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Ordonnance
sur les émoluments perçus
par la Bibliothèque nationale suisse
(Oémol-BN)

du 15 août 2018 (Etat le 1 octobre 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 11, al. 2, de la loi du 18 décembre 1992 sur la Bibliothèque nationale (LBNS)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance ré­git la per­cep­tion des émolu­ments dus en contre­partie des presta­tions de la Bib­lio­thèque na­tionale suisse (Bib­lio­thèque na­tionale) et de toutes les in­sti­tu­tions qui lui sont rat­tachées en vertu de l’art. 13, al. 1, LBNS.

2 Les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance générale du 8 septembre 2004 sur les émolu­ments2 sont ap­plic­ables pour autant que la présente or­don­nance n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 2 Exonération  

Les presta­tions suivantes sont ex­onérées d’émolu­ments:

a.
le prêt d’ouv­rages;
b.
les vis­ites pub­liques à la Bib­lio­thèque na­tionale;
c.
l’util­isa­tion des Archives lit­téraires suisses et de la Phonothèque na­tionale suisse;
d.
l’util­isa­tion des postes en libre ac­cès équipés de PC de la Bib­lio­thèque na­tionale;
e.
l’util­isa­tion des salles de lec­ture ain­si que des ouv­rages et des péri­od­iques qui s’y trouvent;
f.
les man­dats de doc­u­ment­a­tion et de recher­che ac­ceptés par la Bib­lio­thèque na­tionale selon l’art. 8, 2e phrase, LBNS.
Art. 3 Réduction ou remise d’émoluments  

La Bib­lio­thèque na­tionale peut ré­duire ou re­mettre un émolu­ment:

a.
si la presta­tion à fournir ex­ige peu de trav­ail;
b.
si l’as­sujetti dis­pose de moy­ens fin­an­ci­ers lim­ités;
c.
si la presta­tion est fournie es­sen­ti­elle­ment dans l’in­térêt pub­lic.
Art. 4 Supplément  

La Bib­lio­thèque na­tionale peut per­ce­voir un sup­plé­ment jusqu’à con­cur­rence de 50 % de l’émolu­ment si la presta­tion est, sur de­mande, fournie d’ur­gence ou en de­hors des heures de trav­ail nor­males.

Art. 5 Adaptation au renchérissement  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) peut ad­apter les tarifs des émolu­ments au renchérisse­ment.

Art. 6 Prestations  

Le DFI fixe les tarifs des émolu­ments pour les presta­tions suivantes de la Bib­lio­thèque na­tionale:

a.
les recherches, les ex­pert­ises et les travaux de labor­atoire et d’atelier;
b.
l’ex­écu­tion de re­pro­graph­ies et de pho­to­graph­ies;
c.
les cop­ies;
d.
les con­seils, les recherches thématiques et bib­li­o­graph­iques;
e.
le re­m­place­ment des doc­u­ments égarés ou en­dom­magés;
f.
le re­m­place­ment des cartes d’us­agers égarées ou en­dom­magées;
g.
le prêt à dis­tance (prêt in­ter­bib­lio­thèques);
h.
les vis­ites guidées spé­ciales et les en­trées aux mani­fest­a­tions;
i.
les presta­tions ad­min­is­trat­ives;
j.
l’util­isa­tion des lo­c­aux et des in­fra­struc­tures;
k.
les en­trées au Centre Dür­ren­matt Neuchâtel;
l.
la réal­isa­tion de re­pro­duc­tions par la Phonothèque na­tionale suisse;
m.
la con­ser­va­tion et l’archiv­age par la Phonothèque na­tionale suisse;
n.
les frais de matéri­el de la Phonothèque na­tionale suisse.
Art. 7 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du 31 jan­vi­er 2007 sur les émolu­ments per­çus par la Bib­lio­thèque na­tionale suisse3 est ab­ro­gée.

Art. 8 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2018.

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