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Ordonnance
sur l’encouragement des activités extrascolaires des enfants et des jeunes
(Ordonnance sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse, OEEJ)

du 17 octobre 2012 (Etat le 1 janvier 2013)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 23, al. 1, de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement de l’enfance et de la jeunesse (LEEJ)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Définitions  

Au sens de la présente or­don­nance et de la LEEJ, on en­tend par:

a.
pro­jet réal­isé à l’échelle d’une ré­gion lin­guistique au sens de l’art. 5, let. c, ch. 1, LEEJ:tout pro­jet réal­isé dans au moins dix can­tons alé­ma­niques, dans au moins trois can­tons ro­mands, en Suisse it­ali­enne ou en Suisse rhéto-romane;
b.
ac­teurs de la poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse:les can­tons, les con­férences in­ter­can­t­onales com­pétentes dans ce do­maine, les villes et les com­munes, les ser­vices fédéraux com­pétents, les or­gan­isa­tions non gouverne­mentales et les ex­perts.
Art. 2 Service de la Confédération responsable de la politique de l’enfance et de la jeunesse  

1 L’Of­fice fédéral des as­sur­ances so­ciales (OFAS) est le ser­vice de la Con­fédéra­tion re­spons­able de la poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse.

2 L’OFAS:

a.
a com­pétence pour fix­er et vers­er les aides fin­an­cières prévues par la LEEJ;
b.
fournit des in­form­a­tions sur la poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse au moy­en d’une plate­forme élec­tro­nique;
c.
ren­sei­gne sur la poli­tique menée par la Con­fédéra­tion dans ce do­maine;
d.
échange régulière­ment des in­form­a­tions avec les différents ac­teurs de la poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse;
e.
prend des mesur­es pour fa­ci­liter la col­lab­or­a­tion entre ces ac­teurs;
f.
or­gan­ise des mani­fest­a­tions et ad­opte des mesur­es en vue du dévelop­pe­ment des com­pétences dans ce do­maine en vertu de l’art. 21 LEEJ.
Art. 3 Répartition des moyens financiers  

1 Les moy­ens fin­an­ci­ers à dis­pos­i­tion pour l’en­cour­age­ment de l’en­fance et de la jeun­esse sont al­loués:

a.
à rais­on de 75 à 90 % sous forme d’aides fin­an­cières pour des tâches de ges­tion et des activ­ités régulières (art. 7 LEEJ) et d’aides fin­an­cières pour la form­a­tion et le per­fec­tion­nement (art. 9 LEEJ);
b.
à rais­on de 10 à 25 % sous forme d’aides fin­an­cières pour des pro­jets pouv­ant ser­vir de mod­èle ou en­cour­a­geant la par­ti­cip­a­tion des jeunes (art. 8 LEEJ), d’aides fin­an­cières pour des pro­jets vis­ant à en­cour­ager la par­ti­cip­a­tion poli­tique des jeunes au niveau fédéral (art. 10 LEEJ) et d’aides fin­an­cières aux can­tons et aux com­munes pour des pro­jets lim­ités dans le temps ay­ant valeur de mod­èle (art. 11 LEEJ).

2 Les aides fin­an­cières al­louées aux can­tons pour des pro­grammes vis­ant à con­stituer et à dévelop­per leur poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse (art. 26 LEEJ) sont gérées par l’OFAS dans le cadre d’un crédit sé­paré.

Art. 4 Dépenses imputables  

1 Sont réputés dépenses im­put­ables au sens de l’art. 13 LEEJ les coûts ef­fec­tifs dé­coulant des activ­ités stat­utaires régulières de l’or­gan­isme re­spons­able ou de la mise en œuvre d’un pro­jet.

2 Ne sont pas im­put­ables les dépenses des­tinées à des in­ves­t­isse­ments ex­traordin­aires ain­si que les frais ré­sult­ant d’une faute com­mise par l’or­gan­isme re­spons­able, tels que les dé­dom­mage­ments, les amendes et les amor­t­isse­ments d’em­prunt.

Art. 5 Dépôt et traitement des demandes  

1 L’OFAS peut fournir des for­mu­laires de de­mande ou mettre en place une ap­plic­a­tion in­form­atique lui per­met­tant de traiter les de­mandes.

2 Il édicte des dir­ect­ives sur les mod­al­ités de dépôt des de­mandes.

Section 2 Aides financières pour les tâches de gestion et les activités régulières des organismes privés

Art. 6 Demandes  

1 Les as­so­ci­ations faîtières, les plate­formes de co­ordin­a­tion et les or­gan­isa­tions par­ticulières qui sol­li­cit­ent les aides fin­an­cières visées à l’art. 7 LEEJ peuvent présenter une de­mande à l’OFAS jusqu’à fin av­ril.

2 La de­mande con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes sur l’or­gan­isme re­quérant:

a.
taille et struc­ture;
b.
présence sur le ter­ritoire et ray­on d’ac­tion;
c.
of­fres et activ­ités;
d.
col­lab­or­a­tion avec d’autres or­gan­isa­tions;
e.
fin­ance­ment et budget.
Art. 7 Examen et décision  

1 L’OFAS ex­am­ine la de­mande. Si elle est in­com­plète, il la re­tourne à l’or­gan­isme re­quérant afin qu’il l’ad­apte.

2 Les con­trats de presta­tions avec des as­so­ci­ations faîtières et des plate­formes de co­ordin­a­tion sont con­clus pour le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante et ont une durée de trois ans.

3 L’OFAS rend sa dé­cision sur les de­mandes présentées par les or­gan­isa­tions par­ticulières au plus tard quatre mois après l’ex­pir­a­tion du délai de dépôt des de­mandes.

4 L’OFAS peut aus­si con­clure des con­trats de presta­tions avec des or­gan­isa­tions par­ticulières. Ces con­trats sont con­clus pour le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante et ont une durée de trois ans.

Section 3 Aides financières pour des projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes

Art. 8 Projets pouvant servir de modèle ou encourageant la participation des jeunes  

1 Sont réputés pro­jets pouv­ant ser­vir de mod­èle au sens de l’art. 8 LEEJ les pro­jets uniques lim­ités à trois ans:

a.
qui ont un ca­ra­ctère novateur;
b.
qui sont trans­pos­ables dans un autre con­texte;
c.
pour lesquels il ex­iste un be­soin avéré; et
d.
pour lesquels le trans­fert des con­nais­sances est garanti.

2 Sont réputés pro­jets en­cour­a­geant la par­ti­cip­a­tion des en­fants et des jeunes les pro­jets uniques lim­ités à trois ans:

a.
qui sont élaborés, di­rigés et réal­isés pour l’es­sen­tiel par des en­fants ou des jeunes; ou
b.
dans lesquels les en­fants ou les jeunes ay­ant par­ticulière­ment be­soin d’en­cou­rage­ment jouent un rôle cent­ral et ac­tif.
Art. 9 Thématiques et objectifs  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) peut définir des thématiques et des ob­jec­tifs pour les pro­jets pouv­ant ser­vir de mod­èle et les pro­jets en­cour­a­geant la par­ti­cip­a­tion des en­fants et des jeunes.

Art. 10 Demandes  

1 Les or­gan­ismes privés qui sol­li­cit­ent les aides fin­an­cières visées à l’art. 8 LEEJ peuvent présenter une de­mande à l’OFAS jusqu’à fin fév­ri­er, fin juin ou fin novembre.

2 La de­mande con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes sur le pro­jet prévu:

a.
nature et im­port­ance;
b.
ob­jec­tif et util­ité;
c.
valeur de mod­èle ou ca­pa­cité d’en­cour­age­ment à la par­ti­cip­a­tion;
d.
per­sonnes et or­gan­isa­tions par­ti­cipantes;
e.
fin­ance­ment et budget.
Art. 11 Examen et décision  

1 L’OFAS ex­am­ine la de­mande. Si elle est in­com­plète, il la re­tourne à l’or­gan­isme re­quérant afin qu’il la com­plète.

2 Il peut de­mander l’avis de spé­cial­istes ex­ternes.

3 Il peut ex­i­ger la co­ordin­a­tion du pro­jet avec d’autres pro­jets.

4 Il rend sa dé­cision au plus tard quatre mois après l’ex­pir­a­tion du délai de dépôt de la de­mande.

Section 4 Aides financières pour la formation et le perfectionnement

Art. 12 Formation et perfectionnement  

1 Relèvent de la form­a­tion et du per­fec­tion­nement au sens de l’art. 9 LEEJ les acti­vités de form­a­tion:

a.
qui sont or­gan­isées régulière­ment par les or­gan­ismes pour former les par­ti­cipants à leur fonc­tion de dir­ec­tion, de con­seil ou d’ac­com­pag­ne­ment; et
b.
qui se dis­tinguent claire­ment des activ­ités stat­utaires générales.

2 Les activ­ités de form­a­tion et de per­fec­tion­ne­ments qui donnent déjà droit aux presta­tions prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l’en­cour­age­ment du sport2 ne relèvent pas de la form­a­tion et du per­fec­tion­nement au sens de la présente or­don­nance.

Art. 13 Demandes  

1 Les or­gan­ismes privés qui sol­li­cit­ent les aides fin­an­cières visées à l’art. 9 LEEJ peuvent présenter une de­mande à l’OFAS jusqu’à fin juil­let.

2 La de­mande con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes sur les of­fres de form­a­tion et de per­fec­tion­nement:

a.
nature et im­port­ance;
b.
ob­jec­tif et util­ité;
c.
fin­ance­ment et budget.
Art. 14 Examen et décision  

1 L’OFAS ex­am­ine la de­mande. Si elle est in­com­plète, il la re­tourne à l’or­gan­isme re­quérant afin qu’il l’ad­apte.

2 L’OFAS con­clut un con­trat avec les or­gan­ismes dont il a ap­prouvé la de­mande. Les con­trats sont con­clus pour le 1er jan­vi­er de l’an­née suivante et ont une durée de quatre ans.

Section 5 Aides financières pour des projets visant à encourager la participation politique des jeunes au niveau fédéral

Art. 15 Encouragement de la participation politique des enfants et des jeunes  

Sont réputés pro­jets vis­ant à en­cour­ager la par­ti­cip­a­tion poli­tique des en­fants et des jeunes au niveau fédéral au sens de l’art. 10 LEEJ:

a.
les of­fres régulières dans ce do­maine;
b.
les pro­jets uniques dans ce do­maine lim­ités à trois ans.
Art. 16 Demandes  

1 Les or­gan­ismes privés qui sol­li­cit­ent les aides fin­an­cières visées à l’art. 10 LEEJ peuvent présenter une de­mande à l’OFAS jusqu’à fin fév­ri­er, fin juin ou fin novembre.

2 La de­mande con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes sur l’of­fre ou le pro­jet prévu:

a.
nature et im­port­ance;
b.
ob­jec­tif et util­ité;
c.
per­sonnes et or­gan­isa­tions par­ti­cipantes, en par­ticuli­er en­fants et jeunes ay­ant par­ticulière­ment be­soin d’en­cour­age­ment;
d.
fin­ance­ment et budget.
Art. 17 Examen et décision  

1 L’OFAS ex­am­ine la de­mande. Si elle est in­com­plète, il la re­tourne à l’or­gan­isme re­quérant afin qu’il la com­plète.

2 Il peut de­mander l’avis de spé­cial­istes ex­ternes.

3 Il peut ex­i­ger la co­ordin­a­tion du pro­jet avec d’autres pro­jets.

4 Il rend sa dé­cision au plus tard quatre mois après l’ex­pir­a­tion du délai de dépôt de la de­mande.

Section 6 Aides financières aux cantons et aux communes pour des projets d’importance nationale ayant valeur de modèle

Art. 18 Projets d’importance nationale ayant valeur de modèle  

Sont réputés pro­jets ay­ant valeur de mod­èle au sens de l’art. 11 LEEJ les pro­jets uniques de can­tons et de com­munes lim­ités à trois ans:

a.
qui ont un ca­ra­ctère novateur;
b.
qui sont trans­pos­ables dans un autre con­texte;
c.
pour lesquels il ex­iste un be­soin avéré; et
d.
pour lesquels le trans­fert des con­nais­sances est garanti.
Art. 19 Thématiques et objectifs  

Le DFI et les can­tons défin­is­sent en­semble des thématiques et des ob­jec­tifs pour les pro­jets d’im­port­ance na­tionale ay­ant valeur de mod­èle.

Art. 20 Demandes  

1 Les can­tons et les com­munes qui sol­li­cit­ent les aides fin­an­cières visées à l’art. 11 LEEJ peuvent présenter une de­mande à l’OFAS jusqu’à fin fév­ri­er, fin juin ou fin novembre.

2 La de­mande con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes sur le pro­jet prévu:

a.
nature et im­port­ance;
b.
ob­jec­tif et util­ité;
c.
valeur de mod­èle;
d.
per­sonnes et or­gan­isa­tions par­ti­cipantes;
e.
fin­ance­ment et budget.

3 Les de­mandes éman­ant d’une com­mune con­tiennent en outre l’avis du can­ton com­pétent.

Art. 21 Examen et décision  

1 L’OFAS ex­am­ine la de­mande. Si elle est in­com­plète, il la re­tourne au can­ton ou à la com­mune qui l’a présentée.

2 Il peut de­mander l’avis de spé­cial­istes ex­ternes.

3 Il peut con­clure un con­trat avec le can­ton ou la com­mune ay­ant présenté la de­mande.

Section 7 Collaboration et développement des compétences dans la politique de l’enfance et de la jeunesse

Art. 22 Plateforme électronique  

1 L’OFAS met à dis­pos­i­tion une plate­forme élec­tro­nique.

2 Les ac­teurs de la poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse peuvent présenter leurs of­fres et in­diquer leurs do­maines de com­pétence sur cette plate­forme.

3 L’OFAS y donne des in­form­a­tions sur les dévelop­pe­ments de la poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse et y présente des formes de trav­ail éprouvées et des mod­èles de pro­jets pro­metteurs.

Art. 23 Collaboration avec les cantons et les communes  

1 Chaque can­ton désigne un ser­vice de con­tact pour la poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse.

2 Les ser­vices de con­tact can­tonaux:

a.
in­for­ment l’OFAS des dévelop­pe­ments de leur poli­tique can­tonale;
b.
trans­mettent aux ser­vices com­pétents de leur can­ton les in­form­a­tions de l’OFAS con­cernant la poli­tique menée par la Con­fédéra­tion.

3 L’OFAS or­gan­ise des échanges réguli­ers avec les ser­vices de con­tact can­tonaux, en col­lab­or­a­tion avec les con­férences in­ter­can­t­onales com­pétentes.

4 Les can­tons veil­lent à ce que les com­munes soi­ent as­so­ciées à leurs échanges réguli­ers avec la Con­fédéra­tion.

Art. 24 Collaboration au sein de l’administration fédérale  

L’OFAS en­tre­tient des con­tacts et des échanges avec les ser­vices fédéraux re­spons­ables de la poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse; il ét­ablit chaque an­née une vue d’en­semble des travaux en cours au niveau fédéral dans ce do­maine.

Section 8 Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse

Art. 25 Règlement interne  

La Com­mis­sion fédérale pour l’en­fance et la jeun­esse édicte son propre règle­ment in­terne et le sou­met à l’ap­prob­a­tion du DFI.

Section 9 Aides financières pour des programmes visant à constituer et à développer la politique de l’enfance et de la jeunesse des cantons

Art. 26 Conditions  

1 Des aides fin­an­cières au sens de l’art. 26 LEEJ peuvent être al­louées aux can­tons pour des pro­grammes vis­ant à con­stituer et à dévelop­per leur poli­tique de l’en­fance et de la jeun­esse si ces pro­grammes:

a.
com­portent une con­cep­tion et une plani­fic­a­tion d’en­semble; et
b.
dévelop­pent des mesur­es d’en­cour­age­ment, de pro­tec­tion ou de par­ti­cip­a­tion con­crètes.

2 L’OFAS con­clut au plus quatre con­trats par an. Il al­loue 450 000 francs au max­im­um par can­ton.

Art. 27 Procédure  

1 Les can­tons peuvent sou­mettre leurs de­mandes à l’OFAS jusqu’en 2019. Les de­mandes d’aide fin­an­cière pour une an­née don­née doivent être dé­posées av­ant la fin du mois de juin de l’an­née précédente.

2 La de­mande con­tient au moins les in­dic­a­tions suivantes sur le pro­gramme can­ton­al:

a.
nature et im­port­ance;
b.
ob­jec­tif et util­ité;
c.
pos­sib­il­ités de coopéra­tion avec d’autres can­tons;
d.
per­sonnes et or­gan­isa­tions par­ti­cipantes;
e.
fin­ance­ment et budget.

3 L’OFAS ex­am­ine les de­mandes. Il peut de­mander qu’elles soi­ent ad­aptées ou com­plétées, et de­mander l’avis de spé­cial­istes ex­ternes.

4 Il peut con­clure un con­trat avec le can­ton re­quérant.

5 Il peut sout­enir fin­an­cière­ment les travaux pré­par­atoires du can­ton.

Art. 28 Contrats entre la Confédération et un canton  

Les con­trats ont une durée max­i­m­ale de trois ans et règlent not­am­ment:

a.
les ob­jec­tifs du pro­gramme can­ton­al;
b.
les presta­tions du can­ton;
c.
l’ét­ab­lisse­ment de rap­ports et l’as­sur­ance-qual­ité;
d.
les mod­al­ités de verse­ment de l’aide fin­an­cière.

Section 10 Dispositions finales

Art. 29 Exécution  

L’OFAS ex­écute la présente or­don­nance.

Art. 30 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 10 décembre 1990 sur les activ­ités de jeun­esse3 est ab­ro­gée.

Art. 31 Dispositions transitoires  

Les aides fin­an­cières pour la form­a­tion et le per­fec­tion­nement al­louées pour 2013 sont cal­culées sur la base des don­nées fournies con­formé­ment aux con­ven­tions de presta­tions con­clues entre l’OFAS et les or­gan­isa­tions pour les an­nées 2008 à 2012.

Art. 32 Entrée en vigueur et validité  

1 La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2013.

2 Les art. 26 à 28 s’ap­pli­quent jusqu’au 31 décembre 2022.

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