Loi fédérale
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L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 78, al. 4, de la Constitution2, arrête: 5 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). |
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Art. 16
Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l’art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:7
6Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). 7 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). 8 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). 9 Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). 10 Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). |
Art. 2
1 Par accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13
2 Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu’avec les subventions visées à l’al. 1, let. c, sont assimilées à l’accomplissement de tâches de la Confédération.15 12[RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). 13 Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). 14 Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260). 15 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221). |
Art. 3
1 Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité.17 2 Ils s’acquittent de ce devoir:
3 Ce devoir existe quelle que soit l’importance de l’objet au sens de l’art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu’exige la protection de l’objet et de ses environs. 4 …18 17Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). 18 Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221). Abrogé par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), avec effet au 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). |
Art. 4
S’agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l’art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:
19[RS 13; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). |
Art. 5
1 Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d’Etat ou par des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
2 Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l’inscription, de la modification ou de la radiation d’objets, après avoir pris l’avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen. 20Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). |
Art. 6
1 L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21 2 Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation. 21 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221). |
Art. 722
1 Si l’accomplissement d’une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de la culture ou l’Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s’il est nécessaire qu’une expertise soit établie par la commission visée à l’art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c’est le service cantonal visé à l’art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d’une expertise.23 2 Si l’accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l’art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l’intention de l’autorité de décision. Cette expertise indique si l’objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé. 3 L’expertise constitue une des bases dont dispose l’autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24 22 Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221). 23 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). 24 Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 1217; FF 2019 3471325). |
Art. 825
Dans des cas importants, une commission au sens de l’art. 25, al. 1, peut effectuer une expertise de son propre chef à tous les stades de la procédure, sur la manière de ménager des objets ou d’en préserver l’intégrité. Le cas échéant, elle le fait, mais le plus tôt possible. Sur demande, tous les documents nécessaires sont mis à sa disposition. 25Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). |
Art. 926
Le service fédéral compétent peut aussi demander une expertise au service cantonal (art. 25, al. 2), à la commission cantonale chargée de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques ou à un autre organe désigné par le canton, ou encore consulter des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques. 26Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). |
Art. 1027
Dans les cas prévus aux art. 7, 8 et 9, l’avis des gouvernements des cantons doit toujours être requis. Ceux-ci invitent les communes concernées à donner leur avis. 27Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). |
Art. 11
Pour les constructions et ouvrages militaires qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l’art. 126, al. 4, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire28, l’autorité fédérale compétente n’a pas l’obligation de demander une expertise.29 Elle n’est pas tenue non plus de remettre des documents pour les expertises facultatives. 29Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). |
Art. 1230
1 Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
2 L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts. 3 Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir. 4 L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour décider d’un recours. 5 Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu’elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local. 30Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). |
Art. 12a31
Le recours contre une décision portant octroi d’une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l’objet, dans l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, d’une décision au sens de l’art. 12, al. 1. 31Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). |
Art. 12b32
1 L’autorité notifie ses décisions au sens de l’art. 12, al. 1, aux communes et aux organisations par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton. En règle générale, la durée de la mise à l’enquête publique est de 30 jours. 2 Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’oppo-sition, la demande doit également être publiée conformément à l’al. 1. 32Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). |
Art. 12c33
1 Les communes et les organisations qui n’ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d’expro-priation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation34 est applicable. 2 Si une commune ou une organisation n’a pas participé à une procédure d’opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours. 3 Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d’affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l’organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure. 4 Les al. 2 et 3 s’appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d’affectation en vertu du droit cantonal. 33Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). 34 RS 711 |
Art. 12d35
1 Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l’endroit de l’autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu’aucun vice ne soit constaté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative36. 2 Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu’ils:
3 L’autorité de recours n’entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l’organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l’al. 2. 35Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). 36 RS 172.021 |
Art. 12e37
Les travaux peuvent être entrepris avant la fin de la procédure, pour autant que l’issue de cette dernière ne puisse avoir d’incidence sur ces travaux. 37Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). |
Art. 12f38
L’organisation qui succombe supporte les frais de la procédure de recours auprès des autorités fédérales. 38Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). |
Art. 12g39
1 Les cantons ont qualité pour recourir contre les décisions d’autorités fédérales au sens de l’art. 12, al. 1. 2 L’office fédéral compétent a qualité pour recourir contre les décisions cantonales au sens de l’art. 12, al. 1; il peut faire usage des voies de droit fédérales et cantonales. 39Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 50415081). |
Art. 1341
1 La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l’allocation d’aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l’acquisition et l’entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités. 2 Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une aide financière pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part. 3 Le montant des aides financières est fixé en fonction de l’importance des objets à protéger et de l’efficacité des mesures. 4 Les aides financières ne sont allouées que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle. 5 Les mesures de protection et d’entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC42). Elles engagent les propriétaires fonciers concernés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation. 41 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 42 RS 210 |
Art. 1443
La Confédération peut accorder des subventions à des organisations d’importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques pour les frais occasionnés par les activités d’intérêt public qu’elles exercent. 43Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). |
Art. 14a44
1 La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir:
2 Lorsqu’il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire exécuter à ses frais. 44Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). 45 Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265). |
Art. 15
1 La Confédération peut procéder par voie contractuelle ou, si c’est impossible, par voie d’expropriation pour acquérir ou sauvegarder des sites naturels, des curiosités naturelles, des sites évocateurs du passé ou des monuments d’importance nationale. Elle peut en confier l’administration à des cantons, à des communes ou à des organisations.46 2 La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation47 est applicable. 46Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). 47RS 711 |
Art. 16
Si un danger imminent menace un site naturel selon l’art. 15, un site évocateur du passé ou un monument d’importance nationale. le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ou le Département fédéral de l’intérieur48 peuvent, par des mesures temporaires, placer l’objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires à sa conservation soient prises.49 48 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). 49 La désignation de l’ensemble des unités administratives concernées a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). |
Art. 16a50
1 L’Assemblée fédérale accorde, par voie d’arrêté fédéral simple, des crédits d’engagement51 de durée limitée pour l’octroi des subventions. 2 Le financement des domaines de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture52.53 50Introduit par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 5 oct. 1990 sur les subventions (RO 1991857; FF 1987 I 369). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 51 Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339). 52 RS 442.1 53 Introduit par le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 45794617). |
Art. 1754
Si un objet ne mérite plus d’être protégé, la restitution, tout ou partie, de la subvention allouée peut être requise. 54Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991857; FF 1987 I 369). |
Art. 17a55
Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels une commission peut, avec l’accord du canton, procéder à une expertise de son propre chef ou à la demande de tiers. 55Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). |
Art. 18
1 La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture. 1bis Il y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.56 1ter Si, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.57 2 Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection. 3 La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d’espèces ne vivant plus à l’état sauvage en Suisse ou menacées d’extinction. 4 La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée. 56Introduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). 57Introduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). |
Art. 18a58
1 Le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection. 2 Les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution. 3 Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l’avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication59 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants. 58Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). 59 La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 20044937). |
Art. 18b60
1 Les cantons veillent à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale. 2 Dans les régions où l’exploitation du sol est intensive à l’intérieur et à l’extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’agriculture. 60Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). |
Art. 18c61
1 La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d’accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l’adaptation des modes d’exploitation agricole et sylvicole. 2 Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.62 3 Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d’exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l’exploitation par des tiers ordonnée par les autorités. 4 Pour autant que les buts visés par la protection exigent l’acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l’expropriation. Dans leurs dispositions d’exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation63, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation est applicable lorsque l’objet à placer sous protection s’étend sur le territoire de plusieurs cantons. 61Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). 62Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). 63RS 711 |
Art. 18d64
1 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique. 2 Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part. 3 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l’importance des objets à protéger et de l’efficacité des mesures. 4 Une indemnité n’est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle. 5 La Confédération finance le coût de la désignation des biotopes d’importance nationale. 64Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). |
Art. 19
Une autorisation de l’autorité cantonale compétente est nécessaire pour récolter des plantes sauvages et capturer des animaux vivant en liberté à des fins lucratives. L’autorité peut la limiter à certaines espèces, contrées, saisons et quantités, ou d’une autre manière, et interdire la récolte ou la culture organisées ainsi que la publicité à cet effet. La présente disposition ne concerne pas les produits ordinaires de l’agriculture et de la sylviculture, ni la cueillette de champignons, de baies et de plantes utilisées en herboristerie, effectuée dans une mesure conforme à l’usage local, sauf s’il s’agit de plantes protégées. |
Art. 20
1 Le Conseil fédéral peut interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l’arrachage, le transport, la mise en vente, la vente, l’achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.65 2 Les cantons peuvent édicter des interdictions semblables pour d’autres espèces. 3 Pour des raisons inhérentes à la protection des espèces, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions, limiter ou interdire la production, la mise en circulation, l’importation, l’exportation et le transit de plantes ou de produits végétaux.66 65 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283). 66Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621). |
Art. 2167
1 La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d’une autre manière. 2 Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d’une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.68 67Nouvelle teneur selon l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741). 68Introduit par l’art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). |
Art. 22
1 L’autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d’animaux. 2 Elle peut autoriser la suppression de la végétation existant sur des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui ne contreviennent pas à la législation en matière de police des eaux et de protection des eaux.69 3 Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d’un projet, l’autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. …70.71 69Nouvelle teneur selon l’art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux, en vigueur depuis le 1er nov. 1992 (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). 70Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 19993071; FF 1998 2221). 71 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1). |
Art. 2372
L’acclimatation d’espèces, sous-espèces et races d’animaux et végétaux étrangères au pays ou à certaines régions nécessite une autorisation du Conseil fédéral. Cette disposition ne concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les exploitations agricoles et forestières. 72Nouvelle teneur selon l’art. 27 ch. 2 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229). |
Art. 23b
1 Par site marécageux, on entend un paysage proche de l’état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site. 2 Un site marécageux est d’une beauté particulière et d’importance nationale lorsqu’il:
3 Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale et en détermine la situation en tenant compte de l’utilisation du sol et des constructions existantes. Ce faisant, il travaille en étroite collaboration avec les cantons qui, pour leur part, prennent l’avis des propriétaires fonciers concernés. 4 La Confédération finance l’inventaire des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale. |
Art. 23c
1 La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux. 2 Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection. Ils prennent à temps les mesures de protection et d’entretien qui s’imposent. Les art. 18a, al. 3, et 18csont applicables par analogie. 3 Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de protection et d’entretien.74 4 Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.75 5 Le montant des indemnités est fixé en fonction de l’efficacité des mesures.76 6 Une indemnité n’est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.77 74 Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 75 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 76 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). 77 Introduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 20055641). |
Art. 23d
1 L’aménagement et l’exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux. 2 Sont en particulier admis à la condition prévue à l’al. 1:
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Art. 23f
1 Un parc national est un vaste territoire qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et qui favorise l’évolution naturelle du paysage. 2 Dans ce cadre, il a pour objet:
3 Il comprend:
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Art. 23g
1 Un parc naturel régional est un vaste territoire à faible densité d’occupation qui se distingue par un riche patrimoine naturel et culturel et où constructions et installations s’intègrent dans le paysage rural et dans la physionomie des localités. 2 Il a pour objet:
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Art. 23h
1 Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d’une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public. 2 Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l’éducation à l’environnement. 3 Il comprend:
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Art. 23j
1 La Confédération décerne, à la demande du canton, un label «Parc» lorsque:
2 Les organes responsables d’un parc labellisé attribuent, sur demande, un label «Produit» aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon les principes du développement durable, à des fins d’identification de ces biens et services.79 3 Les labels «Parc» et «Produit» sont attribués pour une durée limitée. 79 Nouvelle teneur selon l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). |
Art. 23k
1 La Confédération accorde aux cantons, dans la limite des crédits qui lui sont alloués et sur la base de conventions-programme, des aides financières globales pour la création, la gestion et l’assurance de la qualité de parcs d’importance nationale aux conditions suivantes:
2 Le montant des aides financières est fixé en fonction de l’efficacité des mesures. |
Art. 23l
Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution portant sur:
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Art. 23m
1 Le Parc national des Grisons est régi par la loi du 19 décembre 1980 sur le Parc national80. 2 La Confédération peut décerner un label «Parc» à la Fondation «Parc National Suisse» avant l’adjonction éventuelle d’une zone périphérique au sens de l’art. 23f, al. 3, let. b. 3 L’éventuelle adjonction d’une zone périphérique est encouragée conformément à l’art. 23k. 80 RS 454 |
Art. 23n82
1 Quiconque, conformément au Protocole de Nagoya, utilise des ressources génétiques ou tire directement des avantages découlant de l’utilisation de celles-ci (utilisateur) doit déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir que les conditions suivantes soient remplies:
2 Ne sont pas soumises au devoir de diligence les ressources génétiques:
3 On entend par utilisation des ressources génétiques au sens de l’al. 1 les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie. 4 L’accès au sens de l’al. 1, let. a, est licite si, en vertu du Protocole de Nagoya, il est conforme aux réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages de la Partie au Protocole de Nagoya fournissant la ressource. 5 S’il n’est pas satisfait aux exigences de l’al. 1, let. a et b, l’utilisateur doit veiller à ce que celles-ci soient remplies ultérieurement ou renoncer à utiliser les ressources génétiques concernées et à tirer directement des avantages de leur utilisation. Pour les situations d’urgence, le Conseil fédéral peut prévoir que les exigences pour les ressources génétiques constituant des organismes pathogènes ou nuisibles puissent être remplies de manière différée. 6 Le Conseil fédéral définit les informations concernant les ressources génétiques utilisées qui doivent être consignées et transmises aux utilisateurs suivants. 82 Cf. art. 25d. |
Art. 23o83
1 Il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l’OFEV avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques. 2 Les informations liées au respect du devoir de diligence peuvent être transmises au Centre international d’information au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya et aux autorités nationales compétentes des Parties au Protocole de Nagoya. Le nom de la personne qui procède à la notification, le produit à commercialiser, la ressource génétique utilisée, la date de l’accès à celle-ci ainsi que sa source sont rendus accessibles au public. 3 Le Conseil fédéral désigne les services chargés de contrôler le respect de l’obligation de notifier. Il peut prévoir des dérogations à cette obligation lorsque le contrôle ou le respect du devoir de diligence sont garantis d’une autre manière. 83 Cf. art. 25d. |
Art. 23p
Les art. 23n et 23o s’appliquent également aux connaissances traditionnelles associées aux ressources génétiques détenues par des communautés autochtones et locales, pour autant que ces connaissances traditionnelles ne soient pas déjà librement accessibles au public. |
Art. 23q
1 Le Conseil fédéral peut subordonner l’accès aux ressources génétiques en Suisse à une notification ou à une autorisation ainsi qu’à un contrat régissant l’utilisation des ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent. 2 La Confédération peut soutenir la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques. |
Art. 2484
1 Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniairequiconque, intentionnellement et sans autorisation:
2 Si le délinquant agit par négligence, il est passible d’une amende jusqu’à 40 000 francs. 84Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 85 RS 210 86Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621). Abrogée par le ch. 1 de l’annexe 1 à la LF du 16 mars 2012 sur les espèces protégées, avec effet au 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439). |
Art. 24a87
1 Sera puni d’une amende jusqu’à 20 000 francs celui qui:88
2 Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, omet de fournir les informations au sens de l’art. 23o ou fournit des informations fausses; si le délinquant agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus. Le juge peut ordonner la publication du jugement.90 87Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). 88Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621). 89Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621). 90 Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). |
Art. 24b91
Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif92 sont applicables. 91Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). 92RS 313.0 |
Art. 24c93
L’art. 69 du code pénal suisse94 sur la confiscation d’objets et d’avantages pécuniaires obtenus illicitement est applicable. 93Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle teneur selon l’art. 334 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787). 94RS 311.0. Actuellement: art. 69. |
Art. 24d95
1 La poursuite pénale incombe aux cantons. 2 …96 95Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). 96Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621). Abrogé par le ch. 1 de l’annexe 1 à la LF du 16 mars 2012 sur les espèces protégées, avec effet au 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439). |
Art. 24e97
Indépendamment d’une procédure pénale, celui qui porte atteinte à une curiosité naturelle ou à un monument protégés en vertu de la présente loi, à un site protégé évocateur du passé, à un site naturel protégé, à un biotope protégé ou à la végétation protégée des rives peut être tenu:
97Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). |
Art. 24f99
Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n’incombe pas à la Confédération. Ils édictent les dispositions nécessaires. 99 Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). |
Art. 24g100
1 La Confédération surveille l’exécution de la présente loi. 2 Elle coordonne les mesures d’exécution prises par les cantons et les services fédéraux concernés. 100 Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). |
Art. 24h101
1 L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la présente loi. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’OFEV, l’Office fédéral de la culture, l’Office fédéral des routes et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration102. 2 Si la procédure définie à l’al. 1 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés. 3 La Confédération exécute les prescriptions relatives aux ressources génétiques (art. 23n à 23q); elle peut appeler les cantons à coopérer à l’exécution de certaines tâches. 4 Les autorités fédérales chargées de l’exécution tiennent compte des mesures des cantons pour protéger la nature et le paysage. 101 Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014, al. 3 en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). 102 RS 172.010 |
Art. 25104
1 Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques. 2 Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques. 104Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). |
Art. 25a105
1 La Confédération et les cantons veillent à informer et à conseiller les autorités et le public sur l’état et l’importance de la nature et du paysage. 2 Ils recommandent des mesures de protection et d’entretien appropriées. 105Introduit par le ch. 1 de l’annexe à la LF du 21 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1155; FF 1993 II 1337). |
Art. 25b107
1 Les cantons désignent les installations, les bâtiments et les modifications de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 dans les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale, qui sont contraires aux buts visés par la protection et qui n’ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d’affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire108. 2 Dans le site marécageux de Rothenthurm, les cantons de Schwyz et de Zoug désignent les installations, les bâtiments et les modifications de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 et qui tombent sous le coup de la disposition transitoire de l’art. 24sexies, al. 5, de la constitution109. 3 L’autorité cantonale ou fédérale compétente pour prendre les décisions concernant les autorisations et l’exécution des projets décide du rétablissement de l’état initial. Lors du rétablissement de l’état initial, on tient compte du principe de la proportionnalité. 107Anciennement art. 25a. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). 108RS 700 109[RS 13; RO 1962 783, 1988 352]. Actuellement: art. 78 al. 5 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101). |
Art. 25c110
110 Introduit par le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique (RO 2003 4803; FF 2000 2283). Abrogé par le ch. 43 de l’annexe à la LF du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 200621971069; FF 2001 4000). |
Art. 25d111
111 Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659). |
Art. 26
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi. Il édicte les dispositions d’exécution nécessaires. Date de l’entrée en vigueur: 1er janvier 1967113 113ACF du 27 déc. 1966 |