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Loi fédérale
sur le transfert international des biens culturels
(Loi sur le transfert des biens culturels, LTBC)

du 20 juin 2003 (Etat le 1 février 2021)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 69, al. 2, et 95, al. 1, de la Constitution1,
en exécution de la Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels (convention de l’UNESCO de 1970)2,
en exécution de la Convention du 2 novembre 2001 sur la protection du patrimoine culturel subaquatique (convention de l’UNESCO de 2001)3,4

arrête:

1 RS 101

2 RS 0.444.1

3 RS 0.444.2

4 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’AF du 21 juin 2019 portant approbation et mise en œuvre de la convention sur la protection du patrimoine culturel subaquatique, en vigueur depuis le 1ernov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et but  

1 La présente loi règle l’im­port­a­tion en Suisse des bi­ens cul­turels, leur trans­it et leur ex­port­a­tion ain­si que le re­tour des bi­ens cul­turels qui se trouvent en Suisse.

2 Par la présente loi, la Con­fédéra­tion en­tend con­tribuer à protéger le pat­rimoine cul­turel de l’hu­man­ité et prévenir le vol, le pil­lage ain­si que l’ex­port­a­tion et l’im­por­ta­tion il­li­cites des bi­ens cul­turels.

Art. 2 Définitions  

1 Par bi­ens cul­turels, on en­tend les bi­ens qui, à titre re­li­gieux ou pro­fane, re­vêtent de l’im­port­ance pour l’archéo­lo­gie, la préhis­toire, l’his­toire, la lit­térat­ure, l’art ou la sci­ence et qui font partie de l’une des catégor­ies prévues à l’art. 1 de la con­ven­tion de l’UN­ESCO de 1970 ou à l’art. 1, al. 1, let. a, de la con­ven­tion de l’UN­ESCO de 2001.5

2 Par pat­rimoine cul­turel, on en­tend les bi­ens cul­turels qui font partie de l’une des catégor­ies prévues à l’art. 4 de la con­ven­tion de l’UN­ESCO de 1970.

3 Par États parties,on en­tend les États qui ont rat­i­fié la con­ven­tion de l’UN­ESCO de 1970.

4 Par ser­vice spé­cial­isé, on en­tend l’unité ad­min­is­trat­ive char­gée de l’ex­écu­tion des tâches prévues à l’art. 18.

5 Par im­port­a­tion, trans­it ou ex­port­a­tion il­li­cites, on en­tend une im­port­a­tion, un trans­it ou une ex­port­a­tion qui contre­vi­ennent à un ac­cord au sens de l’art. 7 ou à une mesure au sens de l’art. 8, al. 1, let. a.6

5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 1 de l’AF du 21 juin 2019 port­ant ap­prob­a­tion et mise en œuvre de la con­ven­tion sur la pro­tec­tion du pat­rimoine cul­turel sub­aquatique, en vi­gueur depuis le 1ernov. 2020 (RO 2020 3793; FF 2019 461).

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Section 2 Inventaires des biens culturels

Art. 3 Inventaire fédéral  

1 Les bi­ens cul­turels qui sont la pro­priété de la Con­fédéra­tion et re­vêtent une im­port­ance sig­ni­fic­at­ive pour le pat­rimoine cul­turel sont in­scrits dans un in­ventaire fédéral.

2 L’in­scrip­tion a les ef­fets suivants:

a.
le bi­en cul­turel ne peut faire l’ob­jet d’une pre­scrip­tion ac­quis­it­ive ni être ac­quis de bonne foi;
b.
l’ac­tion en re­ven­dic­a­tion est im­pre­script­ible;
c.
l’ex­port­a­tion défin­it­ive du bi­en cul­turel hors de Suisse est in­ter­dite.

3 Un bi­en cul­turel peut être radié de l’in­ventaire fédéral:

a.
s’il ne re­vêt plus une im­port­ance sig­ni­fic­at­ive pour le pat­rimoine cul­turel;
b.
si son in­cor­por­a­tion dans un en­semble le jus­ti­fie;
c.
si la Con­fédéra­tion perd ses droits de pro­priété sur lui ou y ren­once.

4 Le ser­vice spé­cial­isé tient l’in­ventaire fédéral sous la forme d’une banque de don­nées élec­tro­nique et le pub­lie.

Art. 4 Inventaires des cantons  

1 Afin de fa­ci­liter le con­trôle à la frontière, les can­tons qui règlent l’ex­port­a­tion des bi­ens cul­turels se trouv­ant sur leur ter­ritoire peuvent re­li­er à la banque de don­nées de la Con­fédéra­tion:

a.
les in­ventaires de leurs bi­ens cul­turels;
b.
les in­ventaires des bi­ens cul­turels en pos­ses­sion de par­ticuli­ers, pour autant que ceux-ci y con­sen­tent.

2 Les can­tons peuvent déclarer que les bi­ens cul­turels fig­ur­ant dans leurs in­ventaires ne peuvent faire l’ob­jet d’une pre­scrip­tion ac­quis­it­ive ni être ac­quis de bonne foi et que le droit à la resti­tu­tion n’est pas sou­mis à pre­scrip­tion.

Section 3 Importation, transit et exportation 7

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vigueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Art. 4a Déclaration en douane 8  

Quiconque im­porte, fait trans­iter ou ex­porte un bi­en cul­turel au sens de l’art. 2, al. 1, est tenu de le déclarer à la dou­ane.

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Art. 5 Autorisation d’exporter des biens culturels inscrits dans l’inventaire fédéral  

1 Quiconque en­tend ex­port­er hors de Suisse un bi­en cul­turel in­scrit dans l’in­ventaire fédéral doit ob­tenir l’autor­isa­tion du ser­vice spé­cial­isé.

2 L’autor­isa­tion est délivrée à con­di­tion:

a.
que le bi­en cul­turel soit ex­porté tem­po­raire­ment, et
b.
que l’ex­port­a­tion s’ef­fec­tue à des fins de recher­che, de con­ser­va­tion, d’expo­si­tion ou pour des rais­ons ana­logues.
Art. 6 Actions en retour intentées par la Suisse  

1 Si un bi­en cul­turel in­scrit dans l’in­ventaire fédéral a été ex­porté il­li­cite­ment, le Con­seil fédéral fait valoir le droit au re­tour auprès des autres États parties. Les in­dem­nités et les frais af­férents sont à la charge de la Con­fédéra­tion.

2 Si un bi­en cul­turel in­scrit dans un in­ventaire can­ton­al a été ex­porté il­li­cite­ment, le Con­seil fédéral, à la de­mande du can­ton, fait valoir le droit au re­tour auprès des autres États parties. Les in­dem­nités et les frais af­férents sont à la charge du can­ton re­quérant.

Art. 7 Accords  

1 Afin de sauve­garder les in­térêts rel­ev­ant de la poli­tique cul­turelle et de la poli­tique ex­térieure et d’as­surer la pro­tec­tion du pat­rimoine cul­turel, le Con­seil fédéral peut con­clure avec des États parties des traités in­ter­na­tionaux (ac­cords) port­ant sur l’im­port­a­tion et sur le re­tour des bi­ens cul­turels.

2 Les con­di­tions suivantes doivent être re­m­plies:

a.
l’ac­cord doit port­er sur un bi­en cul­turel d’une im­port­ance sig­ni­fic­at­ive pour le pat­rimoine cul­turel de l’État con­cerné;
b.
le bi­en cul­turel doit être sou­mis, dans cet État, à des dis­pos­i­tions sur l’ex­port­a­tion qui vis­ent à protéger le pat­rimoine cul­turel;
c.
cet État doit ac­cord­er la ré­cipro­cité.
Art. 8 Mesures temporaires  

1 Afin de prévenir les risques de dom­mages que des événe­ments ex­traordin­aires font peser sur le pat­rimoine cul­turel d’un État, le Con­seil fédéral peut:

a.
per­mettre, as­sortir de con­di­tions, re­streindre ou in­ter­dire l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion de bi­ens cul­turels;
b.
par­ti­ciper à des opéra­tions in­ter­na­tionales con­cer­tées au sens de l’art. 9 de la con­ven­tion de l’UN­ESCO de 1970.

2 Ces mesur­es doivent être tem­po­raires.

Art. 9 Actions en retour fondées sur des accords  

1 Quiconque pos­sède un bi­en cul­turel qui a été im­porté il­li­cite­ment en Suisse peut faire l’ob­jet d’une ac­tion en re­tour de l’État d’où ce bi­en a été il­li­cite­ment ex­porté. L’État re­quérant est tenu de prouver not­am­ment que le bi­en cul­turel est d’une im­port­ance sig­ni­fic­at­ive pour son pat­rimoine cul­turel et qu’il y a eu im­port­a­tion il­li­cite.

2 Le tribunal peut différer l’ex­écu­tion du re­tour jusqu’à ce que le bi­en cul­turel ne soit plus mis en danger par ce re­tour.

3 Les frais dé­coulant des mesur­es né­ces­saires à la pro­tec­tion, à la préser­va­tion et au re­tour du bi­en cul­turel sont à la charge de l’État re­quérant.

4 L’ac­tion en re­tour de l’État re­quérant se pre­scrit par un an à compt­er du mo­ment où ses autor­ités ont eu con­nais­sance du lieu où se trouve l’ob­jet et de l’iden­tité du pos­ses­seur, mais au plus tard par 30 ans après que le bi­en cul­turel a été ex­porté il­li­cite­ment.

5 Quiconque doit restituer un bi­en cul­turel qu’il avait ac­quis de bonne foi a droit, au mo­ment du re­tour, au verse­ment d’une in­dem­nité ét­ablie sur la base du prix d’achat et des im­penses né­ces­saires et utiles à la pro­tec­tion et à la préser­va­tion du bi­en cul­turel.

6 L’in­dem­nité est à la charge de l’État re­quérant. Jusqu’au verse­ment de celle-ci, la per­sonne qui doit restituer le bi­en cul­turel pos­sède un droit de réten­tion sur ce derni­er.

Section 4 Garantie de restitution

Art. 10 Demande  

Si un bi­en cul­turel proven­ant d’un État partie est prêté tem­po­raire­ment à un musée ou à une autre in­sti­tu­tion cul­turelle en Suisse en vue d’une ex­pos­i­tion, l’in­sti­tu­tion béné­fi­ci­aire du prêt peut de­mander au ser­vice spé­cial­isé de délivrer à l’in­sti­tu­tion prêteuse une garantie de resti­tu­tion val­able pour la durée de l’ex­pos­i­tion stip­ulée dans le con­trat de prêt.

Art. 11 Publication et opposition  

1 La de­mande est pub­liée dans la Feuille fédérale. La pub­lic­a­tion con­tient une de­scrip­tion pré­cise du bi­en cul­turel et de sa proven­ance.

2 Si la de­mande ne re­m­plit mani­festement pas les con­di­tions d’at­tri­bu­tion d’une garantie de resti­tu­tion, elle est re­jetée et n’est pas pub­liée.

3 Toute per­sonne ay­ant qual­ité de partie au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive9 peut faire op­pos­i­tion par écrit dans les 30 jours auprès du ser­vice spé­cial­isé. Le délai court à partir de la date de pub­lic­a­tion.

4 Quiconque n’a pas fait op­pos­i­tion est ex­clu de la suite de la procé­dure.

Art. 12 Octroi  

1 Le ser­vice spé­cial­isé statue sur la de­mande d’oc­troi d’une garantie de resti­tu­tion.

2 La garantie de resti­tu­tion peut être délivrée aux con­di­tions suivantes:

a.
per­sonne n’a fait op­pos­i­tion en se prévalant d’un titre de pro­priété sur le bi­en cul­turel;
b.
l’im­port­a­tion du bi­en cul­turel n’est pas il­li­cite;
c.
le con­trat de prêt pré­voit qu’une fois l’ex­pos­i­tion ter­minée, le bi­en cul­turel re­tourn­era dans l’État partie dans le­quel il a été em­prunté.

3 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des con­di­tions sup­plé­mentaires.

Art. 13 Effet  

La garantie de resti­tu­tion a pour ef­fet que les par­ticuli­ers et les autor­ités ne peuvent faire valoir aucune préten­tion sur le bi­en cul­turel tant qu’il se trouve en Suisse.

Section 5 Aides financières pour la préservation du patrimoine culturel

Art. 14 Aides financières 10  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières:

a.
à des musées ou à des in­sti­tu­tions sim­il­aires en Suisse pour la garde en dépôt tem­po­raire à titre fi­du­ci­aire et la con­ser­va­tion de bi­ens cul­turels fais­ant partie du pat­rimoine cul­turel d’autres États et qui, en rais­on d’événe­ments ex­traordin­aires, sont mis en danger sur leur ter­ritoire;
b.
à des pro­jets vis­ant à con­serv­er le pat­rimoine cul­turel dans d’autres États parties;
c.
dans des cas ex­cep­tion­nels, pour fa­ci­liter le re­tour du pat­rimoine cul­turel d’un État partie.

2 Les aides fin­an­cières visées à l’al. 1, let. a, ne sont al­louées que si le dépôt à titre fi­du­ci­aire:

a.
a lieu avec l’ac­cord des autor­ités de l’autre État, ou
b.
est placé sous l’égide de l’UN­ESCO ou d’une autre or­gan­isa­tion in­ter­na­tionale œuv­rant en faveur de la pro­tec­tion du pat­rimoine cul­turel.

10 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 11 déc. 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617).

Art. 14a Financement 11  

Le fin­ance­ment des aides fin­an­cières visées à l’art. 14 se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture12.

11 In­troduit par l’an­nexe ch. II 4 de la L du 11 déc. 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617).

12 RS 442.1

Section 6 Transfert des biens culturels

Art. 15 Transfert à des institutions de la Confédération  

1 Les in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion ne doivent ni ac­quérir ni ex­poser des bi­ens cul­turels:

a.
qui ont été volés, dont le pro­priétaire a été des­saisi sans sa volonté ou qui sont le produit de fouilles il­li­cites;
b.
qui font partie du pat­rimoine cul­turel d’un autre État et qui en ont été ex­portés il­li­cite­ment.

2 Les in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion à qui de tels bi­ens sont pro­posés in­for­ment sans délai le ser­vice spé­cial­isé.

Art. 16 Devoir de diligence  

1 Un bi­en cul­turel ne peut faire l’ob­jet d’un trans­fert dans le com­merce d’art ou dans une vente aux en­chères que si la per­sonne qui le cède peut présumer, au vu des cir­con­stances, que ce bi­en:

a.
n’a pas été volé ni en­levé à son pro­priétaire sans sa volonté et ne provi­ent pas de fouilles il­li­cites;
b.
n’a pas été im­porté il­li­cite­ment.

2 Les com­mer­çants d’art et les per­sonnes prati­quant la vente aux en­chères sont tenus:

a.
d’ét­ab­lir l’iden­tité du fourn­is­seur et du vendeur et d’ex­i­ger de ceux-ci une déclar­a­tion écrite sur leur droit de dis­poser du bi­en cul­turel;
b.
d’in­form­er leurs cli­ents sur les règles d’im­port­a­tion et d’ex­port­a­tion en vi­gueur dans les États parties;
c.
de tenir un re­gistre des ac­quis­i­tions de bi­ens cul­turels, qui doit not­am­ment men­tion­ner l’ori­gine du bi­en cul­turel, si elle est con­nue, le nom et l’ad­resse du fourn­is­seur ou du vendeur ain­si que la de­scrip­tion et le prix d’achat du bi­en cul­turel;
d.
de fournir au ser­vice spé­cial­isé tous les ren­sei­gne­ments né­ces­saires con­cernant l’ac­com­p­lisse­ment de ce devoir de di­li­gence.

3 Les en­re­gis­tre­ments et les pièces jus­ti­fic­at­ives doivent être con­ser­vés pendant 30 ans. L’art. 962, al. 2, du code des ob­lig­a­tions13 est ap­plic­able par ana­lo­gie.

Art. 17 Contrôle  

1 Afin de con­trôler le re­spect du devoir de di­li­gence, le ser­vice spé­cial­isé est autor­isé à pénétrer dans les lo­c­aux com­mer­ci­aux et les dépôts des com­mer­çants d’art et des per­sonnes prati­quant la vente aux en­chères.

2 Si des rais­ons fondées lui per­mettent de soupçon­ner un acte réprimé par la présente loi, le ser­vice spé­cial­isé dé­pose une dénon­ci­ation auprès de l’autor­ité de pour­suite pénale com­pétente.

Section 7 Autorités

Art. 18 Service spécialisé  

La Con­fédéra­tion désigne un ser­vice spé­cial­isé char­gé d’ex­écuter la présente loi, qui ac­com­plit not­am­ment les tâches suivantes:

a.
con­seiller et as­sister les autor­ités fédérales dans le do­maine du trans­fert des bi­ens cul­turels et co­or­don­ner les travaux;
b.
col­laborer avec les autor­ités can­tonales et les con­seiller dans le do­maine du trans­fert des bi­ens cul­turels;
c.
re­présenter la Suisse auprès des autor­ités étrangères dans les ques­tions rel­ev­ant du trans­fert des bi­ens cul­turels;
d.
col­laborer avec les autor­ités d’autres États en vue d’as­surer la pro­tec­tion de leur pat­rimoine cul­turel;
e.
ren­sei­gn­er sur le trans­fert des bi­ens cul­turels les com­mer­çants d’art et les per­sonnes prati­quant la vente aux en­chères ain­si que les autres mi­lieux in­téressés;
f.
tenir la liste des or­ganes d’in­form­a­tion en matière de bi­ens cul­turels déclarés comme volés;
g.
tenir l’in­ventaire fédéral sous forme de banque de don­nées élec­tro­nique et le pub­li­er (art. 3);
h.
délivrer les garanties de resti­tu­tion (art. 10 à 13);
i.
s’as­surer que les com­mer­çants d’art et les per­sonnes prati­quant la vente aux en­chères re­spectent leur devoir de di­li­gence (art. 16 et 17).
Art. 19 Autorités douanières  

1 Les autor­ités dou­an­ières con­trôlent le trans­fert des bi­ens cul­turels à la frontière.

2 Elles sont ha­bil­itées à re­t­enir les bi­ens cul­turels sus­pects lors de leur im­port­a­tion, de leur trans­it et de leur ex­port­a­tion et à dénon­cer les faits aux autor­ités de pour­suite pénale.

3 L’en­tre­posage de bi­ens cul­turels dans un port franc est as­similé à une im­port­a­tion au sens de la présente loi.

Art. 20 Autorités de poursuite pénale  

1 S’il y a lieu de soupçon­ner qu’un bi­en cul­turel a été volé, en­levé à son pro­priétaire sans sa volonté ou im­porté il­li­cite­ment en Suisse, les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes or­donnent son séquestre.

2 Tout séquestre doit être an­non­cé sans délai au ser­vice spé­cial­isé.

Section 8 Entraide administrative et judiciaire

Art. 21 Entraide administrative en Suisse  

Les autor­ités com­pétentes de la Con­fédéra­tion, des can­tons et des com­munes se trans­mettent les don­nées né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi et les com­mu­niquent aux autor­ités de sur­veil­lance com­pétentes.

Art. 22 Entraide administrative et judiciaire entre des autorités suisses et des autorités étrangères  

1 Les autor­ités fédérales char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi peuvent col­laborer avec les autor­ités étrangères com­pétentes, ain­si qu’avec des or­gan­isa­tions ou des en­ceintes in­ter­na­tionales, et co­or­don­ner leurs en­quêtes:

a.
si l’ex­écu­tion de la présente loi l’ex­ige, et
b.
si les autor­ités étrangères et les or­gan­isa­tions ou en­ceintes in­ter­na­tionales en ques­tion sont liées par le secret de fonc­tion ou par un devoir de dis­cré­tion équi­val­ent.

2 Elles peuvent re­quérir des autor­ités étrangères les don­nées dont elles ont be­soin. À cet ef­fet, elles peuvent leur fournir des in­form­a­tions, not­am­ment sur:

a.
la nature, la quant­ité, le lieu de des­tin­a­tion et d’util­isa­tion des bi­ens cul­turels, l’us­age qui en sera fait, ain­si que sur les des­tinataires de ces bi­ens;
b.
les per­sonnes qui par­ti­cipent à la liv­rais­on ou au cour­t­age des bi­ens cul­turels;
c.
les mod­al­ités fin­an­cières des trans­ac­tions.

3 Les autor­ités fédérales peuvent com­mu­niquer d’of­fice les don­nées visées à l’al. 2 ou sur de­mande de l’État étranger si ce derni­er:

a.
ac­corde la ré­cipro­cité;
b.
garantit que les don­nées ne seront traitées qu’à des fins con­formes à la présente loi, et
c.
garantit que les don­nées ne seront util­isées dans une procé­dure pénale que dans les cas où l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale n’est pas ex­clue en rais­on de la nature de l’acte; dans ce cas, il ap­par­tient pri­oritaire­ment à l’ad­min­is­tra­tion fédérale com­pétente, après avoir con­sulté l’Of­fice fédéral de la justice, de dé­cider si l’en­traide ju­di­ci­aire en matière pénale peut être ac­cordée.
Art. 23 Rapport avec la loi sur l’entraide pénale internationale  

En cas d’in­frac­tions à la présente loi, l’en­traide ju­di­ci­aire peut être ac­cordée aux autor­ités étrangères com­pétentes. Ces in­frac­tions ne sont pas con­sidérées comme des act­es contre­ven­ant à des mesur­es monétaires, économiques ou com­mer­ciales au sens de l’art. 3, al. 3, de la loi du 20 mars 1981 sur l’en­traide pénale in­ter­na­tionale14; les dis­pos­i­tions procé­durales de cette dernière sont ap­plic­ables.

14 RS 351.1

Section 9 Dispositions pénales 15

15 À partir du 1er janv. 2007, les peines et les délais de prescription doivent être adaptés selon la clé de conversion de l’art. 333 al. 2 à 6 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Art. 24 Délits  

1 Pour autant que l’in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d’une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère, est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:16

a.
im­porte, vend, dis­tribue, pro­cure, ac­quiert ou ex­porte des bi­ens cul­turels volés ou dont le pro­priétaire s’est trouvé des­saisi sans sa volonté;
b.
s’ap­pro­prie le produit de fouilles au sens de l’art. 724 du code civil17;
c.18
im­porte, fait trans­iter ou ex­porte il­li­cite­ment des bi­ens cul­turels;
cbis.19
lors de l’im­port­a­tion, du trans­it ou de l’ex­port­a­tion de bi­ens cul­turels, omet de fournir des in­form­a­tions ou fournit de fausses in­form­a­tions au mo­ment de la déclar­a­tion en dou­ane;
d.20
ex­porte sans autor­isa­tion des bi­ens cul­turels in­scrits dans l’in­ventaire fédéral.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

3 L’auteur qui agit par méti­er est pass­ible d’une peine privat­ive de liber­té de deux ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire.21

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

17 RS 210

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

19 In­troduite par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Art. 25 Contraventions  

1 Pour autant que l’in­frac­tion ne tombe pas sous le coup d’une dis­pos­i­tion pré­voy­ant une peine plus sévère, est pass­ible d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, dans le com­merce d’art ou les ventes aux en­chères:

a.
ne re­specte pas son devoir de di­li­gence (art. 16);
b.
em­pêche le con­trôle (art. 17).

2 La tent­at­ive et la com­pli­cité sont pun­iss­ables.

3 ...22

22 Ab­ro­gé par le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, avec ef­fet au 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Art. 26 Infractions dans les entreprises  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if23 sont ap­plic­ables aux in­frac­tions com­mises dans les en­tre­prises.

Art. 27 Poursuite pénale  

La pour­suite et le juge­ment des act­es pun­iss­ables selon la présente loi in­combent aux can­tons.

Art. 28 Confiscation de biens culturels et de valeurs  

Les bi­ens cul­turels et les valeurs con­fisqués en vertu des art. 69 à 72 du code pén­al24 sont dé­vol­us à la Con­fédéra­tion.25 Le Con­seil fédéral règle leur af­fect­a­tion. Il tient compte à cet ef­fet des buts de la présente loi.

24 RS 311.0

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2020, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 50; FF 2020 3037).

Art. 29 Obligation de dénoncer  

Les autor­ités dou­an­ières et les autor­ités de pour­suite pénale com­pétentes sont tenues de dénon­cer au ser­vice spé­cial­isé les in­frac­tions à la présente loi.

Section 10 Voies de droit et protection des données

Art. 30  

1 Les dis­pos­i­tions générales sur la procé­dure fédérale sont ap­plic­ables aux re­cours contre les dé­cisions prises en vertu de la présente loi.

2 Le traite­ment des don­nées per­son­nelles est régi par la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées.

Section 11 Dispositions finales

Art. 31 Exécution  

Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Art. 32 Modification du droit en vigueur  

...26

26 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2005 1869.

Art. 33 Interdiction de la rétroactivité  

La présente loi n’est pas rétro­act­ive. En par­ticuli­er, elle ne s’ap­plique pas aux ac­quis­i­tions qui ont eu lieu av­ant son en­trée en vi­gueur.

Art. 34 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er juin 200527

27 ACF du 13 avr. 2005

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