Ordonnance
sur la «Bibliothèque am Guisanplatz»
(OBiG)
du 9 octobre 2013 (Etat le 1 novembre 2013)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 43, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,
arrête:
Section 1 Généralités
Art. 1 Objet
La présente ordonnance définit le mandat de collection, de prestations et de coordination de la «Bibliothèque am Guisanplatz» (BiG).
Art. 2 Statut
La BiG est la bibliothèque principale de l’administration fédérale, unités administratives décentralisées y comprises, et de l’Armée suisse.
Section 2 Collection et prestations
Art. 3 Mandat de collection
1 La BiG collectionne les informations spécialisées imprimées ou enregistrées sur d’autres supports d’information qui:
- a.
- servent à l’accomplissement des tâches de l’administration fédérale ou de l’Armée suisse; ou
- b.
- ont été publiées par l’administration fédérale ou l’Armée suisse.
2 Les publications de l’administration fédérale et de l’Armée suisse d’intérêt public général, notamment les études, les bulletins d’information, les rapports annuels et les règlements, doivent être remises à la BiG spontanément et gratuitement, à raison d’un exemplaire par version linguistique disponible.
Art. 4 Acquisition de la collection
1 La BiG agrandit sa collection en:
- a.
- procédant à des acquisitions dans le cadre des crédits prévus à cet effet;
- b.
- conservant les documents publiés par l’administration fédérale et par l’Armée suisse;
- c.
- acceptant des libéralités de tiers conformément à l’art. 64 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération2;
- d.
- procédant à des acquisitions extraordinaires de collections ou d’objets présentant un intérêt particulier.
2 Pour l’acquisition de collections ou d’objets présentant un intérêt particulier, la BiG peut:
- a.
- solliciter l’aide financière d’autres services de l’administration fédérale ou des cantons;
- b.
- procéder à des souscriptions publiques;
- c.
- utiliser les libéralités acceptées en vertu de l’art. 64 de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération.
3 Le Conseil fédéral peut, à la demande d’une institution, intégrer la collection de cette dernière à la BiG lorsqu’elle présente un intérêt particulier pour la BiG.
Art.5 Conservation de la collection
1 La BiG se charge de la conservation des fonds, notamment de leur restauration et de leur entretien corrects.
2 En vue de préserver et de conserver ses originaux, la BiG peut transférer ses fonds sur d’autres supports.
Art.6 Accès à la collection
1 La BiG référence ses fonds dans le catalogue en ligne accessible au public du réseau de bibliothèques Alexandria.
2 Les fonds de la BiG peuvent être prêtés selon les conditions fixées par ses règlements d’utilisation ou consultés dans les locaux de la BiG par:
- a.
- les collaborateurs de l’administration fédérale;
- b.
- les militaires;
- c.
- les scientifiques et le public, dans la mesure où les ressources à la disposition de la BiG le permettent.
3 L’utilisation des fonds peut être limitée si l’état de conservation des œuvres le justifie.
4 La BiG peut proposer des abonnements personnels aux collaborateurs de l’administration fédérale et de l’Armée suisse pour certains ouvrages spécialisés ou mettre ceux-ci à leur disposition sous la forme d’exemplaires de service.
Art.7 Recherche
1 Sur la base de mandats de documentation ou de recherche scientifique, la BiG fournit des informations spécialisées:
- a.
- à l’administration fédérale et à l’Armée suisse;
- b.
- aux scientifiques et au public, dans la mesure où les ressources à sa disposition le permettent.
2 Elle apporte aux utilisateurs l’assistance nécessaire à la poursuite de leurs recherches en:
- a.
- mettant à leur disposition l’infrastructure nécessaire à l’utilisation de ses fonds;
- b.
- leur assurant un accès aux installations d’institutions ou d’entreprises extérieures;
- c.
- fournissant des ouvrages spécialisés dans le cadre de prêts interbibliothèques.
3 La BiG peut publier des travaux scientifiques dans le cadre de publications propres.
Art. 8 Service des archives
La BiG assure la gestion du Service des archives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et de l’Armée suisse en accord avec les unités administratives concernées.
Section 3 Coordination et collaboration
Art. 9 Bibliothéconomie de l’administration fédérale
1 La BiG exerce la fonction de direction et de coordination des bibliothèques de l’administration fédérale.
2 Elle veille à la collaboration au sein de l’administration fédérale dans le domaine de la préservation et de la mise à disposition de l’information et de la documentation.
Art. 10 Conférence de documentation de la Confédération
1 La Conférence de documentation de la Confédération (CDC) est l’organe de coordination de l’administration fédérale dans les domaines spécialisés de l’information et de la documentation, conformément à l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration. Elle sert notamment à:
- a.
- apporter un soutien technique à la BiG;
- b.
- lancer des projets communs dans les domaines spécialisés;
- c.
- assurer un échange régulier d’informations.
2 La CDC est composée:
- a.
- du responsable de la BiG, qui assure la présidence de la CDC;
- b.
- d’un représentant de chaque département et de la Chancellerie fédérale.
3 Peuvent participer aux séances de la CDC avec voix consultative un représentant:
- a.
- de la Bibliothèque nationale suisse;
- b.
- des Services du Parlement;
- c.
- d’autres unités administratives intéressées.
4 La BiG assure le secrétariat de la CDC.
Art. 11 Réseau de bibliothèques Alexandria
Dans le cadre du réseau de bibliothèques Alexandria, la BiG remplit les tâches suivantes:
- a.
- elle assiste ses partenaires sur le plan technique;
- b.
- elle gère le catalogue en ligne accessible au public;
- c.
- elle définit et dirige l’engagement de l’informatique.
Art. 12 Collaboration avec des tiers
1 Pour accomplir ses tâches, la BiG peut coopérer avec des institutions suisses et étrangères qui remplissent des tâches similaires ou complémentaires.
2 Elle contribue au développement de la bibliothéconomie au niveau national.
Section 4 Entrée en vigueur
Art.13
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2013.