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Loi fédérale
sur la Bibliothèque nationale suisse
(Loi sur la Bibliothèque nationale, LBNS)

du 18 décembre 1992 (Etat le 1 février 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 69, al. 2, de la Constitution1,2

vu le message du Conseil fédéral du 19 février 19923,

arrête:

1 RS 101

2 Phrase introduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 47; FF 2020 3037).

3 FF 1992 II 1421

Section 1 Objet

Art. 1  

La présente loi règle les tâches et l’or­gan­isa­tion de la Bib­lio­thèque na­tionale suisse (Bib­lio­thèque na­tionale).

Section 2 Activités de la Bibliothèque nationale

Art. 2 Mandat  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale a pour man­dat de col­lec­tion­ner, de réper­tor­i­er, de con­serv­er, de rendre ac­cess­ible et de faire con­naître les in­form­a­tions im­primées ou con­ser­vées sur d’autres sup­ports que le papi­er, ay­ant un li­en avec la Suisse.

2 Elle dresse et tient à jour la liste des banques de don­nées qui ont un li­en avec la Suisse et qui sont ac­cess­ibles au pub­lic.

3 Elle con­tribue au dévelop­pe­ment de la bib­lio­thé­conomie au niveau na­tion­al et au niveau in­ter­na­tion­al.

Art. 3 Mandat de collection  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale col­lec­tionne les in­form­a­tions im­primées ou con­ser­vées sur d’autres sup­ports que le papi­er, qui:

a.
parais­sent en Suisse;
b.
se rap­portent à la Suisse, à ses ressor­tis­sants ou à ses hab­it­ants ou
c.
sont créés, en partie ou en to­tal­ité, par des auteurs suisses ou par des auteurs étrangers liés à la Suisse.

2 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de son man­dat de col­lec­tion, la Bib­lio­thèque na­tionale tra­vaille en col­lab­or­a­tion avec les as­so­ci­ations d’éditeurs et de pro­duc­teurs. Elle con­clut si pos­sible avec ces as­so­ci­ations des ac­cords garan­tis­sant l’ac­quis­i­tion des im­primés et des autres sup­ports d’in­form­a­tion.

Art. 4 Définition du mandat de collection  

1 Le Con­seil fédéral défin­it en dé­tail le man­dat de col­lec­tion de la Bib­lio­thèque na­tionale et l’ad­apte aux évolu­tions nou­velles.

2 Il peut ex­clure du man­dat les im­primés et autres sup­ports d’in­form­a­tion:

a.
qui sont col­lec­tion­nés et ren­dus ac­cess­ibles au pub­lic par une autre in­sti­tu­tion;
b.
qui sont d’im­port­ance mineure pour la Suisse;
c.
qui ne s’ad­ressent qu’à un cercle re­streint de per­sonnes ou sont des­tinés à un us­age es­sen­ti­elle­ment privé.
Art. 5 Accès aux collections  

La Bib­lio­thèque na­tionale fa­cilite l’ac­cès pub­lic de ses col­lec­tions, not­am­ment de ses salles de lec­ture ain­si que par le ser­vice du prêt.

Art. 6 Archives littéraires suisses  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale gère les Archives lit­téraires suisses.

2 Les Archives lit­téraires suisses ont pour tâche d’ac­quérir, de col­lec­tion­ner, de réper­tor­i­er et de rendre ac­cess­ibles au pub­lic les fonds et les archives per­son­nelles des per­sonnes qui sont de na­tion­al­ité suisse ou qui sont liées à la Suisse et dont l’œuvre est im­port­ante pour la vie cul­turelle et in­tel­lec­tuelle du pays.

Art. 7 Liste des banques de données  

La Bib­lio­thèque na­tionale dresse et tient à jour la liste des banques de don­nées ac­cess­ibles au pub­lic:

a.
qui sont gérées en Suisse;
b.
qui sont gérées à l’étranger, mais qui con­tiennent des don­nées ay­ant une im­por­tance par­ticulière pour la Suisse.
Art. 8 Prestations  

La Bib­lio­thèque na­tionale fournit des presta­tions dans le do­maine de la dif­fu­sion de l’in­form­a­tion. Elle peut ac­cepter des man­dats de doc­u­ment­a­tion ou de recher­che en bib­lio­thé­conomie.

Art. 8a Prestations commerciales 4  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale peut fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers pour autant que ces presta­tions re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles sont liées étroite­ment à ses tâches prin­cip­ales;
b.
elles n’en­tra­vent pas l’ex­écu­tion de ses tâches prin­cip­ales;
c.
elles n’ex­i­gent pas d’im­port­antes res­sources matéri­elles et hu­maines sup­plé­mentaires.

2 Les presta­tions com­mer­ciales sont fournies à des prix per­met­tant au moins de couv­rir les coûts cal­culés sur la base d’une compt­ab­il­ité ana­lytique. Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur peut autor­iser des dérog­a­tions pour cer­taines presta­tions à con­di­tion qu’elles n’en­trent pas en con­cur­rence avec le sec­teur privé.

4 In­troduit par le ch. 2 de l'an­nexe à la LF du 18 juin 2010, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5003; FF 2009 6525).

Art. 9 Autres activités  

Le Con­seil fédéral peut char­ger la Bib­lio­thèque na­tionale d’autres activ­ités qui en­trent dans le cadre de son man­dat.

Art. 10 Coopération et coordination  

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, la Bib­lio­thèque na­tionale trav­aille en colla­bor­a­tion avec d’autres in­sti­tu­tions, suisses ou étrangères, qui ex­er­cent une activ­ité sim­il­aire; ce fais­ant, elle tient tout par­ticulière­ment compte des in­sti­tu­tions qui sont act­ives dans les do­maines de l’au­di­ovisuel et des autres nou­veaux sup­ports d’in­for­ma­tion.

2 Elle s’ef­force d’in­staurer une ré­par­ti­tion des tâches.

3 En étroite col­lab­or­a­tion avec d’autres grandes bib­lio­thèques pub­liques, elle as­sure des tâches de co­ordin­a­tion, en par­ticuli­er dans le do­maine de l’auto­mat­isa­tion des bib­lio­thèques.

Section 3 Émoluments

Art. 11  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale peut per­ce­voir des émolu­ments en contre­partie des presta­tions qu’elle fournit.

2 Le Con­seil fédéral fixe l’ob­jet et le mont­ant des émolu­ments.

Section 4 Aides financières et rapports avec d’autres institutions

Art. 12 Aides financières  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières aux in­sti­tu­tions pub­liques des can­tons et des com­munes qui trav­ail­lent en col­lab­or­a­tion avec la Bib­lio­thèque na­tionale et qui:

a. 5
...
b.
pos­sèdent et com­plètent d’im­port­ants stocks d’im­primés ou d’autres sup­ports d’in­form­a­tion tombant sous le coup du man­dat.

2 Le verse­ment des aides fin­an­cières peut être sub­or­don­né à l’ob­lig­a­tion de rendre ac­cess­ibles au pub­lic les in­form­a­tions im­primées ou con­ser­vées sur d’autres sup­ports que le papi­er ac­quises ou produites avec l’aide de la Con­fédéra­tion.

3 Des aides fin­an­cières peuvent aus­si être ac­cordées en vertu d’un con­trat de presta­tions con­formé­ment à l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions6.7

5 Ab­ro­gée par le ch. II 1 de l’an­nexe à la LF du 11 déc. 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617).

6 RS 616.1

7 In­troduit par le ch. II 1 de l’an­nexe à la LF du 11 déc. 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617).

Art. 13 Rattachement d’institutions  

1 La Con­fédéra­tion peut ex­cep­tion­nelle­ment repren­dre et rat­tach­er à la Bib­lio­thèque na­tionale, sur leur de­mande, les in­sti­tu­tions qui pos­sèdent d’im­port­antes col­lec­tions d’in­form­a­tions im­primées ou con­ser­vées sur d’autres sup­ports que le papi­er, ré­pon­dant au man­dat de col­lec­tion.

2 Le Con­seil fédéral dé­cide de la re­prise.

Section 5 ...

Art. 148  

8 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, avec ef­fet au 1er fév. 2021 (RO 2021 47; FF 2020 3037).

Section 6 Dispositions finales

Art. 15 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral ap­plique la présente loi. Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

2 Il peut con­clure des ac­cords de coopéra­tion in­ter­na­tionale re­latifs aux activ­ités de la Bib­lio­thèque na­tionale.

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 29 septembre 1911 sur la Bib­lio­thèque na­tionale suisse9 est abro­gée.

9[RS 4193204art. 3 al. 2]

Art. 17 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum fac­ultatif.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de son en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juin 199310

10ACF du 21 mai 1993

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