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Loi fédérale
sur l’encouragement de la culture1*
(Loi sur l’encouragement de la culture, LEC)

du 11 décembre 2009 (Etat le 1 janvier 2022)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 67a, al. 1 et 3, 69, al. 2, et 70, al. 3, de la Constitution2,3
vu les messages du Conseil fédéral du 8 juin 2007 relatifs à la loi fédérale sur l’encouragement de la culture4 et à la loi fédérale sur la fondation Pro Helvetia5,

arrête:

2 RS 101

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

4 FF 2007 4579

5 FF 2007 4617

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle:

a.
l’en­cour­age­ment de la cul­ture par la Con­fédéra­tion dans les do­maines suivants:
1.6
sauve­garde du pat­rimoine cul­turel matéri­el et im­matéri­el,
2.
créa­tion artistique et cul­turelle, y com­pris pro­mo­tion de la relève,
3.
mé­di­ations artistique et cul­turelle,
4.
échanges entre les com­mun­autés cul­turelles et lin­guistiques de Suisse,
5.
échanges cul­turels avec l’étranger;
b.
l’or­gan­isa­tion de la fond­a­tion Pro Hel­ve­tia.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).

Art. 2 Champ d’application  

1 Les mesur­es d’en­cour­age­ment de la cul­ture prévues dans les lois ci-après sont réser­vées:

a.
loi du 18 décembre 1992 sur la Bib­lio­thèque na­tionale7;
b.
loi du 12 juin 2009 sur les musées et les col­lec­tions8;
c.
loi fédérale du 6 oc­tobre 1995 sur les aides fin­an­cières pour la sauve­garde et la pro­mo­tion des langues et des cul­tures ro­manche et it­ali­enne9;
d.
loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma10;
e.
loi du 20 juin 2003 sur le trans­fert des bi­ens cul­turels11;
f.
loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age12;
g.13
loi du 21 mars 2014 sur les écoles suisses à l’étranger14.

2 Les dis­pos­i­tions re­l­at­ives au fin­ance­ment visées à l’art. 27 sont ap­plic­ables.

7 RS 432.21

8 RS 432.30

9 [RO 1996 22802514. RO 2009 6605an­nexe ch. I]

10 RS 443.1

11 RS 444.1

12 RS 451

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

14 RS 418.0

Art. 3 Buts  

L’en­cour­age­ment de la cul­ture par la Con­fédéra­tion a pour buts:

a.
de ren­for­cer la cohé­sion et la di­versité cul­turelle de la Suisse;
b.
de promouvoir une of­fre cul­turelle var­iée et de qual­ité;
c.
de créer des con­di­tions fa­vor­ables aux ac­teurs cul­turels et aux in­sti­tu­tions et or­gan­isa­tions cul­turelles;
d.
de fa­ci­liter l’ac­cès de la pop­u­la­tion à la cul­ture;
e.
de faire con­naître la créa­tion cul­turelle suisse à l’étranger.
Art. 4 Subsidiarité  

Dans son do­maine de com­pétences, la Con­fédéra­tion en­cour­age à titre sub­sidi­aire les activ­ités cul­turelles des can­tons, des villes et des com­munes.

Art. 5 Coordination et collaboration  

1 En fix­ant ses pri­or­ités cul­turelles, la Con­fédéra­tion tient compte de la poli­tique cul­turelle des can­tons, des villes et des com­munes, elle col­labore avec ceux-ci autant que né­ces­saire.

2 Elle peut col­laborer avec les autres ac­teurs de droit pub­lic et privé de l’en­cou­rage­ment de la cul­ture et ad­hérer à des cor­por­a­tions de droit privé.

Chapitre 2 Encouragement de la culture

Section 1 Critères généraux

Art. 6 Intérêt national  

1 Sous réserve de l’art. 12, la Con­fédéra­tion ne sou­tient que les pro­jets, les in­stitu­tions et les or­gan­isa­tions présent­ant un in­térêt na­tion­al.15

2 Il y a in­térêt na­tion­al en par­ticuli­er dans les cas suivants:

a.
un bi­en cul­turel est d’une im­port­ance pré­pondérante pour la Suisse ou pour une com­mun­auté cul­turelle ou lin­guistique du pays;
b.
un pro­jet a une portée supra­ré­gionale et con­cerne not­am­ment plus d’une ré­gion lin­guistique;
c.
un ar­tiste ex­cep­tion­nel est promis à une car­rière na­tionale ou in­ter­na­tionale;
d.
une or­gan­isa­tion fournit une con­tri­bu­tion es­sen­ti­elle à la mise en réseau d’ac­teurs cul­turels ou d’am­a­teurs ac­tifs dans le do­maine cul­turel qui vi­ennent de différentes ré­gions lin­guistiques ou de différentes parties du pays;
e.
un pro­jet est par­ticulière­ment novateur dans les do­maines de la créa­tion artistiqueou de la mé­di­ation cul­turelle;
f.
une mani­fest­a­tion cul­turelle est unique en son genre et a un ray­on­nement na­tion­al ou in­ter­na­tion­al;
g.
un pro­jet con­tribue not­a­ble­ment aux échanges cul­turels na­tionaux ou in­ter­na­tionaux.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 7 Accès aux projets  

La Con­fédéra­tion ne sou­tient que les pro­jets auxquels la pop­u­la­tion a ac­cès.

Art. 8 Projets prioritaires  

La Con­fédéra­tion priv­ilé­gie les pro­jets qui présen­tent les ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
ils per­mettent à la pop­u­la­tion d’ac­céder à la cul­ture ou lui fa­cilit­ent cet ac­cès;
b.
ils con­tribuent de façon not­able à sauve­garder ou à dévelop­per la di­versité cul­turelle et lin­guistique.

Section 2 Mesures d’encouragement et de soutien

Art. 9 Sécurité sociale des artistes 16  

1 La Con­fédéra­tion et la fond­a­tion Pro Hel­ve­tia versent un pour­centage du mont­ant des aides fin­an­cières qu’elles al­louent aux ac­teurs cul­turels:

a.
à la caisse de pen­sion de l’ar­tiste con­cerné;
b.
à une autre forme de pré­voy­ance au sens de l’art. 82, al. 2, de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la pré­voy­ance pro­fes­sion­nelle vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité17 de l’ar­tiste con­cerné.

2 Le Con­seil fédéral fixe ce pour­centage.

16 En vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 20126077).

17 RS 831.40

Art. 9a Participation culturelle 18  

La Con­fédéra­tion peut sout­enir des pro­jets vis­ant à ren­for­cer la par­ti­cip­a­tion de la pop­u­la­tion à la vie cul­turelle.

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 10 Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel  

1 La Con­fédéra­tion peut sout­enir les musées, les col­lec­tions et les réseaux de tiers ac­tifs dans le do­maine de la sauve­garde du pat­rimoine cul­turel, not­am­ment en leur al­l­ou­ant des aides fin­an­cières pour couv­rir les frais d’ex­ploit­a­tion et les coûts des pro­jets. Elle peut con­tribuer aux primes d’as­sur­ance couv­rant le prêt d’ob­jets pour des ex­pos­i­tions présent­ant un in­térêt na­tion­al.

2 La Con­fédéra­tion ne sou­tient que les musées et col­lec­tions dotés d’un concept de col­lec­tion.

Art. 11 Promotion de la relève  

La Con­fédéra­tion peut promouvoir la relève cul­turelle et artistique par des mesur­es qui fa­voris­ent l’ac­quis­i­tion et l’ap­pro­fon­disse­ment de l’ex­péri­ence re­quise.

Art. 12 Formation musicale  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age à titre sub­sidi­aire les mesur­es prises par les can­tons et les com­munes dans le do­maine de la form­a­tion mu­sicale.

2 Elle sou­tient la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des mon­iteurs ain­si que des camps et des cours de mu­sique pour les en­fants et les jeunes. Elle gère à cette fin le pro­gramme «jeun­esse et mu­sique».19

3 Elle peut con­fi­er à des tiers l’ex­écu­tion du pro­gramme «jeun­esse et mu­sique».20

4 Elle ar­rête des mesur­es spé­ci­fiques pour promouvoir les tal­ents mu­si­caux.21

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

20 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).

Art. 12a Écolages dans les écoles de musique 22  

1 Les écoles de mu­sique béné­fi­ci­ant du sou­tien de can­tons ou de com­munes pré­voi­ent pour tous les en­fants et tous les jeunes jusqu’à la fin du niveau secondaire II des écol­ages claire­ment in­férieurs à ceux pratiqués pour les adultes.

2 Lors de l’ét­ab­lisse­ment des tarifs, les écoles de mu­sique tiennent compte de la situ­ation économique des par­ents ou des autres per­sonnes en charge de l’en­tre­tien et des be­soins ac­crus de form­a­tion des élèves doués en mu­sique.

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 13 Prix, distinctions et acquisitions  

La Con­fédéra­tion peut:

a.
dé­cern­er des prix;
b.
oc­troy­er des dis­tinc­tions pour ré­com­penser des presta­tions artistiques ex­cep­tion­nelles et des mérites cul­turels;
c.
ac­quérir des œuvres d’art.
Art. 14 Soutien d’organisations culturelles  

La Con­fédéra­tion peut sout­enir les or­gan­isa­tions d’ac­teurs cul­turels et d’am­a­teurs ac­tifs dans le do­maine cul­turel.

Art. 15 Promotion de la lecture et de la littérature 23  

La Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es pour promouvoir la lec­ture et la lit­térat­ure.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. 16 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 16 Manifestations culturelles et projets  

1 La Con­fédéra­tion peut or­gan­iser des mani­fest­a­tions cul­turelles ou par­ti­ciper à l’or­gan­isa­tion et au fin­ance­ment de tell­es mani­fest­a­tions.

2 Elle peut sout­enir les pro­jets qui présen­tent les ca­ra­ctéristiques suivantes:

a.
ils fourn­is­sent une con­tri­bu­tion cul­turelle dans le cadre de mani­fest­a­tions ponc­tuelles des­tinées à un large pub­lic;
b.
ils sont par­ticulière­ment novateurs et sus­cept­ibles de don­ner des im­pul­sions à la cul­ture.
Art. 17 Yéniches, Manouches et mode de vie nomade 24  

La Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es pour promouvoir les cul­tures yéniche et man­ouche et pour rendre pos­sible le mode de vie no­made.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).

Art. 1825  

25 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, avec ef­fet au 1er fév. 2021 (RO 2021 49; FF 2020 3037).

Art. 19 Encouragement de la médiation artistique  

La Con­fédéra­tion peut pren­dre des mesur­es pour fa­mil­i­ar­iser le pub­lic avec une œuvre ou une presta­tion artistique.

Art. 20 Création artistique  

La Con­fédéra­tion en­cour­age la créa­tion artistique, not­am­ment grâce aux moy­ens suivants:

a.
con­tri­bu­tions à la créa­tion d’œuvres;
b.
com­mandes;
c.
con­tri­bu­tions à des pro­jets.
Art. 21 Soutien des échanges culturels  

1 La Con­fédéra­tion peut sout­enir les échanges cul­turels à l’in­térieur du pays.

2 Elle peut présenter les cul­tures suisses à l’étranger et sout­enir les échanges avec d’autres cul­tures.

3 Elle peut gérer ses pro­pres ét­ab­lisse­ments cul­turels dans les im­port­ants centres cul­turels du monde et dans les pays avec lesquels la Suisse en­tre­tient des échanges par­ticuli­ers.

Section 3 Compétences et coordination

Art. 22 Collaboration internationale  

Le Con­seil fédéral peut, afin de promouvoir les re­la­tions in­ter­na­tionales, con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux ou de droit privé sur:

a.
la col­lab­or­a­tion cul­turelle;
b.
la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière à des mesur­es d’en­cour­age­ment de la cul­ture prises sur le plan in­ter­na­tion­al.
Art. 23 Mesures de soutien  

1 Les mesur­es visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18 et les mesur­es de mé­di­ation qui y sont étroite­ment liées relèvent de la com­pétence de l’Of­fice fédéral de la cul­ture.26

2 Les mesur­es visées aux art. 11, 16, al. 2, let. b, 19, 20 et 21 relèvent de la com­pétence de la fond­a­tion Pro Hel­ve­tia (art. 31 à 45).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 24 Coordination des mesures prises à l’étranger  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur et le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères co­or­donnent les activ­ités cul­turelles qu’ils mèn­ent à l’étranger et règlent les mod­al­ités de leur col­lab­or­a­tion dans ce do­maine.

Section 4 Formes de soutien et procédure

Art. 25 Aides financières et autres formes de soutien  

1 Dans le cadre des crédits al­loués, les aides fin­an­cières sont ver­sées sous la forme de con­tri­bu­tions à fonds perdu, de garanties de dé­fi­cit, de bon­ific­a­tions d’in­térêts, de presta­tions en nature ou de prêts rem­bours­ables sous con­di­tion.27

2 Un sou­tien peut aus­si être ac­cordé sous la forme de con­seils, de re­com­manda­tions, de pat­ron­ages ou d’autres presta­tions non monétaires.

3 Les aides fin­an­cières peuvent aus­si être ac­cordées en vertu d’un con­trat de presta­tions con­formé­ment à l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions28.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

28 RS 616.1

Art. 26 Dispositions procédurales  

1 Pour les aides de plus de 100 000 francs, les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale sont ap­plic­ables, sous réserve de l’al. 2. En cas de re­cours port­ant sur des sommes in­férieures à 100 000 francs, une procé­dure sim­pli­fiée et ab­régée, en­traîn­ant une charge ad­min­is­trat­ive et des frais de moindre im­port­ance, est ap­pli­quée.

2 Le grief d’in­op­por­tun­ité n’est pas ad­mis dans la procé­dure de re­cours.

Section 5 Financement et pilotage

Art. 27 Priorités et financement  

1 Tous les quatre ans, le Con­seil fédéral sou­met à l’As­semblée fédérale un mes­sage re­latif au fin­ance­ment de l’en­semble de l’en­cour­age­ment de la cul­ture par la Con­fédéra­tion; il y fixe ses pri­or­ités.

2 La Con­fédéra­tion en­tend au préal­able les can­tons, les villes et les com­munes ain­si que les mi­lieux in­téressés.

3 L’As­semblée fédérale ap­prouve les pla­fonds de dépenses et les crédits d’enga­ge­ment suivants:

a.29
le pla­fond de dépenses pour les mesur­es visées aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18, d’une part, et aux art. 11, 16, al. 2, let. b, et 19 à 21, d’autre part;
b.
les pla­fonds de dépenses pour les do­maines ré­gis par des lois spé­ciales;
c.
le crédit d’en­gage­ment30 visé à l’art. 16a de la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age31 pour le do­maine de la pro­tec­tion du pays­age et de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

30 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 2 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

31 RS 451

Art. 28 Régimes d’encouragement  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur édicte des ré­gimes d’en­cour­age­ment pour les do­maines visés aux art. 9a, 10, 12 à 15, 16, al. 1 et 2, let. a, 17 et 18.32

2 Les ré­gimes d’en­cour­age­ment défin­is­sent les ob­jec­tifs, les in­stru­ments et les cri­tères déter­min­ants pour l’oc­troi d’un sou­tien.

3 Ils sont édictés par voie d’or­don­nance et, en prin­cipe, pour la durée de valid­ité des dé­cisions de fin­ance­ment visées à l’art. 27, al. 3.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5587; FF 2015 461).

Art. 29 Autorité compétente et coordination  

1 L’Of­fice fédéral de la cul­ture met en œuvre la poli­tique cul­turelle de la Con­fédé­ra­tion et co­or­donne les activ­ités des ser­vices fédéraux com­pétents.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur et le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères co­or­donnent les activ­ités qu’ils mèn­ent dans le do­maine de la poli­tique cul­turelle in­ter­na­tionale.

Art. 30 Statistique et évaluation  

1 L’Of­fice fédéral de la stat­istique tient une stat­istique cul­turelle. Celle-ci fournit en par­ticuli­er des in­dic­a­tions sur les sub­ven­tions des pouvoirs pub­lics et sur les con­tri­bu­tions al­louées à la cul­ture par le sec­teur privé.

2 La Con­fédéra­tion évalue péri­od­ique­ment l’ef­fica­cité de sa poli­tique cul­turelle et des mesur­es d’en­cour­age­ment prises.

3 Les ré­sultats de l’évalu­ation sont pub­liés. L’Of­fice fédéral de la cul­ture in­vite les mi­lieux in­téressés à se pro­non­cer sur cette évalu­ation.

Chapitre 3 La fondation Pro Helvetia

Section 1 Dispositions générales

Art. 31 Forme juridique et siège  

1 La fond­a­tion Pro Hel­ve­tia (fond­a­tion) est une fond­a­tion de droit pub­lic dotée de la per­son­nal­ité jur­idique.

2 Elle règle elle-même son or­gan­isa­tion et tient sa propre compt­ab­il­ité.

3 Elle a son siège à Berne.

Art. 32 Tâches  

1 La fond­a­tion promeut la di­versité de la créa­tion artistique et cul­turelle suisse, fait con­naître celle-ci, promeut la cul­ture pop­u­laire et en­tre­tient les échanges cul­turels.

2 Elle est autonome dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches.

Section 2 Organes et personnel

Art. 33 Organes  

Les or­ganes de la fond­a­tion sont:

a.
le con­seil de fond­a­tion;
b.
la dir­ec­tion;
c.
l’or­gane de ré­vi­sion.
Art. 34 Conseil de fondation  

1 Le con­seil de fond­a­tion se com­pose de sept à neuf membres qual­i­fiés.

2 Le Con­seil fédéral nomme le présid­ent et les autres membres du con­seil de fond­a­tion pour quatre ans. Il vise à une re­présent­a­tion équit­able des quatre ré­gions lin­guistiques. Chaque membre peut être re­con­duit une fois dans ses fonc­tions.

3 Le Con­seil fédéral peut ré­voquer tout membre du con­seil de fond­a­tion pour de justes mo­tifs.

4 Les membres du con­seil de fond­a­tion défendent les in­térêts de la fond­a­tion. Tout membre du con­seil se ré­cuse en cas de con­flit d’in­térêt. Un con­flit d’in­térêt dur­able ex­clut toute ap­par­ten­ance au con­seil de fond­a­tion.

5 Le con­seil de fond­a­tion ex­erce les tâches suivantes:

a.
il veille à la mise en œuvre des ob­jec­tifs straté­giques fixés par le Con­seil fédéral et lui présente un rap­port sur leur réal­isa­tion;
b.
il ad­opte le budget;
c.
il ad­opte le rap­port d’activ­ité et le pub­lie une fois ap­prouvé par le Con­seil fédéral;
d.
il nomme le dir­ec­teur;
e.
il nomme les autres membres de la dir­ec­tion sur pro­pos­i­tion du dir­ec­teur;
f.
il con­trôle la ges­tion;
g.
il nomme les membres de la com­mis­sion d’ex­perts;
h.
il fixe les con­di­tions d’em­ploi, sous réserve de l’ap­prob­a­tion du Con­seil fédéral;
i.
il édicte le règle­ment d’or­gan­isa­tion et l’or­don­nance sur les sub­ven­tions de la fond­a­tion.

6 L’art. 6a de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion (LP­ers)33 s’ap­plique par ana­lo­gie aux hon­o­raires et aux autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec les membres du con­seil de fond­a­tion.

Art. 35 Direction  

1 La dir­ec­tion est l’or­gane opéra­tion­nel. Elle re­m­plit toutes les tâches qui ne sont pas as­signées à un autre or­gane.

2 Les membres de la dir­ec­tion défendent les in­térêts de la fond­a­tion. Tout membre de la dir­ec­tion im­pli­qué dans un con­flit d’in­térêt est tenu de se ré­cuser. Un con­flit d’in­térêt dur­able ex­clut toute ap­par­ten­ance à la dir­ec­tion.

3 Le dir­ec­teur préside la dir­ec­tion. Ses tâches sont les suivantes:

a.
il en­gage le per­son­nel de la fond­a­tion;
b.
il re­présente la fond­a­tion à l’ex­térieur;
c.
sur préav­is de la com­mis­sion d’ex­perts, il statue sur les aides fin­an­cières d’un mont­ant con­sidér­able et sur les pro­grammes im­port­ants pro­pres à la fond­a­tion; toute dé­cision s’écartant du préav­is doit être motivée.

4 Le règle­ment d’or­gan­isa­tion fixe les mod­al­ités.

Art. 36 Organe de révision  

1 L’or­gane de ré­vi­sion est nom­mé par le Con­seil fédéral.

2 Les art. 727 à 731a du code des ob­lig­a­tions34 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie à la mis­sion, à la po­s­i­tion, aux qual­i­fic­a­tions, à l’in­dépend­ance, à la durée du man­dat et au sys­tème de rap­ports de l’or­gane de ré­vi­sion, sous réserve de l’al. 3.

3 L’or­gane de ré­vi­sion présente au con­seil de fond­a­tion et au Con­seil fédéral un rap­port sur le ré­sultat de sa véri­fic­a­tion.

4 Le Con­seil fédéral peut ré­voquer l’or­gane de ré­vi­sion pour de justes mo­tifs.

Art. 37 Commission d’experts  

1 La com­mis­sion d’ex­perts se com­pose de treize membres au plus.

2 Les membres de la com­mis­sion d’ex­perts sont nom­més pour quatre ans. Ils peuvent être re­con­duits une fois dans leurs fonc­tions.

3 La com­mis­sion d’ex­perts évalue les re­quêtes port­ant sur des aides fin­an­cières d’un mont­ant con­sidér­able et ex­am­ine les pro­grammes im­port­ants pro­pres à la fond­a­tion.

4 L’or­gan­isa­tion et le fonc­tion­nement de la com­mis­sion d’ex­perts sont définis dans le règle­ment d’or­gan­isa­tion de la fond­a­tion.

Art. 38 Secrétariat  

1 La fond­a­tion dis­pose d’un secrétari­at en Suisse et d’antennes à l’étranger.

2 Le secrétari­at dé­cide sans préav­is de la com­mis­sion d’ex­perts des aides fin­an­cières mod­estes et des pro­grammes de moindre im­port­ance pro­pres à la fond­a­tion.

Art. 39 Personnel  

1 Le per­son­nel de la fond­a­tion et les membres de la dir­ec­tion sont en­gagés sur la base de con­trats de droit privé.

2 Dans sa poli­tique du per­son­nel, la fond­a­tion tient compte des art. 4 et 5 LP­ers35.

3 L’art. 6a LP­ers s’ap­plique par ana­lo­gie au salaire et aux autres con­di­tions con­trac­tuelles conv­en­ues avec le dir­ec­teur et les autres membres de la dir­ec­tion.

4 Le con­seil de fond­a­tion fixe la rémun­éra­tion, les presta­tions an­nexes et les autres con­di­tions con­trac­tuelles dans le règle­ment du per­son­nel.

5 Le per­son­nel de la fond­a­tion est as­suré auprès de la Caisse fédérale de pen­sions (PUB­LICA).

Section 3 Finances

Art. 40 Financement  

1 La fond­a­tion dis­pose d’un cap­it­al in­tan­gible de 100 000 francs.

2 La Con­fédéra­tion ac­corde à la fond­a­tion des sub­ven­tions an­nuelles dans le cadre des crédits al­loués en vertu de l’art. 27, al. 3, let. a.

3 Les res­sources que des tiers mettent à la dis­pos­i­tion de la fond­a­tion sans pré­ciser leur af­fect­a­tion sont cap­it­al­isées.

Art. 41 Trésorerie  

1 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances gère les li­quid­ités de la fond­a­tion dans le cadre de la trésorer­ie cent­rale.

2 L’Ad­min­is­tra­tion fédérale des fin­ances ac­corde des prêts à la fond­a­tion aux con­di­tions du marché pour lui per­mettre d’as­surer les paie­ments né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches aux ter­mes de l’art. 23, al. 2.

3 Les mod­al­ités sont réglées dans un con­trat de droit pub­lic con­clu entre la Con­fé­déra­tion et la fond­a­tion.

Art. 42 Présentation des comptes  

1 Les comptes de la fond­a­tion sont ét­ab­lis de man­ière à présenter l’état réel de la for­tune, des fin­ances et des revenus.

2 Les comptes sont ét­ab­lis selon les prin­cipes de l’im­port­ance re­l­at­ive, de la clarté, de la con­tinu­ité et de la présent­a­tion brute, et se fond­ent sur les normes générale­ment re­con­nues.

3 Les règles d’in­scrip­tion au bil­an et d’évalu­ation dé­coulant des prin­cipes de présent­a­tion des comptes doivent être pub­liées.

4 Le Con­seil fédéral peut édicter des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la présent­a­tion des comptes.

Art. 43 Impôts  

1 La fond­a­tion est ex­onérée de tout im­pôt de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes.

2 Sont réser­vés les im­pôts fédéraux suivants:

a.
la taxe sur la valeur ajoutée;
b.
l’im­pôt an­ti­cipé;
c.
les droits de timbre.

Section 4 Protection des intérêts de la Confédération

Art. 44 Surveillance  

1 La fond­a­tion est sou­mise à la sur­veil­lance du Con­seil fédéral.

2 Le Con­seil fédéral ex­erce sa fonc­tion de sur­veil­lance not­am­ment en nom­mant le con­seil de fond­a­tion, en ap­prouv­ant le rap­port d’activ­ité et le règle­ment du per­son­nel et en déchar­geant le con­seil de fond­a­tion.

Art. 45 Objectifs stratégiques  

1 Tous les quatre ans, le Con­seil fédéral fixe les ob­jec­tifs straté­giques de la fonda­tion. Il veille à ce que le con­seil de fond­a­tion soit en­tendu au préal­able. Il tient compte de la liber­té opéra­tion­nelle et artistique de la fond­a­tion.

2 Le Con­seil fédéral con­trôle an­nuelle­ment la réal­isa­tion des ob­jec­tifs straté­giques en se bas­ant sur le rap­port du con­seil de fond­a­tion et d’autres éclair­cisse­ments éven­tuels.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 46 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 47 Abrogation et modification du droit en vigueur  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur sont réglées en an­nexe.

Art. 48 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 201236

Art. 9: 1er jan­vi­er 201337

36 ACF du 20 déc. 2011

37 ACF du 7 nov. 2012 (RO 2012 6077).

Annexe

(art. 47)

Abrogation et modification du droit en vigueur

I

Sont abrogés:

1.
la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur l’octroi d’aides financières à la fondation Bibliomedia38;
2.
la loi fédérale du 20 mars 2008 sur l’octroi d’aides financières au Musée suisse des transports39;
3.
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’octroi d’aides financières à l’association Memoriav40;
4.
l’arrêté fédéral du 22 décembre 1887 concernant l’avancement et l’encou­ragement des arts en Suisse41;
5.
l’arrêté fédéral du 18 décembre 1917 concernant le développement des arts appliqués (arts décoratifs et industriels)42;
6.
la loi fédérale du 17 décembre 1965 concernant la fondation Pro Helvetia43.
7.
la loi fédérale du 7 octobre 1994 concernant la fondation «Assurer l’avenir des gens du voyage suisses»44.

II

Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

45

38 [RO 2004 2077, 2008 319]

39 [RO 2008 3517]

40 [RO 2006 1255]

41 [RS 4208]

42 [RS 4221; RO 1991 857app. ch. 6]

43 [RO 1966 689, 1981 821, 1993 879annexe 3 ch. 10, 2006 2197annexe ch. 42]

44 [RO 1996 3040]

45 Les mod. peuvent être consultées au RO 2011 6127.

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