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Ordonnance
concernant l’inventaire fédéral des paysages, sites et monuments naturels
(OIFP)

du 29 mars 2017 (Etat le 1 juin 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1,

arrête:

Annexe 1

1

Art. 1 Inventaire fédéral

1 L’in­ventaire fédéral des pays­ages, sites et monu­ments naturels d’im­port­ance na­tionale (IFP) com­prend les ob­jets énumérés à l’an­nexe 1.

2 La de­scrip­tion pré­cise des ob­jets, les rais­ons leur con­férant une im­port­ance na­tionale, les ob­jec­tifs de pro­tec­tion spé­ci­fiques aux ob­jets, ain­si que les autres in­dic­a­tions exigées en vertu de l’art. 5, al. 1, LPN, font partie in­té­grante de la présente or­don­nance, mais font l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion sé­parée.

Art. 2 Publication

1 Les in­dic­a­tions pre­scrites à l’art. 1, al. 2, sont pub­liées dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral sous la forme d’un ren­voi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles2). Elles sont ac­cess­ibles en ligne3.

2 L’IFP peut être con­sulté gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral de l’en­vironne­ment (OFEV) et des ser­vices can­tonaux re­spons­ables.

2 RS 170.512

3 Cf. www.bafu.ad­min.ch/ifp-sig

Art. 3 Modifications mineures

Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut, après avoir pris l’avis des can­tons, ap­port­er des modi­fic­a­tions mineures à la de­scrip­tion pré­cise des ob­jets. Sont réputées mineures les modi­fic­a­tions légères du périmètre et les modi­fic­a­tions du con­tenu de la de­scrip­tion des ob­jets dans la mesure où les rais­ons leur con­férant une im­port­ance na­tionale et les ob­jec­tifs de pro­tec­tion ne sont pas touchés.

Art. 4 Collaboration

1 Les ser­vices can­tonaux re­spons­ables sont as­so­ciés le plus tôt pos­sible au réexa­men et à la mise à jour de l’IFP au sens de l’art. 5, al. 2, LPN, ain­si qu’aux modi­fic­a­tions mineures ap­portées à la de­scrip­tion des ob­jets au sens de l’art. 3 de la présente or­don­nance.

2 Les can­tons veil­lent à ce que le pub­lic soit im­pli­qué de man­ière adéquate.

Art. 5 Principes

1 Les ca­ra­ctéristiques pays­agères naturelles et cul­turelles des ob­jets ain­si que leurs élé­ments mar­quants doivent être con­ser­vés in­tacts.

2 Lor­sque les ob­jec­tifs de pro­tec­tion spé­ci­fiques aux ob­jets sont fixés, il con­vi­ent de tenir compte en par­ticuli­er:

a.
des formes géo­mor­pho­lo­giques et tec­to­niques ain­si que des form­a­tions géo­lo­giques re­marquables (géo­topes);
b.
de la dy­namique naturelle du pays­age, en par­ticuli­er celle des eaux;
c.
des mi­lieux naturels dignes de pro­tec­tion avec la di­versité de leurs es­pèces ca­ra­ctéristiques et leurs fonc­tions im­port­antes, not­am­ment pour leur mise en réseau;
d.
du ca­ra­ctère in­tact et de la tran­quil­lité des ob­jets, dans la mesure où ils re­présen­tent une ca­ra­ctéristique spé­ci­fique;
e.
des pays­ages avec leurs élé­ments ty­piques quant aux struc­tures d’hab­it­at et aux formes d’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et sylvicole, aux bâ­ti­ments, aux in­stall­a­tions, aux élé­ments ca­ra­ctéristiques du pays­age et au pat­rimoine his­torico-cul­turel; leur ges­tion et leur évolu­tion doivent rest­er pos­sibles à long ter­me en fonc­tion des ca­ra­ctéristiques des ob­jets.

Art. 6 Interventions lors de l’accomplissement de tâches de la Confédération

1 Les in­ter­ven­tions qui n’ont pas d’ef­fets sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de pro­tec­tion spé­ci­fiques aux ob­jets ne re­présen­tent pas une altéra­tion et sont ad­miss­ibles. De légères altéra­tions sont égale­ment ad­miss­ibles si elles sont jus­ti­fiées par un in­térêt qui prime l’in­térêt à protéger l’ob­jet.

2 De graves altéra­tions des ob­jets au sens de l’art. 6, al. 2, LPN ne sont ad­miss­ibles que si elles sont jus­ti­fiées par un in­térêt d’im­port­ance na­tionale qui prime l’in­térêt à protéger l’ob­jet.

3 Lor­sque plusieurs in­ter­ven­tions sus­cept­ibles d’être autor­isées in­di­vidu­elle­ment ont un rap­port matéri­el, ter­rit­ori­al ou tem­porel, ou lor­squ’il est prévis­ible qu’une at­teinte ad­miss­ible en en­traîne d’autres, il con­vi­ent d’évalu­er aus­si leurs ef­fets cu­mulés sur l’ob­jet.

4 Lor­squ’une altéra­tion est con­sidérée comme ad­miss­ible suite à la pesée des in­térêts, son auteur doit, en vertu de la règle selon laquelle les ob­jets mérit­ent d’être mén­agés le plus pos­sible, veiller à pren­dre des mesur­es par­ticulières pour en as­surer la meil­leure pro­tec­tion pos­sible, la re­con­sti­t­u­tion ou, à dé­faut, le re­m­place­ment adéquat, si pos­sible à l’in­térieur de l’ob­jet.

Art. 7 Réduction des altérations

1 Les autor­ités com­pétentes ex­am­in­ent, dès que l’oc­ca­sion se présente, dans quelle mesure des altéra­tions existantes peuvent être ré­duites ou supprimées.

2 Le main­tien et l’util­isa­tion des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions érigés lé­gale­ment sont garantis.

Art. 8 Prise en compte par les cantons

1 Les can­tons tiennent compte de l’IFP lors de l’ét­ab­lisse­ment de leurs plani­fic­a­tions, en par­ticuli­er des plans dir­ec­teurs, con­formé­ment aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire (LAT)4. Ils peuvent in­diquer dans leurs plans dir­ec­teurs le dévelop­pe­ment ter­rit­ori­al en­visagé dans les différents ob­jets in­scrits à l’IFP.

2 Ils veil­lent à ce que l’IFP soit pris en compte sur la base des plans dir­ec­teurs can­tonaux, en par­ticuli­er lors de l’ét­ab­lisse­ment des plans d’af­fect­a­tion au sens des art. 14 à 20 LAT.

Art. 9 Aides financières

Les aides fin­an­cières ac­cordées par la Con­fédéra­tion pour les mesur­es de con­ser­va­tion et de val­or­isa­tion des ob­jets sont ré­gies par les art. 4 à 12a de l’or­don­nance du 16 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age5.

Art. 10 Observation et réexamen

1 L’OFEV ob­serve l’état des ob­jets. Il co­or­donne cette ob­ser­va­tion avec l’ob­serva­tion de l’en­viron­nement et du ter­ritoire par les can­tons et par d’autres ser­vices fédéraux.

2 Il réal­ise un suivi pour véri­fi­er si la mise en œuvre des mesur­es prévues par la LPN et par la présente or­don­nance est ap­pro­priée et ef­ficace. Pour ce faire, il col­labore étroite­ment avec les of­fices fédéraux con­cernés et les can­tons.

3 Le Con­seil fédéral réex­am­ine les ob­jets tous les 15 à 20 ans et, le cas échéant, procède aux ad­apt­a­tions né­ces­saires.

Art. 11 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du 10 août 1977 con­cernant l’in­ventaire fédéral des pays­ages, sites et monu­ments d’im­port­ance na­tionale6 est ab­ro­gée.

6 [RO 1977 1962, 1998 788, 2010 1593an­nexe ch. 2]

Art. 12 Modification d’autres actes

La modi­fic­a­tion d’autres act­es est réglée dans l’an­nexe 2.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juin 2017.

Paysages, sites et monuments naturels d’importance nationale

Annexe 2

Modification d’autres actes