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Ordonnance
sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements
(ORegBL)

du 9 juin 2017 (Etat le 1 avril 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 10, al. 3bis, de la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique
fédérale (LSF)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But du Registre fédéral des bâtiments et des logements  

1 L’Of­fice fédéral de la stat­istique (OFS) tient le Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments (RegBL) en tant que sys­tème d’in­form­a­tion de référence à des fins stat­istiques, de recher­che ou de plani­fic­a­tion.

2 Le RegBL sert égale­ment à ac­com­plir d’autres tâches lé­gales.

Art. 2 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
pro­jet de con­struc­tion: ob­jet pour le­quel une de­mande d’autor­isa­tion de con­stru­ire selon l’art. 22 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire (LAT)2 est re­quise;
b.
bâ­ti­ment: con­struc­tion im­mob­ilière dur­able couverte, bi­en an­crée dans le sol, pouv­ant ac­cueil­lir des per­sonnes et util­isée pour l’hab­it­at, le trav­ail, la form­a­tion, la cul­ture, le sport ou pour toute autre activ­ité hu­maine; dans le cas de mais­ons jumelées, en groupe ou en rangée, chaque con­struc­tion ay­ant son propre ac­cès depuis l’ex­térieur et sé­parée des autres par un mur por­teur de sé­par­a­tion ver­tic­al al­lant du rez-de-chaussée au toit est égale­ment con­sidérée comme un bâ­ti­ment;
c.
lo­ge­ment: en­semble de pièces selon l’art. 2, al. 1, de la loi du 20 mars 2015 sur les résid­ences secondaires (LRS)3;
d.
en­trée de bâ­ti­ment: ac­cès à un bâ­ti­ment depuis l’ex­térieur; l’en­trée est iden­ti­fiée par une ad­resse de bâ­ti­ment;
e.
ad­resse de bâ­ti­ment: in­dic­a­tions d’ad­ressage selon l’art. 26b de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur les noms géo­graph­iques (ONGéo)4 et co­or­don­nées de l’en­trée du bâ­ti­ment.

Section 2 Organisation, gestion et contenu du RegBL

Art. 3 Tâches de l’OFS  

1 L’OFS gère, ac­tu­al­ise et pub­lie régulière­ment un cata­logue des ca­ra­ctères du RegBL qui con­tient les mod­al­ités, les no­men­clatures et les listes de codes. En élabor­ant ce cata­logue, il col­labore avec les ser­vices qui utilis­ent le RegBL aux éch­el­ons de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

2 Après avoir con­sulté les can­tons, il défin­it les ex­i­gences min­i­males de qual­ité auxquelles les don­nées doivent ré­pon­dre.

3 Il défin­it, pour les iden­ti­fic­ateurs et les ca­ra­ctères fig­ur­ant dans le RegBL, les mod­al­ités, les no­men­clatures et les listes de codes cor­res­pond­antes.

4 En col­lab­or­a­tion avec l’Of­fice fédéral du dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al et l’Of­fice fédéral de to­po­graph­ie, l’OFS ar­rête une dir­ect­ive port­ant sur la défin­i­tion des bâ­ti­ments selon l’art. 2, let. b, pour as­surer une ges­tion stand­ard­isée des don­nées en­re­gis­trées dans le RegBL.

Art. 4 Collaboration de l’OFS avec d’autres services  

L’OFS trav­aille en col­lab­or­a­tion avec:

a.
les ser­vices stat­istiques de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes;
b.
les of­fices can­tonaux et com­mun­aux des con­struc­tions;
c.
les ser­vices fédéraux, can­tonaux et com­mun­aux des men­sur­a­tions ca­das­trales;
d.
les ser­vices de co­ordin­a­tion can­tonaux;
e.
les ser­vices can­tonaux et com­mun­aux en charge de re­gis­tres re­con­nus.
Art. 5 Tâches des cantons  

1 Chaque can­ton désigne un ser­vice re­spons­able de la co­ordin­a­tion des activ­ités du RegBL et com­mu­nique à l’OFS quels sont les ser­vices re­spons­ables de la mise à jour des don­nées.

2 D’en­tente avec l’OFS, le ser­vice de co­ordin­a­tion can­ton­al s’as­sure de l’ac­tu­al­isa­tion régulière des don­nées du RegBL.

Art. 6 Registres cantonaux et communaux reconnus  

1 L’OFS peut déléguer le con­trôle de la qual­ité et le sou­tien aux ser­vices re­spons­ables de la mise à jour du RegBL aux can­tons ou aux grandes villes qui gèrent un re­gistre sat­is­fais­ant aux con­di­tions suivantes (re­gistre re­con­nu):

a.
une dis­pos­i­tion lé­gale, can­tonale ou com­mun­ale, jus­ti­fie le re­gistre, ré­git son fonc­tion­nement et désigne le ser­vice en charge du re­gistre;
b.
le re­gistre re­m­plit les ex­i­gences min­i­males de qual­ité auxquelles les don­nées doivent ré­pon­dre selon l’art. 3, al. 2;
c.
il com­prend au min­im­um 25 000 bâ­ti­ments et 100 000 lo­ge­ments ou il con­tient toutes les don­nées d’un can­ton.

2 Si ces con­di­tions sont re­m­plies, l’OFS ét­ablit une con­ven­tion avec le ser­vice en charge du re­gistre et al­loue une in­dem­nité fin­an­cière an­nuelle. Cette in­dem­nité se com­pose d’un mont­ant de base d’au max­im­um 5000 francs par re­gistre et d’un mont­ant cal­culé en fonc­tion du nombre de bâ­ti­ments et de lo­ge­ments: ce­lui-ci s’élève à 15 centimes par bâ­ti­ment avec us­age d’hab­it­a­tion, à 5 centimes par bâ­ti­ment sans us­age d’hab­it­a­tion et à 1 centime par lo­ge­ment. L’in­dem­nité ac­cordée en 2016 est garantie comme mont­ant min­im­al al­loué.

Art. 7 Objets enregistrés dans le RegBL  

1 Les ob­jets suivants sont en­re­gis­trés dans le RegBL:

a.
les pro­jets de con­struc­tion, au plus tard au mo­ment de l’oc­troi de l’auto­risa­tion de con­stru­ire;
b.
tous les bâ­ti­ments avec leurs en­trées (y com­pris les ad­resses) et, pour les bâ­ti­ments avec us­age d’hab­it­a­tion, les lo­ge­ments qui en font partie;
c.
d’autres ob­jets con­stru­its ou d’autres types de pro­jets de con­struc­tion.

2 Les bâ­ti­ments pro­jetés, leurs en­trées et leurs lo­ge­ments doivent être en­re­gis­trés au plus tard au mo­ment de l’oc­troi de l’autor­isa­tion de con­stru­ire.

3 L’OFS défin­it dans le cata­logue des ca­ra­ctères dans quels cas les ob­jets selon l’al. 1 sont ex­ceptés de l’en­re­gis­trement dans le RegBL.

4 Les ob­jets, con­struc­tions et in­stall­a­tions milit­aires as­sujet­tis à l’or­don­nance du 2 mai 1990 con­cernant la pro­tec­tion des ouv­rages milit­aires5 ne sont pas en­re­gis­trés dans le RegBL.

Art. 8 Informations enregistrées dans le RegBL  

1 Pour chaque pro­jet de con­struc­tion, les in­form­a­tions suivantes sont en­re­gis­trées dans le RegBL:

a.
l’iden­ti­fic­ateur du pro­jet at­tribué par l’OFS (EPROID);
b.
la com­mune poli­tique;
c.
la référence aux bi­ens-fonds;
d.
le de­scrip­tif du pro­jet;
e.
le maître d’ouv­rage;
f.
la ty­po­lo­gie des travaux;
g.
les coûts du pro­jet;
h.
le stat­ut du pro­jet (état d’avance­ment du pro­jet);
i.
le type de dérog­a­tion;
j.
le nombre de bâ­ti­ments con­cernés par le pro­jet;
k.
le nombre de lo­ge­ments con­cernés par le pro­jet.

2 Pour chaque bâ­ti­ment, les in­form­a­tions suivantes sont en­re­gis­trées dans le RegBL:

a.
l’iden­ti­fic­ateur de bâ­ti­ment at­tribué par l’OFS (EGID);
b.
le numéro de bâ­ti­ment at­tribué par le can­ton ou la com­mune;
c.
l’iden­ti­fic­ateur de l’en­trée du bâ­ti­ment at­tribué par l’OFS (EDID);
d.
la com­mune poli­tique;
e.
la référence aux bi­ens-fonds;
f.
l’in­dic­a­tion d’ad­ressage selon les art. 26a et 26b ONGéo6;
g.
la catégor­ie du bâ­ti­ment;
h.
le stat­ut du bâ­ti­ment (pro­jeté, achevé, dé­moli);
i.
la date ou la péri­ode de con­struc­tion et de dé­moli­tion du bâ­ti­ment;
j.
les di­men­sions du bâ­ti­ment (sur­faces, volume);
k.
la struc­ture du bâ­ti­ment (nombre d’étages);
l.
les in­stall­a­tions tech­niques prin­cip­ales du bâ­ti­ment (sys­tème de chauff­age, abri PC);
m.
l’ap­par­ten­ance à des zones stat­istiques, à des quart­i­ers et à d’autres unités ter­rit­oriales in­fra­com­mun­ales.

3 Pour chaque lo­ge­ment, les in­form­a­tions suivantes sont en­re­gis­trées dans le RegBL:

a.
l’iden­ti­fic­ateur de lo­ge­ment at­tribué par l’OFS (EWID);
b.
le numéro de lo­ge­ment at­tribué par le can­ton ou la com­mune;
c.
la référence aux bi­ens-fonds pour les lo­ge­ments en pro­priété par étage;
d.
la situ­ation du lo­ge­ment dans le bâ­ti­ment;
e.
la date ou la péri­ode de con­struc­tion et de dé­moli­tion du lo­ge­ment;
f.
le stat­ut du lo­ge­ment (pro­jeté, achevé, dé­moli);
g.
les di­men­sions du lo­ge­ment (sur­face);
h.
la struc­ture du lo­ge­ment (nombre de pièces, in­stall­a­tion de cuisine, multi­niveau);
i.
l’af­fect­a­tion du lo­ge­ment;
j.
la re­stric­tion d’util­isa­tion du lo­ge­ment (au sens de la LRS).

4 Une in­form­a­tion selon les al. 1 à 3 peut être dé­taillée en un ou plusieurs ca­ra­ctères.

5 L’OFS peut déclarer, dans le cata­logue des ca­ra­ctères, cer­tains ca­ra­ctères comme fac­ultatifs.

6 Il peut faire fig­urer dans le RegBL des ca­ra­ctères ou des in­dic­a­tions com­plé­mentaires né­ces­saires à la tenue du re­gistre ou à l’ex­ploit­a­tion stat­istique. Ces in­form­a­tions ne sont pas ac­cess­ibles à des tiers.

Art. 9 Sources de données  

1 Les sources sont en premi­er lieu les don­nées ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes utiles pour fournir les in­form­a­tions men­tion­nées à l’art. 8, al. 1 à 3.

2 Les sources suivantes, en par­ticuli­er, peuvent être util­isées pour la mise à jour des in­form­a­tions en­re­gis­trées dans le RegBL:

a.
les dossiers d’autor­isa­tion de con­stru­ire et de ré­cep­tion des travaux des can­tons et des com­munes;
b.
les don­nées de base de la men­sur­a­tion of­fi­ci­elle;
c.
les don­nées de base des re­gis­tres fon­ci­ers can­tonaux;
d.
les don­nées de référence (bâ­ti­ments et lo­ge­ments) ser­vant à la déter­min­a­tion de la valeur fisc­ale;
e.
les re­gis­tres ad­min­is­trat­ifs des as­sur­ances im­mob­ilières can­tonales;
f.
les don­nées col­lectées par la Poste, les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion et les dis­trib­uteurs d’élec­tri­cité et de gaz ain­si que par les opérat­eurs de réseaux de chaleur;
g.
les com­mu­nic­a­tions faites par des maîtres d’ouv­rage, des ar­chi­tect­es, des pro­priétaires et des so­ciétés de ges­tion im­mob­ilière;
h.
les don­nées d’autres relevés stat­istiques, pour autant que cette util­isa­tion dans le RegBL soit ex­pli­cite­ment men­tion­née dans l’an­nexe à l’or­don­nance du 30 juin 1993 sur les relevés stat­istiques7;
i.
les don­nées relevées lors du con­trôle can­ton­al et com­mun­al des in­stall­a­tions de com­bus­tion;
j.
les don­nées relevées pour l’ét­ab­lisse­ment des cer­ti­ficats én­er­gétiques can­tonaux des bâ­ti­ments (CECB).

3 Les don­nées tirées de re­gis­tres de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes doivent être mises gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de l’OFS ou d’un ser­vice en charge d’un re­gistre re­con­nu pour la mise à jour du RegBL.

4 Les per­sonnes physiques ou mor­ales et les in­sti­tu­tions char­gées de tâches de droit pub­lic sont tenues de fournir les in­form­a­tions selon art. 8.

Art. 10 Mise à jour des registres  

1 Les ser­vices com­mun­aux ou can­tonaux re­spons­ables de la mise à jour des don­nées en­re­gis­trent de man­ière per­man­ente dans le RegBL ou dans un re­gistre re­con­nu toutes les in­form­a­tions re­l­at­ives aux pro­jets de con­struc­tion, aux bâ­ti­ments et aux lo­ge­ments selon l’art. 8. La mise à jour doit être clôturée formelle­ment au plus tard à la fin de chaque tri­mestre dans un délai de 30 jours.

2 Les ser­vices en charge des re­gis­tres re­con­nus trans­mettent à l’OFS au moins une fois par mois les don­nées re­l­at­ives aux bâ­ti­ments et aux lo­ge­ments. Le trans­fert et l’im­port­a­tion des don­nées se fait autant que pos­sible de man­ière stand­ard­isée et auto­mat­isée.

Art. 11 Soutien aux communes  

1 En col­lab­or­a­tion avec les ser­vices de co­ordin­a­tion can­tonaux, l’OFS as­sure un sou­tien aux ser­vices com­mun­aux char­gés de la mise à jour du re­gistre qui ne dépendent pas d’un re­gistre re­con­nu.

2 Le ser­vice en charge d’un re­gistre re­con­nu sou­tient dans leur tâche les ser­vices com­mun­aux char­gés de la mise à jour de leurs in­form­a­tions dans le re­gistre re­con­nu con­cerné, et il défin­it sous quelle forme les in­form­a­tions né­ces­saires doivent être in­troduites dans le re­gistre re­con­nu.

Art. 12 Vérification et correction des données  

1 L’OFS véri­fie la qual­ité des don­nées des­tinées à l’en­re­gis­trement élec­tro­nique dans le RegBL qui sont tirées des re­gis­tres re­con­nus ain­si que de toutes les autres sources.

2 Il met à dis­pos­i­tion un sys­tème de véri­fic­a­tion auto­mat­isé des­tiné à garantir que les don­nées livrées par les re­gis­tres re­con­nus re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de qual­ité prévues à l’art. 3, al. 2.

3 Il réal­ise en outre régulière­ment un audit de la qual­ité des don­nées du RegBL et trans­met, pour traite­ment, au ser­vice re­spons­able de la mise à jour des don­nées ou au ser­vice en charge d’un re­gistre re­con­nu les an­om­alies ou er­reurs détectées.

4 Si les don­nées en­re­gis­trées sont in­com­plètes ou er­ronées ou qu’elles com­portent des an­om­alies, l’OFS or­donne leur cor­rec­tion en fix­ant un délai.

Art. 13 Interfaces pour la gestion électronique de données  

1 L’OFS met à la dis­pos­i­tion des ser­vices re­spons­ables de la mise à jour des don­nées du RegBL une ap­plic­a­tion in­form­atique pour l’en­re­gis­trement et la ges­tion des don­nées.

2 Il défin­it les in­ter­faces d’échange de don­nées entre le RegBL et les re­gis­tres re­con­nus, ain­si qu’entre le RegBL et les com­munes qui ne sont pas liées à un re­gistre re­con­nu. Lors de change­ments, il con­sulte les ser­vices en charges des re­gis­tres re­con­nus. Il ac­corde un délai rais­on­nable pour la mise en œuvre.

Section 3 Utilisation et communication des données

Art. 14 Utilisation des données à des fins statistiques par l’OFS  

1 Le RegBL sert de base aux relevés stat­istiques de l’OFS.

2 Sur la base des don­nées du RegBL, l’OFS peut not­am­ment:

a.
réal­iser des ex­ploit­a­tions stat­istiques;
b.
tirer des échan­til­lons pour des en­quêtes dans tous les do­maines de la stat­istique.
Art. 15 Utilisation et communication des données à des fins statistiques, de recherche, de planification et d’accomplissement de tâches légales  

1 L’OFS per­met un ac­cès en ligne aux don­nées du RegBL pour la réal­isa­tion de travaux stat­istiques, de recher­che et de plani­fic­a­tion ain­si que pour l’ac­com­p­lisse­ment de tâches lé­gales:

a.
aux ser­vices stat­istiques et aux centres de recher­che de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes;
b.
aux autres ad­min­is­tra­tions pub­liques, aux in­sti­tu­tions de droit pub­lic et aux tiers man­datés par une ad­min­is­tra­tion pub­lique.

2 L’ac­cès aux don­nées re­quiert une de­mande écrite et motivée ad­ressée à l’OFS.

3 Il est lim­ité aux don­nées se rap­port­ant au ter­ritoire du ser­vice selon l’al. 1 et aux don­nées né­ces­saires pour l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche lé­gale.

4 L’OFS peut, sur re­quête, trans­mettre des don­nées des niveaux d’ac­cès A et B selon l’an­nexe 1 ré­sult­ant d’un traite­ment in­di­vidu­al­isé.

5 Les don­nées du niveau d’ac­cès B selon l’an­nexe 1 doivent être détru­ites après la fi­nal­isa­tion de la tâche lé­gale.

6 Les ser­vices au bénéfice d’une autor­isa­tion d’ac­cès selon l’al. 1 peuvent com­mu­niquer les don­nées à des tiers si leur lé­gis­la­tion can­tonale le pré­voit et si les tiers ont be­soin des don­nées pour l’ex­écu­tion de travaux stat­istiques, à but de recher­che ou de plani­fic­a­tion ou pour l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche lé­gale. Le traite­ment des don­nées par un tiers doit se faire con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

Art. 16 Publication des données du RegBL  

L’OFS pub­lie sur In­ter­net les don­nées du RegBL du niveau d’ac­cès A selon l’an­nexe 1.

Art. 17 Émoluments  

1 L’util­isa­tion des don­nées mises à dis­pos­i­tion sur In­ter­net est gra­tu­ite.

2 L’ac­cès aux don­nées du RegBL pour les ser­vices au bénéfice d’une autor­isa­tion selon l’art. 15, al. 1, est gra­tu­it.

3 Un émolu­ment est dû pour la re­mise de don­nées du RegBL ré­sult­ant d’un traite­ment in­di­vidu­al­isé.

4 La per­cep­tion d’émolu­ments par l’OFS est réglée par l’or­don­nance du 25 juin 2003 sur les émolu­ments et les in­dem­nités per­çus pour les presta­tions de ser­vices stat­istiques des unités ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion8.

Section 4 Sécurité des données

Art. 189  

La sé­cur­ité des don­nées est ré­gie par:

a.
l’or­don­nance du 14 juin 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées10;
b.
l’or­don­nance du 27 mai 2020 sur les cy­ber­risques11.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 25 de l’O du 24 fév. 2021, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132).

10 RS 235.11

11 RS 120.73

Section 5 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe 2.

Art. 20 Dispositions transitoires  

Les bâ­ti­ments sans us­age d’hab­it­a­tion qui ne sont pas en­core en­re­gis­trés dans le RegBL doivent l’être d’ici au 31 décembre 2020 au plus tard. L’OFS col­labore avec les can­tons et les ser­vices de men­sur­a­tion ca­das­trale afin de mettre en place des procé­dures de trans­fert pour ces don­nées.

Art. 21 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2017.

Annexe 1

(art. 15 et 16)

Accès aux données du Registre fédéral des bâtiments et des logements

Les niveaux d’accès

Niveau A - données accessibles au public

Niveau B - données accessibles avec restriction

Niveau C - données non accessibles

Niveau A / B / C

Informations concernant les bâtiments

Identificateur fédéral du bâtiment (EGID)

A

Numéro du bâtiment attribué par le canton ou la commune

A

Commune politique

A

Référence aux biens-fonds

A

Indication d’adressage selon art. 26a et 26b ONGéo12

A

Catégorie du bâtiment

A

Statut du bâtiment (projeté, achevé, démoli)

A

Date ou période de construction et de démolition du bâtiment

A

Dimensions du bâtiment (surfaces, volume)

A

Structure du bâtiment (nombre d’étages)

A

Installations techniques principales du bâtiment (système de chauffage, abri PC)

B

Appartenance à des zones statistiques, à des quartiers et à d’autres unités territoriales infracommunales

B

Personne de référence du bâtiment

C

Informations concernant les logements

Identificateur de logement attribué par l’OFS (EWID)

A

Numéro de logement attribué par le canton ou la commune

A

Référence aux biens-fonds pour les logements en propriété par étage

B

Situation du logement dans le bâtiment

A

Date ou période de construction et de démolition du logement

B

Statut du logement (projeté, achevé, démoli)

A

Dimensions du logement (surface)

B

Structure du logement (nombre de pièce, installation de cuisine, multiniveau)

B

Affectation du logement

B

Restriction d’utilisation du logement (au sens de la LRS13)

B

Informations concernant les projets de construction

Identificateur du projet attribué par l’OFS (EPROID)

B

Commune politique

B

Référence aux biens-fonds

B

Descriptif du projet

B

Maître d’ouvrage

C

Typologie des travaux

B

Coûts du projet

B

Statut du projet (état d’avancement du projet)

B

Type de dérogation

B

Nombre de bâtiments concernés par le projet

B

Nombre de logements concernés par le projet

B

Annexe 2

(art. 19)

Abrogation et modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 31 mai 2000 sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements14 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

...15

14 [RO 2000 1555, 2004 3367, 2005 3381, 2007 33996719annexe ch. 7, 2012 4707]

15 Les mod. peuvent être consultées au RO 2017 3459.

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