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Ordonnance
sur la Bibliothèque nationale suisse
(Ordonnance sur la Bibliothèque nationale, OBNS)

du 14 janvier 1998 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les articles 4, 1er alinéa, et 15, 1er alinéa, de la loi fédérale du 18 décembre 19921 sur la Bibliothèque nationale suisse (LBNS),

arrête :

Section 1 Objet

Art. 12  

1 La présente or­don­nance défin­it le man­dat de col­lec­tion et de presta­tions ain­si que les règles de fonc­tion­nement de la Bib­lio­thèque na­tionale suisse (Bib­lio­thèque na­tio­nale).

2 La Bib­lio­thèque na­tionale com­prend la Bib­lio­thèque, les Archives lit­téraires suisses, le Cab­in­et des es­tampes, le Centre Dür­ren­matt Neuchâtel et la Phonothèque na­tionale suisse. Toutes les col­lec­tions et in­stall­a­tions qui ne sont pas ex­pli­cite­ment rat­tachées aux Archives lit­téraires suisses, au Cab­in­et des es­tampes, au Centre Dür­ren­matt Neuchâtel ou à la Phonothèque na­tionale suisse con­stitu­ent en­semble la Bib­lio­thèque (col­lec­tions générales).

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Section 2 Mandat de collection

Art. 2 Helvetica  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale col­lec­tionne les sup­ports d’in­form­a­tion qui cor­res­pon­dent aux critères défin­is­sant les «Hel­vetica» selon l’art­icle 3, 1er al­inéa, LBNS. Elle col­lec­tionne en par­ticuli­er, de man­ière ex­haust­ive, les sup­ports d’in­form­a­tion sui­vants:

a.
les im­primés, tels que livres, bro­chures, re­vues, journaux et par­ti­tions;
b.
les doc­u­ments graph­iques ou pho­to­graph­iques, tels que cartes, plans, at­las, es­tampes, pho­to­graph­ies et dia­pos­it­ives;
c.
les phono­grammes et vidéo­grammes, tels que bandes mag­nétiques, films et disques com­pacts;
d.
les textes, im­ages et sons sur sup­ports numériques util­is­ables au moy­en de pro­cédés mul­timé­di­as.

2 Peuvent être col­lec­tion­nés de man­ière ponc­tuelle:

a.
les sup­ports d’in­form­a­tion qui ne se rap­portent que parti­elle­ment à la Suisse ou à des per­sonnes ay­ant la na­tion­al­ité suisse;
b.
les sup­ports d’in­form­a­tion dont le con­tenu présente un in­térêt mineur pour la con­nais­sance de la Suisse ou fait déjà partie, sous une autre forme, des fonds de la Bib­lio­thèque na­tionale;
c.
les réédi­tions in­changées d’une œuvre;
d.
les édi­tions de luxe, lor­squ’il ex­iste une édi­tion cour­ante;
e.
les tra­duc­tions, dans une langue autre qu’une langue na­tionale, d’œuvres que des auteurs étrangers ont créées en Suisse;
f.
les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles des com­munes;
g.
les pub­lic­a­tions des paroisses et des com­mun­autés re­li­gieuses;
h.
les pub­lic­a­tions des en­tre­prises et des so­ciétés;
i.
les lo­gi­ciels, tels que pro­gi­ciels, di­dacti­ciels, sys­tèmes ex­perts et jeux élec­tro­niques;
k.
les ho­raires, les an­nuaires télé­pho­niques et les autres réper­toires de per­son­nes ou d’ad­resses;
l.
les tracts et les pro­grammes de mani­fest­a­tions.

3 À l’ex­cep­tion des sup­ports d’in­form­a­tion mag­nétiques ou numériques, ce sont en prin­cipe les ori­gin­aux qui sont con­ser­vés, pour autant que les coûts de con­ser­va­tion le per­mettent.

4 Le man­dat de col­lec­tion ne porte pas sur:

a.
les cours poly­cop­iés en us­age dans les ét­ab­lisse­ments de form­a­tion et d’en­sei­gne­ment;
b.
les mé­m­oires de li­cence et de sémin­aire;
c.
les brev­ets;
d.
les titres et les moy­ens de paiement;
e.
les sup­ports d’in­form­a­tion dont l’util­isa­tion re­quiert un ap­par­eil­lage par­ticu­li­er;
f.
les sup­ports d’in­form­a­tion produits en Suisse mais des­tinés aux marchés étran­gers, lor­squ’ils ne présen­tent pas d’in­térêt par­ticuli­er pour la Suisse;
g.
les im­primés in­dus­tri­els ou ad­min­is­trat­ifs, tels que for­mu­laires, listes de prix, pro­spect­us et autres im­primés pub­li­citaires; les im­primés de ville;
h.
les sup­ports d’in­form­a­tion qui ne présen­tent pas suf­f­is­am­ment d’unité dans leur présent­a­tion matéri­elle.

5 Les act­es et doc­u­ments de la Con­fédéra­tion sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’archiv­age sont archivés par les Archives fédérales con­formé­ment aux bases lé­gales en la matière.

Art. 3 Fonds spéciaux  

1 Au titre de fonds spé­ci­aux, la Bib­lio­thèque na­tionale col­lec­tionne les pub­lic­a­tions des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales à con­di­tion:

a.
que leur siège soit en Suisse;
b.
que la Bib­lio­thèque na­tionale en soit le dé­positaire con­trac­tuel pour la Suisse.

2 La Bib­lio­thèque na­tionale dé­cide selon son man­dat et après ac­cord avec d’autres in­sti­tu­tions fédérales, en par­ticuli­er avec les Archives fédérales, de la créa­tion, de la ges­tion et du réper­toriage d’autres fonds spé­ci­aux. L’art­icle 13 LBNS est réser­vé.

Art. 4 Collections dans d’autres institutions 3  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale peut ren­on­cer à col­lec­tion­ner cer­taines catégor­ies d’«Hel­vet­ica» lor­sque ceux-ci sont col­lec­tion­nés, archivés, réper­tor­iés et ren­dus ac­cess­ibles sur une base ex­haust­ive par une autre in­sti­tu­tion.

2 Elle co­or­donne ses activ­ités avec de tell­es in­sti­tu­tions, en par­ticuli­er avec la Bib­lio­thèque suisse pour per­sonnes aveugles, mal­voy­antes et em­pêchées de lire, la Cinémathèque suisse et les Archives fédérales.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 5 Acquisition  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale cher­che à con­clure avec les en­tre­prises ou les or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles act­ives dans la fab­ric­a­tion et la dif­fu­sion des «Hel­vetica», des ac­cords as­sur­ant la re­mise gra­tu­ite de ceux-ci dès leur paru­tion.

2 Elle s’en­gage à as­surer gra­cieuse­ment l’archiv­age et la con­ser­va­tion de ces sup­ports, et à les sig­naler dans ses cata­logues et le cas échéant dans la Bib­li­o­graph­ie na­tionale.

Section 3 Cabinet des estampes

Art. 6  

1 Dans le cadre du man­dat de col­lec­tion de la Bib­lio­thèque na­tionale, le Cab­in­et des es­tampes col­lec­tionne les sup­ports d’in­form­a­tion graph­iques qui il­lustrent la vie cul­turelle, so­ciale, poli­tique, économique et sci­en­ti­fique de la Suisse, en par­ticuli­er les grav­ures, les dess­ins et les es­quisses, les pho­to­graph­ies, les cartes postales et les af­fiches.

2 L’ac­cent est mis sur les grav­ures se présent­ant sous la forme d’édi­tions, de portfo­li­os et d’édi­tions de bib­li­o­philie.

3 Le dévelop­pe­ment des col­lec­tions se fait sur­tout par l’ac­quis­i­tion d’œuvres parues après 1900.

Section 4 Archives littéraires suisses

Art. 7 Mandat  

1 Les Archives lit­téraires suisses (Archives lit­téraires) col­lec­tionnent des doc­u­ments qui se rap­portent à la pro­duc­tion lit­téraire en Suisse av­ant tout dans les quatre lan­gues na­tionales; en font not­am­ment partie:

a.
les manuscrits d’œuvres et les doc­u­ments ay­ant servi à la genèse de l’œuvre, tels que notes, es­quisses et ébauches;
b.
les édi­tions d’œuvres pub­liées;
c.
les doc­u­ments per­son­nels, tels que lettres et journaux;
d.
les autres doc­u­ments ou ob­jets qui re­vêtent une im­port­ance dans l’œuvre de l’auteur.

2 L’ac­cent est mis sur les auteurs dont l’œuvre re­vêt de l’im­port­ance ou présente un in­térêt cul­turel par­ticuli­er pour la Suisse.

Art. 8 Répertoriage externe  

Les Archives lit­téraires peuvent con­fi­er le réper­toriage de parties de fonds à des tiers.

Art. 9 Gestion de droits d’auteurs  

1 Les Archives lit­téraires peuvent ac­cepter ou ac­quérir des droits d’auteurs ou des droits d’ex­ploit­a­tion.

2 Elles peuvent gérer elles-mêmes de tels droits ou en trans­férer la ges­tion à des tiers.

Section 4a Centre Dürrenmatt Neuchâtel4

4 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 9a  

1 Le Centre Dür­ren­matt Neuchâtel col­lec­tionne, réper­tor­ie, con­serve et rend ac­cess­ible l’œuvre pic­turale de l’écrivain et peintre Friedrich Dür­ren­matt (1921–1990).

2 Le Centre Dür­ren­matt Neuchâtel or­gan­ise des ex­pos­i­tions et des mani­fest­a­tions et est un lieu de recher­che qui fa­vor­ise la réflex­ion sur l’œuvre lit­téraire et pic­turale de Dür­ren­matt.

Section 4b Phonothèque nationale suisse5

5 Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 9b  

La Phonothèque na­tionale suisse col­lec­tionne, réper­tor­ie, con­serve et rend ac­cess­ibles des doc­u­ments mu­si­caux et par­lés ay­ant un rap­port avec l’his­toire et la cul­ture suisses; en font not­am­ment partie:

a.
les doc­u­ments son­ores com­mer­ci­aux produits en Suisse;
b.
les doc­u­ments son­ores com­mer­ci­aux produits à l’étranger et dont le con­tenu est sig­ni­fic­atif pour la vie cul­turelle suisse;
c.
les doc­u­ments son­ores non com­mer­ci­aux is­sus de la recher­che sci­en­ti­fique;
d.
les doc­u­ments son­ores non com­mer­ci­aux, en par­ticuli­er les en­re­gis­tre­ments «Hel­vetica» d’or­gan­ismes de ra­di­od­if­fu­sion.

Section 5 Prestations

Art. 10 Principes  

1La Bib­lio­thèque na­tionale rend ses col­lec­tions ac­cess­ibles au pub­lic dans la mesure où la con­ser­va­tion des œuvres le per­met.

2 Elle veille à la con­ser­va­tion des œuvres.

3 Elle fa­vor­ise la per­cep­tion cul­turelle des «Hel­vetica» auprès du pub­lic.

4 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (Dé­parte­ment) édicte des règle­ments port­ant sur:

a.
l’util­isa­tion des fonds et des in­stall­a­tions de la Bib­lio­thèque na­tionale;
b.6
l’util­isa­tion des fonds et des in­stall­a­tions des Col­lec­tions spé­ciales, en par­ticuli­er des Archives lit­téraires, du Cab­in­et des es­tampes, du Centre Dür­ren­matt Neuchâtel et de la Phonothèque na­tionale suisse;
c.
les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion des in­form­a­tions et des outils d’ac­cès à l’in­for­ma­tion.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 10a Compétences de la direction 7  

La dir­ec­tion de la Bib­lio­thèque na­tionale édicte des in­struc­tions con­cernant l’util­isa­tion des col­lec­tions et des in­stall­a­tions de cette dernière et les sig­nale au pub­lic de façon ap­pro­priée.

7 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 1999, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 268).

Art. 11 Répertoriage  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale gère un cata­logue in­form­at­isé de ses fonds. Elle crée les cata­logues spé­cial­isés né­ces­saires.

2 Elle as­sure l’ac­cès à ses cata­logues dans ses pro­pres lo­c­aux et, à dis­tance, par des moy­ens de télé­com­mu­nic­a­tion.

3 Elle met à dis­pos­i­tion d’autres outils, en par­ticuli­er des ouv­rages de cul­ture géné­rale, des ouv­rages de référence et des bib­li­o­graph­ies.

Art. 12 Utilisation et conservation  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale rend ses fonds ac­cess­ibles au pub­lic dans ses lo­c­aux et selon les con­di­tions fixées par ses règle­ments d’util­isa­tion.

2 Elle met à dis­pos­i­tion l’in­fra­struc­ture né­ces­saire à l’util­isa­tion des fonds ou as­sure à ses util­isateurs un ac­cès adéquat aux in­stall­a­tions équi­val­entes auprès d’in­sti­tu­tions ou d’en­tre­prises ex­térieures.

3 L’util­isa­tion des fonds peut être lim­itée si l’état des œuvres le jus­ti­fie.

4 En vue de mén­ager et de préserv­er ses ori­gin­aux, la Bib­lio­thèque na­tionale trans­fère une partie de ses col­lec­tions sur d’autres sup­ports.

Art. 13 Renseignements, recherches, étude et mise en valeur 8  

1 Dans le do­maine des «Hel­vetica», la Bib­lio­thèque na­tionale re­m­plit les tâches sui­vantes:

a.
elle ren­sei­gne sur ses pro­pres fonds;
b.
elle ap­porte aux util­isateurs l’as­sist­ance né­ces­saire à la pour­suite de leurs re­cherches;
c.
elle as­sume les man­dats de recher­che que lui con­fie la Con­fédéra­tion;
d.
elle ef­fec­tue des travaux de recher­che, met en valeur ses col­lec­tions et sou­tient ces activ­ités.

2 Dans la mesure où ces tâches ne se lim­it­ent pas à ses pro­pres col­lec­tions, elle les as­sume en col­lab­or­a­tion avec d’autres in­sti­tu­tions œuv­rant à la fourniture de l’in­for­ma­tion et de la doc­u­ment­a­tion.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 14 Publication de bibliographies et de statistiques  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale pub­lie des in­form­a­tions bib­li­o­graph­iques sur les «Hel­vetica». Elle re­m­plit en par­ticuli­er les tâches suivantes:

a.
Elle pub­lie la Bib­li­o­graph­ie na­tionale.
b.9
...
c.
Elle pub­lie des bib­li­o­graph­ies spé­cial­isées d’in­térêt na­tion­al.
d.
Elle ét­ablit la stat­istique an­nuelle de la pro­duc­tion lit­téraire en Suisse.

2 Le Dé­parte­ment règle les con­di­tions d’ex­ploit­a­tion des in­form­a­tions que la Bib­lio­thèque na­tionale pub­lie.

9 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 14a Responsabilité et amendes 10  

1Quiconque en­dom­mage les col­lec­tions ou les in­stall­a­tions de la Bib­lio­thèque na­tionale en as­sume l’en­tière re­sponsab­il­ité; en cas de perte, la re­sponsab­il­ité s’ap­plique aux coûts et aux dépenses oc­ca­sion­nés par un re­m­place­ment.

2Les per­sonnes qui en­freignent les in­struc­tions peuvent être punies par la dir­ec­tion de la Bib­lio­thèque na­tionale d’une amende al­lant de 50 à 500 francs et être ex­clues dur­ant trois ans au max­im­um du droit aux presta­tions de la Bib­lio­thèque na­tionale.

10 In­troduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 1999, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 268).

Section 6 Collaboration et coordination

Art. 15 Principes 11  

1 Dans l’ex­écu­tion de son man­dat, la Bib­lio­thèque na­tionale col­labore avec d’autres in­sti­tu­tions suisses et co­or­donne ses activ­ités avec elles. La col­lab­or­a­tion porte en par­ticuli­er sur:

a.
la par­ti­cip­a­tion au prêt in­ter­bib­lio­thèques et la co­ordin­a­tion de ce­lui-ci;
b.
la par­ti­cip­a­tion au dévelop­pe­ment d’une bib­lio­thé­conomie suisse;
c.
le dévelop­pe­ment et l’ap­plic­a­tion de méthodes et de mesur­es des­tinées à la con­ser­va­tion ana­lo­gique et numérique des fonds.

2 La Bib­lio­thèque na­tionale peut man­dater des tiers pour re­m­p­lir ces tâches.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 16 et 1712  

12 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 18 Réseau des bibliothèques suisses 13  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale par­ti­cipe au réseau des bib­lio­thèques suisses.

2 Elle œuvre en par­ticuli­er à l’har­mon­isa­tion des normes et stand­ards.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 19 Prêt interbibliothèques 14  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale par­ti­cipe au prêt in­ter­bib­lio­thèques.

2 Elle met ses col­lec­tions à la dis­pos­i­tion d’autres bib­lio­thèques et pro­cure à ses util­isateurs les ouv­rages qu’elle ne dé­tient pas dans ses pro­pres col­lec­tions.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 20 Planification et développement  

La Bib­lio­thèque na­tionale pro­pose des pro­grammes de recher­che vis­ant à l’étude et à l’ex­ploit­a­tion de nou­velles tech­no­lo­gies dans les do­maines de la bib­lio­thé­conomie et des sci­ences de l’in­form­a­tion; elle par­ti­cipe à des pro­jets en la matière.

Art. 21 Coopération internationale  

1 Des ac­cords selon l’art­icle 10 LBNS sont con­clus par l’Of­fice fédéral de la cul­ture (Of­fice).

2 La Bib­lio­thèque na­tionale développe les re­la­tions avec des in­sti­tu­tions étrangères ay­ant un man­dat com­par­able au si­en, en par­ticuli­er avec les bib­lio­thèques na­tionales européennes.

Section 7 ...

Art. 22à2415  

15 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Section 8 Dispositions financières

Art. 25 Aide pour des acquisitions importantes  

1 Pour l’ac­quis­i­tion de col­lec­tions ou d’ob­jets présent­ant un in­térêt par­ticuli­er, la Bi­blio­thèque na­tionale peut sol­li­citer l’aide fin­an­cière d’autres ser­vices de l’ad­minis­tra­tion fédérale ou des can­tons.

2 De même, elle est autor­isée, en de pareils cas, à procéder à des sou­scrip­tions publi­ques, not­am­ment par l’in­ter­mé­di­aire des as­so­ci­ations de sou­tien (art. 29).

Art. 26 Libéralités  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale peut ac­cepter des libéral­ités à la place de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances ou du Con­seil fédéral, dans la mesure où leur ac­cept­a­tion ne relève pas de la com­pétence du Dé­parte­ment fédéral des fin­ances selon l’art­icle 14 de l’or­don­nance du 11 juin 199016 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion.

2 Elle con­serve en par­ticuli­er toute liber­té de re­ce­voir ou de re­fuser des sup­ports d’in­form­a­tion ou autres ob­jets mo­biliers ain­si que des col­lec­tions com­plètes qui lui sont of­ferts.

16 [RO 1990 996, 1993 820an­nexe ch. 4, 1995 3204, 1996 2243ch. I 42 3043, 1999 1167an­nexe ch. 5, 2000 198art. 32 ch. 1, 2001 267art. 33 ch. 2, 2003 537, 2004 4471art. 15. RO 2006 1295art. 76]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 5 avr. 2006 (RS 611.01).

Art. 27 Fonds de la Bibliothèque nationale  

1 Le Fonds de la Bib­lio­thèque na­tionale est un fonds spé­cial selon l’art. 52 de la loi du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances17; il est al­i­menté:18

a.
par le virement de toute somme économ­isée ou non util­isée en proven­ance du budget an­nuel al­loué dans le cadre des crédits or­din­aires aux ac­quis­i­tions et à la con­ser­va­tion des col­lec­tions de la Bib­lio­thèque na­tionale;
b.
par les libéral­ités de tiers des­tinées au fonds ou mises à la dis­pos­i­tion de la Bi­blio­thèque na­tionale;
c.
par le produit de la vente de doublets;
d.
par le revenu des taxes d’util­isa­tion et des amendes, par le produit des rap­pels et par les cau­tions non réclamées;
e.
par le produit de la vente de doc­u­ments ou d’ob­jets produits par la Bib­lio­thèque na­tionale ou mis à sa dis­pos­i­tion;
f.
par les in­térêts produits par le cap­it­al du fonds de la Bib­lio­thèque na­tionale;
g.
par le produit de la ges­tion des droits d’auteurs, des droits de pub­lic­a­tion et des droits de dif­fu­sion liés aux fonds de la Bib­lio­thèque na­tionale.

2 Si des libéral­ités sont liées à une af­fect­a­tion ou à des con­di­tions par­ticulières, une rub­rique spé­ciale peut être créée au sein du Fonds de la Bib­lio­thèque na­tionale.

17 RS 611.0

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4585).

Art. 28 Utilisation du fonds  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale peut util­iser le fonds pour fin­an­cer toute ac­quis­i­tion con­forme à son man­dat de col­lec­tion et pour mettre sur pied des pro­jets par­ticuli­ers dans son do­maine de com­pétence. Elle ne peut l’util­iser pour fin­an­cer des activ­ités cour­antes.

2 La dir­ec­tion de la Bib­lio­thèque na­tionale peut pré­lever sur le fonds des mont­ants jusqu’à con­cur­rence de 100 000 francs par an­née. Au-delà de cette lim­ite, l’ac­cord de l’Of­fice est re­quis. La Bib­lio­thèque na­tionale rédige à l’at­ten­tion de l’Of­fice un rap­port an­nuel sur l’util­isa­tion du fonds.

Section 9 Soutien de tiers

Art. 29 Associations de soutien  

La Bib­lio­thèque na­tionale peut col­laborer avec des as­so­ci­ations qui la sou­tiennent dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches. Elle peut en par­ticuli­er:

a.
s’as­so­ci­er à la fond­a­tion, à la dir­ec­tion et aux activ­ités de tell­es as­so­ci­ations;
b.
mettre tem­po­raire­ment ses in­fra­struc­tures à leur dis­pos­i­tion;
c.
ac­cord­er aux membres de ces as­so­ci­ations des av­ant­ages dans l’util­isa­tion de ses col­lec­tions ou de ses presta­tions.
Art. 30 Partenariat  

1 La Bib­lio­thèque na­tionale peut col­laborer avec des in­sti­tu­tions ay­ant un man­dat semblable ou com­plé­mentaire au si­en.

2 Elle peut ac­cord­er aux membres et au pub­lic de tell­es in­sti­tu­tions des av­ant­ages dans l’util­isa­tion de ses col­lec­tions et de ses presta­tions.

3 Dans cer­tains pro­jets tels que l’or­gan­isa­tion de mani­fest­a­tions ou l’édi­tion de publi­cations, elle peut col­laborer avec des tiers dans la mesure où aucun in­térêt pub­lic ne s’y op­pose.

4 Aucune aide ne peut être ac­ceptée de la part de per­sonnes physiques ou mor­ales qui ont pour activ­ité prin­cip­ale la fab­ric­a­tion ou la vente de produits, ou en­core la fourniture de ser­vices, pour lesquels la pub­li­cité est in­ter­dite ou lim­itée.

Art. 31 Aide financière  

La Bib­lio­thèque na­tionale dé­cide des aides fin­an­cières visées à l’art­icle 12 LBNS dans le cadre des budgets al­loués et sur la base de de­mandes fondées.

Section 10 Dispositions finales

Art. 32 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés :

a.
le règle­ment du 7 septembre 191219 con­cernant la dir­ec­tion et l’ad­min­is­tra­tion de la bib­lio­thèque na­tionale;
b.
l’ar­rêté du Con­seil fédéral du 26 oc­tobre 194520 con­cernant la créa­tion d’un fonds de la bib­lio­thèque na­tionale.

19 [RS 4195]

20 [RS 4200]

Art. 33 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le ler fév­ri­er 1998.

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