Section 4 Aides financières pour la formation et le perfectionnement |
Art. 12 Formation et perfectionnement
1 Relèvent de la formation et du perfectionnement au sens de l’art. 9 LEEJ les activités de formation:
2 Les activités de formation et de perfectionnements qui donnent déjà droit aux prestations prévues par la loi du 17 juin 2011 sur l’encouragement du sport2 ne relèvent pas de la formation et du perfectionnement au sens de la présente ordonnance. 2 RS 415.0 |
Art. 13 Demandes
1 Les organismes privés qui sollicitent les aides financières visées à l’art. 9 LEEJ peuvent présenter une demande à l’OFAS jusqu’à fin juillet. 2 La demande contient au moins les indications suivantes sur les offres de formation et de perfectionnement:
|
Art. 14 Examen et décision
1 L’OFAS examine la demande. Si elle est incomplète, il la retourne à l’organisme requérant afin qu’il l’adapte. 2 L’OFAS conclut un contrat avec les organismes dont il a approuvé la demande. Les contrats sont conclus pour le 1er janvier de l’année suivante et ont une durée de quatre ans. |
Section 8 Commission fédérale pour l’enfance et la jeunesse |
Section 10 Dispositions finales |