Ordonnance
sur l’inventaire fédéral des biens culturels
(OIBC)
du 21 mai 2014 (Etat le 1 juillet 2014)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 31 de la loi du 20 juin 2003 sur le transfert des biens culturels (LTBC)1,
arrête:
1 RS 444.1
1
Art. 1 Objet
La présente ordonnance règle:
- a.
- les critères d’inscription à l’inventaire fédéral des biens culturels (inventaire TBC) des biens culturels meubles qui sont la propriété de la Confédération;
- b.
- la procédure:
- 1.
- d’inscription des biens culturels meubles à l’inventaire TBC,
- 2.
- de radiation d’une inscription de l’inventaire TBC.
Art. 2 Inscription à l’inventaire TBC
1 Les biens culturels meubles qui revêtent une importance significative pour le patrimoine culturel sont inscrits à l’inventaire TBC.
2 Un bien culturel meuble revêt une importance significative pour le patrimoine culturel lorsqu’il remplit au moins l’un des critères suivants:
- a.
- importance artistique, historique ou scientifique;
- b.
- caractère unique ou rareté;
- c.
- valeur artisanale;
- d.
- importance iconographique;
- e.
- importance historique;
- f.
- importance dans le contexte de la collection;
- g.
- valeur matérielle.
Art. 3 Cote des biens culturels inscrits
1 Chaque bien culturel inscrit à l’inventaire est identifié par une cote.
2 La cote est composée conformément à l’annexe.
Art. 4 Description des biens culturels inscrits
Pour chaque bien culturel, l’inventaire TBC fait état des informations suivantes, pour autant qu’elles soient connues:
- a.
- la cote;
- b.
- la date d’inscription;
- c.
- le nom de l’institution de la Confédération qui en a la propriété;
- d.
- le type d’objet;
- e.
- le matériau;
- f.
- la technique;
- g.
- les dimensions et le poids;
- h.
- les lots, le nombre ou le volume;
- i.
- les motifs;
- j.
- les inscriptions;
- k.
- les marques et les signes particuliers, notamment les dommages et les réparations;
- l.
- l’époque ou la date de fabrication;
- m.
- l’auteur;
- n.
- le titre;
- o.
- des informations aussi précises que possible sur la provenance et le lieu de fabrication ou, s’il s’agit d’un objet issu de fouilles ou de découvertes archéologiques ou paléontologiques, sur le lieu de sa découverte;
- p.
- des références bibliographiques avec une table des illustrations, si disponible;
- q.
- une photographie ou une autre représentation de l’objet.
Art. 5 Compétence pour l’inventaire TBC
1 Le service spécialisé de l’Office fédéral de la culture (service spécialisé) tient l’inventaire TBC sous la forme d’une banque de données électronique et le publie sur le site internet de l’Office fédéral de la culture.
2 Il décide de l’inscription des biens culturels à l’inventaire TBC et de la radiation de l’inscription.
Art. 6 Demande d’inscription
1 L’institution de la Confédération qui possède le bien culturel demande au service spécialisé l’inscription de ce bien culturel à l’inventaire TBC.
2 La demande doit contenir les informations visées à l’art. 4 et être déposée sous forme électronique.
3 Si le service spécialisé approuve la demande, il inscrit le bien culturel dans la banque de données électronique.
Art. 7 Moment de l’inscription
Les biens culturels sont considérés comme inscrits dès leur enregistrement dans la banque de données électronique. La date d’inscription est consignée dans l’inventaire TBC.
Art. 8 Radiation d’inscriptions
1 Dans les cas visés à l’art. 3, al. 3, LTBC, l’institution de la Confédération qui possède le bien culturel peut demander au service spécialisé la radiation de l’inscription. La demande doit être motivée.
2 Si le service spécialisé approuve la demande, il radie l’inscription de la banque de données électronique.
Art. 9 Accès à l’inventaire TBC
L’accès à l’inventaire TBC est gratuit.
Art. 10 Modification d’un autre acte
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2014.