Bei grossen Gesetzen wie OR und ZGB kann dies bis zu 30 Sekunden dauern

Ordonnance
sur le cinéma
(OCin)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 25, al. 3, et 34 de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin)1,2

arrête:

1 RS 443.1

2 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
l’évalu­ation de la di­versité de l’of­fre de films pro­jetés en pub­lic dans les différentes ré­gions cinéma­to­graph­iques de la Suisse;
b.
l’in­tro­duc­tion d’une taxe d’in­cit­a­tion;
c.3
l’ob­lig­a­tion d’en­re­gis­trement des en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion;
d.4
les ob­lig­a­tions de com­mu­niquer in­com­bant aux en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion;
e.5
les or­ganes d’ex­écu­tion de l’en­cour­age­ment du cinéma.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

5 In­troduite par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 2 Définitions 6  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
ré­gion cinéma­to­graph­ique: un groupe de cinémas qui sont en con­cur­rence pour un pub­lic cinéma­to­graph­ique dans une même aire géo­graph­ique;
b.
ex­ploit­a­tion: l’util­isa­tion de films à des fins com­mer­ciales, en par­ticuli­er:
1.
la pro­jec­tion dans une salle de cinéma en­re­gis­trée,
2.
la vente sur des sup­ports physiques tels que des DVD ou des vidéos,
3.
la dif­fu­sion par des ser­vices élec­tro­niques à la de­mande ain­si que par abon­nement.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Chapitre 2 Mesures visant à promouvoir la diversité de l’offre cinématographique

Section 1 Évaluation de la diversité de l’offre

Art. 3 Évaluations  

1 L’Of­fice fédéral de la cul­ture (OFC) procède péri­od­ique­ment à l’évalu­ation de la di­versité de l’of­fre dans les di­verses ré­gions cinéma­to­graph­iques.7

2 Lor­squ’il y a lieu de penser que des faits par­ticuli­ers ré­duis­ent la di­versité de l’of­fre dans une ré­gion cinéma­to­graph­ique don­née, l’OFC8 procède à une évalu­ation in­ter­mé­di­aire.

3 L’OFC procède en outre à une évalu­ation in­ter­mé­di­aire lor­sque des en­tre­prises de dis­tri­bu­tion ou de pro­jec­tion d’une ré­gion cinéma­to­graph­ique don­née ou des or­gan­isa­tions ay­ant passé un ac­cord au sens de l’art. 17, al. 2, LCin9, en font la de­mande.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

8 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

9 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 4 Consultations relatives aux évaluations  

1 L’OFC donne aux re­présent­ants suivants de la branche cinéma­to­graph­ique la pos­sib­il­ité de pren­dre po­s­i­tion sur les évalu­ations:

a.
aux or­gan­isa­tions ay­ant passé un ac­cord au sens de l’art. 17, al. 2, LCin;
b.
aux en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion de la ré­gion cinéma­to­graph­ique con­cernée et qui n’ont pas con­clu d’ac­cord;
c.
aux as­so­ci­ations suisses d’en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion;
d.
aux or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles et cul­turelles im­port­antes de la branche cinéma­to­graph­ique.

2 Le délai pour la prise de po­s­i­tion est de 90 jours dans le cas de l’évalu­ation péri­od­ique et de 60 jours dans le cas d’une évalu­ation in­ter­mé­di­aire au sens de l’art. 3, al. 2 et 3.10

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 5 Invitation à rétablir la diversité de l’offre  

1 L’OFC in­vite par écrit les or­gan­isa­tions ay­ant passé un ac­cord ain­si que les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion de la ré­gion cinéma­to­graph­ique con­cernée et qui n’ont pas con­clu d’ac­cord à ré­t­ab­lir la di­versité de l’of­fre.

2 Il leur sig­nale par la même oc­ca­sion la date à laquelle le ré­t­ab­lisse­ment de la di­versité de l’of­fre fera l’ob­jet d’une évalu­ation sub­séquente.

Section 2 Taxe d’incitation

Art. 6 Mandat pour l’introduction de la taxe  

1 Lor­sque l’évalu­ation sub­séquente montre que la di­versité de l’of­fre n’a pas aug­menté de façon dé­cis­ive dans la ré­gion cinéma­to­graph­ique con­cernée, l’OFC peut de­mander au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI11) l’in­tro­duc­tion d’une taxe. La de­mande de l’OFC pré­cise le mont­ant en­visagé pour la taxe ain­si que son af­fect­a­tion prévue con­formé­ment à l’art. 21, al. 3, LCin.

2 Av­ant de pren­dre une dé­cision, le DFI con­sulte les mi­lieux con­cernés et la Com­mis­sion fédérale du cinéma. Le délai pour cette con­sulta­tion est de 60 jours.

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 7 Calcul de la taxe  

Le DFI fixe le mont­ant de la taxe sur la base du nombre prévis­ible d’en­trées sou­mises à la taxe et sur la base des coûts, y com­pris des coûts ad­min­is­trat­ifs, en­gendrés par les mesur­es vis­ant à ré­t­ab­lir la di­versité de l’of­fre dans la ré­gion cinéma­to­graph­ique con­cernée.

Art. 8 Perception de la taxe  

1 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion de la ré­gion cinéma­to­graph­ique con­cernée par la taxe an­non­cent, le 15 du mois suivant au plus tard, le nombre d’en­trées pay­antes réal­isées dans le mois écoulé.

2 L’OFC ét­ablit une fac­ture men­suelle. Le délai de paiement est de 30 jours.

3 Tout re­tard de paiement en­traîne un in­térêt moratoire de 5 %.

Art. 9 Naissance de la créance  

La créance naît au mo­ment de l’ét­ab­lisse­ment de la fac­ture.

Art. 10 Prescription  

La créance se pre­scrit par cinq ans à compt­er de son exi­gib­il­ité.

Art. 11 Affectation du produit de la taxe  

L’af­fect­a­tion du produit de la taxe fait l’ob­jet d’une dé­cision formelle de l’OFC ou d’un con­trat de droit pub­lic entre ce derni­er et le béné­fi­ci­aire de la sub­ven­tion.

Art. 12 Suppression de la taxe  

Lor­sque la di­versité de l’of­fre prévue par la LCin est ré­t­ablie, le DFI supprime l’ob­lig­a­tion de pay­er une taxe. La taxe ne peut être per­çue de façon inin­ter­rompue pendant plus de trois ans.

Art. 13 Exemption du paiement de la taxe  

1 L’ex­emp­tion du paiement de la taxe, prévue à l’art. 22 LCin, ré­sulte d’un con­trat de droit pub­lic passé entre les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion con­cernées et l’OFC.

2 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion s’en­ga­gent à con­tribuer à la di­versité de l’of­fre dans une ré­gion cinéma­to­graph­ique don­née par une con­tri­bu­tion al­lant au-delà de ce qui est re­quis par l’art. 17 LCin, à sa­voir not­am­ment:

a.
en souten­ant une di­versité supérieure à la moy­enne;
b.
en souten­ant des of­fres s’in­scrivant dans des créneaux dif­fi­ciles, ou
c.
en oc­troy­ant des con­di­tions par­ticulières aux en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion qui en­cour­a­gent la di­versité de l’of­fre et la qual­ité au sens des let. a et b.

3 L’OFC com­mu­nique aux or­gan­isa­tions qui ont passé des ac­cords le con­tenu des con­trats signés.

Chapitre 3 Enregistrement obligatoire et obligations de communiquer

Section 1 Enregistrement obligatoire

Art. 14 Registre 12  

L’OFC tient le re­gistre pub­lic prévu à l’art. 23 LCin.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 14a Enregistrement 13  

1 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion sou­mises à l’en­re­gis­trement doivent s’in­scri­re d’of­fice auprès de l’OFC.

2 L’in­scrip­tion doit com­port­er le nom, l’ad­resse, le but com­mer­cial, le siège et le numéro d’iden­ti­fic­a­tion des en­tre­prises (IDE) de l’en­tre­prise, ain­si que, pour les per­sonnes mor­ales, les membres de la dir­ec­tion.

3 Les en­tre­prises de pro­jec­tion com­mu­niquent en outre le nom et le nombre des écrans ex­ploités.

4 Toute modi­fic­a­tion des in­form­a­tions visées aux al. 2 et 3 doit être com­mu­niquée d’of­fice à l’OFC dans un délai de 30 jours.

13 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 14b Communication des obligations incombant aux entreprises enregistrées 14  

1 Une fois l’en­re­gis­trement ef­fec­tué, l’OFC ex­am­ine les ob­lig­a­tions lé­gales auxquelles l’en­tre­prise est sou­mise et en in­forme celle-ci.

2 Si l’en­tre­prise con­teste ces ob­lig­a­tions, l’OFC rend une dé­cision sus­cept­ible de re­cours.

14 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Section 2 Obligations de communiquer

Art. 15 Obligation de communiquer incombant aux entreprises de distribution 15  

1 Pour chaque film pro­jeté dans une salle de cinéma en­re­gis­trée, les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion com­mu­niquent:

a.
le titre ori­gin­al et les titres util­isés dans les langues of­fi­ci­elles de la Suisse;
b.
les numéros SUISA ou IS­AN;
c.
les prin­ci­paux re­spons­ables de la con­cep­tion et de la réal­isa­tion, not­am­ment:
1.
le réal­isateur,
2.
le pro­duc­teur et les cop­ro­duc­teurs,
3.
les ac­teurs prin­ci­paux;
d.
le genre auquel le film ap­par­tient;
e.
le pays pro­duc­teur, les pays cop­ro­duc­teurs et le pays qui fournit la ma­jeure partie du de fin­ance­ment;
f.
la langue ori­ginale;
g.
l’an­née de réal­isa­tion;
h.
la date de la première pro­jec­tion en Suisse;
i.
la durée (en minutes), la couleur, le format, les con­di­tions de pro­jec­tion, le sys­tème de son­orisa­tion et les ver­sions lin­guistiques des cop­ies im­portées;
j.
le tit­u­laire des droits d’auteur;
k.
le nombre d’en­trées en Suisse pour chaque an­née.

2 L’al. 1, let. c, ch. 2, ne s’ap­plique qu’aux films suisses et aux cop­ro­duc­tions entre la Suisse et l’étranger.

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 16 Obligation de communiquer pour les entreprises de projection  

Pour chaque se­maine d’ex­ploit­a­tion cinéma­to­graph­ique, les en­tre­prises de pro­jec­tion com­mu­niquent:

a.
le nombre d’en­trées pay­antes par film et par écran, y com­pris les ar­range­ments for­faitaires compt­ab­il­isés;
b.
les ver­sions lin­guistiques pro­jetées;
c.
les écrans en ex­ploit­a­tion;
d.
le nombre de pro­jec­tions.
Art. 16a16  

16 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015 (RO 2015 5639). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, avec ef­fet au 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Chapitre 4 Organes d’exécution 17

17 Anciennement avant l’art. 18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 17 Collecte de données et statistiques 18  

1 L’Of­fice fédéral de la stat­istique est char­gé de col­lecter les don­nées visées aux art. 24 LCin et 15 et 16 de la présente or­don­nance.19

2 L’Of­fice fédéral de la stat­istique peut con­fi­er la col­lecte des don­nées à une or­gan­isa­tion privée. Cette dernière est al­ors tenue de com­mu­niquer les don­nées à l’Of­fice fédéral de la stat­istique. Un con­trat de droit pub­lic règle les droits et les devoirs de cette or­gan­isa­tion.20

3 L’Of­fice fédéral de la stat­istique rassemble les don­nées déter­min­antes pour l’évalu­ation de la di­versité de l’of­fre et les trans­met à l’OFC sous une forme non an­onymisée.21

4 Les di­ver­gences entre les don­nées fournies par les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et celles fournies par les en­tre­prises de pro­jec­tion doivent être ajustées à in­ter­valles réguli­ers auprès de l’or­gane char­gé de col­lecter les don­nées.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 18 Composition de la Commission fédérale du cinéma 22  

La Com­mis­sion fédérale du cinéma réunit des spé­cial­istes is­sus du sec­teur de l’au­di­ovisuel, en par­ticuli­er des do­maines de la créa­tion cinéma­to­graph­ique, de la dif­fu­sion de films, du droit du cinéma, des nou­velles tech­no­lo­gies, de la cul­ture cinéma­to­graph­ique et des marchés cinéma­to­graph­iques.

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 18a Délégation de tâches d’exécution à des organisations privées 23  

Le DFI peut déléguer cer­taines tâches d’ex­écu­tion re­l­at­ives à l’en­cour­age­ment du cinéma à des or­gan­isa­tions privées.

23 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 19 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 24 juin 1992 sur le cinéma24 et l’or­don­nance du 25 novembre 1992 con­cernant les taxes sur les autor­isa­tions de dis­tri­bu­tion de films25 sont ab­ro­gées.

Art. 20 Modification du droit en vigueur  

26

26 La mod. peut être con­sultée au RO 2002 1915.

Art. 21 Dispositions transitoires  

1 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion tenues de s’en­re­gis­trer doivent s’an­non­cer dans un délai de 90 jours à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente or­don­nance.

2 Les ob­lig­a­tions de com­mu­niquer prévues aux art. 15 et 16 s’étendent à tous les films produits, dis­tribués ou pro­jetés depuis le 1er jan­vi­er 2002.

Art. 21a Dispositions transitoires concernant la modification du 25 novembre 2015 27  

L’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer en vertu de l’art. 16a s’ap­plique à tous les films ven­dus ou vis­ion­nés à partir du 1er jan­vi­er 2017.

27 In­troduit par le ch. I de l’O du 25 nov. 2015, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5639).

Art. 21b Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 septembre 2023 28  

1 Les en­tre­prises déjà en­re­gis­trées doivent com­mu­niquer les in­form­a­tions sup­plé­mentaires re­quises à l’art. 14a, al. 2, en vertu de la modi­fic­a­tion du 6 septembre 2023 dans les 90 jours suivant l’en­trée en vi­gueur de cette modi­fic­a­tion.

2 L’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer in­com­bant aux en­tre­prises qui ex­ploit­ent des films en de­hors des salles de cinéma est ré­gie, pour les films qui seront ex­ploités jusqu’au 31 décembre 2023, par l’an­cien droit.

28 In­troduit par le ch. I de l’O du 6 sept. 2023, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 532).

Art. 22 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2002.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden