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Ordonnance
sur l’encouragement de la culture
(OLEC)1

du 23 novembre 2011 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Erratum du 11 juin 2013 (RO 2013 1599).

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)2,

arrête:

Section 1 Coordination et collaboration

(art. 5 LEC)

Art. 1  

La col­lab­or­a­tion entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, les villes et les com­munes a lieu sous la forme d’un dia­logue cul­turel na­tion­al. Une con­ven­tion passée entre ces col­lectiv­ités en règle les mod­al­ités. Les mi­lieux in­téressés, not­am­ment les ac­teurs cul­turels non étatiques, sont as­so­ciés au dia­logue cul­turel sous une forme ap­pro­priée.

Section 2 Accès aux projets 3

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6079).

(art. 7 LEC)

Art. 2 ... 4  

Seuls béné­fi­cient d’un sou­tien les pro­jets qui ne sub­or­donnent pas l’ac­cès du pub­lic à l’ap­par­ten­ance à un groupe d’in­térêts par­ticuli­er.

4 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, avec ef­fet au 1er janv. 2013 (RO 2012 6079).

Section 2a Mesures d’encouragement et de soutien 5

5 Introduite par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6079).

Art. 2a Sécurité sociale des acteurs culturels 6  

(art. 9 LEC)

1 L’art. 9 LEC est ap­plic­able aux ac­teurs cul­turels as­surés à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, sur­vivants et in­valid­ité fédérale (AVS).

2 Les mesur­es visées à l’art. 9 LEC sont du ressort de l’Of­fice fédéral de la cul­ture (OFC) et de la fond­a­tion Pro Hel­ve­tia.

3 La part de l’aide fin­an­cière visée à l’art. 9, al. 1, LEC équivaut à 12 % des activ­ités sub­ven­tion­nées. Les frais et autres dépenses n’en­trent pas dans ce cal­cul. Si les frais et autres dépenses ne peuvent être ét­ab­lis qu’au prix d’un ef­fort dis­pro­por­tion­né, un for­fait de 20 % est dé­duit des activ­ités sub­ven­tion­nées. Les mont­ants in­férieurs à 50 francs ne sont pas ver­sés.

4 Lors du dépôt de sa de­mande ou au plus tard 60 jours après ré­cep­tion de la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision pos­it­ive, le re­quérant re­met à la Con­fédéra­tion et à Pro Hel­ve­tia les in­form­a­tions re­quises pour l’ex­écu­tion du verse­ment de la part de l’aide fin­an­cière dé­volue à l’as­sur­ance. Aucun verse­ment n’est ef­fec­tué av­ant la re­mise de ces in­form­a­tions.

5 Si ces in­form­a­tions ne par­vi­ennent pas à l’OFC dans les cinq ans suivant la no­ti­fic­a­tion de la dé­cision pos­it­ive, la part de l’aide fin­an­cière est ver­sée au fonds so­cial de l’as­so­ci­ation Suis­se­cul­ture So­ciale. Les autres droits à des aides fin­an­cières de l’OFC s’éteignent.

6 In­troduit par le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6079).

Art. 3 Mesures de sauvegarde du patrimoine culturel  

(art. 10 LEC)

1 Par réseaux de tiers, on en­tend les groupe­ments d’in­sti­tu­tions ex­térieures à l’ad­min­is­tra­tion fédérale qui s’en­ga­gent con­jointe­ment en faveur de la sauve­garde ou de l’in­vent­oriage du pat­rimoine cul­turel ou en­core de la mé­di­ation dans ce do­maine.

2 Par coûts de pro­jet, on en­tend les dépenses qu’oc­ca­sionnent à un musée ou une col­lec­tion des presta­tions de tiers des­tinées à sauve­garder des bi­ens cul­turels.

3 Par frais d’ex­ploit­a­tion, on en­tend l’en­semble des dépenses liées à l’ex­ploit­a­tion cour­ante d’un musée, d’une col­lec­tion ou d’un réseau de tiers.

Art. 4 Promotion de la relève  

(art. 11 LEC)

Par relève, on en­tend les per­sonnes:7

a.
qui, au mo­ment où elles présen­tent une de­mande de sou­tien, ont ter­miné leur form­a­tion artistique dans la dis­cip­line cor­res­pond­ante depuis cinq ans au plus, ou
b.
qui, si elles n’ont pas suivi de form­a­tion pro­fes­sion­nelle ou si elles ont suivi une form­a­tion pro­fes­sion­nelle dans une autre dis­cip­line artistique, ont présenté pub­lique­ment une œuvre pour la première fois dans les cinq ans pré­céd­ant la date de dépôt de la de­mande de sou­tien.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5429).

Art. 5 Prix, distinctions et acquisitions  

(art. 13 LEC)

1 Les prix et les dis­tinc­tions ré­com­pensent des réal­isa­tions cul­turelles achevées.

2 Les prix sont at­tribués sur la base d’un con­cours. Ils sont al­loués sous forme pé­cuni­aire ou en nature. Le prix al­loué sous forme pé­cuni­aire est ver­sé au lauréat ou à une tierce per­sonne qui fournit une presta­tion au lauréat.

3 Les dis­tinc­tions sont at­tribuées par nom­in­a­tion. Elles sont al­louées sous forme pé­cuni­aire.

4 Les œuvres d’art et les travaux de design ac­quis par la Con­fédéra­tion in­tè­grent la Col­lec­tion d’art de la Con­fédéra­tion et sont con­fiés à ses soins.

Art. 6 Soutien d’organisations culturelles  

(art. 14 LEC)

1 Peuvent béné­fi­ci­er d’un sou­tien les or­gan­isa­tions d’ac­teurs cul­turels pro­fes­sion­nels et les or­gan­isa­tions d’am­a­teurs ac­tifs dans le do­maine cul­turel.

2 Par ac­teurs cul­turels pro­fes­sion­nels, on en­tend des per­sonnes physiques qui tirent la moitié au moins de leur sub­sist­ance de leur activ­ité artistique ou y con­sacrent la moitié au moins de la durée nor­male de trav­ail. Les groupes in­dépend­ants d’ac­teurs cul­turels pro­fes­sion­nels tels que les com­pag­nies de danse ou les en­sembles mu­si­caux sont as­similés à des per­sonnes physiques.

3 Par am­a­teurs ac­tifs dans le do­maine cul­turel, on en­tend les per­sonnes qui ex­er­cent régulière­ment des activ­ités cul­turelles mais ne re­m­p­lis­sent pas les con­di­tions visées à l’al. 2.

4 La Con­fédéra­tion ne peut al­louer de con­tri­bu­tions struc­turelles à la fois à une as­so­ci­ation faîtière d’or­gan­isa­tions cul­turelles et à un membre de cette as­so­ci­ation.

Art. 7 Manifestations culturelles et projets  

(art. 16 LEC)

1 Sont réputées ponc­tuelles les mani­fest­a­tions uniques dans leur con­cep­tion.

2 Les fêtes de cul­ture pop­u­laire s’ad­ress­ant à un large pub­lic sont aus­si réputées ponc­tuelles.

3 Un pro­jet est réputé par­ticulière­ment novateur s’il com­porte des élé­ments es­sen­tiels nou­veaux ou por­teurs d’avenir en ter­mes de mé­di­ation artistique, de créa­tion cul­turelle ou d’échanges cul­turels.

Art. 8 Encouragement de la médiation artistique  

(art. 19 LEC)

Par mé­di­ation artistique, on en­tend toute mesure vis­ant à in­citer le pub­lic à une réflex­ion autonome sur les arts et à le rap­procher ain­si d’œuvres et de pro­duc­tions artistiques.

Art. 9 Création artistique  

(art. 20 LEC)

1 Les con­tri­bu­tions à la créa­tion d’œuvres per­mettent la réal­isa­tion d’œuvres d’art.

2 Les con­tri­bu­tions à des pro­jets en­cour­a­gent la re­présent­a­tion, la dif­fu­sion ou la mé­di­ation d’œuvres d’art.

3 Les con­tri­bu­tions à la créa­tion d’œuvres et les con­tri­bu­tions à des pro­jets peuvent être al­louées sous forme de com­mandes.

Section 3 Commissions extraparlementaires et jurys

Art. 10 Commission fédérale d’art et Commission fédérale du design  

1 La Com­mis­sion fédérale d’art (CFA) est re­spons­able des ac­quis­i­tions et de l’at­tri­bu­tion des prix et des dis­tinc­tions dans le do­maine des arts visuels. Elle con­seille l’OFC pour toutes les mesur­es d’en­cour­age­ment dans les do­maines de l’art con­tem­po­rain et de l’ar­chi­tec­ture, ain­si que l’Of­fice fédéral des con­struc­tions et de la lo­gistique pour ce qui con­cerne l’art dans la con­struc­tion.8

2 La Com­mis­sion fédérale du design (CFD) est re­spons­able des ac­quis­i­tions et de l’at­tri­bu­tion des prix et des dis­tinc­tions dans le do­maine du design.

3 La CFA et la CFD sont des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires au sens de l’art. 8a, al. 2, de l’or­don­nance du 25 novembre 1998 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion9.

4 Le Con­seil fédéral nomme les présid­ents de la CFA et de la CFD, ain­si que les autres membres de ces deux com­mis­sions.

5 La durée du man­dat des membres de la CFA et de la CFD est lim­itée à huit ans.

6 La CFA et la CFD s’or­ganis­ent elles-mêmes.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 7 nov. 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6079).

9 RS 172.010.1

Art. 11 Jurys de littérature, de danse, de théâtre et de musique  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) in­stitue des jurys spé­ci­fiques à chaque dis­cip­line char­gés d’at­tribuer les prix et les dis­tinc­tions dans les do­maines de la lit­térat­ure, de la danse, du théâtre et de la mu­sique; ces jurys ont le stat­ut d’or­ganes con­sultatifs au sens de l’art. 57 de la loi du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion10.

2 Le DFI nomme les membres des jurys, ain­si que leur présid­ent re­spec­tif. Il veille à une re­présent­a­tion équit­able des do­maines spé­cial­isés, des sexes et des ré­gions lin­guistiques.

3 Les membres des jury sont nom­més pour deux ans. La durée de leur activ­ité de con­seil est lim­itée à six ans au total.

4 Le DFI peut ré­voquer des membres des jurys pour de justes mo­tifs.

5 Les membres des jurys sont in­dem­nisés sur la base d’un man­dat.

6 Les jurys s’or­ganis­ent eux-mêmes. Le DFI ap­prouve les règle­ments des jurys.

Art. 12 Composition des commissions et des jurys et récusation  

1 Les com­mis­sions et les jurys com­prennent entre sept et neuf membres, qui sont ex­perts dans leur do­maine re­spec­tif.

2 Les com­mis­sions et les jurys peuvent con­stituer en leur sein des comités char­gés de tâches par­ticulières.

3 Les com­mis­sions et les jurys peuvent, au cas par cas, faire ap­pel à d’autres ex­perts avec l’ac­cord de l’OFC.

4 L’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive11 s’ap­plique par ana­lo­gie à la ré­cus­a­tion des membres des com­mis­sions et des jurys ain­si que des ex­perts auxquels les com­mis­sions et les jurys font ap­pel.

Art. 13 Procédure de décision  

1 L’OFC dé­cide, sans préav­is des com­mis­sions ni des jurys, si les con­di­tions formelles re­quises pour l’en­cour­age­ment, not­am­ment le re­spect des délais de dépôt des de­mandes et les in­dic­a­tions de dom­i­cile, sont réunies.

2 Les com­mis­sions et les jurys ex­am­in­ent les con­di­tions matéri­elles d’un en­cour­age­ment et for­mu­lent des préav­is à l’in­ten­tion de l’OFC sur les mesur­es d’en­cou­rage­ment visées aux art. 10 et 11. Ils tiennent des procès-verbaux de leurs délibé­ra­tions et de leurs préav­is.

3 L’OFC peut s’écarter des préav­is des com­mis­sions et des jurys. Dans ce cas, il doit motiver sa dé­cision.

4 L’OFC tient le secrétari­at des com­mis­sions et des jurys. Un re­présent­ant de l’OFC prend part, sans droit de vote, aux séances des com­mis­sions et des jurys.

5 Le re­spons­able de la Col­lec­tion d’art de la Con­fédéra­tion par­ti­cipe avec droit de vote aux séances des com­mis­sions con­sac­rées à l’ac­quis­i­tion d’œuvres.

Section 4 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

1.
l’or­don­nance du 16 mars 2001 sur les bénéfices de frappe12;
2.
l’or­don­nance du 29 septembre 1924 sur la pro­tec­tion des beaux-arts par la Con­fédéra­tion13;
3.
l’or­don­nance du 7 décembre 2007 sur l’en­cour­age­ment du design14.

12 [RO20011026, 2006 4705ch. II 106]

13 [RS 4209; RO 1971 1164, 1979 219, 1994 1427, 2006 4705ch. II 32]

14 [RO20077043]

Art. 15 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2012.

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