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Art. 9 Sécurité sociale des artistes 16
1 La Confédération et la fondation Pro Helvetia versent un pourcentage du montant des aides financières qu’elles allouent aux acteurs culturels: - a.
- à la caisse de pension de l’artiste concerné;
- b.
- à une autre forme de prévoyance au sens de l’art. 82, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité17 de l’artiste concerné.
2 Le Conseil fédéral fixe ce pourcentage.
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Art. 9a Participation culturelle 18
La Confédération peut soutenir des projets visant à renforcer la participation de la population à la vie culturelle. 18 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).
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Art. 10 Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel
1 La Confédération peut soutenir les musées, les collections et les réseaux de tiers actifs dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel, notamment en leur allouant des aides financières pour couvrir les frais d’exploitation et les coûts des projets. Elle peut contribuer aux primes d’assurance couvrant le prêt d’objets pour des expositions présentant un intérêt national. 2 La Confédération ne soutient que les musées et collections dotés d’un concept de collection.
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Art. 11 Promotion de la relève
La Confédération peut promouvoir la relève culturelle et artistique par des mesures qui favorisent l’acquisition et l’approfondissement de l’expérience requise.
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Art. 12 Formation musicale
1 La Confédération encourage à titre subsidiaire les mesures prises par les cantons et les communes dans le domaine de la formation musicale. 2 Elle soutient la formation et la formation continue des moniteurs ainsi que des camps et des cours de musique pour les enfants et les jeunes. Elle gère à cette fin le programme «jeunesse et musique».19 3 Elle peut confier à des tiers l’exécution du programme «jeunesse et musique».20 4 Elle arrête des mesures spécifiques pour promouvoir les talents musicaux.21 19 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461). 20 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461). 21 Introduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).
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Art. 12a Écolages dans les écoles de musique 22
1 Les écoles de musique bénéficiant du soutien de cantons ou de communes prévoient pour tous les enfants et tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écolages clairement inférieurs à ceux pratiqués pour les adultes. 2 Lors de l’établissement des tarifs, les écoles de musique tiennent compte de la situation économique des parents ou des autres personnes en charge de l’entretien et des besoins accrus de formation des élèves doués en musique. 22 Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).
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Art. 13 Prix, distinctions et acquisitions
La Confédération peut: - a.
- décerner des prix;
- b.
- octroyer des distinctions pour récompenser des prestations artistiques exceptionnelles et des mérites culturels;
- c.
- acquérir des œuvres d’art.
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Art. 14 Soutien d’organisations culturelles
La Confédération peut soutenir les organisations d’acteurs culturels et d’amateurs actifs dans le domaine culturel.
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Art. 15 Promotion de la lecture et de la littérature 23
La Confédération peut prendre des mesures pour promouvoir la lecture et la littérature. 23 Nouvelle teneur selon le ch. 16 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).
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Art. 16 Manifestations culturelles et projets
1 La Confédération peut organiser des manifestations culturelles ou participer à l’organisation et au financement de telles manifestations. 2 Elle peut soutenir les projets qui présentent les caractéristiques suivantes: - a.
- ils fournissent une contribution culturelle dans le cadre de manifestations ponctuelles destinées à un large public;
- b.
- ils sont particulièrement novateurs et susceptibles de donner des impulsions à la culture.
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Art. 17 Yéniches, Manouches et mode de vie nomade 24
La Confédération peut prendre des mesures pour promouvoir les cultures yéniche et manouche et pour rendre possible le mode de vie nomade. 24 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).
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Art. 19 Encouragement de la médiation artistique
La Confédération peut prendre des mesures pour familiariser le public avec une œuvre ou une prestation artistique.
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Art. 20 Création artistique
La Confédération encourage la création artistique, notamment grâce aux moyens suivants: - a.
- contributions à la création d’œuvres;
- b.
- commandes;
- c.
- contributions à des projets.
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Art. 21 Soutien des échanges culturels
1 La Confédération peut soutenir les échanges culturels à l’intérieur du pays. 2 Elle peut présenter les cultures suisses à l’étranger et soutenir les échanges avec d’autres cultures. 3 Elle peut gérer ses propres établissements culturels dans les importants centres culturels du monde et dans les pays avec lesquels la Suisse entretient des échanges particuliers.
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