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Loi fédérale
sur l’encouragement des activités extrascolaires
des enfants et des jeunes
(Loi sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, LEEJ)

du 30 septembre 2011 (Etat le 1 janvier 2017)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 67, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 20102,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente loi règle:

a.
le sou­tien ac­cordé à des or­gan­ismes privés se con­sacrant aux activ­ités ex­tras­col­aires des en­fants et des jeunes;
b.
le sou­tien ac­cordé aux can­tons et aux com­munes pour des pro­jets d’activ­ités ex­tra­scol­aires lim­ités dans le temps;
c.
la col­lab­or­a­tion entre la Con­fédéra­tion et les can­tons touchant la poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse;
d.
l’en­cour­age­ment de l’échange d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences et du dévelop­pe­ment des com­pétences en matière de poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse.
Art. 2 But  

Par la présente loi, la Con­fédéra­tion en­tend en­cour­ager les activ­ités ex­tras­col­aires de man­ière à:

a.
fa­vor­iser le bi­en-être physique et in­tel­lec­tuel des en­fants et des jeunes;
b.
aid­er les en­fants et les jeunes à de­venir des adultes con­scients de leurs re­sponsab­il­ités en­vers la so­ciété;
c.
promouvoir l’in­té­gra­tion so­ciale, cul­turelle et poli­tique des en­fants et des jeunes.
Art. 3 Accès non discriminatoire aux activités extrascolaires  

Tous les en­fants et les jeunes doivent avoir ac­cès aux activ­ités ex­tras­col­aires sans subir de dis­crim­in­a­tion du fait de leur sexe, de leur ap­par­ten­ance so­ciale, de leur stat­ut de sé­jour, de leur ori­gine, de leur race, de leurs con­vic­tions re­li­gieuses ou poli­tiques ni du fait d’un han­di­cap.

Art. 4 Groupes cibles  

Les groupes cibles de la présente loi sont:

a.
tous les en­fants et les jeunes dom­i­ciliés en Suisse, de l’âge d’en­trée à l’école en­fant­ine à l’âge de 25 ans;
b.
les jeunes de moins de 30 ans qui ex­er­cent béné­vole­ment une fonc­tion de dir­ec­tion, de con­seil ou d’ac­com­pag­ne­ment au sein d’un or­gan­isme privé.
Art. 5 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
activ­ités ex­tras­col­aires: les activ­ités as­so­ci­at­ives et l’an­im­a­tion en mi­lieu ouvert des­tinées aux en­fants et aux jeunes, y com­pris les of­fres fa­ciles d’ac­cès;
b.
or­gan­isme privé: toute as­so­ci­ation, toute or­gan­isa­tion et tout groupe­ment privés ac­tifs dans le do­maine des activ­ités ex­tras­col­aires;
c.
pro­jets d’im­port­ance na­tionale:
1.
les pro­jets qui sont réal­isés à l’échelle du pays ou d’une ré­gion lin­guistique,
2.
les pro­jets trans­pos­ables dans un autre lieu sans l’im­plic­a­tion de la struc­ture ad­min­is­trat­ive can­tonale ou com­mun­ale de l’en­droit.

Section 2 Octroi d’aides financières à des organismes privés

Art. 6 Conditions générales  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières à des or­gan­ismes privés qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
ils sont prin­cip­ale­ment ac­tifs dans le do­maine des activ­ités ex­tras­col­aires ou pro­posent régulière­ment des pro­grammes dansce do­maine;
b.
ils ne pour­suivent pas de but luc­rat­if;
c.
ils re­spectent le droit des en­fants et des jeunes à une pro­tec­tion par­ticulière de leur in­té­grité et à l’en­cour­age­ment de leur dévelop­pe­ment au sens de l’art. 11, al. 1, de la Con­sti­tu­tion.

2 La Con­fédéra­tion n’al­loue pas d’aide pour les activ­ités don­nant droit à des presta­tions prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport3.

Art. 7 Aides pour des tâches de gestion et des activités régulières  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières à des as­so­ci­ations faîtières et à des plate­formes de co­ordin­a­tion act­ives à l’échelle na­tionale dans le do­maine des activ­ités ex­tras­col­aires pour leur ges­tion et leurs activ­ités régulières, si elles re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles re­présen­tent un nombre im­port­ant d’or­gan­ismes privés ou pub­lics;
b.
elles as­sument des tâches d’in­form­a­tion et de co­ordin­a­tion aux niveaux na­tion­al ou in­ter­na­tion­al;
c.
elles s’em­ploi­ent à dévelop­per les activ­ités ex­tras­col­aires et à garantir leur qual­ité.

2 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières à des or­gan­isa­tions par­ticulières qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions suivantes:

a.
elles sont act­ives à l’échelle du pays ou d’une ré­gion lin­guistique;
b.
elles ex­ist­ent depuis au moins trois ans;
c.
elles as­sument des activ­ités régulières dans au moins un des do­maines suivants:
1.
or­gan­isa­tion de mani­fest­a­tions dans le do­maine des activ­ités ex­tra­scol­aires,
2.
échanges de jeunes à l’échelle in­ter­na­tionale ou entre des ré­gions lin­guistiques différentes,
3.
in­form­a­tion et doc­u­ment­a­tion sur des thèmes liés à l’en­fance et à la jeun­esse,
4.
col­lab­or­a­tion et co­ordin­a­tion avec des or­gan­isa­tions étrangères ou in­ter­na­tionales en faveur de l’en­fance et de la jeun­esse;
d.
elles re­m­p­lis­sent l’une des con­di­tions suivantes:
1.
en tant qu’or­gan­isa­tions fondées sur l’ad­hé­sion: compt­er au moins 500 en­fants et jeunes parmi leurs membres ac­tifs,
2.
en tant qu’or­gan­isa­tions non fondées sur l’ad­hé­sion: ouv­rir leurs activ­ités régulières à tous les en­fants et les jeunes sans poser de con­di­tions préal­ables et at­teindre par ces activ­ités un pub­lic d’une cer­taine taille,
3.
en tant qu’as­so­ci­ations spé­cial­isées dans les échanges de jeunes à l’échelle in­ter­na­tionale ou entre des aires lin­guistiques différentes: or­gan­iser chaque an­née au moins 50 sé­jours.
Art. 8 Aides pour des projets d’importance nationale pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières à des or­gan­ismes privés pour des pro­jets d’im­port­ance na­tionale lim­ités dans le temps qui re­m­p­lis­sent une des con­di­tions suivantes:

a.
ils peuvent ser­vir de mod­èle pour le dévelop­pe­ment des activ­ités ex­tras­col­aires;
b.
ils en­cour­a­gent par­ticulière­ment la par­ti­cip­a­tion des en­fants et des jeunes à l’élab­or­a­tion et à la mise en œuvre du pro­jet con­sidéré.

2 Le Con­seil fédéral peut li­er l’oc­troi d’aides fin­an­cières à la prise en compte de thématiques et au re­spect d’ob­jec­tifs qu’il aura définis.

Art. 9 Aides pour la formation et la formation continue 4  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières à des or­gan­ismes privés pour la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue de jeunes qui ex­er­cent béné­vole­ment une fonc­tion de dir­ec­tion, de con­seil ou d’ac­com­pag­ne­ment.

2 Le con­tenu des cours de form­a­tion et de form­a­tion con­tin­ue est défini d’un com­mun ac­cord par l’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) et l’or­gan­isme con­sidéré.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. 18 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 10 Participation politique au niveau fédéral  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières à des or­gan­ismes privés pour la réal­isa­tion de pro­jets vis­ant à en­cour­ager la par­ti­cip­a­tion poli­tique des jeunes au niveau fédéral.

2 Les or­gan­ismes con­sidérés veil­lent à ce que les en­fants et les jeunes ay­ant par­ticulière­ment be­soin d’en­cour­age­ment soi­ent as­so­ciés de man­ière ap­pro­priée à la pré­par­a­tion et à la réal­isa­tion de tels pro­jets.

Section 3 Octroi d’aides financières aux cantons et aux communes

Art. 11  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des aides fin­an­cières aux can­tons et aux com­munes pour des pro­jets d’im­port­ance na­tionale lim­ités dans le temps ay­ant valeur de mod­èle pour le dévelop­pe­ment des activ­ités ex­tras­col­aires.

2 Les thématiques et les ob­jec­tifs des aides fin­an­cières sont fixés con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et les can­tons.

3 Les aides fin­an­cières sont al­louées aux com­munes avec l’ac­cord des can­tons con­cernés.

Section 4 Octroi et calcul de l’aide financière

Art. 12 Principes  

1 Les aides fin­an­cières visées par la présente loi sont al­louées dans les lim­ites des crédits ap­prouvés.

2 Le Con­seil fédéral peut li­er l’oc­troi de l’aide fin­an­cière au re­spect de normes de qual­ité.

Art. 13 Montant de l’aide financière  

L’aide fin­an­cière couvre 50 % au plus des dépenses im­put­ables.

Art. 14 Calcul du montant de l’aide financière  

1 Le mont­ant de l’aide fin­an­cière est cal­culé not­am­ment en fonc­tion des fac­teurs suivants:

a.
la struc­ture et la taille de l’or­gan­isme;
b.
la nature et l’im­port­ance de l’activ­ité ou du pro­jet;
c.
la marge de codé­cision des en­fants et des jeunes;
d.
la prise en compte des be­soins des en­fants ou des jeunes né­ces­sit­ant par­ticulière­ment un en­cour­age­ment;
e.
le de­gré d’égal­ité entre les sexes;
f.
la con­tri­bu­tion ap­portée par l’or­gan­isme et le sou­tien fourni par des tiers;
g.
les mesur­es prises pour garantir la qual­ité.

2 Le Con­seil fédéral fixe la pondéra­tion des critères de cal­cul pour les différents do­maines en­cour­agés et défin­it la méthode de cal­cul.

Section 5 Dispositions procédurales

Art. 15 Procédure  

1 La procé­dure d’oc­troi des aides fin­an­cières est ré­gie par la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions5.

2 Les aides fin­an­cières en faveur des as­so­ci­ations faîtières et des plate­formes de co­ordin­a­tion sont ac­cordées en vertu d’un con­trat de presta­tions, con­formé­ment à l’art. 16, al. 2, de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions.

Art. 16 Compétence  

L’OFAS dé­cide de l’oc­troi des aides fin­an­cières.

Art. 17 Refus et demande de restitution des aides financières  

1 La Con­fédéra­tion re­fuse d’al­louer une aide fin­an­cière ou en de­mande la resti­tu­tion dans les cas suivants:

a.
l’aide a été oc­troyée sur la base d’in­dic­a­tions er­ronées ou trompeuses;
b.
l’or­gan­isme privé ou pub­lic ne re­m­plit pas les con­di­tions ou n’ex­écute pas les charges;
c.
l’aide n’a pas été af­fectée au fin­ance­ment d’activ­ités ex­tras­col­aires;
d.
les ob­jec­tifs convenus dans le con­trat de presta­tions n’ont pas été at­teints.

2 Les or­gan­ismes privés ou pub­lics fautifs peuvent se voir re­fuser toute aide ulté­rieure au sens de la présente loi.

3 Si un or­gan­isme privé est dis­sous au cours de l’an­née, la Con­fédéra­tion ex­ige la resti­tu­tion pro rata tem­por­is de l’aide fin­an­cière qu’elle lui a al­louée pour sa ges­tion et ses activ­ités régulières au sens de l’art. 7.

Section 6 Collaboration et développement des compétences

Art. 18 Echange d’informations et d’expériences  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons col­laborent en matière de poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse et s’in­for­ment mu­tuelle­ment des activ­ités et des dévelop­pe­ments dans ce do­maine. Les com­munes y sont as­so­ciées si né­ces­saire.

2 La Con­fédéra­tion en­cour­age l’échange d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences entre spé­cial­istes de la poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse.

3 Elle dif­fuse des in­form­a­tions sur les types d’activ­ités ex­tras­col­aires qui ont fait leurs preuves.

Art. 19 Participation à des organisations et institution d’organisations  

La Con­fédéra­tion peut, pour ac­com­plir les tâches prévues par la présente loi, par­ti­ciper à des or­gan­isa­tions privées ou pub­liques ou in­stituer des or­gan­isa­tions spé­ci­fiques.

Art. 20 Coordination au niveau fédéral  

L’OFAS co­or­donne les mesur­es prises par la Con­fédéra­tion dans le do­maine de la poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse et veille à ce qu’il y ait un échange suivi d’in­form­a­tions et d’ex­péri­ences entre les ser­vices fédéraux com­pétents.

Art. 21 Développement des compétences  

L’OFAS peut en­cour­ager le dévelop­pe­ment des com­pétences dans le do­maine de la poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse, not­am­ment en fais­ant ap­pel à des spé­cial­istes et en or­gan­is­ant des con­férences et des col­loques na­tionaux et in­ter­na­tionaux.

Section 7 Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse

Art. 22  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une Com­mis­sion fédérale pour l’en­fance et la jeun­esse (CFEJ).

2 Lors du ren­ou­velle­ment in­té­gral de la com­mis­sion, un tiers au moins de ses membres doivent, dans la mesure du pos­sible, être âgés de moins de 30 ans. Si un membre âgé de moins de 30 ans lors de sa nom­in­a­tion se re­tire en cours de man­dat, son re­m­plaçant dev­ra, dans la mesure du pos­sible, être âgé de moins de 30 ans.

3 La CFEJ est char­gée des tâches suivantes:

a.
con­seiller le Con­seil fédéral en matière de poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse;
b.
ob­serv­er la situ­ation des en­fants et des jeunes en Suisse, en suivre l’évolu­tion et, au be­soin, pro­poser des mesur­es;
c.
véri­fi­er régulière­ment si la présente loi tient suf­f­is­am­ment compte de la situ­ation de vie des en­fants et des jeunes;
d.
ex­am­iner, av­ant l’édic­tion des lois et des or­don­nances im­port­antes touchant la poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse, les con­séquences de ces act­es pour les en­fants et les jeunes;
e.
sens­ib­il­iser l’opin­ion pub­lique aux at­tentes et aux be­soins des en­fants et des jeunes.

4 Elle veille, dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, à main­tenir un équi­libre entre les as­pects de la pro­tec­tion, de l’en­cour­age­ment et de la par­ti­cip­a­tion des en­fants et des jeunes.

Section 8 Dispositions finales

Art. 23 Exécution  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il con­sulte préal­able­ment les as­so­ci­ations faîtières des or­gan­isa­tions act­ives dans le do­maine des activ­ités ex­tras­col­aires des en­fants et des jeunes.

2 Il peut as­so­ci­er les as­so­ci­ations faîtières et d’autres or­gan­isa­tions de droit pub­lic ou privé à l’ex­écu­tion de la présente loi; l’art. 16 est réser­vé.

Art. 24 Evaluation  

L’OFAS évalue régulière­ment l’adéqua­tion, l’ef­fica­cité et le ca­ra­ctère économique des aides fin­an­cières al­louées et des mesur­es prises en vertu de la présente loi.

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur  

La loi du 6 oc­tobre 1989 sur les activ­ités de jeun­esse6 est ab­ro­gée.

Art. 26 Disposition transitoire  

1 La Con­fédéra­tion peut, pendant huit ans à compt­er de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi, al­louer aux can­tons des aides fin­an­cières pour des pro­grammes vis­ant à con­stituer et à dévelop­per leur poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse.

2 Les aides des­tinées à de tels pro­grammes sont conv­en­ues par con­trat. Le con­trat porte not­am­ment sur les ob­jec­tifs fixés con­jointe­ment par la Con­fédéra­tion et le can­ton et sur la par­ti­cip­a­tion fin­an­cière de la Con­fédéra­tion.

Art. 27 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 20137

7 ACF du 17 oct. 2012

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