Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 43, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1, arrête: |
Section 1 Généralités |
Section 2 Collection et prestations |
Art. 3 Mandat de collection
1 La BiG collectionne les informations spécialisées imprimées ou enregistrées sur d’autres supports d’information qui:
2 Les publications de l’administration fédérale et de l’Armée suisse d’intérêt public général, notamment les études, les bulletins d’information, les rapports annuels et les règlements, doivent être remises à la BiG spontanément et gratuitement, à raison d’un exemplaire par version linguistique disponible. |
Art. 4 Acquisition de la collection
1 La BiG agrandit sa collection en:
2 Pour l’acquisition de collections ou d’objets présentant un intérêt particulier, la BiG peut:
3 Le Conseil fédéral peut, à la demande d’une institution, intégrer la collection de cette dernière à la BiG lorsqu’elle présente un intérêt particulier pour la BiG. |
Art.6 Accès à la collection
1 La BiG référence ses fonds dans le catalogue en ligne accessible au public du réseau de bibliothèques Alexandria. 2 Les fonds de la BiG peuvent être prêtés selon les conditions fixées par ses règlements d’utilisation ou consultés dans les locaux de la BiG par:
3 L’utilisation des fonds peut être limitée si l’état de conservation des œuvres le justifie. 4 La BiG peut proposer des abonnements personnels aux collaborateurs de l’administration fédérale et de l’Armée suisse pour certains ouvrages spécialisés ou mettre ceux-ci à leur disposition sous la forme d’exemplaires de service. |
Art.7 Recherche
1 Sur la base de mandats de documentation ou de recherche scientifique, la BiG fournit des informations spécialisées:
2 Elle apporte aux utilisateurs l’assistance nécessaire à la poursuite de leurs recherches en:
3 La BiG peut publier des travaux scientifiques dans le cadre de publications propres. |
Section 4 Entrée en vigueur |