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Loi fédérale
sur la protection de la nature et du paysage
(LPN)1

du 1 juillet 1966 (Etat le 1 janvier 2022)erer

1Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 78, al. 4, de la Constitution2,
vu le Protocole de Nagoya du 29 octobre 2010 sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif
à la Convention sur la diversité biologique (Protocole de Nagoya)3,
vu le message du Conseil fédéral du 12 novembre 19654,5

arrête:

2RS 101

3 RS 0.451.432; FF 2013 2713

4 FF 1965 III 93

5 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

1

Art. 16  

Dans les lim­ites de la com­pétence con­férée à la Con­fédéra­tion par l’art. 78, al. 2 à 5, de la Con­sti­tu­tion, la présente loi a pour but:7

a.
de mén­ager et de protéger l’as­pect ca­ra­ctéristique du pays­age et des loc­al­ités, les sites évocateurs du passé, les curi­os­ités naturel­les et les monu­ments du pays, et de promouvoir leur con­ser­va­tion et leur en­tre­tien;
b.
de sout­enir les can­tons dans l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches de pro­tec­tion de la nature, de pro­tec­tion du pays­age et de con­serva­tion des monu­ments his­toriques, et d’as­surer la colla­bo­ra­tion avec eux;
c.
de sout­enir les ef­forts d’or­gan­isa­tions qui œuvrent en faveur de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pays­age ou de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques;
d.8
de protéger la faune et la flore in­digènes, ain­si que leur diver­sité bio­lo­gique et leur hab­it­at naturel;
dbis.9
d’en­cour­ager la con­ser­va­tion de la di­versité bio­lo­gique et l’util­isa­tion dur­able de ses élé­ments par le part­age juste et équit­able des av­ant­ages dé­coulant de l’util­isa­tion des res­sources génétiques;
e.10
d’en­cour­ager l’en­sei­gne­ment et la recher­che dans les do­maines de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pays­age et de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques, ain­si que la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue de spé­cial­istes.

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

7 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vi­gueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

9 In­troduit par l’an­nexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vi­gueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. 19 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 2  

1 Par ac­com­p­lisse­ment d’une tâche de la Con­fédéra­tion au sens de l’ar­t. 24sex­ies, al. 2, de la con­sti­tu­tion12, il faut en­tendre no­tam­ment:13

a.14
l’élab­or­a­tion de pro­jets, la con­struc­tion et la modi­fic­a­tion d’ou­vrages et d’ins­tall­a­tions par la Con­fédéra­tion, ses in­sti­tuts et ses ét­ab­lisse­ments, par ex­emple les bâ­ti­ments et les in­stalla­tions de l’ad­min­is­tra­tion fédérale, les routes na­tio­nales, les bâ­ti­ments et in­stall­a­tions des Chemins de fer fédéraux;
b.
l’oc­troi de con­ces­sions et d’autor­isa­tions, par ex­emple pour la con­struc­tion et l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de trans­port et de com­mu­nic­a­tions (y com­pris l’ap­prob­a­tion des plans), d’ouv­ra­ges et d’in­stall­a­tions ser­vant au trans­port d’én­er­gie, de li­qui­des ou de gaz, ou à la trans­mis­sion de mes­sages, ain­si que l’oc­troi d’autori­sation de dé­fri­che­ments;
c.
l’al­loc­a­tion de sub­ven­tions pour des mesur­es de plani­fic­a­tion, pour des in­stal­la­tions et des ouv­rages, tels que les améli­ora­tions fon­cières, l’as­sain­isse­ment de bâ­ti­ments ag­ri­coles, les cor­rec­tions de cours d’eau, les in­stall­a­tions de pro­tec­tion des eaux et les ins­tall­a­tions de com­mu­nic­a­tions.

2 Les dé­cisions des autor­ités can­tonales con­cernant les pro­jets qui, selon toute vraisemb­lance, ne seront réal­isés qu’avec les sub­ven­tions visées à l’al. 1, let. c, sont as­similées à l’ac­com­p­lisse­ment de tâches de la Con­fédéra­tion.15

12[RS 13; RO 1962 783]. Ac­tuelle­ment: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

14 Nou­velle ten­eur selon le ch. 7 de l’app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l’en­tre­prise de télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).

15 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 3  

1 Les autor­ités, ser­vices, in­sti­tuts et ét­ab­lisse­ments fédéraux ain­si que les can­tons doivent, dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de la Con­fédé­ra­tion, pren­dre soin de mén­ager l’as­pect ca­ra­ctéristique du pays­age et des loc­al­ités, les sites évocateurs du passé, les curi­os­ités naturelles et les monu­ments his­toriques et, lor­sque l’in­térêt général prévaut, d’en préserv­er l’in­té­grité.17

2 Ils s’ac­quit­tent de ce devoir:

a.
en con­stru­is­ant et en en­tre­ten­ant de man­ière ap­pro­priée leurs pro­pres bâti­ments et in­stall­a­tions ou en ren­onçant à con­stru­ire (art. 2, let. a);
b.
en at­tachant des charges ou des con­di­tions aux autor­isa­tions et aux conces­sions, ou en re­fusant celles-ci (art. 2, let. b);
c.
en n’al­l­ou­ant des sub­ven­tions que sous con­di­tions ou en refu­sant d’en al­louer (art. 2, let. c).

3 Ce devoir ex­iste quelle que soit l’im­port­ance de l’ob­jet au sens de l’art. 4. Une mesure ne doit cepend­ant pas al­ler au-delà de ce qu’ex­ige la pro­tec­tion de l’ob­jet et de ses en­virons.

418

17Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

18 In­troduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221). Ab­ro­gé par l’an­nexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), avec ef­fet au 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

Art. 4  

S’agis­sant des pays­ages et des loc­al­ités ca­ra­ctéristiques, des sites évo­cateurs du passé, des curi­os­ités naturelles ou des monu­ments selon l’art. 24sex­ies, al. 2, de la con­sti­tu­tion19, il faut dis­tin­guer:

a.
les ob­jets d’im­port­ance na­tionale;
b.
les ob­jets d’im­port­ance ré­gionale et loc­ale.

19[RS 13; RO 1962 783]. Ac­tuelle­ment: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 5  

1 Le Con­seil fédéral ét­ablit, après avoir pris l’avis des can­tons, des in­ventaires d’ob­jets d’im­port­ance na­tionale; il peut se fonder à cet ef­fet sur des in­ventaires dressés par des in­sti­tu­tions d’Etat ou par des orga­nisa­tions œuv­rant en faveur de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pays­age ou de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.20 Les critères qui ont déter­miné le choix des ob­jets seront indi­qués dans les in­ventaires. En outre, ceux-ci con­tien­dront au min­im­um:

a.
la de­scrip­tion ex­acte des ob­jets;
b.
les rais­ons leur con­férant une im­port­ance na­tionale;
c.
les dangers qui peuvent les men­acer;
d.
les mesur­es de pro­tec­tion déjà prises;
e.
la pro­tec­tion à as­surer;
f.
les pro­pos­i­tions d’améli­or­a­tion.

2 Les in­ventaires ne sont pas ex­haus­tifs. Ils seront régulière­ment réex­am­inés et mis à jour; le Con­seil fédéral dé­cide de l’in­scrip­tion, de la modi­fic­a­tion ou de la ra­dia­tion d’ob­jets, après avoir pris l’avis des can­tons. Les can­tons peuvent, de leur propre chef, pro­poser un nou­vel ex­a­men.

20Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 6  

1 L’in­scrip­tion d’un ob­jet d’im­port­ance na­tionale dans un in­ventaire fé­déral in­dique que l’ob­jet mérite spé­ciale­ment d’être con­ser­vé in­tact ou en tout cas d’être mén­agé le plus pos­sible, y com­pris au moy­en de me­sures de re­con­sti­t­u­tion ou de re­m­place­ment adéquates.21

2 Lor­squ’il s’agit de l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche de la Con­fédéra­tion, la règle sui­vant laquelle un ob­jet doit être con­ser­vé in­tact dans les con­di­tions fixées par l’in­ventaire ne souf­fre d’ex­cep­tion, que si des in­térêts équi­val­ents ou supérieurs, d’im­port­ance na­tionale égale­ment, s’op­posent à cette con­ser­va­tion.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

Art. 722  

1 Si l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche de la Con­fédéra­tion in­combe à la Con­fédéra­tion, l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV), l’Of­fice fédéral de la cul­ture ou l’Of­fice fédéral des routes, selon le do­maine de com­pétence, déter­mine s’il est né­ces­saire qu’une ex­pert­ise soit ét­ablie par la com­mis­sion visée à l’art. 25, al. 1. Si le can­ton est com­pétent, c’est le ser­vice can­ton­al visé à l’art. 25, al. 2, qui déter­mine la néces­sité d’une ex­pert­ise.23

2 Si l’ac­com­p­lisse­ment de la tâche de la Con­fédéra­tion peut altérer sens­ible­ment un ob­jet in­scrit dans un in­ventaire fédéral en vertu de l’art. 5 ou soulève des ques­tions de fond, la com­mis­sion ét­ablit une ex­pert­ise à l’in­ten­tion de l’autor­ité de dé­cision. Cette ex­pert­ise indi­que si l’ob­jet doit être con­ser­vé in­tact ou de quelle man­ière il doit être mén­agé.

3 L’ex­pert­ise con­stitue une des bases dont dis­pose l’autor­ité de dé­cision pour procéder à la pesée de tous les in­térêts en présence.24

22 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

23 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

24 In­troduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2020 (RO 2020 1217; FF 2019 3471325).

Art. 825  

Dans des cas im­port­ants, une com­mis­sion au sens de l’art. 25, al. 1, peut ef­fec­tuer une ex­pert­ise de son propre chef à tous les st­ades de la procé­dure, sur la man­ière de mén­ager des ob­jets ou d’en préserv­er l’in­té­grité. Le cas échéant, elle le fait, mais le plus tôt pos­si­ble. Sur de­mande, tous les doc­u­ments né­ces­saires sont mis à sa dis­po­s­i­tion.

25Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 926  

Le ser­vice fédéral com­pétent peut aus­si de­mander une ex­pert­ise au ser­vice can­ton­al (art. 25, al. 2), à la com­mis­sion can­tonale char­gée de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pays­age ou de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques ou à un autre or­gane désigné par le can­ton, ou en­core con­sul­ter des or­gan­isa­tions œuv­rant en faveur de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pays­age ou de la con­serva­tion des monu­ments his­toriques.

26Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév.1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 1027  

Dans les cas prévus aux art. 7, 8 et 9, l’avis des gouverne­ments des can­tons doit tou­jours être re­quis. Ceux-ci in­vit­ent les com­munes con­cernées à don­ner leur avis.

27Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 11  

Pour les con­struc­tions et ouv­rages milit­aires qui ne sont pas sou­mis à autor­isa­tion en vertu de l’art. 126, al. 4, de la loi fédé­rale du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire28, l’autor­ité fédérale com­pétente n’a pas l’ob­lig­a­tion de de­mander une ex­pert­ise.29 Elle n’est pas tenue non plus de re­mettre des doc­u­ments pour les ex­pert­ises fac­ultat­ives.

28RS 510.10

29Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 1230  

1 Ont qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales ou fédérales:

a.
les com­munes;
b.
les or­gan­isa­tions qui se vouent à la pro­tec­tion de la nature, à la pro­tec­tion du pays­age, à la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques ou à des tâches semblables, aux con­di­tions suivantes:
1. l’or­gan­isa­tion est act­ive au niveau na­tion­al,
2. l’or­gan­isa­tion pour­suit un but non luc­rat­if; les éven­tuelles acti­vités économiques ser­vent le but non luc­rat­if.

2 L’or­gan­isa­tion a le droit de re­courir unique­ment dans les do­maines du droit visés depuis dix ans au moins par ses stat­uts.

3 Le Con­seil fédéral désigne les or­gan­isa­tions qui ont qual­ité pour re­courir.

4 L’or­gane ex­écu­tif supérieur de l’or­gan­isa­tion est com­pétent pour dé­cider d’un re­cours.

5 Les or­gan­isa­tions peuvent ha­bi­liter leurs struc­tures can­tonales et ré­gionales, lor­squ’elles sont in­dépend­antes sur le plan jur­idique, à faire op­pos­i­tion de man­ière générale et à faire re­cours dans des cas par­ticuli­ers, pour leur champ d’activ­ité loc­al.

30Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 12a31  

Le re­cours contre une dé­cision port­ant oc­troi d’une sub­ven­tion fédérale est ir­rece­vable lor­sque les mesur­es de plani­fic­a­tion, les ouv­rages ou les in­stall­a­tions ont par ail­leurs fait l’ob­jet, dans l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche de la Con­fédéra­tion, d’une dé­cision au sens de l’art. 12, al. 1.

31In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 12b32  

1 L’autor­ité no­ti­fie ses dé­cisions au sens de l’art. 12, al. 1, aux com­munes et aux or­gan­isa­tions par écrit ou les pub­lie dans la Feuille fédérale ou dans l’or­gane of­fi­ciel du can­ton. En règle générale, la durée de la mise à l’en­quête pub­lique est de 30 jours.

2 Lor­sque le droit fédéral ou can­ton­al pré­voit une procé­dure d’oppo-si­tion, la de­mande doit égale­ment être pub­liée con­formé­ment à l’al. 1.

32In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 12c33  

1 Les com­munes et les or­gan­isa­tions qui n’ont pas formé de re­cours ne peuvent in­ter­venir comme partie dans la suite de la procé­dure que si une modi­fic­a­tion de la dé­cision leur porte at­teinte. En cas d’expro-pri­ation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation34 est ap­plic­able.

2 Si une com­mune ou une or­gan­isa­tion n’a pas par­ti­cipé à une procé­dure d’op­pos­i­tion prévue par le droit fédéral ou le droit can­ton­al, elle ne peut plus former de re­cours.

3 Si une or­gan­isa­tion a omis de for­muler des griefs re­cev­ables contre un plan d’af­fect­a­tion à ca­ra­ctère dé­cision­nel, ou si ces griefs ont été re­jetés défin­it­ive­ment, l’or­gan­isa­tion ne peut plus les faire valoir dans une procé­dure ultérieure.

4 Les al. 2 et 3 s’ap­pli­quent égale­ment aux op­pos­i­tions et re­cours formés contre des plans d’af­fect­a­tion en vertu du droit can­ton­al.

33In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

34 RS 711

Art. 12d35  

1 Un ac­cord con­clu entre un re­quérant et une or­gan­isa­tion con­cernant des en­gage­ments rel­ev­ant du droit pub­lic a unique­ment valeur de pro­pos­i­tion com­mune à l’en­droit de l’autor­ité. Celle-ci le prend en con­sidéra­tion dans sa dé­cision pour autant qu’aucun vice ne soit con­staté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé­dure ad­min­is­trat­ive36.

2 Les ac­cords entre re­quérants et or­gan­isa­tions qui portent sur des presta­tions, fin­an­cières ou autres, sont il­li­cites lor­squ’ils:

a.
im­posent des ob­lig­a­tions de droit pub­lic, not­am­ment des con­di­tions posées par les pouvoirs pub­lics;
b.
vis­ent à réal­iser des mesur­es qui ne sont pas prévues par le droit pub­lic ou qui ne sont pas liées au pro­jet;
c.
pré­voi­ent d’in­dem­niser la ren­on­ci­ation à un re­cours ou un autre com­porte­ment in­flu­ençant la procé­dure.

3 L’autor­ité de re­cours n’entre pas en matière sur un re­cours si ce­lui-ci est ab­usif ou si l’or­gan­isa­tion a émis des préten­tions à des presta­tions il­li­cites au sens de l’al. 2.

35In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

36 RS 172.021

Art. 12e37  

Les travaux peuvent être en­tre­pris av­ant la fin de la procé­dure, pour autant que l’is­sue de cette dernière ne puisse avoir d’in­cid­ence sur ces travaux.

37In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 12f38  

L’or­gan­isa­tion qui suc­combe sup­porte les frais de la procé­dure de re­cours auprès des autor­ités fédérales.

38In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 12g39  

1 Les can­tons ont qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions d’autor­ités fédérales au sens de l’art. 12, al. 1.

2 L’of­fice fédéral com­pétent a qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions can­tonales au sens de l’art. 12, al. 1; il peut faire us­age des voies de droit fédérales et canto­nales.

39In­troduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081).

Art. 1341  

1 La Con­fédéra­tion peut sout­enir la pro­tec­tion de la nature, la pro­tec­tion du pays­age et la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques par l’al­loc­a­tion d’aides fin­an­cières glob­ales; celles-ci sont al­louées aux can­tons dans les lim­ites des crédits votés et sur la base de con­ven­tions-pro­grammes pour la con­ser­va­tion, l’ac­quis­i­tion et l’en­tre­tien de pays­ages, loc­al­ités ca­ra­ctéristiques, sites his­toriques et monu­ments naturels et cul­turels dignes de pro­tec­tion, ain­si que pour les travaux de recher­che et de doc­u­ment­a­tion liés à ces activ­ités.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, elle peut al­louer par voie de dé­cision une aide fin­an­cière pour un pro­jet im­pli­quant une évalu­ation par­ticulière de sa part.

3 Le mont­ant des aides fin­an­cières est fixé en fonc­tion de l’im­port­ance des ob­jets à protéger et de l’ef­fica­cité des mesur­es.

4 Les aides fin­an­cières ne sont al­louées que si les mesur­es sont ex­écutées de man­ière économique et pro­fes­sion­nelle.

5 Les mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien pre­scrites con­stitu­ent des re­stric­tions de droit pub­lic à la pro­priété (art. 702 CC42). Elles en­ga­gent les pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés; les can­tons doivent les faire men­tion­ner au re­gistre fon­ci­er. Le Con­seil fédéral fixe les cas où il peut être déro­gé à cette ob­lig­a­tion.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

42 RS 210

Art. 1443  

La Con­fédéra­tion peut ac­cord­er des sub­ven­tions à des or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale qui se vouent à la pro­tec­tion de la nature, à la pro­tec­tion du pays­age ou à la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques pour les frais oc­ca­sion­nés par les activ­ités d’in­térêt pub­lic qu’elles ex­er­cent.

43Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 14a44  

1 La Con­fédéra­tion peut al­louer des sub­ven­tions pour promouvoir:

a.
des pro­jets de recher­che;
b.45
la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue de spé­cial­istes;
c.
les re­la­tions pub­liques.

2 Lor­squ’il ex­iste un in­térêt na­tion­al, la Con­fédéra­tion peut as­sumer elle-même ces tâches ou les faire ex­écuter à ses frais.

44In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

45 Nou­velle ten­eur selon le ch. 19 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 15  

1 La Con­fédéra­tion peut procéder par voie con­trac­tuelle ou, si c’est im­possible, par voie d’ex­pro­pri­ation pour ac­quérir ou sauve­garder des sites naturels, des curi­os­ités naturelles, des sites évocateurs du passé ou des monu­ments d’im­port­ance na­tionale. Elle peut en con­fi­er l’ad­min­is­tra­tion à des can­tons, à des com­munes ou à des or­gan­isa­tions.46

2 La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation47 est ap­plic­able.

46Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

47RS 711

Art. 16  

Si un danger im­min­ent men­ace un site naturel selon l’art. 15, un site évocateur du passé ou un monu­ment d’im­port­ance na­tionale. le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion ou le Dé­par­tement fédéral de l’in­té­rieur48 peu­vent, par des mesur­es tem­po­raires, pla­cer l’ob­jet sous la pro­tec­tion de la Con­fédéra­tion et or­don­ner que les dis­pos­i­tions né­ces­saires à sa con­ser­va­tion soi­ent prises.49

48 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

49 La désig­na­tion de l’en­semble des unités ad­min­is­trat­ives con­cernées a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

Art. 16a50  

1 L’As­semblée fédérale ac­corde, par voie d’ar­rêté fédéral simple, des crédits d’en­gage­ment51 de durée lim­itée pour l’oc­troi des sub­ven­tions.

2 Le fin­ance­ment des do­maines de la pro­tec­tion du pays­age et de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture52.53

50In­troduit par le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions (RO 1991857; FF 1987 I 369). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

51 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).

52 RS 442.1

53 In­troduit par le ch. II 5 de l’an­nexe à la LF du 11 déc. 2009 sur l’en­cour­age­ment de la cul­ture, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617).

Art. 1754  

Si un ob­jet ne mérite plus d’être protégé, la resti­tu­tion, tout ou partie, de la sub­ven­tion al­louée peut être re­quise.

54Nou­velle ten­eur selon le ch. 9 de l’an­nexe à la LF du 5 oct. 1990 sur les sub­ven­tions, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991857; FF 1987 I 369).

Art. 17a55  

Le Con­seil fédéral défin­it les cas dans lesquels une com­mis­sion peut, avec l’ac­cord du can­ton, procéder à une ex­pert­ise de son propre chef ou à la de­mande de tiers.

55In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 18  

1 La dis­par­i­tion d’es­pèces an­i­males et végétales in­digènes doit être prév­en­ue par le main­tien d’un es­pace vi­tal suf­f­is­am­ment étendu (bio­topes), ain­si que par d’autres mesur­es ap­pro­priées. Lors de l’ap­pli­ca­tion de ces mesur­es, il sera tenu compte des in­térêts dignes de pro­tec­tion de l’ag­ri­cul­ture et de la syl­vi­cul­ture.

1bis Il y a lieu de protéger tout par­ticulière­ment les rives, les roselières et les marais, les as­so­ci­ations végétales forestières rares, les haies, les bos­quets, les pelouses sè­ches et autres mi­lieux qui jouent un rôle dans l’équi­libre naturel ou présen­tent des con­di­tions par­ticulière­ment favo­rables pour les biocénoses.56

1ter Si, tous in­térêts pris en compte, il est im­possible d’éviter des at­tein­tes d’or­dre tech­nique aux bi­otopes dignes de pro­tec­tion, l’auteur de l’at­teinte doit veiller à pren­dre des mesur­es par­ticulières pour en assu­rer la meil­leure pro­tec­tion pos­sible, la re­con­sti­t­u­tion ou, à dé­faut, le re­m­place­ment adéquat.57

2 Dans la lutte contre les rav­ageurs, not­am­ment dans la lutte au moy­en de sub­stan­ces tox­iques, il faut éviter de mettre en danger des es­pèces an­i­males et végétales dignes de pro­tec­tion.

3 La Con­fédéra­tion peut fa­vor­iser la réac­cli­mata­tion en des lieux ap­pro­priés d’es­pè­ces ne vivant plus à l’état sauvage en Suisse ou mena­cées d’ex­tinc­tion.

4 La lé­gis­la­tion fédérale sur la chasse et la pro­tec­tion des oiseaux ain­si que sur la pêche est réser­vée.

56In­troduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

57In­troduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

Art. 18a58  

1 Le Con­seil fédéral, après avoir pris l’avis des can­tons, désigne les bi­otopes d’im­port­ance na­tionale. Il déter­mine la situ­ation de ces bio­topes et pré­cise les buts visés par la pro­tec­tion.

2 Les can­tons règlent la pro­tec­tion et l’en­tre­tien des bi­otopes d’im­por­tance na­tio­nale. Ils prennent à temps les mesur­es ap­pro­priées et veil­lent à leur ex­écu­tion.

3 Le Con­seil fédéral peut, après avoir pris l’avis des can­tons, fix­er des délais pour la mise en place des mesur­es de pro­tec­tion. Si, mal­gré les aver­tisse­ments, un can­ton ne pre­scrit pas à temps les mesur­es de pro­tec­tion, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion59 peut pren­dre à sa place les mesur­es né­ces­saires et mettre à sa charge une part équit­able des frais corres­pond­ants.

58In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

59 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937).

Art. 18b60  

1 Les can­tons veil­lent à la pro­tec­tion et à l’en­tre­tien des bi­otopes d’im­port­ance ré­gionale et loc­ale.

2 Dans les ré­gions où l’ex­ploit­a­tion du sol est in­tens­ive à l’in­térieur et à l’ex­térieur des loc­al­ités, les can­tons veil­lent à une com­pens­a­tion éco­lo­gique sous forme de bos­quets champêtres, de haies, de rives boi­sées ou de tout autre type de végéta­tion naturelle ad­aptée à la sta­tion. Ce fais­ant, ils tiennent compte des be­soins de l’agri­cul­ture.

60In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

Art. 18c61  

1 La pro­tec­tion des bi­otopes et leur en­tre­tien seront, si pos­sible, assu­rés sur la base d’ac­cords con­clus avec les pro­priétaires fon­ci­ers et les ex­ploit­ants et par l’ad­apta­tion des modes d’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et syl­vicole.

2 Les pro­priétaires fon­ci­ers ou les ex­ploit­ants qui, par souci de garantir la pro­tec­tion visée, lim­it­ent leur ex­ploit­a­tion ac­tuelle ou as­surent une presta­tion sans av­ant­age luc­rat­if cor­res­pond­ant, ont droit à une juste in­dem­nité.62

3 Si, con­traire­ment à ce qui serait in­dis­pens­able à la réal­isa­tion des buts visés par la pro­tec­tion, un pro­priétaire nég­lige d’ex­ploiter son bi­en-fonds, il doit en tolérer l’ex­ploit­a­tion par des tiers or­don­née par les autor­ités.

4 Pour autant que les buts visés par la pro­tec­tion ex­i­gent l’ac­quis­i­tion de terres, les can­tons ont la com­pétence de re­courir à l’ex­pro­pri­ation. Dans leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, ils peuvent déclarer ap­plic­able la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation63, la dé­cision sur les op­pos­i­tions res­tées en lit­ige re­ven­ant au gouver­ne­ment can­ton­al. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’ex­pro­pri­ation est ap­plic­able lor­sque l’ob­jet à pla­cer sous pro­tec­tion s’étend sur le ter­ritoire de plusieurs can­tons.

61In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

62Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

63RS 711

Art. 18d64  

1 Dans les lim­ites des crédits votés, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons, sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, des in­dem­nités glob­ales pour la pro­tec­tion et l’en­tre­tien des bi­otopes d’im­port­ance na­tionale, ré­gionale ou loc­ale ain­si que pour la com­pens­a­tion éco­lo­gique.

2 Ex­cep­tion­nelle­ment, elle peut al­louer par voie de dé­cision une in­dem­nité pour un pro­jet im­pli­quant une évalu­ation par­ticulière de sa part.

3 Le mont­ant des in­dem­nités est fixé en fonc­tion de l’im­port­ance des ob­jets à protéger et de l’ef­fica­cité des mesur­es.

4 Une in­dem­nité n’est al­louée que si les mesur­es sont ex­écutées de man­ière économique et pro­fes­sion­nelle.

5 La Con­fédéra­tion fin­ance le coût de la désig­na­tion des bi­otopes d’im­port­ance na­tionale.

64In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 19  

Une autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente est né­ces­saire pour ré­col­ter des plantes sauvages et cap­turer des an­imaux vivant en liber­té à des fins luc­rat­ives. L’autor­ité peut la lim­iter à cer­taines es­pè­ces, con­trées, sais­ons et quant­ités, ou d’une autre man­ière, et in­ter­dire la ré­colte ou la cul­ture or­gan­isées ain­si que la pub­li­cité à cet ef­fet. La présente dis­pos­i­tion ne con­cerne pas les produits or­din­aires de l’agri­cul­ture et de la syl­vi­cul­ture, ni la cueil­lette de cham­pig­nons, de baies et de plantes util­isées en her­bor­is­ter­ie, ef­fec­tuée dans une mesure con­forme à l’us­age loc­al, sauf s’il s’agit de plantes protégées.

Art. 20  

1 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire totale­ment ou parti­elle­ment la cueil­lette, la dé­plant­a­tion, l’ar­rachage, le trans­port, la mise en vente, la vente, l’achat ou la de­struc­tion de plantes rares. Il peut égale­ment pren­dre des mesur­es adéquates pour protéger les es­pèces an­ima­les men­acées ou dignes de pro­tec­tion.65

2 Les can­tons peuvent édicter des in­ter­dic­tions semblables pour d’au­tres es­pèces.

3 Pour des rais­ons in­hérentes à la pro­tec­tion des es­pèces, le Con­seil fédéral peut sub­or­don­ner à cer­taines con­di­tions, lim­iter ou in­ter­dire la pro­duc­tion, la mise en cir­cu­la­tion, l’im­port­a­tion, l’ex­port­a­tion et le trans­it de plantes ou de produits végétaux.66

65 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).

66In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).

Art. 2167  

1 La végéta­tion des rives (roselières et jonchères, végéta­tion al­lu­viale et autres form­a­tions végétales naturelles riveraines) ne doit pas être es­sar­tée ni re­couverte ou détru­ite d’une autre man­ière.

2 Dans la mesure du pos­sible, les can­tons veil­lent à ce que les rives soi­ent couvertes d’une végéta­tion suf­f­is­ante ou du moins à ce que soi­ent réal­isées les con­di­tions né­ces­saires à son développe­ment.68

67Nou­velle ten­eur selon l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la pro­tec­tion de l’en­viron­nement, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

68In­troduit par l’art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la pro­tec­tion des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 22  

1 L’autor­ité can­tonale com­pétente peut, à des fins sci­en­ti­fiques, péda­go­giques et théra­peut­iques, et sur des ter­ritoires déter­minés, per­mettre des ex­cep­tions pour la ré­colte et la dé­plant­a­tion de plantes protégées ain­si que pour la cap­ture d’an­imaux.

2 Elle peut autor­iser la sup­pres­sion de la végéta­tion existant sur des rives dans le cas de pro­jets qui ne peuvent être réal­isés ail­leurs et qui ne contre­vi­ennent pas à la lé­gis­la­tion en matière de po­lice des eaux et de pro­tec­tion des eaux.69

3 Si une autre norme jur­idique at­tribue à une autor­ité fédérale la com­pétence de dé­cider au sujet d’un pro­jet, l’autor­isa­tion ex­cep­tion­nelle est oc­troyée par cette autor­ité. …70.71

69Nou­velle ten­eur selon l’art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la pro­tec­tion des eaux, en vi­gueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081).

70Phrase ab­ro­gée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, avec ef­fet au 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221).

71 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’ad­min­is­tra­tion milit­aire, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Art. 2372  

L’ac­cli­mata­tion d’es­pèces, sous-es­pèces et races d’an­imaux et végé­taux étrangères au pays ou à cer­taines ré­gions né­ces­site une autor­isa­tion du Con­seil fédéral. Cette dis­pos­i­tion ne con­cerne pas les en­clos, les jar­dins et les parcs, ni les ex­ploit­a­tions ag­ri­coles et forestières.

72Nou­velle ten­eur selon l’art. 27 ch. 2 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).

Art. 23a  

Les art. 18a, 18c et 18d s’ap­pli­quent à la pro­tec­tion des marais d’une beau­té par­ticulière et d’im­port­ance na­tionale.

Art. 23b  

1 Par site marécageux, on en­tend un pays­age proche de l’état naturel, ca­ra­ctérisé par la présence de marais. Une étroite re­la­tion éco­lo­gique, visuelle, cul­turelle ou his­torique unit les marais au reste du site.

2 Un site marécageux est d’une beau­té par­ticulière et d’im­port­ance na­tionale lor­squ’il:

a.
est unique en son genre; ou
b.
fait partie des sites marécageux les plus re­marquables, dans un groupe de sites com­par­ables.

3 Le Con­seil fédéral désigne les sites marécageux d’une beau­té parti­culière et d’im­port­ance na­tionale et en déter­mine la situ­ation en ten­ant compte de l’util­isa­tion du sol et des con­struc­tions existantes. Ce fai­sant, il trav­aille en étroite col­lab­or­a­tion avec les can­tons qui, pour leur part, prennent l’avis des pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés.

4 La Con­fédéra­tion fin­ance l’in­ventaire des sites marécageux d’une beau­té par­ticulière et d’im­port­ance na­tionale.

Art. 23c  

1 La pro­tec­tion a pour but général de sauve­garder les élé­ments naturels et cul­turels des sites marécageux qui leur con­fèrent leur beau­té parti­culière et leur im­port­ance na­tionale. Le Con­seil fédéral fixe des buts de pro­tec­tion ad­aptés aux par­tic­u­lar­ités des sites marécageux.

2 Les can­tons veil­lent à la con­crét­isa­tion et à la mise en œuvre des buts de la pro­tec­tion. Ils prennent à temps les mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien qui s’im­posent. Les art. 18a, al. 3, et 18csont ap­plicables par ana­lo­gie.

3 Dans les lim­ites des crédits votés, la Con­fédéra­tion al­loue aux can­tons, sur la base de con­ven­tions-pro­grammes, des in­dem­nités glob­ales pour les mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien.74

4 Ex­cep­tion­nelle­ment, elle peut al­louer par voie de dé­cision une in­dem­nité pour un pro­jet im­pli­quant une évalu­ation par­ticulière de sa part.75

5 Le mont­ant des in­dem­nités est fixé en fonc­tion de l’ef­fica­cité des mesur­es.76

6 Une in­dem­nité n’est al­louée que si les mesur­es sont ex­écutées de man­ière économique et pro­fes­sion­nelle.77

74 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

75 In­troduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

76 In­troduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

77 In­troduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641).

Art. 23d  

1 L’amén­age­ment et l’ex­ploit­a­tion des sites marécageux sont ad­mis­si­bles, dans la mesure où ils ne portent pas at­teinte aux élé­ments ca­rac­téristiques des sites marécageux.

2 Sont en par­ticuli­er ad­mis à la con­di­tion prévue à l’al. 1:

a.
l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et sylvicole;
b.
l’en­tre­tien et la rénova­tion de bâ­ti­ments et d’in­stall­a­tions réa­lisés lé­gale­ment;
c.
les mesur­es vis­ant à protéger l’homme contre les cata­strophes naturelles;
d.
les in­stall­a­tions d’in­fra­struc­ture né­ces­saires à l’ap­plic­a­tion des let. a à c ci-des­sus.
Art. 23e  

1 Les parcs d’im­port­ance na­tionale sont des ter­ritoires à forte valeur naturelle et pays­agère.

2 Ils sont sub­divisés en trois catégor­ies:

a.
les parcs na­tionaux;
b.
les parcs naturels ré­gionaux;
c.
les parcs naturels péri­urbains.
Art. 23f  

1 Un parc na­tion­al est un vaste ter­ritoire qui of­fre un mi­lieu naturel préser­vé à la faune et à la flore in­digènes et qui fa­vor­ise l’évolu­tion naturelle du pays­age.

2 Dans ce cadre, il a pour ob­jet:

a.
d’of­frir un es­pace de délasse­ment;
b.
de promouvoir l’édu­ca­tion à l’en­viron­nement;
c.
de per­mettre la recher­che sci­en­ti­fique, en par­ticuli­er sur la faune et la flore in­digènes et sur l’évolu­tion naturelle du pays­age.

3 Il com­prend:

a.
une zone cent­rale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le pub­lic a un ac­cès lim­ité;
b.
une zone périphérique où le pays­age rur­al est ex­ploité dans le re­spect de la nature et protégé de toute in­ter­ven­tion dom­mage­able.
Art. 23g  

1 Un parc naturel ré­gion­al est un vaste ter­ritoire à faible dens­ité d’oc­cu­pa­tion qui se dis­tingue par un riche pat­rimoine naturel et cul­turel et où con­struc­tions et in­stall­a­tions s’in­tè­grent dans le pays­age rur­al et dans la physionomie des loc­al­ités.

2 Il a pour ob­jet:

a.
de con­serv­er et de mettre en valeur la qual­ité de la nature et du pays­age;
b.
de ren­for­cer les activ­ités économiques axées sur le dévelop­pe­ment dur­able, qui sont ex­er­cées sur son ter­ritoire et d’en­cour­ager la com­mer­cial­isa­tion des bi­ens et des ser­vices qu’elles produis­ent.
Art. 23h  

1 Un parc naturel péri­urbain est un ter­ritoire situé à prox­im­ité d’une ré­gion très urb­an­isée, qui of­fre un mi­lieu naturel préser­vé à la faune et à la flore in­digènes et des activ­ités de dé­couverte de la nature au pub­lic.

2 Dans ce cadre, il sert aus­si à promouvoir l’édu­ca­tion à l’en­viron­nement.

3 Il com­prend:

a.
une zone cent­rale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le pub­lic a un ac­cès lim­ité;
b.
une zone de trans­ition qui per­met des activ­ités de dé­couverte de la nature et qui sert de tam­pon contre les at­teintes pouv­ant nu­ire à la zone cent­rale.
Art. 23i  

1 Les can­tons sou­tiennent les ini­ti­at­ives ré­gionales vis­ant à amén­ager et à gérer des parcs d’im­port­ance na­tionale.

2 Ils veil­lent à ce que la pop­u­la­tion des com­munes con­cernées puisse par­ti­ciper de man­ière adéquate.

Art. 23j  

1 La Con­fédéra­tion dé­cerne, à la de­mande du can­ton, un la­bel «Parc» lor­sque:

a.
l’ex­ist­ence du parc est as­surée à long ter­me au moy­en de mesur­es ap­pro­priées;
b.
le parc est con­forme aux ex­i­gences des art. 23f, 23g ou 23h ain­si que des art. 23e, 23i, al. 2, et 23l, let. a et b.

2 Les or­ganes re­spons­ables d’un parc la­bellisé at­tribuent, sur de­mande, un la­bel «Produit» aux per­sonnes et en­tre­prises qui produis­ent des bi­ens ou fourn­is­sent des ser­vices dans le parc selon les prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able, à des fins d’iden­ti­fic­a­tion de ces bi­ens et ser­vices.79

3 Les la­bels «Parc» et «Produit» sont at­tribués pour une durée lim­itée.

79 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

Art. 23k  

1 La Con­fédéra­tion ac­corde aux can­tons, dans la lim­ite des crédits qui lui sont al­loués et sur la base de con­ven­tions-pro­gramme, des aides fin­an­cières glob­ales pour la créa­tion, la ges­tion et l’as­sur­ance de la qual­ité de parcs d’im­port­ance na­tionale aux con­di­tions suivantes:

a.
les parcs re­m­p­lis­sent les ex­i­gences posées à l’art. 23j, al. 1, let. a et b;
b.
les ef­forts d’autofin­ance­ment qu’on peut at­tendre du re­quérant ont été ac­com­plis et toutes les autres pos­sib­il­ités de fin­ance­ment ont été épuisées;
c.
les mesur­es sont ex­écutées dans les règles de l’art et de man­ière écono­mique.

2 Le mont­ant des aides fin­an­cières est fixé en fonc­tion de l’ef­fica­cité des mesur­es.

Art. 23l  

Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion port­ant sur:

a.
les ex­i­gences auxquelles doit sat­is­faire tout parc d’im­port­ance na­tionale en vue d’ob­tenir les la­bels «Parc» et «Produit», not­am­ment en ce qui con­cerne la taille du ter­ritoire, les util­isa­tions ad­mises, les mesur­es de pro­tec­tion et la garantie de l’ex­ist­ence du parc à long ter­me;
b.
les con­di­tions d’at­tri­bu­tion et l’em­ploi du la­bel «Parc» et du la­bel «Produit»;
c.
la con­clu­sion de con­ven­tions-pro­gramme et le con­trôle de l’ef­fica­cité des aides fin­an­cières glob­ales ac­cordées par la Con­fédéra­tion;
d.
le sou­tien de la recher­che sci­en­ti­fique sur les parcs d’im­port­ance na­tionale.
Art. 23m  

1 Le Parc na­tion­al des Gris­ons est régi par la loi du 19 décembre 1980 sur le Parc na­tion­al80.

2 La Con­fédéra­tion peut dé­cern­er un la­bel «Parc» à la Fond­a­tion «Parc Na­tion­al Suisse» av­ant l’ad­jonc­tion éven­tuelle d’une zone périphérique au sens de l’art. 23f, al. 3, let. b.

3 L’éven­tuelle ad­jonc­tion d’une zone périphérique est en­cour­agée con­formé­ment à l’art. 23k.

Art. 23n82  

1 Quiconque, con­formé­ment au Pro­to­cole de Nagoya, util­ise des res­sources génétiques ou tire dir­ecte­ment des av­ant­ages dé­coulant de l’util­isa­tion de celles-ci (util­isateur) doit déploy­er toute la di­li­gence re­quise par les cir­con­stances afin de garantir que les con­di­tions suivantes soi­ent re­m­plies:

a.
l’ac­cès aux res­sources génétiques a eu lieu de man­ière li­cite;
b.
des con­di­tions conv­en­ues d’un com­mun ac­cord ont été ét­ablies pour le part­age juste et équit­able de ces av­ant­ages.

2 Ne sont pas sou­mises au devoir de di­li­gence les res­sources génétiques:

a.
qui provi­ennent d’un pays qui n’est pas Partie au Pro­to­cole de Nagoya;
b.
qui provi­ennent d’un pays, qui ne s’est pas doté de régle­ment­a­tions in­ternes en matière d’ac­cès et de part­age des av­ant­ages;
c.
qui provi­ennent d’un ter­ritoire situé hors des lim­ites de la jur­idic­tion na­tionale d’une Partie au Pro­to­cole de Nagoya;
d.
dont l’util­isa­tion spé­ci­fique est sou­mise à un in­stru­ment in­ter­na­tion­al spé­cial au sens de l’art. 4 du Pro­to­cole de Nagoya;
e.
qui sont des res­sources génétiques hu­maines;
f.
qui, en tant que marchand­ises ou bi­ens de con­som­ma­tion, ne sont pas util­isées en tant que res­sources génétiques au sens du Pro­to­cole de Nagoya.

3 On en­tend par util­isa­tion des res­sources génétiques au sens de l’al. 1 les activ­ités de recher­che et de dévelop­pe­ment sur la com­pos­i­tion génétique ou biochimique de res­sources génétiques, not­am­ment par l’ap­plic­a­tion de la bi­o­tech­no­lo­gie.

4 L’ac­cès au sens de l’al. 1, let. a, est li­cite si, en vertu du Pro­to­cole de Nagoya, il est con­forme aux régle­ment­a­tions in­ternes en matière d’ac­cès et de part­age des av­ant­ages de la Partie au Pro­to­cole de Nagoya fourn­is­sant la res­source.

5 S’il n’est pas sat­is­fait aux ex­i­gences de l’al. 1, let. a et b, l’util­isateur doit veiller à ce que celles-ci soi­ent re­m­plies ultérieure­ment ou ren­on­cer à util­iser les res­sources génétiques con­cernées et à tirer dir­ecte­ment des av­ant­ages de leur util­isa­tion. Pour les situ­ations d’ur­gence, le Con­seil fédéral peut pré­voir que les ex­i­gences pour les res­sources génétiques con­stitu­ant des or­gan­ismes patho­gènes ou nuis­ibles puis­sent être re­m­plies de man­ière différée.

6 Le Con­seil fédéral défin­it les in­form­a­tions con­cernant les res­sources génétiques util­isées qui doivent être con­signées et trans­mises aux util­isateurs suivants.

82 Cf. art. 25d.

Art. 23o83  

1 Il y a lieu de no­ti­fi­er le re­spect du devoir de di­li­gence à l’OFEV av­ant l’ob­ten­tion de l’autor­isa­tion de mise sur le marché ou, lor­squ’une telle autor­isa­tion n’est pas né­ces­saire, av­ant la com­mer­cial­isa­tion de produits dont le dévelop­pe­ment re­pose sur l’util­isa­tion de res­sources génétiques.

2 Les in­form­a­tions liées au re­spect du devoir de di­li­gence peuvent être trans­mises au Centre in­ter­na­tion­al d’in­form­a­tion au sens de l’art. 14 du Pro­to­cole de Nagoya et aux autor­ités na­tionales com­pétentes des Parties au Pro­to­cole de Nagoya. Le nom de la per­sonne qui procède à la no­ti­fic­a­tion, le produit à com­mer­cial­iser, la res­source génétique util­isée, la date de l’ac­cès à celle-ci ain­si que sa source sont ren­dus ac­cess­ibles au pub­lic.

3 Le Con­seil fédéral désigne les ser­vices char­gés de con­trôler le re­spect de l’ob­lig­a­tion de no­ti­fi­er. Il peut pré­voir des dérog­a­tions à cette ob­lig­a­tion lor­sque le con­trôle ou le re­spect du devoir de di­li­gence sont garantis d’une autre man­ière.

83 Cf. art. 25d.

Art. 23p  

Les art. 23n et 23o s’ap­pli­quent égale­ment aux con­nais­sances tra­di­tion­nelles asso­ciées aux res­sources génétiques détenues par des com­mun­autés autochtones et loc­ales, pour autant que ces con­nais­sances tra­di­tion­nelles ne soi­ent pas déjà lib­re­ment ac­ces­sibles au pub­lic.

Art. 23q  

1 Le Con­seil fédéral peut sub­or­don­ner l’ac­cès aux res­sources génétiques en Suisse à une no­ti­fic­a­tion ou à une autor­isa­tion ain­si qu’à un con­trat ré­gis­sant l’util­isa­tion des res­sources génétiques et le part­age des av­ant­ages qui en dé­cou­lent.

2 La Con­fédéra­tion peut sout­enir la con­ser­va­tion et l’util­isa­tion dur­able des res­sources génétiques.

Art. 2484  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té d’un an au plus ou d’une peine pé­cuni­airequiconque, in­ten­tion­nelle­ment et sans autor­isa­tion:

a.
détru­it ou en­dom­mage sérieuse­ment une curi­os­ité naturelle ou un monu­ment protégés en vertu de la présente loi, un site protégé évocateur du passé, un site naturel protégé ou un bi­otope protégé;
b.
es­sar­te, re­couvre ou an­éantit d’une autre man­ière la végéta­tion riveraine au sens de l’art. 21;
c.
détru­it ou en­dom­mage sérieuse­ment des curi­os­ités naturelles ou des an­tiquités en­fouies qui of­frent un in­térêt sci­en­ti­fique (art. 724, al. 1, CC85);
d.86

2 Si le dé­lin­quant agit par nég­li­gence, il est pass­ible d’une amende jusqu’à 40 000 francs.

84Nou­velle ten­eur selon l’art. 333 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

85 RS 210

86In­troduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621). Ab­ro­gée par le ch. 1 de l’an­nexe 1 à la LF du 16 mars 2012 sur les es­pèces protégées, avec ef­fet au 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).

Art. 24a87  

1 Sera puni d’une amende jusqu’à 20 000 francs ce­lui qui:88

a.
nonob­stant le ren­voi à la présente dis­pos­i­tion pénale, n’aura pas re­specté une con­di­tion ou une charge à laquelle a été lié l’oc­troi d’une sub­ven­tion fédérale;
b.89
aura en­fre­int une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion édictée en vertu des art. 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d, et 25a et dont la vi­ol­a­tion a été déclarée pun­iss­able;
c.
se sera livré sans droit à un acte sou­mis à une autor­isa­tion en vertu des art. 19, 22, al. 1, ou 23.

2 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus ce­lui qui, in­ten­tion­nelle­ment, omet de fournir les in­form­a­tions au sens de l’art. 23o ou fournit des in­form­a­tions fausses; si le dé­lin­quant agit par nég­li­gence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus. Le juge peut or­don­ner la pub­lic­a­tion du juge­ment.90

87In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

88Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).

89Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vi­gueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).

90 In­troduit par l’an­nexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vi­gueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

Art. 24b91  

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if92 sont ap­plic­ables.

91In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

92RS 313.0

Art. 24c93  

L’art. 69 du code pén­al suisse94 sur la con­fis­ca­tion d’ob­jets et d’av­ant­ages pécu­ni­aires ob­tenus il­li­cite­ment est ap­plic­able.

93In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nou­velle ten­eur selon l’art. 334 du CP, dans la ten­eur de la LF du 13 déc. 2002, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

94RS 311.0. Ac­tuelle­ment: art. 69.

Art. 24d95  

1 La pour­suite pénale in­combe aux can­tons.

296

95In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

96In­troduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621). Ab­ro­gé par le ch. 1 de l’an­nexe 1 à la LF du 16 mars 2012 sur les es­pèces protégées, avec ef­fet au 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).

Art. 24e97  

In­dépen­dam­ment d’une procé­dure pénale, ce­lui qui porte at­teinte à une curi­os­ité naturelle ou à un monu­ment protégés en vertu de la pré­sente loi, à un site protégé évocateur du passé, à un site naturel pro­tégé, à un bi­otope protégé ou à la végéta­tion protégée des rives peut être tenu:

a.
d’an­nuler les ef­fets des mesur­es prises il­li­cite­ment;
b.
de pren­dre à sa charge les frais oc­ca­sion­nés par la ré­par­a­tion du dom­mage;
c.
de fournir une com­pens­a­tion ap­pro­priée lor­sque le dom­mage ne peut être ré­paré.

97In­troduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 24f99  

Les can­tons ex­écutent la présente loi, dans la mesure où cette com­pétence n’in­combe pas à la Con­fédéra­tion. Ils édictent les dis­pos­i­tions né­ces­saires.

99 In­troduit par l’an­nexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

Art. 24g100  

1 La Con­fédéra­tion sur­veille l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Elle co­or­donne les mesur­es d’ex­écu­tion prises par les can­tons et les ser­vices fédéraux con­cernés.

100 In­troduit par l’an­nexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

Art. 24h101  

1 L’autor­ité fédérale qui ex­écute une autre loi fédérale ou un traité in­ter­na­tion­al est, dans l’ac­com­p­lisse­ment de cette tâche, re­spons­able égale­ment de l’ap­plic­a­tion de la présente loi. Av­ant de rendre sa dé­cision, elle con­sulte les can­tons con­cernés. L’OFEV, l’Of­fice fédéral de la cul­ture, l’Of­fice fédéral des routes et les autres ser­vices fédéraux con­cernés col­laborent à l’ex­écu­tion con­formé­ment aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’or­gan­isa­tion du gouverne­ment et de l’ad­min­is­tra­tion102.

2 Si la procé­dure définie à l’al. 1 n’est pas ad­aptée à cer­taines tâches, le Con­seil fédéral régle­mente l’ex­écu­tion de celles-ci par les ser­vices fédéraux con­cernés.

3 La Con­fédéra­tion ex­écute les pre­scrip­tions re­l­at­ives aux res­sources génétiques (art. 23n à 23q); elle peut appel­er les can­tons à coopérer à l’ex­écu­tion de cer­taines tâches.

4 Les autor­ités fédérales char­gées de l’ex­écu­tion tiennent compte des mesur­es des can­tons pour protéger la nature et le pays­age.

101 In­troduit par l’an­nexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014, al. 3 en vi­gueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

102 RS 172.010

Art. 25104  

1 Le Con­seil fédéral nomme une ou plusieurs com­mis­sions con­sultati­ves pour la pro­tec­tion de la nature, la pro­tec­tion du pays­age et la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.

2 Les can­tons désignent des ser­vices char­gés de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pays­age et de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.

104Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Art. 25a105  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons veil­lent à in­form­er et à con­seiller les autor­ités et le pub­lic sur l’état et l’im­port­ance de la nature et du pay­sage.

2 Ils re­com­mandent des mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien appro­priées.

105In­troduit par le ch. 1 de l’an­nexe à la LF du 21 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337).

Art. 25b107  

1 Les can­tons désignent les in­stall­a­tions, les bâ­ti­ments et les modi­fica­tions de la con­fig­ur­a­tion du ter­rain réal­isés après le 1er juin 1983 dans les marais et les sites marécageux d’une beau­té par­ticulière et d’im­por­tance na­tionale, qui sont con­traires aux buts visés par la pro­tec­tion et qui n’ont pas été autor­isés avec force de chose jugée sur la base de zo­nes d’af­fect­a­tion con­formes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire108.

2 Dans le site marécageux de Rothen­thurm, les can­tons de Schwyz et de Zoug désignent les in­stall­a­tions, les bâ­ti­ments et les modi­fic­a­tions de la con­fig­ur­a­tion du ter­rain réal­isés après le 1er juin 1983 et qui tom­bent sous le coup de la dis­pos­i­tion trans­itoire de l’art. 24sex­ies, al. 5, de la con­sti­tu­tion109.

3 L’autor­ité can­tonale ou fédérale com­pétente pour pren­dre les déci­sions con­cernant les autor­isa­tions et l’ex­écu­tion des pro­jets dé­cide du ré­t­ab­lisse­ment de l’état ini­tial. Lors du ré­t­ab­lisse­ment de l’état ini­tial, on tient compte du prin­cipe de la pro­por­tion­nal­ité.

107An­cien­nement art. 25a. In­troduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

108RS 700

109[RS 13; RO 1962 783, 1988 352]. Ac­tuelle­ment: art. 78 al. 5 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Art. 25c110  

110 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Ab­ro­gé par le ch. 43 de l’an­nexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec ef­fet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000).

Art. 25d111  

111 In­troduit par l’an­nexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vi­gueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

Art. 26  

Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi. Il édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion né­ces­saires.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er jan­vi­er 1967113

113ACF du 27 déc. 1966

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