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Ordonnance du DFI
sur l’encouragement du cinéma
(OECin)

du 21 avril 2016 (Etat le 29 janvier 2021)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 8, al. 2, 11, al. 1, 12, al. 3, et 26, al. 2, de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin)1,
vu l’art. 18a de l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma2,

arrête:

Titre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente or­don­nance régle­mente les in­stru­ments de sou­tien, les con­di­tions, les prin­cipes de cal­cul et la procé­dure d’al­loc­a­tion des aides fin­an­cières dans les do­maines suivants:

a.
en­cour­age­ment de la créa­tion cinéma­to­graph­ique suisse;
b.3
en­cour­age­ment de la di­versité et qual­ité de l’of­fre cinéma­to­graph­ique;
c.4
en­cour­age­ment de la cul­ture cinéma­to­graph­ique et de la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes trav­ail­lant dans la branche cinéma­to­graph­ique.

2 Elle régle­mente égale­ment l’ét­ab­lisse­ment de cer­ti­ficats d’ori­gine des films suisses et la re­con­nais­sance de cop­ro­duc­tions entre la Suisse et l’étranger.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

4 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance s’ap­plique à l’en­cour­age­ment du cinéma en Suisse.

2 Elle s’ap­plique à l’at­tri­bu­tion du Prix du cinéma suisse pour autant que l’or­don­nance du DFI du 30 septembre 2004 con­cernant le Prix du cinéma suisse5 n’en dis­pose pas autre­ment.

3 Elle s’ap­plique aux in­stru­ments de sou­tien du do­maine de la col­lab­or­a­tion in­ter­na­tionale pour autant que l’or­don­nance du DFI du 21 av­ril 2016 sur les mesur­es d’en­cour­age­ment de la présence in­ter­na­tionale de la cinéma­to­graph­ie suisse et les mesur­es com­pensatoires ME­DIA (OPI­Cin)6 n’en dis­pose pas autre­ment.

Art. 3 Définitions  

Dans la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
film de cinéma: un film con­çu pour une première ex­ploit­a­tion dans les salles ou dans des fest­ivals et qui dis­pose d’un délai de pro­tec­tion ap­pro­prié pour cette première ex­ploit­a­tion;
b.
film suisse: un film:
1.
qu’une en­tre­prise ét­ablie en Suisse produit seule ou en cop­ro­duc­tion avec une ou plusieurs en­tre­prises ay­ant leur siège à l’étranger, et
2.
qui re­m­plit les con­di­tions énon­cées à l’art. 2, al. 2, LCin;
c.
cop­ro­duc­tion: un film:
1.
qui est cop­roduit en vertu d’un ac­cord de cop­ro­duc­tion con­clu par la Suisse par une en­tre­prise ay­ant son siège en Suisse, avec une ou plusieurs en­tre­prises ay­ant leur siège à l’étranger, et
2.
auquel trav­ail­lent des col­lab­or­at­eurs artistiques et tech­niques et des in­dus­tries tech­niques ori­gin­aires des pays des en­tre­prises par­ti­cipant à la cop­ro­duc­tion ou qui y ont leur dom­i­cile ou leur siège;
d.
long métrage: un film dont la durée at­teint ou dé­passe 60 minutes;
e.
court métrage: un film dont la durée est in­férieure à 60 minutes;
f.7
relève: une per­sonne qui a col­laboré au scén­ario, à la réal­isa­tion ou à la pro­duc­tion de trois courts métrages ou de deux longs métrages au plus, en ex­er­çant une fonc­tion à re­sponsab­il­ité dans le do­maine artistique ou tech­nique;
g.
con­tri­bu­tion à un pro­jet: une aide fin­an­cière al­louée à la mise en œuvre d’un pro­jet unique, lim­ité dans le temps et l’es­pace;
h.
con­tri­bu­tion struc­turelle: une aide fin­an­cière des­tinée à l’ex­ploit­a­tion d’une in­sti­tu­tion ou d’une en­tre­prise;
i.8
prime à la di­versité: une aide fin­an­cière des­tinée à la di­versité de l’of­fre en Suisse.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

8 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Titre 2 Instruments et critères d’encouragement

Chapitre 1 Critères généraux

Art. 4 Lien avec la Suisse  

1 Seules les per­sonnes ay­ant un li­en avec la Suisse peuvent de­mander des aides fin­an­cières de l’en­cour­age­ment du cinéma.

2 Les per­sonnes physiques doivent pos­séder la na­tion­al­ité suisse ou être dom­i­ciliées en Suisse. Les rais­ons in­di­vidu­elles et les so­ciétés de per­sonnes doivent avoir leur siège en Suisse.

3 Les per­sonnes mor­ales doivent avoir leur siège en Suisse et ap­par­t­enir ma­joritaire­ment à des per­sonnes dom­i­ciliées en Suisse ou être di­rigées ma­joritaire­ment par de tell­es per­sonnes.

Art. 5 Indépendance  

1 Quiconque de­mande une con­tri­bu­tion à un pro­jet selon le titre 2, chapitre 2, doit jus­ti­fi­er de l’in­dépend­ance de toutes les per­sonnes physiques et mor­ales qui prennent une part déter­min­ante au pro­jet.9

2 Ces per­sonnes ne doivent être ni parti­elle­ment ni totale­ment en pos­ses­sion ou sous l’in­flu­ence déter­min­ante:

a.
d’un dif­fuseur télévisuel;
b.
d’une en­tre­prise de mé­di­as qui, de man­ière sim­il­aire, produit des con­tenus mé­di­atiques qu’elle dif­fuse par des in­stru­ments de com­mu­nic­a­tion de masse;
c.
d’in­sti­tu­tions de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue.

3 Les per­sonnes con­cernées dévelop­pent et produis­ent les pro­jets de films et ex­ploit­ent ces derniers sous leur propre re­sponsab­il­ité.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 6 Professionnalisme  

1 Quiconque de­mande une aide fin­an­cière est tenu de garantir que la tâche à en­cour­ager sera ex­écutée de façon pro­fes­sion­nelle.

2 Le re­quérant doit ap­port­er la preuve que toutes les per­sonnes as­so­ciées de man­ière déter­min­ante au pro­jet pos­sèdent une form­a­tion ou une ex­péri­ence pro­fes­sion­nelle cor­res­pond­ant à la fonc­tion qu’elles ex­er­cent.

Chapitre 2 Encouragement de la création cinématographique suisse

Art. 7 Instruments d’encouragement  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age la créa­tion cinéma­to­graph­ique suisse par des aides fin­an­cières au dévelop­pe­ment de pro­jets cinéma­to­graph­iques, à la réal­isa­tion et à l’ex­ploit­a­tion des films; ces aides peuvent être sélect­ives, liées au suc­cès ou liées au site.

2 Dans ce do­maine, les in­stru­ments d’en­cour­age­ment sont not­am­ment les suivants:

a.
aide à l’écrit­ure du traite­ment et du scén­ario;
b.
aide au dévelop­pe­ment de pro­jets et à la pré­par­a­tion du tournage;
c.
aide à la réal­isa­tion;
d.
aide à la post­pro­duc­tion;
e.10
aide à la dis­tri­bu­tion et à la dif­fu­sion;
f.11
...

3 Les ob­jec­tifs et les in­dic­ateurs d’évalu­ation des in­stru­ments d’en­cour­age­ment sont énon­cés aux an­nexes 1 et 2, ch. 1.12

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

11 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 8 Films éligibles: origine des films  

1 Seuls béné­fi­cient d’un en­cour­age­ment les films suisses et les cop­ro­duc­tions re­con­nues entre la Suisse et l’étranger.

2 Pour l’écrit­ure de traite­ments et de scén­ari­os, des aides fin­an­cières ne sont al­louées que lor­sque les activ­ités à en­cour­ager sont ex­écutées ma­joritaire­ment par des per­sonnes de na­tion­al­ité suisse ou dom­i­ciliées en Suisse.

Art. 9 Films éligibles: type de films  

1 Les typesde films suivants peuvent re­ce­voir un sou­tien:

a.
les films de cinéma;
b.
d’autres films s’ils sont produits par une en­tre­prise de pro­duc­tion in­dépend­ante et sous sa re­sponsab­il­ité.

2 Les films cop­roduits avec des en­tre­prises qui ex­ploit­ent des films, à sa­voir des chaînes de télé­vi­sion, des plate­formes en ligne, des en­tre­prises de mé­di­as, des cinémas et des en­tre­prises dis­tri­bu­tion, et les films cop­roduits avec des in­sti­tu­tions de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue ne peuvent béné­fi­ci­er d’un sou­tien que si la preuve est ap­portée que:13

a.
le film peut être réal­isé de man­ière artistique­ment et économique­ment in­dépend­ante, et
b.
les droits et par­ti­cip­a­tions qui restent aux re­quérants per­mettent une ex­ploit­a­tion act­ive en de­hors de l’us­age qu’en font les en­tre­prises ou in­sti­tu­tions cop­ro­ductrices.

3 L’en­cour­age­ment peut al­ler aus­si bi­en aux longs qu’aux courts métrages.

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 10 Personnes et entreprises éligibles  

1 Les de­mandes d’aide fin­an­cière à l’écrit­ure de traite­ments et de scén­ari­os peuvent être dé­posées par les scén­ar­istes ou les en­tre­prises de pro­duc­tion.

2 Seules les en­tre­prises in­scrites au re­gistre du com­merce peuvent dé­poser des de­mandes d’aide fin­an­cière au dévelop­pe­ment de pro­jets, à la pré­par­a­tion du tournage, à la réal­isa­tion, à la post­pro­duc­tion, à la dis­tri­bu­tion et à la dif­fu­sion.

3 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion doivent de plus être en­re­gis­trées selon l’art. 23 LCin.

Art. 11 Tournage anticipé  

1 Le tournage d’un film pour le­quel une de­mande d’aide à la réal­isa­tion a été dé­posée ne doit pas déb­uter av­ant que la dé­cision re­l­at­ive à cette de­mande ait été prise. Le non-re­spect de cette pre­scrip­tion en­traîne la sup­pres­sion de la con­tri­bu­tion d’en­cour­age­ment. Dans des cas motivés, l’Of­fice fédéral de la cul­ture (OFC) peut autor­iser des ex­cep­tions si une de­mande en ce sens a été sou­mise par écrit av­ant le début du tournage du film.

2 Aucune autor­isa­tion n’est re­quise pour le tournage an­ti­cipé des films doc­u­mentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la pro­duc­tion.

3 Toute de­mande d’aide à la réal­isa­tion d’un film doc­u­mentaire doit in­diquer la part du tournage déjà ef­fec­tuée. Les coûts cor­res­pond­ants et le mode de fin­ance­ment sont présentés sé­paré­ment. Le non-re­spect de cette pre­scrip­tion en­traîne la sup­pres­sion de la con­tri­bu­tion d’en­cour­age­ment.

4 Le dépôt d’une de­mande d’aide à la réal­isa­tion d’un film doc­u­mentaire n’est pos­sible que tant qu’aucun pré­mont­age n’est réal­isé.

Art.12 Encouragement sélectif 14  

Les aides fin­an­cières de l’en­cour­age­ment sélec­tif sont al­louées selon les critères de qual­ité énon­cés à l’an­nexe 2, ch. 2.1.

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 13 Aide liée au succès  

1 L’aide fin­an­cière liée au suc­cès se cal­cule en fonc­tion du suc­cès d’un film (film de référence) auprès du pub­lic, dans les salles ain­si que du suc­cès ob­tenu à tra­vers des par­ti­cip­a­tions à des fest­ivals in­ter­na­tionaux.

2 Les aides fin­an­cières sont ac­cordées sous forme de bon­ific­a­tions aux per­sonnes qui ont par­ti­cipé à un film de référence; elles peuvent être réin­vesties dans un nou­veau pro­jet de film sous un délai déter­miné.

3 Les critères de réin­ves­tisse­ment des bon­ific­a­tions sont énon­cés dans l’an­nexe 2, ch. 2.2.15

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 14 Aide liée au site 16  

1 Pour béné­fi­ci­er d’aides fin­an­cières liées au site (pro­mo­tion du site), un film doit être réal­isé pour l’es­sen­tiel en Suisse.

2 On en­tend par film de fic­tion réal­isé pour l’es­sen­tiel en Suisse un film:

a.
réal­isé en tant que film suisse, comptant au moins 5 jours de tournage en Suisse et dont les coûts im­put­ables at­teignent 2 000 000 francs au min­im­um;
b.
réal­isé en cop­ro­duc­tion in­ter­na­tionale sous la re­sponsab­il­ité d’une en­tre­prise de pro­duc­tion suisse, comptant au moins 5 jours de tournage en Suisse et dont les coûts im­put­ables at­teignent 1 200 000 francs au min­im­um;
c.
cop­roduit avec une en­tre­prise de pro­duc­tion suisse sous la re­sponsab­il­ité d’une en­tre­prise de pro­duc­tion étrangère, comptant au moins 5 jours de tournage en Suisse et dont les coûts im­put­ables at­teignent 300 000 francs au min­im­um.

3 On en­tend par film doc­u­mentaire réal­isé pour l’es­sen­tiel en Suisse un film:

a.
réal­isé en tant que film suisse et dont les coûts im­put­ables at­teignent 350 000 francs au min­im­um;
b.
réal­isé en cop­ro­duc­tion in­ter­na­tionale sous la re­sponsab­il­ité d’une en­tre­prise de pro­duc­tion suisse et dont les coûts im­put­ables at­teignent 250 000 francs au min­im­um;
c.
cop­roduit avec une en­tre­prise de pro­duc­tion suisse sous la re­sponsab­il­ité d’une en­tre­prise de pro­duc­tion étrangère et dont les coûts im­put­ables at­teignent 150 000 francs au min­im­um.

4 Les films suisses doivent de sur­croît re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
pour un film de fic­tion, au min­im­um 80 % du budget de réal­isa­tion doit être dépensé en Suisse;
b.
pour un film doc­u­mentaire, au min­im­um 60 % du budget de réal­isa­tion doit être dépensé en Suisse.

5 Les télé­films ne sont pas éli­gibles à l’aide liée au site.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Chapitre 2a Encouragement de la diversité et de la qualité de l’offre cinématographique17

17 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 14a Instruments d’encouragement  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age la di­versité et la qual­ité de l’of­fre cinéma­to­graph­ique dans toute la Suisse au moy­en d’aides fin­an­cières à la dis­tri­bu­tion et à la pro­gram­ma­tion en salle de films qui en­richis­sent l’of­fre cinéma­to­graph­ique. Peuvent béné­fi­ci­er de primes à la di­versité:

a.
les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion qui dis­tribuent des films suisses et des cop­ro­duc­tions re­con­nues avec réal­isa­tion suisse, not­am­ment dans plusieurs ré­gions lin­guistiques et dans les zones rurales;
b.
les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion qui con­tribuent sig­ni­fic­at­ive­ment à la pro­jec­tion en salle dans toute la Suisse de films d’ori­gines cul­turelles et géo­graph­iques var­iées;
c.
les en­tre­prises de pro­jec­tion qui pro­gram­ment une of­fre di­ver­si­fiée de films, y com­pris en de­hors des centres urbains;
d.
les en­tre­prises de pro­jec­tion qui con­tribuent à l’im­port­ance des salles en tant que lieux de ren­contre cul­turels, y com­pris en de­hors des centres urbains.

2Les ob­jec­tifs et les in­dic­ateurs d’évalu­ation des in­stru­ments sont énon­cés aux an­nexes 1 et 3, ch. 1.

Art. 14b Activités éligibles  

1 Sont en­cour­agés:

a.
la dis­tri­bu­tion de films suisses et de cop­ro­duc­tions re­con­nues avec réal­isa­tion suisse qui réalis­ent 2000−60 000 en­trées;
b.
la dis­tri­bu­tion de films sans réal­isa­tion suisse:
1.
dont les coûts de réal­isa­tion sont in­férieurs à 10 mil­lions de francs,
2.
qui ne sont pas éli­gibles en vertu des art. 45 ou 53 OPI­Cin18 ni par le bi­ais du pro­gramme de sou­tien du Con­seil de l’Europe, et
3.
qui réalis­ent 2000−60 000 en­trées;
c.
des pro­grammes de cinéma di­ver­si­fiés dans les ré­gions rurales ain­si que dans les villes moy­ennes et grandes;
d.
des mesur­es et des ini­ti­at­ives qui ren­for­cent les salles en tant que lieux de ren­contre et de par­ti­cip­a­tion cul­turelle, not­am­ment en de­hors des centres urbains.

2 Les aides fin­an­cières sont al­louées selon les critères énon­cés à l’an­nexe 3, ch. 2.

Art. 14c Entreprises éligibles et films et salles ne pouvant bénéficier d’un soutien  

1 Ne peuvent dé­poser des de­mandes d’aides fin­an­cières des­tinées à l’en­cour­age­ment de la di­versité de l’of­fre que des en­tre­prises privées qui:

a.
sont en­re­gis­trées en tant qu’en­tre­prise de pro­jec­tion ou de dis­tri­bu­tion;
b.
ex­er­cent leur activ­ité de man­ière pro­fes­sion­nelle, not­am­ment en tant qu’entre­prise de dis­tri­bu­tion dis­tribuant régulière­ment des films d’une cer­taine portée et en tant qu’en­tre­prise de pro­jec­tion pro­gram­mant des salles dans lesquelles ont lieu au moins 50 pro­jec­tions par an;
c.
sat­is­font à leurs ob­lig­a­tions en vertu des art. 19 et 24 LCin.

2 Ne sont pas éli­gibles pour un en­cour­age­ment au sens de l’art. 14b, al. 1, let. a, les films dont la dis­tri­bu­tion ou la dif­fu­sion sont déjà en­cour­agées en vertu de l’art. 7.

3 Ne sont pas éli­gibles pour un en­cour­age­ment au sens de l’art. 14b, al. 1, let. c:

a.
les en­tre­prises de pro­jec­tion de plus de 25 salles; les en­tre­prises ou salles ay­ant des in­térêts économiques com­muns sont con­sidérées comme étant une seule en­tre­prise;
b.
les salles ad­mises au pro­gramme de sou­tien «Europa Cinemas» du Con­seil de l’Europe.

Chapitre 3 Encouragement de la culture cinématographique et de la formation continue 19

19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art.15 Instruments d’encouragement  

1 ...20

2 La Con­fédéra­tion en­cour­age la cul­ture cinéma­to­graph­ique en Suisse en al­l­ou­ant des aides fin­an­cières sélect­ives à des or­gan­isa­tions de cul­ture cinéma­to­graph­ique et à des pro­jets par­ticulière­ment novateurs dans le do­maine de la cul­ture cinéma­to­graph­ique. Dans ce do­maine, les in­stru­ments d’en­cou­rage­ment sont en par­ticuli­er les suivants:

a.
aide aux activ­ités qui con­tribuent à faire con­naître la créa­tion cinémato­graph­ique suisse et aident à sa pro­mo­tion;
b.
aide à la pro­jec­tion et à la pro­mo­tion de films dans des fest­ivals;
c.
aide aux activ­ités de mé­di­ation de films.

3 La Con­fédéra­tion sou­tient la form­a­tion con­tin­ue de per­sonnes trav­ail­lant dans la branche du cinéma en Suisse en al­l­ou­ant des con­tri­bu­tions struc­turelles à la fond­a­tion de form­a­tion con­tin­ue «FO­CAL».

4Les ob­jec­tifs et les in­dic­ateurs d’évalu­ation des in­stru­ments sont énon­cés aux an­nexes 1 et 4, ch. 1.21

20 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 16 Activités et projets éligibles  

1 Peuvent être en­cour­agés des pro­jets et des activ­ités qui con­tribuent à la réal­isa­tion en Suisse des ob­jec­tifs définis par le lé­gis­lateur. Cela com­prend en par­ticuli­er les pro­jets et les activ­ités vis­ant à:

a.22
mettre en valeur des films chois­is de la créa­tion cinéma­to­graph­ique ac­tuelle et du pat­rimoine cinéma­to­graph­ique ain­si qu’à promouvoir les échanges entre les cinéastes et le pub­lic lors des fest­ivals de cinéma;
b.
fa­vor­iser la réflex­ion cri­tique sur le cinéma;
c.
sens­ib­il­iser les en­fants et les jeunes au cinéma;
d.
fa­ci­liter l’ac­cès aux films suisses et aux in­form­a­tions sur la créa­tion cinéma­to­graph­ique suisse ac­tuelle et sur le pat­rimoine cinéma­to­graph­ique suisse;
e.
ren­for­cer l’in­nov­a­tion et la ca­pa­cité de dévelop­pe­ment dans le do­maine de la créa­tion cinéma­to­graph­ique suisse;
f.
fa­vor­iser la form­a­tion con­tin­ue dans les méti­ers de l’au­di­ovisuel.

2 Les aides fin­an­cières sont al­louées selon les critères de qual­ité énon­cés à l’an­nexe 4, ch. 2.23

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art.17 Institutions et entreprises éligibles  

1 Seules des in­sti­tu­tions et des en­tre­prises privées peuvent sol­li­citer des aides fin­an­cières des­tinées à promouvoir la cul­ture cinéma­to­graph­ique et la form­a­tion con­tin­ue.24

2 Seules des in­sti­tu­tions et des en­tre­prises qui re­m­p­lis­sent régulière­ment des tâches d’in­térêt pub­lic peuvent sol­li­citer des con­tri­bu­tions struc­turelles. Elles doivent ga­ran­­tir que les éven­tuels bénéfices sont réin­vestis dans l’activ­ité sub­ven­tion­née.25

3 Les aides fin­an­cières des­tinées à promouvoir la cul­ture cinéma­to­graph­ique ne peuvent être sol­li­citées que par des in­sti­tu­tions et des en­tre­prises qui:

a.
dans leurs activ­ités, sont in­dépend­antes, du point de vue ré­dac­tion­nel comme du point de vue du con­tenu des pro­grammes, d’en­tre­prises qui produis­ent, cofin­an­cent, promeuvent ou ex­ploit­ent des films ou des con­tenus mé­di­atiques au­di­ovisuels, et
b.
ne produis­ent, ne cofin­an­cent ou ne promeuvent pas elles-mêmes des films ou des con­tenus mé­di­atiques au­di­ovisuels des­tinés à être ex­ploités.

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art.18 Préservation du patrimoine cinématographique suisse 26  

1 La Con­fédéra­tion en­cour­age la préser­va­tion du pat­rimoine cinéma­to­graph­ique suis­se en al­l­ou­ant à la fond­a­tion «Cinémathèque Suisse» des con­tri­bu­tions struc­turelles pour les tâches d’in­térêt pub­lic suivantes:

a.
col­lec­tion, con­ser­va­tion et ac­cès au pub­lic du pat­rimoine au­di­ovisuel suisse;
b.
res­taur­a­tion de films suisses;
c.
col­lab­or­a­tion avec des in­sti­tu­tions suisses et étrangères con­tribuant à la sauve­garde du pat­rimoine au­di­ovisuel.

2 Le volume des tâches et leur rétri­bu­tion ain­si que la man­ière dont s’ef­fec­tue la col­lab­or­a­tion et le con­trôle de l’État sont stip­ulés dans une con­ven­tion de presta­tions entre la fond­a­tion «Cinémathèque Suisse» et l’OFC. Lors de la con­clu­sion de cette con­ven­tion, l’OFC veille à ce que les critères visés à l’an­nexe 5, ch. 2, soi­ent re­spectés.

3 Les ob­jec­tifs et les in­dic­ateurs d’évalu­ation des in­stru­ments sont énon­cés aux an­nexes 1 et 4, ch. 1.

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Chapitre 4 Coordination des instruments d’encouragement

Art. 19 Subsidiarité de l’aide fédérale  

1 Quiconque dé­pose une de­mande d’aide fin­an­cière à l’OFC doit ap­port­er la preuve que cette aide est né­ces­saire à la réal­isa­tion du pro­jet et que toutes les autres pos­sib­il­ités de fin­ance­ment sont épuisées.

2 Le re­quérant doit pren­dre une part ap­pro­priée au fin­ance­ment des pro­jets et des activ­ités pour lesquels il de­mande une aide fin­an­cière.

3 La part des ap­ports pro­pres at­ten­dus se cal­cule en fonc­tion:

a.
de ce qui peut rais­on­nable­ment être exigé du re­quérant, en par­ticuli­er en fonc­tion de sa situ­ation économique, et
b.
des bénéfices que ce­lui-ci peut at­tendre de l’ex­ploit­a­tion du pro­jet.
Art. 20 Coordination entre contributions à des projets et contributions structurelles 27  

Le béné­fi­ci­aire d’une con­tri­bu­tion struc­turelle de l’OFC pour une activ­ité d’in­térêt pub­lic ne peut dé­poser d’autres de­mandes d’aides fin­an­cières selon la présente or­don­nance.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 21 Coordination entre différents instruments d’encouragement  

1 Il n’est pos­sible de faire valoir une même dépense comme im­put­able qu’une seule fois. L’art. 27, al. 4, est réser­vé.

2 Les in­stru­ments d’en­cour­age­ment de la créa­tion cinéma­to­graph­ique suisse peuvent être cu­mulés sur le même pro­jet dans les lim­ites des mont­ants max­ima re­spec­tifs ap­plic­ables.

3 Les in­stru­ments d’en­cour­age­ment suivants de la présente or­don­nance peuvent être cu­mulés dans les lim­ites des mont­ants max­ima ap­plic­ables avec des aides fin­an­cières de l’OPI­Cin28:29

a.
les aides fin­an­cières des­tinées à l’en­cour­age­ment sélec­tif du cinéma et les réin­ves­tisse­ments de bon­ific­a­tions is­sues de l'aide liée au suc­cès selon la présente or­don­nance d’une part, et les aides fin­an­cières sélect­ives pour le dévelop­pe­ment de pro­jets selon l’OPI­Cin d’autre part;
b.30
les con­tri­bu­tions struc­turelles ou les con­tri­bu­tions à des pro­jets des­tinées à en­cour­ager la cul­ture cinéma­to­graph­ique et la form­a­tion con­tin­ue selon la présente or­don­nance d’une part, et les aides fin­an­cières selon l’OPI­Cin d’autre part.

28 RS 443.122

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 22 Procédures en cas de demandes pour instruments non cumulables  

1 Si des de­mandes con­cernant un même pro­jet sont dé­posées pour plusieurs in­stru­ments d’en­cour­age­ment non cu­mulables ou si l’in­stru­ment ou le do­maine d’en­cou­rage­ment n’est pas men­tion­né dans la de­mande, l’OFC dé­cide à quel titre sout­enir le pro­jet ou de quel do­maine d’en­cour­age­ment ce­lui-ci relève.

2 Il donne au re­quérant la pos­sib­il­ité de fournir des com­plé­ments d’in­form­a­tion.

Titre 3 Principes de calcul

Chapitre 1 Calcul des aides financières

Art. 23 Plan de répartition  

1 L’OFC dis­tribue an­nuelle­ment les moy­ens dispon­ibles entre les divers do­maines et in­stru­ments d’en­cour­age­ment. À cet ef­fet, il ét­ablit un plan de ré­par­ti­tion.

2 Il pub­lie an­nuelle­ment les mont­ants max­ima pouv­ant être al­loués dans le cadre des divers do­maines et in­stru­ments d’en­cour­age­ment.

3 ...31

31 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 24 Part du financement fédéral  

1 La part des aides fin­an­cières fédérales ne peut dé­pass­er 70 % des dépenses im­put­ables.

2 Les con­tri­bu­tions fin­an­cières ou les presta­tions ap­pré­ciables en ar­gent proven­ant d’autres ser­vices fédéraux ou de per­sonnes, in­sti­tu­tions ou en­tre­prises béné­fi­ci­ant de con­tri­bu­tions struc­turelles de l’OFC sont prises en compte dans le cal­cul de la part fédérale.

3 La dis­pos­i­tion sur la part fédérale selon l’al. 1 ne s’ap­plique pas:

a.
aux aides fin­an­cières ver­sées par l’OFC dans le cadre de con­ven­tions de presta­tions à des in­sti­tu­tions et or­gan­isa­tions qui ac­com­p­lis­sent des tâches d’ex­écu­tion selon l’art. 34, al. 2, LCin;
b.
aux con­tri­bu­tions struc­turelles aux fond­a­tions «FO­CAL» et «Cinémathèque Suisse»;
c.32
aux primes à la di­versité visées aux art. 14a à 14c.

32 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 25 Aides financières de l’encouragement sélectif  

1 Les aides fin­an­cières de l’en­cour­age­ment sélec­tif s’élèvent au max­im­um à 50 % des dépenses im­put­ables.

2 Lor­sque des bon­ific­a­tions de l’aide liée au suc­cès sont réin­vesties dans un pro­jet, la part de l’aide fin­an­cière de l’en­cour­age­ment sélect­iv ne peut ex­céder 50 % des dépenses im­put­ables non couvertes par les bon­ific­a­tions. Cette dis­pos­i­tion ne s’ap­plique pas aux aides fin­an­cières à la réal­isa­tion de cop­ro­duc­tions entre la Suisse et l’étranger.

Art. 26 Aides financières liées au site  

1 L’aide fin­an­cière liée au site se monte à:

a.
40 % des coûts im­put­ables pour les films sans pro­duc­teur délégué suisse et sans réal­isateur suisse, à l’ex­cep­tion des coûts visés à l’art. 29, al. 3;
b.
20 % des coûts im­put­ables et des coûts visés à l’art. 29, al. 3, pour les autres films.33

2 Pour la tech­nique et la post­pro­duc­tion, l’aide fin­an­cière se monte à 40 % des coûts im­put­ables si les dépenses con­cernent:

a.
la loc­a­tion de caméras, de matéri­el au­dio, de matéri­el d’éclair­age et de matéri­el de scène;
b.
la post­pro­duc­tion de l’im­age et du son, y com­pris les ef­fets spé­ci­aux.

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 26a Aides financières destinées à l’encouragement de la diversité 34  

1 Les aides fin­an­cières des­tinées à l’en­cour­age­ment de la di­versité sont cal­culées sur la base de mont­ants for­faitaires. Les mont­ants sont cal­culés de man­ière à ce que l’aide ne dé­passe pas 50 % des coûts moy­ens né­ces­saire­ment liés à l’activ­ité soutenue.

2 Pour la dis­tri­bu­tion, l’aide fin­an­cière est cal­culée par film. Les mont­ants sont fixés et pub­liés an­nuelle­ment.

3 En ce qui con­cerne les en­tre­prises de pro­jec­tion, les aides fin­an­cières sont cal­culées an­nuelle­ment sur la base de la com­pos­i­tion du pro­gramme cinéma­to­graph­ique et des pro­grammes spé­ci­aux réal­isés.

34 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Chapitre 2 Coûts imputables

Art. 27 Principes  

1 Sont im­put­ables les coûts in­scrits au budget, dans la mesure où ils sont in­dis­pens­ables pour que le pro­jet ou la tâche soit réal­isée de façon pro­fes­sion­nelle et en cohérence avec les ob­jec­tifs visés.

2 Les dépenses liées aux col­lab­or­at­eurs tech­niques et artistiques sont im­put­ables pour autant qu’elles cor­res­pond­ent aux dir­ect­ives conv­en­ues entre les partenaires so­ci­aux ou les as­so­ci­ations ou soi­ent usuels dans la branche.

3 Les postes budgétaires dont le mont­ant peut être déter­miné par le re­quérant pour lui-même et ses em­ployés ou convenu avec le réal­isateur et le scén­ar­iste sont im­put­ables pour autant qu’ils ne dé­pas­sent pas les pro­por­tions habituelles. Cela com­prend en par­ticuli­er le paiement des droits, les hon­o­raires et les salaires du scén­ar­iste, du réal­isateur et du pro­duc­teur et les coûts ad­min­is­trat­ifs de la pro­duc­tion.

4 Si un pro­jet de film ou une activ­ité a déjà béné­fi­cié d’un sou­tien dans une phase an­térieure du pro­jet, les coûts en­gendrés et leur fin­ance­ment doivent être in­diqués dans une rub­rique sé­parée.

5 Les coûts précéd­ant le dépôt de la de­mande (coûts prélim­in­aires) peuvent être pris en compte dans la mesure où ils ré­pond­ent à une né­ces­sité et sont op­por­tuns. La con­tri­bu­tion fédérale de­mandée ne peut toute­fois pas ex­céder le mont­ant des coûts auxquels il faut s’at­tendre entre le dépôt de la de­mande et l’achève­ment du pro­jet.

Art. 28 Encouragement de la création cinématographique suisse  

S’agis­sant de l’en­cour­age­ment sélec­tif de la créa­tion cinéma­to­graph­ique suisse et de l’aide liée au suc­cès, sont im­put­ables les coûts in­dis­pens­ables aux st­ades du dévelop­pe­ment et de la réal­isa­tion du pro­jet de film et au st­ade de l’ex­ploit­a­tion du film, en par­ticuli­er:35

a.
pour l’écrit­ure du traite­ment et du scén­ario: l’in­dem­nisa­tion de droits préexistants, les hon­o­raires et les salaires de l’auteur et les frais liés;
b.
pour le dévelop­pe­ment de pro­jet: les coûts prélim­in­aires, les hon­o­raires et les salaires liés au dévelop­pe­ment artistique et au dévelop­pe­ment de la pro­duc­tion du pro­jet sur la base d’un scén­ario ou d’un doc­u­ment ser­vant de base au tournage jusqu’à ce que le pro­jet soit as­sez mûr pour pass­er à la réal­isa­tion, ain­si que les frais liés;
c.
pour la pré­par­a­tion du tournage: les hon­o­raires et les salaires d’im­mé­di­at av­ant-tournage des col­lab­or­at­eurs artistiques et de la pro­duc­tion;
d.
pour la réal­isa­tion: les coûts prélim­in­aires, les hon­o­raires, salaires et frais né­ces­saires à la pré­par­a­tion et à la mise en oeuvre des travaux de tournage, les coûts du pré­mont­age ain­si que du suivi et de l’achève­ment artistique et tech­nique du pro­jet jusque et avec la copie de la ver­sion défin­it­ive dans les langues ori­ginales prévues et la copie des­tinée à être con­ser­vée par la fond­a­tion «Cinémathèque Suisse»;
e.
pour la post­pro­duc­tion: les coûts à partir du pré­mont­age en­core né­ces­saires pour les fi­ni­tions tech­niques par des tiers;
f.36
pour la dis­tri­bu­tion et la dif­fu­sion: les frais pour les mesur­es de pro­mo­tion ain­si que pour les mesur­es de mé­di­ation des­tinées à des groupes cibles, not­am­ment la pub­li­cité, d’autres mesur­es en li­en avec l’ex­ploit­a­tion en salle tell­es que le sous-ti­trage et l’au­di­o­de­scrip­tion, des événe­ments spé­ci­aux ou des pro­jec­tions en­cadrées;
g.37
...

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

36 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

37 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 29 Promotion du site  

1 S’agis­sant de la pro­mo­tion du site, ne sont im­put­ables que les coûts de réal­isa­tion en Suisse en­gagés par le re­quérant pour des presta­tions artistiques, tech­niques et lo­gistiques fournies par des tiers.

2 Sont im­put­ables les coûts pour des presta­tions qui:

a.
sont réal­isées après le dépôt de la de­mande;
b.
portent ex­clus­ive­ment sur le pro­jet cinéma­to­graph­ique con­cerné, et
c.
sont ap­portées par des per­sonnes ou des en­tre­prises qui:
1.
ont leur dom­i­cile ou leur siège en Suisse au mo­ment où la presta­tion est fournie, et
2.
sont in­dépend­antes sur les plans per­son­nel, fin­an­ci­er et or­gan­isa­tion­nel par rap­port au re­quérant et aux en­tre­prises de pro­duc­tion par­ti­cipantes.

3 Si le film n’a pas ob­tenu d’aide fin­an­cière sélect­ive à la réal­isa­tion et que les con­di­tions énon­cées aux al. 1 et 2, let. b et c, sont re­m­plies, les coûts suivants sont égale­ment im­put­ables:

a.
hon­o­raires du scén­ar­iste jusqu’à hauteur de 3 % des coûts de réal­isa­tion, mais jusqu’à 50 000 francs au plus;
b.
coûts de pré­par­a­tion oc­ca­sion­nés jusqu’à hauteur de 5 % des coûts de réal­isa­tion, mais jusqu’à 50 000 francs au plus.38

4 Ne sont pas im­put­ables les coûts suivants:

a.
les droits d’ad­apt­a­tion et les droits sur des œuvres préexistantes (y com­pris les droits mu­si­caux);
b.
les coûts de con­seil jur­idique, d’as­sur­ances et de fin­ance­ment;
c.
les frais de voy­age et de dé­place­ment d’ac­teurs de la Suisse vers l’étranger et de l’étranger en Suisse;
d.
les cachets des ac­teurs et du réal­isateur s’ils s’élèvent au total à plus de 15 % des coûts de réal­isa­tion;
e.
l’in­fra­struc­ture et l’ad­min­is­tra­tion générale (frais généraux), la réserve pour les dépenses im­prévues et autres types de coûts for­faitaires.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Chapitre 3 Priorités

Art.30 Encouragement sélectif du cinéma  

Si les crédits al­loués pour l’en­cour­age­ment sélec­tif du cinéma ne per­mettent pas de couv­rir l’en­semble des de­mandes, l’or­dre d’al­loc­a­tion des aides se déter­mine en fonc­tion de la mesure dans laquelle les critères de qual­ité sont re­m­plis et de la né­ces­sité de la con­tri­bu­tion fédérale.

Art.31 Encouragement du cinéma lié au succès  

1 Si le mont­ant total des bon­ific­a­tions de l’aide liée au suc­cès d’une an­née civile dé­passe les crédits af­fectés , les bon­ific­a­tions sont pro­por­tion­nelle­ment ré­duites.

2 Les bon­ific­a­tions pour les par­ti­cip­a­tions aux fest­ivals sont ré­duites av­ant celles pour l’ex­ploi­ta­tion en salle.

3 La part des bon­ific­a­tions pour les par­ti­cip­a­tions aux fest­ivals ne doit toute­fois pas être in­férieure à 20 % du total des bon­ific­a­tions al­louées dans l’an­née civile.

Art.32 Encouragement lié au site  

1 Les aides fin­an­cières liées au site sont an­non­cées dans l’or­dre d’ar­rivée des de­mandes.

2 L’OFC in­forme régulière­ment sur les aides fin­an­cières an­non­cées.

3 Les aides fin­an­cières ne sont garanties que jusqu’à hauteur de 80 % du mont­ant. Les 20 % rest­ants sont al­loués à la fin de l’an­née civile dans laquelle le dé­compte est présenté pour autant que le crédit af­fecté pour ladite an­née civile ne soit pas épuisé.

4 Si les mont­ants rest­ants à pay­er dé­pas­sent le crédit af­fecté, ils sont ré­duits pro­por­tion­nelle­ment.

Art. 32a Encouragement de la diversité 39  

1 Les primes à la di­versité des­tinées aux en­tre­prises de dis­tri­bu­tion sont al­louées dans l’or­dre d’ar­rivée des de­mandes et ver­sées dans les lim­ites des crédits ac­cordés.

2 Les primes à la di­versité des­tinées aux en­tre­prises de pro­jec­tion sont cal­culées an­nuelle­ment en fonc­tion des crédits ac­cordés.

39 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Titre 4 Procédure

Chapitre 1 Règles générales de procédure

Section 1 Mise au concours

Art. 33 Mise au concours  

1 L’OFC pub­lie les mises au con­cours pour les do­maines d’en­cour­age­ment sur son site.

2 Sont men­tion­nés dans la mise au con­cours:

a.
le mont­ant des crédits dispon­ibles;
b.
les critères d’en­cour­age­ment;
c.
le délai de dépôt des de­mandes;
d.
d’autres in­form­a­tions con­cernant la procé­dure et le calendrier.

3 Les aides fin­an­cières des­tinées à en­cour­ager la cul­ture cinéma­to­graph­ique et la form­a­tion con­tin­ue ne font l’ob­jet d’une mise au con­cours pub­lique que si plusieurs in­sti­tu­tions et en­tre­prises en­trent en ligne de compte pour un sou­tien.40

4 Les aides fin­an­cières de l’aide liée au suc­cès ne font pas l’ob­jet d’une mise au con­cours.41

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 2 Demande

Art. 34 Principe  

Les aides fin­an­cières sont al­louées sur la base de de­mandes présentées à l’OFC.

Art. 35 Dossiers à déposer  

Les de­mandes doivent con­tenir toutes les in­dic­a­tions né­ces­saires à l’évalu­ation du dossier, en par­ticuli­er le budget, le plan de fin­ance­ment et les jus­ti­fic­atifs.

Art. 36 Langue  

1 Les de­mandes et les pièces jointes doivent être présentées en al­le­mand, en français ou en it­ali­en.

2 Les de­mandes for­mulées en ro­manche doivent être présentées suf­f­is­am­ment tôt pour pouvoir être traduites av­ant la séance d’ex­pert­ise.

3 L’OFC peut pré­voir dans la mise au con­cours le dépôt de pièces jointes en anglais.

Art. 37 Dépôt  

1 Les de­mandes doivent être dé­posées suf­f­is­am­ment de temps av­ant la réal­isa­tion du pro­jet pour le­quel une aide est sol­li­citée.

2 Le délai de dépôt est tenu lor­sque, au plus tard à la date de l’échéance, la de­mande et les pièces jointes sont parv­en­ues à l’OFC ou ont été con­fiées, pour être trans­mises à l’OFC, à un bur­eau de poste suisse ou à une re­présent­a­tion dip­lo­matique ou con­su­laire suisse.

3 En cas de dépôt par voie élec­tro­nique, le for­mu­laire de de­mande doit être muni d’une sig­na­ture per­son­nelle.42

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 38 Mode de communication en cas de dépôt par voie électronique  

1 Lor­squ’une de­mande est dé­posée par voie élec­tro­nique, l’OFC com­mu­nique avec le re­quérant via l’ad­resse e-mail in­diquée par ce­lui-ci.

2 Les dé­cisions pouv­ant faire l’ob­jet d’un re­cours sont tou­jours com­mu­niquées au re­quérant sous la forme écrite.

Art. 39 Examen préliminaire  

1 L’OFC véri­fie si la de­mande et les pièces jointes sont com­plètes.

2 L’OFC véri­fie en outre si:

a.
les con­di­tions jur­idiques pour l’ex­a­men du dossier sont réunies;
b.
le re­quérant sat­is­fait aux con­di­tions formelles re­quises;
c.
le re­quérant a sat­is­fait aux ob­lig­a­tions re­l­at­ives à d’autres procé­dures liées à l’en­cour­age­ment du cinéma.

3 L’OFC peut ex­i­ger des in­form­a­tions ou des jus­ti­fic­atifs sup­plé­mentaires.

Art. 40 Complément, rectification et renvoi  

1 Si l’OFC con­state des la­cunes mineures dur­ant l’ex­a­men prélim­in­aire, il of­fre au re­quérant la pos­sib­il­ité de com­pléter ou de rec­ti­fier son dossier.

2 Si les critères formels d’éli­gib­il­ité ne sont pas re­m­plis, il peut ren­voy­er la de­mande au re­quérant sans en­trer en matière.

3 Le re­quérant peut ex­i­ger une dé­cision formelle pouv­ant faire l’ob­jet d’un re­cours.

Section 3 Expertise

Art. 41 Compétences  

1 L’OFC ex­am­ine les de­mandes.43

2 Quand une de­mande porte sur un do­maine pour le­quel il ex­iste un comité de la Com­mis­sion d’ex­perts pour l’en­cour­age­ment du cinéma, l’OFC lui con­fie l’ex­a­men des de­mandes sur le fond.

3 Il fait évalu­er les de­mandes d’aide sélect­ive par des ex­perts s’il ne pos­sède pas les con­nais­sances re­quises pour traiter le sujet.

4 L’OFC in­forme le re­quérant lors de la mise au con­cours ou au cas par cas de la procé­dure d’évalu­ation prévue et de l’iden­tité des per­sonnes par­ti­cipant à l’ex­pert­ise. Il donne au re­quérant la pos­sib­il­ité de faire valoir des mo­tifs de ré­cus­a­tion.

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 42 Récusation et exclusion de la participation à une expertise  

1 Sont con­sidérés comme ay­ant un in­térêt per­son­nel ou une opin­ion pré­con­çue en rap­port à une de­mande déter­minée au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive (PA)44 en par­ticuli­er les ex­perts qui:

a.
sont dir­ecte­ment et per­son­nelle­ment con­cernés par une dé­cision à pren­dre;
b.
sont ha­bil­ités dans une autre fonc­tion à pren­dre une dé­cision sur le pro­jet ou la tâche à sout­enir, ou
c.
ex­er­cent, ont ex­er­cé ou vont ex­er­cer une fonc­tion artistique, tech­nique ou or­gan­isa­tion­nelle dans le pro­jet ou la tâche à sout­enir.

2 Les ex­perts sont con­sidérés comme ay­ant un in­térêt per­son­nel ou une opin­ion pré­con­çue au sens de l’art. 10 PA pour l’en­semble des de­mandes d’une mise au con­cours s’ils:

a.
ont eux-mêmes dé­posé une de­mande pour la mise au con­cours cor­res­pond­ante;
b.
sont dir­ecte­ment et per­son­nelle­ment con­cernés par une dé­cision à pren­dre;
c.
sont ha­bil­ités dans une autre fonc­tion à pren­dre une dé­cision sur un des pro­jets ou une des tâches pour lesquels la de­mande a été dé­posée;
d.
pour­raient se trouver dans un con­flit d’in­térêts du fait de leur situ­ation d’em­ployé de l’en­tre­prise re­quérante ou de leur présence dans un or­gane ou une fonc­tion di­ri­geante de cette en­tre­prise, ou
e.
sont par­ticulière­ment proches d’une per­sonne qui re­m­plit les con­di­tions visées aux let. a à c.

3 Les ex­perts con­sidérés comme ay­ant un in­térêt per­son­nel ou une opin­ion pré­con­çue sur une de­mande déter­minée se ré­cusent pendant la durée des délibéra­tions con­cernant cette de­mande.

4 Les ex­perts con­sidérés comme ay­ant un in­térêt per­son­nel ou une opin­ion pré­con­çue pour l’en­semble des de­mandes d’une mise au con­cours ne peuvent of­fi­ci­er comme ex­pert pour la mise au con­cours don­née.

Art. 43 Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma: organisation et tâches  

Les de­mandes d’aides fin­an­cières sélect­ives des­tinées à la créa­tion cinéma­to­graph­ique suisse sont évaluées par une com­mis­sion d’ex­perts sub­divisée dans les comités suivants char­gés des tâches énon­cées ci-des­sous:

a.
«Fic­tion»: ex­pert­ise des de­mandes d’aide fin­an­cière à l’écrit­ure d’un scén­ario, au dévelop­pe­ment d’un pro­jet ou à la réal­isa­tion d’un film de fic­tion;
b.
«Doc­u­mentaire»: ex­pert­ise des de­mandes d’aide fin­an­cière au dévelop­pe­ment d’un pro­jet ou à la réal­isa­tion d’un film doc­u­mentaire;
c.
«An­im­a­tion»: ex­pert­ise des de­mandes d’aide fin­an­cière à l’écrit­ure d’un scén­ario, au dévelop­pe­ment d’un pro­jet ou à la réal­isa­tion d’un film d’an­im­a­tion;
d.45
«Ex­ploit­a­tion et di­versité»: ex­pert­ise des de­mandes d’aide fin­an­cière à l’ex­ploi­ta­tion de films.

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 44 Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma: composition des comités et exigences  

1 Les comités «Fic­tion» et «Doc­u­mentaire» siè­gent chacun dans deux com­pos­i­tions différentes de cinq per­sonnes et le comité «An­im­a­tion» dans deux com­pos­i­tions de trois per­sonnes. Les comités sont re­com­posés tous les deux ans.

2 Les comités «Fic­tion», «Doc­u­mentaire» et «An­im­a­tion» siè­gent à tour de rôle dans la même com­pos­i­tion sous réserve des dis­pos­i­tions sur la ré­cus­a­tion et des em­pê­che­ments.46

3 L’OFC veille en par­ticuli­er à ce que, dans la com­pos­i­tion des comités «Fic­tion», «Doc­u­mentaire» et «An­im­a­tion», l’ex­péri­ence et les com­pétences suivantes soi­ent en par­ticuli­er re­présentées:

a.
pro­duc­tion: com­pétences et ex­péri­ence dans la pro­duc­tion de films du genre con­cerné sur les plans na­tion­al et in­ter­na­tion­al;
b.47
réal­isa­tion et scén­ario: com­pétences et ex­péri­ence dans la réal­isa­tion de films du genre con­cerné, dans la dram­at­ur­gie et dans l’écrit­ure de scén­ari­os et de doc­u­ments ser­vant au tournage;
c.
tech­nique: com­pétences et ex­péri­ence dans la mise en œuvre et l’or­gan­isa­tion tech­niques;
d.
ex­ploit­a­tion: com­pétences et ex­péri­ence dans la dis­tri­bu­tion, la dif­fu­sion ou la pro­gram­ma­tion de films et con­nais­sance des fest­ivals.

4 Le comité «Ex­ploit­a­tion et di­versité» est com­posé de trois per­sonnes. Celles-ci doivent dis­poser de com­pétences et d’ex­péri­ence dans le do­maine de l’ex­ploit­a­tion sur les plans na­tion­al et in­ter­na­tion­al.

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 45 Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma: procédure de travail dans les comités  

1 L’OFC déter­mine le calendrier des séances, as­sure le secrétari­at des comités et prend part aux séances avec voix con­sultat­ive.

2 Il met à la dis­pos­i­tion des comités les pièces du dossier pour la pré­par­a­tion de leurs séances.

3 L’OFC peut in­viter les re­quérants à lui fournir des ren­sei­gne­ments et peut sol­li­citer des ex­pert­ises sup­plé­mentaires.

4 À la suite des délibéra­tions et après les votes, les comités ad­ressent une re­com­manda­tion à l’OFC. Outre l’ac­cept­a­tion ou le re­jet d’un pro­jet, ils peuvent pro­poser son ren­voi pour qu’il soit re­man­ié. Ils peuvent égale­ment re­com­mand­er une aide fin­an­cière pour ce re­maniement.

5 Le ré­sultat des délibéra­tions est con­signé par écrit et les mo­tifs suc­cincte­ment résumés.

6 Les membres des comités sont tenus de garder le secret sur le déroul­e­ment des délibéra­tions.

Art. 46 Expertise individuelle  

1 Les de­mandes d’aides fin­an­cières sélect­ives pour le dévelop­pe­ment de pro­jets trans­mé­di­as, pour la réal­isa­tion de cop­ro­duc­tions sans en­tre­prise de pro­duc­tion déléguée suisse et pour la post­pro­duc­tion de films sont évaluées par un seul ex­pert.48

2 Chaque ex­pert pos­sède des com­pétences et de l’ex­péri­ence dans les do­maines de la réal­isa­tion, de la pro­duc­tion, de la tech­nique et de l’ex­ploit­a­tion du genre de films pour le­quel il est désigné ain­si que les com­pétences lin­guistiques re­quises.

3 L’ex­pert man­daté re­met un rap­port écrit con­ten­ant ses re­com­manda­tions à l’OFC.

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4323).

Art. 46a Définition du mandat d’expertise 49  

Pour cer­tains do­maines d’en­cour­age­ment ou cer­tains types de pro­jets, l’OFC peut im­poser une méthode d’ex­pert­ise ou un sys­tème de points, afin de stand­ard­iser l’évalu­ation des pro­jets, la pondéra­tion des critères déter­min­ants et la façon de procéder à l’ex­pert­ise. Si de tell­es normes ont été fixées, elles sont men­tion­nées dans le cadre de la mise au con­cours.

49 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4323).

Section 4 Décision

Art. 47 Décision sur la base de l’expertise  

1 En règle générale, l’OFC suit la re­com­manda­tion du comité ou de la per­sonne man­datée comme ex­pert. Il est tenu de motiver une dé­cision di­ver­gente.

2 L’OFC com­mu­nique avec sa dé­cision le ré­sultat de l’ex­pert­ise au re­quérant.

Art. 48 Déclaration d’intention  

1 Si des con­di­tions doivent être re­m­plies av­ant l’al­loc­a­tion et le paiement de l’aide fin­an­cière, l’OFC as­sure l’aide fin­an­cière dans une déclar­a­tion d’in­ten­tion où sont égale­ment spé­ci­fiées ces con­di­tions.

2 La déclar­a­tion d’in­ten­tion a une valid­ité de durée lim­itée. Si les con­di­tions énon­cées dans la déclar­a­tion d’in­ten­tion ne sont pas re­m­plies dans le délai fixé, le droit à l’en­cour­age­ment s’éteint.

3 L’ay­ant droit peut dé­poser par écrit, av­ant l’échéance du délai, une de­mande motivée de pro­long­a­tion du délai. La de­mande doit pré­ciser l’état d’avance­ment du pro­jet et at­test­er que le pro­jet ou la tâche peut être mené à bi­en dans le nou­veau délai im­parti.

4 Lor­sque la réal­isa­tion paraît im­prob­able ou que les moy­ens fin­an­ci­ers ne peuvent rest­er liés plus longtemps, l’OFC re­jette la de­mande de pro­long­a­tion du délai.

5 Si une nou­velle de­mande d’aide fin­an­cière est for­mulée pour le même pro­jet, l’OFC peut sub­or­don­ner son ap­prob­a­tion à l’ét­ab­lisse­ment d’une nou­velle ex­pert­ise.

Art. 49 Demande de paiement  

1 L’OFC al­loue l’aide fin­an­cière an­non­cée si le re­quérant présente, pendant la durée de valid­ité de la déclar­a­tion d’in­ten­tion, une de­mande de paiement con­ten­ant les don­nées défin­it­ives et at­test­ant que:

a.
les con­di­tions énon­cées dans la déclar­a­tion d’in­ten­tion sont re­m­plies;
b.
la réal­isa­tion du pro­jet est as­surée et qu’elle est im­min­ente;
c.
les con­di­tions jur­idiques de l’al­loc­a­tion sont re­m­plies.

2 Si les con­di­tions de fait ont changé depuis l’ét­ab­lisse­ment de la déclar­a­tion d’in­ten­­tion, il faut le sig­naler dans la de­mande de paiement. L’OFC se pro­nonce sur l’al­loc­a­tion, l’ad­apt­a­tion ou le re­fus de l’aide fin­an­cière sans de­mander de nou­velle ex­pert­ise, à moins qu’il ne pos­sède pas les con­nais­sances re­quises pour traiter le sujet.

Art. 50 Utilisation des aides financières  

1 Les aides fin­an­cières ne peuvent être af­fectées qu’aux fins auxquelles elles ont été al­louées.

2 Sont déter­min­antes les don­nées fig­ur­ant dans la de­mande d’aide ou les don­nées et les doc­u­ments déclarés comme étant défin­i­tifs dé­posés en vue du paiement.

Art. 51 Forme de la décision  

1 L’ap­prob­a­tion est no­ti­fiée au moy­en d’une dé­cision formelle. Si l’ap­prob­a­tion de la de­mande n’est sub­or­don­née à aucune con­di­tion ou charge, il est ren­on­cé à la mo­tiv­a­tion et à l’in­dic­a­tion des voies de droit, con­formé­ment à l’art. 35, al. 3, PA50.

2 Lor­sque l’OFC re­jette la de­mande ou ne l’ap­prouve qu’en partie, le re­quérant peut ex­i­ger dans un délai de 30 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion la no­ti­fic­a­tion d’une dé­cision formelle.

Art. 52 Conventions de prestations  

1 Des con­tri­bu­tions struc­turelles peuvent être al­louées dans le cadre de con­ven­tions de presta­tions pluri­an­nuelles selon l’art. 10 LCin à des in­sti­tu­tions et à des en­tre­prises trav­ail­lant de man­ière per­man­ente pour per­mettre à celles-ci de pouvoir plani­fi­er et at­teindre leurs ob­jec­tifs sur le long ter­me.

2 Les con­ven­tions de presta­tions défin­is­sent les ob­jec­tifs à at­teindre, les in­dic­ateurs per­met­tant de mesur­er la pro­gres­sion vers les ob­jec­tifs, ain­si que leur évalu­ation. Ils défin­is­sent si né­ces­saire le mont­ant des tâches sub­ven­tion­nées, l’ob­lig­a­tion d’ét­ab­lir des rap­ports et de présenter des comptes ain­si que le mont­ant et les mod­al­ités des con­tri­bu­tions struc­turelles à ac­cord­er par la Con­fédéra­tion. Elles peuvent con­tenir des dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la col­lab­or­a­tion entre les in­sti­tu­tions et en­tre­prises béné­fi­ci­ant d’un sou­tien et d’autres in­sti­tu­tions.

3 La com­pétence budgétaire des Chambres fédérales de­meure réser­vée.

Art. 53 Nouvelle présentation d’une demande rejetée  

1 Lor­squ'une de­mande d’aide sélect­ive à l’écrit­ure d’un scén­ario, au dévelop­pe­ment d’un pro­jet ou à la réal­isa­tion d’un pro­jet de film a été re­jetée, la de­mande peut être sou­mise une seconde fois si elle a subi un re­maniement es­sen­tiel port­ant sur les points cri­tiqués.

2 Les de­mandes re­man­iées doivent être dé­posées dans les 18 mois à compt­er de la com­mu­nic­a­tion du re­jet. L’OFC peut pro­longer ce délai de six mois au plus, sur présent­a­tion d’une de­mande fondée.

Art. 54 Information du public  

1 L’OFC rend péri­od­ique­ment pub­lic les noms des per­sonnes qui ont ob­tenu des aides fédérales, en spé­ci­fiant les pro­jets, les activ­ités ou les tâches pour lesquelles une aide de la Con­fédéra­tion a été an­non­cée ou payée.

2 Si la dé­cision de l’OFC se fonde sur une ex­pert­ise ét­ablie sur la base d’un sys­tème de points (art. 46a), les points ob­tenus par les pro­jets, les activ­ités ou les tâches béné­fi­ci­ant d’une aide sont pub­liés.51

51 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2018, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4323).

Section 5 Modifications ultérieures

Art. 55 Obligation de demander une autorisation et obligation d‘annoncer  

1 L’autor­isa­tion préal­able de l’OFC est re­quise pour toute modi­fic­a­tion du pro­jet in­ter­ven­ant après la no­ti­fic­a­tion de la déclar­a­tion d’in­ten­tion ou le paiement de l’aide et pouv­ant avoir des ré­per­cus­sions nég­at­ives en ter­mes de qual­ité, men­acer la réal­isa­tion ou l’ex­écu­tion du pro­jet ou en­traîn­er des coûts sup­plé­mentaires.

2 Lor­sque une autor­isa­tion préal­able n’est pas pos­sible ou pas rais­on­nable­ment exi­gible, ces modi­fic­a­tions doivent être sou­mises à l’ap­prob­a­tion de l’OFC sitôt ap­portées.

3 Si les modi­fic­a­tions n’ont pas l’ap­prob­a­tion de l’OFC, les travaux en­tre­pris ou les in­ves­t­isse­ments con­sentis après la modi­fic­a­tion sont con­sidérés comme étant ef­fec­tués aux risques et périls du re­quérant. L’OFC dé­cide dans quelle mesure les coûts fig­ur­ant dans le dé­compte sont con­sidérés comme im­put­ables.

4 Une autor­isa­tion n’est pas né­ces­saire pour les modi­fic­a­tions ay­ant déjà fait l’ob­jet d’une in­form­a­tion dans la de­mande de paiement.

Art. 56 Cession et transfert d’aides financières  

1 Les ay­ants droit ne peuvent céder ou trans­férer une aide fin­an­cière an­non­cée qu’avec l’ap­prob­a­tion écrite de l’OFC. L’OFC com­mu­nique son ap­prob­a­tion à tra­vers une nou­velle dé­cision formelle.

2 L’OFC re­fuse son ap­prob­a­tion si les per­sonnes ou les en­tre­prises con­cernées ne sont pas en mesure d’as­surer au moins aus­si bi­en la réal­isa­tion pro­fes­sion­nelle du pro­jet ou l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche, ou si des obstacles jur­idiques s’y op­posent.

3 La de­mande d’ap­prob­a­tion de ces­sion ou de trans­fert doit être ac­com­pag­née des con­trats passés entre les per­sonnes et les en­tre­prises con­cernées ain­si que d’éven­tuels dé­comptes in­ter­mé­di­aires.

Section 6 Paiement

Art. 57 Réserve d’approbation du crédit  

Le paiement d’une aide fin­an­cière an­non­cée s'ef­fec­tue dans les lim­ites des crédits ouverts.

Art.58 Modalités de paiement  

1 L’OFC paye le mont­ant de l’aide fin­an­cière par tranches en fonc­tion de l’avance­ment du pro­jet ou de l’activ­ité soutenu.

2 S’agis­sant des con­tri­bu­tions à des pro­jets, 10 % au moins de l’aide fin­an­cière an­non­cée est re­tenue jusqu’à la présent­a­tion du dé­compte.

3 Les tranches et les con­di­tions à re­m­p­lir pour leur paiement sont fixées dans la dé­cision formelle ou dans la con­ven­tion de presta­tions.

Art. 59 Prêts  

Lor­sque l’aide fin­an­cière est al­louée sous la forme d’un prêt, les con­di­tions at­tachées à ce prêt, en par­ticuli­er celles re­l­at­ives au rem­bourse­ment, sont spé­ci­fiées dans la dé­cision ou dans la con­ven­tion de presta­tions.

Section 7 Charges

Art.60 Établissement de charges  

1 L’OFC peut fix­er des charges dans la dé­cision formelle ou dans le con­trat de presta­tions.

2 L’OFC fixe les charges dans la déclar­a­tion d’in­ten­tion lor­sque l’aide fin­an­cière est fixée et ver­sée en aval.

3 Les coûts né­ces­saires à l’ex­écu­tion des charges, not­am­ment celles men­tion­nées aux art. 63 à 65, sont im­put­ables.

4 L’OFC peut libérer le béné­fi­ci­aire de charges lor­sque l’ex­écu­tion de ces dernières en­traîne des coûts mani­festement dis­pro­por­tion­nés par rap­port au mont­ant de l’aide an­non­cée.

Art.61 Inexécution des obligations  

1 Si les charges auxquelles l’aide était as­sortie ne sont pas re­m­plies, l’OFC re­fuse le paiement.

2 Il peut ex­i­ger la resti­tu­tion in­té­grale ou parti­elle des mont­ants déjà ver­sés.

Art. 62 Mention de l’aide de la Confédération  

1 L’ob­ten­tion d’une aide fin­an­cière de la Con­fédéra­tion doit être claire­ment men­tion­née.

2 Le logo de l’OFC doit en outre être util­isé de man­ière bi­en vis­ible sur les ex­em­plaires de l’œuvre, sur les pro­grammes et lors de mani­fest­a­tions pub­liques.

Art.62a Données statistiques 52  

Le béné­fi­ci­aire d’une aide fin­an­cière fédérale est tenu de don­ner les in­dic­a­tions sui­vantes:

a.
âge, sexe et ba­gage pro­fes­sion­nel des per­sonnes par­ti­cipant au pro­jet ou à l’activ­ité sub­ven­tion­née, et
b.
salaires et hon­o­raires des différentes fonc­tions con­cernées.

52 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 63 Obligation d’archiver  

1 Le béné­fi­ci­aire d’une aide fin­an­cière fédérale à la réal­isa­tion est tenu de faire par­venir à la fond­a­tion «Cinémathèque suisse» les fichiers de base ay­ant servi à la pro­duc­tion de la ver­sion fi­nale du film (mas­ter­file).

2 Le béné­fi­ci­aire d’une aide fin­an­cière fédérale al­louée pour une tâche ou une autre activ­ité fait par­venir à l’OFC un ex­em­plaire de l’œuvre sur sup­port physique ou élec­tro­nique, si un tel ex­em­plaire a été ét­abli à des fins de doc­u­ment­a­tion.

Art. 64 Places de formation  

1 Un pro­jet de long métrage de fic­tion béné­fi­ci­ant d’un sou­tien à la réal­isa­tion doit of­frir au moins une place de stage.

2 Deux places de form­a­tion au moins, dont une au moins réser­vée à une sta­gi­aire, doivent être pro­posées pour les films soutenus à hauteur de plus de 500 000 francs.53

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 64a Recours à des prestations techniques suisses 54  

1 Si la réal­isa­tion d’un long métrage de fic­tion ou d’an­im­a­tion suisse est soutenue par une aide sélect­ive, au moins 60 % des dépenses re­l­at­ives aux presta­tions tech­niques doivent être ac­quises auprès d’en­tre­prises ay­ant leur siège en Suisse.

2 Ne peuvent être prises en compte que les presta­tions d’en­tre­prises qui sont in­dépend­antes, sur les plans per­son­nel, fin­an­ci­er et or­gan­isa­tion­nel, des en­tre­prises de pro­duc­tion par­ti­cipantes.

3 Par presta­tions tech­niques on en­tend not­am­ment:

a.
la loc­a­tion de caméras, de matéri­el au­dio, de matéri­el d’éclair­age et de matéri­el de scène;
b.
la post­pro­duc­tion de l’im­age et du son, y com­pris les ef­fets spé­ci­aux.

54 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 65 Disponibilité et accès  

1 Les films et les activ­ités réal­isés avec l’aide fin­an­cière de la Con­fédéra­tion doivent être, dans la mesure du pos­sible, ac­cess­ibles au pub­lic. Les prin­cipes d’ac­cess­ib­il­ité pour les per­sonnes at­teintes d’un han­di­cap doivent être re­spectés.

2 Les films béné­fi­ci­ant d’une aide à la réal­isa­tion de la Con­fédéra­tion doivent:

a.
être syn­chron­isés ou sous-titrés dans au moins une autre langue na­tionale, et
b.
si pos­sible être ex­ploités dans plusieurs ré­gions lin­guistiques.

3 Les films tournés ou syn­chron­isés dans une langue na­tionale doivent de plus être dispon­ibles en au­di­o­de­scrip­tion dans au moins une autre langue na­tionale:55

a.
les longs métrages doc­u­mentaires ay­ant ob­tenu une sub­ven­tion fédérale de plus de 125 000 francs;
b.
les longs métrages de fic­tion ay­ant ob­tenu une sub­ven­tion fédérale de plus de 300 000 francs.

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art.65a Accessibilité du patrimoine cinématographique 56  

Les films béné­fi­ci­ant d’une aide fin­an­cière fédérale à la réal­isa­tion doivent, après leur ex­ploit­a­tion com­mer­ciale, rest­er ac­cess­ibles au pub­lic. L’OFC peut con­clure des li­cences non ex­clus­ives à cette fin.

56 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 8 Comptes et rapports

Art. 66 Remise du décompte  

1 Un dé­compte com­plet doit être présenté à l’OFC dans un délai de trois mois à compt­er de l’achève­ment du pro­jet ou de la mani­fest­a­tion soutenu.

2 S’il en reçoit la de­mande fondée, l’OFC peut pro­longer le délai de six mois au plus.

3 Lor­sque, mal­gré un aver­tisse­ment, le dé­compte n’a pas été présenté ou qu’il est in­com­plet, la dé­cision peut être ré­voquée, et l’OFC peut ex­i­ger le rem­bourse­ment total ou partiel des mont­ants déjà ver­sés.

Art.67 Contenu du décompte  

1 Le dé­compte doit con­tenir une liste des re­cettes et des dépenses ef­fect­ives liées au pro­jet et mettre en re­gard les doc­u­ments présentés pour le verse­ment, not­am­ment le plan de fin­ance­ment et le budget.

2 L’em­ployeur joint au dé­compte la preuve que les con­tri­bu­tions aux as­sur­ances so­ciales des em­ployés par­ti­cipant au pro­jet ont été dé­comptées.

Art.68 Examen du décompte  

1 L’OFC véri­fie les dé­comptes par sond­ages.

2 S’il con­state des ir­régu­lar­ités, il peut faire réviser en­tière­ment le dé­compte.

3 Lor­sque l’aide fin­an­cière est supérieure à 100 000 francs, un dé­compte véri­fié par une so­ciété fi­du­ci­aire ou une per­sonne in­dépend­ante agréée en qual­ité d'ex­pert-réviseur selon la loi du 16 décembre 2005 sur la sur­veil­lance de la ré­vi­sion57 doit être présenté.

Art.68a Frais de révision 58  

S’il ap­par­aît que le dé­compte est in­cor­rect ou in­com­plet, les frais de la ré­vi­sion or­don­née par l’OFC sont as­sumés par le béné­fi­ci­aire de l’aide fin­an­cière.

58 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art.69 Adaptation de l’aide financière sur la base du décompte  

1 Si les coûts im­put­ables ef­fec­tifs sont in­férieurs à ceux qui étaient an­non­cés dans la de­mande ou si d’autres fac­teurs déter­min­ants pour le cal­cul de l’aide ont changé par rap­port au con­tenu ini­tial de la de­mande:

a.
le mont­ant de la dernière tranche peut être ad­apté en con­séquence ou n’être pas ver­sé, ou
b.
la resti­tu­tion des mont­ants déjà ver­sés peut être en­tière­ment ou parti­elle­ment exigée.

2 Une aug­ment­a­tion ultérieure de l’aide fin­an­cière est ex­clue.

Art. 70 Rapports  

1 Le béné­fi­ci­aire d’une aide à un pro­jet joint au dé­compte qu’il fait par­venir à l’OFC un ex­em­plaire du pro­jet dans un format cour­ant ou at­teste d’une autre man­ière que le pro­jet a été réal­isé comme prévu.59

2 Le béné­fi­ci­aire d’une con­tri­bu­tion struc­turelle joint au compte d’ex­er­cice ad­ressé à l’OFC un rap­port de ges­tion ain­si qu’un rap­port d’activ­ité qui con­tient des don­nées re­l­at­ives à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de l’an­née déter­min­ante et une auto-évalu­ation sur le de­gré d’ac­com­p­lisse­ment des ob­jec­tifs et des mesur­es stip­ulés dans la con­ven­tion de presta­tions. Les pub­lic­a­tions et les ex­traits de presse con­cernant les activ­ités de l’in­sti­tu­tion ou de l’en­tre­prise soutenue y sont égale­ment jointes.

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 70a Déclaration des paiements et des actes juridiques en cas de liens d’intérêt 60  

1 Quiconque reçoit une aide fin­an­cière sous la forme d’une con­tri­bu­tion à un pro­jet ou d’une con­tri­bu­tion struc­turelle est tenu de com­mu­niquer les paie­ments et les act­es jur­idiques im­pli­quant des per­sonnes et des en­tre­prises avec lesquelles il ex­iste des li­ens d’in­térêt.

2 Les paie­ments doivent être énumérés sé­paré­ment dans les comptes con­cernant les différents pro­jets soutenus ou dans les comptes an­nuels. Les act­es jur­idiques sur la base de­squels les paie­ments sont ef­fec­tués doivent être décrits en dé­tail et, si l’OFC l’ex­ige, doc­u­mentées.

3 Il y a li­ens d’in­térêt not­am­ment lor­squ’une per­sonne ou une en­tre­prise:

a.
fait partie de la dir­ec­tion de l’en­tre­prise sub­ven­tion­née ou est en mesure d’ex­er­cer d’une autre man­ière, not­am­ment en rais­on de rap­ports de pro­priété, une in­flu­ence dé­cis­ive sur les activ­ités com­mer­ciales du béné­fi­ci­aire de l’aide fin­an­cière;
b.
trav­aille sim­ul­tané­ment pour d’autres per­sonnes ou en­tre­prises qui sont per­son­nelle­ment, fin­an­cière­ment ou struc­turelle­ment liées au béné­fi­ci­aire de l’aide fin­an­cière;
c.
est en mesure d’ex­er­cer d’une autre man­ière une in­flu­ence déter­min­ante sur l’activ­ité du béné­fi­ci­aire de l’aide fin­an­cière, ou
d.
en­tre­tient une re­la­tion étroite avec les per­sonnes visées à la let. a ou est liée par des li­ens de par­enté avec celles-ci.

4L’OFC peut ex­empter les as­so­ci­ations et les fond­a­tions à but non luc­rat­if de l’ob­lig­a­tion de pub­li­er les li­ens d’in­térêt si des mesur­es or­gan­isa­tion­nelles ou des mécan­ismes de con­trôle in­terne garan­tis­sent que tout con­flit d’in­térêt peut être détecté à un st­ade pré­coce et que des mesur­es ap­pro­priées sont prises pour prévenir toute men­ace pour les in­térêts du béné­fi­ci­aire de l’aide fin­an­cière.

60 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Chapitre 2 Procédure concernant les bonifications de l’aide liée au succès

Section 1 Bonifications issues de l’exploitation en salle

Art. 71 Films de référence  

1 Les films de référence pouv­ant prétendre à l’ob­ten­tion de bon­ific­a­tions is­sues de l’ex­ploit­a­tion en salles sont des films suisses ou des cop­ro­duc­tions re­con­nues entre la Suisse et l’étranger.

2 Ne sont pas éli­gibles:

a.
les courts métrages;
b.
les cop­ro­duc­tions dont les con­tri­bu­tions artistiques et tech­niques suisses ne cor­res­pond­ent pas à la con­tri­bu­tion fin­an­cière de l’en­tre­prise de pro­duc­tion suisse.
Art. 72 Personnes pouvant bénéficier de l’encouragement  

1 Les bon­ific­a­tions is­sues de l’ex­ploit­a­tion en salles sont al­louées aux per­sonnes suivantes:

a.
pour le scén­ario: l’auteur du scén­ario ou du doc­u­ment ser­vant au tournage;
b.
pour la réal­isa­tion: le metteur en scène;
c.
pour la pro­duc­tion: l’en­tre­prise de pro­duc­tion;
d.
pour la dis­tri­bu­tion: l’en­tre­prise de dis­tri­bu­tion en­re­gis­trée;
e.
pour la pro­jec­tion: l’en­tre­prise de pro­jec­tion en­re­gis­trée.

2 Les en­tre­prises de pro­jec­tion gérées par des col­lectiv­ités de droit pub­lic ou ap­par­ten­ant à de tell­es col­lectiv­ités ain­si que les fest­ivals et les cinémas en plein air ne peuvent ob­tenir des bon­ific­a­tions.

Art. 73 Entrées de référence  

1 Les bon­ific­a­tions is­sues de l’ex­ploit­a­tion en salles se cal­cu­lent sur la base du nombre d’en­trées de référence en­re­gis­trées pour un film de référence en Suisse.

2 Sont réputées en­trées de référence les en­trées pay­antes brutes par salle re­tenues dans le dé­compte heb­doma­daire ex­ploit­ant-dis­trib­uteur. Si la somme compt­ab­il­isée par en­trée est in­férieure à 10 francs, le nombre des en­trées de référence s’ob­tient en di­vis­ant par dix le mont­ant de la re­cette en­re­gis­trée pour ces en­trées.

3 Les en­trées en­re­gis­trées dans des fest­ivals de cinéma en Suisse sont prises en compte si le fest­iv­al en­re­gistre ses en­trées selon un sys­tème re­con­nu par l’OFC et qu’il lui donne ac­cès à tous les doc­u­ments compt­ables re­latifs aux en­trées.61

4 Les en­trées d’en­tre­prises de pro­jec­tion en mains pub­liques et de cinémas de plein air compt­ab­il­isées à l’égard du dis­trib­uteur sont prises en compte.

5 Si une en­tre­prise de pro­jec­tion met égale­ment en vente sur In­ter­net les films qu’elle pro­jette, chaque achat de film compte comme une en­trée de référence. L’art. 73, al. 2, s’ap­plique au sur­plus.62

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

62 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 74 Durée d’exploitation  

1 Le cal­cul des en­trées de référence ne prend en compte que les en­trées réal­isées dur­ant les deux ans suivant la sortie en salle. Le lance­ment en salles coïn­cide avec la première pro­jec­tion pub­lique en salle de cinéma.

2 Les en­trées de référence d’une an­née civile qui n’ont pas été an­non­cées au plus tard le 31 jan­vi­er de l’an­née suivante ne sont plus prises en compte.

3 Les en­trées visées à l’art. 73, al. 3, sont im­put­ables, même si elles sont réal­isées av­ant la sortie en salle.63

63 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 75 Pondération en fonction des régions linguistiques  

1 Les en­trées de référence en Suisse ro­mande et en Suisse it­ali­enne comptent double.

2 Le pla­fond d’en­trées de référence prises en compte est de 120 000 par ré­gion lin­guistique pour les films de fic­tion et de 40 000 pour les films doc­u­mentaires.

3 Les en­trées à un fest­iv­al ne sont pas pondérées en fonc­tion de la ré­gion lin­guistique.64

64 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 76 Nombre minimal des entrées de référence 65  

1 Pour générer des bon­ific­a­tions liées à l’aide au suc­cès, un film doit at­teindre au min­im­um le nombre d’en­trées de référence pondérées suivant:

a.
films de fic­tion: 10 000 en­trées;
b.
films doc­u­mentaires: 5000 en­trées.

2Le seuil est at­teint par l’ajout des points de fest­iv­al (art. 83) aux en­trées de référence, pour autant que le film ait réal­isé au moins 50 séances pub­liques en Suisse.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art.77 Films documentaires et films de fiction  

4 Sont déter­min­antes pour la qual­i­fic­a­tion de film doc­u­mentaire ou film de fic­tion dans le cadre de l’aide liée au suc­cès:

a.
s’agis­sant de pro­jets ay­ant reçu une aide fédérale à la réal­isa­tion: les in­dic­a­tions fournies par l’en­tre­prise de pro­duc­tion dans sa de­mande d’aide à la réal­isa­tion;
b.
s’agis­sant de films présentés à des fest­ivals im­port­ants av­ant leur sortie en salle: le type de fest­iv­al et la qual­i­fic­a­tion chois­ie pour la présent­a­tion en fest­iv­al;
c.
pour tous les autres films: les in­dic­a­tions de l’en­tre­prise de pro­duc­tion dans le cadre de l’in­scrip­tion du film.
Art. 78 Dispositions particulières: bonifications pour le scénario, la réalisation et la production  

1 Si le nombre min­im­al d’en­trées de référence défini à l’art. 76 est at­teint, les en­trées de référence suivantes comptent double pour le cal­cul du mont­ant des bon­ific­a­tions pour le scén­ario, la réal­isa­tion et la pro­duc­tion:

a.
pour les films de fic­tion: les 10 000 premières en­trées de référence sans les points de fest­ivals;
b.
pour les films doc­u­mentaires: les 5 000 premières en­trées de référence sans les points de fest­ivals.
Art. 79 Dispositions particulières: bonifications pour la distribution  

1 S’agis­sant du cal­cul des bon­ific­a­tions pour la dis­tri­bu­tion, les en­trées ces­sent d’être pondérées en fonc­tion des ré­gions lin­guistiques dès que le nombre min­im­um d’en­trées de référence est at­teint.

2 Les films pour lesquels des bon­ific­a­tions visées à l’art. 52 OPI­Cin66 sont compt­ab­il­isées ne peuvent être ad­mis comme films de référence dans le cal­cul de bon­ific­a­tions pour la dis­tri­bu­tion au titre de la présente or­don­nance.67

66 RS 443.122

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art.80 Dispositions particulières: bonifications pour la projection  

S’agis­sant du cal­cul des bon­ific­a­tions pour la pro­jec­tion, il n’y a:

a.
ni pondéra­tion des en­trées de référence en fonc­tion des ré­gions lin­guistiques;
b.
ni seuil min­im­um d’en­trées de référence.

Section 2 Bonifications pour les participations à des festivals internationaux

Art. 81 Films de référence  

1 Sont éli­gibles comme films de références pour des bon­ific­a­tions is­sues de la par­ti­cip­a­tion à un fest­iv­al in­ter­na­tion­al ou à une com­péti­tion dotée d’un prix in­ter­na­tion­al les films suivants:

a.
les films suisses;
b.
les cop­ro­duc­tions re­con­nues entre la Suisse et l’étranger avec réal­isa­tion suisse, qui sont produits sous la re­sponsab­il­ité d’une en­tre­prise suisse de pro­duc­tion.

2 L’en­cour­age­ment peut al­ler aus­si bi­en aux longs qu’aux courts métrages.

Art. 82 Ayants droit  
1 Les bon­ific­a­tions vont aux per­sonnes suivantes:
a.
pour le scén­ario: l’auteur du scén­ario ou du doc­u­ment ser­vant au tournage;
b.
pour la réal­isa­tion: le metteur en scène;
c.
pour la pro­duc­tion: l’en­tre­prise de pro­duc­tion.

2 Pour la dis­tri­bu­tion, les points de fest­iv­al ob­tenus av­ant le lance­ment du film dans les salles sont compt­ab­il­isés jusqu’à hauteur du seuil fixé à l’art. 76, al. 1.

Art. 83 Points de festival  

1 La sélec­tion d’un film à un fest­iv­al ou à une com­péti­tion in­ter­na­tionale dotée d’un prix et la re­con­nais­sance artistique qui lui est liée sont bon­ifiées de points de fest­iv­al.

2 Les points de fest­iv­al sont ré­partis de la man­ière suivante:

a.
20 000 points pour la par­ti­cip­a­tion aux sec­tions les plus im­port­antes de fest­ivals in­ter­na­tionaux de premi­er or­dre ou à des com­péti­tions sim­il­aires dotées des dis­tinc­tions in­ter­na­tionales les plus im­port­antes;
b.
10 000 points pour la par­ti­cip­a­tion à des sec­tions an­nexes de fest­ivals in­ter­na­tionaux de premi­er or­dre ou aux sec­tions les plus im­port­antes de fest­ivals in­ter­na­tionaux ma­jeurs;
c.
5000 points pour la par­ti­cip­a­tion à des sec­tions an­nexes de fest­ivals in­ter­na­tionaux ma­jeurs ou aux sec­tions les plus im­port­antes de fest­ivals in­ter­na­tionaux im­port­ants.

3 Le nombre de points crédités pour un prix est le double du nombre de points crédités pour une par­ti­cip­a­tion.

4 L’OFC pub­lie chaque an­née une liste qui in­dique dans quelle catégor­ie visée à l’al. 2 sont rangés les fest­ivals, les sec­tions des fest­ivals, les com­péti­tions et les prix en fonc­tion de leur im­port­ance in­ter­na­tionale.68

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 3 Bases du calcul des bonifications69

69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 84 Inscription des personnes autorisées  

1 Pour générer des bon­ific­a­tions, les per­sonnes autor­isées à s’in­scri­re doivent procéder à une in­scrip­tion unique auprès de l’OFC en com­mu­ni­quant leur nom, leur ad­resse de cor­res­pond­ance et, le cas échéant, leur ad­resse élec­tro­nique. Les citoy­ens suisses qui ne sont pas dom­i­ciliés en Suisse sont tenus d’in­diquer un dom­i­cile de no­ti­fic­a­tion en Suisse. Les change­ments sont sou­mis à l’ob­lig­a­tion d’an­nonce (art. 88a, al. 1).

2 L’OFC en­voie un ac­cusé de ré­cep­tion.

Art.85 à 87  

Ab­ro­gés

Art. 88 Calcul automatique sur la base des entrées annoncées et des points de festival  

1 Les en­trées pour les films an­non­cés à Pro­Cinema dans le cadre de l’ob­lig­a­tion de com­mu­niquer des en­tre­prises de dis­tri­bu­tion et de pro­jec­tion au sens de l’art. 24 LCin et les en­trées an­non­cées à Pro­Cinema par les fest­ivals de films au sens de l’art. 73, al. 3, sont déter­min­antes pour le cal­cul des en­trées de référence au sens de la sec­tion 1 du présent chapitre, moy­en­nant véri­fic­a­tion par l’Of­fice fédéral de la stat­istique.

2 Les in­vit­a­tions aux fest­ivals sais­ies et pub­liées par la fond­a­tion «Swiss Films» et les prix re­m­portés sont déter­min­ants pour le cal­cul des points de fest­iv­al au sens de la sec­tion 2 du présent chapitre.

Art. 88a Révision des données  

1 Si les per­sonnes sus­cept­ibles d’ob­tenir des bon­ific­a­tions dans une des fonc­tions visées à l’art. 72 sont in­con­nues ou si les no­ti­fic­a­tions ne peuvent être délivrées, l’OFC pub­lie le titre du film sur son site In­ter­net et in­vite les ay­ants droit à s’an­non­cer dans les 10 jours.

2 Aucune bon­ific­a­tion n’est cal­culée pour les fonc­tions pour lesquelles aucun ay­ant droit ne s’an­nonce ni pour les ay­ants droit auxquels aucune no­ti­fic­a­tion ne peut être re­mise.

3 Si une fonc­tion est re­vendiquée par plusieurs per­sonnes sans qu’aucune clé de ré­par­ti­tion n’ait été signée, l’OFC fixe un délai pour qu’un ac­cord soit trouvé.

4Si aucune clé de ré­par­ti­tion écrite n’est reçue dans le délai fixé, aucune bon­ific­a­tion n’est cal­culée pour la fonc­tion con­cernée.

5 Quiconque fait valoir pour un film des bon­ific­a­tions de l’aide liée au suc­cès peut s’in­form­er auprès de l’OFC jusqu’à la fin du mois de jan­vi­er de l’an­née suivante sur l’état des en­trées et des points de fest­iv­al de l’an­née écoulée et sur les fonc­tions pour lesquelles il est in­scrit en tant qu’ay­ant droit.

6 Si l’OFC ne reçoit aucune ob­jec­tion écrite et motivée dans les 30 jours suivant la ré­cep­tion des don­nées par l’ay­ant droit, celles-ci sont con­sidérées comme étant ap­prouvées.

Section 4 Calcul des bonifications

Art. 89 Montants des bonifications  

1 Si le nombre min­im­al d’en­trées de référence visé à l’art. 76 est at­teint, les ay­ants droit sont crédités des mont­ants suivants pour chaque en­trée de référence et pour chaque point de fest­iv­al:

a.
70 centimes pour le scén­ario, et 100 000 francs au max­im­um par film;
b.
70 centimes pour la réal­isa­tion, et 100 000 francs au max­im­um par film;
c.70
4 fr. 40 pour la pro­duc­tion, et 660 000 francs au max­im­um par film;
d.
2 francs pour la dis­tri­bu­tion, et 200 000 francs au max­im­um par an­née civile;
e.
3 fr. 50 pour la pro­jec­tion, et 6000 francs au max­im­um par en­tre­prise de pro­jec­tion, par film et par ré­gion cinéma­to­graph­ique, soit au total un max­im­um de 125 000 francs par an­née et par en­tre­prise de pro­jec­tion.

2 Pour les courts métrages, 15 % des mont­ants selon l’al. 1 sont crédités aux ay­ants droit par point de fest­iv­al.71

3 Les bon­ific­a­tions pour la pro­duc­tion, la dis­tri­bu­tion et la pro­jec­tion sont ré­duites de 50 % si le réal­isateur ou le pro­duc­teur délégué ne sont pas suisses.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art.90 Montants maxima  

1 Pour le cal­cul des bon­ific­a­tions, les pla­fonds par film sont les suivants:

a.
150 000 en­trées de référence et points de fest­iv­al pour les film de fic­tion;
b.
50 000 en­trées de référence et points de fest­iv­al pour les films doc­u­mentaires.

2 Si une per­sonne peut prétendre à des bon­ific­a­tions à la fois pour le scén­ario et la réal­isa­tion, ses bon­ific­a­tions sont pla­fon­nées à 150 000 francs par film.

Art. 91 Répartition des bonifications  

1 Si plusieurs ay­ants droit se trouvent au sein d’une même catégor­ie, la bon­ific­a­tion est ré­partie sur la base de la clé de ré­par­ti­tion conv­en­ue entre eux.

2 S’agis­sant des mont­ants max­ima selon l’art. 89, les en­tre­prises de pro­jec­tion liées économique­ment sont traitées comme une seule en­tre­prise.

3 Si les en­trées de référence d’un film dé­pas­sent les seuils par ré­gion lin­guistique visés à l’art. 75, al. 2, les bon­ific­a­tions pour la pro­jec­tion sont ré­parties pro­por­tion­nelle­ment entre toutes les en­tre­prises qui ont pro­jeté le film.

Art. 92 Compte de bonifications  

1 L’OFC ouvre un compte in­di­viduel pour chaque ay­ant droit in­scrit et y crédite les bon­ific­a­tions is­sues de l’ex­ploit­a­tion en salle ou en fest­iv­al des films éli­gibles auxquels l’ay­ant droit a par­ti­cipé.

2 L’OFC ét­ablit le dé­compte une fois par an­née civile et le com­mu­nique aux ay­ants droit.

Art.93 Expiration 72  

1 La durée de valid­ité des bon­ific­a­tions est de 2 ans.

2 Les bon­ific­a­tions pour lesquelles aucune de­mande de réin­ves­tisse­ment n’a été présentée av­ant l’ex­pir­a­tion du délai de valid­ité devi­ennent caduques.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art.94 Montants minima  

1 Les mont­ants in­férieurs à 2500 francs par ay­ant droit ne sont pas bon­ifiés.

2 Les bon­ific­a­tions pour les en­tre­prises de pro­jec­tion sont ver­sées dir­ecte­ment; les bon­ific­a­tions in­férieures à 500 francs par en­tre­prise de pro­jec­tion ne sont pas ver­sées.

Art. 95 Utilisation des bonifications 73  

1 Les ay­ants droit sont tenus d’in­ve­st­ir les bon­ific­a­tions de l’aide liée au suc­cès dans un nou­veau pro­jet, not­am­ment dans:

a.
le dévelop­pe­ment d’un nou­veau pro­jet de film;
b.
la réal­isa­tion, la dis­tri­bu­tion, la dif­fu­sion ou l’ac­quis­i­tion de droits d’un nou­veau film suisse ou d’une nou­velle cop­ro­duc­tion re­con­nue.

2 Les mont­ants in­férieurs à 2500 francs ne peuvent pas être réin­vestis.

3 L’art. 94, al. 2, de­meure réser­vé.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Section 5 Réinvestissement des bonifications

Art. 96 Demande de réinvestissement 74  

1 Pour ob­tenir le paiement de bon­ific­a­tions, il est né­ces­saire de présenter une de­mande de réin­ves­tisse­ment à l’OFC.

2 Si la bon­ific­a­tion ne peut pas être ver­sée parce que le pro­jet qui doit béné­fi­ci­er du réin­ves­tisse­ment ne re­m­plit pas en­core les con­di­tions énon­cées à l’art. 49, al. 1, l’OFC ét­ablit une déclar­a­tion d’in­ten­tion de durée lim­itée (art. 48).

3 Un délai supérieur au délai d’échéance de 2 ans est autor­isé; toute­fois, le pro­jet et l’af­fect­a­tion de la bon­ific­a­tion ne pour­ront plus être modi­fiés passé le délai d’échéance.

4 La déclar­a­tion d’in­ten­tion peut être pro­longée dans un délai de 5 ans à compt­er de la date de la com­mu­nic­a­tion de la bon­ific­a­tion. L’art. 48, al. 2 à 4, s’ap­plique au sur­plus.

5 Les bon­ific­a­tions réser­vées pour un pro­jet par une déclar­a­tion d’in­ten­tion ex­pirent après 5 ans à compt­er de la date de la com­mu­nic­a­tion de la bon­ific­a­tion.

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 97 Avances  

1 Un ay­ant droit peut, av­ant toute com­mu­nic­a­tion au sens de l’art. 92, al. 2, de­mander une avance pour un réin­ves­tisse­ment.

2 L’avance se monte à 50 % au max­im­um du total prob­able de la bon­ific­a­tion is­sue des en­trées déjà compt­ab­il­isées et non pondérées ou des points ob­tenus dans des fest­ivals.

3 Le verse­ment de l’avance est ap­prouvé si:

a.
l’ay­ant droit ap­porte la preuve que le nombre min­im­al d’en­trées de référence est at­teint;
b.
le film est in­scrit en tant que film de référence;
c.
il n’ex­iste aucun doute sur le droit du re­quérant;
d.
les autres dis­pos­i­tions re­l­at­ives au réin­ves­tisse­ment sont re­m­plies.

Chapitre 3 Règles de procédure particulières pour l’aide liée au site

Art. 98 Inscription  

1 Av­ant de dé­poser sa de­mande d’aide fin­an­cière au titre d’aide liée au site, le re­quérant doit préal­able­ment an­non­cer son pro­jet à l’OFC.

2 L’in­scrip­tion con­tient des in­dic­a­tions sur la struc­ture de pro­duc­tion ou de cop­ro­duc­tion, sur le mont­ant prob­able de la con­tri­bu­tion de­mandée et sur la com­pos­i­tion prob­able des coûts im­put­ables.

Art. 99 Demande  

Dans sa de­mande d’aide fin­an­cière au titre d’aide liée au site, le re­quérant doit rendre vraisemblable et dans la mesure du pos­sible fournir la preuve que:

a.
le pro­jet à en­cour­ager re­m­plit les critères d’éli­gib­il­ité;
b.
les coûts im­put­ables seront dépensés en Suisse dans les pro­por­tions exigées;
c.
75 % du fin­ance­ment glob­al du film est as­suré.
Art. 100 Déclaration d’intention  

1 Si les con­di­tions re­quises à l’art. 99 sont re­m­plies, la déclar­a­tion d’in­ten­tion de l’OFC fixe le mont­ant de l’aide liée au site et as­sure l’al­loc­a­tion de 80 % de celle-ci.

2 Le mont­ant nom­in­al de l’aide liée au site est fixé et ne peut être aug­menté après coup.

Art.101 Paiement  

1 Jusqu’à 70 % du mont­ant an­non­cé sont ver­sés au début du tournage lor­sque la preuve est ap­portée que:75

a.
le film est qual­i­fié de film suisse sur la base d’une évalu­ation pro­vis­oire ou a ob­tenu des autor­ités com­pétentes une re­con­nais­sance pro­vis­oire comme cop­ro­duc­tion entre la Suisse et l’étranger;
b.
70 % au moins des coûts im­put­ables sont garantis sur la base de con­trats ou d’autres pièces équi­val­entes;
c.
la réal­isa­tion du pro­jet est en­tière­ment garantie sur le plan fin­an­ci­er, la part non garantie de l’aide fin­an­cière devant être pro­vis­oire­ment sub­stituée à tra­vers des mises en par­ti­cip­a­tion de presta­tions pro­pres de la pro­duc­tion.

2 Le paiement visé à l’al. 1 né­ces­site la présent­a­tion préal­able de cop­ies des jus­ti­fic­atifs (con­trats, of­fres con­firm­ées, etc.) des coûts im­put­ables. L’OFC peut en tout temps de­mander à con­sul­ter les ori­gin­aux.

3 Le paiement des aides liées au site in­ter­vi­ent sous réserve que les coûts im­put­ables soi­ent ac­quit­tés à hauteur des mont­ants an­non­cés, preuves à l’ap­pui.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 102 Décompte  

1 Les coûts totaux de réal­isa­tion, leur fin­ance­ment et la part des dépenses réal­isées qui sont im­put­ables selon l’art. 29 doivent fig­urer dans le dé­compte.

2 La part des coûts im­put­ables auxquels s’ap­plique le pour­centage plus élevé visé à l’art. 26, al. 2, est à men­tion­ner sé­paré­ment.

3 ...76

76 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 103 Correction et révocation sur la base du décompte  

1 Si les coûts im­put­ables ef­fec­tifs sont in­férieurs à ceux qui étaient an­non­cés dans la de­mande, l’OFC cor­rige le mont­ant de l’aide liée au site sur la base du dé­compte véri­fié, ad­apte en con­séquence le mont­ant de la dernière tranche et de­mande le cas échéant la resti­tu­tion des mont­ants ver­sés en trop.

2 L’aide est ré­voquée si les coûts im­put­ables ef­fec­tifs sont in­férieurs aux mont­ants min­ima visés à l’art. 14, al. 3 et 4, ou si le film achevé ne re­m­plit pas les con­di­tions d’al­loc­a­tion de l’aide liée au site.

Art. 104 Paiement de la part non garantie  

La dernière tranche non garantie de l’aide liée au site est, dans les lim­ites des crédits af­fectés, ré­partie pro­por­tion­nelle­ment entre les ay­ants droit dont le dé­compte véri­fié a été livré dans l’an­née civile cor­res­pond­ante (art. 32, al. 3 et 4).

Art. 105 Mandat à des tiers  

1 L’OFC con­fie à un ser­vice ap­pro­prié le man­dat de véri­fi­er les dé­comptes et les jus­ti­fic­atifs. L’art. 68a s’ap­plique au sur­plus.77

2 Le volume du man­dat, sa rétri­bu­tion ain­si que la man­ière dont s’ef­fec­tue la col­lab­or­a­tion et le con­trôle de l’État sont définis dans un con­trat passé entre l’OFC et le ser­vice man­daté.

77 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Chapitre 4 Règles de procédure particulières pour l’encouragement de la diversité78

78 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 105a Procédure pour les entreprises de distribution  

1 Les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion qui de­mandent une prime à la di­versité visée à l’art. 14a, al. 1, let. a et b, doivent in­scri­re auprès de l’OFC le film pour le­quel un sou­tien est sol­li­cité au plus tard le jour de sa sortie en salle.

2 L’OFC ex­am­ine si les critères d’éli­gib­il­ité sont re­m­plis et, le cas échéant, délivre une déclar­a­tion d’in­ten­tion lim­itée dans le temps. L’art. 48 s’ap­plique au sur­plus.

3 Le cal­cul de l’aide fin­an­cière est ef­fec­tué après la re­mise du dé­compte des pro­jec­tions et des en­trées ef­fect­ives par lieu d’ex­ploit­a­tion. Le dé­compte doit par­venir à l’OFC pendant la durée de valid­ité de la déclar­a­tion d’in­ten­tion, mais au plus tard 15 mois après la sortie en salle. L’OFC peut de­mander des in­form­a­tions sup­plé­mentaires.

4 Si le dé­compte par­vi­ent à l’OFC après l’ex­pir­a­tion du délai déter­min­ant (al. 3), l’aide fin­an­cière devi­ent caduque.

Art. 105b Procédure pour les entreprises de projection  

1 Les en­tre­prises de pro­jec­tion qui de­mandent une prime à la di­versité visée à l’art. 14a, al. 1, let. c et d, doivent s’in­scri­re auprès de l’OFC après l’écoule­ment de l’an­née civile pour laquelle le sou­tien est sol­li­cité. L’OFC pub­lie le délai d’in­scrip­tion sur son site in­ter­net.

2 Les primes à la di­versité sont cal­culées après l’écoule­ment de l’an­née civile. L’OFC peut de­mander des in­form­a­tions sup­plé­mentaires.

Titre 5 Certificats d’origine et reconnaissances

Chapitre 1 Certificats d’origine de films suisses

Art. 106 Auteur suisse  

1 Pour qu’un film soit con­sidéré comme ay­ant été réal­isé pour l’es­sen­tiel par un auteur suisse au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LCin, il faut au min­im­um que son réal­isateur soit de na­tion­al­ité suisse ou ait son dom­i­cile en Suisse.

2 Sont égale­ment con­sidérés comme auteurs au sens de l’art. 2, al. 2, LCin les scén­ar­istes et les com­pos­iteurs de mu­sique.

Art. 107 Producteur suisse  

Un film cop­roduit est con­sidéré comme ay­ant été produit par un pro­duc­teur suisse au sens de l’art. 2 al. 2, let. b, LCin si ce­lui-ci prend à sa charge une part fin­an­cière des coûts de réal­isa­tion de 50 % au moins et si il est re­spons­able de la réal­isa­tion du film.

Art. 108 Collaborateurs artistiques et techniques et entreprises techniques suisses  

1 Un film est con­sidéré comme ay­ant étéréal­isé dans la mesure du pos­sible par des in­ter­prètes et des tech­ni­ciens de na­tion­al­ité suisse ou dom­i­ciliés en Suisse et par des in­dus­tries tech­niques ét­ablies en Suisse au sens de l’art. 2, al. 2, let. c, LCin si la pro­por­tion de ces col­lab­or­at­eurs et de ces in­dus­tries at­teint 50 % au moins.

2 Dans des cas d’es­pèce dû­ment motivés, l’OFC peut autor­iser des ex­cep­tions, en par­ticuli­er pour:

a.
les films doc­u­mentaires qui, en rais­on de leur thème, doivent être réal­isés pour l’es­sen­tiel à l’étranger, ou
b.
lor­squ’aucune per­sonne ou in­dus­trie adéquate n’a pu être trouvée en Suisse.

3 Les critères ap­plic­ables lors de la déter­min­a­tion de la par­ti­cip­a­tion suisse sont en par­ticuli­er les suivants:

a.
s’agis­sant des col­lab­or­at­eurs artistiques et tech­niques: l’at­tri­bu­tion des postes à re­sponsab­il­ité;
b.
s’agis­sant des in­dus­tries tech­niques: l’at­tri­bu­tion des travaux es­sen­tiels de pro­duc­tion et de post­pro­duc­tion.

4 Pour déter­miner la par­ti­cip­a­tion suisse, l’OFC peut pub­li­er un sys­tème qui at­tribue des points à cer­taines fonc­tions artistiques et tech­niques et à cer­tains travaux tech­niques dans la mesure de leur con­tri­bu­tion au genre cinéma­to­graph­ique con­sidéré.

5 Les auteurs pris en con­sidéra­tion en vertu de l’art. 106 et les pro­duc­teurs ne sont pas pris en compte lors de la déter­min­a­tion de la par­ti­cip­a­tion suisse.

Art. 109 Demande  

1 L’OFC délivre sur de­mande un cer­ti­ficat d’ori­gine si un film re­m­plit les con­di­tions énon­cées à l’art. 2, al. 2, LCin.

2 La de­mande doit provenir de l’en­tre­prise de pro­duc­tion suisse.

3 Elle con­tient tous les doc­u­ments né­ces­saires à son ex­a­men, not­am­ment:

a.
la liste des col­lab­or­at­eurs avec in­dic­a­tion de leur na­tion­al­ité, de leur dom­i­cile et de leur fonc­tion;
b.
le dé­compte des coûts de réal­isa­tion;
c.
un aper­çu de la struc­ture de fin­ance­ment;
d.
d’éven­tuels con­trats de cop­ro­duc­tion avec des partenaires de pro­duc­tion étrangers.
Art. 110 Refus du certificat d’origine  

1 Si l’OFC en ar­rive à la con­clu­sion que les con­di­tions re­quises pour l’ét­ab­lisse­ment du cer­ti­ficat d’ori­gine ne sont pas re­m­plies, il en in­forme le re­quérant.

2 Le re­quérant peut de­mander une dé­cision formelle sous un délai de 30 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion.

Chapitre 2 Reconnaissance de coproductions entre la Suisse et l’étranger

Art. 111 Coproductions entre la Suisse et l’étranger  

1 Le rap­port entre les ap­ports de la cop­ro­duc­tion, ou parts de fin­ance­ment, ain­si que la part des in­ter­prètes et tech­ni­ciens suisses, ain­si que celles des en­tre­prises tech­niques suisses re­quises pour la re­con­nais­sance d’un film en tant que cop­ro­duc­tion se déter­mine en fonc­tion de l’ac­cord de cop­ro­duc­tion ap­plic­able.

2 Pour déter­miner la par­ti­cip­a­tion des in­ter­prètes et tech­ni­ciens suisses, l’OFC peut pub­li­er un sys­tème qui at­tribue des points à cer­taines fonc­tions artistiques et tech­niques et à cer­tains travaux tech­niques dans la mesure de leur con­tri­bu­tion au genre cinéma­to­graph­ique con­sidéré. Seule la dis­tri­bu­tion des postes à re­sponsab­il­ité et des travaux im­port­ants entre en ligne de compte dans la déter­min­a­tion de la par­ti­cip­a­tion.

3 Les dis­pos­i­tions sur la re­con­nais­sance d’une cop­ro­duc­tion dans le cadre de l’ac­cord in­ter­na­tion­al ap­plic­able de­meurent réser­vées.

Art. 112 Demande  

1 L’OFC ét­ablit une re­con­nais­sance sur de­mande et après con­sulta­tion des autor­ités étrangères con­cernées. Une re­con­nais­sance comme cop­ro­duc­tion entre la Suisse et l’étranger est ét­ablie si le film re­m­plit les con­di­tions énon­cées dans un ac­cord in­ter­na­tion­al de cop­ro­duc­tion.

2 L’ac­cord de cop­ro­duc­tion sur la base duquel s’opère la re­con­nais­sance doit être men­tion­né dans la de­mande. Les autres don­nées et doc­u­ments né­ces­saires sont men­tion­nés dans l’ac­cord de cop­ro­duc­tion.

3 L’OFC peut ex­i­ger des ren­sei­gne­ments ou des jus­ti­fic­atifs sup­plé­mentaires si né­ces­saire aux fins de la véri­fic­a­tion.

Art.113 Reconnaissance provisoire et définitive  

1 Si la de­mande est dé­posée av­ant le début du tournage et s’il n’en est pas dis­posé autre­ment dans l’ac­cord ap­plic­able, l’OFC peut ét­ab­lir une re­con­nais­sance pro­vis­oire après con­sulta­tion des autor­ités étrangères con­cernées.

2 La re­con­nais­sance défin­it­ive est ét­ablie une fois le film achevé sur la base du dé­compte des coûts de réal­isa­tion et des autres doc­u­ments de pro­duc­tion cor­res­pond­ant aux dis­pos­i­tions de l’ac­cord ap­plic­able.

Art.114 Refus de la reconnaissance  

1 Si les con­di­tions pour la re­con­nais­sance comme cop­ro­duc­tion entre la Suisse et l’étranger ne sont pas re­m­plies ou si l’ac­cès de la cop­ro­duc­tion aux mesur­es d’en­cour­age­ment na­tionales prévues dans l’ac­cord ap­plic­able est re­streint ou re­fusé, l’OFC en in­forme le re­quérant et les autor­ités étrangères com­pétentes.

2 Le re­quérant peut de­mander une dé­cision formelle sous un délai de 30 jours à compt­er de la ré­cep­tion de la com­mu­nic­a­tion.

Titre 6 Dispositions finales

Art. 115 Exécution  

L’OFC ex­écute la présente or­don­nance.

Art. 116 Abrogation d’un autre acte  

L’or­don­nance du DFI du 20 décembre 2002 sur l’en­cour­age­ment du cinéma79 est ab­ro­gée.

Art. 117 Dispositions transitoires  

1 Les bon­ific­a­tions de l’aide liée au suc­cès pour les en­trées du 1er jan­vi­er 2016 au 31 décembre 2016 sont cal­culées selon le droit en vi­gueur jusqu’au 30 juin 2016.

2 S’agis­sant de l’aide liée au site au sens de l’art. 14, ne sont éli­gibles que les films dont le tournage com­mence après le 1er juil­let 2016.

Art. 117a Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2020 80  

1 S’agis­sant du cal­cul des bon­ific­a­tions de l’aide liée au suc­cès, les en­trées de référence visées à l’art. 73, al. 5, sont prises en compte rétro­act­ive­ment à partir du 1er jan­vi­er 2020.

2 S’agis­sant du cal­cul des bon­ific­a­tions de l’aide liée au suc­cès sur la base des en­trées et des points de fest­iv­al en­re­gis­trés entre le 1er jan­vi­er 2020 et le 31 décembre 2021, le nombre min­im­al d’en­trées de référence et le nombre min­im­al de séances visés à l’art­icle 76 est di­visé de moitié; le mont­ant à créditer par en­trée de référence est aug­menté de la man­ière suivante:

a.
pour les en­tre­prises de dis­tri­bu­tion visées à l’art. 89, al. 1, let. d, il passe de 2 francs à 2 fr. 50.
b.
pour les en­tre­prises de pro­jec­tion visées à l’art. 89, al. 1, let. e, il passe de 3 fr. 50 à 5 francs.

3 S’agis­sant de l’aide à la dis­tri­bu­tion de films sortis en salle entre le 1er jan­vi­er 2020 et le 31 décembre 2020, le nombre min­im­al de spectateurs par séance visée aux an­nexes 1, ch. 2.1.5.2, et 2, ch. 2.1.2.2, dans leur ver­sion du 21 av­ril 2016 passe de dix spectateurs en moy­enne à cinq spectateurs en moy­enne et le nombre min­im­al de séances est ré­duit comme suit:

a.
pour l’aide à la dis­tri­bu­tion visée à l’an­nexe 2, ch. 2.1.5.3, dans sa ver­sion du 21 av­ril 2016:
1.
40 séances au lieu de 50 dans trois lieux en Suisse alé­ma­nique;
2.
20 séances au lieu de 25 dans deux lieux en Suisse ro­mande;
3.
7 séances au lieu de 14 en Suisse it­ali­enne.
b.
pour l’aide à la dis­tri­bu­tion visée à l’an­nexe 2, ch. 2.1.2.2, dans sa ver­sion du 21 av­ril 2016, 40 séances au lieu de 50.

4Pour les de­mandes d’aide à la dis­tri­bu­tion de films sort­ant en salle dès le 1er jan­vi­er 2021, le droit en vi­gueur au 1er jan­vi­er 2021 est ap­plic­able. Pour les séances dans l’an­née civile 2021, le nombre min­im­al de spectateurs par séance visé à l’an­nexe 3, ch. 2.1.1.2 et 2.1.2.2, dans sa ver­sion du 18 novembre 2020 passe de dix spectateurs en moy­enne à cinq spectateurs ef­fec­tifs par séance. Le nombre min­im­al de séances visé à l’an­nexe 3, ch. 2.1.1.2 et 2.1.2.2, dans sa ver­sion du 18 novembre 2020 est ré­duit comme suit:

a.
40 séances au lieu de 50 dans trois lieux en Suisse alé­ma­nique;
b.
20 séances au lieu de 25 dans deux lieux en Suisse ro­mande;
c.
7 séances au lieu de 14 en Suisse it­ali­enne.

80 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Art. 118 Entrée en vigueur  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2016.

2 ...81

3 Les an­nexes ont ef­fet jusqu’au 31 décembre 2024.82

81 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec ef­fet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

82 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

Annexe 1 83

83 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).

(art. 7, al. 3, 14a, al. 2, 15, al. 4, et 18, al. 3)

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