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Ordonnance
sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements
(ORegBL)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 10, al. 3bis, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique
fédérale (LSF)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But du Registre fédéral des bâtiments et des logements  

1 L’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) tient le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments (RegBL) en tant que sys­tème d’in­form­a­tion de référence à des fins stat­istiques, de recher­che ou de plani­fic­a­tion.

2 Le RegBL sert égale­ment à ac­com­plir d’autres tâches lé­gales.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
pro­jet de con­struc­tion: ob­jet pour le­quel une de­mande d’autor­isa­tion de con­stru­ire selon l’art. 22 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire (LAT)2 est re­quise;
b.
bâ­ti­ment: con­struc­tion im­mob­ilière dur­able couverte, bi­en an­crée dans le sol, pouv­ant ac­cueil­lir des per­sonnes et util­isée pour l’hab­it­at, le trav­ail, la form­a­tion, la cul­ture, le sport ou pour toute autre activ­ité hu­maine; dans le cas de mais­ons jumelées, en groupe ou en rangée, chaque con­struc­tion ay­ant son propre ac­cès depuis l’ex­térieur et sé­parée des autres par un mur por­teur de sé­par­a­tion ver­tic­al al­lant du rez-de-chaussée au toit est égale­ment con­sidérée comme un bâ­ti­ment;
c.
lo­ge­ment: en­semble de pièces selon l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 mars 2015 sur les résid­ences secondaires (LRS)3;
d.
en­trée de bâ­ti­ment: ac­cès à un bâ­ti­ment depuis l’ex­térieur; l’en­trée est iden­ti­fiée par une ad­resse de bâ­ti­ment;
e.
ad­resse de bâ­ti­ment: in­dic­a­tions d’ad­ressage selon l’art. 26b de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur les noms géo­graph­iques (ONGéo)4 et co­or­don­nées de l’en­trée du bâ­ti­ment.

Section 2 Organisation, gestion et contenu du RegBL

Art. 3 Tâches de l’OFS  

1 L’OFS gère, ac­tu­al­ise et pub­lie régulière­ment un cata­logue des ca­ra­ctères du RegBL qui con­tient les mod­al­ités, les no­men­clatures et les listes de codes. En élabor­ant ce cata­logue, il col­labore avec les ser­vices qui utilis­ent le RegBL aux éch­el­ons de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

2 Après avoir con­sulté les can­tons, il défin­it les ex­i­gences min­i­males de qual­ité auxquelles les don­nées doivent ré­pon­dre.

3 Il défin­it, pour les iden­ti­fic­ateurs et les ca­ra­ctères fig­ur­ant dans le RegBL, les mod­al­ités, les no­men­clatures et les listes de codes cor­res­pond­antes.

4 En col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al et l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie, l’OFS ar­rête une dir­ect­ive port­ant sur la défin­i­tion des bâ­ti­ments selon l’art. 2, let. b, pour as­surer une ges­tion stand­ard­isée des don­nées en­re­gis­trées dans le RegBL.

Art. 4 Collaboration de l’OFS avec d’autres services  

L’OFS trav­aille en col­lab­or­a­tion avec:

a.
les ser­vices stat­istiques de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes;
b.
les of­fices can­tonaux et com­mun­aux des con­struc­tions;
c.
les ser­vices fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux des men­sur­a­tions ca­das­trales;
d.
les ser­vices de co­ordin­a­tion can­tonaux;
e.
les ser­vices can­tonaux et com­mun­aux en charge de re­gis­tres re­con­nus.
Art. 5 Tâches des cantons  

1 Chaque can­ton désigne un ser­vice re­spons­able de la co­ordin­a­tion des activ­ités du RegBL et com­mu­nique à l’OFS quels sont les ser­vices re­spons­ables de la mise à jour des don­nées.

2 D’en­tente avec l’OFS, le ser­vice de co­ordin­a­tion can­ton­al s’as­sure de l’ac­tu­al­isa­tion régulière des don­nées du RegBL.

Art. 6 Registres cantonaux et communaux reconnus  

1 L’OFS peut déléguer le con­trôle de la qual­ité et le sou­tien aux ser­vices re­spons­ables de la mise à jour du RegBL aux can­tons ou aux grandes villes qui gèrent un re­gistre sat­is­fais­ant aux con­di­tions suivantes (re­gistre re­con­nu):

a.
une dis­pos­i­tion lé­gale, can­tonale ou com­mun­ale, jus­ti­fie le re­gistre, ré­git son fonc­tion­nement et désigne le ser­vice en charge du re­gistre;
b.
le re­gistre re­m­plit les ex­i­gences min­i­males de qual­ité auxquelles les don­nées doivent ré­pon­dre selon l’art. 3, al. 2;
c.
il com­prend au min­im­um 25 000 bâ­ti­ments et 100 000 lo­ge­ments ou il con­tient toutes les don­nées d’un can­ton.

2 Si ces con­di­tions sont re­m­plies, l’OFS ét­ablit une con­ven­tion avec le ser­vice en charge du re­gistre et al­loue une in­dem­nité fin­an­cière an­nuelle. Cette in­dem­nité se com­pose d’un mont­ant de base d’au max­im­um 5000 francs par re­gistre et d’un mont­ant cal­culé en fonc­tion du nombre de bâ­ti­ments et de lo­ge­ments: ce­lui-ci s’élève à 15 centimes par bâ­ti­ment avec us­age d’hab­it­a­tion, à 5 centimes par bâ­ti­ment sans us­age d’hab­it­a­tion et à 1 centime par lo­ge­ment. L’in­dem­nité ac­cordée en 2016 est garantie comme mont­ant min­im­al al­loué.

Art. 7 Objets enregistrés dans le RegBL  

1 Les ob­jets suivants sont en­re­gis­trés dans le RegBL:

a.
les pro­jets de con­struc­tion, au plus tard au mo­ment de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de con­stru­ire;
b.
tous les bâ­ti­ments avec leurs en­trées (y com­pris les ad­resses) et, pour les bâ­ti­ments avec us­age d’hab­it­a­tion, les lo­ge­ments qui en font partie;
c.
d’autres ob­jets con­stru­its ou d’autres types de pro­jets de con­struc­tion.

2 Les bâ­ti­ments pro­jetés, leurs en­trées et leurs lo­ge­ments doivent être en­re­gis­trés au plus tard au mo­ment de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de con­stru­ire.

3 L’OFS défin­it dans le cata­logue des ca­ra­ctères dans quels cas les ob­jets selon l’al. 1 sont ex­ceptés de l’en­re­gis­trement dans le RegBL.

4 Les ob­jets, con­struc­tions et in­stall­a­tions milit­aires as­sujet­tis à l’or­don­nance du 2 mai 1990 con­cernant la pro­tec­tion des ouv­rages milit­aires5 ne sont pas en­re­gis­trés dans le RegBL.

Art. 8 Informations enregistrées dans le RegBL  

1 Pour chaque pro­jet de con­struc­tion, les in­form­a­tions suivantes sont en­re­gis­trées dans le RegBL:

a.
l’iden­ti­fic­ateur du pro­jet at­tribué par l’OFS (EPROID);
b.
la com­mune poli­tique;
c.
la référence aux bi­ens-fonds;
d.
le de­scrip­tif du pro­jet;
e.
le maître d’ouv­rage;
f.
la ty­po­lo­gie des travaux;
g.
les coûts du pro­jet;
h.
le stat­ut du pro­jet (état d’avance­ment du pro­jet);
i.
le type de dérog­a­tion;
j.
le nombre de bâ­ti­ments con­cernés par le pro­jet;
k.
le nombre de lo­ge­ments con­cernés par le pro­jet.

2 Pour chaque bâ­ti­ment, les in­form­a­tions suivantes sont en­re­gis­trées dans le RegBL:

a.
l’iden­ti­fic­ateur de bâ­ti­ment at­tribué par l’OFS (EGID);
b.
le numéro de bâ­ti­ment at­tribué par le can­ton ou la com­mune;
c.
l’iden­ti­fic­ateur de l’en­trée du bâ­ti­ment at­tribué par l’OFS (EDID);
d.
la com­mune poli­tique;
e.
la référence aux bi­ens-fonds;
f.
l’in­dic­a­tion d’ad­ressage selon les art. 26a et 26b ONGéo6;
g.
la catégor­ie du bâ­ti­ment;
h.
le stat­ut du bâ­ti­ment (pro­jeté, achevé, dé­moli);
i.
la date ou la péri­ode de con­struc­tion et de dé­moli­tion du bâ­ti­ment;
j.
les di­men­sions du bâ­ti­ment (sur­faces, volume);
k.
la struc­ture du bâ­ti­ment (nombre d’étages);
l.
les in­stall­a­tions tech­niques prin­cip­ales du bâ­ti­ment (sys­tème de chauff­age, abri PC);
m.
l’ap­par­ten­ance à des zones stat­istiques, à des quart­i­ers et à d’autres unités ter­rit­oriales in­fra­com­mun­ales.

3 Pour chaque lo­ge­ment, les in­form­a­tions suivantes sont en­re­gis­trées dans le RegBL:

a.
l’iden­ti­fic­ateur de lo­ge­ment at­tribué par l’OFS (EWID);
b.
le numéro de lo­ge­ment at­tribué par le can­ton ou la com­mune;
c.
la référence aux bi­ens-fonds pour les lo­ge­ments en pro­priété par étage;
d.
la situ­ation du lo­ge­ment dans le bâ­ti­ment;
e.
la date ou la péri­ode de con­struc­tion et de dé­moli­tion du lo­ge­ment;
f.
le stat­ut du lo­ge­ment (pro­jeté, achevé, dé­moli);
g.
les di­men­sions du lo­ge­ment (sur­face);
h.
la struc­ture du lo­ge­ment (nombre de pièces, in­stall­a­tion de cuisine, mul­tiniveau);
i.
l’af­fect­a­tion du lo­ge­ment;
j.
la re­stric­tion d’util­isa­tion du lo­ge­ment (au sens de la LRS).

4 Une in­form­a­tion selon les al. 1 à 3 peut être dé­taillée en un ou plusieurs ca­ra­ctères.

5 L’OFS peut déclarer, dans le cata­logue des ca­ra­ctères, cer­tains ca­ra­ctères comme fac­ultatifs.

6 Il peut faire fig­urer dans le RegBL des ca­ra­ctères ou des in­dic­a­tions com­plé­mentaires né­ces­saires à la tenue du re­gistre ou à l’ex­ploit­a­tion stat­istique. Ces in­form­a­tions ne sont pas ac­cess­ibles à des tiers.

Art. 9 Sources de données  

1 Les sources sont en premi­er lieu les don­nées ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes utiles pour fournir les in­form­a­tions men­tion­nées à l’art. 8, al. 1 à 3.

2 Les sources suivantes, en par­ticuli­er, peuvent être util­isées pour la mise à jour des in­form­a­tions en­re­gis­trées dans le RegBL:

a.
les dossiers d’autor­isa­tion de con­stru­ire et de ré­cep­tion des travaux des can­tons et des com­munes;
b.
les don­nées de base de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle;
c.
les don­nées de base des re­gis­tres fon­ci­ers can­tonaux;
d.
les don­nées de référence (bâ­ti­ments et lo­ge­ments) ser­vant à la déter­min­a­tion de la valeur fisc­ale;
e.
les re­gis­tres ad­min­is­trat­ifs des as­sur­ances im­mob­ilières can­tonales;
f.
les don­nées col­lectées par la Poste, les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et les dis­trib­uteurs d’élec­tri­cité et de gaz ain­si que par les opérat­eurs de réseaux de chaleur;
g.
les com­mu­nic­a­tions faites par des maîtres d’ouv­rage, des ar­chi­tect­es, des pro­priétaires et des so­ciétés de ges­tion im­mob­ilière;
h.
les don­nées d’autres relevés stat­istiques, pour autant que cette util­isa­tion dans le RegBL soit ex­pli­cite­ment men­tion­née dans l’an­nexe à l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques7;
i.
les don­nées relevées lors du con­trôle can­ton­al et com­mun­al des in­stall­a­tions de com­bus­tion;
j.
les don­nées relevées pour l’ét­ab­lisse­ment des cer­ti­ficats én­er­gétiques can­tonaux des bâ­ti­ments (CECB).

3 Les don­nées tirées de re­gis­tres de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes doivent être mises gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de l’OFS ou d’un ser­vice en charge d’un re­gistre re­con­nu pour la mise à jour du RegBL.

4 Les per­sonnes physiques ou mor­ales et les in­sti­tu­tions char­gées de tâches de droit pub­lic sont tenues de fournir les in­form­a­tions selon art. 8.

Art. 10 Mise à jour des registres  

1 Les ser­vices com­mun­aux ou can­tonaux re­spons­ables de la mise à jour des don­nées en­re­gis­trent de man­ière per­man­ente dans le RegBL ou dans un re­gistre re­con­nu toutes les in­form­a­tions re­l­at­ives aux pro­jets de con­struc­tion, aux bâ­ti­ments et aux lo­ge­ments selon l’art. 8. La mise à jour doit être clôturée formelle­ment au plus tard à la fin de chaque tri­mestre dans un délai de 30 jours.

2 Les ser­vices en charge des re­gis­tres re­con­nus trans­mettent à l’OFS au moins une fois par mois les don­nées re­l­at­ives aux bâ­ti­ments et aux lo­ge­ments. Le trans­fert et l’im­port­a­tion des don­nées se fait autant que pos­sible de man­ière stand­ard­isée et auto­mat­isée.

Art. 11 Soutien aux communes  

1 En col­lab­or­a­tion avec les ser­vices de co­ordin­a­tion can­tonaux, l’OFS as­sure un sou­tien aux ser­vices com­mun­aux char­gés de la mise à jour du re­gistre qui ne dépendent pas d’un re­gistre re­con­nu.

2 Le ser­vice en charge d’un re­gistre re­con­nu sou­tient dans leur tâche les ser­vices com­mun­aux char­gés de la mise à jour de leurs in­form­a­tions dans le re­gistre re­con­nu con­cerné, et il défin­it sous quelle forme les in­form­a­tions né­ces­saires doivent être in­troduites dans le re­gistre re­con­nu.

Art. 12 Vérification et correction des données  

1 L’OFS véri­fie la qual­ité des don­nées des­tinées à l’en­re­gis­trement élec­tro­nique dans le RegBL qui sont tirées des re­gis­tres re­con­nus ain­si que de toutes les autres sources.

2 Il met à dis­pos­i­tion un sys­tème de véri­fic­a­tion auto­mat­isé des­tiné à garantir que les don­nées livrées par les re­gis­tres re­con­nus re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité prévues à l’art. 3, al. 2.

3 Il réal­ise en outre régulière­ment un audit de la qual­ité des don­nées du RegBL et trans­met, pour traite­ment, au ser­vice re­spons­able de la mise à jour des don­nées ou au ser­vice en charge d’un re­gistre re­con­nu les an­om­alies ou er­reurs détectées.

4 Si les don­nées en­re­gis­trées sont in­com­plètes ou er­ronées ou qu’elles com­portent des an­om­alies, l’OFS or­donne leur cor­rec­tion en fix­ant un délai.

Art. 13 Interfaces pour la gestion électronique de données  

1 L’OFS met à la dis­pos­i­tion des ser­vices re­spons­ables de la mise à jour des don­nées du RegBL une ap­plic­a­tion in­form­atique pour l’en­re­gis­trement et la ges­tion des don­nées.

2 Il défin­it les in­ter­faces d’échange de don­nées entre le RegBL et les re­gis­tres re­con­nus, ain­si qu’entre le RegBL et les com­munes qui ne sont pas liées à un re­gistre re­con­nu. Lors de change­ments, il con­sulte les ser­vices en charges des re­gis­tres re­con­nus. Il ac­corde un délai rais­on­nable pour la mise en œuvre.

Section 3 Utilisation et communication des données

Art. 14 Utilisation des données à des fins statistiques par l’OFS  

1 Le RegBL sert de base aux relevés stat­istiques de l’OFS.

2 Sur la base des don­nées du RegBL, l’OFS peut not­am­ment:

a.
réal­iser des ex­ploit­a­tions stat­istiques;
b.
tirer des échan­til­lons pour des en­quêtes dans tous les do­maines de la stat­istique.
Art. 15 Utilisation et communication des données à des fins statistiques, de recherche, de planification et d’accomplissement de tâches légales  

1 L’OFS per­met un ac­cès en ligne aux don­nées du RegBL pour la réal­isa­tion de travaux stat­istiques, de recher­che et de plani­fic­a­tion ain­si que pour l’ac­com­p­lisse­ment de tâches lé­gales:

a.
aux ser­vices stat­istiques et aux centres de recher­che de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes;
b.
aux autres ad­min­is­tra­tions pub­liques, aux in­sti­tu­tions de droit pub­lic et aux tiers man­datés par une ad­min­is­tra­tion pub­lique.

2 L’ac­cès aux don­nées re­quiert une de­mande écrite et motivée ad­ressée à l’OFS.

3 Il est lim­ité aux don­nées se rap­port­ant au ter­ritoire du ser­vice selon l’al. 1 et aux don­nées né­ces­saires pour l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche lé­gale.

4 L’OFS peut, sur re­quête, trans­mettre des don­nées des niveaux d’ac­cès A et B selon l’an­nexe 1 ré­sult­ant d’un traite­ment in­di­vidu­al­isé.

5 Les don­nées du niveau d’ac­cès B selon l’an­nexe 1 doivent être détru­ites après la fi­nal­isa­tion de la tâche lé­gale.

6 Les ser­vices au bénéfice d’une autor­isa­tion d’ac­cès selon l’al. 1 peuvent com­mu­niquer les don­nées à des tiers si leur lé­gis­la­tion can­tonale le pré­voit et si les tiers ont be­soin des don­nées pour l’ex­écu­tion de travaux stat­istiques, à but de recher­che ou de plani­fic­a­tion ou pour l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche lé­gale. Le traite­ment des don­nées par un tiers doit se faire con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

Art. 16 Publication des données du RegBL  

L’OFS pub­lie sur In­ter­net les don­nées du RegBL du niveau d’ac­cès A selon l’an­nexe 1.

Art. 17 Émoluments  

1 L’util­isa­tion des don­nées mises à dis­pos­i­tion sur In­ter­net est gra­tu­ite.

2 L’ac­cès aux don­nées du RegBL pour les ser­vices au bénéfice d’une autor­isa­tion selon l’art. 15, al. 1, est gra­tu­it.

3 Un émolu­ment est dû pour la re­mise de don­nées du RegBL ré­sult­ant d’un traite­ment in­di­vidu­al­isé.

4 La per­cep­tion d’émolu­ments par l’OFS est réglée par l’or­don­nance du 25 juin 2003 sur les émolu­ments et les in­dem­nités per­çus pour les presta­tions de ser­vices stat­istiques des unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion8.

Section 4 Sécurité des données

Art. 189  

1 La sé­cur­ité des don­nées est ré­gie par:

a.10
l’or­don­nance du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées (OP­Do)11;
b.12
l’or­don­nance du 8 novembre 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion13.

2 L’OP­Do s’ap­plique par ana­lo­gie à la sé­cur­ité des don­nées des per­sonnes mor­ales.14

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 25 de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

10 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 55 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

11 RS 235.11

12 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 2 ch. II 26 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sé­cur­ité de l’in­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 735).

13 RS 128.1

14 In­troduit par l’an­nexe 2 ch. II 55 de l’O du 31 août 2022 sur la pro­tec­tion des don­nées, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

Section 5 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe 2.

Art. 20 Dispositions transitoires  

Les bâ­ti­ments sans us­age d’hab­it­a­tion qui ne sont pas en­core en­re­gis­trés dans le RegBL doivent l’être d’ici au 31 décembre 2020 au plus tard. L’OFS col­labore avec les can­tons et les ser­vices de men­sur­a­tion ca­das­trale afin de mettre en place des procé­dures de trans­fert pour ces don­nées.

Art. 21 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2017.

Annexe 1 15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 mars 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 175).

(art. 15 et 16)

Accès aux données du Registre fédéral des bâtiments et des logements

Les niveaux d’accès

Niveau A - données accessibles au public

Niveau B - données accessibles avec restriction

Niveau C - données non accessibles

Niveau A / B / C

Informations concernant les bâtiments

Identificateur fédéral du bâtiment (EGID)

A

Numéro du bâtiment attribué par le canton ou la commune

A

Commune politique

A

Référence aux biens-fonds

A

Indication d’adressage selon art. 26a et 26b ONGéo16

A

Catégorie du bâtiment

A

Statut du bâtiment (projeté, achevé, démoli)

A

Date ou période de construction et de démolition du bâtiment

A

Dimensions du bâtiment (surfaces, volume)

A

Structure du bâtiment (nombre d’étages)

A

Installations techniques principales du bâtiment (système de chauffage, abri PC)

A

Appartenance à des zones statistiques, à des quartiers et à d’autres unités territoriales infracommunales

B

Personne de référence du bâtiment

C

Informations concernant les logements

Identificateur de logement attribué par l’OFS (EWID)

A

Numéro de logement attribué par le canton ou la commune

A

Référence aux biens-fonds pour les logements en propriété par étage

A

Situation du logement dans le bâtiment

A

Date ou période de construction et de démolition du logement

A

Statut du logement (projeté, achevé, démoli)

A

Dimensions du logement (surface)

A

Structure du logement (nombre de pièces, installation de cuisine, multiniveau)

A

Affectation du logement

B

Restriction d’utilisation du logement (au sens de la LRS17)

B

Informations concernant les projets de construction

Identificateur du projet attribué par l’OFS (EPROID)

B

Commune politique

B

Référence aux biens-fonds

B

Descriptif du projet

B

Maître d’ouvrage

C

Typologie des travaux

B

Coûts du projet

B

Statut du projet (état d’avancement du projet)

B

Type de dérogation

B

Nombre de bâtiments concernés par le projet

B

Nombre de logements concernés par le projet

B

Annexe 2

(art. 19)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements18 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

19

18 [RO 2000 1555; 2004 3367; 2005 3381; 2007 3399, 6719annexe ch. 7; 2012 4707]

19 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 3459.

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