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Art. 3 Tâches de l’OFS
1 L’OFS gère, actualise et publie régulièrement un catalogue des caractères du RegBL qui contient les modalités, les nomenclatures et les listes de codes. En élaborant ce catalogue, il collabore avec les services qui utilisent le RegBL aux échelons de la Confédération, des cantons et des communes. 2 Après avoir consulté les cantons, il définit les exigences minimales de qualité auxquelles les données doivent répondre. 3 Il définit, pour les identificateurs et les caractères figurant dans le RegBL, les modalités, les nomenclatures et les listes de codes correspondantes. 4 En collaboration avec l’Office fédéral du développement territorial et l’Office fédéral de topographie, l’OFS arrête une directive portant sur la définition des bâtiments selon l’art. 2, let. b, pour assurer une gestion standardisée des données enregistrées dans le RegBL.
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Art. 4 Collaboration de l’OFS avec d’autres services
L’OFS travaille en collaboration avec: - a.
- les services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes;
- b.
- les offices cantonaux et communaux des constructions;
- c.
- les services fédéraux, cantonaux et communaux des mensurations cadastrales;
- d.
- les services de coordination cantonaux;
- e.
- les services cantonaux et communaux en charge de registres reconnus.
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Art. 5 Tâches des cantons
1 Chaque canton désigne un service responsable de la coordination des activités du RegBL et communique à l’OFS quels sont les services responsables de la mise à jour des données. 2 D’entente avec l’OFS, le service de coordination cantonal s’assure de l’actualisation régulière des données du RegBL.
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Art. 6 Registres cantonaux et communaux reconnus
1 L’OFS peut déléguer le contrôle de la qualité et le soutien aux services responsables de la mise à jour du RegBL aux cantons ou aux grandes villes qui gèrent un registre satisfaisant aux conditions suivantes (registre reconnu): - a.
- une disposition légale, cantonale ou communale, justifie le registre, régit son fonctionnement et désigne le service en charge du registre;
- b.
- le registre remplit les exigences minimales de qualité auxquelles les données doivent répondre selon l’art. 3, al. 2;
- c.
- il comprend au minimum 25 000 bâtiments et 100 000 logements ou il contient toutes les données d’un canton.
2 Si ces conditions sont remplies, l’OFS établit une convention avec le service en charge du registre et alloue une indemnité financière annuelle. Cette indemnité se compose d’un montant de base d’au maximum 5000 francs par registre et d’un montant calculé en fonction du nombre de bâtiments et de logements: celui-ci s’élève à 15 centimes par bâtiment avec usage d’habitation, à 5 centimes par bâtiment sans usage d’habitation et à 1 centime par logement. L’indemnité accordée en 2016 est garantie comme montant minimal alloué.
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Art. 7 Objets enregistrés dans le RegBL
1 Les objets suivants sont enregistrés dans le RegBL: - a.
- les projets de construction, au plus tard au moment de l’octroi de l’autorisation de construire;
- b.
- tous les bâtiments avec leurs entrées (y compris les adresses) et, pour les bâtiments avec usage d’habitation, les logements qui en font partie;
- c.
- d’autres objets construits ou d’autres types de projets de construction.
2 Les bâtiments projetés, leurs entrées et leurs logements doivent être enregistrés au plus tard au moment de l’octroi de l’autorisation de construire. 3 L’OFS définit dans le catalogue des caractères dans quels cas les objets selon l’al. 1 sont exceptés de l’enregistrement dans le RegBL. 4 Les objets, constructions et installations militaires assujettis à l’ordonnance du 2 mai 1990 concernant la protection des ouvrages militaires5 ne sont pas enregistrés dans le RegBL.
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Art. 8 Informations enregistrées dans le RegBL
1 Pour chaque projet de construction, les informations suivantes sont enregistrées dans le RegBL: - a.
- l’identificateur du projet attribué par l’OFS (EPROID);
- b.
- la commune politique;
- c.
- la référence aux biens-fonds;
- d.
- le descriptif du projet;
- e.
- le maître d’ouvrage;
- f.
- la typologie des travaux;
- g.
- les coûts du projet;
- h.
- le statut du projet (état d’avancement du projet);
- i.
- le type de dérogation;
- j.
- le nombre de bâtiments concernés par le projet;
- k.
- le nombre de logements concernés par le projet.
2 Pour chaque bâtiment, les informations suivantes sont enregistrées dans le RegBL: - a.
- l’identificateur de bâtiment attribué par l’OFS (EGID);
- b.
- le numéro de bâtiment attribué par le canton ou la commune;
- c.
- l’identificateur de l’entrée du bâtiment attribué par l’OFS (EDID);
- d.
- la commune politique;
- e.
- la référence aux biens-fonds;
- f.
- l’indication d’adressage selon les art. 26a et 26b ONGéo6;
- g.
- la catégorie du bâtiment;
- h.
- le statut du bâtiment (projeté, achevé, démoli);
- i.
- la date ou la période de construction et de démolition du bâtiment;
- j.
- les dimensions du bâtiment (surfaces, volume);
- k.
- la structure du bâtiment (nombre d’étages);
- l.
- les installations techniques principales du bâtiment (système de chauffage, abri PC);
- m.
- l’appartenance à des zones statistiques, à des quartiers et à d’autres unités territoriales infracommunales.
3 Pour chaque logement, les informations suivantes sont enregistrées dans le RegBL: - a.
- l’identificateur de logement attribué par l’OFS (EWID);
- b.
- le numéro de logement attribué par le canton ou la commune;
- c.
- la référence aux biens-fonds pour les logements en propriété par étage;
- d.
- la situation du logement dans le bâtiment;
- e.
- la date ou la période de construction et de démolition du logement;
- f.
- le statut du logement (projeté, achevé, démoli);
- g.
- les dimensions du logement (surface);
- h.
- la structure du logement (nombre de pièces, installation de cuisine, multiniveau);
- i.
- l’affectation du logement;
- j.
- la restriction d’utilisation du logement (au sens de la LRS).
4 Une information selon les al. 1 à 3 peut être détaillée en un ou plusieurs caractères. 5 L’OFS peut déclarer, dans le catalogue des caractères, certains caractères comme facultatifs. 6 Il peut faire figurer dans le RegBL des caractères ou des indications complémentaires nécessaires à la tenue du registre ou à l’exploitation statistique. Ces informations ne sont pas accessibles à des tiers.
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Art. 9 Sources de données
1 Les sources sont en premier lieu les données administratives de la Confédération, des cantons et des communes utiles pour fournir les informations mentionnées à l’art. 8, al. 1 à 3. 2 Les sources suivantes, en particulier, peuvent être utilisées pour la mise à jour des informations enregistrées dans le RegBL: - a.
- les dossiers d’autorisation de construire et de réception des travaux des cantons et des communes;
- b.
- les données de base de la mensuration officielle;
- c.
- les données de base des registres fonciers cantonaux;
- d.
- les données de référence (bâtiments et logements) servant à la détermination de la valeur fiscale;
- e.
- les registres administratifs des assurances immobilières cantonales;
- f.
- les données collectées par la Poste, les services de télécommunication et les distributeurs d’électricité et de gaz ainsi que par les opérateurs de réseaux de chaleur;
- g.
- les communications faites par des maîtres d’ouvrage, des architectes, des propriétaires et des sociétés de gestion immobilière;
- h.
- les données d’autres relevés statistiques, pour autant que cette utilisation dans le RegBL soit explicitement mentionnée dans l’annexe à l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les relevés statistiques7;
- i.
- les données relevées lors du contrôle cantonal et communal des installations de combustion;
- j.
- les données relevées pour l’établissement des certificats énergétiques cantonaux des bâtiments (CECB).
3 Les données tirées de registres de la Confédération, des cantons et des communes doivent être mises gratuitement à la disposition de l’OFS ou d’un service en charge d’un registre reconnu pour la mise à jour du RegBL. 4 Les personnes physiques ou morales et les institutions chargées de tâches de droit public sont tenues de fournir les informations selon art. 8.
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Art. 10 Mise à jour des registres
1 Les services communaux ou cantonaux responsables de la mise à jour des données enregistrent de manière permanente dans le RegBL ou dans un registre reconnu toutes les informations relatives aux projets de construction, aux bâtiments et aux logements selon l’art. 8. La mise à jour doit être clôturée formellement au plus tard à la fin de chaque trimestre dans un délai de 30 jours. 2 Les services en charge des registres reconnus transmettent à l’OFS au moins une fois par mois les données relatives aux bâtiments et aux logements. Le transfert et l’importation des données se fait autant que possible de manière standardisée et automatisée.
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Art. 11 Soutien aux communes
1 En collaboration avec les services de coordination cantonaux, l’OFS assure un soutien aux services communaux chargés de la mise à jour du registre qui ne dépendent pas d’un registre reconnu. 2 Le service en charge d’un registre reconnu soutient dans leur tâche les services communaux chargés de la mise à jour de leurs informations dans le registre reconnu concerné, et il définit sous quelle forme les informations nécessaires doivent être introduites dans le registre reconnu.
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Art. 12 Vérification et correction des données
1 L’OFS vérifie la qualité des données destinées à l’enregistrement électronique dans le RegBL qui sont tirées des registres reconnus ainsi que de toutes les autres sources. 2 Il met à disposition un système de vérification automatisé destiné à garantir que les données livrées par les registres reconnus remplissent les exigences de qualité prévues à l’art. 3, al. 2. 3 Il réalise en outre régulièrement un audit de la qualité des données du RegBL et transmet, pour traitement, au service responsable de la mise à jour des données ou au service en charge d’un registre reconnu les anomalies ou erreurs détectées. 4 Si les données enregistrées sont incomplètes ou erronées ou qu’elles comportent des anomalies, l’OFS ordonne leur correction en fixant un délai.
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Art. 13 Interfaces pour la gestion électronique de données
1 L’OFS met à la disposition des services responsables de la mise à jour des données du RegBL une application informatique pour l’enregistrement et la gestion des données. 2 Il définit les interfaces d’échange de données entre le RegBL et les registres reconnus, ainsi qu’entre le RegBL et les communes qui ne sont pas liées à un registre reconnu. Lors de changements, il consulte les services en charges des registres reconnus. Il accorde un délai raisonnable pour la mise en œuvre.
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