Ordonnance
sur la Bibliothèque nationale suisse
(Ordonnance sur la Bibliothèque nationale, OBNS)
du 14 janvier 1998 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu les articles 4, 1er alinéa, et 15, 1er alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 19921 sur la Bibliothèque nationale suisse (LBNS),
arrête :
Section 1 Objet
Art. 12
1 La présente ordonnance définit le mandat de collection et de prestations ainsi que les règles de fonctionnement de la Bibliothèque nationale suisse (Bibliothèque nationale).
2 La Bibliothèque nationale comprend la Bibliothèque, les Archives littéraires suisses, le Cabinet des estampes, le Centre Dürrenmatt Neuchâtel et la Phonothèque nationale suisse. Toutes les collections et installations qui ne sont pas explicitement rattachées aux Archives littéraires suisses, au Cabinet des estampes, au Centre Dürrenmatt Neuchâtel ou à la Phonothèque nationale suisse constituent ensemble la Bibliothèque (collections générales).
2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
Section 2 Mandat de collection
Art. 2 Helvetica
1 La Bibliothèque nationale collectionne les supports d’information qui correspondent aux critères définissant les «Helvetica» selon l’article 3, 1er alinéa, LBNS. Elle collectionne en particulier, de manière exhaustive, les supports d’information suivants:
- a.
- les imprimés, tels que livres, brochures, revues, journaux et partitions;
- b.
- les documents graphiques ou photographiques, tels que cartes, plans, atlas, estampes, photographies et diapositives;
- c.
- les phonogrammes et vidéogrammes, tels que bandes magnétiques, films et disques compacts;
- d.
- les textes, images et sons sur supports numériques utilisables au moyen de procédés multimédias.
2 Peuvent être collectionnés de manière ponctuelle:
- a.
- les supports d’information qui ne se rapportent que partiellement à la Suisse ou à des personnes ayant la nationalité suisse;
- b.
- les supports d’information dont le contenu présente un intérêt mineur pour la connaissance de la Suisse ou fait déjà partie, sous une autre forme, des fonds de la Bibliothèque nationale;
- c.
- les rééditions inchangées d’une œuvre;
- d.
- les éditions de luxe, lorsqu’il existe une édition courante;
- e.
- les traductions, dans une langue autre qu’une langue nationale, d’œuvres que des auteurs étrangers ont créées en Suisse;
- f.
- les publications officielles des communes;
- g.
- les publications des paroisses et des communautés religieuses;
- h.
- les publications des entreprises et des sociétés;
- i.
- les logiciels, tels que progiciels, didacticiels, systèmes experts et jeux électroniques;
- k.
- les horaires, les annuaires téléphoniques et les autres répertoires de personnes ou d’adresses;
- l.
- les tracts et les programmes de manifestations.
3 À l’exception des supports d’information magnétiques ou numériques, ce sont en principe les originaux qui sont conservés, pour autant que les coûts de conservation le permettent.
4 Le mandat de collection ne porte pas sur:
- a.
- les cours polycopiés en usage dans les établissements de formation et d’enseignement;
- b.
- les mémoires de licence et de séminaire;
- c.
- les brevets;
- d.
- les titres et les moyens de paiement;
- e.
- les supports d’information dont l’utilisation requiert un appareillage particulier;
- f.
- les supports d’information produits en Suisse mais destinés aux marchés étrangers, lorsqu’ils ne présentent pas d’intérêt particulier pour la Suisse;
- g.
- les imprimés industriels ou administratifs, tels que formulaires, listes de prix, prospectus et autres imprimés publicitaires; les imprimés de ville;
- h.
- les supports d’information qui ne présentent pas suffisamment d’unité dans leur présentation matérielle.
5 Les actes et documents de la Confédération soumis à l’obligation d’archivage sont archivés par les Archives fédérales conformément aux bases légales en la matière.
Art. 3 Fonds spéciaux
1 Au titre de fonds spéciaux, la Bibliothèque nationale collectionne les publications des organisations internationales à condition:
- a.
- que leur siège soit en Suisse;
- b.
- que la Bibliothèque nationale en soit le dépositaire contractuel pour la Suisse.
2 La Bibliothèque nationale décide selon son mandat et après accord avec d’autres institutions fédérales, en particulier avec les Archives fédérales, de la création, de la gestion et du répertoriage d’autres fonds spéciaux. L’article 13 LBNS est réservé.
Art. 4 Collections dans d’autres institutions 3
1 La Bibliothèque nationale peut renoncer à collectionner certaines catégories d’«Helvetica» lorsque ceux-ci sont collectionnés, archivés, répertoriés et rendus accessibles sur une base exhaustive par une autre institution.
2 Elle coordonne ses activités avec de telles institutions, en particulier avec la Bibliothèque suisse pour personnes aveugles, malvoyantes et empêchées de lire, la Cinémathèque suisse et les Archives fédérales.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
Art. 5 Acquisition
1 La Bibliothèque nationale cherche à conclure avec les entreprises ou les organisations professionnelles actives dans la fabrication et la diffusion des «Helvetica», des accords assurant la remise gratuite de ceux-ci dès leur parution.
2 Elle s’engage à assurer gracieusement l’archivage et la conservation de ces supports, et à les signaler dans ses catalogues et le cas échéant dans la Bibliographie nationale.
Section 3 Cabinet des estampes
Art. 6
1 Dans le cadre du mandat de collection de la Bibliothèque nationale, le Cabinet des estampes collectionne les supports d’information graphiques qui illustrent la vie culturelle, sociale, politique, économique et scientifique de la Suisse, en particulier les gravures, les dessins et les esquisses, les photographies, les cartes postales et les affiches.
2 L’accent est mis sur les gravures se présentant sous la forme d’éditions, de portfolios et d’éditions de bibliophilie.
3 Le développement des collections se fait surtout par l’acquisition d’œuvres parues après 1900.
Section 4 Archives littéraires suisses
Art. 7 Mandat
1 Les Archives littéraires suisses (Archives littéraires) collectionnent des documents qui se rapportent à la production littéraire en Suisse avant tout dans les quatre langues nationales; en font notamment partie:
- a.
- les manuscrits d’œuvres et les documents ayant servi à la genèse de l’œuvre, tels que notes, esquisses et ébauches;
- b.
- les éditions d’œuvres publiées;
- c.
- les documents personnels, tels que lettres et journaux;
- d.
- les autres documents ou objets qui revêtent une importance dans l’œuvre de l’auteur.
2 L’accent est mis sur les auteurs dont l’œuvre revêt de l’importance ou présente un intérêt culturel particulier pour la Suisse.
Art. 8 Répertoriage externe
Les Archives littéraires peuvent confier le répertoriage de parties de fonds à des tiers.
Art. 9 Gestion de droits d’auteurs
1 Les Archives littéraires peuvent accepter ou acquérir des droits d’auteurs ou des droits d’exploitation.
2 Elles peuvent gérer elles-mêmes de tels droits ou en transférer la gestion à des tiers.
Section 4a Centre Dürrenmatt Neuchâtel44 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
4 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
Art. 9a
1 Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel collectionne, répertorie, conserve et rend accessible l’œuvre picturale de l’écrivain et peintre Friedrich Dürrenmatt (1921–1990).
2 Le Centre Dürrenmatt Neuchâtel organise des expositions et des manifestations et est un lieu de recherche qui favorise la réflexion sur l’œuvre littéraire et picturale de Dürrenmatt.
Section 4b Phonothèque nationale suisse55 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
5 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
Art. 9b
La Phonothèque nationale suisse collectionne, répertorie, conserve et rend accessibles des documents musicaux et parlés ayant un rapport avec l’histoire et la culture suisses; en font notamment partie:
- a.
- les documents sonores commerciaux produits en Suisse;
- b.
- les documents sonores commerciaux produits à l’étranger et dont le contenu est significatif pour la vie culturelle suisse;
- c.
- les documents sonores non commerciaux issus de la recherche scientifique;
- d.
- les documents sonores non commerciaux, en particulier les enregistrements «Helvetica» d’organismes de radiodiffusion.
Section 5 Prestations
Art. 10 Principes
1La Bibliothèque nationale rend ses collections accessibles au public dans la mesure où la conservation des œuvres le permet.
2 Elle veille à la conservation des œuvres.
3 Elle favorise la perception culturelle des «Helvetica» auprès du public.
4 Le Département fédéral de l’intérieur (Département) édicte des règlements portant sur:
- a.
- l’utilisation des fonds et des installations de la Bibliothèque nationale;
- b.6
- l’utilisation des fonds et des installations des Collections spéciales, en particulier des Archives littéraires, du Cabinet des estampes, du Centre Dürrenmatt Neuchâtel et de la Phonothèque nationale suisse;
- c.
- les conditions d’exploitation des informations et des outils d’accès à l’information.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
Art. 10a Compétences de la direction 7
La direction de la Bibliothèque nationale édicte des instructions concernant l’utilisation des collections et des installations de cette dernière et les signale au public de façon appropriée.
7 Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 268).
Art. 11 Répertoriage
1 La Bibliothèque nationale gère un catalogue informatisé de ses fonds. Elle crée les catalogues spécialisés nécessaires.
2 Elle assure l’accès à ses catalogues dans ses propres locaux et, à distance, par des moyens de télécommunication.
3 Elle met à disposition d’autres outils, en particulier des ouvrages de culture générale, des ouvrages de référence et des bibliographies.
Art. 12 Utilisation et conservation
1 La Bibliothèque nationale rend ses fonds accessibles au public dans ses locaux et selon les conditions fixées par ses règlements d’utilisation.
2 Elle met à disposition l’infrastructure nécessaire à l’utilisation des fonds ou assure à ses utilisateurs un accès adéquat aux installations équivalentes auprès d’institutions ou d’entreprises extérieures.
3 L’utilisation des fonds peut être limitée si l’état des œuvres le justifie.
4 En vue de ménager et de préserver ses originaux, la Bibliothèque nationale transfère une partie de ses collections sur d’autres supports.
Art. 13 Renseignements, recherches, étude et mise en valeur 8
1 Dans le domaine des «Helvetica», la Bibliothèque nationale remplit les tâches suivantes:
- a.
- elle renseigne sur ses propres fonds;
- b.
- elle apporte aux utilisateurs l’assistance nécessaire à la poursuite de leurs recherches;
- c.
- elle assume les mandats de recherche que lui confie la Confédération;
- d.
- elle effectue des travaux de recherche, met en valeur ses collections et soutient ces activités.
2 Dans la mesure où ces tâches ne se limitent pas à ses propres collections, elle les assume en collaboration avec d’autres institutions œuvrant à la fourniture de l’information et de la documentation.
8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
Art. 14 Publication de bibliographies et de statistiques
1 La Bibliothèque nationale publie des informations bibliographiques sur les «Helvetica». Elle remplit en particulier les tâches suivantes:
- a.
- Elle publie la Bibliographie nationale.
- b.9
- ...
- c.
- Elle publie des bibliographies spécialisées d’intérêt national.
- d.
- Elle établit la statistique annuelle de la production littéraire en Suisse.
2 Le Département règle les conditions d’exploitation des informations que la Bibliothèque nationale publie.
9 Abrogée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
Art. 14a Responsabilité et amendes 10
1Quiconque endommage les collections ou les installations de la Bibliothèque nationale en assume l’entière responsabilité; en cas de perte, la responsabilité s’applique aux coûts et aux dépenses occasionnés par un remplacement.
2Les personnes qui enfreignent les instructions peuvent être punies par la direction de la Bibliothèque nationale d’une amende allant de 50 à 500 francs et être exclues durant trois ans au maximum du droit aux prestations de la Bibliothèque nationale.
10 Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 1999, en vigueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 268).
Section 6 Collaboration et coordination
Art. 15 Principes 11
1 Dans l’exécution de son mandat, la Bibliothèque nationale collabore avec d’autres institutions suisses et coordonne ses activités avec elles. La collaboration porte en particulier sur:
- a.
- la participation au prêt interbibliothèques et la coordination de celui-ci;
- b.
- la participation au développement d’une bibliothéconomie suisse;
- c.
- le développement et l’application de méthodes et de mesures destinées à la conservation analogique et numérique des fonds.
2 La Bibliothèque nationale peut mandater des tiers pour remplir ces tâches.
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
Art. 16 et 1712
12 Abrogés par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
Art. 18 Réseau des bibliothèques suisses 13
1 La Bibliothèque nationale participe au réseau des bibliothèques suisses.
2 Elle œuvre en particulier à l’harmonisation des normes et standards.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
Art. 19 Prêt interbibliothèques 14
1 La Bibliothèque nationale participe au prêt interbibliothèques.
2 Elle met ses collections à la disposition d’autres bibliothèques et procure à ses utilisateurs les ouvrages qu’elle ne détient pas dans ses propres collections.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
Art. 20 Planification et développement
La Bibliothèque nationale propose des programmes de recherche visant à l’étude et à l’exploitation de nouvelles technologies dans les domaines de la bibliothéconomie et des sciences de l’information; elle participe à des projets en la matière.
Art. 21 Coopération internationale
1 Des accords selon l’article 10 LBNS sont conclus par l’Office fédéral de la culture (Office).
2 La Bibliothèque nationale développe les relations avec des institutions étrangères ayant un mandat comparable au sien, en particulier avec les bibliothèques nationales européennes.
Section 7 ...
Art. 22à2415
15 Abrogés par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
Section 8 Dispositions financières
Art. 25 Aide pour des acquisitions importantes
1 Pour l’acquisition de collections ou d’objets présentant un intérêt particulier, la Bibliothèque nationale peut solliciter l’aide financière d’autres services de l’administration fédérale ou des cantons.
2 De même, elle est autorisée, en de pareils cas, à procéder à des souscriptions publiques, notamment par l’intermédiaire des associations de soutien (art. 29).
Art. 26 Libéralités
1 La Bibliothèque nationale peut accepter des libéralités à la place de l’Administration fédérale des finances ou du Conseil fédéral, dans la mesure où leur acceptation ne relève pas de la compétence du Département fédéral des finances selon l’article 14 de l’ordonnance du 11 juin 199016 sur les finances de la Confédération.
2 Elle conserve en particulier toute liberté de recevoir ou de refuser des supports d’information ou autres objets mobiliers ainsi que des collections complètes qui lui sont offerts.
16 [RO 1990 996, 1993 820annexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243ch. I 42 3043, 1999 1167annexe ch. 5, 2000 198art. 32 ch. 1, 2001 267art. 33 ch. 2, 2003 537, 2004 4471art. 15. RO 2006 1295art. 76]. Voir actuellement l’O du 5 avr. 2006 (RS 611.01).
Art. 27 Fonds de la Bibliothèque nationale
1 Le Fonds de la Bibliothèque nationale est un fonds spécial selon l’art. 52 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances17; il est alimenté:18
- a.
- par le virement de toute somme économisée ou non utilisée en provenance du budget annuel alloué dans le cadre des crédits ordinaires aux acquisitions et à la conservation des collections de la Bibliothèque nationale;
- b.
- par les libéralités de tiers destinées au fonds ou mises à la disposition de la Bibliothèque nationale;
- c.
- par le produit de la vente de doublets;
- d.
- par le revenu des taxes d’utilisation et des amendes, par le produit des rappels et par les cautions non réclamées;
- e.
- par le produit de la vente de documents ou d’objets produits par la Bibliothèque nationale ou mis à sa disposition;
- f.
- par les intérêts produits par le capital du fonds de la Bibliothèque nationale;
- g.
- par le produit de la gestion des droits d’auteurs, des droits de publication et des droits de diffusion liés aux fonds de la Bibliothèque nationale.
2 Si des libéralités sont liées à une affectation ou à des conditions particulières, une rubrique spéciale peut être créée au sein du Fonds de la Bibliothèque nationale.
17 RS 611.0
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).
Art. 28 Utilisation du fonds
1 La Bibliothèque nationale peut utiliser le fonds pour financer toute acquisition conforme à son mandat de collection et pour mettre sur pied des projets particuliers dans son domaine de compétence. Elle ne peut l’utiliser pour financer des activités courantes.
2 La direction de la Bibliothèque nationale peut prélever sur le fonds des montants jusqu’à concurrence de 100 000 francs par année. Au-delà de cette limite, l’accord de l’Office est requis. La Bibliothèque nationale rédige à l’attention de l’Office un rapport annuel sur l’utilisation du fonds.
Section 9 Soutien de tiers
Art. 29 Associations de soutien
La Bibliothèque nationale peut collaborer avec des associations qui la soutiennent dans l’accomplissement de ses tâches. Elle peut en particulier:
- a.
- s’associer à la fondation, à la direction et aux activités de telles associations;
- b.
- mettre temporairement ses infrastructures à leur disposition;
- c.
- accorder aux membres de ces associations des avantages dans l’utilisation de ses collections ou de ses prestations.
Art. 30 Partenariat
1 La Bibliothèque nationale peut collaborer avec des institutions ayant un mandat semblable ou complémentaire au sien.
2 Elle peut accorder aux membres et au public de telles institutions des avantages dans l’utilisation de ses collections et de ses prestations.
3 Dans certains projets tels que l’organisation de manifestations ou l’édition de publications, elle peut collaborer avec des tiers dans la mesure où aucun intérêt public ne s’y oppose.
4 Aucune aide ne peut être acceptée de la part de personnes physiques ou morales qui ont pour activité principale la fabrication ou la vente de produits, ou encore la fourniture de services, pour lesquels la publicité est interdite ou limitée.
Art. 31 Aide financière
La Bibliothèque nationale décide des aides financières visées à l’article 12 LBNS dans le cadre des budgets alloués et sur la base de demandes fondées.
Section 10 Dispositions finales
Art. 32 Abrogation du droit en vigueur
Art. 33 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le ler février 1998.