Ordonnance
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Section 2 Accès aux projets 3
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6079). |
(art. 7 LEC) |
Art. 2 ... 4
Seuls bénéficient d’un soutien les projets qui ne subordonnent pas l’accès du public à l’appartenance à un groupe d’intérêts particulier. 4 Abrogé par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, avec effet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6079). |
Section 2a Mesures d’encouragement et de soutien 5
5 Introduite par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6079). |
Art. 2a Sécurité sociale des acteurs culturels 6
(art. 9 LEC) 1 L’art. 9 LEC est applicable aux acteurs culturels assurés à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale (AVS). 2 Les mesures visées à l’art. 9 LEC sont du ressort de l’Office fédéral de la culture (OFC) et de la fondation Pro Helvetia. 3 La part de l’aide financière visée à l’art. 9, al. 1, LEC équivaut à 12 % des activités subventionnées. Les frais et autres dépenses n’entrent pas dans ce calcul. Si les frais et autres dépenses ne peuvent être établis qu’au prix d’un effort disproportionné, un forfait de 20 % est déduit des activités subventionnées. Les montants inférieurs à 50 francs ne sont pas versés. 4 Lors du dépôt de sa demande ou au plus tard 60 jours après réception de la notification de la décision positive, le requérant remet à la Confédération et à Pro Helvetia les informations requises pour l’exécution du versement de la part de l’aide financière dévolue à l’assurance. Aucun versement n’est effectué avant la remise de ces informations. 5 Si ces informations ne parviennent pas à l’OFC dans les cinq ans suivant la notification de la décision positive, la part de l’aide financière est versée au fonds social de l’association Suisseculture Sociale. Les autres droits à des aides financières de l’OFC s’éteignent. 6 Introduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6079). |
Art. 3 Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel
(art. 10 LEC) 1 Par réseaux de tiers, on entend les groupements d’institutions extérieures à l’administration fédérale qui s’engagent conjointement en faveur de la sauvegarde ou de l’inventoriage du patrimoine culturel ou encore de la médiation dans ce domaine. 2 Par coûts de projet, on entend les dépenses qu’occasionnent à un musée ou une collection des prestations de tiers destinées à sauvegarder des biens culturels. 3 Par frais d’exploitation, on entend l’ensemble des dépenses liées à l’exploitation courante d’un musée, d’une collection ou d’un réseau de tiers. |
Art. 4 Promotion de la relève
(art. 11 LEC) Par relève, on entend les personnes:7
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5429). |
Art. 5 Prix, distinctions et acquisitions
(art. 13 LEC) 1 Les prix et les distinctions récompensent des réalisations culturelles achevées. 2 Les prix sont attribués sur la base d’un concours. Ils sont alloués sous forme pécuniaire ou en nature. Le prix alloué sous forme pécuniaire est versé au lauréat ou à une tierce personne qui fournit une prestation au lauréat. 3 Les distinctions sont attribuées par nomination. Elles sont allouées sous forme pécuniaire. 4 Les œuvres d’art et les travaux de design acquis par la Confédération intègrent la Collection d’art de la Confédération et sont confiés à ses soins. |
Art. 6 Soutien d’organisations culturelles
(art. 14 LEC) 1 Peuvent bénéficier d’un soutien les organisations d’acteurs culturels professionnels et les organisations d’amateurs actifs dans le domaine culturel. 2 Par acteurs culturels professionnels, on entend des personnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur subsistance de leur activité artistique ou y consacrent la moitié au moins de la durée normale de travail. Les groupes indépendants d’acteurs culturels professionnels tels que les compagnies de danse ou les ensembles musicaux sont assimilés à des personnes physiques. 3 Par amateurs actifs dans le domaine culturel, on entend les personnes qui exercent régulièrement des activités culturelles mais ne remplissent pas les conditions visées à l’al. 2. 4 La Confédération ne peut allouer de contributions structurelles à la fois à une association faîtière d’organisations culturelles et à un membre de cette association. |
Art. 7 Manifestations culturelles et projets
(art. 16 LEC) 1 Sont réputées ponctuelles les manifestations uniques dans leur conception. 2 Les fêtes de culture populaire s’adressant à un large public sont aussi réputées ponctuelles. 3 Un projet est réputé particulièrement novateur s’il comporte des éléments essentiels nouveaux ou porteurs d’avenir en termes de médiation artistique, de création culturelle ou d’échanges culturels. |
Art. 9 Création artistique
(art. 20 LEC) 1 Les contributions à la création d’œuvres permettent la réalisation d’œuvres d’art. 2 Les contributions à des projets encouragent la représentation, la diffusion ou la médiation d’œuvres d’art. 3 Les contributions à la création d’œuvres et les contributions à des projets peuvent être allouées sous forme de commandes. |
Section 3 Commissions extraparlementaires et jurys |
Art. 10 Commission fédérale d’art et Commission fédérale du design
1 La Commission fédérale d’art (CFA) est responsable des acquisitions et de l’attribution des prix et des distinctions dans le domaine des arts visuels. Elle conseille l’OFC pour toutes les mesures d’encouragement dans les domaines de l’art contemporain et de l’architecture, ainsi que l’Office fédéral des constructions et de la logistique pour ce qui concerne l’art dans la construction.8 2 La Commission fédérale du design (CFD) est responsable des acquisitions et de l’attribution des prix et des distinctions dans le domaine du design. 3 La CFA et la CFD sont des commissions extraparlementaires au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration9. 4 Le Conseil fédéral nomme les présidents de la CFA et de la CFD, ainsi que les autres membres de ces deux commissions. 5 La durée du mandat des membres de la CFA et de la CFD est limitée à huit ans. 6 La CFA et la CFD s’organisent elles-mêmes. 8 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6079). |
Art. 11 Jurys de littérature, de danse, de théâtre et de musique
1 Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) institue des jurys spécifiques à chaque discipline chargés d’attribuer les prix et les distinctions dans les domaines de la littérature, de la danse, du théâtre et de la musique; ces jurys ont le statut d’organes consultatifs au sens de l’art. 57 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration10. 2 Le DFI nomme les membres des jurys, ainsi que leur président respectif. Il veille à une représentation équitable des domaines spécialisés, des sexes et des régions linguistiques. 3 Les membres des jury sont nommés pour deux ans. La durée de leur activité de conseil est limitée à six ans au total. 4 Le DFI peut révoquer des membres des jurys pour de justes motifs. 5 Les membres des jurys sont indemnisés sur la base d’un mandat. 6 Les jurys s’organisent eux-mêmes. Le DFI approuve les règlements des jurys. 10 RS 172.010 |
Art. 12 Composition des commissions et des jurys et récusation
1 Les commissions et les jurys comprennent entre sept et neuf membres, qui sont experts dans leur domaine respectif. 2 Les commissions et les jurys peuvent constituer en leur sein des comités chargés de tâches particulières. 3 Les commissions et les jurys peuvent, au cas par cas, faire appel à d’autres experts avec l’accord de l’OFC. 4 L’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative11 s’applique par analogie à la récusation des membres des commissions et des jurys ainsi que des experts auxquels les commissions et les jurys font appel. 11 RS 172.021 |
Art. 13 Procédure de décision
1 L’OFC décide, sans préavis des commissions ni des jurys, si les conditions formelles requises pour l’encouragement, notamment le respect des délais de dépôt des demandes et les indications de domicile, sont réunies. 2 Les commissions et les jurys examinent les conditions matérielles d’un encouragement et formulent des préavis à l’intention de l’OFC sur les mesures d’encouragement visées aux art. 10 et 11. Ils tiennent des procès-verbaux de leurs délibérations et de leurs préavis. 3 L’OFC peut s’écarter des préavis des commissions et des jurys. Dans ce cas, il doit motiver sa décision. 4 L’OFC tient le secrétariat des commissions et des jurys. Un représentant de l’OFC prend part, sans droit de vote, aux séances des commissions et des jurys. 5 Le responsable de la Collection d’art de la Confédération participe avec droit de vote aux séances des commissions consacrées à l’acquisition d’œuvres. |
Section 4 Dispositions finales |
Art. 14 Abrogation du droit en vigueur
Sont abrogées:
12 [RO20011026, 2006 4705ch. II 106] 13 [RS 4209; RO 1971 1164, 1979 219, 1994 1427, 2006 4705ch. II 32] 14 [RO20077043] |