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Ordonnance
sur l’inventaire fédéral des biens culturels
(OIBC)

du 21 mai 2014 (Etat le 1 juillet 2014)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 31 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (LTBC)1,

arrête:

1

Art. 1 Objet

La présente or­don­nance règle:

a.
les critères d’in­scrip­tion à l’in­ventaire fédéral des bi­ens cul­turels (in­ventaire TBC) des bi­ens cul­turels meubles qui sont la pro­priété de la Con­fédéra­tion;
b.
la procé­dure:
1.
d’in­scrip­tion des bi­ens cul­turels meubles à l’in­ventaire TBC,
2.
de ra­di­ation d’une in­scrip­tion de l’in­ventaire TBC.

Art. 2 Inscription à l’inventaire TBC

1 Les bi­ens cul­turels meubles qui re­vêtent une im­port­ance sig­ni­fic­at­ive pour le pat­rimoine cul­turel sont in­scrits à l’in­ventaire TBC.

2 Un bi­en cul­turel meuble re­vêt une im­port­ance sig­ni­fic­at­ive pour le pat­rimoine cul­turel lor­squ’il re­m­plit au moins l’un des critères suivants:

a.
im­port­ance artistique, his­torique ou sci­en­ti­fique;
b.
ca­ra­ctère unique ou rareté;
c.
valeur ar­tis­an­ale;
d.
im­port­ance icon­o­graph­ique;
e.
im­port­ance his­torique;
f.
im­port­ance dans le con­texte de la col­lec­tion;
g.
valeur matéri­elle.

Art. 3 Cote des biens culturels inscrits

1 Chaque bi­en cul­turel in­scrit à l’in­ventaire est iden­ti­fié par une cote.

2 La cote est com­posée con­formé­ment à l’an­nexe.

Art. 4 Description des biens culturels inscrits

Pour chaque bi­en cul­turel, l’in­ventaire TBC fait état des in­form­a­tions suivantes, pour autant qu’elles soi­ent con­nues:

a.
la cote;
b.
la date d’in­scrip­tion;
c.
le nom de l’in­sti­tu­tion de la Con­fédéra­tion qui en a la pro­priété;
d.
le type d’ob­jet;
e.
le matériau;
f.
la tech­nique;
g.
les di­men­sions et le poids;
h.
les lots, le nombre ou le volume;
i.
les mo­tifs;
j.
les in­scrip­tions;
k.
les marques et les signes par­ticuli­ers, not­am­ment les dom­mages et les ré­par­a­tions;
l.
l’époque ou la date de fab­ric­a­tion;
m.
l’auteur;
n.
le titre;
o.
des in­form­a­tions aus­si pré­cises que pos­sible sur la proven­ance et le lieu de fab­ric­a­tion ou, s’il s’agit d’un ob­jet issu de fouilles ou de dé­couvertes archéo­lo­giques ou paléon­to­lo­giques, sur le lieu de sa dé­couverte;
p.
des références bib­li­o­graph­iques avec une table des il­lus­tra­tions, si dispon­ible;
q.
une pho­to­graph­ie ou une autre re­présent­a­tion de l’ob­jet.

Art. 5 Compétence pour l’inventaire TBC

1 Le ser­vice spé­cial­isé de l’Of­fice fédéral de la cul­ture (ser­vice spé­cial­isé) tient l’in­ventaire TBC sous la forme d’une banque de don­nées élec­tro­nique et le pub­lie sur le site in­ter­net de l’Of­fice fédéral de la cul­ture.

2 Il dé­cide de l’in­scrip­tion des bi­ens cul­turels à l’in­ventaire TBC et de la ra­di­ation de l’in­scrip­tion.

Art. 6 Demande d’inscription

1 L’in­sti­tu­tion de la Con­fédéra­tion qui pos­sède le bi­en cul­turel de­mande au ser­vice spé­cial­isé l’in­scrip­tion de ce bi­en cul­turel à l’in­ventaire TBC.

2 La de­mande doit con­tenir les in­form­a­tions visées à l’art. 4 et être dé­posée sous forme élec­tro­nique.

3 Si le ser­vice spé­cial­isé ap­prouve la de­mande, il in­scrit le bi­en cul­turel dans la banque de don­nées élec­tro­nique.

Art. 7 Moment de l’inscription

Les bi­ens cul­turels sont con­sidérés comme in­scrits dès leur en­re­gis­trement dans la banque de don­nées élec­tro­nique. La date d’in­scrip­tion est con­signée dans l’in­ven­taire TBC.

Art. 8 Radiation d’inscriptions

1 Dans les cas visés à l’art. 3, al. 3, LT­BC, l’in­sti­tu­tion de la Con­fédéra­tion qui pos­sède le bi­en cul­turel peut de­mander au ser­vice spé­cial­isé la ra­di­ation de l’in­scrip­tion. La de­mande doit être motivée.

2 Si le ser­vice spé­cial­isé ap­prouve la de­mande, il radie l’in­scrip­tion de la banque de don­nées élec­tro­nique.

Art. 9 Accès à l’inventaire TBC

L’ac­cès à l’in­ventaire TBC est gra­tu­it.

Art. 10 Modification d’un autre acte

2

2 La mod. peut être con­sultée au RO 2014 1451.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2014.

Annexe

Composition de la cote d’inventaire d’un bien culturel inscrit