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Ordonnance
sur les langues nationales et la compréhension entre les communautés linguistiques
(Ordonnance sur les langues, OLang)

du 4 juin 2010 (Etat le 1 octobre 2014)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 5 octobre 2007 sur les langues (LLC)1,

arrête:

Section 1 Langues officielles de la Confédération

Art. 1 Champ d’application de la section 2 LLC 2  

(art. 4, al. 2, LLC)

Lor­sque, dans les cas visés à l’art. 4, al. 2, LLC, une unité de l’ad­min­is­tra­tion fédérale pré­pare des ob­jec­tifs straté­giques, une con­ven­tion de presta­tions ou tout autre in­stru­ment ana­logue avec une or­gan­isa­tion ou une per­sonne act­ive dans l’en­semble de la Suisse, elle ex­am­ine:

a.
s’il faut in­scri­re dans ces ob­jec­tifs ou dans ces in­stru­ments des critères ou des ob­jec­tifs con­formes à la sec­tion 2 LLC;
b.
s’il faut déclarer ap­plic­ables par voie d’or­don­nance cer­taines dis­pos­i­tions de la sec­tion 2 LLC.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 2 Compréhensibilité  

(art. 7 LLC)

1 Les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles et les textes fédéraux des­tinés au pub­lic doivent être for­mulés dans un lan­gage adéquat, clair et com­préhens­ible dans toutes les langues of­fi­ci­elles et suivre les prin­cipes de la for­mu­la­tion non sex­iste.

2 Les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale prennent les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles né­ces­saires pour as­surer la qual­ité ré­dac­tion­nelle et formelle des textes. La Chan­celler­ie fédérale fixe les critères de qual­ité ré­dac­tion­nels et formels dans des in­struc­tions.3

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 3 Romanche  

(art. 11 LLC)

1 La Chan­celler­ie fédérale co­or­donne au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale la tra­duc­tion et la pub­lic­a­tion des textes en ro­manche.

2 Les tra­duc­tions en ro­manche s’ef­fec­tu­ent en col­lab­or­a­tion avec la Chan­celler­ie d’Etat du can­ton des Gris­ons.

3 La Chan­celler­ie fédérale as­sure la mise à jour per­man­ente des act­es traduits en ro­manche.

4 Elle est re­spons­able de la ter­min­o­lo­gie ro­manche au sein de l’ad­min­is­tra­tion fédérale et la pub­lie sur In­ter­net.

Art. 4 Sites Internet  

(art. 12, al. 2, LLC)

1 Les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale pub­li­ent les con­tenus prin­ci­paux de leurs pages In­ter­net en al­le­mand, en français et en it­ali­en. Les con­tenus prin­ci­paux sont déter­minés en fonc­tion de l’im­port­ance du texte et du cercle des des­tinataires.4

2 Elles con­vi­ennent avec la Chan­celler­ie fédérale d’une sélec­tion de pages à pub­li­er en ro­manche.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 5 Accords internationaux  

(art. 13 LLC)

1 Un ac­cord in­ter­na­tion­al peut être con­clu en anglais dans les cas suivants:

a.
il est par­ticulière­ment ur­gent de le con­clure;
b.
la forme spé­ci­fique de l’ac­cord le re­quiert;
c.
il est d’us­age dans les re­la­tions in­ter­na­tionales de la Suisse de con­clure ce type d’ac­cord en anglais dans le do­maine con­cerné.

2 On s’ef­for­cera d’ét­ab­lir la ver­sion au­then­tique dans une des langues of­fi­ci­elles.

Art. 6 Egalité des chances entre les employés des différentes communautés linguistiques 5  

(art. 9 et 20 LLC)

1 Les em­ployeurs du per­son­nel des unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale visées à l’art. 1, al. 1, de l’or­don­nance du 3 juil­let 2001 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (OP­ers)6, à l’ex­cep­tion du do­maine des EPF, veil­lent à ce que les em­ployés ne soi­ent pas désav­antagés du fait de leur ap­par­ten­ance à une com­mun­auté lin­guistique.

2 Ils veil­lent en par­ticuli­er à ce que les em­ployés, quelle que soit la com­mun­auté lin­guistique à laquelle ils ap­par­tiennent:

a.
puis­sent ex­er­cer leur activ­ité en al­le­mand, en français ou en it­ali­en, dans la mesure où l’util­isa­tion d’une langue de trav­ail autre que la langue qu’ils ont chois­ie n’est pas re­quise pour de justes mo­tifs;
b.
puis­sent par­ti­ciper dans une mesure équi­val­ente aux pro­ces­sus de dé­cision, en fonc­tion de leurs qual­i­fic­a­tions;
c.
aient les mêmes chances de dévelop­pe­ment et de pro­mo­tion.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

6 RS 172.220.111.3

Art. 7 Représentation des communautés linguistiques dans l’administration fédérale 7  

(art. 20, al. 2, LLC et art. 4, al. 2, let. e, LP­ers)

1 La re­présent­a­tion des com­mun­autés lin­guistiques dans les unités de l’ad­min­is­tra­tion fédérale visées à l’art. 1, al. 1, let. a et b, OP­ers8, à l’ex­cep­tion du do­maine des EPF, doit viser les fourchettes suivantes, y com­pris au niveau des cadres:

a.
al­le­mand:68,5 % à 70,5 %
b.
français:21,5 % à 23,5 %
c.
it­ali­en: 6,5 % à 8,5 %
d.
ro­manche: 0,5 % à 1,0 %

2 La re­présent­a­tion des com­mun­autés lat­ines peut dé­pass­er la lim­ite supérieure des fourchettes fixées à l’al. 1, let. b à d.

3 Lors du re­crute­ment de per­son­nel, les em­ployeurs visés à l’al. 1, veil­lent à ce que des can­did­ats de toutes les com­mun­autés lin­guistiques soi­ent re­tenus à l’is­sue de la présélec­tion et con­voqués aux en­tre­tiens d’em­bauche, pour autant qu’ils re­m­p­lis­sent les critères de sélec­tion ob­jec­tifs. A qual­i­fic­a­tions égales, sont en­gagés en pri­or­ité les can­did­ats is­sus de com­mun­autés lin­guistiques sous-re­présentées dans l’unité ad­min­is­trat­ive con­cernée; cette règle s’ap­plique en par­ticuli­er aux cadres.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

8 RS 172.220.111.3

Art. 8 Compétences linguistiques du personnel de la Confédération 9  

(art. 20, al. 1, LLC et art. 4, al. 2, let. ebis, LP­ers)

1 Les em­ployeurs visés à l’art. 6, al. 1, veil­lent à ce que:

a.
tout em­ployé pos­sède les con­nais­sances écrite et or­ale d’une deux­ième langue of­fi­ci­elle né­ces­saires à l’ex­er­cice de sa fonc­tion;
b.
tout cadre moy­en pos­sède une bonne con­nais­sance act­ive d’au moins une deux­ième langue of­fi­ci­elle et, si pos­sible, une con­nais­sance pass­ive d’une troisième langue of­fi­ci­elle;
c.
tout cadre supérieur et tout cadre moy­en qui ex­erce une fonc­tion de con­duite pos­sèdent une bonne con­nais­sance act­ive d’au moins une deux­ième langue of­fi­ci­elle et une con­nais­sance pass­ive d’une troisième langue of­fi­ci­elle.

2 Les em­ployeurs pro­posent à leurs em­ployés des cours de langue en al­le­mand, en français et en it­ali­en.

3 Si un cadre ne pos­sède pas les con­nais­sances lin­guistiques re­quises lors de son en­gage­ment, l’em­ployeur prend dans l’an­née qui suit les mesur­es né­ces­saires pour les améliorer.

4 Les form­a­tions né­ces­saires à l’ac­quis­i­tion des com­pétences lin­guistiques sont con­sidérées comme des form­a­tions ré­pond­ant aux be­soins du ser­vice au sens de l’art. 4, al. 4, OP­ers10.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

10 RS 172.220.111.3

Art. 8a Objectifs stratégiques 11  

(art. 20, al. 1 et 2, LLC)

Le Con­seil fédéral fixe pour chaque lé­gis­lature les ob­jec­tifs straté­giques en matière de pro­mo­tion du pluri­lin­guisme.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 8b Délégué fédéral au plurilinguisme 12  

(art. 20, al. 1 et 2, LLC)

1 Le Con­seil fédéral nomme un délégué au pluri­lin­guisme (délégué fédéral au pluri­lin­guisme). Il est rat­taché au Dé­parte­ment fédéral des fin­ances.

2 Le délégué fédéral au pluri­lin­guisme a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
sout­enir le Con­seil fédéral dans l’ét­ab­lisse­ment des ob­jec­tifs straté­giques et dans le con­trôle de la mise en œuvre de ces ob­jec­tifs;
b.
co­or­don­ner et évalu­er la mise en œuvre des ob­jec­tifs straté­giques par les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale;
c.
con­seiller et sout­enir les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale, leurs unités ad­min­is­trat­ives et leur per­son­nel sur les ques­tions re­l­at­ives au pluri­lin­guisme et les sens­ib­il­iser à ces ques­tions;
d.
col­laborer avec les ser­vices can­tonaux et les autres ad­min­is­tra­tions pub­liques et en­tre­t­enir des re­la­tions avec des in­sti­tu­tions ex­ternes qui s’oc­cu­pent de pluri­lin­guisme;
e.
in­form­er régulière­ment le pub­lic sur le do­maine du pluri­lin­guisme;
f.
re­présenter la Con­fédéra­tion dans les or­gan­ismes na­tionaux qui s’oc­cu­pent de la pro­mo­tion du pluri­lin­guisme.

12 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 8c Mise en œuvre des objectifs stratégiques par les départements et les unités administratives 13  

(art. 20, al. 1 et 2, LLC)

1 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale ét­ab­lis­sent pour une péri­ode de quatre ans, avec les unités ad­min­is­trat­ives qui leur sont sub­or­don­nées, un cata­logue de mesur­es des­tiné à mettre en œuvre les ob­jec­tifs straté­giques.

2 Les unités ad­min­is­trat­ives sont re­spons­ables de la mise en œuvre du cata­logue de mesur­es et pré­voi­ent les res­sources fin­an­cières et hu­maines né­ces­saires à cette mise en œuvre.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Art. 8d Contrôle et évaluation 14  

(art. 20, al. 1 et 2, LLC)

1 Le rap­port an­nuel sur la ges­tion du per­son­nel ét­abli à l’in­ten­tion des com­mis­sions par­le­mentaires de sur­veil­lance rend compte de l’évolu­tion de la re­présent­a­tion des com­mun­autés lin­guistiques pour les unités visées à l’art. 7, al. 1.

2 L’Of­fice fédéral du per­son­nel met à la dis­pos­i­tion du délégué fédéral au pluri­lin­guisme des stat­istiques dé­taillées sur la re­présent­a­tion des com­mun­autés lin­guistiques au sein du per­son­nel des unités ad­min­is­trat­ives visées à l’art. 7, al. 1, not­am­ment dans les fonc­tions de cadre. Ces stat­istiques sont ét­ablies sur la base des don­nées et évalu­ations du Sys­tème d’in­form­a­tion con­cernant le per­son­nel de l’ad­min­is­tra­tion fédérale (BV PLUS).

3 Les dé­parte­ments et la Chan­celler­ie fédérale présen­tent tous les quatre ans au délégué fédéral au pluri­lin­guisme un rap­port con­ten­ant des in­form­a­tions quant­ita­tives et qual­it­at­ives sur l’état du pluri­lin­guisme et sur la mise en œuvre des art. 6 à 8 dans leurs unités ad­min­is­trat­ives. Ils lui fourn­is­sent les in­form­a­tions sup­plé­mentaires qu’il de­mande con­cernant le pluri­lin­guisme dans le dé­parte­ment et dans ses unités ad­min­is­trat­ives.

4 Le délégué fédéral au pluri­lin­guisme élabore tous les quatre ans à l’in­ten­tion du Con­seil fédéral un rap­port d’évalu­ation ét­abli à partir des rap­ports des dé­parte­ments et de la Chan­celler­ie fédérale. Dans ce rap­port, il émet égale­ment des re­com­manda­tions sur la dir­ec­tion à don­ner à la poli­tique de pluri­lin­guisme.

5 Si un dé­parte­ment ou la Chan­celler­ie fédérale manque mani­festement aux dis­pos­i­tions sur la pro­mo­tion du pluri­lin­guisme, le délégué fédéral au pluri­lin­guisme peut leur fournir des re­com­manda­tions.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 27 août 2014, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2014 (RO 2014 2987).

Section 2 Promotion de la compréhension et des échanges entre les communautés linguistiques

Art. 9 Echanges scolaires  

(art. 14 LLC)

1 Des aides fin­an­cières des­tinées à la pro­mo­tion des échanges scol­aires sont ac­cordées aux or­gan­isa­tions qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
avoir pour but de promouvoir les échanges na­tionaux et in­ter­na­tionaux d’élèves et d’en­sei­gnants à tous les de­grés scol­aires afin d’améliorer leurs com­pétences dans les langues na­tionales;
b.
avoir été créée par les can­tons;
c.
être act­ive à l’échelle na­tionale.

2 Les aides fin­an­cières sont ac­cordées pour les presta­tions suivantes:

a.
presta­tions de base sur les plans na­tion­al et ré­gion­al;
b.
pro­jets d’im­port­ance na­tionale vis­ant à promouvoir la com­préhen­sion et la di­versité lin­guistiques.

3 Par presta­tions de base, on en­tend not­am­ment:

a.
le dévelop­pe­ment et l’en­tre­tien d’un réseau d’échanges;
b.
le con­seil et l’ac­com­pag­ne­ment de pro­jets d’échanges;
c.
le trav­ail d’in­ter­mé­di­aire dans les parten­ari­ats d’échanges;
d.
la réal­isa­tion et l’évalu­ation de pro­jets d’échanges;
e.
la pro­duc­tion de pub­lic­a­tions et l’élab­or­a­tion de matéri­el di­dactique et de doc­u­ment­a­tion;
f.
la form­a­tion de base et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes char­gées de la pro­mo­tion des échanges dans les do­maines scol­aire et ad­min­is­trat­if.
Art. 10 Mesures de promotion des langues nationales dans l’enseignement  

(art. 16, let. a et b, LLC)

Des aides fin­an­cières des­tinées à promouvoir les langues na­tionales dans l’en­sei­gne­ment sont ac­cordées aux can­tons pour les presta­tions suivantes:

a.
pro­jets in­nov­ants vis­ant à dévelop­per des pro­grammes et du matéri­el di­dactique pour l’en­sei­gne­ment d’une deux­ième ou d’une troisième langue na­tionale;
b.
pro­jets vis­ant à promouvoir l’ac­quis­i­tion d’une autre langue na­tionale par un en­sei­gne­ment bi­lingue;
c.
pro­mo­tion de l’ac­quis­i­tion par les en­fants al­lo­phones de la langue na­tionale loc­ale av­ant leur en­trée à l’école primaire.
Art. 11 Promotion de l’acquisition par les allophones de leur langue première  

(art. 16, let. c, LLC)

Des aides fin­an­cières des­tinées à promouvoir l’ac­quis­i­tion par les al­lo­phones de leur langue première sont ac­cordées aux can­tons pour les mesur­es suivantes:

a.
pro­mo­tion de for­mules d’en­sei­gne­ment in­té­gré en langue et cul­ture d’ori­gine;
b.
form­a­tion con­tin­ue des en­sei­gnants;
c.
élab­or­a­tion de matéri­el di­dactique.
Art. 12 Centre de compétences scientifique de promotion du plurilinguisme  

(art. 17 LLC)

1 Des aides fin­an­cières sont ac­cordées à l’In­sti­tut de pluri­lin­guisme de l’Uni­versité de Fri­bourg et de la Haute école péd­ago­gique de Fri­bourg (in­sti­tut) pour ses presta­tions de base en matière de recher­che ap­pli­quée sur les langues et le pluri­lin­guisme.

2 L’Of­fice fédéral de la cul­ture (OFC) con­clut avec l’in­sti­tut un con­trat de presta­tions qui défin­it le man­dat de recher­che.

3 Par presta­tions de base, on en­tend not­am­ment:

a.
la co­ordin­a­tion, la con­duite et la mise en œuvre du man­dat de recher­che;
b.
la créa­tion et l’ex­ploit­a­tion d’un centre de doc­u­ment­a­tion;
c.
la pro­duc­tion de pub­lic­a­tions sur le pluri­lin­guisme;
d.
l’ac­com­pag­ne­ment et l’évalu­ation de pratiques d’en­sei­gne­ment;
e.
la col­lab­or­a­tion au sein de réseaux na­tionaux et in­ter­na­tionaux de recher­che et la par­ti­cip­a­tion aux travaux d’or­gan­isa­tions sci­en­ti­fiques.

4 Pour re­ce­voir des aides fin­an­cières, l’in­sti­tut doit re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
dévelop­per et gérer un réseau as­so­ci­ant des in­sti­tu­tions de toutes les ré­gions lin­guistiques du pays qui font de la recher­che ap­pli­quée sur le pluri­lin­guisme et as­surer en son sein une fonc­tion di­ri­geante en tant que centre de com­pétences;
b.
réal­iser ses pro­pres pro­jets, pour autant que le con­trat de presta­tions le pré­voie;
c.
ne réal­iser des pro­jets qui sortent du cadre de son man­dat de recher­che pour le compte de ser­vices fédéraux et des pro­jets pour le compte de can­tons ou de tiers que si les don­neurs d’or­dre con­tribuent de man­ière ap­pro­priée aux coûts d’ex­écu­tion.
Art. 13 Soutien d’agences de presse  

(art. 18, let. a, LLC)

1 Des aides fin­an­cières peuvent être ac­cordées à des agences de presse d’im­port­ance na­tionale si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ac­com­plir une mis­sion en matière de poli­tique de la com­préhen­sion;
b.
traiter de sujets en rap­port avec la poli­tique des langues, de la cul­ture et de la com­préhen­sion dans les quatre ré­gions lin­guistiques.

2 Une agence de presse a une im­port­ance na­tionale si elle pub­lie régulière­ment des in­form­a­tions dans au moins trois langues na­tionales.

Art. 14 Soutien d’organisations et d’institutions  

(art. 18, let. b, LLC)

1 Des aides fin­an­cières peuvent être ac­cordées à des or­gan­isa­tions et des in­sti­tu­tions d’im­port­ance na­tionale à but non luc­rat­if qui sont act­ives dans la to­tal­ité d’au moins une ré­gion lin­guistique et qui donnent des im­pul­sions dans au moins trois des do­maines suivants:

a.
pro­mo­tion de la co­hab­it­a­tion des com­mun­autés lin­guistiques et de la ren­contre entre les différentes cul­tures du pays;
b.
pro­mo­tion du main­tien et de la dif­fu­sion des langues et des cul­tures na­tio­nales;
c.
pro­mo­tion de l’in­térêt pour la créa­tion lit­téraire en Suisse par-delà les frontières lin­guistiques;
d.
travaux et pub­lic­a­tions sur l’ac­quis­i­tion des langues;
e.
sens­ib­il­isa­tion de la pop­u­la­tion au pluri­lin­guisme in­di­viduel et col­lec­tif et mé­di­ation entre les com­mun­autés lin­guistiques;
f.
réal­isa­tion de travaux fon­da­men­taux vis­ant au main­tien et à la pro­mo­tion de langues non at­tachées à un ter­ritoire et of­fi­ci­elle­ment re­con­nues par la Con­fédéra­tion.

2 Le mont­ant des aides fin­an­cières dépend des fac­teurs suivants:

a.
struc­ture et taille de l’or­gan­isa­tion;
b.
genre et im­port­ance de l’activ­ité ou du pro­jet;
c.
qual­ité et im­pact des mesur­es;
d.
presta­tions pro­pres et con­tri­bu­tions de tiers.
Art. 15 Soutien de collectivités  

(art. 18, let. c, LLC)

1 Des aides fin­an­cières peuvent être ac­cordées à des pro­jets de col­lectiv­ités touchant au moins deux do­maines visés à l’art. 14, al. 1.

2 Le mont­ant des aides fin­an­cières dépend des fac­teurs suivants:

a.
genre et im­port­ance de l’activ­ité ou du pro­jet;
b.
qual­ité et im­pact du pro­jet;
c.
presta­tions pro­pres et con­tri­bu­tions de tiers.
Art. 16 Aides financières pour des travaux de traduction  

(art. 19 LLC)

1 Des aides fin­an­cières peuvent être ac­cordées à des or­gan­isa­tions et des in­sti­tu­tions pour des travaux de tra­duc­tion liés à leurs activ­ités de com­mu­nic­a­tion dans les différentes ré­gions lin­guistiques, not­am­ment pour la com­mu­nic­a­tion avec les per­sonnes auxquelles leur activ­ité d’util­ité pub­lique est des­tinée.

2 Pour en­trer en ligne de compte, une or­gan­isa­tion ou une in­sti­tu­tion doit re­m­p­lir les critères suivants:

a.
être act­ive dans au moins trois ré­gions lin­guistiques;
b.
ne pas avoir de but luc­rat­if;
c.
être d’util­ité pub­lique;
d.
être neut­re sur les plans poli­tique et con­fes­sion­nel;
e.
re­m­p­lir une tâche dans le do­maine de la poli­tique des langues et de la com­préhen­sion et men­er des activ­ités de portée na­tionale.

3 Les or­gan­isa­tions et les in­sti­tu­tions béné­fi­ci­ant d’aides fin­an­cières en vertu de l’art. 14 ne reçoivent aucune aide fin­an­cière pour des travaux de tra­duc­tion.

Section 3 Soutien des cantons plurilingues

(art. 21 LLC)

Art. 17  

1 Des aides fin­an­cières des­tinées à promouvoir le pluri­lin­guisme des autor­ités et des ad­min­is­tra­tions can­tonales sont ac­cordées aux can­tons pluri­lingues pour ex­écuter leurs tâches par­ticulières, not­am­ment:

a.
des travaux de tra­duc­tion et de ter­min­o­lo­gie des­tinées à la com­mu­nic­a­tion au sein des can­tons et entre les can­tons;
b.
la form­a­tion et le per­fec­tion­nement lin­guistiques et tech­niques du per­son­nel can­ton­al pour les ques­tions touchant au pluri­lin­guisme;
c.
des pro­jets de sens­ib­il­isa­tion du pub­lic au pluri­lin­guisme.

2 Des aides fin­an­cières des­tinées à promouvoir le pluri­lin­guisme dans la form­a­tion sont ac­cordées aux can­tons pluri­lingues pour ex­écuter leurs tâches par­ticulières, not­am­ment:

a.
l’achat de matéri­el di­dactique pour l’en­sei­gne­ment des langues;
b.
la form­a­tion et le per­fec­tion­nement lin­guistiques des en­sei­gnants;
c.
des pro­jets de pro­mo­tion de l’ap­pren­tis­sage d’une langue na­tionale par un en­sei­gne­ment bi­lingue à tous les de­grés de form­a­tion;
d.
des pro­jets in­cit­ant à suivre les cours dans une autre langue of­fi­ci­elle du can­ton à tous les de­grés de form­a­tion;
e.
des pro­jets de pro­mo­tion de l’ap­pren­tis­sage en ligne.

Section 4 Sauvegarde et promotion des langues et des cultures romanche et italienne dans le canton des Grisons

Art. 18 Mesures générales dans le canton des Grisons  

(art. 22, al. 1, let. a, LLC)

Des aides fin­an­cières des­tinées à sauve­garder et à promouvoir les langues et les cul­tures ro­manche et it­ali­enne sont ac­cordées au can­ton des Gris­ons, not­am­ment pour les mesur­es suivantes:

a.
mesur­es prises par le can­ton dans les do­maines suivants:
1.
en­sei­gne­ment des langues à l’école pub­lique,
2.
tra­duc­tion,
3.
pub­lic­a­tions en langues ro­manche et it­ali­enne,
4.
pro­mo­tion du pluri­lin­guisme dans l’ad­min­is­tra­tion can­tonale,
5.
sauve­garde et pro­mo­tion de l’iden­tité cul­turelle et lin­guistique;
b.
pro­jets de tiers vis­ant à sauve­garder et à promouvoir les langues et les cul­tures ro­manche et it­ali­enne.
Art. 19 Soutien aux organisations et aux institutions  

(art. 22, al. 1, let. b, LLC)

1 Des aides fin­an­cières des­tinées à sout­enir les activ­ités supra­ré­gionales des or­gan­isa­tions et des in­sti­tu­tions ro­manches sont ac­cordées au can­ton des Gris­ons dans les do­maines suivants:

a.
dévelop­pe­ment et ren­ou­velle­ment de la langue;
b.
en­sei­gne­ment ex­tras­col­aire de la langue et de la cul­ture ro­manches;
c.
dévelop­pe­ment et ex­écu­tion de mesur­es des­tinées à la sauve­garde et à la pro­mo­tion du ro­manche;
d.
con­seil, mé­di­ation et doc­u­ment­a­tion;
e.
pub­lic­a­tions pour les en­fants et les jeunes.

2 Des aides fin­an­cières des­tinées à sout­enir les activ­ités supra­ré­gionales des or­gan­isa­tions et des in­sti­tu­tions italophones sont ac­cordées au can­ton des Gris­ons dans les do­maines suivants:

a.
dévelop­pe­ment et or­gan­isa­tion de pro­jets des­tinés à la pro­mo­tion de la langue et de la cul­ture it­ali­ennes;
b.
pub­lic­a­tions re­l­at­ives à la langue et à la cul­ture it­ali­ennes;
c.
créa­tion et ex­ploit­a­tion d’un ser­vice de doc­u­ment­a­tion de langue et de cul­ture it­ali­ennes.

3 Les aides fin­an­cières fédérales couvrent 90 % au plus de l’en­semble des coûts de l’or­gan­isa­tion ou de l’in­sti­tu­tion.

Art. 20 Promotion de l’édition dans les régions de langue romanche  

(art. 22, al. 1, let. c, LLC)

1 Des aides fin­an­cières sont ac­cordées au can­ton des Gris­ons pour sout­enir des mais­ons d’édi­tion ro­manches qui ont pour ob­jec­tif la pro­mo­tion de la lit­térat­ure ro­manche.

2 Pour en­trer en con­sidéra­tion, une mais­on d’édi­tion doit pub­li­er des œuvres en ro­manche. Elle doit not­am­ment:

a.
sélec­tion­ner et éditer les textes;
b.
or­gan­iser l’im­pres­sion et la pro­duc­tion;
c.
promouvoir la dis­tri­bu­tion.
Art. 21 Aides financières pour la sauvegarde et la promotion du romanche dans les médias  

(art. 22, al. 2, LLC)

1 Des aides fin­an­cières sont ac­cordées au can­ton des Gris­ons pour sout­enir des agences de presse.

2 Pour en­trer en con­sidéra­tion, une agence de presse doit not­am­ment:

a.
fournir quo­ti­di­en­nement des presta­tions ré­dac­tion­nelles en ro­manche, sous forme de textes et d’im­ages;
b.
pren­dre en compte les dia­lect­es ro­manches et le ru­mantsch grischun;
c.
mettre ses presta­tions ré­dac­tion­nelles à la dis­pos­i­tion des mé­di­as sous forme élec­tro­nique.

Section 5 Sauvegarde et promotion de la langue et de la culture italiennes dans le canton du Tessin

Art. 22 Mesures générales dans le canton du Tessin  

(art. 22, al. 1, let. a et c, LLC)

Des aides fin­an­cières des­tinées à sauve­garder et à promouvoir la langue et la cul­ture it­ali­ennes sont ac­cordées au can­ton du Tessin, not­am­ment pour les mesur­es suivantes:

a.
sou­tien de pro­grammes et de pro­jets de recher­che dans le do­maine sci­enti­fique;
b.
sou­tien de pro­grammes et de pro­jets dans les do­maines cul­turel et lin­guistique;
c.
pub­lic­a­tions par­ticulière­ment im­port­antes pour la pro­mo­tion de la langue et la cul­ture it­ali­ennes;
d.
mani­fest­a­tions ay­ant pour thème la langue et la cul­ture it­ali­ennes.
Art. 23 Soutien aux organisations et aux institutions  

(art. 22, al. 1, let. b, LLC)

1 Des aides fin­an­cières des­tinées à sout­enir les activ­ités supra­ré­gionales d’orga­nisa­tions et d’in­sti­tu­tions sont ac­cordées au can­ton du Tessin, not­am­ment pour les mesur­es suivantes:

a.
pro­jets de sauve­garde et de pro­mo­tion du pat­rimoine cul­turel;
b.
mesur­es de pro­mo­tion de la créa­tion lit­téraire;
c.
or­gan­isa­tion et tenue de mani­fest­a­tions lin­guistiques et cul­turelles.

2 Les aides fin­an­cières fédérales couvrent 90 % au plus de l’en­semble des coûts de l’or­gan­isa­tion ou de l’in­sti­tu­tion.

Art. 24 Aides financières à l’Osservatorio linguistico della Svizzera italiana  

(art. 22, al. 1, let. b, LLC)

Des aides fin­an­cières sont ac­cordées au can­ton du Tessin pour les activ­ités de l’Os­ser­vatorio lin­guist­ico della Svizzera itali­ana.

Art. 25 Aide financière pour des travaux de traduction  

(art. 22, al. 1, let. c, LLC)

Des aides fin­an­cières sont ac­cordées pour la tra­duc­tion en it­ali­en ou de l’it­ali­en d’œuvres par­ticulière­ment im­port­antes pour le dévelop­pe­ment de l’iden­tité cul­turelle du can­ton.

Section 6 Exécution

Art. 26 Demandes  

1 Les de­mandes d’aides fin­an­cières visées aux art. 9 et 13 à 25 doivent être dé­posées à l’OFC.

2 Les de­mandes d’aides fin­an­cières visées aux art. 10 et 11 doivent être dé­posées à la Con­férence suisse des dir­ec­teurs can­tonaux de l’in­struc­tion pub­lique, qui les trans­met à l’OFC en les as­sor­tis­sant d’une re­com­manda­tion.

3 Les de­mandes doivent être dé­posées chaque an­née, à moins que la con­ven­tion de presta­tions en dis­pose autre­ment.

4 Elles doivent être dé­posées aux dates suivantes:

a.
jusqu’au 31 mars de l’an­née pour laquelle les aides fin­an­cières sont sol­li­citées pour les de­mandes visées aux art. 9 à 11 et 13 à 16;
b.
jusqu’au 31 décembre de l’an­née précédente pour les de­mandes visées aux art. 17 à 25.
Art. 27 Procédure et voies de droit  

1 L’OFC statue sur les de­mandes d’aides fin­an­cières.

2 La procé­dure et les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

Art. 28 Ordre de priorité  

1 Les aides fin­an­cières sont ac­cordées dans les lim­ites des crédits ouverts.

2 Si le mont­ant des aides de­mandées ex­cède les res­sources dispon­ibles, le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur ét­ablit un or­dre de pri­or­ité pour l’ap­pré­ci­ation des re­quêtes, con­formé­ment à l’art. 13, al. 2, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions15.

Art. 29 Versement des aides financières  

1 L’OFC verse les aides fin­an­cières visées aux art. 9 et 12 à 25.

2 La Con­férence suisse des dir­ec­teurs can­tonaux de l’in­struc­tion pub­lique verse les aides fin­an­cières visées aux art. 10 et 11.

Section 7 Dispositions finales

Art. 30 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 31 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2010.

Annexe

(art. 30)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

L’ordonnance du 26 juin 1996 sur les aides financières pour la sauvegarde et la promotion de la langue et de la culture romanches et italiennes16 est abrogée.

II

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

...17

16 [RO 1996 2283]

17 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 2653.

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