires à l’ex­écu­tion re­l­at­ives aux ap­par­eils et aux com­posants élim­inés.

Art. 13 Aide à l’exécution de l’OFEV  

L’OFEV élabore une aide à l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance, ex­pli­cit­ant en par­ticuli­er l’état de la tech­nique. Il col­labore avec les ser­vices fédéraux con­cernés, les can­tons et les or­gan­isa­tions économiques con­cernées et tient compte des règle­ment­a­tions in­ter­na­tionales, des ac­cords sec­tor­i­els et des la­bels ap­plic­ables.

Art. 14 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées en an­nexe.

Art. 15 Dispositions transitoires  

Jusqu’à l’en­trée en vi­gueur des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de l’OFEV selon l’art. 2 al. 4, les ap­par­eils et com­posants des catégor­ies suivantes sont in­clus dans le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance:

a.
les ap­par­eils qui relèvent de l’élec­tro­nique de loisirs;
b.
les ap­par­eils qui relèvent de la bur­eau­tique et des tech­niques d’in­form­a­tion et de com­mu­nic­a­tion;
c.
les ap­par­eils élec­tromén­agers;
d.
les lu­min­aires;
e.
les sources lu­mineuses (sauf les lampes à in­can­des­cence);
f.
les outils (à l’ex­cep­tion des gros outils in­dus­tri­els fixes);
g.
les équipe­ments de loisir et de sport et les jou­ets.
Art. 16 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2022.

Annexe

(art. 14)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques5 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

6

5 [RO 1998 827; 2000 703ch. II 10; 2004 3529; 2005 4199annexe 3 ch. II 7]

6 Les mod. peuvent être consultées au RO 2021 633.

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