Ordonnance du DFI
sur l’encouragement du cinéma
(OECin)
du 21 avril 2016 (Etat le 29 janvier 2021)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu les art. 8, al. 2, 11, al. 1, 12, al. 3, et 26, al. 2, de la loi du 14 décembre 2001 sur le cinéma (LCin)1,
vu l’art. 18a de l’ordonnance du 3 juillet 2002 sur le cinéma2,
arrête:
Titre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
1 La présente ordonnance réglemente les instruments de soutien, les conditions, les principes de calcul et la procédure d’allocation des aides financières dans les domaines suivants:
- a.
- encouragement de la création cinématographique suisse;
- b.3
- encouragement de la diversité et qualité de l’offre cinématographique;
- c.4
- encouragement de la culture cinématographique et de la formation continue des personnes travaillant dans la branche cinématographique.
2 Elle réglemente également l’établissement de certificats d’origine des films suisses et la reconnaissance de coproductions entre la Suisse et l’étranger.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
4 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 2 Champ d’application
1 La présente ordonnance s’applique à l’encouragement du cinéma en Suisse.
2 Elle s’applique à l’attribution du Prix du cinéma suisse pour autant que l’ordonnance du DFI du 30 septembre 2004 concernant le Prix du cinéma suisse5 n’en dispose pas autrement.
3 Elle s’applique aux instruments de soutien du domaine de la collaboration internationale pour autant que l’ordonnance du DFI du 21 avril 2016 sur les mesures d’encouragement de la présence internationale de la cinématographie suisse et les mesures compensatoires MEDIA (OPICin)6 n’en dispose pas autrement.
Art. 3 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- film de cinéma: un film conçu pour une première exploitation dans les salles ou dans des festivals et qui dispose d’un délai de protection approprié pour cette première exploitation;
- b.
- film suisse: un film:
- 1.
- qu’une entreprise établie en Suisse produit seule ou en coproduction avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l’étranger, et
- 2.
- qui remplit les conditions énoncées à l’art. 2, al. 2, LCin;
- c.
- coproduction: un film:
- 1.
- qui est coproduit en vertu d’un accord de coproduction conclu par la Suisse par une entreprise ayant son siège en Suisse, avec une ou plusieurs entreprises ayant leur siège à l’étranger, et
- 2.
- auquel travaillent des collaborateurs artistiques et techniques et des industries techniques originaires des pays des entreprises participant à la coproduction ou qui y ont leur domicile ou leur siège;
- d.
- long métrage: un film dont la durée atteint ou dépasse 60 minutes;
- e.
- court métrage: un film dont la durée est inférieure à 60 minutes;
- f.7
- relève: une personne qui a collaboré au scénario, à la réalisation ou à la production de trois courts métrages ou de deux longs métrages au plus, en exerçant une fonction à responsabilité dans le domaine artistique ou technique;
- g.
- contribution à un projet: une aide financière allouée à la mise en œuvre d’un projet unique, limité dans le temps et l’espace;
- h.
- contribution structurelle: une aide financière destinée à l’exploitation d’une institution ou d’une entreprise;
- i.8
- prime à la diversité: une aide financière destinée à la diversité de l’offre en Suisse.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
8 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Titre 2 Instruments et critères d’encouragement
Chapitre 1 Critères généraux
Art. 4 Lien avec la Suisse
1 Seules les personnes ayant un lien avec la Suisse peuvent demander des aides financières de l’encouragement du cinéma.
2 Les personnes physiques doivent posséder la nationalité suisse ou être domiciliées en Suisse. Les raisons individuelles et les sociétés de personnes doivent avoir leur siège en Suisse.
3 Les personnes morales doivent avoir leur siège en Suisse et appartenir majoritairement à des personnes domiciliées en Suisse ou être dirigées majoritairement par de telles personnes.
Art. 5 Indépendance
1 Quiconque demande une contribution à un projet selon le titre 2, chapitre 2, doit justifier de l’indépendance de toutes les personnes physiques et morales qui prennent une part déterminante au projet.9
2 Ces personnes ne doivent être ni partiellement ni totalement en possession ou sous l’influence déterminante:
- a.
- d’un diffuseur télévisuel;
- b.
- d’une entreprise de médias qui, de manière similaire, produit des contenus médiatiques qu’elle diffuse par des instruments de communication de masse;
- c.
- d’institutions de formation et de formation continue.
3 Les personnes concernées développent et produisent les projets de films et exploitent ces derniers sous leur propre responsabilité.
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 6 Professionnalisme
1 Quiconque demande une aide financière est tenu de garantir que la tâche à encourager sera exécutée de façon professionnelle.
2 Le requérant doit apporter la preuve que toutes les personnes associées de manière déterminante au projet possèdent une formation ou une expérience professionnelle correspondant à la fonction qu’elles exercent.
Chapitre 2 Encouragement de la création cinématographique suisse
Art. 7 Instruments d’encouragement
1 La Confédération encourage la création cinématographique suisse par des aides financières au développement de projets cinématographiques, à la réalisation et à l’exploitation des films; ces aides peuvent être sélectives, liées au succès ou liées au site.
2 Dans ce domaine, les instruments d’encouragement sont notamment les suivants:
- a.
- aide à l’écriture du traitement et du scénario;
- b.
- aide au développement de projets et à la préparation du tournage;
- c.
- aide à la réalisation;
- d.
- aide à la postproduction;
- e.10
- aide à la distribution et à la diffusion;
- f.11
- ...
3 Les objectifs et les indicateurs d’évaluation des instruments d’encouragement sont énoncés aux annexes 1 et 2, ch. 1.12
10 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
11 Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
12 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 8 Films éligibles: origine des films
1 Seuls bénéficient d’un encouragement les films suisses et les coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger.
2 Pour l’écriture de traitements et de scénarios, des aides financières ne sont allouées que lorsque les activités à encourager sont exécutées majoritairement par des personnes de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse.
Art. 9 Films éligibles: type de films
1 Les typesde films suivants peuvent recevoir un soutien:
- a.
- les films de cinéma;
- b.
- d’autres films s’ils sont produits par une entreprise de production indépendante et sous sa responsabilité.
2 Les films coproduits avec des entreprises qui exploitent des films, à savoir des chaînes de télévision, des plateformes en ligne, des entreprises de médias, des cinémas et des entreprises distribution, et les films coproduits avec des institutions de formation et de formation continue ne peuvent bénéficier d’un soutien que si la preuve est apportée que:13
- a.
- le film peut être réalisé de manière artistiquement et économiquement indépendante, et
- b.
- les droits et participations qui restent aux requérants permettent une exploitation active en dehors de l’usage qu’en font les entreprises ou institutions coproductrices.
3 L’encouragement peut aller aussi bien aux longs qu’aux courts métrages.
13 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 10 Personnes et entreprises éligibles
1 Les demandes d’aide financière à l’écriture de traitements et de scénarios peuvent être déposées par les scénaristes ou les entreprises de production.
2 Seules les entreprises inscrites au registre du commerce peuvent déposer des demandes d’aide financière au développement de projets, à la préparation du tournage, à la réalisation, à la postproduction, à la distribution et à la diffusion.
3 Les entreprises de distribution doivent de plus être enregistrées selon l’art. 23 LCin.
Art. 11 Tournage anticipé
1 Le tournage d’un film pour lequel une demande d’aide à la réalisation a été déposée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d’encouragement. Dans des cas motivés, l’Office fédéral de la culture (OFC) peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film.
2 Aucune autorisation n’est requise pour le tournage anticipé des films documentaires; le tournage se fait aux risques et périls de la production.
3 Toute demande d’aide à la réalisation d’un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d’encouragement.
4 Le dépôt d’une demande d’aide à la réalisation d’un film documentaire n’est possible que tant qu’aucun prémontage n’est réalisé.
Art.12 Encouragement sélectif 14
Les aides financières de l’encouragement sélectif sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l’annexe 2, ch. 2.1.
14 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 13 Aide liée au succès
1 L’aide financière liée au succès se calcule en fonction du succès d’un film (film de référence) auprès du public, dans les salles ainsi que du succès obtenu à travers des participations à des festivals internationaux.
2 Les aides financières sont accordées sous forme de bonifications aux personnes qui ont participé à un film de référence; elles peuvent être réinvesties dans un nouveau projet de film sous un délai déterminé.
3 Les critères de réinvestissement des bonifications sont énoncés dans l’annexe 2, ch. 2.2.15
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 14 Aide liée au site 16
1 Pour bénéficier d’aides financières liées au site (promotion du site), un film doit être réalisé pour l’essentiel en Suisse.
2 On entend par film de fiction réalisé pour l’essentiel en Suisse un film:
- a.
- réalisé en tant que film suisse, comptant au moins 5 jours de tournage en Suisse et dont les coûts imputables atteignent 2 000 000 francs au minimum;
- b.
- réalisé en coproduction internationale sous la responsabilité d’une entreprise de production suisse, comptant au moins 5 jours de tournage en Suisse et dont les coûts imputables atteignent 1 200 000 francs au minimum;
- c.
- coproduit avec une entreprise de production suisse sous la responsabilité d’une entreprise de production étrangère, comptant au moins 5 jours de tournage en Suisse et dont les coûts imputables atteignent 300 000 francs au minimum.
3 On entend par film documentaire réalisé pour l’essentiel en Suisse un film:
- a.
- réalisé en tant que film suisse et dont les coûts imputables atteignent 350 000 francs au minimum;
- b.
- réalisé en coproduction internationale sous la responsabilité d’une entreprise de production suisse et dont les coûts imputables atteignent 250 000 francs au minimum;
- c.
- coproduit avec une entreprise de production suisse sous la responsabilité d’une entreprise de production étrangère et dont les coûts imputables atteignent 150 000 francs au minimum.
4 Les films suisses doivent de surcroît remplir les conditions suivantes:
- a.
- pour un film de fiction, au minimum 80 % du budget de réalisation doit être dépensé en Suisse;
- b.
- pour un film documentaire, au minimum 60 % du budget de réalisation doit être dépensé en Suisse.
5 Les téléfilms ne sont pas éligibles à l’aide liée au site.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Chapitre 2a Encouragement de la diversité et de la qualité de l’offre cinématographique1717 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
17 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 14a Instruments d’encouragement
1 La Confédération encourage la diversité et la qualité de l’offre cinématographique dans toute la Suisse au moyen d’aides financières à la distribution et à la programmation en salle de films qui enrichissent l’offre cinématographique. Peuvent bénéficier de primes à la diversité:
- a.
- les entreprises de distribution qui distribuent des films suisses et des coproductions reconnues avec réalisation suisse, notamment dans plusieurs régions linguistiques et dans les zones rurales;
- b.
- les entreprises de distribution qui contribuent significativement à la projection en salle dans toute la Suisse de films d’origines culturelles et géographiques variées;
- c.
- les entreprises de projection qui programment une offre diversifiée de films, y compris en dehors des centres urbains;
- d.
- les entreprises de projection qui contribuent à l’importance des salles en tant que lieux de rencontre culturels, y compris en dehors des centres urbains.
2Les objectifs et les indicateurs d’évaluation des instruments sont énoncés aux annexes 1 et 3, ch. 1.
Art. 14b Activités éligibles
1 Sont encouragés:
- a.
- la distribution de films suisses et de coproductions reconnues avec réalisation suisse qui réalisent 2000−60 000 entrées;
- b.
- la distribution de films sans réalisation suisse:
- 1.
- dont les coûts de réalisation sont inférieurs à 10 millions de francs,
- 2.
- qui ne sont pas éligibles en vertu des art. 45 ou 53 OPICin18 ni par le biais du programme de soutien du Conseil de l’Europe, et
- 3.
- qui réalisent 2000−60 000 entrées;
- c.
- des programmes de cinéma diversifiés dans les régions rurales ainsi que dans les villes moyennes et grandes;
- d.
- des mesures et des initiatives qui renforcent les salles en tant que lieux de rencontre et de participation culturelle, notamment en dehors des centres urbains.
2 Les aides financières sont allouées selon les critères énoncés à l’annexe 3, ch. 2.
18 RS 443.122
Art. 14c Entreprises éligibles et films et salles ne pouvant bénéficier d’un soutien
1 Ne peuvent déposer des demandes d’aides financières destinées à l’encouragement de la diversité de l’offre que des entreprises privées qui:
- a.
- sont enregistrées en tant qu’entreprise de projection ou de distribution;
- b.
- exercent leur activité de manière professionnelle, notamment en tant qu’entreprise de distribution distribuant régulièrement des films d’une certaine portée et en tant qu’entreprise de projection programmant des salles dans lesquelles ont lieu au moins 50 projections par an;
- c.
- satisfont à leurs obligations en vertu des art. 19 et 24 LCin.
2 Ne sont pas éligibles pour un encouragement au sens de l’art. 14b, al. 1, let. a, les films dont la distribution ou la diffusion sont déjà encouragées en vertu de l’art. 7.
3 Ne sont pas éligibles pour un encouragement au sens de l’art. 14b, al. 1, let. c:
- a.
- les entreprises de projection de plus de 25 salles; les entreprises ou salles ayant des intérêts économiques communs sont considérées comme étant une seule entreprise;
- b.
- les salles admises au programme de soutien «Europa Cinemas» du Conseil de l’Europe.
Chapitre 3 Encouragement de la culture cinématographique et de la formation continue 1919 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
19 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art.15 Instruments d’encouragement
1 ...20
2 La Confédération encourage la culture cinématographique en Suisse en allouant des aides financières sélectives à des organisations de culture cinématographique et à des projets particulièrement novateurs dans le domaine de la culture cinématographique. Dans ce domaine, les instruments d’encouragement sont en particulier les suivants:
- a.
- aide aux activités qui contribuent à faire connaître la création cinématographique suisse et aident à sa promotion;
- b.
- aide à la projection et à la promotion de films dans des festivals;
- c.
- aide aux activités de médiation de films.
3 La Confédération soutient la formation continue de personnes travaillant dans la branche du cinéma en Suisse en allouant des contributions structurelles à la fondation de formation continue «FOCAL».
4Les objectifs et les indicateurs d’évaluation des instruments sont énoncés aux annexes 1 et 4, ch. 1.21
20 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 16 Activités et projets éligibles
1 Peuvent être encouragés des projets et des activités qui contribuent à la réalisation en Suisse des objectifs définis par le législateur. Cela comprend en particulier les projets et les activités visant à:
- a.22
- mettre en valeur des films choisis de la création cinématographique actuelle et du patrimoine cinématographique ainsi qu’à promouvoir les échanges entre les cinéastes et le public lors des festivals de cinéma;
- b.
- favoriser la réflexion critique sur le cinéma;
- c.
- sensibiliser les enfants et les jeunes au cinéma;
- d.
- faciliter l’accès aux films suisses et aux informations sur la création cinématographique suisse actuelle et sur le patrimoine cinématographique suisse;
- e.
- renforcer l’innovation et la capacité de développement dans le domaine de la création cinématographique suisse;
- f.
- favoriser la formation continue dans les métiers de l’audiovisuel.
2 Les aides financières sont allouées selon les critères de qualité énoncés à l’annexe 4, ch. 2.23
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art.17 Institutions et entreprises éligibles
1 Seules des institutions et des entreprises privées peuvent solliciter des aides financières destinées à promouvoir la culture cinématographique et la formation continue.24
2 Seules des institutions et des entreprises qui remplissent régulièrement des tâches d’intérêt public peuvent solliciter des contributions structurelles. Elles doivent garantir que les éventuels bénéfices sont réinvestis dans l’activité subventionnée.25
3 Les aides financières destinées à promouvoir la culture cinématographique ne peuvent être sollicitées que par des institutions et des entreprises qui:
- a.
- dans leurs activités, sont indépendantes, du point de vue rédactionnel comme du point de vue du contenu des programmes, d’entreprises qui produisent, cofinancent, promeuvent ou exploitent des films ou des contenus médiatiques audiovisuels, et
- b.
- ne produisent, ne cofinancent ou ne promeuvent pas elles-mêmes des films ou des contenus médiatiques audiovisuels destinés à être exploités.
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art.18 Préservation du patrimoine cinématographique suisse 26
1 La Confédération encourage la préservation du patrimoine cinématographique suisse en allouant à la fondation «Cinémathèque Suisse» des contributions structurelles pour les tâches d’intérêt public suivantes:
- a.
- collection, conservation et accès au public du patrimoine audiovisuel suisse;
- b.
- restauration de films suisses;
- c.
- collaboration avec des institutions suisses et étrangères contribuant à la sauvegarde du patrimoine audiovisuel.
2 Le volume des tâches et leur rétribution ainsi que la manière dont s’effectue la collaboration et le contrôle de l’État sont stipulés dans une convention de prestations entre la fondation «Cinémathèque Suisse» et l’OFC. Lors de la conclusion de cette convention, l’OFC veille à ce que les critères visés à l’annexe 5, ch. 2, soient respectés.
3 Les objectifs et les indicateurs d’évaluation des instruments sont énoncés aux annexes 1 et 4, ch. 1.
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Chapitre 4 Coordination des instruments d’encouragement
Art. 19 Subsidiarité de l’aide fédérale
1 Quiconque dépose une demande d’aide financière à l’OFC doit apporter la preuve que cette aide est nécessaire à la réalisation du projet et que toutes les autres possibilités de financement sont épuisées.
2 Le requérant doit prendre une part appropriée au financement des projets et des activités pour lesquels il demande une aide financière.
3 La part des apports propres attendus se calcule en fonction:
- a.
- de ce qui peut raisonnablement être exigé du requérant, en particulier en fonction de sa situation économique, et
- b.
- des bénéfices que celui-ci peut attendre de l’exploitation du projet.
Art. 20 Coordination entre contributions à des projets et contributions structurelles 27
Le bénéficiaire d’une contribution structurelle de l’OFC pour une activité d’intérêt public ne peut déposer d’autres demandes d’aides financières selon la présente ordonnance.
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 21 Coordination entre différents instruments d’encouragement
1 Il n’est possible de faire valoir une même dépense comme imputable qu’une seule fois. L’art. 27, al. 4, est réservé.
2 Les instruments d’encouragement de la création cinématographique suisse peuvent être cumulés sur le même projet dans les limites des montants maxima respectifs applicables.
3 Les instruments d’encouragement suivants de la présente ordonnance peuvent être cumulés dans les limites des montants maxima applicables avec des aides financières de l’OPICin28:29
- a.
- les aides financières destinées à l’encouragement sélectif du cinéma et les réinvestissements de bonifications issues de l'aide liée au succès selon la présente ordonnance d’une part, et les aides financières sélectives pour le développement de projets selon l’OPICin d’autre part;
- b.30
- les contributions structurelles ou les contributions à des projets destinées à encourager la culture cinématographique et la formation continue selon la présente ordonnance d’une part, et les aides financières selon l’OPICin d’autre part.
28 RS 443.122
29 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 22 Procédures en cas de demandes pour instruments non cumulables
1 Si des demandes concernant un même projet sont déposées pour plusieurs instruments d’encouragement non cumulables ou si l’instrument ou le domaine d’encouragement n’est pas mentionné dans la demande, l’OFC décide à quel titre soutenir le projet ou de quel domaine d’encouragement celui-ci relève.
2 Il donne au requérant la possibilité de fournir des compléments d’information.
Titre 3 Principes de calcul
Chapitre 1 Calcul des aides financières
Art. 23 Plan de répartition
1 L’OFC distribue annuellement les moyens disponibles entre les divers domaines et instruments d’encouragement. À cet effet, il établit un plan de répartition.
2 Il publie annuellement les montants maxima pouvant être alloués dans le cadre des divers domaines et instruments d’encouragement.
3 ...31
31 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 24 Part du financement fédéral
1 La part des aides financières fédérales ne peut dépasser 70 % des dépenses imputables.
2 Les contributions financières ou les prestations appréciables en argent provenant d’autres services fédéraux ou de personnes, institutions ou entreprises bénéficiant de contributions structurelles de l’OFC sont prises en compte dans le calcul de la part fédérale.
3 La disposition sur la part fédérale selon l’al. 1 ne s’applique pas:
- a.
- aux aides financières versées par l’OFC dans le cadre de conventions de prestations à des institutions et organisations qui accomplissent des tâches d’exécution selon l’art. 34, al. 2, LCin;
- b.
- aux contributions structurelles aux fondations «FOCAL» et «Cinémathèque Suisse»;
- c.32
- aux primes à la diversité visées aux art. 14a à 14c.
32 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 25 Aides financières de l’encouragement sélectif
1 Les aides financières de l’encouragement sélectif s’élèvent au maximum à 50 % des dépenses imputables.
2 Lorsque des bonifications de l’aide liée au succès sont réinvesties dans un projet, la part de l’aide financière de l’encouragement sélectiv ne peut excéder 50 % des dépenses imputables non couvertes par les bonifications. Cette disposition ne s’applique pas aux aides financières à la réalisation de coproductions entre la Suisse et l’étranger.
Art. 26 Aides financières liées au site
1 L’aide financière liée au site se monte à:
- a.
- 40 % des coûts imputables pour les films sans producteur délégué suisse et sans réalisateur suisse, à l’exception des coûts visés à l’art. 29, al. 3;
- b.
- 20 % des coûts imputables et des coûts visés à l’art. 29, al. 3, pour les autres films.33
2 Pour la technique et la postproduction, l’aide financière se monte à 40 % des coûts imputables si les dépenses concernent:
- a.
- la location de caméras, de matériel audio, de matériel d’éclairage et de matériel de scène;
- b.
- la postproduction de l’image et du son, y compris les effets spéciaux.
33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 26a Aides financières destinées à l’encouragement de la diversité 34
1 Les aides financières destinées à l’encouragement de la diversité sont calculées sur la base de montants forfaitaires. Les montants sont calculés de manière à ce que l’aide ne dépasse pas 50 % des coûts moyens nécessairement liés à l’activité soutenue.
2 Pour la distribution, l’aide financière est calculée par film. Les montants sont fixés et publiés annuellement.
3 En ce qui concerne les entreprises de projection, les aides financières sont calculées annuellement sur la base de la composition du programme cinématographique et des programmes spéciaux réalisés.
34 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Chapitre 2 Coûts imputables
Art. 27 Principes
1 Sont imputables les coûts inscrits au budget, dans la mesure où ils sont indispensables pour que le projet ou la tâche soit réalisée de façon professionnelle et en cohérence avec les objectifs visés.
2 Les dépenses liées aux collaborateurs techniques et artistiques sont imputables pour autant qu’elles correspondent aux directives convenues entre les partenaires sociaux ou les associations ou soient usuels dans la branche.
3 Les postes budgétaires dont le montant peut être déterminé par le requérant pour lui-même et ses employés ou convenu avec le réalisateur et le scénariste sont imputables pour autant qu’ils ne dépassent pas les proportions habituelles. Cela comprend en particulier le paiement des droits, les honoraires et les salaires du scénariste, du réalisateur et du producteur et les coûts administratifs de la production.
4 Si un projet de film ou une activité a déjà bénéficié d’un soutien dans une phase antérieure du projet, les coûts engendrés et leur financement doivent être indiqués dans une rubrique séparée.
5 Les coûts précédant le dépôt de la demande (coûts préliminaires) peuvent être pris en compte dans la mesure où ils répondent à une nécessité et sont opportuns. La contribution fédérale demandée ne peut toutefois pas excéder le montant des coûts auxquels il faut s’attendre entre le dépôt de la demande et l’achèvement du projet.
Art. 28 Encouragement de la création cinématographique suisse
S’agissant de l’encouragement sélectif de la création cinématographique suisse et de l’aide liée au succès, sont imputables les coûts indispensables aux stades du développement et de la réalisation du projet de film et au stade de l’exploitation du film, en particulier:35
- a.
- pour l’écriture du traitement et du scénario: l’indemnisation de droits préexistants, les honoraires et les salaires de l’auteur et les frais liés;
- b.
- pour le développement de projet: les coûts préliminaires, les honoraires et les salaires liés au développement artistique et au développement de la production du projet sur la base d’un scénario ou d’un document servant de base au tournage jusqu’à ce que le projet soit assez mûr pour passer à la réalisation, ainsi que les frais liés;
- c.
- pour la préparation du tournage: les honoraires et les salaires d’immédiat avant-tournage des collaborateurs artistiques et de la production;
- d.
- pour la réalisation: les coûts préliminaires, les honoraires, salaires et frais nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre des travaux de tournage, les coûts du prémontage ainsi que du suivi et de l’achèvement artistique et technique du projet jusque et avec la copie de la version définitive dans les langues originales prévues et la copie destinée à être conservée par la fondation «Cinémathèque Suisse»;
- e.
- pour la postproduction: les coûts à partir du prémontage encore nécessaires pour les finitions techniques par des tiers;
- f.36
- pour la distribution et la diffusion: les frais pour les mesures de promotion ainsi que pour les mesures de médiation destinées à des groupes cibles, notamment la publicité, d’autres mesures en lien avec l’exploitation en salle telles que le sous-titrage et l’audiodescription, des événements spéciaux ou des projections encadrées;
- g.37
- ...
35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
37 Abrogée par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 29 Promotion du site
1 S’agissant de la promotion du site, ne sont imputables que les coûts de réalisation en Suisse engagés par le requérant pour des prestations artistiques, techniques et logistiques fournies par des tiers.
2 Sont imputables les coûts pour des prestations qui:
- a.
- sont réalisées après le dépôt de la demande;
- b.
- portent exclusivement sur le projet cinématographique concerné, et
- c.
- sont apportées par des personnes ou des entreprises qui:
- 1.
- ont leur domicile ou leur siège en Suisse au moment où la prestation est fournie, et
- 2.
- sont indépendantes sur les plans personnel, financier et organisationnel par rapport au requérant et aux entreprises de production participantes.
3 Si le film n’a pas obtenu d’aide financière sélective à la réalisation et que les conditions énoncées aux al. 1 et 2, let. b et c, sont remplies, les coûts suivants sont également imputables:
- a.
- honoraires du scénariste jusqu’à hauteur de 3 % des coûts de réalisation, mais jusqu’à 50 000 francs au plus;
- b.
- coûts de préparation occasionnés jusqu’à hauteur de 5 % des coûts de réalisation, mais jusqu’à 50 000 francs au plus.38
4 Ne sont pas imputables les coûts suivants:
- a.
- les droits d’adaptation et les droits sur des œuvres préexistantes (y compris les droits musicaux);
- b.
- les coûts de conseil juridique, d’assurances et de financement;
- c.
- les frais de voyage et de déplacement d’acteurs de la Suisse vers l’étranger et de l’étranger en Suisse;
- d.
- les cachets des acteurs et du réalisateur s’ils s’élèvent au total à plus de 15 % des coûts de réalisation;
- e.
- l’infrastructure et l’administration générale (frais généraux), la réserve pour les dépenses imprévues et autres types de coûts forfaitaires.
38 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Chapitre 3 Priorités
Art.30 Encouragement sélectif du cinéma
Si les crédits alloués pour l’encouragement sélectif du cinéma ne permettent pas de couvrir l’ensemble des demandes, l’ordre d’allocation des aides se détermine en fonction de la mesure dans laquelle les critères de qualité sont remplis et de la nécessité de la contribution fédérale.
Art.31 Encouragement du cinéma lié au succès
1 Si le montant total des bonifications de l’aide liée au succès d’une année civile dépasse les crédits affectés , les bonifications sont proportionnellement réduites.
2 Les bonifications pour les participations aux festivals sont réduites avant celles pour l’exploitation en salle.
3 La part des bonifications pour les participations aux festivals ne doit toutefois pas être inférieure à 20 % du total des bonifications allouées dans l’année civile.
Art.32 Encouragement lié au site
1 Les aides financières liées au site sont annoncées dans l’ordre d’arrivée des demandes.
2 L’OFC informe régulièrement sur les aides financières annoncées.
3 Les aides financières ne sont garanties que jusqu’à hauteur de 80 % du montant. Les 20 % restants sont alloués à la fin de l’année civile dans laquelle le décompte est présenté pour autant que le crédit affecté pour ladite année civile ne soit pas épuisé.
4 Si les montants restants à payer dépassent le crédit affecté, ils sont réduits proportionnellement.
Art. 32a Encouragement de la diversité 39
1 Les primes à la diversité destinées aux entreprises de distribution sont allouées dans l’ordre d’arrivée des demandes et versées dans les limites des crédits accordés.
2 Les primes à la diversité destinées aux entreprises de projection sont calculées annuellement en fonction des crédits accordés.
39 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Titre 4 Procédure
Chapitre 1 Règles générales de procédure
Section 1 Mise au concours
Art. 33 Mise au concours
1 L’OFC publie les mises au concours pour les domaines d’encouragement sur son site.
2 Sont mentionnés dans la mise au concours:
- a.
- le montant des crédits disponibles;
- b.
- les critères d’encouragement;
- c.
- le délai de dépôt des demandes;
- d.
- d’autres informations concernant la procédure et le calendrier.
3 Les aides financières destinées à encourager la culture cinématographique et la formation continue ne font l’objet d’une mise au concours publique que si plusieurs institutions et entreprises entrent en ligne de compte pour un soutien.40
4 Les aides financières de l’aide liée au succès ne font pas l’objet d’une mise au concours.41
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
41 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Section 2 Demande
Art. 34 Principe
Les aides financières sont allouées sur la base de demandes présentées à l’OFC.
Art. 35 Dossiers à déposer
Les demandes doivent contenir toutes les indications nécessaires à l’évaluation du dossier, en particulier le budget, le plan de financement et les justificatifs.
Art. 36 Langue
1 Les demandes et les pièces jointes doivent être présentées en allemand, en français ou en italien.
2 Les demandes formulées en romanche doivent être présentées suffisamment tôt pour pouvoir être traduites avant la séance d’expertise.
3 L’OFC peut prévoir dans la mise au concours le dépôt de pièces jointes en anglais.
Art. 37 Dépôt
1 Les demandes doivent être déposées suffisamment de temps avant la réalisation du projet pour lequel une aide est sollicitée.
2 Le délai de dépôt est tenu lorsque, au plus tard à la date de l’échéance, la demande et les pièces jointes sont parvenues à l’OFC ou ont été confiées, pour être transmises à l’OFC, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.
3 En cas de dépôt par voie électronique, le formulaire de demande doit être muni d’une signature personnelle.42
42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 38 Mode de communication en cas de dépôt par voie électronique
1 Lorsqu’une demande est déposée par voie électronique, l’OFC communique avec le requérant via l’adresse e-mail indiquée par celui-ci.
2 Les décisions pouvant faire l’objet d’un recours sont toujours communiquées au requérant sous la forme écrite.
Art. 39 Examen préliminaire
1 L’OFC vérifie si la demande et les pièces jointes sont complètes.
2 L’OFC vérifie en outre si:
- a.
- les conditions juridiques pour l’examen du dossier sont réunies;
- b.
- le requérant satisfait aux conditions formelles requises;
- c.
- le requérant a satisfait aux obligations relatives à d’autres procédures liées à l’encouragement du cinéma.
3 L’OFC peut exiger des informations ou des justificatifs supplémentaires.
Art. 40 Complément, rectification et renvoi
1 Si l’OFC constate des lacunes mineures durant l’examen préliminaire, il offre au requérant la possibilité de compléter ou de rectifier son dossier.
2 Si les critères formels d’éligibilité ne sont pas remplis, il peut renvoyer la demande au requérant sans entrer en matière.
3 Le requérant peut exiger une décision formelle pouvant faire l’objet d’un recours.
Section 3 Expertise
Art. 41 Compétences
1 L’OFC examine les demandes.43
2 Quand une demande porte sur un domaine pour lequel il existe un comité de la Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma, l’OFC lui confie l’examen des demandes sur le fond.
3 Il fait évaluer les demandes d’aide sélective par des experts s’il ne possède pas les connaissances requises pour traiter le sujet.
4 L’OFC informe le requérant lors de la mise au concours ou au cas par cas de la procédure d’évaluation prévue et de l’identité des personnes participant à l’expertise. Il donne au requérant la possibilité de faire valoir des motifs de récusation.
43 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 42 Récusation et exclusion de la participation à une expertise
1 Sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue en rapport à une demande déterminée au sens de l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)44 en particulier les experts qui:
- a.
- sont directement et personnellement concernés par une décision à prendre;
- b.
- sont habilités dans une autre fonction à prendre une décision sur le projet ou la tâche à soutenir, ou
- c.
- exercent, ont exercé ou vont exercer une fonction artistique, technique ou organisationnelle dans le projet ou la tâche à soutenir.
2 Les experts sont considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue au sens de l’art. 10 PA pour l’ensemble des demandes d’une mise au concours s’ils:
- a.
- ont eux-mêmes déposé une demande pour la mise au concours correspondante;
- b.
- sont directement et personnellement concernés par une décision à prendre;
- c.
- sont habilités dans une autre fonction à prendre une décision sur un des projets ou une des tâches pour lesquels la demande a été déposée;
- d.
- pourraient se trouver dans un conflit d’intérêts du fait de leur situation d’employé de l’entreprise requérante ou de leur présence dans un organe ou une fonction dirigeante de cette entreprise, ou
- e.
- sont particulièrement proches d’une personne qui remplit les conditions visées aux let. a à c.
3 Les experts considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue sur une demande déterminée se récusent pendant la durée des délibérations concernant cette demande.
4 Les experts considérés comme ayant un intérêt personnel ou une opinion préconçue pour l’ensemble des demandes d’une mise au concours ne peuvent officier comme expert pour la mise au concours donnée.
44 RS 172.021
Art. 43 Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma: organisation et tâches
Les demandes d’aides financières sélectives destinées à la création cinématographique suisse sont évaluées par une commission d’experts subdivisée dans les comités suivants chargés des tâches énoncées ci-dessous:
- a.
- «Fiction»: expertise des demandes d’aide financière à l’écriture d’un scénario, au développement d’un projet ou à la réalisation d’un film de fiction;
- b.
- «Documentaire»: expertise des demandes d’aide financière au développement d’un projet ou à la réalisation d’un film documentaire;
- c.
- «Animation»: expertise des demandes d’aide financière à l’écriture d’un scénario, au développement d’un projet ou à la réalisation d’un film d’animation;
- d.45
- «Exploitation et diversité»: expertise des demandes d’aide financière à l’exploitation de films.
45 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 44 Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma: composition des comités et exigences
1 Les comités «Fiction» et «Documentaire» siègent chacun dans deux compositions différentes de cinq personnes et le comité «Animation» dans deux compositions de trois personnes. Les comités sont recomposés tous les deux ans.
2 Les comités «Fiction», «Documentaire» et «Animation» siègent à tour de rôle dans la même composition sous réserve des dispositions sur la récusation et des empêchements.46
3 L’OFC veille en particulier à ce que, dans la composition des comités «Fiction», «Documentaire» et «Animation», l’expérience et les compétences suivantes soient en particulier représentées:
- a.
- production: compétences et expérience dans la production de films du genre concerné sur les plans national et international;
- b.47
- réalisation et scénario: compétences et expérience dans la réalisation de films du genre concerné, dans la dramaturgie et dans l’écriture de scénarios et de documents servant au tournage;
- c.
- technique: compétences et expérience dans la mise en œuvre et l’organisation techniques;
- d.
- exploitation: compétences et expérience dans la distribution, la diffusion ou la programmation de films et connaissance des festivals.
4 Le comité «Exploitation et diversité» est composé de trois personnes. Celles-ci doivent disposer de compétences et d’expérience dans le domaine de l’exploitation sur les plans national et international.
46 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
47 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 45 Commission d’experts pour l’encouragement du cinéma: procédure de travail dans les comités
1 L’OFC détermine le calendrier des séances, assure le secrétariat des comités et prend part aux séances avec voix consultative.
2 Il met à la disposition des comités les pièces du dossier pour la préparation de leurs séances.
3 L’OFC peut inviter les requérants à lui fournir des renseignements et peut solliciter des expertises supplémentaires.
4 À la suite des délibérations et après les votes, les comités adressent une recommandation à l’OFC. Outre l’acceptation ou le rejet d’un projet, ils peuvent proposer son renvoi pour qu’il soit remanié. Ils peuvent également recommander une aide financière pour ce remaniement.
5 Le résultat des délibérations est consigné par écrit et les motifs succinctement résumés.
6 Les membres des comités sont tenus de garder le secret sur le déroulement des délibérations.
Art. 46 Expertise individuelle
1 Les demandes d’aides financières sélectives pour le développement de projets transmédias, pour la réalisation de coproductions sans entreprise de production déléguée suisse et pour la postproduction de films sont évaluées par un seul expert.48
2 Chaque expert possède des compétences et de l’expérience dans les domaines de la réalisation, de la production, de la technique et de l’exploitation du genre de films pour lequel il est désigné ainsi que les compétences linguistiques requises.
3 L’expert mandaté remet un rapport écrit contenant ses recommandations à l’OFC.
48 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4323).
Art. 46a Définition du mandat d’expertise 49
Pour certains domaines d’encouragement ou certains types de projets, l’OFC peut imposer une méthode d’expertise ou un système de points, afin de standardiser l’évaluation des projets, la pondération des critères déterminants et la façon de procéder à l’expertise. Si de telles normes ont été fixées, elles sont mentionnées dans le cadre de la mise au concours.
49 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4323).
Section 4 Décision
Art. 47 Décision sur la base de l’expertise
1 En règle générale, l’OFC suit la recommandation du comité ou de la personne mandatée comme expert. Il est tenu de motiver une décision divergente.
2 L’OFC communique avec sa décision le résultat de l’expertise au requérant.
Art. 48 Déclaration d’intention
1 Si des conditions doivent être remplies avant l’allocation et le paiement de l’aide financière, l’OFC assure l’aide financière dans une déclaration d’intention où sont également spécifiées ces conditions.
2 La déclaration d’intention a une validité de durée limitée. Si les conditions énoncées dans la déclaration d’intention ne sont pas remplies dans le délai fixé, le droit à l’encouragement s’éteint.
3 L’ayant droit peut déposer par écrit, avant l’échéance du délai, une demande motivée de prolongation du délai. La demande doit préciser l’état d’avancement du projet et attester que le projet ou la tâche peut être mené à bien dans le nouveau délai imparti.
4 Lorsque la réalisation paraît improbable ou que les moyens financiers ne peuvent rester liés plus longtemps, l’OFC rejette la demande de prolongation du délai.
5 Si une nouvelle demande d’aide financière est formulée pour le même projet, l’OFC peut subordonner son approbation à l’établissement d’une nouvelle expertise.
Art. 49 Demande de paiement
1 L’OFC alloue l’aide financière annoncée si le requérant présente, pendant la durée de validité de la déclaration d’intention, une demande de paiement contenant les données définitives et attestant que:
- a.
- les conditions énoncées dans la déclaration d’intention sont remplies;
- b.
- la réalisation du projet est assurée et qu’elle est imminente;
- c.
- les conditions juridiques de l’allocation sont remplies.
2 Si les conditions de fait ont changé depuis l’établissement de la déclaration d’intention, il faut le signaler dans la demande de paiement. L’OFC se prononce sur l’allocation, l’adaptation ou le refus de l’aide financière sans demander de nouvelle expertise, à moins qu’il ne possède pas les connaissances requises pour traiter le sujet.
Art. 50 Utilisation des aides financières
1 Les aides financières ne peuvent être affectées qu’aux fins auxquelles elles ont été allouées.
2 Sont déterminantes les données figurant dans la demande d’aide ou les données et les documents déclarés comme étant définitifs déposés en vue du paiement.
Art. 51 Forme de la décision
1 L’approbation est notifiée au moyen d’une décision formelle. Si l’approbation de la demande n’est subordonnée à aucune condition ou charge, il est renoncé à la motivation et à l’indication des voies de droit, conformément à l’art. 35, al. 3, PA50.
2 Lorsque l’OFC rejette la demande ou ne l’approuve qu’en partie, le requérant peut exiger dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication la notification d’une décision formelle.
50 RS 172.021
Art. 52 Conventions de prestations
1 Des contributions structurelles peuvent être allouées dans le cadre de conventions de prestations pluriannuelles selon l’art. 10 LCin à des institutions et à des entreprises travaillant de manière permanente pour permettre à celles-ci de pouvoir planifier et atteindre leurs objectifs sur le long terme.
2 Les conventions de prestations définissent les objectifs à atteindre, les indicateurs permettant de mesurer la progression vers les objectifs, ainsi que leur évaluation. Ils définissent si nécessaire le montant des tâches subventionnées, l’obligation d’établir des rapports et de présenter des comptes ainsi que le montant et les modalités des contributions structurelles à accorder par la Confédération. Elles peuvent contenir des dispositions relatives à la collaboration entre les institutions et entreprises bénéficiant d’un soutien et d’autres institutions.
3 La compétence budgétaire des Chambres fédérales demeure réservée.
Art. 53 Nouvelle présentation d’une demande rejetée
1 Lorsqu'une demande d’aide sélective à l’écriture d’un scénario, au développement d’un projet ou à la réalisation d’un projet de film a été rejetée, la demande peut être soumise une seconde fois si elle a subi un remaniement essentiel portant sur les points critiqués.
2 Les demandes remaniées doivent être déposées dans les 18 mois à compter de la communication du rejet. L’OFC peut prolonger ce délai de six mois au plus, sur présentation d’une demande fondée.
Art. 54 Information du public
1 L’OFC rend périodiquement public les noms des personnes qui ont obtenu des aides fédérales, en spécifiant les projets, les activités ou les tâches pour lesquelles une aide de la Confédération a été annoncée ou payée.
2 Si la décision de l’OFC se fonde sur une expertise établie sur la base d’un système de points (art. 46a), les points obtenus par les projets, les activités ou les tâches bénéficiant d’une aide sont publiés.51
51 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 1er nov. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4323).
Section 5 Modifications ultérieures
Art. 55 Obligation de demander une autorisation et obligation d‘annoncer
1 L’autorisation préalable de l’OFC est requise pour toute modification du projet intervenant après la notification de la déclaration d’intention ou le paiement de l’aide et pouvant avoir des répercussions négatives en termes de qualité, menacer la réalisation ou l’exécution du projet ou entraîner des coûts supplémentaires.
2 Lorsque une autorisation préalable n’est pas possible ou pas raisonnablement exigible, ces modifications doivent être soumises à l’approbation de l’OFC sitôt apportées.
3 Si les modifications n’ont pas l’approbation de l’OFC, les travaux entrepris ou les investissements consentis après la modification sont considérés comme étant effectués aux risques et périls du requérant. L’OFC décide dans quelle mesure les coûts figurant dans le décompte sont considérés comme imputables.
4 Une autorisation n’est pas nécessaire pour les modifications ayant déjà fait l’objet d’une information dans la demande de paiement.
Art. 56 Cession et transfert d’aides financières
1 Les ayants droit ne peuvent céder ou transférer une aide financière annoncée qu’avec l’approbation écrite de l’OFC. L’OFC communique son approbation à travers une nouvelle décision formelle.
2 L’OFC refuse son approbation si les personnes ou les entreprises concernées ne sont pas en mesure d’assurer au moins aussi bien la réalisation professionnelle du projet ou l’accomplissement de la tâche, ou si des obstacles juridiques s’y opposent.
3 La demande d’approbation de cession ou de transfert doit être accompagnée des contrats passés entre les personnes et les entreprises concernées ainsi que d’éventuels décomptes intermédiaires.
Section 6 Paiement
Art. 57 Réserve d’approbation du crédit
Le paiement d’une aide financière annoncée s'effectue dans les limites des crédits ouverts.
Art.58 Modalités de paiement
1 L’OFC paye le montant de l’aide financière par tranches en fonction de l’avancement du projet ou de l’activité soutenu.
2 S’agissant des contributions à des projets, 10 % au moins de l’aide financière annoncée est retenue jusqu’à la présentation du décompte.
3 Les tranches et les conditions à remplir pour leur paiement sont fixées dans la décision formelle ou dans la convention de prestations.
Art. 59 Prêts
Lorsque l’aide financière est allouée sous la forme d’un prêt, les conditions attachées à ce prêt, en particulier celles relatives au remboursement, sont spécifiées dans la décision ou dans la convention de prestations.
Section 7 Charges
Art.60 Établissement de charges
1 L’OFC peut fixer des charges dans la décision formelle ou dans le contrat de prestations.
2 L’OFC fixe les charges dans la déclaration d’intention lorsque l’aide financière est fixée et versée en aval.
3 Les coûts nécessaires à l’exécution des charges, notamment celles mentionnées aux art. 63 à 65, sont imputables.
4 L’OFC peut libérer le bénéficiaire de charges lorsque l’exécution de ces dernières entraîne des coûts manifestement disproportionnés par rapport au montant de l’aide annoncée.
Art.61 Inexécution des obligations
1 Si les charges auxquelles l’aide était assortie ne sont pas remplies, l’OFC refuse le paiement.
2 Il peut exiger la restitution intégrale ou partielle des montants déjà versés.
Art. 62 Mention de l’aide de la Confédération
1 L’obtention d’une aide financière de la Confédération doit être clairement mentionnée.
2 Le logo de l’OFC doit en outre être utilisé de manière bien visible sur les exemplaires de l’œuvre, sur les programmes et lors de manifestations publiques.
Art.62a Données statistiques 52
Le bénéficiaire d’une aide financière fédérale est tenu de donner les indications suivantes:
- a.
- âge, sexe et bagage professionnel des personnes participant au projet ou à l’activité subventionnée, et
- b.
- salaires et honoraires des différentes fonctions concernées.
52 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 63 Obligation d’archiver
1 Le bénéficiaire d’une aide financière fédérale à la réalisation est tenu de faire parvenir à la fondation «Cinémathèque suisse» les fichiers de base ayant servi à la production de la version finale du film (masterfile).
2 Le bénéficiaire d’une aide financière fédérale allouée pour une tâche ou une autre activité fait parvenir à l’OFC un exemplaire de l’œuvre sur support physique ou électronique, si un tel exemplaire a été établi à des fins de documentation.
Art. 64 Places de formation
1 Un projet de long métrage de fiction bénéficiant d’un soutien à la réalisation doit offrir au moins une place de stage.
2 Deux places de formation au moins, dont une au moins réservée à une stagiaire, doivent être proposées pour les films soutenus à hauteur de plus de 500 000 francs.53
53 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 64a Recours à des prestations techniques suisses 54
1 Si la réalisation d’un long métrage de fiction ou d’animation suisse est soutenue par une aide sélective, au moins 60 % des dépenses relatives aux prestations techniques doivent être acquises auprès d’entreprises ayant leur siège en Suisse.
2 Ne peuvent être prises en compte que les prestations d’entreprises qui sont indépendantes, sur les plans personnel, financier et organisationnel, des entreprises de production participantes.
3 Par prestations techniques on entend notamment:
- a.
- la location de caméras, de matériel audio, de matériel d’éclairage et de matériel de scène;
- b.
- la postproduction de l’image et du son, y compris les effets spéciaux.
54 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 65 Disponibilité et accès
1 Les films et les activités réalisés avec l’aide financière de la Confédération doivent être, dans la mesure du possible, accessibles au public. Les principes d’accessibilité pour les personnes atteintes d’un handicap doivent être respectés.
2 Les films bénéficiant d’une aide à la réalisation de la Confédération doivent:
- a.
- être synchronisés ou sous-titrés dans au moins une autre langue nationale, et
- b.
- si possible être exploités dans plusieurs régions linguistiques.
3 Les films tournés ou synchronisés dans une langue nationale doivent de plus être disponibles en audiodescription dans au moins une autre langue nationale:55
- a.
- les longs métrages documentaires ayant obtenu une subvention fédérale de plus de 125 000 francs;
- b.
- les longs métrages de fiction ayant obtenu une subvention fédérale de plus de 300 000 francs.
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art.65a Accessibilité du patrimoine cinématographique 56
Les films bénéficiant d’une aide financière fédérale à la réalisation doivent, après leur exploitation commerciale, rester accessibles au public. L’OFC peut conclure des licences non exclusives à cette fin.
56 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Section 8 Comptes et rapports
Art. 66 Remise du décompte
1 Un décompte complet doit être présenté à l’OFC dans un délai de trois mois à compter de l’achèvement du projet ou de la manifestation soutenu.
2 S’il en reçoit la demande fondée, l’OFC peut prolonger le délai de six mois au plus.
3 Lorsque, malgré un avertissement, le décompte n’a pas été présenté ou qu’il est incomplet, la décision peut être révoquée, et l’OFC peut exiger le remboursement total ou partiel des montants déjà versés.
Art.67 Contenu du décompte
1 Le décompte doit contenir une liste des recettes et des dépenses effectives liées au projet et mettre en regard les documents présentés pour le versement, notamment le plan de financement et le budget.
2 L’employeur joint au décompte la preuve que les contributions aux assurances sociales des employés participant au projet ont été décomptées.
Art.68 Examen du décompte
1 L’OFC vérifie les décomptes par sondages.
2 S’il constate des irrégularités, il peut faire réviser entièrement le décompte.
3 Lorsque l’aide financière est supérieure à 100 000 francs, un décompte vérifié par une société fiduciaire ou une personne indépendante agréée en qualité d'expert-réviseur selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision57 doit être présenté.
57 RS 221.302
Art.68a Frais de révision 58
S’il apparaît que le décompte est incorrect ou incomplet, les frais de la révision ordonnée par l’OFC sont assumés par le bénéficiaire de l’aide financière.
58 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art.69 Adaptation de l’aide financière sur la base du décompte
1 Si les coûts imputables effectifs sont inférieurs à ceux qui étaient annoncés dans la demande ou si d’autres facteurs déterminants pour le calcul de l’aide ont changé par rapport au contenu initial de la demande:
- a.
- le montant de la dernière tranche peut être adapté en conséquence ou n’être pas versé, ou
- b.
- la restitution des montants déjà versés peut être entièrement ou partiellement exigée.
2 Une augmentation ultérieure de l’aide financière est exclue.
Art. 70 Rapports
1 Le bénéficiaire d’une aide à un projet joint au décompte qu’il fait parvenir à l’OFC un exemplaire du projet dans un format courant ou atteste d’une autre manière que le projet a été réalisé comme prévu.59
2 Le bénéficiaire d’une contribution structurelle joint au compte d’exercice adressé à l’OFC un rapport de gestion ainsi qu’un rapport d’activité qui contient des données relatives à l’accomplissement des tâches de l’année déterminante et une auto-évaluation sur le degré d’accomplissement des objectifs et des mesures stipulés dans la convention de prestations. Les publications et les extraits de presse concernant les activités de l’institution ou de l’entreprise soutenue y sont également jointes.
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 70a Déclaration des paiements et des actes juridiques en cas de liens d’intérêt 60
1 Quiconque reçoit une aide financière sous la forme d’une contribution à un projet ou d’une contribution structurelle est tenu de communiquer les paiements et les actes juridiques impliquant des personnes et des entreprises avec lesquelles il existe des liens d’intérêt.
2 Les paiements doivent être énumérés séparément dans les comptes concernant les différents projets soutenus ou dans les comptes annuels. Les actes juridiques sur la base desquels les paiements sont effectués doivent être décrits en détail et, si l’OFC l’exige, documentées.
3 Il y a liens d’intérêt notamment lorsqu’une personne ou une entreprise:
- a.
- fait partie de la direction de l’entreprise subventionnée ou est en mesure d’exercer d’une autre manière, notamment en raison de rapports de propriété, une influence décisive sur les activités commerciales du bénéficiaire de l’aide financière;
- b.
- travaille simultanément pour d’autres personnes ou entreprises qui sont personnellement, financièrement ou structurellement liées au bénéficiaire de l’aide financière;
- c.
- est en mesure d’exercer d’une autre manière une influence déterminante sur l’activité du bénéficiaire de l’aide financière, ou
- d.
- entretient une relation étroite avec les personnes visées à la let. a ou est liée par des liens de parenté avec celles-ci.
4L’OFC peut exempter les associations et les fondations à but non lucratif de l’obligation de publier les liens d’intérêt si des mesures organisationnelles ou des mécanismes de contrôle interne garantissent que tout conflit d’intérêt peut être détecté à un stade précoce et que des mesures appropriées sont prises pour prévenir toute menace pour les intérêts du bénéficiaire de l’aide financière.
60 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Chapitre 2 Procédure concernant les bonifications de l’aide liée au succès
Section 1 Bonifications issues de l’exploitation en salle
Art. 71 Films de référence
1 Les films de référence pouvant prétendre à l’obtention de bonifications issues de l’exploitation en salles sont des films suisses ou des coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger.
2 Ne sont pas éligibles:
- a.
- les courts métrages;
- b.
- les coproductions dont les contributions artistiques et techniques suisses ne correspondent pas à la contribution financière de l’entreprise de production suisse.
Art. 72 Personnes pouvant bénéficier de l’encouragement
1 Les bonifications issues de l’exploitation en salles sont allouées aux personnes suivantes:
- a.
- pour le scénario: l’auteur du scénario ou du document servant au tournage;
- b.
- pour la réalisation: le metteur en scène;
- c.
- pour la production: l’entreprise de production;
- d.
- pour la distribution: l’entreprise de distribution enregistrée;
- e.
- pour la projection: l’entreprise de projection enregistrée.
2 Les entreprises de projection gérées par des collectivités de droit public ou appartenant à de telles collectivités ainsi que les festivals et les cinémas en plein air ne peuvent obtenir des bonifications.
Art. 73 Entrées de référence
1 Les bonifications issues de l’exploitation en salles se calculent sur la base du nombre d’entrées de référence enregistrées pour un film de référence en Suisse.
2 Sont réputées entrées de référence les entrées payantes brutes par salle retenues dans le décompte hebdomadaire exploitant-distributeur. Si la somme comptabilisée par entrée est inférieure à 10 francs, le nombre des entrées de référence s’obtient en divisant par dix le montant de la recette enregistrée pour ces entrées.
3 Les entrées enregistrées dans des festivals de cinéma en Suisse sont prises en compte si le festival enregistre ses entrées selon un système reconnu par l’OFC et qu’il lui donne accès à tous les documents comptables relatifs aux entrées.61
4 Les entrées d’entreprises de projection en mains publiques et de cinémas de plein air comptabilisées à l’égard du distributeur sont prises en compte.
5 Si une entreprise de projection met également en vente sur Internet les films qu’elle projette, chaque achat de film compte comme une entrée de référence. L’art. 73, al. 2, s’applique au surplus.62
61 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
62 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 74 Durée d’exploitation
1 Le calcul des entrées de référence ne prend en compte que les entrées réalisées durant les deux ans suivant la sortie en salle. Le lancement en salles coïncide avec la première projection publique en salle de cinéma.
2 Les entrées de référence d’une année civile qui n’ont pas été annoncées au plus tard le 31 janvier de l’année suivante ne sont plus prises en compte.
3 Les entrées visées à l’art. 73, al. 3, sont imputables, même si elles sont réalisées avant la sortie en salle.63
63 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 75 Pondération en fonction des régions linguistiques
1 Les entrées de référence en Suisse romande et en Suisse italienne comptent double.
2 Le plafond d’entrées de référence prises en compte est de 120 000 par région linguistique pour les films de fiction et de 40 000 pour les films documentaires.
3 Les entrées à un festival ne sont pas pondérées en fonction de la région linguistique.64
64 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 76 Nombre minimal des entrées de référence 65
1 Pour générer des bonifications liées à l’aide au succès, un film doit atteindre au minimum le nombre d’entrées de référence pondérées suivant:
- a.
- films de fiction: 10 000 entrées;
- b.
- films documentaires: 5000 entrées.
2Le seuil est atteint par l’ajout des points de festival (art. 83) aux entrées de référence, pour autant que le film ait réalisé au moins 50 séances publiques en Suisse.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art.77 Films documentaires et films de fiction
4 Sont déterminantes pour la qualification de film documentaire ou film de fiction dans le cadre de l’aide liée au succès:
- a.
- s’agissant de projets ayant reçu une aide fédérale à la réalisation: les indications fournies par l’entreprise de production dans sa demande d’aide à la réalisation;
- b.
- s’agissant de films présentés à des festivals importants avant leur sortie en salle: le type de festival et la qualification choisie pour la présentation en festival;
- c.
- pour tous les autres films: les indications de l’entreprise de production dans le cadre de l’inscription du film.
Art. 78 Dispositions particulières: bonifications pour le scénario, la réalisation et la production
1 Si le nombre minimal d’entrées de référence défini à l’art. 76 est atteint, les entrées de référence suivantes comptent double pour le calcul du montant des bonifications pour le scénario, la réalisation et la production:
- a.
- pour les films de fiction: les 10 000 premières entrées de référence sans les points de festivals;
- b.
- pour les films documentaires: les 5 000 premières entrées de référence sans les points de festivals.
Art. 79 Dispositions particulières: bonifications pour la distribution
1 S’agissant du calcul des bonifications pour la distribution, les entrées cessent d’être pondérées en fonction des régions linguistiques dès que le nombre minimum d’entrées de référence est atteint.
2 Les films pour lesquels des bonifications visées à l’art. 52 OPICin66 sont comptabilisées ne peuvent être admis comme films de référence dans le calcul de bonifications pour la distribution au titre de la présente ordonnance.67
66 RS 443.122
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art.80 Dispositions particulières: bonifications pour la projection
S’agissant du calcul des bonifications pour la projection, il n’y a:
- a.
- ni pondération des entrées de référence en fonction des régions linguistiques;
- b.
- ni seuil minimum d’entrées de référence.
Section 2 Bonifications pour les participations à des festivals internationaux
Art. 81 Films de référence
1 Sont éligibles comme films de références pour des bonifications issues de la participation à un festival international ou à une compétition dotée d’un prix international les films suivants:
- a.
- les films suisses;
- b.
- les coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger avec réalisation suisse, qui sont produits sous la responsabilité d’une entreprise suisse de production.
2 L’encouragement peut aller aussi bien aux longs qu’aux courts métrages.
Art. 82 Ayants droit
- 1 Les bonifications vont aux personnes suivantes:
- a.
- pour le scénario: l’auteur du scénario ou du document servant au tournage;
- b.
- pour la réalisation: le metteur en scène;
- c.
- pour la production: l’entreprise de production.
2 Pour la distribution, les points de festival obtenus avant le lancement du film dans les salles sont comptabilisés jusqu’à hauteur du seuil fixé à l’art. 76, al. 1.
Art. 83 Points de festival
1 La sélection d’un film à un festival ou à une compétition internationale dotée d’un prix et la reconnaissance artistique qui lui est liée sont bonifiées de points de festival.
2 Les points de festival sont répartis de la manière suivante:
- a.
- 20 000 points pour la participation aux sections les plus importantes de festivals internationaux de premier ordre ou à des compétitions similaires dotées des distinctions internationales les plus importantes;
- b.
- 10 000 points pour la participation à des sections annexes de festivals internationaux de premier ordre ou aux sections les plus importantes de festivals internationaux majeurs;
- c.
- 5000 points pour la participation à des sections annexes de festivals internationaux majeurs ou aux sections les plus importantes de festivals internationaux importants.
3 Le nombre de points crédités pour un prix est le double du nombre de points crédités pour une participation.
4 L’OFC publie chaque année une liste qui indique dans quelle catégorie visée à l’al. 2 sont rangés les festivals, les sections des festivals, les compétitions et les prix en fonction de leur importance internationale.68
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Section 3 Bases du calcul des bonifications6969 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
69 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 84 Inscription des personnes autorisées
1 Pour générer des bonifications, les personnes autorisées à s’inscrire doivent procéder à une inscription unique auprès de l’OFC en communiquant leur nom, leur adresse de correspondance et, le cas échéant, leur adresse électronique. Les citoyens suisses qui ne sont pas domiciliés en Suisse sont tenus d’indiquer un domicile de notification en Suisse. Les changements sont soumis à l’obligation d’annonce (art. 88a, al. 1).
2 L’OFC envoie un accusé de réception.
Art.85 à 87
Abrogés
Art. 88 Calcul automatique sur la base des entrées annoncées et des points de festival
1 Les entrées pour les films annoncés à ProCinema dans le cadre de l’obligation de communiquer des entreprises de distribution et de projection au sens de l’art. 24 LCin et les entrées annoncées à ProCinema par les festivals de films au sens de l’art. 73, al. 3, sont déterminantes pour le calcul des entrées de référence au sens de la section 1 du présent chapitre, moyennant vérification par l’Office fédéral de la statistique.
2 Les invitations aux festivals saisies et publiées par la fondation «Swiss Films» et les prix remportés sont déterminants pour le calcul des points de festival au sens de la section 2 du présent chapitre.
Art. 88a Révision des données
1 Si les personnes susceptibles d’obtenir des bonifications dans une des fonctions visées à l’art. 72 sont inconnues ou si les notifications ne peuvent être délivrées, l’OFC publie le titre du film sur son site Internet et invite les ayants droit à s’annoncer dans les 10 jours.
2 Aucune bonification n’est calculée pour les fonctions pour lesquelles aucun ayant droit ne s’annonce ni pour les ayants droit auxquels aucune notification ne peut être remise.
3 Si une fonction est revendiquée par plusieurs personnes sans qu’aucune clé de répartition n’ait été signée, l’OFC fixe un délai pour qu’un accord soit trouvé.
4Si aucune clé de répartition écrite n’est reçue dans le délai fixé, aucune bonification n’est calculée pour la fonction concernée.
5 Quiconque fait valoir pour un film des bonifications de l’aide liée au succès peut s’informer auprès de l’OFC jusqu’à la fin du mois de janvier de l’année suivante sur l’état des entrées et des points de festival de l’année écoulée et sur les fonctions pour lesquelles il est inscrit en tant qu’ayant droit.
6 Si l’OFC ne reçoit aucune objection écrite et motivée dans les 30 jours suivant la réception des données par l’ayant droit, celles-ci sont considérées comme étant approuvées.
Section 4 Calcul des bonifications
Art. 89 Montants des bonifications
1 Si le nombre minimal d’entrées de référence visé à l’art. 76 est atteint, les ayants droit sont crédités des montants suivants pour chaque entrée de référence et pour chaque point de festival:
- a.
- 70 centimes pour le scénario, et 100 000 francs au maximum par film;
- b.
- 70 centimes pour la réalisation, et 100 000 francs au maximum par film;
- c.70
- 4 fr. 40 pour la production, et 660 000 francs au maximum par film;
- d.
- 2 francs pour la distribution, et 200 000 francs au maximum par année civile;
- e.
- 3 fr. 50 pour la projection, et 6000 francs au maximum par entreprise de projection, par film et par région cinématographique, soit au total un maximum de 125 000 francs par année et par entreprise de projection.
2 Pour les courts métrages, 15 % des montants selon l’al. 1 sont crédités aux ayants droit par point de festival.71
3 Les bonifications pour la production, la distribution et la projection sont réduites de 50 % si le réalisateur ou le producteur délégué ne sont pas suisses.
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
71 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art.90 Montants maxima
1 Pour le calcul des bonifications, les plafonds par film sont les suivants:
- a.
- 150 000 entrées de référence et points de festival pour les film de fiction;
- b.
- 50 000 entrées de référence et points de festival pour les films documentaires.
2 Si une personne peut prétendre à des bonifications à la fois pour le scénario et la réalisation, ses bonifications sont plafonnées à 150 000 francs par film.
Art. 91 Répartition des bonifications
1 Si plusieurs ayants droit se trouvent au sein d’une même catégorie, la bonification est répartie sur la base de la clé de répartition convenue entre eux.
2 S’agissant des montants maxima selon l’art. 89, les entreprises de projection liées économiquement sont traitées comme une seule entreprise.
3 Si les entrées de référence d’un film dépassent les seuils par région linguistique visés à l’art. 75, al. 2, les bonifications pour la projection sont réparties proportionnellement entre toutes les entreprises qui ont projeté le film.
Art. 92 Compte de bonifications
1 L’OFC ouvre un compte individuel pour chaque ayant droit inscrit et y crédite les bonifications issues de l’exploitation en salle ou en festival des films éligibles auxquels l’ayant droit a participé.
2 L’OFC établit le décompte une fois par année civile et le communique aux ayants droit.
Art.93 Expiration 72
1 La durée de validité des bonifications est de 2 ans.
2 Les bonifications pour lesquelles aucune demande de réinvestissement n’a été présentée avant l’expiration du délai de validité deviennent caduques.
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art.94 Montants minima
1 Les montants inférieurs à 2500 francs par ayant droit ne sont pas bonifiés.
2 Les bonifications pour les entreprises de projection sont versées directement; les bonifications inférieures à 500 francs par entreprise de projection ne sont pas versées.
Art. 95 Utilisation des bonifications 73
1 Les ayants droit sont tenus d’investir les bonifications de l’aide liée au succès dans un nouveau projet, notamment dans:
- a.
- le développement d’un nouveau projet de film;
- b.
- la réalisation, la distribution, la diffusion ou l’acquisition de droits d’un nouveau film suisse ou d’une nouvelle coproduction reconnue.
2 Les montants inférieurs à 2500 francs ne peuvent pas être réinvestis.
3 L’art. 94, al. 2, demeure réservé.
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Section 5 Réinvestissement des bonifications
Art. 96 Demande de réinvestissement 74
1 Pour obtenir le paiement de bonifications, il est nécessaire de présenter une demande de réinvestissement à l’OFC.
2 Si la bonification ne peut pas être versée parce que le projet qui doit bénéficier du réinvestissement ne remplit pas encore les conditions énoncées à l’art. 49, al. 1, l’OFC établit une déclaration d’intention de durée limitée (art. 48).
3 Un délai supérieur au délai d’échéance de 2 ans est autorisé; toutefois, le projet et l’affectation de la bonification ne pourront plus être modifiés passé le délai d’échéance.
4 La déclaration d’intention peut être prolongée dans un délai de 5 ans à compter de la date de la communication de la bonification. L’art. 48, al. 2 à 4, s’applique au surplus.
5 Les bonifications réservées pour un projet par une déclaration d’intention expirent après 5 ans à compter de la date de la communication de la bonification.
74 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 97 Avances
1 Un ayant droit peut, avant toute communication au sens de l’art. 92, al. 2, demander une avance pour un réinvestissement.
2 L’avance se monte à 50 % au maximum du total probable de la bonification issue des entrées déjà comptabilisées et non pondérées ou des points obtenus dans des festivals.
3 Le versement de l’avance est approuvé si:
- a.
- l’ayant droit apporte la preuve que le nombre minimal d’entrées de référence est atteint;
- b.
- le film est inscrit en tant que film de référence;
- c.
- il n’existe aucun doute sur le droit du requérant;
- d.
- les autres dispositions relatives au réinvestissement sont remplies.
Chapitre 3 Règles de procédure particulières pour l’aide liée au site
Art. 98 Inscription
1 Avant de déposer sa demande d’aide financière au titre d’aide liée au site, le requérant doit préalablement annoncer son projet à l’OFC.
2 L’inscription contient des indications sur la structure de production ou de coproduction, sur le montant probable de la contribution demandée et sur la composition probable des coûts imputables.
Art. 99 Demande
Dans sa demande d’aide financière au titre d’aide liée au site, le requérant doit rendre vraisemblable et dans la mesure du possible fournir la preuve que:
- a.
- le projet à encourager remplit les critères d’éligibilité;
- b.
- les coûts imputables seront dépensés en Suisse dans les proportions exigées;
- c.
- 75 % du financement global du film est assuré.
Art. 100 Déclaration d’intention
1 Si les conditions requises à l’art. 99 sont remplies, la déclaration d’intention de l’OFC fixe le montant de l’aide liée au site et assure l’allocation de 80 % de celle-ci.
2 Le montant nominal de l’aide liée au site est fixé et ne peut être augmenté après coup.
Art.101 Paiement
1 Jusqu’à 70 % du montant annoncé sont versés au début du tournage lorsque la preuve est apportée que:75
- a.
- le film est qualifié de film suisse sur la base d’une évaluation provisoire ou a obtenu des autorités compétentes une reconnaissance provisoire comme coproduction entre la Suisse et l’étranger;
- b.
- 70 % au moins des coûts imputables sont garantis sur la base de contrats ou d’autres pièces équivalentes;
- c.
- la réalisation du projet est entièrement garantie sur le plan financier, la part non garantie de l’aide financière devant être provisoirement substituée à travers des mises en participation de prestations propres de la production.
2 Le paiement visé à l’al. 1 nécessite la présentation préalable de copies des justificatifs (contrats, offres confirmées, etc.) des coûts imputables. L’OFC peut en tout temps demander à consulter les originaux.
3 Le paiement des aides liées au site intervient sous réserve que les coûts imputables soient acquittés à hauteur des montants annoncés, preuves à l’appui.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 102 Décompte
1 Les coûts totaux de réalisation, leur financement et la part des dépenses réalisées qui sont imputables selon l’art. 29 doivent figurer dans le décompte.
2 La part des coûts imputables auxquels s’applique le pourcentage plus élevé visé à l’art. 26, al. 2, est à mentionner séparément.
3 ...76
76 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 103 Correction et révocation sur la base du décompte
1 Si les coûts imputables effectifs sont inférieurs à ceux qui étaient annoncés dans la demande, l’OFC corrige le montant de l’aide liée au site sur la base du décompte vérifié, adapte en conséquence le montant de la dernière tranche et demande le cas échéant la restitution des montants versés en trop.
2 L’aide est révoquée si les coûts imputables effectifs sont inférieurs aux montants minima visés à l’art. 14, al. 3 et 4, ou si le film achevé ne remplit pas les conditions d’allocation de l’aide liée au site.
Art. 104 Paiement de la part non garantie
La dernière tranche non garantie de l’aide liée au site est, dans les limites des crédits affectés, répartie proportionnellement entre les ayants droit dont le décompte vérifié a été livré dans l’année civile correspondante (art. 32, al. 3 et 4).
Art. 105 Mandat à des tiers
1 L’OFC confie à un service approprié le mandat de vérifier les décomptes et les justificatifs. L’art. 68a s’applique au surplus.77
2 Le volume du mandat, sa rétribution ainsi que la manière dont s’effectue la collaboration et le contrôle de l’État sont définis dans un contrat passé entre l’OFC et le service mandaté.
77 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Chapitre 4 Règles de procédure particulières pour l’encouragement de la diversité7878 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
78 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 105a Procédure pour les entreprises de distribution
1 Les entreprises de distribution qui demandent une prime à la diversité visée à l’art. 14a, al. 1, let. a et b, doivent inscrire auprès de l’OFC le film pour lequel un soutien est sollicité au plus tard le jour de sa sortie en salle.
2 L’OFC examine si les critères d’éligibilité sont remplis et, le cas échéant, délivre une déclaration d’intention limitée dans le temps. L’art. 48 s’applique au surplus.
3 Le calcul de l’aide financière est effectué après la remise du décompte des projections et des entrées effectives par lieu d’exploitation. Le décompte doit parvenir à l’OFC pendant la durée de validité de la déclaration d’intention, mais au plus tard 15 mois après la sortie en salle. L’OFC peut demander des informations supplémentaires.
4 Si le décompte parvient à l’OFC après l’expiration du délai déterminant (al. 3), l’aide financière devient caduque.
Art. 105b Procédure pour les entreprises de projection
1 Les entreprises de projection qui demandent une prime à la diversité visée à l’art. 14a, al. 1, let. c et d, doivent s’inscrire auprès de l’OFC après l’écoulement de l’année civile pour laquelle le soutien est sollicité. L’OFC publie le délai d’inscription sur son site internet.
2 Les primes à la diversité sont calculées après l’écoulement de l’année civile. L’OFC peut demander des informations supplémentaires.
Titre 5 Certificats d’origine et reconnaissances
Chapitre 1 Certificats d’origine de films suisses
Art. 106 Auteur suisse
1 Pour qu’un film soit considéré comme ayant été réalisé pour l’essentiel par un auteur suisse au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, LCin, il faut au minimum que son réalisateur soit de nationalité suisse ou ait son domicile en Suisse.
2 Sont également considérés comme auteurs au sens de l’art. 2, al. 2, LCin les scénaristes et les compositeurs de musique.
Art. 107 Producteur suisse
Un film coproduit est considéré comme ayant été produit par un producteur suisse au sens de l’art. 2 al. 2, let. b, LCin si celui-ci prend à sa charge une part financière des coûts de réalisation de 50 % au moins et si il est responsable de la réalisation du film.
Art. 108 Collaborateurs artistiques et techniques et entreprises techniques suisses
1 Un film est considéré comme ayant étéréalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse au sens de l’art. 2, al. 2, let. c, LCin si la proportion de ces collaborateurs et de ces industries atteint 50 % au moins.
2 Dans des cas d’espèce dûment motivés, l’OFC peut autoriser des exceptions, en particulier pour:
- a.
- les films documentaires qui, en raison de leur thème, doivent être réalisés pour l’essentiel à l’étranger, ou
- b.
- lorsqu’aucune personne ou industrie adéquate n’a pu être trouvée en Suisse.
3 Les critères applicables lors de la détermination de la participation suisse sont en particulier les suivants:
- a.
- s’agissant des collaborateurs artistiques et techniques: l’attribution des postes à responsabilité;
- b.
- s’agissant des industries techniques: l’attribution des travaux essentiels de production et de postproduction.
4 Pour déterminer la participation suisse, l’OFC peut publier un système qui attribue des points à certaines fonctions artistiques et techniques et à certains travaux techniques dans la mesure de leur contribution au genre cinématographique considéré.
5 Les auteurs pris en considération en vertu de l’art. 106 et les producteurs ne sont pas pris en compte lors de la détermination de la participation suisse.
Art. 109 Demande
1 L’OFC délivre sur demande un certificat d’origine si un film remplit les conditions énoncées à l’art. 2, al. 2, LCin.
2 La demande doit provenir de l’entreprise de production suisse.
3 Elle contient tous les documents nécessaires à son examen, notamment:
- a.
- la liste des collaborateurs avec indication de leur nationalité, de leur domicile et de leur fonction;
- b.
- le décompte des coûts de réalisation;
- c.
- un aperçu de la structure de financement;
- d.
- d’éventuels contrats de coproduction avec des partenaires de production étrangers.
Art. 110 Refus du certificat d’origine
1 Si l’OFC en arrive à la conclusion que les conditions requises pour l’établissement du certificat d’origine ne sont pas remplies, il en informe le requérant.
2 Le requérant peut demander une décision formelle sous un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication.
Chapitre 2 Reconnaissance de coproductions entre la Suisse et l’étranger
Art. 111 Coproductions entre la Suisse et l’étranger
1 Le rapport entre les apports de la coproduction, ou parts de financement, ainsi que la part des interprètes et techniciens suisses, ainsi que celles des entreprises techniques suisses requises pour la reconnaissance d’un film en tant que coproduction se détermine en fonction de l’accord de coproduction applicable.
2 Pour déterminer la participation des interprètes et techniciens suisses, l’OFC peut publier un système qui attribue des points à certaines fonctions artistiques et techniques et à certains travaux techniques dans la mesure de leur contribution au genre cinématographique considéré. Seule la distribution des postes à responsabilité et des travaux importants entre en ligne de compte dans la détermination de la participation.
3 Les dispositions sur la reconnaissance d’une coproduction dans le cadre de l’accord international applicable demeurent réservées.
Art. 112 Demande
1 L’OFC établit une reconnaissance sur demande et après consultation des autorités étrangères concernées. Une reconnaissance comme coproduction entre la Suisse et l’étranger est établie si le film remplit les conditions énoncées dans un accord international de coproduction.
2 L’accord de coproduction sur la base duquel s’opère la reconnaissance doit être mentionné dans la demande. Les autres données et documents nécessaires sont mentionnés dans l’accord de coproduction.
3 L’OFC peut exiger des renseignements ou des justificatifs supplémentaires si nécessaire aux fins de la vérification.
Art.113 Reconnaissance provisoire et définitive
1 Si la demande est déposée avant le début du tournage et s’il n’en est pas disposé autrement dans l’accord applicable, l’OFC peut établir une reconnaissance provisoire après consultation des autorités étrangères concernées.
2 La reconnaissance définitive est établie une fois le film achevé sur la base du décompte des coûts de réalisation et des autres documents de production correspondant aux dispositions de l’accord applicable.
Art.114 Refus de la reconnaissance
1 Si les conditions pour la reconnaissance comme coproduction entre la Suisse et l’étranger ne sont pas remplies ou si l’accès de la coproduction aux mesures d’encouragement nationales prévues dans l’accord applicable est restreint ou refusé, l’OFC en informe le requérant et les autorités étrangères compétentes.
2 Le requérant peut demander une décision formelle sous un délai de 30 jours à compter de la réception de la communication.
Titre 6 Dispositions finales
Art. 115 Exécution
L’OFC exécute la présente ordonnance.
Art. 116 Abrogation d’un autre acte
Art. 117 Dispositions transitoires
1 Les bonifications de l’aide liée au succès pour les entrées du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 sont calculées selon le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2016.
2 S’agissant de l’aide liée au site au sens de l’art. 14, ne sont éligibles que les films dont le tournage commence après le 1er juillet 2016.
Art. 117a Dispositions transitoires de la modification du 18 novembre 2020 80
1 S’agissant du calcul des bonifications de l’aide liée au succès, les entrées de référence visées à l’art. 73, al. 5, sont prises en compte rétroactivement à partir du 1er janvier 2020.
2 S’agissant du calcul des bonifications de l’aide liée au succès sur la base des entrées et des points de festival enregistrés entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2021, le nombre minimal d’entrées de référence et le nombre minimal de séances visés à l’article 76 est divisé de moitié; le montant à créditer par entrée de référence est augmenté de la manière suivante:
- a.
- pour les entreprises de distribution visées à l’art. 89, al. 1, let. d, il passe de 2 francs à 2 fr. 50.
- b.
- pour les entreprises de projection visées à l’art. 89, al. 1, let. e, il passe de 3 fr. 50 à 5 francs.
3 S’agissant de l’aide à la distribution de films sortis en salle entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2020, le nombre minimal de spectateurs par séance visée aux annexes 1, ch. 2.1.5.2, et 2, ch. 2.1.2.2, dans leur version du 21 avril 2016 passe de dix spectateurs en moyenne à cinq spectateurs en moyenne et le nombre minimal de séances est réduit comme suit:
- a.
- pour l’aide à la distribution visée à l’annexe 2, ch. 2.1.5.3, dans sa version du 21 avril 2016:
- 1.
- 40 séances au lieu de 50 dans trois lieux en Suisse alémanique;
- 2.
- 20 séances au lieu de 25 dans deux lieux en Suisse romande;
- 3.
- 7 séances au lieu de 14 en Suisse italienne.
- b.
- pour l’aide à la distribution visée à l’annexe 2, ch. 2.1.2.2, dans sa version du 21 avril 2016, 40 séances au lieu de 50.
4Pour les demandes d’aide à la distribution de films sortant en salle dès le 1er janvier 2021, le droit en vigueur au 1er janvier 2021 est applicable. Pour les séances dans l’année civile 2021, le nombre minimal de spectateurs par séance visé à l’annexe 3, ch. 2.1.1.2 et 2.1.2.2, dans sa version du 18 novembre 2020 passe de dix spectateurs en moyenne à cinq spectateurs effectifs par séance. Le nombre minimal de séances visé à l’annexe 3, ch. 2.1.1.2 et 2.1.2.2, dans sa version du 18 novembre 2020 est réduit comme suit:
- a.
- 40 séances au lieu de 50 dans trois lieux en Suisse alémanique;
- b.
- 20 séances au lieu de 25 dans deux lieux en Suisse romande;
- c.
- 7 séances au lieu de 14 en Suisse italienne.
80 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Art. 118 Entrée en vigueur
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2016.
2 ...81
3 Les annexes ont effet jusqu’au 31 décembre 2024.82
81 Abrogé par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
82 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Annexe 1 8383 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
83 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Régimes fédéraux d’encouragement du cinéma pour les années 2021 à 2024
Annexe 2 8484 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949). Erratum du 29 janv. 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 57).
84 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949). Erratum du 29 janv. 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 57).
Régime d’encouragement concernant l’encouragement du cinéma suisse pour les années 2021 à 2024
1 Objectifs et indicateurs d’évaluation
1.1 Évaluation
1.2 Objectifs pour la phase de développement et de réalisation
1.3. Objectifs au stade de l’exploitation
2 Critères
2.1 Critères de l’encouragement sélectif
2.2 Critères de réinvestissement des bonifications issues de l’aide liée au succès
Annexe 3 8787 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
87 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Régime d’encouragement concernant la promotion de la qualité et de la diversité de l’offre cinématographique pour les années 2021 à 2024
1 Objectifs et indicateurs pour l’évaluation
1.1 Évaluation
1.2 Objectifs en matière de distribution de films de cinéma
1.3 Objectifs en matière de programmation et de médiation cinématographique en salle
2 Critères
2.1 Critères d’encouragement dans le domaine de la distribution
2.2 Critères d’encouragement des salles de cinéma
2.3 Mesuresnon pécuniaires
Annexe 4 8888 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
88 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
Régime d’encouragement concernant la promotion de la culture cinématographique et de la formation continue pour les années 2021 à 2024
1 Objectifs et indicateurs pour l’évaluation
1.1 Évaluation
1.2 Objectifs en matière de culture cinématographique
1.3 Objectifs en matière de formation continue
2 Critères
2.1 Critères d’encouragement de la culture cinématographique
2.3 Critères d’encouragement de la formation continue
Annexe 5 9090 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).
90 Introduite par le ch. II al. 2 de l’O du DFI du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 5949).