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Ordonnance
sur l’inventaire fédéral des biens culturels
(OIBC)

du 21 mai 2014 (Etat le 1 juillet 2014)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 31 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (LTBC)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
les critères d’in­scrip­tion à l’in­ventaire fédéral des bi­ens cul­turels (in­ventaire TBC) des bi­ens cul­turels meubles qui sont la pro­priété de la Con­fédéra­tion;
b.
la procé­dure:
1.
d’in­scrip­tion des bi­ens cul­turels meubles à l’in­ventaire TBC,
2.
de ra­di­ation d’une in­scrip­tion de l’in­ventaire TBC.
Art. 2 Inscription à l’inventaire TBC  

1 Les bi­ens cul­turels meubles qui re­vêtent une im­port­ance sig­ni­fic­at­ive pour le pat­rimoine cul­turel sont in­scrits à l’in­ventaire TBC.

2 Un bi­en cul­turel meuble re­vêt une im­port­ance sig­ni­fic­at­ive pour le pat­rimoine cul­turel lor­squ’il re­m­plit au moins l’un des critères suivants:

a.
im­port­ance artistique, his­torique ou sci­en­ti­fique;
b.
ca­ra­ctère unique ou rareté;
c.
valeur ar­tis­an­ale;
d.
im­port­ance icon­o­graph­ique;
e.
im­port­ance his­torique;
f.
im­port­ance dans le con­texte de la col­lec­tion;
g.
valeur matéri­elle.
Art. 3 Cote des biens culturels inscrits  

1 Chaque bi­en cul­turel in­scrit à l’in­ventaire est iden­ti­fié par une cote.

2 La cote est com­posée con­formé­ment à l’an­nexe.

Art. 4 Description des biens culturels inscrits  

Pour chaque bi­en cul­turel, l’in­ventaire TBC fait état des in­form­a­tions suivantes, pour autant qu’elles soi­ent con­nues:

a.
la cote;
b.
la date d’in­scrip­tion;
c.
le nom de l’in­sti­tu­tion de la Con­fédéra­tion qui en a la pro­priété;
d.
le type d’ob­jet;
e.
le matériau;
f.
la tech­nique;
g.
les di­men­sions et le poids;
h.
les lots, le nombre ou le volume;
i.
les mo­tifs;
j.
les in­scrip­tions;
k.
les marques et les signes par­ticuli­ers, not­am­ment les dom­mages et les ré­par­a­tions;
l.
l’époque ou la date de fab­ric­a­tion;
m.
l’auteur;
n.
le titre;
o.
des in­form­a­tions aus­si pré­cises que pos­sible sur la proven­ance et le lieu de fab­ric­a­tion ou, s’il s’agit d’un ob­jet issu de fouilles ou de dé­couvertes archéo­lo­giques ou paléon­to­lo­giques, sur le lieu de sa dé­couverte;
p.
des références bib­li­o­graph­iques avec une table des il­lus­tra­tions, si dispon­ible;
q.
une pho­to­graph­ie ou une autre re­présent­a­tion de l’ob­jet.
Art. 5 Compétence pour l’inventaire TBC  

1 Le ser­vice spé­cial­isé de l’Of­fice fédéral de la cul­ture (ser­vice spé­cial­isé) tient l’in­ventaire TBC sous la forme d’une banque de don­nées élec­tro­nique et le pub­lie sur le site in­ter­net de l’Of­fice fédéral de la cul­ture.

2 Il dé­cide de l’in­scrip­tion des bi­ens cul­turels à l’in­ventaire TBC et de la ra­di­ation de l’in­scrip­tion.

Art. 6 Demande d’inscription  

1 L’in­sti­tu­tion de la Con­fédéra­tion qui pos­sède le bi­en cul­turel de­mande au ser­vice spé­cial­isé l’in­scrip­tion de ce bi­en cul­turel à l’in­ventaire TBC.

2 La de­mande doit con­tenir les in­form­a­tions visées à l’art. 4 et être dé­posée sous forme élec­tro­nique.

3 Si le ser­vice spé­cial­isé ap­prouve la de­mande, il in­scrit le bi­en cul­turel dans la banque de don­nées élec­tro­nique.

Art. 7 Moment de l’inscription  

Les bi­ens cul­turels sont con­sidérés comme in­scrits dès leur en­re­gis­trement dans la banque de don­nées élec­tro­nique. La date d’in­scrip­tion est con­signée dans l’in­ven­taire TBC.

Art. 8 Radiation d’inscriptions  

1 Dans les cas visés à l’art. 3, al. 3, LT­BC, l’in­sti­tu­tion de la Con­fédéra­tion qui pos­sède le bi­en cul­turel peut de­mander au ser­vice spé­cial­isé la ra­di­ation de l’in­scrip­tion. La de­mande doit être motivée.

2 Si le ser­vice spé­cial­isé ap­prouve la de­mande, il radie l’in­scrip­tion de la banque de don­nées élec­tro­nique.

Art. 9 Accès à l’inventaire TBC  

L’ac­cès à l’in­ventaire TBC est gra­tu­it.

Art. 10 Modification d’un autre acte  

2

2 La mod. peut être con­sultée au RO 2014 1451.

Art. 11 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2014.

Annexe

(art. 3, al. 2)

Composition de la cote d’inventaire d’un bien culturel inscrit

1. Les deux ou trois premières positions de la cote représentent l’institution de la Confédération qui possède le bien culturel, conformément aux abréviations suivantes:

SNM
Musée national suisse, composé du Musée national de Zurich, du Château de Prangins, du Forum de l’histoire suisse à Schwyz et du Centre des collections d’Affoltern am Albis
NB
Bibliothèque nationale suisse, à laquelle sont rattachés les Archives littéraires suisses, le Cabinet des estampes et le Centre Dürrenmatt Neuchâtel
SOR
Musée de la collection Oskar Reinhart «Am Römerholz» à Winterthour
MVL
Museo Vela à Ligornetto
MMS
Musée des automates à musique de Seewen
ETH
Ecole polytechnique fédérale de Zurich et ses collections
GKS
Collection d’art et de biens culturels de la Fondation Gottfried Keller
BKS
Collection d’art de la Confédération

2. Les chiffres des quatrième et cinquième positions de la cote représentent le type d’objet conformément à la liste suivante:

00
Collections et exemplaires rares de zoologie, de botanique, de minéralogie et d’anatomie, ainsi que des objets d’intérêt paléontologique
01
Objets concernant l’histoire, y compris l’histoire des sciences et des techniques, l’histoire militaire et sociale ainsi que la vie des personnalités des sciences et de l’art, et des événements d’importance nationale
02
Produits de fouilles archéologiques ou de découvertes archéologiques
03
Fragments provenant du démembrement de monuments artistiques ou historiques et de sites archéologiques
04
Objets d’antiquité ayant plus de cent ans d’âge, tels que des inscriptions, des pièces de monnaie et des sceaux gravés
05
Matériel ethnologique
61
Objets d’intérêt artistique tels que des tableaux, des peintures et des dessins réalisés entièrement à la main sur tout support et en toutes matières (à l’exclusion des dessins industriels et des articles manufacturés décorés à la main)
62
Productions originales de l’art statuaire et de la sculpture en toutes matières
63
Objets d’intérêt artistique tels que des gravures, des estampes et des lithographies originales
64
Objets d’intérêt artistique tels que des assemblages et montages artistiques originaux, en toutes matières
07
Manuscrits rares et incunables, livres, documents et publications anciens présentant un intérêt particulier (historique, artistique, scientifique, littéraire, etc.), isolés ou en collections
08
Timbres-poste, timbres fiscaux et objets analogues, isolés ou en collections
09
Archives, y compris les archives phonographiques, photographiques et cinématographiques
10
Objets d’ameublement ayant plus de cent ans d’âge et instruments de musique anciens

3. L’institution de la Confédération qui possède le bien culturel ajoute des positions supplémentaires.

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