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Ordonnance
sur le cinéma
(OCin)

du 3 juillet 2002 (Etat le 1 janvier 2016)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 25, al. 3, et 34 de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin)1,2

arrête:

1 RS 443.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
l’évalu­ation de la di­versité de l’of­fre de films pro­jetés en pub­lic dans les différentes ré­gions cinéma­to­graph­iques de la Suisse;
b.
l’in­tro­duc­tion d’une taxe d’in­cit­a­tion;
c.3
l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trement des en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion;
d.4
les ob­lig­a­tions de com­mu­nic­a­tion des en­tre­prises de pro­duc­tion, de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion ain­si que des en­tre­prises qui ex­ploit­ent des films en de­hors des salles de cinéma;
e.5
les or­ganes d’ex­écu­tion de l’en­cour­age­ment du cinéma.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 2 Définitions 6  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
ré­gion cinéma­to­graph­ique: un groupe de cinémas qui sont en con­cur­rence pour un pub­lic cinéma­to­graph­ique dans une même aire géo­graph­ique;
b.
ex­ploit­a­tion: l’util­isa­tion de films à des fins com­mer­ciales, en par­ticuli­er:
1.
la pro­jec­tion dans une salle de cinéma en­re­gis­trée,
2.
la vente sur des sup­ports physiques tels que des DVD ou des vidéos,
3.
la dif­fu­sion par des ser­vices élec­tro­niques à la de­mande ain­si que par abon­nement.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Chapitre 2 Mesures visant à promouvoir la diversité de l’offre cinématographique

Section 1 Evaluation de la diversité de l’offre

Art. 3 Evaluations  

1 L’Of­fice fédéral de la cul­ture (OFC7) procède an­nuelle­ment à l’évalu­ation de la di­versité de l’of­fre dans les di­verses ré­gions cinéma­to­graph­iques.

2 Lor­squ’il y a lieu de penser que des faits par­ticuli­ers ré­duis­ent la di­versité de l’of­fre dans une ré­gion cinéma­to­graph­ique don­née, l’OFC procède à une évalu­ation in­ter­mé­di­aire.

3 L’OFC procède en outre à une évalu­ation in­ter­mé­di­aire lor­sque des en­tre­prises de dis­tri­bu­tion ou de pro­jec­tion d’une ré­gion cinéma­to­graph­ique don­née ou des or­gani­sations ay­ant passé un ac­cord au sens de l’art. 17, al. 2, LCin8, en font la de­mande.

7 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Consultations relatives aux évaluations  

1 L’OFC donne aux re­présent­ants suivants de la branche cinéma­to­graph­ique la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion sur les évalu­ations:

a.
aux or­gan­isa­tions ay­ant passé un ac­cord au sens de l’art. 17, al. 2, LCin;
b.
aux en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion de la ré­gion cinéma­to­graphi­que con­cernée et qui n’ont pas con­clu d’ac­cord;
c.
aux as­so­ci­ations suisses d’en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion;
d.
aux or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles et cul­turelles im­port­antes de la branche cinéma­to­graph­ique.

2 Le délai pour la prise de po­s­i­tion est de 90 jours dans le cas de l’évalu­ation an­nuelle et de 60 jours dans le cas d’une évalu­ation in­ter­mé­di­aire au sens de l’art. 3, al. 2 et 3.

Art. 5 Invitation à rétablir la diversité de l’offre  

1 L’OFC in­vite par écrit les or­gan­isa­tions ay­ant passé un ac­cord ain­si que les entre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion de la ré­gion cinéma­to­graph­ique con­cernée et qui n’ont pas con­clu d’ac­cord à ré­t­ab­lir la di­versité de l’of­fre.

2 Il leur sig­nale par la même oc­ca­sion la date à laquelle le ré­t­ab­lisse­ment de la diver­sité de l’of­fre fera l’ob­jet d’une évalu­ation sub­séquente.

Section 2 Taxe d’incitation

Art. 6 Mandat pour l’introduction de la taxe  

1 Lor­sque l’évalu­ation sub­séquente montre que la di­versité de l’of­fre n’a pas aug­menté de façon dé­cis­ive dans la ré­gion cinéma­to­graph­ique con­cernée, l’OFC peut de­mander au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI9) l’in­tro­duc­tion d’une taxe. La de­mande de l’OFC pré­cise le mont­ant en­visagé pour la taxe ain­si que son af­fect­a­tion prévue con­formé­ment à l’art. 21, al. 3, LCin.

2 Av­ant de pren­dre une dé­cision, le DFI con­sulte les mi­lieux con­cernés et la Com­mis­sion fédérale du cinéma. Le délai pour cette con­sulta­tion est de 60 jours.

9 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Calcul de la taxe  

Le DFI fixe le mont­ant de la taxe sur la base du nombre prévis­ible d’en­trées sou­mises à la taxe et sur la base des coûts, y com­pris des coûts ad­min­is­trat­ifs, en­gendrés par les mesur­es vis­ant à ré­t­ab­lir la di­versité de l’of­fre dans la ré­gion ciné­ma­to­graph­ique con­cernée.

Art. 8 Perception de la taxe  

1 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion de la ré­gion cinéma­to­graph­ique con­cernée par la taxe an­non­cent, le 15 du mois suivant au plus tard, le nombre d’en­trées pay­antes réal­isées dans le mois écoulé.

2 L’OFC ét­ablit une fac­ture men­suelle. Le délai de paiement est de 30 jours.

3 Tout re­tard de paiement en­traîne un in­térêt moratoire de 5 %.

Art. 9 Naissance de la créance  

La créance naît au mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment de la fac­ture.

Art. 10 Prescription  

La créance se pre­scrit par cinq ans à compt­er de son exi­gib­il­ité.

Art. 11 Affectation du produit de la taxe  

L’af­fect­a­tion du produit de la taxe fait l’ob­jet d’une dé­cision formelle de l’OFC ou d’un con­trat de droit pub­lic entre ce derni­er et le béné­fi­ci­aire de la sub­ven­tion.

Art. 12 Suppression de la taxe  

Lor­sque la di­versité de l’of­fre prévue par la LCin est ré­t­ablie, le DFI supprime l’ob­lig­a­tion de pay­er une taxe. La taxe ne peut être per­çue de façon inin­ter­rompue pendant plus de trois ans.

Art. 13 Exemption du paiement de la taxe  

1 L’ex­emp­tion du paiement de la taxe, prévue à l’art. 22 LCin, ré­sulte d’un con­trat de droit pub­lic passé entre les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion con­cernées et l’OFC.

2 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion s’en­ga­gent à con­tribuer à la diver­sité de l’of­fre dans une ré­gion cinéma­to­graph­ique don­née par une con­tri­bu­tion al­lant au-delà de ce qui est re­quis par l’art. 17 LCin, à sa­voir not­am­ment:

a.
en souten­ant une di­versité supérieure à la moy­enne;
b.
en souten­ant des of­fres s’in­scrivant dans des créneaux dif­fi­ciles, ou
c.
en oc­troy­ant des con­di­tions par­ticulières aux en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion qui en­cour­a­gent la di­versité de l’of­fre et la qual­ité au sens des let. a et b.

3 L’OFC com­mu­nique aux or­gan­isa­tions qui ont passé des ac­cords le con­tenu des con­trats signés.

Chapitre 3 Enregistrement obligatoire et obligations de communiquer

Section 1 Enregistrement obligatoire

Art. 14  

1 L’OFC tient le re­gistre pub­lic prévu à l’art. 23 LCin.

2 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion tenues de s’en­re­gis­trer doivent s’an­non­cer spon­tané­ment auprès de l’OFC.

3 La déclar­a­tion doit port­er le nom, le but et le siège de l’en­tre­prise.

4 Les en­tre­prises de pro­jec­tion com­mu­niquent en outre le nom des écrans en ex­ploi­ta­tion ain­si que leur nombre et, pour les per­sonnes mor­ales, le nom des membres de la dir­ec­tion de l’en­tre­prise.

5 Tout change­ment in­ter­ven­ant dans les don­nées énon­cées aux al. 3 et 4 doit être sig­nalé spon­tané­ment à l’OFC dans un délai de 30 jours.

Section 2 Obligations de communiquer

Art. 15 Obligation de communiquer pour les entreprises de production soutenues et pour les entreprises de distribution  

1 Pour chaque film pro­jeté dans une salle de cinéma en­re­gis­trée, les en­tre­prises de pro­duc­tion soutenues et les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion com­mu­niquent:10

a.
le titre ori­gin­al, les titres util­isés dans les langues of­fi­ci­elles de la Suisse ain­si que les numéros SUISA ou IS­AN;
b.
les prin­ci­paux re­spons­ables de la con­cep­tion et de la réal­isa­tion, not­am­ment:
1.
le réal­isateur,
2.
le scén­ar­iste,
3.
le pro­duc­teur et les cop­ro­duc­teurs,
4.
les ac­teurs prin­ci­paux,
5.
le com­pos­iteur de la mu­sique ori­ginale;
c.
le genre auquel ap­par­tient le film;
d.
le pays pro­duc­teur, les pays cop­ro­duc­teurs et la langue ori­ginale;
e.
l’an­née de réal­isa­tion et la date de la première pro­jec­tion en Suisse;
f.
la durée (en minutes), la couleur, le format, les con­di­tions de pro­jec­tion, le sys­tème de son­orisa­tion et les ver­sions lin­guistiques des cop­ies im­portées;
g.
le tit­u­laire des droits d’auteur;
h.
le nombre d’en­trées en Suisse pour chaque an­née.

2 Les ch. 2, 3 et 5 de la let. b ne s’ap­pli­quent qu’aux films suisses et aux cop­ro­duc­tions helvético-étrangères.

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 16 Obligation de communiquer pour les entreprises de projection  

Pour chaque se­maine d’ex­ploit­a­tion cinéma­to­graph­ique, les en­tre­prises de pro­jec­tion com­mu­niquent:

a.
le nombre d’en­trées pay­antes par film et par écran, y com­pris les ar­range­ments for­faitaires compt­ab­il­isés;
b.
les ver­sions lin­guistiques pro­jetées;
c.
les écrans en ex­ploit­a­tion;
d.
le nombre de pro­jec­tions.
Art. 16a Obligation de communiquer pour les entreprises qui exploitent les films en dehors des salles de cinéma 11  

1 Les en­tre­prises suisses et étrangères qui vendent des films en Suisse sur des sup­ports physiques ou en fourn­is­sent par le bi­ais de ser­vices élec­tro­niques à la de­mande ou par abon­nement ain­si que les déten­teurs des droits d’ex­ploit­a­tion cor­res­pond­ants com­mu­niquent an­nuelle­ment les in­form­a­tions suivantes pour chaque film d’une durée supérieure à soix­ante minutes:

a.
le titre ori­gin­al, les titres util­isés dans les langues of­fi­ci­elles de la Suisse ain­si que les numéros IS­AN;
b.
les noms des prin­ci­paux re­spons­ables de la con­cep­tion et de la réal­isa­tion, not­am­ment ceux:
1.
du réal­isateur,
2.
du scén­ar­iste,
3.
du pro­duc­teur et des cop­ro­duc­teurs;
c.
le genre auquel ap­par­tient le film;
d.
le pays pro­duc­teur et les pays cop­ro­duc­teurs;
e.
les ver­sions lin­guistiques dispon­ibles;
f.
l’an­née de réal­isa­tion;
g.
pour tout type d’ex­ploit­a­tion : la date de début de l’ex­ploit­a­tion;
h.
la durée (en minutes);
i.
le déten­teur des droits d’ex­ploit­a­tion pour la Suisse.

2 L’al. 1, let. b, ch. 2 et 3, ne s’ap­plique qu’aux films suisses et aux cop­ro­duc­tions helvético-étrangères.

3 S’agis­sant de vente de films sur sup­port physique, le nombre de sup­ports ven­dus par film doit égale­ment être com­mu­niqué.

4 S’agis­sant de vente par le bi­ais de ser­vices élec­tro­niques à la de­mande ou par abon­nement, le nombre de vis­ion­nement payé par titre doit égale­ment être com­mu­niqué.

5 Les en­tre­prises doivent s’an­non­cer auprès de l’OFC av­ant la première com­mu­nic­a­tion.

11 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Chapitre 4 Organes d’exécution 12

12 Anciennement avant l’art. 18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 17 Collecte de données et statistiques 13  

1 Le DFI désigne l’or­gane char­gé de col­lecter les don­nées visées à l’art. 24 LCin et aux art. 15 à 16a de la présente or­don­nance. La col­lecte des don­nées est du ressort de l’Of­fice fédéral de la stat­istique.14

2 L’Of­fice fédéral de la stat­istique peut con­fi­er la col­lecte des don­nées à une or­gan­isa­tion privée. Cette dernière est al­ors tenue de com­mu­niquer les don­nées à l’Of­fice fédéral de la stat­istique. Un con­trat de droit pub­lic règle les droits et les devoirs de cette or­gan­isa­tion.15

3 L’Of­fice fédéral de la stat­istique procède, à l’in­ten­tion de l’OFC, à l’ana­lyse des don­nées per­tin­entes pour l’évalu­ation de la di­versité de l’of­fre. Il peut com­mu­niquer ces don­nées à l’OFC sous une forme non an­onyme par le bi­ais d’une procé­dure d’ap­pel.

4 Les di­ver­gences entre les don­nées fournies par les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et celles fournies par les en­tre­prises de pro­jec­tion doivent être ajustées à in­ter­valles réguli­ers auprès de l’or­gane char­gé de col­lecter les don­nées.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 18 Composition de la Commission fédérale du cinéma 16  

1 La Com­mis­sion fédérale du cinéma réunit des spé­cial­istes is­sus des do­maines de la créa­tion cinéma­to­graph­ique, de la dif­fu­sion de films, de la form­a­tion con­tin­ue, de l’archiv­age et de la cul­ture cinéma­to­graph­ique.

2 Les autor­ités cul­turelles des can­tons ont un re­présent­ant dans la Com­mis­sion fédérale du cinéma.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 18a Délégation de tâches d’exécution à des organisations privées 17  

Le DFI peut déléguer cer­taines tâches d’ex­écu­tion re­l­at­ives à l’en­cour­age­ment du cinéma à des or­gan­isa­tions privées.

17 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 24 juin 1992 sur le cinéma18 et l’or­don­nance du 25 novembre 1992 con­cernant les taxes sur les autor­isa­tions de dis­tri­bu­tion de films19 sont ab­ro­gées.

Art. 20 Modification du droit en vigueur  

20

20 La mod. peut être con­sultée au RO 2002 1915.

Art. 21 Dispositions transitoires  

1 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion tenues de s’en­re­gis­trer doivent s’an­non­cer dans un délai de 90 jours à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Les ob­lig­a­tions de com­mu­niquer prévues aux art. 15 et 16 s’étendent à tous les films produits, dis­tribués ou pro­jetés depuis le 1er jan­vi­er 2002.

Art. 21a Dispositions transitoires concernant la modification du 25 novembre 2015 21  

L’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer en vertu de l’art. 16a s’ap­plique à tous les films ven­dus ou vis­ion­nés à partir du 1er jan­vi­er 2017.

21 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2002.

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