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Ordonnance
sur la «Bibliothèque am Guisanplatz»
(OBiG)

du 9 octobre 2013 (Etat le 1 novembre 2013)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 43, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)1,

arrête:

Section 1 Généralités

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance défin­it le man­dat de col­lec­tion, de presta­tions et de co­ordin­a­tion de la «Bib­lio­thèque am Guis­an­platz» (BiG).

Art. 2 Statut  

La BiG est la bib­lio­thèque prin­cip­ale de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, unités ad­min­is­trat­ives dé­cent­ral­isées y com­prises, et de l’Armée suisse.

Section 2 Collection et prestations

Art. 3 Mandat de collection  

1 La BiG col­lec­tionne les in­form­a­tions spé­cial­isées im­primées ou en­re­gis­trées sur d’autres sup­ports d’in­form­a­tion qui:

a.
ser­vent à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou de l’Armée suisse; ou
b.
ont été pub­liées par l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou l’Armée suisse.

2 Les pub­lic­a­tions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et de l’Armée suisse d’in­térêt pub­lic général, not­am­ment les études, les bul­let­ins d’in­form­a­tion, les rap­ports an­nuels et les règle­ments, doivent être re­mises à la BiG spon­tané­ment et gra­tu­ite­ment, à rais­on d’un ex­em­plaire par ver­sion lin­guistique dispon­ible.

Art. 4 Acquisition de la collection  

1 La BiG agran­dit sa col­lec­tion en:

a.
procéd­ant à des ac­quis­i­tions dans le cadre des crédits prévus à cet ef­fet;
b.
con­ser­vant les doc­u­ments pub­liés par l’ad­min­is­tra­tion fédérale et par l’Armée suisse;
c.
ac­cept­ant des libéral­ités de tiers con­formé­ment à l’art. 64 de l’or­don­nance du 5 av­ril 2006 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion2;
d.
procéd­ant à des ac­quis­i­tions ex­traordin­aires de col­lec­tions ou d’ob­jets présent­ant un in­térêt par­ticuli­er.

2 Pour l’ac­quis­i­tion de col­lec­tions ou d’ob­jets présent­ant un in­térêt par­ticuli­er, la BiG peut:

a.
sol­li­citer l’aide fin­an­cière d’autres ser­vices de l’ad­min­is­tra­tion fédérale ou des can­tons;
b.
procéder à des sou­scrip­tions pub­liques;
c.
util­iser les libéral­ités ac­ceptées en vertu de l’art. 64 de l’or­don­nance du 5 av­ril 2006 sur les fin­ances de la Con­fédéra­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut, à la de­mande d’une in­sti­tu­tion, in­té­grer la col­lec­tion de cette dernière à la BiG lor­squ’elle présente un in­térêt par­ticuli­er pour la BiG.

Art.5 Conservation de la collection  

1 La BiG se charge de la con­ser­va­tion des fonds, not­am­ment de leur res­taur­a­tion et de leur en­tre­tien cor­rects.

2 En vue de préserv­er et de con­serv­er ses ori­gin­aux, la BiG peut trans­férer ses fonds sur d’autres sup­ports.

Art.6 Accès à la collection  

1 La BiG référence ses fonds dans le cata­logue en ligne ac­cess­ible au pub­lic du réseau de bib­lio­thèques Al­ex­an­dria.

2 Les fonds de la BiG peuvent être prêtés selon les con­di­tions fixées par ses règle­ments d’util­isa­tion ou con­sultés dans les lo­c­aux de la BiG par:

a.
les col­lab­or­at­eurs de l’ad­min­is­tra­tion fédérale;
b.
les milit­aires;
c.
les sci­en­ti­fiques et le pub­lic, dans la mesure où les res­sources à la dis­pos­i­tion de la BiG le per­mettent.

3 L’util­isa­tion des fonds peut être lim­itée si l’état de con­ser­va­tion des œuvres le jus­ti­fie.

4 La BiG peut pro­poser des abon­ne­ments per­son­nels aux col­lab­or­at­eurs de l’admi­nis­tra­tion fédérale et de l’Armée suisse pour cer­tains ouv­rages spé­cial­isés ou mettre ceux-ci à leur dis­pos­i­tion sous la forme d’ex­em­plaires de ser­vice.

Art.7 Recherche  

1 Sur la base de man­dats de doc­u­ment­a­tion ou de recher­che sci­en­ti­fique, la BiG fournit des in­form­a­tions spé­cial­isées:

a.
à l’ad­min­is­tra­tion fédérale et à l’Armée suisse;
b.
aux sci­en­ti­fiques et au pub­lic, dans la mesure où les res­sources à sa dis­pos­i­tion le per­mettent.

2 Elle ap­porte aux util­isateurs l’as­sist­ance né­ces­saire à la pour­suite de leurs recherches en:

a.
met­tant à leur dis­pos­i­tion l’in­fra­struc­ture né­ces­saire à l’util­isa­tion de ses fonds;
b.
leur as­sur­ant un ac­cès aux in­stall­a­tions d’in­sti­tu­tions ou d’en­tre­prises ex­térieures;
c.
fourn­is­sant des ouv­rages spé­cial­isés dans le cadre de prêts in­ter­bib­lio­thèques.

3 La BiG peut pub­li­er des travaux sci­en­ti­fiques dans le cadre de pub­lic­a­tions pro­pres.

Art. 8 Service des archives  

La BiG as­sure la ges­tion du Ser­vice des archives du Dé­parte­ment fédéral de la défense, de la pro­tec­tion de la pop­u­la­tion et des sports et de l’Armée suisse en ac­cord avec les unités ad­min­is­trat­ives con­cernées.

Section 3 Coordination et collaboration

Art. 9 Bibliothéconomie de l’administration fédérale  

1 La BiG ex­erce la fonc­tion de dir­ec­tion et de co­ordin­a­tion des bib­lio­thèques de l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Elle veille à la col­lab­or­a­tion au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dans le do­maine de la préser­va­tion et de la mise à dis­pos­i­tion de l’in­form­a­tion et de la doc­u­menta­tion.

Art. 10 Conférence de documentation de la Confédération  

1 La Con­férence de doc­u­ment­a­tion de la Con­fédéra­tion (CDC) est l’or­gane de co­ordin­a­tion de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dans les do­maines spé­cial­isés de l’in­form­a­tion et de la doc­u­ment­a­tion, con­formé­ment à l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion. Elle sert not­am­ment à:

a.
ap­port­er un sou­tien tech­nique à la BiG;
b.
lan­cer des pro­jets com­muns dans les do­maines spé­cial­isés;
c.
as­surer un échange réguli­er d’in­form­a­tions.

2 La CDC est com­posée:

a.
du re­spons­able de la BiG, qui as­sure la présid­ence de la CDC;
b.
d’un re­présent­ant de chaque dé­parte­ment et de la Chan­celler­ie fédérale.

3 Peuvent par­ti­ciper aux séances de la CDC avec voix con­sultat­ive un re­présent­ant:

a.
de la Bib­lio­thèque na­tionale suisse;
b.
des Ser­vices du Par­le­ment;
c.
d’autres unités ad­min­is­trat­ives in­téressées.

4 La BiG as­sure le secrétari­at de la CDC.

Art. 11 Réseau de bibliothèques Alexandria  

Dans le cadre du réseau de bib­lio­thèques Al­ex­an­dria, la BiG re­m­plit les tâches suivantes:

a.
elle as­siste ses partenaires sur le plan tech­nique;
b.
elle gère le cata­logue en ligne ac­cess­ible au pub­lic;
c.
elle défin­it et di­rige l’en­gage­ment de l’in­form­atique.
Art. 12 Collaboration avec des tiers  

1 Pour ac­com­plir ses tâches, la BiG peut coopérer avec des in­sti­tu­tions suisses et étrangères qui re­m­p­lis­sent des tâches sim­il­aires ou com­plé­mentaires.

2 Elle con­tribue au dévelop­pe­ment de la bib­lio­thé­conomie au niveau na­tion­al.

Section 4 Entrée en vigueur

Art.13  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er novembre 2013.

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