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Loi fédérale
sur la culture et la production cinématographiques
(Loi sur le cinéma, LCin)

du 14 décembre 2001 (Etat le 1 janvier 2017)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 71 et 93 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 18 septembre 20002,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 But  

La présente loi a pour but de promouvoir la di­versité et la qual­ité de l’of­fre cinéma­to­graph­ique ain­si que la créa­tion cinéma­to­graph­ique et de dévelop­per la cul­ture cinéma­to­graph­ique.

Art. 2 Définitions  

1 Par film on en­tend toute suite d’im­ages en­re­gis­trées et struc­turées, son­orisées ou non, qui est des­tinée à la re­pro­duc­tion et qui, lor­squ’elle est vis­ion­née, donne l’im­pres­sion d’un mouvement, quel que soit le procédé tech­nique de prise de vue ou de re­pro­duc­tion util­isé ou le sup­port choisi.

2 Par film suisse on en­tend tout film:

a.
qui a été réal­isé pour l’es­sen­tiel par un auteur de na­tion­al­ité suisse ou domi­cilié en Suisse;
b.
qui a été produit par une per­sonne physique dom­i­ciliée en Suisse ou une en­tre­prise qui y a son siège et dont les fonds pro­pres et étrangers ain­si que la dir­ec­tion sont ma­joritaire­ment en main de per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse, et
c.
qui a été réal­isé dans la mesure du pos­sible par des in­ter­prètes et des techni­ciens de na­tion­al­ité suisse ou dom­i­ciliés en Suisse et par des in­dus­tries tech­niques ét­ablies en Suisse.

Chapitre 2 Encouragement du cinéma

Section 1 Domaines

Art. 3 Création cinématographique suisse  

La Con­fédéra­tion sou­tient le ray­on­nement cul­turel, la vi­tal­ité économique, la conti­nu­ité et le po­ten­tiel de dévelop­pe­ment de la pro­duc­tion cinéma­to­graph­ique suisse in­dépend­ante. A cet ef­fet, elle peut al­louer des aides fin­an­cières ou fournir d’autres formes de sou­tien pour promouvoir l’élab­or­a­tion de pro­jets, la réal­isa­tion et l’ex­ploit­a­tion:

a.
de films suisses;
b.
de films cop­roduits par la Suisse et l’étranger.
Art. 4 Diversité et qualité de l’offre cinématographique  

La Con­fédéra­tion peut, pour promouvoir la di­versité cul­turelle et lin­guistique ain­si que la qual­ité de l’of­fre cinéma­to­graph­ique, al­louer des aides fin­an­cières ou fournir d’autres formes de sou­tien, en par­ticuli­er dans les sec­teurs de la dis­tri­bu­tion, de la pro­jec­tion pub­lique et de la dif­fu­sion.

Art. 5 Culture cinématographique  

La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières ou fournir d’autres formes de sou­tien pour promouvoir:

a.
la dif­fu­sion et l’ap­pro­fon­disse­ment de la cul­ture cinéma­to­graph­ique;
b.
les fest­ivals de cinéma qui ap­portent une con­tri­bu­tion im­port­ante à la cul­ture cinéma­to­graph­ique na­tionale ou in­ter­na­tionale;
c.
l’archiv­age et la res­taur­a­tion de films;
d.
la col­lab­or­a­tion entre les différents sec­teurs de la branche cinéma­to­graphi­que;
e.
les in­sti­tu­tions et les ini­ti­at­ives qui ap­portent une con­tri­bu­tion im­port­ante au main­tien et au dévelop­pe­ment de la pro­duc­tion et de la cul­ture cinéma­to­gra­phiques en Suisse ain­si qu’à l’in­nov­a­tion en la matière;
f.
la coopéra­tion in­ter­na­tionale dans le do­maine cinéma­to­graph­ique.
Art. 6 Formation continue 3  

La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières ou fournir d’autres formes de sou­tien pour promouvoir la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes trav­ail­lant dans la branche cinéma­to­graph­ique.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. 17 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Section 2 Instruments

Art. 7 Récompenses  

La Con­fédéra­tion peut ré­com­penser des con­tri­bu­tions re­marquables dans le do­maine de la pro­duc­tion et de la cul­ture cinéma­to­graph­iques en dé­cernant des prix ou d’autres dis­tinc­tions.

Art. 8 Aide sélective, aide liée au succès et aide liée au site 4  

1 Les critères sur la base de­squels les aides fin­an­cières sont al­louées relèvent de la qual­ité (aide sélect­ive), du suc­cès (aide liée au suc­cès) ou du site (aide liée au site).

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) défin­it les con­di­tions à re­m­p­lir, not­am­ment quant à l’ob­lig­a­tion de réin­ves­tisse­ment, et la procé­dure.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 5637).

Art. 9 Délégation de l’encouragement du cinéma à des institutions  

1 La Con­fédéra­tion peut déléguer à une or­gan­isa­tion de droit privé un do­maine de l’en­cour­age­ment du cinéma si des tiers ap­portent à cet en­cour­age­ment une con­tribu­tion im­port­ante.

2 Le Con­seil fédéral statue cas par cas sur le prin­cipe de la délég­a­tion. Le DFI5 défin­it les con­di­tions générales et désigne les re­présent­ants de la Con­fédéra­tion.

3 La Con­fédéra­tion con­clut avec l’or­gan­isa­tion un con­trat de presta­tions ré­gis­sant les ob­lig­a­tions des deux parties. Ce con­trat doit pré­voir une jur­idic­tion d’ar­bit­rage, qui statue en derni­er ressort sur les lit­iges op­posant l’or­gan­isa­tion et les ay­ants droit.

5 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Conventions de prestations  

La Con­fédéra­tion peut con­clure des con­ven­tions de presta­tions avec les per­sonnes mor­ales re­cevant régulière­ment des aides fin­an­cières.

Section 3 Régimes d’encouragement et évaluation

Art. 11 Régimes d’encouragement  

1 Le DFI règle l’en­cour­age­ment du cinéma en défin­is­sant des ré­gimes.

2 Des ré­gimes sont ar­rêtés pour les différents do­maines d’en­cour­age­ment visés aux art. 3 à 6, et pour les ré­com­penses visées à l’art. 7. Ils défin­is­sent les buts, les ins­tru­ments et les critères déter­min­ants.

3 La durée de valid­ité des ré­gimes d’en­cour­age­ment est com­prise entre trois et cinq ans.

Art. 12 Evaluation  

1 Le bi­en-fondé et l’ef­fica­cité des ré­gimes d’en­cour­age­ment et des in­stru­ments sont évalués régulière­ment.

2 Les ré­sultats de l’évalu­ation sont pub­liés.

3 Le DFI règle la procé­dure d’évalu­ation.

Section 4 Aides financières et autres formes de soutien

Art. 13 Formes des aides financières 6  

1 Dans le cadre des crédits al­loués, les aides fin­an­cières sont ver­sées sous la forme de con­tri­bu­tions à fonds per­dus, de garanties de dé­fi­cit, de bon­ific­a­tions d’in­térêts, de cau­tion­ne­ments, de presta­tions en nature ou de prêts rem­bours­ables sous con­di­tion.

2 Un sou­tien peut aus­si être ac­cordé sous la forme de con­seils, de re­com­manda­tions, de pat­ron­ages ou d’autres presta­tions non monétaires.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à la L du 11 déc. 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617).

Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d’autres formes de soutien  

1 Les dé­cisions port­ant sur les aides fin­an­cières ou d’autres formes de sou­tien sont prises par l’of­fice com­pétent7.

2 L’of­fice com­pétent fait ex­am­iner par des com­mis­sions d’ex­perts ou des ex­perts man­datés les de­mandes ay­ant trait aux do­maines dans lesquels il ne dis­pose pas des con­nais­sances né­ces­saires.

38

7 Of­fice fédéral de la cul­ture

8 Ab­ro­gé par le ch. 41 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971096; FF2001 4000).

Art. 15 Octroi et répartition des moyens  

1 Le fin­ance­ment de l’en­cour­age­ment du cinéma se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture9.10

2 Le produit de la taxe vis­ant à promouvoir la di­versité de l’of­fre, les con­tri­bu­tions d’or­gan­ismes de dif­fu­sion télévisuelle ain­si que les éven­tuelles con­tri­bu­tions et dons de tiers sont en­re­gis­trés dans le compte fin­an­ci­er pour être réaf­fectés à l’en­cou­rage­ment du cinéma.

3 L’of­fice com­pétent ré­partit tous les ans les moy­ens à dis­pos­i­tion entre les do­maines d’en­cour­age­ment visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des ré­gimes d’en­cour­age­ment et fixe pour chaque do­maine les mont­ants max­im­ums pouv­ant être al­loués à chaque pro­jet.

9 RS 442.1

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 3 de l’an­nexe à la L du 11 déc. 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617).

Section 5 Films ne pouvant bénéficier des mesures d’encouragement

Art. 16  

1 Ne peuvent béné­fi­ci­er d’aucune aide fin­an­cière:

a.
les films pub­li­citaires;
b.
les films ay­ant es­sen­ti­elle­ment un but di­dactique;
c.
les films réal­isés sur com­mande.

2 Ne peuvent béné­fi­ci­er d’aucune mesure d’en­cour­age­ment not­am­ment les films:

a.
qui portent at­teinte à la dig­nité hu­maine;
b.
qui donnent une im­age avil­is­sante de la femme ou de l’homme ou de per­sonnes ap­par­ten­ant à une com­mun­auté don­née;
c.
qui glor­i­fi­ent ou min­imis­ent la vi­ol­ence;
d.
qui ont un ca­ra­ctère por­no­graph­ique.

Chapitre 3 Prescriptions régissant l’encouragement de la diversité des films projetés en public

Section 1 Mesures visant à promouvoir la diversité de l’offre cinématographique

Art. 17 Principe  

1 Dans le cadre de leurs activ­ités, les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion doi­vent con­tribuer à la di­versité de l’of­fre par:

a.
leur poli­tique com­mer­ciale;
b.
des mesur­es con­cer­tées au sein de la branche cinéma­to­graph­ique.

2 Par mesur­es con­cer­tées on en­tend not­am­ment les ac­cords par lesquels les en­tre­pri­ses de dis­tri­bu­tion ou de pro­jec­tion, ou les as­so­ci­ations qui les re­présen­tent, s’en­ga­gent à as­surer, dans la mesure du pos­sible, la di­versité et la qual­ité de la pro­gram­ma­tion dans une ré­gion don­née.

3 Av­ant de con­clure un ac­cord au sein de la branche cinéma­to­graph­ique, les as­so­cia­tions con­cernées donnent au DFI la pos­sib­il­ité de se pro­non­cer sur les mesur­es prévues pour l’en­cour­age­ment de la di­versité de l’of­fre et des lan­gues.

Art. 18 Diversité de l’offre  

La di­versité de l’of­fre est as­surée dans une ré­gion don­née si, compte tenu du nombre des salles de pro­jec­tion et de la taille de la ré­gion, les films pro­jetés provi­ennent en nombre suf­f­is­ant de pays différents et s’ils re­présen­tent des genres et des styles divers.

Art. 19 Diversité linguistique  

1 Les films soutenus par la Con­fédéra­tion doivent être dispon­ibles dans plus d’une langue na­tionale.

2 Une en­tre­prise ne peut ex­ploiter un film en première pro­jec­tion pub­lique dans les salles de cinéma ou à d’autres fins que si elle pos­sède pour l’en­semble du ter­ritoire de la Suisse les droits pour toutes les ver­sions lin­guistiques qui y sont ex­ploitées.11

3 L’ex­ploit­a­tion par des dif­fuseurs de pro­grammes de télé­vi­sion dans des pro­grammes au sens de l’art. 2, let. a, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la ra­dio et la télé­vi­sion12 fait ex­cep­tion.13

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637).

12 RS 784.40

13 In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637).

Art. 20 Evaluation et mesures correctives  

1 L’of­fice com­pétent évalue péri­od­ique­ment, sur la base des don­nées visées à l’art. 24, l’im­pact des activ­ités et des mesur­es visées à l’art. 17. Il pub­lie les ré­sultats de l’évalu­ation et donne à la branche, en par­ticuli­er aux or­gan­isa­tions ay­ant passé des ac­cords au sens de l’art. 17, al. 3, la pos­sib­il­ité de se pro­non­cer.

2S’il con­state lors d’une évalu­ation que l’of­fre n’est pas di­ver­si­fiée dans une ré­gion, il in­vite les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion con­cernées à pren­dre dans un délai rais­on­nable des mesur­es cor­rect­ives.

3 La mise en œuvre des man­dats au sens de l’art. 17, al. 3, con­fiés aux en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion in­combe à l’or­gan­isa­tion re­spons­able. Celle-ci prend de sa propre ini­ti­at­ive les mesur­es qui s’im­posent pour ré­t­ab­lir la di­versité de l’of­fre dans un délai rais­on­nable.

Section 2 Taxe visant à promouvoir la diversité de l’offre

Art. 21 Taxe  

1 Si un état con­forme aux buts de la loi n’est pas ré­t­abli dans un délai rais­on­nable, la Con­fédéra­tion peut pré­lever une taxe. Le DFI prend sa dé­cision après avoir con­sulté les mi­lieux con­cernés et la Com­mis­sion du cinéma (art. 25).

2 Le mont­ant de la taxe est de 2 francs au max­im­um par en­trée, les en­trées de réfé­rence étant celles en­re­gis­trées dans une ré­gion par les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion con­cernées. Celles-ci se part­agent le paiement de la taxe par moitié sous réserve de l’art. 22.

3 Après dé­duc­tion des frais d’ex­écu­tion, le produit de la taxe est util­isé pour pro­mouvoir la di­versité de l’of­fre en matière de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion pub­lique dans la ré­gion où la taxe a été prélevée.

4 La taxe peut être per­çue jusqu’à ce que soit ré­t­abli un état con­forme aux buts de la loi.

Art. 22 Exemption du paiement de la taxe  

1 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion peuvent être ex­emptées du paiement de la taxe si elles prennent en­vers la Con­fédéra­tion l’en­gage­ment formel d’ap­port­er une con­tri­bu­tion par­ticulière à la di­versité et à la qual­ité de l’of­fre cinéma­to­graphi­que dans une ré­gion.

2 Si, par leur propre faute, les en­tre­prises ne re­spectent pas l’en­gage­ment prévu à l’al. 1, la taxe est exi­gible sans con­di­tion.

Section 3 Enregistrement obligatoire et obligations de communiquer

Art. 23 Enregistrement obligatoire  

1 Quiconque, à titre pro­fes­sion­nel, pro­jette en pub­lic ou dis­tribue des films des­tinés à être pro­jetés en pub­lic doit être in­scrit dans un re­gistre pub­lic de la Con­fédéra­tion pour pouvoir en­tre­pren­dre son activ­ité.

2 Pour pouvoir s’in­scri­re dans le re­gistre, le re­quérant doit être dom­i­cilié en Suisse ou y avoir le siège de son en­tre­prise.

3 Pour qu’une per­sonne mor­ale puisse s’in­scri­re dans le re­gistre, les membres de sa dir­ec­tion doivent être dom­i­ciliés en Suisse. Tout change­ment in­ter­ven­ant dans la com­pos­i­tion de la dir­ec­tion doit être com­mu­niqué à l’of­fice com­pétent.

Art. 24 Obligations de communiquer  

1 Les en­tre­prises de pro­duc­tion soutenues com­mu­niquent tous les ans les titres et les don­nées tech­niques des films qu’elles ont produits ain­si que les ré­sultats de leur ex­ploit­a­tion en Suisse et à l’étranger.

2 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion com­mu­niquent tous les mois les titres des films dis­tribués, les lieux de pro­jec­tion, les salles dans lesquelles ils ont été pro­jetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d’en­trées en­re­gis­trées.

3 Les en­tre­prises de pro­jec­tion des villes clés com­mu­niquent toutes les se­maines – les autres, tous les mois – les titres des films pro­jetés, les salles dans lesquelles ils ont été pro­jetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d’en­trées en­re­gis­trées.

3bis Les en­tre­prises qui ex­ploit­ent des films en de­hors des salles de cinéma com­mu­niquent tous les ans les ré­sultats de l’ex­ploit­a­tion des films par ver­sion lin­guistique.14

4 Les don­nées sont com­mu­niquées à la Con­fédéra­tion ou à une or­gan­isa­tion re­con­nue par cette dernière.

5 Les don­nées visées aux al. 2 à 3bis sont pub­liées péri­od­ique­ment.15

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637).

Chapitre 4 Commissions

Art. 25 Commission fédérale du cinéma  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion fédérale du cinéma (Com­mis­sion du cinéma), laquelle con­seille les autor­ités sur toutes les ques­tions im­port­antes touchant à la cul­ture et à la poli­tique cinéma­to­graph­iques ain­si qu’à l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 La Com­mis­sion du cinéma doit en par­ticuli­er être con­sultée:

a.
sur les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion de la présente loi, les ré­gimes d’en­cou­rage­ment et les plans de ré­par­ti­tion;
b.
sur l’évalu­ation des ré­gimes et des in­stru­ments d’en­cour­age­ment;
c.
sur les ré­sultats de l’évalu­ation de la di­versité de l’of­fre et des langues.

3 Le Con­seil fédéral déter­mine la com­pos­i­tion de la Com­mis­sion du cinéma. Il en nomme le présid­ent et les membres.

4 Le DFI règle l’or­gan­isa­tion et la procé­dure. Il peut in­stituer des comités com­posés de membres de la Com­mis­sion du cinéma pour leur con­fi­er des tâches par­ticulières.

Art. 26 Commissions d’experts 16  

1 Des com­mis­sions d’ex­perts char­gées d’ex­am­iner les de­mandes de sou­tien sont in­stituées.

2 Le DFI en règle l’or­gan­isa­tion et la procé­dure.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2.3de l’O du 9 nov. 2011 (Réexa­men des com­mis­sions ex­tra­par­le­mentaires), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 27 Infractions aux dispositions concernant l’enregistrement obligatoire  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, ne se con­forme pas à l’en­re­gis­trement ob­lig­atoire visé à l’art. 23 est puni de l’amende.

2 En cas de ré­cidive, l’auteur de l’in­frac­tion est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 28 Infractions aux dispositions concernant les obligations de communiquer  

1 Est puni de l’amende quiconque, en sa qual­ité de membre de la dir­ec­tion d’une en­tre­prise sou­mise à ces ob­lig­a­tions, soit omet, mal­gré un aver­tisse­ment, de com­mu­niquer les don­nées visées à l’art. 24, soit donne in­ten­tion­nelle­ment de fausses indi­cations.

2 En cas de ré­cidive, l’auteur de l’in­frac­tion est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.

Art. 29 Infractions aux dispositions concernant la diversité linguistique  

1 Est puni de l’amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, dis­tribue en première ex­ploit­a­tion un titre sur le­quel une en­tre­prise en­re­gis­trée a déjà ac­quis les droits pour le même sec­teur d’ex­ploit­a­tion (art. 19, al. 2).

2 En cas de ré­cidive, l’auteur de l’in­frac­tion est puni d’une amende de 100 000 francs au plus.

Art. 30 Infractions aux dispositions concernant les taxes  

1 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, se sous­trait à la taxe visée à l’art. 21 ou pro­cure, à lui-même ou à un tiers, un av­ant­age il­li­cite re­latif à l’ac­quitte­ment de cette taxe est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le triple du mont­ant con­cerné.

2 Si l’auteur a agi par nég­li­gence, il est puni d’une amende pouv­ant at­teindre le mont­ant con­cerné.

3 Si le mont­ant à ac­quit­ter au titre de la taxe ne peut pas être chif­fré avec pré­cision, il est es­timé.

4 La tent­at­ive de pro­curer à soi-même ou à un tiers un av­ant­age il­li­cite re­latif à l’ac­quitte­ment de la taxe est pun­iss­able.

Art. 31 Poursuite pénale  

1 La pour­suite pénale et le juge­ment des in­frac­tions sont ré­gis par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if17.

2 L’autor­ité de pour­suite et de juge­ment de la Con­fédéra­tion au sens de la loi fédé­rale sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if est le DFI.

Chapitre 6 Procédure et coopération internationale

Art. 32 Procédure et voies de droit 18  

1 La procé­dure et les voies de droit sont ré­gies par les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale.

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3 Dans les procé­dures de re­cours contre des dé­cisions con­cernant des aides fin­an­cières, le grief de l’in­op­por­tun­ité ne peut pas être in­voqué.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. 41 de l’an­nexe à la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 200621971096; FF2001 4000).

19 Ab­ro­gé par le ch. II 3 de l’an­nexe à la L du 11 déc. 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture, avec ef­fet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617).

Art. 33 Coopération internationale  

Afin de promouvoir les re­la­tions in­ter­na­tionales dans le do­maine cinéma­to­graphi­que, le Con­seil fédéral peut con­clure des ac­cords in­ter­na­tionaux ou des con­trats de droit privé con­cernant not­am­ment:

a.
les cop­ro­duc­tions;
b.
la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière à des pro­duc­tions in­ter­na­tionales;
c.
la pro­mo­tion de films;
d.
les ini­ti­at­ives cul­turelles dans le do­maine cinéma­to­graph­ique;
e.
la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière à des mesur­es d’en­cour­age­ment prises sur le plan in­ter­na­tion­al.

Chapitre 7 Dispositions finales

Art. 34 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion pour autant que la présente loi n’at­tribue pas cette tâche à d’autres autor­ités.

2 Il peut déléguer cer­taines tâches d’ex­écu­tion à des or­gan­isa­tions privées.

Art. 35 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 28 septembre 1962 sur le cinéma20 est ab­ro­gée.

20 [RO 19621764, 1969 787ch. II al. 1 ch. 6, 1970 509, 1974 1857an­nexe ch. 4,19751801, 1987 1579, 1991 857app. ch. 7, 1992 288an­nexe ch. 18]

Art. 36 Modification du droit en vigueur  

21

21 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2002 1904.

Art. 37 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er août 200222

22 ACF du 3 juil. 2002

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