Ordonnancesur le Registre des entreprises et des établissements (OREE )
Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern
Ordonnance
|
Section 1 Dispositions générales |
Art. 2 Organisation et compétences
1 L’Office fédéral de la statistique (OFS) est responsable de la gestion du REE. Il travaille en collaboration avec les services statistiques de la Confédération, des cantons et des communes et tient compte dans la mesure du possible de leurs desiderata. Après les avoir consultés, il leur donne les instructions techniques nécessaires.3 2 Peuvent participer à la tenue du REE:
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945). 4 Introduite par le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). |
Section 2 Contenu et gestion |
Art. 3 Données enregistrées
1 Le REE porte sur la totalité des entreprises et des établissements, de droit public et de droit privé, ayant leur siège en Suisse. 2 Le REE contient les données suivantes:
3 Le REE peut contenir les données suivantes:15
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945). 6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945). 7 RS 910.1 9 RS 455 10 [RO 1995 1469, 1996 1725annexe ch. 3, 1998 3033annexe ch. 5, 2001 2790annexe ch. 5, 2002 775, 2003 4803annexe ch. 6, 2005 971, 2006 2197annexe ch. 94 2363 ch. II, 2008 785, 2011 5227ch. I 2.8, 2013 3095annexe 1 ch. 3. RO 2017 249annexe ch. I]. Voir actuellement: LF du 20 juin 2014 (RS 817.0). 11 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2010 (RO 2010 3945). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er déc. 2018 (RO 20184137). 12 Abrogée par le ch. I de l’O du 7 nov. 2018, avec effet au 1er déc. 2018 (RO 20184137). 13 Introduite par l’annexe ch. 5 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). 14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4145). 15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945). 16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945). 17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945). 18 Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4145). 19 Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4145). 20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1703). |
Art. 3a Données nécessaires à la tenue du registre 21
1 Si la tenue du registre le requiert, le REE peut utiliser en particulier les données supplémentaires suivantes:
2 Aucune donnée supplémentaire ne peut être échangée sans sa source, visée à l’art. 4. 3 Les données du registre des entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sont accessibles en ligne.23 21 Introduit par le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945). 22 Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 16 de l’O du 17 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 800). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 23 Introduit par le ch. II 2 de l’O du 8 mars 2019, en vigueur depuis le 1er avr. 2019 (RO 2019 911). |
Art. 4 Sources
Les informations enregistrées dans le REE proviennent des sources suivantes:
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2851). 26 Nouvelle teneur selon le ch. II 25 de l’O du 1er déc. 1997, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2779). 27 Introduite par le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735). 28 Introduite par le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735). 29 Introduite par le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735). 30 Introduite par le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735). 31 Introduite par le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735). 32 Introduite par le ch. I de l’O du 23 juin 2004 (RO 2004 3373). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 15 déc. 2014 (RO 2014 3677). 33 Introduite par l’annexe ch. 5 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). |
Art. 6 Enregistrement et modification des données
1 L’OFS34 reprend les données, les enregistre dans le REE et les modifie, après avoir effectué préalablement les vérifications nécessaires.35 2 ...36 34 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4145). 36Abrogé par le ch. I de l’O du 29 juin 1994, avec effet au 1er août 1994 (RO 1994 1585). |
Art. 7 Archivage 37
1 Les données sont archivées pendant trente ans par l’office chargé de leur gestion technique, après quoi elles sont détruites. 2 Les données sous forme anonyme qui ont été exploitées à des fins statistiques peuvent être conservées plus longtemps. 3 Demeure réservée la législation fédérale relative à l’archivage. 37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). |
Section 3 Utilisation et communication des données |
Art. 8 Utilisation à des fins statistiques par l’OFS
1 Le REE sert de registre d’adresses pour les relevés statistiques de l’OFS auprès des entreprises et des établissements. 2 Il peut servir de base d’échantillonnage pour des relevés statistiques. 3 L’OFS utilise le REE en particulier dans le cadre d’études statistiques sur les entreprises et les établissements. 4 Afin d’accomplir ses travaux statistiques, l’OFS peut compléter, pour une durée déterminée, des informations statistiques à l’aide des données du REE, conformément aux principes exposés à l’art. 4 de la loi. |
Art. 9 Communication des données à des fins statistiques 38
1 Pour permettre aux services visés à l’art. 2, al. 2, let. a, ainsi qu’aux cantons et aux communes d’effectuer des travaux statistiques, l’OFS peut leur communiquer les données du REE, à l’exception du chiffre d’affaires, conformément à l’art. 19, al. 2, de la loi. 2 Pour la statistique des groupes d’entreprises multinationaux et de leurs unités, l’OFS communique à Eurostat les données obligatoires selon l’art. 5, al, 1 et 11, al. 1, du règlement (CE) no 177/200839. 3 Le format, la confidentialité, la sécurité et la transmission des données que l’OFS communique à Eurostat sont régis par les art. 11, al. 3, 12 et 13 du règlement (CE) no 177/2008 et par les règlements (CE) no 192/200940 et (UE) no 1097/201041. 4 L’OFS peut communiquer les données suivantes d’entreprises et d’établissements à des services publics et à des particuliers:
5 L’utilisation durable des données ainsi que les modalités d’accès sont réglées dans l’annexe. 38 Nouvelle teneur selon le ch. 1 de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 39 R (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil du 20 fév. 2008 établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisées à des fins statistiques et abrogeant le R (CEE) no 2186/93 du Conseil, teneur selon JO L 61 du 5.3.2008, p. 6. 40 R (CE) no 192/2009 de la Commission du 11 mars 2009 portant mise en œuvre du R (CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Etats membres, teneur selon JO L 67 du 12.3.2009, p. 14. 41 R (UE) no 1097/2010 de la Commission du 26 nov. 2010 portant mise en œuvre du R CE) no 177/2008 du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre commun pour le développement de répertoires d’entreprises utilisés à des fins statistiques, en ce qui concerne l’échange de données confidentielles entre la Commission (Eurostat) et les Banques centrales, teneur selon JO L 312 du 27.11.2010, p. 1. |
Art. 10 Communication à d’autres fins 42
1 L’OFS peut communiquer en général les numéros d’enregistrement, l’activité économique et la structure de l’entreprise si les entreprises concernées ne s’y opposent pas expressément.43 2 Il peut en outre communiquer à des services publics et à des particuliers, à des fins d’intérêt public se rapportant à des personnes, le nom, l’adresse, les numéros d’enregistrement, l’activité économique, la classe de grandeur, l’appartenance à des zones du cadastre de la production agricole et à des zones de planification, les coordonnées des bâtiments, l’indication des sources, les indications «unité importatrice» ou «unité exportatrice», les codes du statut d’activité, la structure de l’entreprise, la forme juridique d’entreprises et d’établissements, le type d’entreprise et d’établissement, les mutations dans le REE, des données nécessaires à la tenue du registre et des données accessibles au public, si:
3 L’utilisation durable des données visées à l’al. 2 ainsi que les modalités d’accès sont réglées dans l’annexe. 4 Pour le reste, le traitement des données est régi par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données45. 42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 juin 2001, en vigueur depuis le 1er août 2001 (RO 2001 1703). 43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er sept. 2009 (RO 2009 4145). 44 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 août 2010, en vigueur depuis le 1er oct. 2010 (RO 2010 3945). 45RS 235.1 |
Art. 11 Services publics ayant accès au REE
1 Les services publics suivants ont accès au système d’information du REE à des fins statistiques:
2 Les services publics suivants ont accès au système d’information du REE à d’autres fins:
zquater.88 la Commission fédérale de la poste (PostCom). 3 Les modalités d’accès et le droit de traiter les données sont réglés en détail dans l’annexe. 46 Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1585). 47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735). 48 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 49 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1989). 50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 juin 2003, en vigueur depuis le 1er août 2003 (RO 2003 1989). 51 Introduite par le ch. I de l’O du 29 juin 1994, en vigueur depuis le 1er août 1994 (RO 1994 1585). 52 Introduite par le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 53 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 55 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 1996 (RO 1996 2274). Abrogée par l’annexe 2 ch. II 5 de l’O du 15 sept. 2017 sur l’alcool, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 5161). 56 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 1996 (RO 1996 2274). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 57 Introduite par le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 58 Introduite par le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 59 Introduite par le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735). 60 Introduite par l’annexe ch. 5 de l’O du 26 janv. 2011 sur le numéro d’identification des entreprises, en vigueur depuis le 1er avr. 2011 (RO 2011 533). 61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 juin 2006, en vigueur depuis le 1er août 2006 (RO 2006 2851). 62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 65 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 1995, en vigueur depuis le 1er août 1995 (RO 1995 3502). 66 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 67 Introduite par le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1ermai 2012 (RO 2012 1779). 68 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er mai 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 69 Introduite par le ch. I de l’O du 27 juin 1995 (RO 1995 3502). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 70 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2274). 71 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2274). 72 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2274). 73 Introduite par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2274). 74 Introduite par le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735). 75 Introduite par le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735). 76 Introduite par le ch. I de l’O du 15 juin 2001 (RO 2001 1703). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 77 Introduite par le ch. I de l’O du 25 juin 2003 (RO 2003 1989). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 78 Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006 (RO 20062851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 79 Introduite par le ch. I de l’O du 28 juin 2006 (RO 20062851). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 80 Introduite par le ch. I de l’O du 2 juillet 2008 (RO 2008 3511). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 81 Introduite par le ch. I de l’O du 2 juillet 2008 (RO 2008 3511). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 82 Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4145). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 83 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 84 Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4145). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 85 Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4145). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 86 Introduite par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4145). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 87 Introduite par le ch. I de l’O du 18 août 2010 (RO 2010 3945). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 4 avr. 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1779). 88 Introduite par le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 15 déc. 2014 (RO 2014 3677). |
Art. 12 Publication des données 89
Les données contenues dans le REE qui permettent de déduire des faits relatifs à une entreprise ou à un établissement ne doivent en aucun cas faire l’objet d’une publication, à l’exception du code de l’activité économique. 89 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1735). |
Art. 13 Émoluments
1 En règle générale, l’OFS communique les données du REE contre émolument. 2 La communication de données du REE à des services de la Confédération et à des services cantonaux ou communaux de statistique, ainsi qu’à d’autres services exécutant des tâches de la Confédération, est gratuite. 3 Le calcul des émoluments se fonde sur les dispositions de l’ordonnance du 30 juin 1993 sur les émoluments pour les prestations de services statistiques des unités administratives fédérales90. 90[RO 1993 2243, 1995 153annexe 1 ch. 3, 2000 6671555art. 18. RO 2003 2197art. 23]. Voir actuellement l’O du 25 juin 2003 sur les émoluments et indemnités perçus pour les prestations de services statistiques des unités administratives de la Confédération (RS 431.09). |
Section 4 Protection et sécurité des données, dispositions pénales |
Art. 14 Droits des personnes concernées
1 Les droits des personnes concernées, en particulier le droit d’accès aux données, de rectification et de destruction de celles-ci, sont réglés par les dispositions de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données91. 2 Les données inexactes doivent être rectifiées. 91RS 235.1 |
Art. 15 Sécurité des données 92
La sécurité des données est régie par:
92 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 26 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2021 (RO 2021 132). 93 RS 235.11 94 RS 120.73 |
Section 5 Dispositions finales |
Art. 17 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 12 décembre 1988 sur la tenue d’un registre des entreprises et établissements95 est abrogée. 95[RO 1988 2187, 1990 521] |
Annexe 96
96 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 4 avr. 2012 (RO 2012 1779). Mise à jour par l’annexe 3 ch. II 1 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public (RO 2014 1691), le ch. II des O du 29 oct. 2014 (RO 2014 3677) et du 7 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erdéc. 2018 (RO 2018 4137). |
(art. 5, 9 et 10) |
Notiz entfernen
Sind Sie sicher?