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Loi fédérale
sur les musées et les collections de la Confédération1
(Loi sur les musées et les collections, LMC)

du 12 juin 2009 (Etat le 1 janvier 2010)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 69, al. 2, de la Constitution2,
vu le message du Conseil fédéral du 21 septembre 20073,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle les tâches et l’or­gan­isa­tion des musées et des col­lec­tions de la Con­fédéra­tion.

Art. 2 Buts  

La Con­fédéra­tion pour­suit not­am­ment les buts suivants:

a.
sauve­garder les bi­ens cul­turels meubles im­port­ants de la Suisse;
b.
sens­ib­il­iser la pop­u­la­tion aux cul­tures de la Suisse;
c.
doter les musées et les col­lec­tions de la Con­fédéra­tion d’une iden­tité forte;
d.
améliorer la col­lab­or­a­tion au sein du pays­age muséal suisse;
e.
ap­port­er un sou­tien spé­cial­isé à d’autres musées et col­lec­tions de la Suisse;
f.
con­tribuer par le bi­ais des musées et des col­lec­tions de la Con­fédéra­tion à l’at­trait de la Suisse comme lieu de form­a­tion et de recher­che, place économique et des­tin­a­tion tour­istique.
Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
musée de la Con­fédéra­tion: tout musée rat­taché, sur le plan or­gan­isa­tion­nel, à l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale ou à l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée;
b.
col­lec­tion de la Con­fédéra­tion: tout en­semble de bi­ens cul­turels meubles ap­par­ten­ant à la Con­fédéra­tion ou à une unité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée.

Chapitre 2 Tâches des musées et des collections de la Confédération

Art. 4  

1 Les musées et les col­lec­tions de la Con­fédéra­tion ont pour tâches:

a.
de con­serv­er la mé­m­oire matéri­elle et im­matéri­elle du pays, en col­lab­or­a­tion avec d’autres musées et col­lec­tions en Suisse;
b.
d’élaborer des con­cepts de col­lec­tion, de les co­or­don­ner entre eux et avec ceux des autres musées et col­lec­tions en Suisse;
c.
d’ef­fec­tuer des recherches sur les ob­jets;
d.
de présenter à la pop­u­la­tion des thèmes re­latifs à la so­ciété, aux cul­tures et à l’iden­tité suisses, not­am­ment par le bi­ais d’ex­pos­i­tions et de pub­lic­a­tions;
e.
de fa­vor­iser l’ac­cès du pub­lic à la cul­ture;
f.
d’of­frir leurs ser­vices à d’autres musées et col­lec­tions en Suisse;
g.
de promouvoir la form­a­tion muséo­lo­gique.

2 Le Con­seil fédéral pré­cise les tâches des musées rat­tachés à l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée et des col­lec­tions ap­par­ten­ant à une unité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale dé­cent­ral­isée.

3 L’Of­fice fédéral de la cul­ture pré­cise les tâches des musées rat­tachés à l’ad­mini­stra­tion fédérale cent­rale et des col­lec­tions ap­par­ten­ant à la Con­fédéra­tion, en col­lab­or­a­tion avec l’unité ad­min­is­trat­ive con­cernée.

Chapitre 3 Musée national suisse

Section 1 Forme juridique et domaines d’activité

Art. 5 Forme juridique  

1 Le Musée na­tion­al suisse (MNS) est un ét­ab­lisse­ment de droit pub­lic doté de la per­son­nal­ité jur­idique.

2 Il règle lui-même son or­gan­isa­tion et tient sa propre compt­ab­il­ité.

Art. 6 Composition  

Le MNS com­prend:

a.
le Musée na­tion­al de Zurich;
b.
le Château de Prangins;
c.
le For­um de l’his­toire suisse de Schwyz;
d.
le Centre des col­lec­tions d’Af­fol­tern am Al­bis.
Art. 7 Tâches  

Le MNS re­m­plit les tâches visées à l’art. 4 dans le do­maine de l’his­toire de la cul­ture. Cette mis­sion com­prend not­am­ment les tâches suivantes:

a.
présenter l’his­toire de la Suisse;
b.
étud­i­er l’iden­tité de la Suisse;
c.
con­seiller et sout­enir les autres musées et col­lec­tions en Suisse.
Art. 8 Activités commerciales  

1 Le MNS peut fournir des presta­tions com­mer­ciales à des tiers ou leur oc­troy­er des droits contre rémun­éra­tion, pour autant que cela soit étroite­ment lié à l’ac­com­plis­se­ment de ses tâches et n’y nuise pas.

2 Il peut en par­ticuli­er:

a.
fournir des presta­tions à des musées ou à des in­sti­tu­tions sim­il­aires;
b.
gérer des ex­ploit­a­tions an­nexes ou en con­fi­er la ges­tion à des tiers;
c.
mettre à la dis­pos­i­tion de tiers des ob­jets cul­turels, des bâ­ti­ments ou des bi­ens-fonds ou leur con­céder des droits sur ceux-ci.

3 Les activ­ités com­mer­ciales doivent être fac­turées aux prix du marché et la compt­ab­il­ité d’ex­ploit­a­tion doit être con­çue de man­ière à ce que les coûts et les re­cettes de chacune des activ­ités com­mer­ciales ap­par­ais­sent. La sub­ven­tion croisée des activ­ités com­mer­ciales est in­ter­dite.

4 Dans ses activ­ités com­mer­ciales, le MNS est sou­mis aux mêmes règles que les prestataires privés.

Art. 9 Rapports de droit  

Dans la mesure où la présente loi n’en dis­pose pas autre­ment, les rap­ports de droit du MNS sont sou­mis au droit privé.

Section 2 Organes et personnel

Art. 10 Organes  

1 Les or­ganes du MNS sont:

a.
le con­seil du musée;
b.
la dir­ec­tion;
c.
l’or­gane de ré­vi­sion.

2 Les membres du con­seil du musée et de la dir­ec­tion défendent les in­térêts du MNS. Tout membre im­pli­qué dans un con­flit d’in­térêts est tenu de se ré­cuser. Un con­flit d’in­térêts dur­able ex­clut toute ap­par­ten­ance au con­seil du musée ou à la dir­ec­tion.

Art. 11 Conseil du musée  

1 Le con­seil du musée se com­pose de sept à neuf membres qual­i­fiés.

2 Le Con­seil fédéral nomme le présid­ent et les autres membres du con­seil du musée pour un man­dat de quatre ans. Une re­présent­a­tion adéquate des ré­gions lin­guistique est as­surée. Chaque membre est réé­li­gible une fois.

3 Le Con­seil fédéral peut, pour des mo­tifs im­port­ants, ré­voquer les membres du con­seil du musée.

4 Le con­seil du musée:

a.
veille à la mise en œuvre des ob­jec­tifs straté­giques et présente au Con­seil fédéral un rap­port sur leur réal­isa­tion;
b.
ad­opte le budget;
c.
ad­opte le rap­port d’activ­ité et le pub­lie une fois qu’il a été ap­prouvé par le Con­seil fédéral;
d.
nomme le dir­ec­teur, sous réserve de l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
e.
nomme les autres membres de la dir­ec­tion sur pro­pos­i­tion du dir­ec­teur;
f.
con­trôle la ges­tion;
g.
édicte le règle­ment du per­son­nel, sous réserve de l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
h.
édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion.
Art. 12 Direction  

1 La dir­ec­tion est l’or­gane opéra­tion­nel. Elle re­m­plit toutes les tâches qui ne sont pas as­signées à un autre or­gane.

2 Le dir­ec­teur préside la dir­ec­tion. Ses tâches sont les suivantes:

a.
as­surer la re­sponsab­il­ité de la ges­tion opéra­tion­nelle du MNS;
b.
en­gager le per­son­nel du MNS;
c.
re­présenter le MNS.

3 Le règle­ment d’or­gan­isa­tion fixe les mod­al­ités.

Art. 13 Organe de révision  

1 L’or­gane de ré­vi­sion est nom­mé par le Con­seil fédéral.

2 Les art. 727 à 731a du code des ob­lig­a­tions4 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la mis­sion, à la po­s­i­tion, aux qual­i­fic­a­tions, à l’in­dépend­ance, à la durée du man­dat et au sys­tème de rap­ports de l’or­gane de ré­vi­sion, sous réserve de l’al. 3.

3 L’or­gane de ré­vi­sion présente au con­seil du musée et au Con­seil fédéral un rap­port sur le ré­sultat de sa véri­fic­a­tion.

4 Le Con­seil fédéral peut, pour des mo­tifs im­port­ants, ré­voquer l’or­gane de ré­vi­sion.

Art. 14 Personnel  

1 Les rap­ports de trav­ail du per­son­nel du MNS sont ré­gis par la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion5.

2 Le per­son­nel du MNS est as­suré auprès de la Caisse fédérale de pen­sions (PUB­LICA).

Section 3 Objets de collection et biens-fonds

Art. 15 Objets de collection  

1 La Con­fédéra­tion at­tribue au MNS l’usu­fruit des ob­jets de col­lec­tion qui lui ap­par­tiennent et qui sont gérés par le Groupe MUSEE SUISSE au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, ain­si que l’usu­fruit des droits im­matéri­els af­férents. Sont réser­vés les ob­jets de col­lec­tion qui relèvent du Musée des auto­mates à mu­sique de Seewen.

2 La Con­fédéra­tion peut at­tribuer au MNS l’usu­fruit d’autres ob­jets de col­lec­tion et d’autres droits im­matéri­els.

3 Tout nou­vel ob­jet de col­lec­tion ac­quis par le MNS est pro­priété de la Con­fédéra­tion de par la loi. Le MNS reçoit ces ob­jets et les droits im­matéri­els af­férents en usu­fruit.

4 En règle générale, le MNS n’as­sure pas les ob­jets de col­lec­tion de la Con­fédéra­tion qui lui sont con­fiés. La Con­fédéra­tion peut pré­voir une couver­ture de risques pour les ob­jets de col­lec­tion qu’elle-même ou des tiers ont con­fiés au MNS.

5 Les mod­al­ités de l’usu­fruit et de la couver­ture de risques sont réglées dans un con­trat de droit pub­lic con­clu entre la Con­fédéra­tion et le MNS.

Art. 16 Biens-fonds  

1 La Con­fédéra­tion at­tribue au MNS l’usu­fruit des bi­ens-fonds util­isés par les musées et le Centre des col­lec­tions visés à l’art. 6. Ces bi­ens-fonds restent pro­priété de la Con­fédéra­tion et sont en­tre­tenus par elle.

2 La Con­fédéra­tion dé­compte au MNS une in­dem­nité ap­pro­priée pour l’util­isa­tion des bi­ens-fonds.

3 La con­sti­tu­tion de l’usu­fruit et les mod­al­ités de l’util­isa­tion des bi­ens-fonds sont réglées dans un con­trat de droit pub­lic con­clu entre la Con­fédéra­tion et le MNS.

Section 4 Finances

Art. 17 Financement  

1 Le MNS dis­pose d’un pla­fond de dépenses pluri­an­nuel. La Con­fédéra­tion ac­corde au MNS des crédits an­nuels.

2 Le MNS se pro­cure des fonds sup­plé­mentaires, con­stitués not­am­ment par:

a.
les re­cettes de l’ex­ploit­a­tion des musées;
b.
le produit des presta­tions com­mer­ciales et de l’oc­troi de droits;
c.
le produit du spon­sor­ing;
d.
les con­tri­bu­tions des can­tons et des com­munes dans lesquels se trouvent les musées et col­lec­tions visés à l’art. 6;
e.
les dons de tiers.
Art. 18 Trésorerie  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances gère les li­quid­ités du MNS dans le cadre de la trésorer­ie cent­rale.

2 Elle ac­corde des prêts au MNS aux con­di­tions du marché pour lui per­mettre d’as­surer les paie­ments né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches aux ter­mes de l’art. 7.

3 Les mod­al­ités sont réglées dans un con­trat de droit pub­lic con­clu entre la Con­fédéra­tion et le MNS.

Art. 19 Présentation des comptes  

1 Les comptes du MNS sont ét­ab­lis de man­ière à présenter l’état réel de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

2 Ils sont ét­ab­lis selon les prin­cipes de l’im­port­ance re­l­at­ive, de la clarté, de la con­tinu­ité et de la présent­a­tion brute, et se fond­ent sur les normes générale­ment re­con­nues.

3 Les règles d’in­scrip­tion au bil­an et d’évalu­ation dé­coulant des prin­cipes de présent­a­tion des comptes doivent être pub­liées.

4 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes.

Art. 20 Impôts  

1 Dans le cadre de ses activ­ités non com­mer­ciales, le MNS est ex­onéré de tout im­pôt de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

2 Sont réser­vés les im­pôts fédéraux suivants:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’im­pôt an­ti­cipé;
c.
les droits de timbre.

3 Les bénéfices réal­isés par le MNS dans le cadre de ses activ­ités com­mer­ciales (art. 8) sont im­pos­ables.

Section 5 Protection des intérêts fédéraux

Art. 21 Surveillance  

1 Le MNS est sou­mis à la sur­veil­lance du Con­seil fédéral.

2 Le Con­seil fédéral ex­erce sa fonc­tion de sur­veil­lancenot­am­ment en nom­mant le con­seil du musée, en ap­prouv­ant son rap­port d’activ­ité et en lui don­nant décharge.

Art. 22 Objectifs stratégiques  

1 Tous les quatre ans, le Con­seil fédéral fixe les ob­jec­tifs straté­giques du MNS. Il veille à ce que le con­seil du musée soit en­tendu au préal­able.

2 Il con­trôle an­nuelle­ment la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques en se bas­ant sur le rap­port du con­seil du musée et d’autres éclair­cisse­ments éven­tuels.

Chapitre 4 Autres musées et collections de la Confédération

Art. 23 Tâches  

Les autres musées et col­lec­tions de la Con­fédéra­tion re­m­p­lis­sent les tâches visées à l’art. 4 dans les do­maines qui ne sont pas couverts par le MNS.

Art. 24 Cession à des tiers et gestion par des tiers  

Le Con­seil fédéral peut céder à des tiers des musées rat­tachés à l’ad­min­is­tra­tion fédérale cent­rale et des col­lec­tions ap­par­ten­ant à la Con­fédéra­tion, ou en trans­férer la ges­tion à des tiers.

Art 25 Fonds du musée  

1 Il est crée un fonds spé­cial (fonds du musée) au sens de l’art. 52 de la loi du 7 oc­tobre 2005 sur les fin­ances6, des­tiné à fin­an­cer l’ac­com­p­lisse­ment des tâches des musées dir­ecte­ment gérés par la Con­fédéra­tion.

2 Le fonds du musée est al­i­menté not­am­ment par:

a.
les con­tri­bu­tions des can­tons et des com­munes dans lesquels se trouvent les musées et col­lec­tions visés dans le présent chapitre;
b.
les dons de tiers;
c.
les re­cettes proven­ant des en­trées et des presta­tions com­mer­ciales;
d.
les re­cettes proven­ant de la vente d’ob­jets de col­lec­tions.

3 Le Con­seil fédéral fixe par voie d’or­don­nance le do­maine d’ap­plic­a­tion du présent art­icle et la ges­tion du fonds. Il défin­it les prin­cipes de place­ment et les autres mod­al­ités ré­gis­sant l’al­i­ment­a­tion et le débit du fonds du musée.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gés:

a.
la loi fédérale du 27 juin 1890 con­cernant la créa­tion d’un musée na­tion­al suisse7;
b.
l’ar­rêté fédéral du 5 mars 1970 con­cernant le crédit pour l’ac­quis­i­tion d’anti­quités na­tionales8.
Art. 27 Modification du droit en vigueur  

...9

9 La mod. peut être con­sultée au RO 2009 5113.

Art. 28 Création du MNS  

1 Le Con­seil fédéral fixe la date à laquelle le MNS ac­quiert la per­son­nal­ité jur­idique et se sub­roge aux musées et au Centre des col­lec­tions visés à l’art. 6. Le MNS reprend les rap­ports de droit en vi­gueur et les révise si né­ces­saire.

2 Le Con­seil fédéral prend les mesur­es suivantes con­cernant le trans­fert des valeurs, droits et ob­lig­a­tions au MNS ain­si que le début des activ­ités de ce­lui-ci:

a.
il fixe la date de la no­ti­fic­a­tion de l’in­scrip­tion au re­gistre fon­ci­er de l’usu­fruit visé à l’art. 16, al. 1; l’in­scrip­tionest ex­empte d’im­pôts et d’émolu­ments;
b.
il ap­prouve l’in­ventaire des ob­jets de col­lec­tion qui relèvent du Musée des auto­mates à mu­sique de Seewen en vertu de dis­pos­i­tions con­trac­tuelles ou pour des rais­ons thématiques ou en­core qui y sont con­ser­vés depuis de nom­breuses an­nées.

3 Il prend en outre les mesur­es suivantes:

a.
il trans­fère au MNS les res­sources du fonds spé­cial du Groupe MUSEE SUISSE;
b.
il ap­prouve le bil­an d’ouver­ture du MNS;
c.
il fixe la date à partir de laquelle les autres droits et ob­lig­a­tions en rap­port avec le MNS ont force de droit.
Art. 29 Transfert des rapports de travail  

Les rap­ports de trav­ail des col­lab­or­at­eurs des musées et du Centre des col­lec­tions visés à l’art. 6, sont re­pris par le MNS à la date où ce­lui-ci ac­quiert la per­son­nal­ité jur­idique.

Art. 30 Employeur compétent  

1 Le MNS est l’em­ployeur com­pétent pour les béné­fi­ci­aires de rentes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils relèvent ad­min­is­trat­ive­ment des musées et du Centre des col­lec­tions du Groupe MUSEE SUISSE;
b.
leurs rentes AVS ont com­mencé à être ver­sées par PUB­LICA av­ant l’en­trée en vi­gueur de la présente loi.

2 Le MNS est égale­ment réputé être l’em­ployeur com­pétent dans le cas où une rente d’in­valid­ité déb­ute après l’en­trée en vi­gueur de la présente loi al­ors que l’in­ca­pa­cité de trav­ail à la source de l’in­valid­ité est surv­en­ue à une date an­térieure.

Art. 31 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l'en­trée en vi­gueur:
art. 9 à 14, 15, al. 5, 16, al. 3, 18, al. 3, 19 à 22 et 28: 19 oc­tobre 200910.
toutes les autres dis­pos­i­tions: 1er jan­vi­er 201011

10 O du 30 sept. 2009 (RS 432.301)

11 O du 4 déc. 2009 (RO 2009 6427)

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