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Loi fédérale
sur la culture et la production cinématographiques
(Loi sur le cinéma, LCin)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 71 et 93 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 20002,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente loi a pour but de promouvoir la di­versité et la qual­ité de l’of­fre cinéma­to­graph­ique ain­si que la créa­tion cinéma­to­graph­ique et de dévelop­per la cul­ture cinéma­to­graph­ique.

Art. 2 Définitions  

1 Par film on en­tend toute suite d’im­ages en­re­gis­trées et struc­turées, son­orisées ou non, qui est des­tinée à la re­pro­duc­tion et qui, lor­squ’elle est vis­ion­née, donne l’im­pres­sion d’un mouvement, quel que soit le procédé tech­nique de prise de vue ou de re­pro­duc­tion util­isé ou le sup­port choisi.

2 Par film suisse on en­tend tout film:

a.
qui a été réal­isé pour l’es­sen­tiel par un auteur de na­tion­al­ité suisse ou dom­i­cilié en Suisse;
b.
qui a été produit par une per­sonne physique dom­i­ciliée en Suisse ou une en­tre­prise qui y a son siège et dont les fonds pro­pres et étrangers ain­si que la dir­ec­tion sont ma­joritaire­ment en main de per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse, et
c.
qui a été réal­isé dans la mesure du pos­sible par des in­ter­prètes et des tech­ni­ciens de na­tion­al­ité suisse ou dom­i­ciliés en Suisse et par des in­dus­tries tech­niques ét­ablies en Suisse.

Chapitre 2 Encouragement du cinéma

Section 1 Domaines

Art. 3 Création cinématographique suisse  

La Con­fédéra­tion sou­tient le ray­on­nement cul­turel, la vi­tal­ité économique, la con­tinu­ité et le po­ten­tiel de dévelop­pe­ment de la pro­duc­tion cinéma­to­graph­ique suisse in­dépend­ante. À cet ef­fet, elle peut al­louer des aides fin­an­cières ou fournir d’autres formes de sou­tien pour promouvoir l’élab­or­a­tion de pro­jets, la réal­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion:

a.
de films suisses;
b.
de films cop­roduits par la Suisse et l’étranger.
Art. 4 Diversité et qualité de l’offre cinématographique  

La Con­fédéra­tion peut, pour promouvoir la di­versité cul­turelle et lin­guistique ain­si que la qual­ité de l’of­fre cinéma­to­graph­ique, al­louer des aides fin­an­cières ou fournir d’autres formes de sou­tien, en par­ticuli­er dans les sec­teurs de la dis­tri­bu­tion, de la pro­jec­tion pub­lique et de la dif­fu­sion.

Art. 5 Culture cinématographique  

La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières ou fournir d’autres formes de sou­tien pour promouvoir:

a.
la dif­fu­sion et l’ap­pro­fon­disse­ment de la cul­ture cinéma­to­graph­ique;
b.
les fest­ivals de cinéma qui ap­portent une con­tri­bu­tion im­port­ante à la cul­ture cinéma­to­graph­ique na­tionale ou in­ter­na­tionale;
c.
l’archiv­age et la res­taur­a­tion de films;
d.
la col­lab­or­a­tion entre les différents sec­teurs de la branche cinéma­to­graph­ique;
e.
les in­sti­tu­tions et les ini­ti­at­ives qui ap­portent une con­tri­bu­tion im­port­ante au main­tien et au dévelop­pe­ment de la pro­duc­tion et de la cul­ture cinéma­to­graph­iques en Suisse ain­si qu’à l’in­nov­a­tion en la matière;
f.
la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans le do­maine cinéma­to­graph­ique.
Art. 6 Formation continue 3  

La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières ou fournir d’autres formes de sou­tien pour promouvoir la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes trav­ail­lant dans la branche cinéma­to­graph­ique.

3 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 17 de la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Section 2 Instruments

Art. 7 Récompenses  

La Con­fédéra­tion peut ré­com­penser des con­tri­bu­tions re­marquables dans le do­maine de la pro­duc­tion et de la cul­ture cinéma­to­graph­iques en dé­cernant des prix ou d’autres dis­tinc­tions.

Art. 8 Encouragement du cinéma 45  

1 Les aides fin­an­cières sont al­louées:

a.
sur la base de critères de qual­ité (aide sélect­ive);
b.
sur la base de critères liés au suc­cès (aide liée au suc­cès);
c.
sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d.
en fonc­tion de la con­tri­bu­tion ap­portée à la di­versité et à la qual­ité de l’of­fre cinéma­to­graph­ique dans toutes les ré­gions du pays (pro­mo­tion de la di­versité).6

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) défin­it les con­di­tions à re­m­p­lir, not­am­ment quant à l’ob­lig­a­tion de réin­ves­tisse­ment, et la procé­dure.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 5637).

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037).

Art. 9 Délégation de l’encouragement du cinéma à des institutions  

1 La Con­fédéra­tion peut déléguer à une or­gan­isa­tion de droit privé un do­maine de l’en­cour­age­ment du cinéma si des tiers ap­portent à cet en­cour­age­ment une con­tri­bu­tion im­port­ante.

2 Le Con­seil fédéral statue cas par cas sur le prin­cipe de la délég­a­tion. Le DFI7 défin­it les con­di­tions générales et désigne les re­présent­ants de la Con­fédéra­tion.

3 La Con­fédéra­tion con­clut avec l’or­gan­isa­tion un con­trat de presta­tions ré­gis­sant les ob­lig­a­tions des deux parties. Ce con­trat doit pré­voir une jur­idic­tion d’ar­bit­rage, qui statue en derni­er ressort sur les lit­iges op­posant l’or­gan­isa­tion et les ay­ants droit.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Conventions de prestations  

1 La Con­fédéra­tion peut con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec les per­sonnes mor­ales re­cevant régulière­ment des aides fin­an­cières.

2 Est ex­clu l’oc­troi péri­od­ique de sub­ven­tions d’ex­ploit­a­tion à des en­tre­prises à but luc­rat­if.8

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037).

Section 3 Régimes d’encouragement et évaluation

Art. 11 Régimes d’encouragement  

1 Le DFI règle l’en­cour­age­ment du cinéma en défin­is­sant des ré­gimes.

2 Des ré­gimes sont ar­rêtés pour les différents do­maines d’en­cour­age­ment visés aux art. 3 à 6, et pour les ré­com­penses visées à l’art. 7. Ils défin­is­sent les buts, les in­stru­ments et les critères déter­min­ants.

3 La durée de valid­ité des ré­gimes d’en­cour­age­ment est com­prise entre trois et cinq ans.

Art. 12 Évaluation  

1 Le bi­en-fondé et l’ef­fica­cité des ré­gimes d’en­cour­age­ment et des in­stru­ments sont évalués régulière­ment.

2 Les ré­sultats de l’évalu­ation sont pub­liés.

3 Le DFI règle la procé­dure d’évalu­ation.

Section 4 Aides financières et autres formes de soutien

Art. 13 Formes des aides financières 9  

1 Dans le cadre des crédits al­loués, les aides fin­an­cières sont ver­sées sous la forme de con­tri­bu­tions à fonds perdu, de garanties de dé­fi­cit, de bon­ific­a­tions d’in­térêts, de presta­tions en nature ou de prêts rem­bours­ables sous con­di­tion.10

2 Un sou­tien peut aus­si être ac­cordé sous la forme de con­seils, de re­com­manda­tions, de pat­ron­ages ou d’autres presta­tions non monétaires.

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 11 déc. 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur des allége­ments ad­min­is­trat­ifs et des mesur­es des­tinées à soula­ger les fin­ances fédérales, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d’autres formes de soutien  

1 Les dé­cisions port­ant sur les aides fin­an­cières ou d’autres formes de sou­tien sont prises par l’Of­fice fédéral de la cul­ture (OFC)11.

2 L’OFC fait ex­am­iner par des com­mis­sions d’ex­perts ou des ex­perts man­datés les de­mandes ay­ant trait aux do­maines dans lesquels il ne dis­pose pas des con­nais­sances né­ces­saires.

312

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. men­tion­nées au RO.

12 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. 41 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971096; FF2001 4000).

Art. 15 Octroi et répartition des moyens  

1 Le fin­ance­ment de l’en­cour­age­ment du cinéma se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture13.14

2 Le produit de la taxe vis­ant à promouvoir la di­versité de l’of­fre, les con­tri­bu­tions de dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion et de fourn­is­seurs de films en ligne ain­si que les éven­tuelles con­tri­bu­tions et dons de tiers sont portés au compte fin­an­ci­er. Ils sont af­fectés:

a.
aux tâches définies aux art. 3 à 6;
b.
aux tâches liées à la per­cep­tion de la taxe;
c.
aux tâches liées à l’ex­écu­tion du chapitre 3a.15

3 L’OFC ré­partit tous les ans les moy­ens à dis­pos­i­tion entre les do­maines d’en­cour­age­ment visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des ré­gimes d’en­cour­age­ment et fixe pour chaque do­maine les mont­ants max­im­ums pouv­ant être al­loués à chaque pro­jet.

13 RS 442.1

14 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 3 de la L du 11 déc. 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037).

Section 5 Films ne pouvant bénéficier des mesures d’encouragement

Art. 16  

1 Ne peuvent béné­fi­ci­er d’aucune aide fin­an­cière:

a.
les films pub­li­citaires;
b.
les films ay­ant es­sen­ti­elle­ment un but di­dactique;
c.
les films réal­isés sur com­mande.

2 Ne peuvent béné­fi­ci­er d’aucune mesure d’en­cour­age­ment not­am­ment les films:

a.
qui portent at­teinte à la dig­nité hu­maine;
b.
qui donnent une im­age avil­is­sante de la femme ou de l’homme ou de per­sonnes ap­par­ten­ant à une com­mun­auté don­née;
c.
qui glor­i­fi­ent ou min­imis­ent la vi­ol­ence;
d.
qui ont un ca­ra­ctère por­no­graph­ique.

Chapitre 3 Prescriptions régissant l’encouragement de la diversité des films projetés en public

Section 1 Mesures visant à promouvoir la diversité de l’offre cinématographique

Art. 17 Principe  

1 Dans le cadre de leurs activ­ités, les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion doivent con­tribuer à la di­versité de l’of­fre par:

a.
leur poli­tique com­mer­ciale;
b.
des mesur­es con­cer­tées au sein de la branche cinéma­to­graph­ique.

2 Par mesur­es con­cer­tées on en­tend not­am­ment les ac­cords par lesquels les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion ou de pro­jec­tion, ou les as­so­ci­ations qui les re­présen­tent, s’en­ga­gent à as­surer, dans la mesure du pos­sible, la di­versité et la qual­ité de la pro­gram­ma­tion dans une ré­gion don­née.

3 Av­ant de con­clure un ac­cord au sein de la branche cinéma­to­graph­ique, les as­so­ci­ations con­cernées donnent au DFI la pos­sib­il­ité de se pro­non­cer sur les mesur­es prévues pour l’en­cour­age­ment de la di­versité de l’of­fre et des langues.

Art. 18 Diversité de l’offre  

La di­versité de l’of­fre est as­surée dans une ré­gion don­née si, compte tenu du nombre des salles de pro­jec­tion et de la taille de la ré­gion, les films pro­jetés provi­ennent en nombre suf­f­is­ant de pays différents et s’ils re­présen­tent des genres et des styles divers.

Art. 19 Diversité linguistique  

1 Les films soutenus par la Con­fédéra­tion doivent être dispon­ibles dans plus d’une langue na­tionale.

2 Une en­tre­prise ne peut ex­ploiter un film en première pro­jec­tion pub­lique dans les salles de cinéma ou à d’autres fins que si elle pos­sède pour l’en­semble du ter­ritoire de la Suisse les droits pour toutes les ver­sions lin­guistiques qui y sont ex­ploitées.16

3 L’ex­ploit­a­tion par des dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion dans des pro­grammes au sens de l’art. 2, let. a, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion17 fait ex­cep­tion.18

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637).

17 RS 784.40

18 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637).

Art. 19a Accès au patrimoine cinématographique 19  

1 Les films soutenus par la Con­fédéra­tion sont dé­posés auprès de la fond­a­tion «Cinémathèque suisse».

2 Ils peuvent être ren­dus ac­cess­ibles au pub­lic cinq ans après la date de leur sortie.

19 In­troduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037).

Art. 20 Évaluation et mesures correctives  

1 L’OFC évalue péri­od­ique­ment, sur la base des don­nées visées à l’art. 24, l’im­pact des activ­ités et des mesur­es visées à l’art. 17. Il pub­lie les ré­sultats de l’évalu­ation et donne à la branche, en par­ticuli­er aux or­gan­isa­tions ay­ant passé des ac­cords au sens de l’art. 17, al. 3, la pos­sib­il­ité de se pro­non­cer.

2S’il con­state lors d’une évalu­ation que l’of­fre n’est pas di­ver­si­fiée dans une ré­gion, il in­vite les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion con­cernées à pren­dre dans un délai rais­on­nable des mesur­es cor­rect­ives.

3 La mise en œuvre des man­dats au sens de l’art. 17, al. 3, con­fiés aux en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion in­combe à l’or­gan­isa­tion re­spons­able. Celle-ci prend de sa propre ini­ti­at­ive les mesur­es qui s’im­posent pour ré­t­ab­lir la di­versité de l’of­fre dans un délai rais­on­nable.

Section 2 Taxe visant à promouvoir la diversité de l’offre

Art. 21 Taxe  

1 Si un état con­forme aux buts de la loi n’est pas ré­t­abli dans un délai rais­on­nable, la Con­fédéra­tion peut pré­lever une taxe. Le DFI prend sa dé­cision après avoir con­sulté les mi­lieux con­cernés et la Com­mis­sion du cinéma (art. 25).

2 Le mont­ant de la taxe est de 2 francs au max­im­um par en­trée, les en­trées de référence étant celles en­re­gis­trées dans une ré­gion par les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion con­cernées. Celles-ci se part­agent le paiement de la taxe par moitié sous réserve de l’art. 22.

3 Après dé­duc­tion des frais d’ex­écu­tion, le produit de la taxe est util­isé pour promouvoir la di­versité de l’of­fre en matière de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion pub­lique dans la ré­gion où la taxe a été prélevée.

4 La taxe peut être per­çue jusqu’à ce que soit ré­t­abli un état con­forme aux buts de la loi.

Art. 22 Exemption du paiement de la taxe  

1 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion peuvent être ex­emptées du paiement de la taxe si elles prennent en­vers la Con­fédéra­tion l’en­gage­ment formel d’ap­port­er une con­tri­bu­tion par­ticulière à la di­versité et à la qual­ité de l’of­fre cinéma­to­graph­ique dans une ré­gion.

2 Si, par leur propre faute, les en­tre­prises ne re­spectent pas l’en­gage­ment prévu à l’al. 1, la taxe est exi­gible sans con­di­tion.

Section 3 Enregistrement obligatoire et obligations de communiquer

Art. 23 Enregistrement obligatoire  

1 Quiconque, à titre pro­fes­sion­nel, pro­jette en pub­lic ou dis­tribue des films des­tinés à être pro­jetés en pub­lic doit être in­scrit dans un re­gistre pub­lic de la Con­fédéra­tion pour pouvoir en­tre­pren­dre son activ­ité.

2 Pour pouvoir s’in­scri­re dans le re­gistre, le re­quérant doit être dom­i­cilié en Suisse ou y avoir le siège de son en­tre­prise.

3 Pour qu’une per­sonne mor­ale puisse s’in­scri­re dans le re­gistre, les membres de sa dir­ec­tion doivent être dom­i­ciliés en Suisse. Tout change­ment in­ter­ven­ant dans la com­pos­i­tion de la dir­ec­tion doit être com­mu­niqué à l’OFC.

Art. 24 Obligations de communiquer  

120

2 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion com­mu­niquent tous les mois les titres des films dis­tribués, les lieux de pro­jec­tion, les salles dans lesquelles ils ont été pro­jetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d’en­trées en­re­gis­trées.

3 Les en­tre­prises de pro­jec­tion des villes clés com­mu­niquent toutes les se­maines – les autres, tous les mois – les titres des films pro­jetés, les salles dans lesquelles ils ont été pro­jetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d’en­trées en­re­gis­trées.

3bis21

4 Les don­nées sont com­mu­niquées à la Con­fédéra­tion ou à une or­gan­isa­tion re­con­nue par cette dernière.

5 Les don­nées visées aux al. 2 et 3 sont pub­liées péri­od­ique­ment.22

20 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037).

21 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (RO 2015 5637). Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037).

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037).

Chapitre 3a Prescriptions régissant l’encouragement de la diversité de l’offre cinématographique hors des cinémas23

23 Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037).

Section 1 Diversité de l’offre cinématographique

Art. 24a  

1 Les en­tre­prises qui pro­posent en Suisse des films par le bi­ais de ser­vices élec­tro­niques à la de­mande ou par abon­nement doivent, en vue de la pro­mo­tion d’une of­fre di­ver­si­fiée, garantir qu’au moins 30 % des films pro­posés sont des films européens et que ces films sont désignés comme tels et fa­ciles à trouver.

2 L’ob­lig­a­tion visée à l’al. 1 est aus­si ap­plic­able aux en­tre­prises qui ont leur siège à l’étranger et ciblent le pub­lic suisse.

3 Le Con­seil fédéral ex­empte les en­tre­prises de l’ob­lig­a­tion visée à l’al. 1 si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
elles n’at­teignent pas un chif­fre d’af­faires min­im­al don­né;
b.
elles ne pro­posent qu’oc­ca­sion­nelle­ment des films;
c.
l’ob­lig­a­tion semble dis­pro­por­tion­née ou son ob­ser­va­tion im­possible, not­am­ment en rais­on de la nature des films pro­posés ou de l’ori­ent­a­tion thématique de l’of­fre ou parce que l’of­fre d’un tiers est pro­posée sans être modi­fiée.

Section 2 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante

Art. 24b Principe  

1 Les en­tre­prises qui, en Suisse, pro­posent des films dans leur pro­gram­ma­tion ou par le bi­ais de ser­vices élec­tro­niques à la de­mande ou par abon­nement doivent af­fecter an­nuelle­ment 4 % au moins de leurs re­cettes brutes à la créa­tion cinéma­to­graph­ique suisse in­dépend­ante ou pay­er une taxe de re­m­place­ment cor­res­pond­ante. Une taxe de remplacement est exigible si la part des recettes devant être investie annuellement n’est pas atteinte en moyenne sur une période de quatreans.

2 L’ob­lig­a­tion visée à l’al. 1 est égale­ment ap­plic­able aux en­tre­prises qui ont leur siège à l’étranger et ciblent le pub­lic suisse.

3 La présente sec­tion ne s’ap­plique pas à la So­ciété suisse de ra­di­od­if­fu­sion et télé­vi­sion (SSR).

4 Quatre ans après l’en­trée en vi­gueur de la présente dis­pos­i­tion, le Con­seil fédéral ét­ablit un rap­port sur l’éten­due de l’ob­lig­a­tion d’in­ve­st­ir ou de pay­er la taxe de re­m­place­ment visée aux al. 1 et 2 et sur les ef­fets de ces in­ves­t­isse­ments et taxes sur la créa­tion cinéma­to­graph­ique suisse et sur les en­tre­prises as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion d’in­ve­st­ir ou de pay­er la taxe.

Art. 24c Dépenses imputables  

1 Sont im­put­ables les dépenses con­sen­ties pour l’ac­quis­i­tion, la pro­duc­tion ou la cop­ro­duc­tion de films suisses et de cop­ro­duc­tions re­con­nues entre la Suisse et l’étranger qui sont des­tinées à des tiers in­dépend­ants du mand­ant. La no­tion de film s’en­tend au sens de l’art. 2.

2 Sont im­put­ables les dépenses af­fectées à:

a.
l’ac­quis­i­tion des droits d’ex­ploit­a­tion de l’of­fre propre des ay­ants droits et le verse­ment des rémun­éra­tions dues aux so­ciétés de ges­tion agréées pour l’util­isa­tion des films selon la loi du 9 oc­tobre 1992 sur le droit d’auteur24;
b.
la pro­duc­tion de films de com­mande;
c.
la pro­duc­tion et la cop­ro­duc­tion de films suisses ain­si que des cop­ro­duc­tions dans le cadre d’un ac­cord in­ter­na­tion­al;
d.
la pro­mo­tion et la mé­di­ation de films d’ori­gine suisse ou le ren­force­ment de la place cinéma­to­graph­ique suisse, jusqu’à con­cur­rence d’un mont­ant total de 500 000 francs par an et par pro­gramme de télé­vi­sion;
e.
aux in­sti­tu­tions d’en­cour­age­ment du cinéma re­con­nues par l’OFC.

3 Sont à dé­duire des dépenses les éven­tuelles sub­ven­tions à la cul­ture et au cinéma al­louées par la Con­fédéra­tion, les can­tons ou les com­munes ain­si que par des in­sti­tu­tions dépend­ant es­sen­ti­elle­ment de ceux-ci ou fin­ancées par des re­devances pub­liques.

Art. 24d Recettes brutes  

1 Pour les en­tre­prises ay­ant leur siège à l’étranger, seules les re­cettes brutes réal­isées en Suisse sont déter­min­antes.

2 Pour les en­tre­prises qui ex­ploit­ent des réseaux, seules les re­cettes brutes is­sues de leur of­fre de films sont déter­min­antes.

Art. 24e Procédure  

1 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure de fix­a­tion et de per­cep­tion de la taxe de re­m­place­ment ain­si que la col­lab­or­a­tion avec les autor­ités suisses et étrangères. Il tient compte de l’in­térêt lé­git­ime des en­tre­prises à ce que leurs secrets d’af­faires ne soi­ent pas di­vul­gués.

2 Les en­tre­prises sont ex­emptées de l’ob­lig­a­tion de pren­dre en compte la créa­tion cinéma­to­graph­ique suisse in­dépend­ante si l’une des con­di­tions suivantes est re­m­plie:

a.
elles n’at­teignent pas un chif­fre d’af­faires min­im­al don­né;
b.
elles ne pro­posent qu’oc­ca­sion­nelle­ment des films;
c.
l’ob­lig­a­tion semble dis­pro­por­tion­née ou son ob­ser­va­tion im­possible, not­am­ment en rais­on de la nature des films pro­posés, de l’ori­ent­a­tion thématique de l’of­fre ou de la faible portée du pro­gramme de télé­vi­sion ou parce que le pro­gramme ou l’of­fre d’un tiers est pro­posé sans être modi­fiée.
Art. 24f Entraide administrative  

Les autor­ités suisses mettent gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de l’OFC les don­nées qui peuvent être utiles à l’ex­écu­tion du présent chapitre. Les don­nées sont com­mu­niquées sé­paré­ment, sous forme de listes ou sur des sup­ports de don­nées élec­tro­niques.

Section 3 Enregistrement obligatoire et obligations de faire rapport et d’annoncer

Art. 24g Enregistrement obligatoire  

1 Les en­tre­prises qui, en Suisse, pro­posent des films dans leur pro­gram­ma­tion ou par le bi­ais de ser­vices élec­tro­niques à la de­mande ou par abon­nement doivent être in­scrites dans un re­gistre pub­lic de la Con­fédéra­tion.

2 Si l’en­tre­prise n’est pas in­scrite au re­gistre du com­merce suisse, elle doit in­diquer dans le re­gistre men­tion­né à l’al. 1 un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse et le nom des per­sonnes re­spons­ables.

3 Les modi­fic­a­tions doivent être sig­nalées sans délai à l’OFC.

Art. 24h Obligation de faire rapport  

1 Les en­tre­prises visées à l’art. 24g, al. 1, doivent chaque an­née:

a.
re­mettre à l’OFC un rap­port qui in­dique si les ob­lig­a­tions définies à l’art. 24a, al. 1, sont re­m­plies et, si oui, com­ment;
b.
com­mu­niquer à l’OFC les don­nées né­ces­saires au con­trôle de l’ex­écu­tion des ob­lig­a­tions définies à l’art. 24b, not­am­ment le mont­ant de leurs re­cettes brutes ain­si que les dépenses qu’elles font valoir pour l’ac­quis­i­tion, la pro­duc­tion ou la cop­ro­duc­tion de films suisses et de cop­ro­duc­tions re­con­nues entre la Suisse et l’étranger.

2 Les en­tre­prises ex­emptées en vertu de l’art. 24a, al. 3, ou 24e, al. 2, in­diquent si les con­di­tions jus­ti­fi­ant l’ex­emp­tion sont tou­jours réunies.

Art. 24i Obligation d’annoncer  

1 Les en­tre­prises qui pro­posent en Suisse des films pay­ants par le bi­ais de ser­vices élec­tro­niques à la de­mande ou par abon­nement sont tenues d’an­non­cer à la Con­fédéra­tion le nombre de vis­ion­ne­ments par titre de film.

2 Les don­nées sont pub­liées péri­od­ique­ment.

Chapitre 4 Commissions

Art. 25 Commission fédérale du cinéma  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion fédérale du cinéma (Com­mis­sion du cinéma), laquelle con­seille les autor­ités sur toutes les ques­tions im­port­antes touchant à la cul­ture et à la poli­tique cinéma­to­graph­iques ain­si qu’à l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 La Com­mis­sion du cinéma doit en par­ticuli­er être con­sultée:

a.
sur les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la présente loi, les ré­gimes d’en­cour­age­ment et les plans de ré­par­ti­tion;
b.
sur l’évalu­ation des ré­gimes et des in­stru­ments d’en­cour­age­ment;
c.
sur les ré­sultats de l’évalu­ation de la di­versité de l’of­fre et des langues.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine la com­pos­i­tion de la Com­mis­sion du cinéma. Il en nomme le présid­ent et les membres.

4 Le DFI règle l’or­gan­isa­tion et la procé­dure. Il peut in­stituer des comités com­posés de membres de la Com­mis­sion du cinéma pour leur con­fi­er des tâches par­ticulières.

Art. 26 Commissions d’experts 25  

1 Des com­mis­sions d’ex­perts char­gées d’ex­am­iner les de­mandes de sou­tien sont in­stituées.

2 Le DFI en règle l’or­gan­isa­tion et la procé­dure.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2.3de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 27 Infractions aux dispositions concernant l’enregistrement obligatoire  

1 Est puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ne se con­forme pas à l’en­re­gis­trement ob­lig­atoire visé à l’art. 23, al. 2 et 3, ou 24g, al. 1 et 2.26

2 En cas de ré­cidive, l’auteur de l’in­frac­tion est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037).

Art. 28 Infractions aux dispositions concernant les obligations de communiquer  

1 Est puni de l’amende quiconque, en sa qual­ité de membre de la dir­ec­tion d’une en­tre­prise, omet, mal­gré un aver­tisse­ment, de com­mu­niquer les don­nées visées à l’art. 24, al. 2 et 3, 24h ou 24i, al. 1, ou donne in­ten­tion­nelle­ment de fausses in­dic­a­tions.27

2 En cas de ré­cidive, l’auteur de l’in­frac­tion est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037).

Art. 29 Infractions aux dispositions concernant la diversité linguistique  

1 Est puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, dis­tribue en première ex­ploit­a­tion un titre sur le­quel une en­tre­prise en­re­gis­trée a déjà ac­quis les droits pour le même sec­teur d’ex­ploit­a­tion (art. 19, al. 2).

2 En cas de ré­cidive, l’auteur de l’in­frac­tion est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 30 Infractions aux dispositions concernant les taxes  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, se sous­trait à la taxe visée à l’art. 21 ou pro­cure, à lui-même ou à un tiers, un av­ant­age il­li­cite re­latif à l’ac­quitte­ment de cette taxe est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le triple du mont­ant con­cerné.

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, il est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le mont­ant con­cerné.

3 Si le mont­ant à ac­quit­ter au titre de la taxe ne peut pas être chif­fré avec pré­cision, il est es­timé.

4 La tent­at­ive de pro­curer à soi-même ou à un tiers un av­ant­age il­li­cite re­latif à l’ac­quitte­ment de la taxe est pun­iss­able.

Art. 31 Poursuite pénale  

1 La pour­suite pénale et le juge­ment des in­frac­tions sont ré­gis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if28.

2 L’autor­ité de pour­suite et de juge­ment de la Con­fédéra­tion au sens de la loi fédérale sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if est le DFI.

Chapitre 6 Procédure et coopération internationale

Art. 32 Procédure et voies de droit 29  

1 La procé­dure et les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

230

3 Dans les procé­dures de re­cours contre des dé­cisions con­cernant des aides fin­an­cières, le grief de l’in­op­por­tun­ité ne peut pas être in­voqué.

29 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 41 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971096; FF2001 4000).

30 Ab­ro­gé par l’an­nexe ch. II 3 de la L du 11 déc. 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617).

Art. 33 Coopération internationale  

Afin de promouvoir les re­la­tions in­ter­na­tionales dans le do­maine cinéma­to­graph­ique, le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des con­trats de droit privé con­cernant not­am­ment:

a.
les cop­ro­duc­tions;
b.
la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière à des pro­duc­tions in­ter­na­tionales;
c.
la pro­mo­tion de films;
d.
les ini­ti­at­ives cul­turelles dans le do­maine cinéma­to­graph­ique;
e.
la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière à des mesur­es d’en­cour­age­ment prises sur le plan in­ter­na­tion­al;
f.31
la coopéra­tion entre les autor­ités, la pro­tec­tion des don­nées et l’im­puta­tion des con­tri­bu­tions fin­an­cières et des taxes liées aux activ­ités trans­front­alières.

31 In­troduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 20203037).

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 34 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion pour autant que la présente loi n’at­tribue pas cette tâche à d’autres autor­ités.

2 Il peut déléguer cer­taines tâches d’ex­écu­tion à des or­gan­isa­tions privées.

Art. 35 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 28 septembre 1962 sur le cinéma32 est ab­ro­gée.

32 [RO 19621764, 1969 787ch. II al. 1 ch. 6, 1970 509, 1974 1857an­nexe ch. 4,19751801, 1987 1579, 1991 857app. ch. 7, 1992 288an­nexe ch. 18]

Art. 36 Modification du droit en vigueur  

33

33 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2002 1904.

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er août 200234

34 ACF du 3 juil. 2002

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