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Ordonnance
sur la protection de la nature et du paysage
(OPN)

du 16 janvier 1991 (Etat le 1 juin 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 26 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1,
vu l’art. 44, al. 1, de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)2,
en application de la Convention du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe3,4

arrête:

1 RS 451

2 RS 814.01

3 RS 0.455

4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

Section 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques lors de l’accomplissement des tâches de la Confé­dération 5

5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 1 Principe 6  

Dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de la Con­fédéra­tion prévues à l’art. 2 LPN et lors de l’ét­ab­lisse­ment ou de la modi­fic­a­tion d’act­es lé­gis­latifs ain­si que de con­cep­tions et plans sec­tor­i­els (art. 13 de la LF du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire7) y re­latifs, les autor­ités com­pétentes de la Con­fédéra­tion et des can­tons tien­nent compte des ex­i­gences de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pays­age et de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.

6Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

7RS 700

Art. 2 Collaboration des organes chargés de la protection de la nature, de la pro­tection du paysage et de la conservation des monuments historiques 8  

1 L’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV)9, l’Of­fice fédéral de la cul­ture (OFC) et l’Of­fice fédéral des routes (OFROU)10 sont à la dispo­si­tion des autor­ités com­pétentes pour les con­seiller dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâ­ches de la Con­fédéra­tion qui leur in­com­bent.

2 Les autor­ités com­pétentes de la Con­fédéra­tion de­mandent un avis aux can­tons lor­squ’elles re­m­p­lis­sent une des tâches fédérales définies à l’art. 2 LPN. La col­labo­ra­tion de l’OFEV, de l’OFC et de l’OFROU est ré­gie par l’art. 3, al. 4, LPN.11

3 Les can­tons veil­lent à ce que les ser­vices char­gés de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pays­age et de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques col­laborent à l’ac­com­p­lisse­ment des tâches qui leur in­combent en vertu de l’art. 1.12

4 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU (al. 2) ain­si que les ser­vices can­tonaux char­gés de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pays­age et de la con­ser­va­tion des monu­ments histo­riques (al. 3) déter­minent dans le cadre de leur col­lab­or­a­tion s’il est né­ces­saire de de­mander en vertu de l’art. 7 LPN une ex­pert­ise de la com­mis­sion fédé­rale com­pé­tente (art. 23, al. 2).13

8Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

9 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

10 La désig­na­tion de l’en­semble des unités ad­min­is­trat­ives con­cernées a été ad­aptée en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

12Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 314  

14Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, avec ef­fet au 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Section 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques 15

15Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 4 Aides financières globales 16  

1 Les aides fin­an­cières pour des mesur­es vis­ant à con­serv­er des ob­jets dignes de pro­tec­tion au sens de l’art. 13 LPN sont en règle générale oc­troyées de man­ière glob­ale sur la base d’une con­ven­tion-pro­gramme.

2 La con­ven­tion-pro­gramme a not­am­ment pour ob­jets:

a.
les ob­jec­tifs straté­giques à at­teindre en com­mun dans les do­maines de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pays­age et de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques;
b.
la presta­tion du can­ton;
c.
la con­tri­bu­tion fournie par la Con­fédéra­tion;
d.
le con­trolling.

3 La durée de la con­ven­tion-pro­gramme est de quatre ans au plus.

4 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des dir­ect­ives sur la procé­dure à suivre dans le cadre des con­ven­tions-pro­grammes et sur les in­form­a­tions et doc­u­ments re­latifs aux ob­jets de celles-ci.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 4a Aides financières au cas par cas 17  

1 A titre ex­cep­tion­nel, des con­tri­bu­tions peuvent être al­louées au cas par cas lor­sque les mesur­es:

a.
sont ur­gentes;
b.
re­quièrent dans une mesure par­ticulière une évalu­ation com­plexe ou spé­ci­fique, ou
c.
sont coûteuses.

2 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU con­clut à cette fin un con­trat avec le can­ton ou rend une dé­cision.

3 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU édictent des dir­ect­ives sur la procé­dure à suivre pour l’oc­troi d’aides fin­an­cières au cas par cas et sur les in­form­a­tions et doc­u­ments re­latifs à la de­mande.

17 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 4b Demande 18  

1 Le can­ton présente la de­mande d’aide fin­an­cière à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU.

2 La de­mande port­ant sur une aide fin­an­cière glob­ale doit con­tenir les in­form­a­tions re­l­at­ives:

a.
aux ob­jec­tifs à at­teindre;
b.
aux mesur­es prob­able­ment né­ces­saires pour at­teindre les ob­jec­tifs et leur réal­isa­tion;
c.
à l’ef­fica­cité des mesur­es.

18 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 5 Taux de la subvention 19  

1 Le mont­ant des aides fin­an­cières est fonc­tion:

a.
de l’im­port­ance na­tionale, ré­gionale ou loc­ale des ob­jets à protéger;
b.
de l’ampleur, de la qual­ité et de la com­plex­ité des mesur­es;
c.
du de­gré de danger auquel les ob­jets à protéger sont ex­posés;
d.
de la qual­ité de la fourniture des presta­tions.

2 Le mont­ant des aides fin­an­cières glob­ales est né­go­cié entre l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU et le can­ton con­cerné.

3 Pour ce qui est de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques, de l’archéo­lo­gie, de la pro­tec­tion des sites con­stru­its et de la pro­tec­tion des voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques, les aides fin­an­cières peuvent êtres fixées en pour-cent des frais sub­ven­tion­nables, sur la base des taux max­im­aux suivants:

a.
25 % pour les ob­jets d’im­port­ance na­tionale;
b.
20 % pour les ob­jets d’im­port­ance ré­gionale;
c.
15 % pour les ob­jets d’im­port­ance loc­ale.

4 Ex­cep­tion­nelle­ment, les taux de sub­ven­tion visés à l’al. 3 peuvent être relevés à 45 %, s’il est ét­abli que le taux prévu ne per­met pas de fin­an­cer les mesur­es dont l’ex­écu­tion est in­dis­pens­able.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 6 Frais subventionnables 20  

Seuls les frais ef­fec­tifs et im­posés par l’ex­écu­tion ap­pro­priée des tâches sont sub­ven­tion­nables.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 7 Dispositions accessoires  

1 L’al­loc­a­tion d’une aide fin­an­cière pour un ob­jet peut not­am­ment être liée aux char­ges et con­di­tions suivantes:

a.
l’ob­jet est mis sous pro­tec­tion de façon per­man­ente ou pour une péri­ode déter­minée;
b.
l’ob­jet est con­ser­vé dans un état con­forme au but de la sub­ven­tion; toute modi­fic­a­tion de cet état ex­ige l’ap­prob­a­tion de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU;
c.
le béné­fi­ci­aire de la sub­ven­tion présente péri­od­ique­ment un rap­port sur l’état de l’ob­jet;
d.21
une per­sonne désignée par l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU peut, pendant l’ex­écu­tion des travaux, procéder à tout ex­a­men qui lui paraîtra ap­pro­prié;
e.22
f.23
tous les rap­ports et relevés graph­iques et pho­to­graph­iques de­mandés sont re­mis gra­tu­ite­ment à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU;
g.24
une in­scrip­tion dur­able in­di­quant le con­cours et la pro­tec­tion de la Con­fédé­ra­tion est ap­posée sur le monu­ment.
h.
les travaux d’en­tre­tien né­ces­saires seront ex­écutés;
i.
l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU doivent être avisés im­mé­di­ate­ment de tout change­ment de pro­priétaire ou de toute autre trans­form­a­tion de la situ­ation jur­idique de l’ob­jet;
k.
l’état de l’ob­jet peut être con­trôlé;
l.
l’ob­jet est rendu ac­cess­ible au pub­lic dans une mesure com­pat­ible avec sa des­tin­a­tion.

2 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU peuvent ren­on­cer à ex­i­ger les doc­u­ments visés à l’al. 1, let. f, si un archiv­age dans les règles de l’art et l’ac­cès auprès du can­ton sont garan­tis.25

21Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

22Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, avec ef­fet au 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

23Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

24Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

25In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 8 Dérogations à l’obligation de faire mention au registre foncier 26  

Dans la promesse d’oc­troi d’une sub­ven­tion, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU déli­ent les pro­prié­tai­res fon­ci­ers de l’ob­lig­a­tion de faire men­tion au re­gistre fon­ci­er si les mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien sont garanties autre­ment d’une façon équiva­lente. Ils tien­nent compte de l’im­port­ance de l’ob­jet, de sa mise en péril po­ten­ti­elle et des pos­si­bil­ités de pro­tec­tion jur­idique can­tonales existantes.

26Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 9 Compétence pour l’octroi de subventions 27  

1 L’oc­troi des aides fin­an­cières relève de la com­pétence de l’OFEV, de l’OFC ou de l’OFROU.28

2 La présente dis­pos­i­tion vaut égale­ment pour les art. 14, 14a et – pour autant qu’il ne s’agisse pas de la mise en œuvre d’une procé­dure d’ex­pro­pri­ation – 15 LPN.

27Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 10 Versement 29  

1 Les aides fin­an­cières glob­ales sont ver­sées par paie­ments éch­el­on­nés.

2 Les aides fin­an­cières au cas par cas sont ver­sées sur la base des dé­comptes véri­fiés et ap­prouvés par le ser­vice can­ton­al com­pétent.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 10a Compte rendu et contrôle 30  

1 Le can­ton rend compte chaque an­née à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU de l’util­isa­tion des aides fin­an­cières glob­ales.

2 L’OFEV, l’OFC ou l’OFROU con­trôle par sond­ages:

a.
l’ex­écu­tion de cer­taines mesur­es en fonc­tion des ob­jec­tifs de la con­ven­tion-pro­gramme, de la dé­cision ou du con­trat;
b.
l’util­isa­tion des sub­ven­tions ver­sées.

30 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 11 Exécution imparfaite 31  

1 Dans le cadre d’aides fin­an­cières glob­ales, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU re­tient tout ou partie des paie­ments éch­el­on­nés, pendant la durée du pro­gramme, si le can­ton:

a.
ne s’ac­quitte pas de son devoir de compte rendu (art. 10a, al.1);
b.
en­trave con­sidér­able­ment et par sa propre faute l’ex­écu­tion de sa presta­tion.

2 Si, dans le cas d’aides fin­an­cières glob­ales, il s’avère après la durée du pro­gramme que la presta­tion a été fournie de man­ière im­par­faite, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU en ex­ige l’ex­écu­tion cor­recte par le can­ton; il lui fixe un délai rais­on­nable à cet ef­fet.

3 Les ef­fets jur­idiques de l’ex­écu­tion im­par­faite d’une presta­tion lor­sque des aides fin­an­cières ont été garanties au cas par cas et les de­mandes de resti­tu­tion d’aides fin­an­cières déjà ver­sées sont ré­gis par l’art. 28 de la loi du 5 oc­tobre 1990 sur les sub­ven­tions32.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

32 RS 616.1

Art. 12 Subventions à des organisations 33  

1 Les or­gan­isa­tions d’im­port­ance na­tionale qui se vouent à la pro­tec­tion de la nature, à la pro­tec­tion du pays­age ou à la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques et qui de­mandent une aide fin­an­cière en vertu de l’art. 14 LPN dé­posent leur re­quête, dû­ment motivée, auprès de l’OFEV de l’OFC ou de l’OFROU.34 La de­mande con­tiendra des ren­sei­gne­ments dé­taillés (comptes et rap­ports) sur l’activ­ité de l’as­so­cia­tion, per­met­tant d’es­timer dans quelle mesure cette dernière fournit des presta­tions d’in­térêt pub­lic don­nant droit à une sub­ven­tion.

2 Des aides fin­an­cières pour des activ­ités in­téress­ant tout le pays peuvent égale­ment être al­louées à:

a.
des or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales qui se vouent à la pro­tec­tion de la nature, à la pro­tec­tion du pays­age ou à la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques;
b.
des secrétari­ats prévus par les con­ven­tions in­ter­na­tionales re­l­at­ives à la pro­tec­tion de la nature, à la pro­tec­tion du pays­age et à la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.35

33Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

34Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

35Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 12a Recherche, formation, relations publiques 36  

1 Les de­mandes d’aides fin­an­cières prévues à l’art. 14a, al. 1, LPN doivent être présentées à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU.

2 Les aides fin­an­cières al­louées aux can­tons sont oc­troyées de man­ière glob­ale sur la base de con­ven­tions-pro­grammes. Les art. 4 à 11 sont ap­plic­ables.

3 Les aides fin­an­cières al­louées à d’autres béné­fi­ci­aires sont oc­troyées au cas par cas. Les art. 6, 9, 10a et 11, al. 3, sont ap­plic­ables.

36In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 2 fév. 2011 (Dévelop­pe­ment des con­ven­tions-pro­grammes dans le do­maine de l’en­viron­nement), en vi­gueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

Section 3 Protection de la flore et de la faune indigènes

Art. 13 Principe 37  

La pro­tec­tion de la flore et de la faune in­digènes doit si pos­sible être as­surée par une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et sylvicole ap­pro­priée de leur es­pace vi­tal (bi­otope). Cette tâche ex­ige une col­lab­or­a­tion entre les or­ganes de l’ag­ri­cul­ture et de la syl­vi­cul­ture, de la pro­tec­tion de la nature et du pays­age, de la pro­tec­tion de l’en­viron­nement ain­si que de l’amén­age­ment du ter­ritoire.

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 28 jan. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’or­don­nances dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

Art. 14 Protection des biotopes 38  

1 La pro­tec­tion des bi­otopes doit as­surer, not­am­ment de con­cert avec la com­pensa­tion éco­lo­gique (art. 15) et les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des es­pèces (art. 20), la sur­vie de la flore et de la faune sauvage in­digènes.

2 La pro­tec­tion des bi­otopes est not­am­ment as­surée par:

a.
des mesur­es vis­ant à sauve­garder et, si né­ces­saire, à re­con­stit­uer leurs parti­cu­lar­ités et leur di­versité bio­lo­gique;
b.
un en­tre­tien, des soins et une sur­veil­lance as­sur­ant à long ter­me l’ob­jec­tif de la pro­tec­tion;
c.
des mesur­es d’amén­age­ment per­met­tant d’at­teindre l’ob­jec­tif visé par la pro­tec­tion, de ré­parer les dégâts existants et d’éviter des dégâts fu­turs;
d.
la délim­it­a­tion de zones tam­pon suf­f­is­antes du point de vue éco­lo­gique;
e.
l’élab­or­a­tion de don­nées sci­en­ti­fiques de base.

3 Les bi­otopes sont désignés comme étant dignes de pro­tec­tion sur la base:

a.
de la liste des mi­lieux naturels dignes de pro­tec­tion fig­ur­ant à l’an­nexe 1, ca­ra­ctérisés not­am­ment par des es­pèces in­dica­trices;
b.
des es­pèces de la flore et de la faune protégées en vertu de l’art. 20;
c.
des pois­sons et écre­visses men­acés, con­formé­ment à la lé­gis­la­tion sur la pêche;
d.
des es­pèces végétales et an­i­males rares et men­acées, énumérées dans les Listes rouges pub­liées ou re­con­nues par l’OFEV;
e.
d’autres critères, tels que les ex­i­gences des es­pèces mi­gratrices ou la con­nex­ion des sites fréquentés par les es­pèces.
4 Les can­tons peuvent ad­apter les listes aux spé­ci­ficités ré­gionales selon l’al. 3, let. a à d.

5 Les can­tons pré­voi­ent une procé­dure de con­stata­tion ap­pro­priée pour prévenir toute détéri­or­a­tion de bi­otopes dignes de pro­tec­tion et toute vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions de pro­tec­tion des es­pèces fig­ur­ant à l’art. 20.

6 Une at­teinte d’or­dre tech­nique qui peut en­traîn­er la détéri­or­a­tion de bi­otopes di­gnes de pro­tec­tion ne peut être autor­isée que si elle s’im­pose à l’en­droit prévu et qu’elle cor­res­pond à un in­térêt pré­pondérant. Pour l’évalu­ation du bi­otope lors de la pesée des in­térêts, outre le fait qu’il soit digne de pro­tec­tion selon l’al. 3, les ca­ra­cté­ristiques suivantes sont not­am­ment déter­min­antes:

a.
son im­port­ance pour les es­pèces végétales et an­i­males protégées, men­acées et rares;
b.
son rôle dans l’équi­libre naturel;
c.
son im­port­ance pour la con­nex­ion des bi­otopes entre eux;
d.
sa par­tic­u­lar­ité ou son ca­ra­ctère ty­pique.

7 L’auteur ou le re­spons­able d’une at­teinte doit être tenu de pren­dre des mesur­es op­ti­males pour as­surer la pro­tec­tion, la re­con­sti­t­u­tion ou, à dé­faut, le re­m­place­ment adéquat du bi­otope.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

Art. 15 Compensation écologique  

1 La com­pens­a­tion éco­lo­gique (art. 18b, al. 2, LPN) a not­am­ment pour but de re­li­er des bi­otopes isolés entre eux, ce au be­soin en créant de nou­veaux bi­otopes, de fa­vo­riser la di­versité des es­pèces, de par­venir à une util­isa­tion du sol aus­si naturelle et mod­érée que pos­sible, d’in­té­grer des élé­ments naturels dans les zones urb­an­isées et d’animer le pays­age.

2 S’agis­sant de sub­ven­tions pour des presta­tions éco­lo­giques par­ticulières dans l’ag­ri­cul­ture, la défin­i­tion des con­tri­bu­tions à la pro­mo­tion de la biod­iversité fig­ur­ant dans l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects39 est ap­plic­able.40

39 RS 910.13

40In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 16 Désignation des biotopes d’importance nationale  

1 La désig­na­tion des bi­otopes d’im­port­ance na­tionale ain­si que la défin­i­tion des buts visés par leur pro­tec­tion et la fix­a­tion des délais pour pre­scri­re les mesur­es de pro­tec­tion au sens de l’art. 18a LPN sont réglées dans des or­don­nances par­ticu­lières (in­ventaires).

2 Les in­ventaires ne sont pas ex­haus­tifs; ils seront régulière­ment réex­am­inés et mis à jour.

Art. 17 Protection et entretien des biotopes d’importance nationale  

1 Les can­tons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien des bi­otopes d’im­port­ance na­tionale, ain­si que le fin­ance­ment de ces mesur­es.

2 et 341

41 Ab­ro­gés par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, avec ef­fet au 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 18 Indemnités pour les biotopes et la compensation écologique 42  

1 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales pour la pro­tec­tion et l’en­tre­tien des bi­otopes et pour la com­pens­a­tion éco­lo­gique est fonc­tion:

a.
de l’im­port­ance na­tionale, ré­gionale ou loc­ale des ob­jets à protéger;
b.
de l’ampleur, de la qual­ité et de la com­plex­ité des mesur­es ain­si que de leur plani­fic­a­tion;
c.
de l’im­port­ance des mesur­es pour les es­pèces an­i­males et végétales qui doivent être con­ser­vées en pri­or­ité au nom de la di­versité bio­lo­gique;
d.
du de­gré de danger auquel sont ex­posés les ob­jets à protéger;
e.
de l’im­port­ance des mesur­es pour la con­nex­ion des bi­otopes et pop­u­la­tions d’es­pèces à protéger;
f.
de la qual­ité de la fourniture des presta­tions;
g.
de la charge as­sumée par le can­ton au titre de la pro­tec­tion des sites marécageux et des bi­otopes.43

2 Le mont­ant est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné.

3 Pour le reste, les art. 4 à 4b et 6 à 11 sont ap­plic­ables.

42 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’O du 2 fév. 2011 (Dévelop­pe­ment des con­ven­tions-pro­grammes dans le do­maine de l’en­viron­nement), en vi­gueur depuis le 1er mars 2011 (RO 2011 649).

Art. 19 Rapport avec les prestations écologiques dans l’agriculture 44  

Il con­vi­ent de dé­duire, des in­dem­nités prévues à l’art. 18, les con­tri­bu­tions ver­sées pour la même presta­tion éco­lo­gique fournie sur une sur­face ag­ri­cole utile ou sur la sur­face de l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole con­formé­ment aux art. 55 à 62 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects45.

44Nou­velle ten­eur selon le ch. 3 de l’an­nexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2014 (RO 2013 4145).

45 RS 910.13

Art. 20 Protection des espèces  

1 Sauf autor­isa­tion, il est in­ter­dit de cueil­lir, dé­ter­rer, ar­rach­er, em­men­er, mettre en vente, vendre, achet­er ou détru­ire, not­am­ment par des at­teintes d’or­dre tech­nique, les plantes sauvages des es­pèces désignées dans l’an­nexe 2.

2 En plus des an­imaux protégés fig­ur­ant dans la loi du 20 juin 1986 sur la chasse46, les es­pèces désignées dans l’an­nexe 3 sont con­sidérées comme protégées. Il est in­ter­dit:

a.
de tuer, bless­er ou cap­turer les an­imaux de ces es­pèces ain­si que d’en­dom­ma­ger, détru­ire ou en­lever leurs oeufs, larves, pupes, nids ou lieux d’in­cuba­tion;
b.
de les em­port­er, en­voy­er, mettre en vente, ex­port­er, re­mettre à d’autres per­son­nes, ac­quérir ou pren­dre sous sa garde, morts ou vivants, y com­pris leurs oeufs, larves, pupes et nids, ou d’ap­port­er son con­cours à de tels act­es.

3 L’autor­ité com­pétente peut ac­cord­er d’autres autor­isa­tions ex­cep­tion­nelles, en plus de celles prévues par l’art. 22, al. 1, LPN,

a.
si ces mesur­es ser­vent à main­tenir la di­versité bio­lo­gique;
b.
pour des at­teintes d’or­dre tech­nique, qui s’im­posent à l’en­droit prévu et qui cor­re­spond­ent à un in­térêt pré­pondérant. L’auteur de l’at­teinte doit être tenu de pren­dre des mesur­es pour as­surer la meil­leure pro­tec­tion pos­sible, ou, à dé­faut, le re­m­place­ment adéquat des es­pèces con­cernées.

4Les can­tons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent la pro­tec­tion ap­pro­priée des es­pèces végétales et an­i­males men­tion­nées à l’an­nexe 4.47

5 Quiconque contre­vi­ent aux al. 1 et 2 est pun­iss­able en vertu de l’art. 24a LPN.48

46RS 922.0

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

48In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 21 Réintroduction de plantes et d’animaux  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC), après en­tente avec les can­tons con­cernés, peut autor­iser la réin­tro­duc­tion d’es­pèces, sous-es­pèces et races autre­fois in­digènes et ne se trouv­ant plus à l’état sauvage en Suisse, pour autant:49

a.
qu’il ex­iste un es­pace vi­tal ap­pro­prié de grandeur suf­f­is­ante;
b.
que les dis­pos­i­tions jur­idiques né­ces­saires soi­ent prises pour as­surer la pro­tec­tion de l’es­pèce;
c.
qu’il n’en ré­sulte pas d’in­con­véni­ents pour le main­tien de la di­versité des es­pè­ces et la con­ser­va­tion de leurs par­tic­u­lar­ités génétiques.

49 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Section 3a Marais et sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale 50

50Introduite par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 21a Protection des marais 51  

La désig­na­tion des marais d’une beau­té par­ticulière et d’im­port­ance na­tionale ain­si que leur pro­tec­tion et leur en­tre­tien sont ré­gis par les art. 16 à 19.

51In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Art. 22 Protection des sites marécageux 52  

1 La désig­na­tion des sites marécageux d’une beau­té par­ticulière et d’im­port­ance na­tionale ain­si que la défin­i­tion des buts visés par la pro­tec­tion sont réglées dans une or­don­nance sé­parée (in­ventaire).

2 Les can­tons, après avoir pris l’avis de l’OFEV, règlent les mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien, ain­si que leur fin­ance­ment.

3 Le mont­ant des in­dem­nités glob­ales pour la pro­tec­tion et l’en­tre­tien des sites marécageux est fonc­tion:

a.
de l’ampleur, de la qual­ité et de la com­plex­ité des mesur­es;
b.
du de­gré de danger auquel sont ex­posés les ob­jets à protéger;
c.
de la qual­ité de la fourniture des presta­tions;
d.
de la charge as­sumée par le can­ton au titre de la pro­tec­tion des sites marécageux et des bi­otopes.53

3bis Le mont­ant est né­go­cié entre l’OFEV et le can­ton con­cerné. Pour le reste, les art. 4 à 4b, 6 à 11 et 18 et 19 s’ap­pli­quent à l’oc­troi des in­dem­nités.54

4 Les in­dem­nités glob­ales pour les bi­otopes d’im­port­ance na­tionale qui sont situés à l’in­térieur de sites marécageux d’une beau­té par­ticulière et d’im­port­ance na­tionale sont ré­gies par les art. 18 et 19.55

52Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

54 In­troduit par le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 4 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2008 (RO 2007 5823).

Section 4 Exécution

Art. 23 Organes fédéraux 56  

1Les ser­vices fédéraux char­gés de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pat­rimoine cul­turel et des monu­ments his­toriques sont:

a.
l’OFEV pour la pro­tec­tion de la nature et du pays­age;
b.
l’OFC pour les monu­ments his­tori­ques, l’archéo­lo­gie et la pro­tec­tion des sites con­stru­its;
c.
l’OFROU pour la pro­tec­tion des voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques.

2 Ils ex­écutent la LPN, pour autant que d’autres autor­ités fédérales ne soi­ent pas com­pétentes en la matière. Dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches de la Con­fédéra­tion au sens des art. 2 à 6 LPN, ils veil­lent à co­or­don­ner les in­form­a­tions et les con­seils fournis aux autor­ités et au pub­lic. 3Si d’autres autor­ités fédérales sont com­pétentes pour l’ex­écu­tion, l’OFEV, l’OFC et l’OFROU col­laborent à l’ex­écu­tion en vertu de l’art. 3, al. 4, LPN.57

4 La Com­mis­sion fédérale pour la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (CFNP) et la Com­mis­sion fédérale des monu­ments his­toriques (CFMH) sont les com­mis­sions con­sultat­ives com­pétentes de la Con­fédéra­tion pour les af­faires touchant à la pro­tec­tion de la nature, à la pro­tec­tion du pays­age et à la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.

56 Mis à jour selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995 (RO 1996 225), le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision (RO 2000 703) et en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles, en vi­gueur depuis le 1er jan. 2005 (RO 2004 4937).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe 2 à l’O du 29 mars 2017 con­cernant l’in­ventaire fédéral des pays­ages, sites et monu­ments naturels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815).

Art. 24 Organisation de la CFNP et de la CFMH 58  

1 La CFNP et la CFMH sont com­posées chacune de quin­ze membres au max­im­um. Elles sont formées de man­ière à ce que les con­nais­sances tech­niques ain­si que les différents genres d’activ­ités et les di­verses ré­gions lin­guistiques soi­ent équit­a­ble­ment re­présentés. Le Con­seil fédéral en élit les membres et désigne le présid­ent. Pour le reste, les com­mis­sions sont or­gan­isées de man­ière autonome.

2 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU peuvent, sur la pro­pos­i­tion de la CFNP et de la CFMH, nom­mer à la fonc­tion de con­sult­ant des per­sonnes qui pos­sèdent des con­nais­sances spé­ciales. Ces per­sonnes con­seil­lent les com­mis­sions, ain­si que l’OFEV, l’OFC et l’OFROU, dans leurs pro­pres do­maines d’activ­ité.

3Le règle­ment in­terne de la CFNP est sou­mis à l’ap­prob­a­tion du DE­TEC et ce­lui de la CFMH à l’ap­prob­a­tion du Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI).59

4 L’OFEV et l’OFC se char­gent des secrétari­ats. L’OFEV, l’OFC et l’OFROU les dé­dom­magent en im­putant les frais aux li­gnes budgétaires cor­res­pond­antes.

5 La CFNP et la CFMH font chaque an­née rap­port re­spect­ive­ment au DE­TEC et au DFI sur leurs activ­ités.60

58Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

Art. 25 Tâches de la CFNP et de la CFMH 61  

1 La CFNP et la CFMH ont not­am­ment les tâches suivantes:62

a.63
elles con­seil­lent les dé­parte­ments sur toutes les ques­tions fon­da­mentales tou­chant à la pro­tec­tion de la nature, à la pro­tec­tion du pays­age et à la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques;
b.
elles coopèrent, par leurs con­seils, à l’ap­plic­a­tion de la LPN;
c.
elles coopèrent à l’élab­or­a­tion et à la mise à jour des in­ventaires d’ob­jets d’im­port­ance na­tionale;
d.64
elles ét­ab­lis­sent des ex­pert­ises port­ant sur des ques­tions de pro­tec­tion de la nature, de pro­tec­tion du pays­age et de con­ser­va­tion des monu­ments his­tori­ques à l’in­ten­tion des autor­ités fédérales et can­tonales char­gées d’ac­com­plir des tâches de la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 2 LPN (art. 7 et 8 LPN);
e.65
elles ét­ab­lis­sent des ex­pert­ises spé­ciales (art. 17a LPN) lor­squ’un pro­jet qui ne con­stitue pas une tâche fédérale au sens de l’art. 2 LPN pour­rait port­er pré­ju­dice à un ob­jet fig­ur­ant dans un in­ventaire de la Con­fédéra­tion au sens de l’art. 5 LPN ou ay­ant une im­port­ance par­ticulière sur un autre plan.

2 La CFMH a en outre les tâches suivantes:

a.
à la de­mande de l’OFC, elle donne son avis sur des de­mandes d’aides fin­an­ciè­res dans le do­maine de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques;
b.
elle en­tre­tient une col­lab­or­a­tion et des échanges sci­en­ti­fiques avec tous les mi­lieux in­téressés et en­cour­age les travaux de base pratiques et théoriques.66

3 L’OFC peut char­ger des membres de la CFMH, des con­sult­ants ou des ex­perts ay­ant des con­nais­sances par­ticulières de prodiguer aux can­tons des con­seils techni­ques lors de l’ex­écu­tion de mesur­es et d’as­surer le suivi des pro­jets.67

61Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

62Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

63Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

64Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

65 In­troduite par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1erfév. 1996 (RO 1996225)

66In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

67In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 26 Tâches des cantons  

1 Les can­tons as­surent une ex­écu­tion adéquate et ef­ficace des tâches fixées par la con­sti­tu­tion et la loi. Ils désignent à cet ef­fet les ser­vices of­fi­ciels qui seront char­gés de la pro­tec­tion de la nature, de la pro­tec­tion du pays­age et de la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques et en in­for­ment l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU.68

2 Dans leurs activ­ités ay­ant des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire (art. 1 de l’O du 2 oct. 198969 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire), les can­tons prennent en con­sidé­ra­tion les mesur­es pour lesquelles la Con­fédéra­tion al­loue des aides fin­an­cières ou des in­dem­nités en vertu de la présente or­don­nance. Ils veil­lent not­am­ment à ce que les plans et pre­scrip­tions réglant l’util­isa­tion ad­miss­ible du sol au sens de la lé­gis­la­tion sur l’amén­age­ment du ter­ritoire tiennent compte des mesur­es de pro­tec­tion.

68Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

69[RO 1989 1985, 1996 1534. RO 2000 2047art. 50]. Voir ac­tuelle­ment l’O du 28 juin 2000 (RS 700.1).

Art. 27 Communication des textes légaux et des décisions  

1 Les can­tons com­mu­niquent à l’OFEV, à l’OFC ou à l’OFROU leurs act­es norma­tifs con­cernant la pro­tec­tion de la nature, la pro­tec­tion du pays­age et la con­ser­va­tion des monu­ments his­toriques.70

2 Les autor­ités com­pétentes com­mu­niquent à l’OFEV les dé­cisions suivantes:

a.
ex­cep­tions re­l­at­ives aux dis­pos­i­tions de la pro­tec­tion des es­pèces (art. 22, al. 1 et 3, LPN; art. 20, al. 3);
b.
sup­pres­sion de la végéta­tion des rives (art. 22, al. 2 et 3, LPN);
c.
dé­cisions de con­stata­tion dans le do­maine de la pro­tec­tion des bi­otopes et des es­pèces (art. 14, al. 4);
d.
dé­cisions con­cernant la re­mise en état (art. 24e LPN);
e.71
dé­cisions con­cernant les con­struc­tions, les in­stall­a­tions et les modi­fic­a­tions de la con­fig­ur­a­tion du ter­rain dans les bi­otopes d’im­port­ance na­tionale (art. 18a LPN) ou les sites marécageux (art. 23b LPN);
f.72
ap­prob­a­tion de plans d’af­fect­a­tion (art. 26 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire73) s’ils portent at­teinte à des pays­ages, des sites naturels, des bi­otopes ou des sites marécageux d’im­port­ance na­tionale.

3 Lor­sque la CFNP, la CFMH, l’OFEV, l’OFC ou l’OFROU ont coopéré à un pro­jet au sens de l’art. 2, l’autor­ité com­pétente leur com­mu­nique sur de­mande les déci­sions y re­la­tives.

70Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

71 In­troduite par le ch. II 1 de l’O du 2 fév. 2000 re­l­at­ive à la LF sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er mars 2000 (RO 2000 703).

72 In­troduite par le ch. II de l’O du 2 av­ril 2014, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2014 909).

73 RS 700

Art. 27a Surveillance et suivi 74  

1 L’OFEV veille à la sur­veil­lance de la di­versité bio­lo­gique et l’har­mon­ise avec les autres mesur­es d’ob­ser­va­tion de l’en­viron­nement. Les can­tons peuvent com­pléter cette sur­veil­lance. Ils co­or­donnent les mesur­es avec l’OFEV et lui mettent leurs dossiers à dis­pos­i­tion.

2 L’OFEV, l’OFC et l’OFROU as­surent un suivi afin d’ex­am­iner la mise en œuvre des mesur­es lé­gales et leur ef­fica­cité. Ils y as­so­cient étroite­ment les of­fices fédéraux con­cernés et les can­tons.

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 19 juin 2000, en vi­gueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

Art. 27b Géoinformation 75  

L’OFEV pre­scrit les mod­èles de géodon­nées et les mod­èles de re­présent­a­tion min­imaux pour les géodon­nées de base visées par la présente or­don­nance, lor­squ’il est désigné comme ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion dans l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion76.

75 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe 2 à l’O du 21 mai 2008 sur la géoin­form­a­tion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2008 (RO 20082809).

76 RS 510.620

Section 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur  

Sont ab­ro­gées:

a.
l’or­don­nance d’ex­écu­tion du 27 décembre 196677 de la loi fédérale sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age;
b.
la dé­cision du Con­seil fédéral du 6 juin 198878 con­cernant l’ap­plic­a­tion de l’art. 18d LPN.

77[RO 1966 1703, 1967 288, 1970 888, 1977 2273ch. I 41, 1985 670ch. I 5, 1986 988]

78Non pub­liée au RO.

Art. 29 Disposition transitoire  

1 Jusqu’à ce que le Con­seil fédéral ait désigné les bi­otopes d’im­port­ance na­tionale (art. 16) ain­si que les sites marécageux d’une beau­té par­ticulière et d’im­port­ance na­tionale (art. 22) et tant que les différents in­ventaires ne sont pas com­plets:

a.
les can­tons veil­lent, par des mesur­es im­mé­di­ates ap­pro­priées, à ce que l’état des bi­otopes con­sidérés comme étant d’im­port­ance na­tionale sur la base des ren­sei­gne­ments et des doc­u­ments dispon­ibles ne se détéri­ore pas;
b.79
lors de de­mandes de sub­ven­tions, l’OFEV déter­mine l’im­port­ance d’un bio­tope ou d’un site marécageux en procéd­ant cas par cas, sur la base des ren­sei­gne­ments et des doc­u­ments dispon­ibles;
c.80
les can­tons veil­lent, par des mesur­es im­mé­di­ates ap­pro­priées, à ce que l’état des sites marécageux con­sidérés comme étant d’im­port­ance na­tionale sur la base des ren­sei­gne­ments et des doc­u­ments dispon­ibles ne se détéri­ore pas.

2 Le fin­ance­ment des mesur­es visées à l’al. 1, let. a et b, est régi par les art. 17 et 18, le fin­ance­ment de celles visées à l’al. 1, let. c, par l’art. 22.81

3 Les autor­ités, ser­vices, in­sti­tuts et ét­ab­lisse­ments fédéraux prennent les mesur­es im­mé­di­ates prévues à l’al. 1, let. a et c, dans les do­maines rel­ev­ant de leur com­pétence en vertu de la lé­gis­la­tion fédérale spé­ciale y re­l­at­ive.82

79Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

80Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

81Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’O du 28 jan. 2015 sur les ad­apt­a­tions d’or­don­nances dans le do­maine de l’en­viron­nement, liées en par­ticuli­er aux con­ven­tions-pro­grammes à con­clure pour la péri­ode al­lant de 2016 à 2019, en vi­gueur depuis le 1er mars 2015 (RO 2015 427).

82In­troduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 1995, en vi­gueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 225).

Art. 30 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 1991.

Annexe 1 83

83 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

(art. 14, al. 3)

Liste des milieux naturels dignes de protection

Nom scientifique

français

Sources, suintements et milieux aquatiques

Adiantion

Végétation des rochers calcaires humides

Cratoneurion (commutati)

Végétation des sources alcalines

Cardamino-Montion

Végétation des sources acides

Ranunculion fluitantis

Zone de la brême et du barbeau (épipotamon)

Glycerio-Sparganion

Végétation des rives d’eau courante

Charion

Eau avec végétation immergée non vasculaire

Potamion

Eau avec végétation immergée vasculaire

Lemnion

Eau avec végétation flottante libre

Nymphaeion

Eau avec végétation flottante fixée

Tourbières, marais de transition

Sphagnion magellanici

Tourbière à sphaignes

Caricion lasiocarpae

Cariçaie de transition

Sphagno-Utricularion

Dépressions inondées à utriculaires

Betulion pubescentis

Bétulaie sur tourbe

Piceo-Vaccinienion uliginosi (Sphagno‑Pinetum mugi)

Pinède sur tourbe

Sphagno-Piceetum

Pessière sur tourbe

Zones riveraines, associations d’atterissement et bas-marais

Phragmition

Roselière lacustre

Phalaridion

Roselière terrestre

Littorellion

Végétation temporaire des grèves

Magnocaricion

Magnocariçaies

Cladietum

Formation à marisque

Caricion fuscae

Parvocariçaie acidophile

Caricion davallianae, Rhynchosporion

Parvocariçaie neutro-basophile

Calthion

Prairie à populage

Molinion

Prairie à molinie

Filipendulion

Mégaphorbiée marécageuse

Pelouses sèches, prairies maigres et pâturages

Alysso-Sedion

Végétation des dalles calcaires de basse altitude

Caricion ferrugineae

Pelouse calcaire fraîche

Elynion

Gazon des crêtes ventées

Arabidion caeruleae

Combe à neige calcaire

Salicion herbaceae

Combe à neige acide

Stipo-Poion

Pelouse steppique

Cirsio-Brachypodion

Pelouse mi-sèche continentale

Xerobromion

Pelouse sèche médio-européenne

Diplachnion

Pelouse sèche insubrienne

Mesobromion

Prairie mi-sèche médio-européenne

Végétation alluviale

Epilobion fleischeri

Alluvions avec végétation pionnière herbacée

Caricion bicolori-atrofuscae

Groupement pionnier des bords de torrents alpins

Nanocyperion

Végétation de petites annuelles éphémères

Bidention

Végétation de grandes annuelles nitrophiles

Salicion elaeagni

Saulaie buissonnante alluviale

Salicion cinereae

Saulaie buissonnante marécageuse

Alnion glutinosae

Aulnaie noire

Salicion albae

Saulaie blanche

Alnion incanae

Aulnaie alluviale

Fraxinion

Frênaie humide

Forêts de ravins, de pente, thermophiles

Lunario-Acerion

Erablaie de ravin méso-hygrophile

Tilion platyphylli

Tiliaie thermophile sur éboulis ou lapiez

Cephalanthero-Fagenion

Hêtraie xérothermophile (basophile)

Carpinion betuli

Chênaie à charme

Quercion pubescenti-petraeae

Chênaie buissonnante

Orno-Ostryon

Ostryaie buissonnante du sud des Alpes

Molinio-Pinion (incl. Cephalanthero-Pinion)

Pinède subatlantique des pentes marneuses

Erico-Pinion sylvestris, Cytiso-Pinion

Pinède subcontinentale basophile

Ononido-Pinion

Pinède continentale xérophile

Dicrano-Pinion

Pinède mésophile sur silice

Asplenio-Abieti-Piceetum (Abieti‑Piceion)

Pessière-sapinière des éboulis

Larici-Pinetum cembrae

Forêt de mélèzes et d’aroles

Cirsio tuberosi-Pinetum montanae (Erico‑Pinion mugo)

Pinède de montagne à cirse tubéreux

Lisières, broussailles et landes

Aegopodion, Alliarion

Ourlet nitrophile mésophile

Geranion sanguinei

Ourlet maigre xérothermophile

Berberidion

Buissons xérothermophiles sur sol neutre à alcalin

Calluno-Genistion

Lande subatlantique acidophile

Juniperion sabinae

Lande continentale à genévrier sabine

Ericion (carneae)

Lande subalpine calcicole

Juniperion nanae

Lande subalpine xérophile sur sol acide

Rhododendro-Vaccinion

Lande subalpine méso-hygrophile sur sol acide

Loiseleurio-Vaccinion

Lande alpine ventée

Rochers, éboulis et lapiez

Asplenion serpentini

Serpentine avec végétation vasculaire

Sedo-Veronicion

Végétation des dalles siliceuses de basse altitude

Thlaspion rotundifolii

éboulis d’altitude

Drabion hoppeanae

éboulis de calcschistes d’altitude

Petasition paradoxi

éboulis calcaire humide d’altitude

Androsacion alpinae

éboulis siliceux d’altitude

Galeopsion segetum

éboulis siliceux thermophile

Végétation ségétale et rudérale

Chenopodion rubri

Végétation adventice des sols argileux neutres à acides

Agropyro-Rumicion

Endroits piétinés humides

Onopordion (acanthii)

Rudérales pluriannuelles thermophiles

Annexe 2 84

84 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869, 2001 1662).

(art. 20, al. 1)

Liste de la flore protégée

Nom scientifique

français

Angiospermae

Plantes à fleurs

Adonis vernalis L.

Adonis du printemps

Androsace sp.

Androsace, toutes les espèces

Anemone sylvestris L.

Anémone des forêts

Apium repens (Jacq.) Lag.

Ache rampante

Aquilegia alpina L.

Ancolie des Alpes

Armeria sp.

Arméria, toutes les espèces

Artemisia sp. (groupe A. glacialis)

toutes les espèces d’Armoises alpines

Asphodelus albus Mill.

Asphodèle blanc

Calla palustris L.

Calla des marais

Carex baldensis L.

Laiche du Mont Baldo

Daphne alpina L.

Daphné des Alpes

Daphne cneorum L.

Daphné camélée

Delphinium elatum L.

Dauphinelle élevée

Dianthus glacialis Haenke

Oeillet des glaciers

Dianthus gratianopolitanus Vill.

Oeillet de Grenoble

Dianthus superbus L.

Oeillet superbe

Dictamnus albus L.

Dictame blanc, Fraxinelle

Dracocephalum sp.

Dracocéphale, les deux espèces

Droseraceae

toute la famille, Aldrovande incl.

Ephedra helvetica C. A. Mey.

Ephèdre de Suisse

Eriophorum gracile Roth

Linaigrette grêle

Eritrichium nanum (L.) Gaudin

Eritriche nain, Roi-des-Alpes

Eryngium alpinum L.

Chardon bleu, Panicaut des Alpes

Eryngium campestre L.

Panicaut champêtre

Erythronium dens-canis L.

Erythrone dent-de-chien

Fritillaria meleagris L.

Damier, Fritillaire pintade

Gentiana pneumonanthe L.

Gentiane pneumonanthe

Gladiolus sp.

Glaïeul, toutes les espèces

Inula helvetica Weber

Inule de Suisse

Iris pseudacorus L.

Iris faux acore

Iris sibirica L.

Iris de Sibérie

Leucojum aestivum L.

Nivéole d’été

Lilium bulbiferum L. s.l.

Lis à bulbilles et safrané

Lilium martagon L.

Lis martagon

Lindernia procumbens (Krock.) Philcox

Lindernie couchée

Melampyrum nemorosum L.

Mélampyre des bois

Myosotis rehsteineri Wartm.

Myosotis de Rehsteiner

Nuphar sp.

Nénuphar, les deux espèces

Nymphaea alba L.

Nymphéa blanc

Orchidaceae

Orchidée, toutes les espèces

Paeonia officinalis L.

Pivoine officinale

Papaver f. alpinum (aurantiacum, sendtneri, occidentale)

Pavot forme alpine, toutes les espèces

Paradisea liliastrum (L.) Bertol.

Lis des Alpes, Paradisie faux lis

Pulsatilla vulgaris Mill.

Coquelourde, Pulsatille vulgaire

Saxifraga hirculus L.

Saxifrage bouc, Saxifrage dorée

Sempervivum grandiflorum Haw.

Joubarbe à grandes fleurs, de Gaudin

Sempervivum wulfenii Mert. & W.D.J. Koch

Joubarbe de Wulfen

Silene coronaria (L.) Desr.

Silène coronaire

Sisymbrium supinum L.

Sisymbre couché

Sorbus domestica L.

Cormier, Sorbier domestique

Trapa natans L.

Châtaigne-d’eau, Macre nageante

Trifolium saxatile All.

Trèfle des rochers

Tulipa sp.

Tulipe, toutes les espèces

Typha minima Hoppe

Petite massette

Typha shuttleworthii W. D. J. Koch & Sond.

Massette de Shuttleworth

Pteridophyta

Ptéridophytes (fougères)

Adiantum capillus-veneris L.

Capillaire, Cheveu-de-Vénus

Botrychium sp. (ausgenommen B. lunaria)

Botryche, toutes les espèces sauf B. lunaire

Marsilea quadrifolia L.

Marsilée à quatre feuilles

Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.

Fougère autruche

Phyllitis scolopendrium (L.) Newman

Langue-de-cerf

Polystichum braunii (Spenn.) Fée

Polystic de Braun

Polystichum setiferum (Forssk.) Woyn.

Polystic à dents sétacées

Bryophyta

Bryophytes
(mousses, hépatiques etanthocérotes)

Barbula asperifolia Mitt.

Breutelia chrysocoma (Hedw.) Lindb.

Bryum versicolor B. & S.

Drepanocladus vernicosus (Mitt.) Warnst.

Frullania parvistipula Steph.

Leucobryum glaucum aggr.

Phaeoceros laevis ssp. carolinianus (Michx.) Prosk.

Riccia breidleri Steph.

Ricciocarpos natans (L.) Corda

Sphagnum sp.

Sphaigne, toutes les espèces

Tayloria rudolphiana (Garov.) B., S. & G.

Lichenes

Lichens

Gyalecta ulmi (Sw.) Zahlbr.

Heterodermia sp.

toutes les espèces

Hypotrachina laevigata (Sm.) Hale

Leptogium burnetiae Dodge

Leptogium hildenbrandii (Garov.) Nyl.

Lobaria sp.

toutes les espèces

Nephroma expallidum (Nyl.) Nyl.

Nephroma laevigatum Ach.

Parmotrema reticulatum (Taylor) Choisy

Parmotrema stuppeum (Taylor) Hale

Peltigera hymenina (Ach.) Delise

Ramalina dilacerata (Hoffm.) Hoffm.

Ramalina roesleri (Hochst. ex Schaerer) Hue

Ramaline de Roesler

Sphaerophorus globosus (Hudson) Vainio

Sphaerophorus melanocarpus (Sw.) DC.

Squamarina lentigera (Weber) Poelt

Stereocaulon sp.

toutes les espèces

Sticta sp.

toutes les espèces

Usnea cornuta (Körber)

Usnea glabrata (Ach.) Vainio

Usnea longissima Ach.

Usnea wasmuthii (Räsänen)

Usnée de Wasmuth

Basidiomycetes

Champignons

Boletus regius Krombholz

Bolet royal

Clavaria zollingeri Léveille

Clavaire de Zollinger

Hygrocybe calyptraeformis (Berk. & Br.) Fayod

Hygrophore en capuchon

Lariciformes officinalis (Vill.: Fr.) Kotl. & Pouz.

Polypore officinal

Lyophyllum favrei Haller & Haller

Lycophylle de Favre

Pluteus aurantiorugosus (Trog.) Sacc.

Plutée orangé

Sarcodon joeides (Pass.) Pat.

Sarcodon violet

Squamanita schreieri Imbach

Amanite jaune à écailles

Suillus plorans (Roll.) Sing.

Bolet larmoyant

Tricholoma caligatum (Viv.) Rick.

Tricholome chaussé

Tricholoma colossum (Fr.) Quélet

Tricholome colossal

Verpa conica Swartz ex Pers. (=V. digitaliformis)

Verpe conique

Annexe 3 85

85 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869).

(art. 20, al. 2)

Liste de la faune protégée

Nom scientifique

français

Invertebrata

Invertébrés

Mollusca

mollusques (gastéropodes, bivalves)

Charpentieria thomasiana (Pini)

Tandonia nigra (K. Pfeiffer)

Trichia biconica (Eder)

Unio crassus Philipsson

Mulette épaisse

Unio mancus Lamarck

Mulette manchotte

Zoogenetes harpa (Say)

Insecta

Insectes

Odonata

Odonates (libellules)

Aeshna caerulea Ström.

Aeschne azurée

Aeshna subarctica Walker

Aeschne subarctique

Boyeria irene Fonsc.

Aeschne paisible

Calopteryx virgo meridionalis Selys

Caloptéryx vierge méridionale

Ceriagrion tenellum Villers

Agrion délicat

Coenagrion lunulatum Charp.

Agrion à lunules

Coenagrion mercuriale Charp.

Agrion de Mercure

Epitheca bimaculata Charp.

Cordulie à deux taches

Gomphus simillimus Selys

Gomphus similaire

Gomphus vulgatissimus L.

Gomphus très commun

Lestes dryas Kirby

Leste dryade

Leucorrhinia albifrons Burm.

Leucorrhine à front blanc

Leucorrhinia caudalis Charp.

Leucorrhine à large queue

Leucorrhinia pectoralis Charp.

Leucorrhine à gros thorax

Nehalennia speciosa Charp.

Déesse précieuse

Onychogomphus forcipatus L.

Gomphus à pinces

Onychogomphus uncatus Charp.

Gomphus à crochets

Ophiogomphus cecilia Fourc.

Gomphus serpentin

Oxygastra curtisii Dale

Cordulie à corps fin

Sympecma braueri Bianchi

Leste enfant

Sympetrum depressiusculum Selys

Sympétrum à corps déprimé

Sympetrum flaveolum L.

Sympétrum jaune d’or

Mantodea

Mantes

Mantis religiosa L.

Mante religieuse

Orthoptera

Orthoptères (sauterelles, criquets et grillons)

Aiolopus thalassinus (Fabr.)

Oedipode émeraudine

Calliptamus italicus (L.)

Caloptène italien

Calliptamus siciliae Ramme

Caloptène provençal

Chrysochraon keisti Nadig

Criquet des Churfirsten

Epacromius tergestinus (Charp.)

Oedipode des salines

Ephippiger ephippiger vitium Serville

Ephippigère des vignes

Locusta migratoria cinerascens (Fabr.)

Criquet migrateur

Oedaleus decorus (Germar6)

Oedipode soufrée

Oedipoda caerulescens (L.)

Oedipode turquoise

Oedipoda germanica (Latr.)

Oedipode rouge

Pachytrachis striolatus (Fieber)

Decticelle striolée

Pholidoptera littoralis insubrica Nadig

Dectielle insubrique

Platycleis tessellata (Charp.)

Decticelle carroyée

Polysarcus denticauda (Charp.)

Barbitiste ventru

Psophus stridulus (L.)

Oedipode stridulante

Saga pedo (Pallas)

Magicienne dentelée

Sphingonotus caerulans (L.)

Oedipode aigue-marine

Stethophyma grossum (L.)

Criquet ensanglanté

Tettigonia caudata (Charp.)

Sauterelle orientale ou des Grisons

Neuroptera, Ascalaphidae

Névroptères

Libelloides sp.

Ascalaphe, les deux espèces

Lepidoptera, Papilionidea

Rhopalocères (papillons de jour)

Arethusana arethusa Denis & Schiff.

Mercure

Chazara briseis L.

Hermite

Coenonympha hero L.

Mélibée

Coenonympha oedippus Fabr.

Fadet des Laîches

Erebia christi Raetzer

Moiré du Simplon

Erebia nivalis Lorkovic & de Lesse

Erebia sudetica Staudinger

Moiré des Sudètes

Eurodryas aurinia aurinia Rott.

Damier de la Sucisse, coll.-montagnard

Iolana iolas (Ochs.)

Azuré du Baguenaudier

Limenitis populi L.

Grand Sylvain

Lopinga achine Scop.

Bacchante

Lycaeides argyrognomon Bergstr.

Azuré des Coronilles

Lycaena dispar Haworth

Cuivré des marais

Maculinea alcon (Denis & Schiff.)

Azuré des mouillères

Maculinea arion L.

Azuré du Serpolet

Maculinea nausithous Bergstr.

Azuré des paluds

Maculinea teleius Bergstr.

Azuré de la Sanguisorbe

Mellicta britomartis Assmann

Mélitée des Véroniques

Mellicta deione Dup.

Mélitée des Linaires

Parnassius apollo L.

Apollon

Parnassius mnemosyne L.

Semi Apollon

Lepidoptera, Hesperioidea

Hespériidés

Carcharodus baeticus Rambur

Pyrgus cirsii Rambur

Syrichte des Cirses

Lepidoptera, Sphingidae

Sphinx

Hyles hippophaes Esper

Sphinx de l’argousier

Proserpinus proserpina Pallas

Lepidoptera, Lasiocampidae

Lasiocampides

Eriogaster catax L.

Laineuse du prunelier ou du chêne

Coleoptera, Carabidae

Carabes

Abax oblongus Dej.

Calosoma inquisitor (L.)

Calosoma sycophanta (L.)

Carabus creutzeri Fabr.

Cychrus cordicollis Chaud.

Cymindis variolosa (Fabr.)

Licinus cassideus (Fabr.)

Nebria crenatostriata Bassi

Platynus cyaneus (Dej.)

Poecilus kugelanni (Panz.)

Trechus laevipes Jeann.

Coleoptera, Dysticidae

Dytiques

Graphoderus bilineatus (Geer)

Coleoptera, Buprestidae

Buprestes

Anthaxia candens (Panz.)

Anthaxia hungarica (Scop.)

Anthaxia manca (L.)

Chalcophora mariana (L.)

Coroebus florentinus (Herbst)

Coroebus undatus (Fabr.)

Dicerca aenea (L.)

Dicerca alni (Fischer)

Dicerca berolinensis (Herbst)

Dicerca furcata (Thunberg)

Dicerca moesta (Fabr.)

Eurythyrea austriaca (L.)

Eurythyrea micans (Fabr.)

Eurythyrea quercus (Hbst.)

Poecilonota variolosa (Paykull)

Scintillatrix dives (Guillebeau)

Scintillatrix mirifica (Mulsant)

Scintillatrix rutilans (Fabr.)

Coleoptera, Scarabaeidae

Scarabées

Oryctes nasicornis (L.)

Rhinocéros

Osmoderma eremita (Scop.)

Polyphylla fullo (L.)

Hanneton foulon

Coleoptera, Lucanidae

Lucanes

Lucanus cervus (L.)

Lucane Cerf-volant

Coleoptera, Cerambycidae

Longicornes

Akimerus schaefferi (Laich.)

Cerambyx cerdo L.

Grand Capricorne

Cerambyx miles Bonelli

Corymbia cordigera (Fuesslins)

Dorcadion aethiops (Scop.)

Dorcadion fuliginator (L.)

Dorcadion fuligineux

Dorcatypus tristis (L.)

Ergates faber (L.)

Lamia textor (L.)

Lepturobosca virens (L.)

Mesosa curculionoides (L.)

Morimus asper Sulzer

Necydalis major L.

Necydalis ulmi Chevrolat

Pachyta lamed (L.)

Pedostrangalia revestita (L.)

Plagionotus detritus (L.)

Purpuricenus kaehleri (L.)

Rhamnusium bicolor (Schrank)

Rosalia alpina (L.)

Rosalie

Saperda octopunctata (Scop.)

Saperda perforata (Pallas)

Saperda punctata (L.)

Saperda similis Laich.

Tragosoma depsarium (L.)

Hyménoptèra, Formicidae

Hyménoptères, fourmis

Formica s.str. (rufa, aquilonia, lugubris, paralugubris, polyctena, pratensis, truncorum)

Fourmi rousse des bois (Groupe Formica rufa)

Polyergus rufescens (Latr.)

Fourmi amazone

Vertebrata

Vertébrés

Amphibia

tous les batraciens (grenouilles, crapauds, salamandres, tritons)

Reptilia

tous les reptiles (tortues, serpents, lézards, orvets)

Mammalia

Mammifères

Insectivora

Insectivores

Crocidura leucodon (Hermann)

Musaraigne bicolore

Crocidura suaveolens (Pallas)

Musaraigne des jardins

Neomys anomalus Cabrera

Musaraigne de Miller

Neomys fodiens Pennant

Musaraigne aquatique

Rodentia

Rongeurs

Dryomys nitedula (Pallas)

Lérotin

Micromys minutus (Pallas)

Souris des moissons

Muscardinus avellanarius L.

Muscardin

Chiroptera

toutes les chauves-souris

Annexe 4 86

86 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 juin 2000, en vigueur depuis le 1er août 2000 (RO 2000 1869, 2001 1662).

(art. 20, al. 4)

Liste des espèces à protéger au niveau cantonal

Espèces végétales

Nom scientifique

français

Angiospermae

Plantes à fleurs

Bromus grossus DC.

Brome volumineux

Caldesia parnassifolia (L.) Parl.

Caldésie à feuilles de parnassie

Najas flexilis (Willd.) Rostk & W.L.E. Schmidt

Naïade flexible

Bryophyta

Bryophytes (mousses, etc.)

Andreaea blyttii Schimp. ssp. angustata (Limpr.) Schultze-Mot. (=A. heineman­nii)

Andreaea rothii Web. & Mohr

Atractylocarpus alpinus (Milde) Lindb.

Barbula rigidula spp. verbana (Nich.&Dix.) Podp..

Bryum argenteum spp. veronense (De Not.) Amann.

Buxbaumia viridis (Lam. & DC.) Moug. & Nestl.

Dicranum viride (Sull. & Lesq.) Lindb.

Distichophyllum carinatum Dix. & Nich.

Frullania cesatiana De Not.

Hypnum sauteri Schimp.

Jamesoniella undulifolia (Nees) K. Müll.

Mannia triandra (Scop.) Grolle

Meesia longiseta Hedw.

Orthotrichum rogeri Brid.

Orthotrichum scanicum Grönv.

Pseudoleskea artariae Thér.

Pyramidula tetragona (Brid.) Brid.

Scapania helvetica Gott.

Scapania massalongi (K. Müll.) K. Müll.

Scapania scapanioides (Mass.) Grolle

Seligeria austriaca Schauer

Seligeria carniolica (Breidl. & Beck) Nyh.

Tetrodontium ovatum (Funck) Schwaegr.

Ulota rehmannii Jur. ssp. macrospora (Bauer & Warnst.) Podp. (=U. macrospora)

Espèces animales

Annelida

Annélides

Hirudo officinalis L.

Sangsue médicinale

Mollusca

Mollusques

Helix pomatia L.

Escargot de Bourgogne

Mammalia

Mammifères

Insectivora

Insectivores

Erinaceus europaeus L.

Hérisson

Soricidae, sp.

toutes les musaraignes

Rodentia

Rongeurs

Gliridae, sp.

tous les gliridés (loir, lérot)

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