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Loi fédérale
sur les langues nationales et la compréhension
entre les communautés linguistiques1
(Loi sur les langues, LLC)

du 5 octobre 2007 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 4, 18 et 70 de la Constitution2,
vu le rapport de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture
du Conseil national du 15 septembre 20063,
vu l’avis du Conseil fédéral du 18 octobre 20064,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle:

a.
l’em­ploi des langues of­fi­ci­elles par les autor­ités fédérales et dans les rap­ports avec ces dernières;
b.
l’en­cour­age­ment de la com­préhen­sion et des échanges entre les com­mun­autés lin­guistiques;
c.
le sou­tien ac­cordé aux can­tons pluri­lingues dans l’ex­écu­tion de leurs tâches par­ticulières;
d.
le sou­tien ac­cordé aux can­tons des Gris­ons et du Tessin au titre des mesur­es qu’ils prennent en faveur du ro­manche et de l’it­ali­en.
Art. 2 But  

Par la présente loi, la Con­fédéra­tion vise:

a.
à ren­for­cer le quad­ri­lin­guisme qui ca­ra­ctérise la Suisse;
b.
à con­solider la cohé­sion na­tionale;
c.
à en­cour­ager le pluri­lin­guisme in­di­viduel et in­sti­tu­tion­nel dans la pratique des langues na­tionales;
d.
à sauve­garder et à promouvoir le ro­manche et l’it­ali­en en tant que langues na­tionales.
Art. 3 Principes  

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, la Con­fédéra­tion re­specte en par­ticuli­er les prin­cipes suivants:

a.
elle veille à ac­cord­er un traite­ment identique aux quatre langues na­tionales;
b.
elle garantit la liber­té de la langue dans tous les do­maines de l’activ­ité de l’État et veille à sa mise en œuvre;
c.
elle tient compte de la ré­par­ti­tion ter­rit­oriale tra­di­tion­nelle des langues;
d.
elle en­cour­age la com­préhen­sion entre les com­mun­autés lin­guistiques.

2 La Con­fédéra­tion col­labore avec les can­tons dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches dans le do­maine des langues et de la com­préhen­sion entre les com­mun­autés lin­guistiques.

Section 2 Langues officielles de la Confédération

Art. 4 Champ d’application  

1 La présente sec­tion s’ap­plique aux autor­ités fédérales suivantes:

a.
l’As­semblée fédérale et ses or­ganes;
b.
le Con­seil fédéral;
c.
l’ad­min­is­tra­tion fédérale telle qu’elle est définie à l’art. 2, al. 1 à 3, de la loi sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion du 21 mars 1997 (LOGA)5;
d.
les tribunaux fédéraux;
e.
les com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires de la Con­fédéra­tion.

2 Dans la mesure où les ob­jec­tifs fixés dans la présente loi l’ex­i­gent, le Con­seil fédéral peut pré­voir:

a.
que cer­taines dis­pos­i­tions de la présente sec­tion s’ap­pli­quent aux or­gan­isa­tions ou aux per­sonnes ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale visées à l’art. 2, al. 4, LOGA et auxquelles sont con­fiées des tâches ad­min­is­trat­ives rel­ev­ant du droit fédéral;
b.
que l’at­tri­bu­tion de con­ces­sions ou de man­dats ain­si que l’al­loc­a­tion d’aides fin­an­cières soi­ent liées à l’ob­lig­a­tion de re­specter cer­taines dis­pos­i­tions de la présente sec­tion.
Art. 5 Langues officielles  

1 Les langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion sont l’al­le­mand, le français et l’it­ali­en. Le ro­manche est langue of­fi­ci­elle dans les rap­ports avec les per­sonnes de cette langue.

2 Les autor­ités fédérales utilis­ent les langues of­fi­ci­elles dans leur forme stand­ard.

Art. 6 Choix de la langue  

1 Quiconque s’ad­resse aux autor­ités fédérales peut le faire dans la langue of­fi­ci­elle de son choix.

2 Les autor­ités fédérales ré­pond­ent dans la langue of­fi­ci­elle util­isée par leur in­ter­locuteur. Elles peuvent ré­pon­dre dans une autre langue of­fi­ci­elle moy­en­nant son ac­cord.

3 Les per­sonnes de langue ro­manche peuvent s’ad­ress­er aux autor­ités fédérales dans un de leurs idiomes ou en ru­mantsch grischun. Ces autor­ités leur ré­pond­ent en ru­mantsch grischun.

4 Le Con­seil fédéral peut re­streindre le choix de la langue of­fi­ci­elle dans les rap­ports avec les autor­ités dont l’activ­ité se lim­ite à une partie du ter­ritoire suisse.

5 Dans les rap­ports avec des per­sonnes ne maîtris­ant aucune des langues of­fi­ci­elles, les autor­ités fédérales em­ploi­ent dans la mesure du pos­sible une langue com­prise d’elles.

6 Les dis­pos­i­tions par­ticulières de la procé­dure fédérale sont réser­vées.

Art. 7 Compréhensibilité  

1 Les autor­ités fédérales s’ef­for­cent d’util­iser un lan­gage adéquat, clair et com­pré­hen­sible et tiennent compte de la for­mu­la­tion non sex­iste.

2 Le Con­seil fédéral prend les mesur­es né­ces­saires; il veille en par­ticuli­er à as­surer la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel et à lui fournir les outils né­ces­saires.6

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 15 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 8 Assemblée fédérale  

1 Dans les délibéra­tions des com­mis­sions par­le­mentaires et des Con­seils, les députés s’expriment dans la langue na­tionale de leur choix.

2 Les mes­sages, les rap­ports, les pro­jets d’act­es lé­gis­latifs et les pro­pos­i­tions doivent en règle générale être dispon­ibles en al­le­mand, en français et en it­ali­en pour les travaux des com­mis­sions par­le­mentaires et des Con­seils.

Art. 9 Conseil fédéral et administration fédérale  

1 Les membres du Con­seil fédéral, le chance­li­er de la Con­fédé­ra­tion et les em­ployés de l’ad­min­is­tra­tion fédérale trav­ail­lent, au choix, en al­le­mand, en français ou en it­ali­en.

2 Les or­ganes fédéraux auxquels la lé­gis­la­tion sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion donne le stat­ut d’em­ployeur fourn­is­sent les outils né­ces­saires.

Art. 10 Publications en allemand, en français et en italien  

1 Les act­es lé­gis­latifs fédéraux et les autres textes qui doivent faire l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion dans le Re­cueil of­fi­ciel ou la Feuille fédérale en vertu de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles7 ou d’autres dis­pos­i­tions du droit fédéral, sont pub­liés en al­le­mand, en français et en it­ali­en, à moins que la loi n’en dis­pose autre­ment.8

2 Les doc­u­ments sont pub­liés sim­ul­tané­ment en al­le­mand, en français et en it­ali­en.

7 RS 170.512

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe à la LF du 26 sept. 2014, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 3977; FF 2013 6325).

Art. 11 Publications en romanche  

Les textes d’une im­port­ance par­ticulière ain­si que la doc­u­ment­a­tion sur les vota­tions et les élec­tions fédérales sont égale­ment pub­liés en ro­manche. La Chan­celler­ie fédérale désigne ces textes, après avoir con­sulté la Chan­celler­ie d’État du can­ton des Gris­ons et les ser­vices fédéraux con­cernés.

Art. 12 Avis à la population, inscriptions officielles, pièces d’identité  

1 Les autor­ités fédérales rédi­gent les avis à la pop­u­la­tion dans la langue of­fi­ci­elle loc­ale.

2 Les autor­ités fédérales se présen­tent au pub­lic dans les quatre langues of­fi­ci­elles, en par­ticuli­er:

a.
dans leur matéri­el im­primé;
b.
dans les pages d’ac­cueil de leurs sites In­ter­net;
c.
dans les in­scrip­tions fig­ur­ant sur leurs bâ­ti­ments.

3 Les pièces d’iden­tité per­son­nelles sont li­bellées dans les quatre langues of­fi­ci­elles.

4 Les for­mu­laires de la Con­fédéra­tion des­tinés au pub­lic doivent être dispon­ibles dans toutes les langues of­fi­ci­elles. Les autor­ités fédérales peuvent pré­voir des ex­cep­tions pour ceux qui sont des­tinés à un cercle re­streint de per­sonnes.

Art. 13 Accords internationaux  

1 La ver­sion au­then­tique des ac­cords bil­atéraux dont la pub­lic­a­tion est ob­lig­atoire doit être dispon­ible dans au moins une des langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion.

2 On veillera à ét­ab­lir dans au moins une des langues of­fi­ci­elles de la Con­fédéra­tion la ver­sion au­then­tique des ac­cords mul­til­atéraux dont la pub­lic­a­tion est ob­lig­atoire.

3 Des dérog­a­tions sont pos­sibles, en vertu de l’art. 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles9 ou de dis­pos­i­tions par­ticulières de la lé­gis­la­tion fédérale.

Section 3 Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques

Art. 14 Échanges scolaires  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons en­cour­a­gent les échanges d’élèves et d’en­sei­gnants à tous les niveaux scol­aires.

2 La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des aides fin­an­cières aux can­tons et aux or­gan­isa­tions s’oc­cu­pant d’échanges.

Art. 15 Enseignement  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent dans le cadre de leurs at­tri­bu­tions à ce que la langue d’en­sei­gne­ment, en par­ticuli­er sa forme stand­ard, soit l’ob­jet d’une at­ten­tion par­ticulière à tous les niveaux de l’en­sei­gne­ment.

2 Dans le cadre de leurs at­tri­bu­tions, la Con­fédéra­tion et les can­tons en­cour­a­gent le pluri­lin­guisme des en­sei­gnants et des ap­pren­ants.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons s’en­ga­gent dans le cadre de leurs at­tri­bu­tions en faveur d’un en­sei­gne­ment des langues étrangères qui, au ter­me de la scol­ar­ité ob­lig­atoire, as­sure des com­pétences dans une deux­ième langue na­tionale au moins, ain­si que dans une autre langue étrangère. L’en­sei­gne­ment des langues na­tionales pren­dra en compte les as­pects cul­turels liés à un pays mul­ti­lingue.

Art. 16 Autres mesures de promotion des langues  

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des aides fin­an­cières aux can­tons dans les buts suivants:

a.
créer un con­texte propice à l’en­sei­gne­ment d’une deux­ième ou d’une troisième langue na­tionale;
b.
en­cour­ager l’ac­quis­i­tion par les al­lo­phones de la langue na­tionale loc­ale;
c.
fa­vor­iser la con­nais­sance par les al­lo­phones de leur langue première.
Art. 17 Institution scientifique d’encouragement du plurilinguisme  

Afin de co­or­don­ner, d’init­i­er et de con­duire la recher­che ap­pli­quée dans les do­maines liés aux langues et au pluri­lin­guisme, la Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent sout­enir un centre de com­pétences sci­en­ti­fique.

Art. 18 Aides financières accordées aux organisations  

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des aides fin­an­cières:

a.
aux agences de presse d’im­port­ance na­tionale qui dif­fusent des in­form­a­tions port­ant sur les quatre ré­gions lin­guistiques du pays;
b.
aux or­gan­isa­tions et aux in­sti­tu­tions à but non luc­rat­if d’im­port­ance na­tio­nale qui, par les activ­ités qu’elles déploi­ent dans au moins une ré­gion lin­guistique, en­cour­a­gent la com­préhen­sion entre les com­mun­autés lin­guistiques ou fourn­is­sent un trav­ail de base en faveur du pluri­lin­guisme et en dif­fusent les ré­sultats;
c.
aux col­lectiv­ités loc­ales qui sou­tiennent des pro­jets en faveur de la com­préhen­sion entre les com­mun­autés lin­guistiques.
Art. 19 Aides financières pour frais de traduction  

La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières aux or­gan­isa­tions et aux in­sti­tu­tions à but non luc­rat­if act­ives dans l’en­semble du pays pour les frais de tra­duc­tion d’une langue na­tionale dans une autre.

Art. 20 Plurilinguisme dans les services publics  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age les com­pétences lin­guistiques de son per­son­nel dans les langues na­tionales.

2 La Con­fédéra­tion veille à ce que les com­mun­autés lin­guistiques soi­ent re­présentées équit­a­ble­ment dans les autor­ités fédérales et dans les com­mis­sions ex­tra­parle­men­taires; elle en­cour­age le pluri­lin­guisme dans l’armée.

3 La Con­fédéra­tion et les can­tons s’ac­cordent un droit d’ac­cès ré­ciproque et gra­tu­it à leurs banques de don­nées ter­min­o­lo­giques.

Section 4 Soutien des cantons plurilingues

Art. 21  

1 La Con­fédéra­tion ac­corde, dans le cadre des crédits al­loués, des aides fin­an­cières aux can­tons pluri­lingues pour leur per­mettre d’ex­écuter leurs tâches par­ticulières.

2 Sont des can­tons pluri­lingues les can­tons de Berne, de Fri­bourg, des Gris­ons et du Val­ais.

3 Par tâches par­ticulières, on en­tend not­am­ment:

a.
la créa­tion des con­di­tions et des moy­ens adéquats per­met­tant aux autor­ités poli­tiques, ju­di­ci­aires et ad­min­is­trat­ives d’ef­fec­tuer leur trav­ail pluri­lingue;
b.
l’en­cour­age­ment du pluri­lin­guisme, à tous les niveaux d’en­sei­gne­ment, des en­sei­gnants et des ap­pren­ants dans les langues of­fi­ci­elles du can­ton.

Section 5 Sauvegarde et promotion des langues et des cultures romanche et italienne

Art. 22  

1 La Con­fédéra­tion ac­corde, dans le cadre des crédits al­loués, des aides fin­an­cières aux can­tons des Gris­ons et du Tessin pour qu’ils sou­tiennent:

a.
des mesur­es des­tinées à sauve­garder et à promouvoir les langues et les cul­tures ro­manche et it­ali­enne;
b.
des or­gan­isa­tions ou des in­sti­tu­tions qui as­sument des tâches supra­ré­gionales vis­ant à sauve­garder et à promouvoir les langues et les cul­tures ro­manche et it­ali­enne;
c.
l’édi­tion dans les ré­gions de langue ro­manche ou it­ali­enne.

2 Pour sauve­garder et pour promouvoir la langue ro­manche, la Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es en faveur de la presse en langue ro­manche.

3 L’aide fin­an­cière de la Con­fédéra­tion n’ex­cède pas 75 % du coût total.

Section 6 Mise en œuvre et évaluation

Art. 23 Octroi d’aides financières  

1 La Con­fédéra­tion ac­corde les aides fin­an­cières sur de­mande. Les de­mandes font état des mesur­es en­visagées et sont ac­com­pag­nées d’un plan de fin­ance­ment.

2 La Con­fédéra­tion ac­corde les aides fin­an­cières sous la forme d’une con­ven­tion de presta­tions ou d’une dé­cision. Les con­ven­tions de presta­tions sont con­clues dans la mesure du pos­sible pour plusieurs an­nées.

Art. 24 Exclusion des aides financières multiples  

Une mesure ne peut faire l’ob­jet de plusieurs aides fin­an­cières prévues par la pré­sente loi.

Art. 25 Rapport, évaluation et statistique 10  

1 Les can­tons, les or­gan­isa­tions et les in­sti­tu­tions in­for­ment péri­od­ique­ment la Con­fédéra­tion de l’af­fect­a­tion des aides fin­an­cières.

2 La Con­fédéra­tion véri­fie à in­ter­valles réguli­ers l’op­por­tun­ité et l’ef­fica­cité des aides fin­an­cières et en évalue l’im­pact.

3 Elle ét­ablit, avec la par­ti­cip­a­tion des can­tons, une stat­istique sur les échanges sco­laires visés à l’art. 14. Les can­tons mettent à la dis­pos­i­tion de la Con­fédéra­tion les don­nées stand­ard­isées né­ces­saires.11

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 48; FF 2020 3037).

11 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 48; FF 2020 3037).

Section 7 Dispositions finales

Art. 26 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur12: 1er jan­vi­er 2010

Ch. I de l’an­nexe: en même temps que l'or­don­nance sur les langues

12 ACF du 4 déc. 2009

Annexe

(art. 26)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

La loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion des langues et des cultures romanche et italienne13 est abrogée.

II

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...14

13 [RO 199622802514]

14 Les mod. peuvent être consultées au RO 2009 6605.

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