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Ordonnance
sur le transfert international des biens culturels
(Ordonnance sur le transfert des biens culturels, OTBC)

du 13 avril 2005 (Etat le 1 juillet 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 31 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (LTBC)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Définitions  

Les ter­mes ci-après sont définis comme suit:

a.
de­scrip­tion d’un bi­en cul­turel:
1.
type d’ob­jet, matériau, di­men­sions ou poids, sujet, et présence d’ins­crip­tions, de marques ou de signes par­ticuli­ers (tels que des dom­mages ap­par­ents ou des ré­par­a­tions),
2.
époque ou date de créa­tion, créateur et titre, pour autant que ces don­nées soi­ent con­nues ou, à dé­faut, que leur ét­ab­lisse­ment ne né­ces­site pas une dépense de moy­ens dis­pro­por­tion­née;
b.
ori­gine ou proven­ance d’un bi­en cul­turel: proven­ance du bi­en cul­turel et lieu de sa fab­ric­a­tion ou, s’il s’agit du produit de fouilles ou de dé­couvertes archéo­lo­giques ou paléon­to­lo­giques, de sa dé­couverte;
c.2
in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion:
1.
le Musée na­tion­al suisse, com­posé du Musée na­tion­al de Zurich, du Château de Prangins, du For­um de l’his­toire suisse à Schwyz et du Centre des col­lec­tions d’Af­fol­tern am Al­bis,
2.
la Bib­lio­thèque na­tionale suisse, à laquelle sont rat­tachés les Archives lit­téraires suisses, le Cab­in­et des es­tampes et le Centre Dür­ren­matt Neuchâtel,
3.
le Musée de la col­lec­tion Os­kar Re­in­hart «Am Römer­holz» à Win­ter­thour,
4.
le Museo Vela à Lig­or­netto,
5.
le Musée des auto­mates à mu­sique à Seewen,
6.
l’Ecole poly­tech­nique fédérale de Zurich et ses col­lec­tions,
7.
la col­lec­tion d’art et de bi­ens cul­turels de la Fond­a­tion Gottfried Keller,
8.
la col­lec­tion d’art de la Con­fédéra­tion;
d.
in­sti­tu­tion prêteuse:in­sti­tu­tion pub­lique ou privée prêtant des bi­ens cul­turels ou tout prêteur par­ticuli­er;
e.
com­mer­çants d’art et per­sonnes prati­quant la vente aux en­chères:
1.
per­sonnes physiques dom­i­ciliées en Suisse et so­ciétés ay­ant leur siège en Suisse qui sont tenues de s’in­scri­re au re­gistre du com­merce et qui ac­quièrent des bi­ens cul­turels dans le but de les re­vendre pour leur propre compte ou qui en font le com­merce pour le compte de tiers,
2.
per­sonnes physiques dom­i­ciliées à l’étranger et so­ciétés ay­ant leur siège à l’étranger qui ef­fec­tu­ent plus de dix trans­ac­tions de bi­ens cul­turels pour un chif­fre d’af­faires de plus de 100 000 francs dur­ant l’an­née civile et qui ac­quièrent des bi­ens cul­turels dans le but de les re­vendre pour leur propre compte ou qui en font le com­merce pour le compte de tiers;
f.
trans­fert d’un bi­en cul­turel: acte jur­idique passé à titre onéreux dans le do­maine du com­merce d’art et de la vente aux en­chères et at­tribuant la pro­priété d’un bi­en cul­turel à une per­sonne;
g.
prix d’es­tim­a­tion: prix cor­res­pond­ant à la valeur marchande d’un bi­en cul­turel; les us­ages en vi­gueur pour l’ét­ab­lisse­ment du prix d’esti­ma­tion dans les ventes aux en­chères sont réser­vés;
h.
fourn­is­seur: per­sonne qui charge un tiers prati­quant le com­merce d’art ou la vente aux en­chères de trans­férer un bi­en cul­turel;
i.
événe­ments ex­traordin­aires:
1.3
con­flits armés,
2.
cata­strophes naturelles,
3.
autres événe­ments ex­traordin­aires met­tant en péril le pat­rimoine cul­turel d’un Etat.

2 Nou­velle ten­eur selon l’art. 10 de l’O du 21 mai 2014 sur l’in­ventaire fédéral des bi­ens cul­turels, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1451).

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’an­nexe à l’O du 29 oct. 2014 sur la pro­tec­tion des bi­ens cul­turels en cas de con­flit armé, de cata­strophe ou de situ­ation d’ur­gence, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 20143555).

Section 2 Inventaires des biens culturels des cantons

(art. 4 LTBC)

Art. 2  

1 Le con­tenu des in­ventaires can­tonaux n’est pas in­té­gré dans l’in­ventaire fédéral. Toute­fois, les in­ventaires can­tonaux peuvent être reliés à l’in­ventaire fédéral par un li­en élec­tro­nique. L’Of­fice fédéral de la cul­ture (OFC) règle les mod­al­ités en ac­cord avec les can­tons.

2 La Con­fédéra­tion s’as­sure que les in­ventaires can­tonaux sont lib­re­ment et gra­tu­ite­ment ac­cess­ibles aux autor­ités et au pub­lic au moy­en d’une procé­dure d’ap­pel élec­tro­nique (In­ter­net).

3 Le con­tenu des in­ventaires est de la com­pétence des can­tons.

Section 3 Importation et exportation

Art. 3 Demande d’autorisation pour l’exportation temporaire d’un bien culturel  

(art. 5 LT­BC)

1 La de­mande d’autor­isa­tion pour l’ex­port­a­tion d’un bi­en cul­turel in­scrit dans l’in­ventaire fédéral est ad­ressée au ser­vice spé­cial­isé au plus tard 30 jours av­ant la date prévue de l’ex­port­a­tion hors de Suisse.

2 La de­mande con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
le but de l’ex­port­a­tion tem­po­raire;
b.
la date de l’ex­port­a­tion du bi­en cul­turel;
c.
la date du re­tour en Suisse du bi­en cul­turel.

3 La de­mande est ac­com­pag­née:

a.
de la de­scrip­tion du bi­en cul­turel;
b.
du numéro du bi­en cul­turel dans l’in­ventaire fédéral.
Art. 4 Annonce du retour en Suisse  

(art. 5 LT­BC)

Le re­tour du bi­en cul­turel en Suisse est an­non­cé au ser­vice spé­cial­isé dans un délai de 30 jours à compt­er de la date de son ar­rivée.

Art. 5 Actions en retour intentées par la Suisse  

(art. 6 LT­BC)

1 Le ser­vice spé­cial­isé est char­gé de faire valoir les droits au re­tour en ap­plic­a­tion de l’art. 6 LT­BC.

2 Pour les bi­ens cul­turels protégés contre l’ex­port­a­tion en vertu du droit can­ton­al, il fait valoir les droits au re­tour en ac­cord avec les autor­ités can­tonales com­pétentes.

Art. 6 Mesures temporaires  

(art. 8 LT­BC)

Les mesur­es tem­po­raires peuvent égale­ment pren­dre la forme d’ob­lig­a­tions de de­mander une autor­isa­tion ou d’an­non­cer.

Section 4 Garantie de restitution

Art. 7  

1 L’in­sti­tu­tion béné­fi­ci­aire d’un prêt présente la de­mande de déliv­rance d’une garantie de resti­tu­tion pour un ou plusieurs bi­ens cul­turels au ser­vice spé­cial­isé au plus tard trois mois av­ant la date prévue d’im­port­a­tion des bi­ens cul­turels en Suisse.

2 La de­mande con­tient les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nom et l’ad­resse de l’in­sti­tu­tion prêteuse;
b.
la de­scrip­tion du bi­en cul­turel;
c.
l’in­dic­a­tion la plus pré­cise pos­sible de la proven­ance du bi­en cul­turel;
d.
la date prévue de l’im­port­a­tion tem­po­raire du bi­en cul­turel en Suisse;
e.
la date prévue de l’ex­port­a­tion du bi­en cul­turel hors de Suisse;
f.
la durée de l’ex­pos­i­tion;
g.
la durée de­mandée pour la garantie de resti­tu­tion.

3 La de­mande est rédigée dans une langue of­fi­ci­elle. Les in­form­a­tions visées à l’al. 2, let. b et c, doivent être fournies en forme élec­tro­nique. Ces in­form­a­tions peuvent aus­si être fournies en anglais.

4 Un ex­trait du con­trat de prêt passé avec l’in­sti­tu­tion prêteuse est joint à la de­mande. Il fait ressortir sans équi­voque que le bi­en cul­turel re­tourn­era dans l’Etat partie d’où il vi­ent au ter­me de l’ex­pos­i­tion pour laquelle il a été prêté, qu’il s’agisse d’une ex­pos­i­tion en Suisse ou d’une ex­pos­i­tion it­inérante dans plusieurs pays.

5 Si les in­form­a­tions fournies sont la­cun­aires ou si l’ex­trait du con­trat de prêt manque, le ser­vice spé­cial­isé ac­corde un délai de 10 jours à l’in­sti­tu­tion béné­fi­ci­aire pour com­pléter le dossier. Il as­sortit ce délai de la men­ace de re­jeter la de­mande sans la pub­li­er (art. 11, al. 2, LT­BC) si les in­form­a­tions man­quantes ou l’ex­trait du con­trat de prêt ne sont pas fournis dans le délai im­parti.

Section 5 Aides financières pour la préservation du patrimoine culturel

Art. 8 Demandes d’aides financières  

(art. 14 LT­BC)

Les de­mandes d’aides fin­an­cières pour préserv­er le pat­rimoine cul­turel d’autres Etats sont présentées au ser­vice spé­cial­isé av­ant l’ex­écu­tion des pro­jets en­visagés.

Art. 9 Compétence pour l’allocation d’aides financières  

(art. 14 LT­BC)

1 L’OFC se pro­nonce sur les de­mandes d’aides fin­an­cières pour la garde en dépôt à titre fi­du­ci­aire et la con­ser­va­tion de bi­ens cul­turels selon l’art. 14, al. 1, let. a, LT­BC.

2 Les de­mandes d’aides fin­an­cières pour des pro­jets au sens de l’art. 14, al. 1, let. b, LT­BC ou pour fa­ci­liter le re­tour du pat­rimoine cul­turel selon l’art. 14, al. 1, let. c, LT­BC sont traitées par l’OFC, qui tranche en ac­cord avec la Dir­ec­tion du dévelop­pe­ment et de la coopéra­tion et la Dir­ec­tion poli­tique du Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères.

Art. 10 Plafond des aides financières  

(art. 14 LT­BC)

1 Les aides fin­an­cières s’élèvent au max­im­um à 50 % des coûts es­timés.

2 Elles ne peuvent être oc­troyées que dans les lim­ites des crédits ap­prouvés.

Art. 11 Aides financières pour la garde en dépôt à titre fiduciaire  

(art. 14, al. 1, let. a, LT­BC)

1 Les aides fin­an­cières pour la garde en dépôt à titre fi­du­ci­aire et la con­ser­va­tion s’élèvent au max­im­um à 100 000 francs par an.

2 Les aides fin­an­cières ne sont al­louées qu’à des musées ou à des in­sti­tu­tions simi­laires qui:

a.
ex­er­cent une activ­ité im­port­ante et re­con­nue dans la spé­ci­al­ité con­cernée, et
b.
re­spectent les règles déon­to­lo­giques de la branche, tell­es que celles du code de déon­to­lo­gie de l’ICOM4 pour les musées du 4 novembre 1986 (modi­fié le 6 juil­let 2001 et révisé en oct. 2004)5, en par­ticuli­er en ce qui con­cerne leur poli­tique d’ac­quis­i­tion et d’ex­pos­i­tion.

4 Con­seil in­ter­na­tion­al des musées

5 Dispon­ible auprès de l’OFC, Ser­vice «Trans­fert des bi­ens cul­turels», Hall­wyl­strasse 15, 3003Berne.

Art. 12 Aides financières à des projets visant à conserver le patrimoine culturel  

(art. 14, al. 1, let. b, LT­BC)

1 Les aides à des pro­jets vis­ant à con­serv­er le pat­rimoine cul­turel dans d’autres Etats parties sont al­louées sous la forme d’un mont­ant for­faitaire unique s’él­evant au max­im­um à 100 000 francs par pro­jet. Ce mont­ant peut être ver­sé par tranches.

2 Dans des cas ex­cep­tion­nels, le Con­seil fédéral peut, sur de­mande du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur, al­louer un mont­ant pouv­ant al­ler jusqu’à un mil­lion de francs.

Art. 13 Aides financières destinées à faciliter le retour du patrimoine culturel  

(art. 14, al. 1, let. c, LT­BC)

1 Les aides fin­an­cières des­tinées à fa­ci­liter le re­tour du pat­rimoine cul­turel d’un Etat partie sont ex­clus­ive­ment al­louées à des autor­ités étatiques et à des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales.

2 Elles s’élèvent au max­im­um à 50 000 francs.

3 Elles ne sont al­louées que si l’Etat partie fournit égale­ment une presta­tion, ad­aptée à sa ca­pa­cité fin­an­cière.

4 Elles ser­vent à couv­rir:

a.
les frais de justice, d’avocat, d’as­sur­ance, de res­taur­a­tion et de trans­port, pour autant que ces frais aient été in­dis­pens­ables au re­tour du pat­rimoine et qu’ils soi­ent avérés;
b.
dans des cas ex­cep­tion­nels, le verse­ment d’in­dem­nités à des tiers.
Art. 14 Charges  

L’al­loc­a­tion d’aides fin­an­cières est as­sortie des charges suivantes:

a.
le pat­rimoine cul­turel est protégé selon les règles de l’art;
b.
l’al­loc­ataire rend compte de l’util­isa­tion de l’aide fin­an­cière au ser­vice spé­cial­isé;
c.
l’al­loc­ataire rend pub­lic, de man­ière ap­pro­priée et pro­por­tion­née, le sou­tien ac­cordé par la Con­fédéra­tion;
d.
les bi­ens cul­turels ay­ant été con­ser­vés, res­taurés ou re­couvrés grâce aux aides fin­an­cières visées aux art. 12 et 13 ne peuvent être aliénés.
Art. 15 Ordre de priorité  

Si les aides fin­an­cières de­mandées ex­cèdent les res­sources dispon­ibles, le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur ét­ablit, en col­lab­or­a­tion avec le Dé­parte­ment fédéral des af­faires étrangères, un or­dre de pri­or­ité pour l’ap­pré­ci­ation des re­quêtes.

Section 6 Transfert des biens culturels

Art. 16 Champ d’application des
art. 15 à 17 LTBC
 

1 Les art. 15 à 17 LT­BC sont ap­plic­ables:

a.
aux in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion;
b.
aux com­mer­çants d’art et aux per­sonnes prati­quant la vente aux en­chères, pour autant qu’ils trans­fèrent des bi­ens cul­turels en Suisse.

2 Les ob­lig­a­tions visées aux art. 15 à 17 LT­BC ne s’ap­pli­quent pas aux bi­ens cul­turels dont le prix d’achat ou, dans le cas de trans­ac­tions pour le compte de tiers, le prix d’es­tim­a­tion est in­férieur à 5000 francs.

3 La dérog­a­tion prévue à l’al. 2 ne s’ap­plique pas aux catégor­ies suivantes de bi­ens cul­turels:

a.
produit de fouilles ou de dé­couvertes archéo­lo­giques ou paléon­to­lo­giques;
b.
élé­ments proven­ant du démem­bre­ment de monu­ments artistiques ou his­toriques et de sites archéo­lo­giques;
c.
ob­jets eth­no­lo­giques, not­am­ment ceux qui sont util­isés dans le cadre de rites sac­rés ou pro­fanes.
Art. 17 Etablissement de l’identité  

(art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. c, LT­BC)

1 Les in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion, les com­mer­çants d’art et les per­sonnes pra­ti­quant la vente aux en­chères sont tenus d’ét­ab­lir l’iden­tité du vendeur ou du fourn­is­seur en re­cueil­lant les in­form­a­tions suivantes:

a.
s’il s’agit de per­sonnes physiques et de pro­priétaires d’en­tre­prises in­di­vidu­elles, leurs nom, prénom, date de nais­sance, ad­resse dom­i­cili­aire et na­tion­al­ité;
b.
s’il s’agit de per­sonnes mor­ales et de so­ciétés de per­sonnes, leur rais­on so­ciale et leur ad­resse dom­i­cili­aire.

2 Les in­form­a­tions sont véri­fiées sur la base d’une pièce jus­ti­fic­at­ive, s’il ex­iste des in­dices qui per­mettent de s’in­ter­ro­g­er sur l’ex­actitude des don­nées fournies ou qui re­mettent en cause la re­la­tion de con­fi­ance ét­ablie lors de précédentes trans­ac­tions.

3 Il n’est pas né­ces­saire d’ét­ab­lir l’iden­tité du vendeur ou du fourn­is­seur si elle a déjà été ét­ablie à une autre oc­ca­sion.

Art. 18 Droit de disposer du bien culturel  

(art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. a, LT­BC)

Le vendeur et, le cas échéant, le fourn­is­seur signent une déclar­a­tion par laquelle ils con­firment qu’ils ont le droit de dis­poser du bi­en cul­turel.

Art. 19 Obligation de tenir un registre  

(art. 15, al. 1, et 16, al. 2, let. c, LT­BC)

1 Les in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion, les com­mer­çants d’art et les per­sonnes pra­ti­quant la vente aux en­chères con­signent les in­form­a­tions suivantes et con­ser­vent les doc­u­ments con­cernés:

a.
la de­scrip­tion du bi­en cul­turel;
b.
l’ori­gine du bi­en cul­turel, si elle est con­nue;
c.
les don­nées at­test­ant l’iden­tité selon l’art. 17;
d.
la déclar­a­tion con­firm­ant le droit de dis­poser du bi­en cul­turel selon l’art. 18;
e.
la date du trans­fert con­cerné;
f.
le prix d’achat du bi­en cul­turel ou, dans le cas de trans­ac­tions pour le compte de tiers, le prix d’es­tim­a­tion.

2 Les doc­u­ments sont con­ser­vés de man­ière à pouvoir être présentés dans un délai rais­on­nable en cas de de­mandes d’in­form­a­tions ou de séquestre éman­ant des auto­rités.

Art. 20 Contrôles sur place  

(art. 17 LT­BC)

1 Le ser­vice spé­cial­isé an­nonce à l’avance les con­trôles qu’il ef­fec­tuera sur place, sauf lor­sque le bi­en cul­turel ou la doc­u­ment­a­tion y af­férente risquent d’être sous­traits au con­trôle.

2 Lor­squ’il ef­fec­tue un con­trôle sur place, le ser­vice spé­cial­isé peut con­sul­ter les doc­u­ments visés à l’art. 19.

3 Pour le reste, les con­trôles sur place sont ré­gis par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive6.

Art. 21 Protection des données  

(art. 30, al. 2, LT­BC)

1 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches selon l’art. 18, let. i, LT­BC, le ser­vice spé­cial­isé peut traiter des don­nées con­cernant les in­sti­tu­tions de la Con­fédéra­tion, les com­mer­çants d’art et les per­sonnes prati­quant la vente aux en­chères. Le traite­ment des don­nées est régi par la lé­gis­la­tion fédérale sur la pro­tec­tion des don­nées.

2 Le ser­vice spé­cial­isé ne com­mu­nique pas à des tiers les don­nées visées à l’al. 1. La com­mu­nic­a­tion de don­nées dans le cadre de l’en­traide ju­di­ci­aire et ad­min­is­trat­ive visée aux art. 21 et 22 LT­BC et dans le cadre d’une dénon­ci­ation est réser­vée.

Section 7 Service spécialisé

Art. 22  

1 Le ser­vice spé­cial­isé est géré par l’OFC.

27

7 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 2 juin 2017, avec ef­fet au 1er juil. 2017 (RO 2017 3475).

Section 8 Procédure douanière

Art. 23 Placement sous régime douanier 8  

Le place­ment sous ré­gime dou­ani­er est régi par la lé­gis­la­tion dou­an­ière.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 24 Autorisations  

(art. 5 et 7 LT­BC)

1 Quiconque en­tend ex­port­er hors de Suisse un bi­en cul­turel in­scrit dans l’in­ventaire fédéral visé à l’art. 3, al. 1, LT­BC doit ob­tenir l’autor­isa­tion du ser­vice spé­cial­isé.

2 Quiconque en­tend ex­port­er hors de Suisse un bi­en cul­turel in­scrit dans un in­ventaire can­ton­al au sens de l’art. 4, al. 1, LT­BC doit ob­tenir une autor­isa­tion des auto­rités can­tonales com­pétentes, pour autant qu’une telle autor­isa­tion soit exigée par la lé­gis­la­tion du can­ton con­cerné.

3 Quiconque im­porte en Suisse ou fait trans­iter par la Suisse des bi­ens cul­turels fais­ant l’ob­jet d’un ac­cord con­formé­ment à l’art. 7 LT­BC est tenu de prouver aux autor­ités dou­an­ières que les dis­pos­i­tions sur l’ex­port­a­tion en vi­gueur dans l’Etat partie étranger sont re­spectées. Si la régle­ment­a­tion de l’Etat partie étranger sou­met l’ex­port­a­tion de tels bi­ens cul­turels à autor­isa­tion, celle-ci doit être présentée aux autor­ités dou­an­ières.

Art. 25 Déclaration en douane 9  

(art. 19 LT­BC)

1 Quiconque im­porte, fait trans­iter ou ex­porte un bi­en cul­turel est tenu, dans la déclar­a­tion en dou­ane:10

a.
d’in­diquer le type d’ob­jet;
b.
de fournir des in­form­a­tions aus­si pré­cises que pos­sible sur le lieu de sa fab­ric­a­tion ou, s’il s’agit du produit de fouilles ou de dé­couvertes archéo­lo­giques ou paléon­to­lo­giques, sur le lieu de sa dé­couverte.

2 Quiconque im­porte ou fait trans­iter un bi­en cul­turel est tenu d’in­diquer dans la déclar­a­tion en dou­ane si l’ex­port­a­tion du bi­en cul­turel hors d’un Etat partie est sou­mise à autor­isa­tion selon la lé­gis­la­tion de cet Etat.11

3 Si l’im­port­a­tion, le trans­it ou l’ex­port­a­tion d’un bi­en cul­turel sont sou­mis à autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 24, celle-ci doit être présentée aux autor­ités dou­an­ières.

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Art. 26 Entrepôts douaniers et dépôts francs sous douane 12  

1 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer an­nonce par écrit au bur­eau de dou­ane l’en­tre­posage de bi­ens cul­turels dans un en­trepôt dou­ani­er ouvert, dans un en­trepôt de marchand­ises de grande con­som­ma­tion ou dans un dépôt franc sous dou­ane.13

2 L’an­nonce con­tient les doc­u­ments et les in­form­a­tions re­quis à l’art. 25.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’an­nexe 4 à l’O du 1er nov. 2006 sur les dou­anes, en vi­gueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

Section 9 Confiscation de biens culturels et de valeurs

(art. 28 LTBC)

Art. 27  

1 Les bi­ens cul­turels con­fisqués sont re­mis à leur Etat d’ori­gine.

2 L’OFC statue sur la re­mise des bi­ens cul­turels. Il peut différer l’ex­écu­tion de la re­mise jusqu’à ce que le bi­en cul­turel ne soit plus mis en danger par cette re­mise.

3 Les bi­ens cul­turels con­fisqués sont dé­posés au Musée na­tion­al suisse ou dans une autre in­sti­tu­tion ap­pro­priée jusqu’au mo­ment de leur re­mise. L’OFC dé­cide du lieu de dépôt.

4 L’OFC af­fecte les valeurs con­fisquées:

a.
à l’oc­troi des aides fin­an­cières visées à l’art. 14 LT­BC;
b.
aux frais de garde en dépôt à titre fi­du­ci­aire et de re­mise des bi­ens cul­turels.

Section 10 Dispositions finales

Art. 28 Modification du droit en vigueur  

14

14 La mod. peut être con­sultée au RO 2005 1883.

Art. 29 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2005.

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