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Art. 1 Inventaire fédéral
1 L’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comprend les objets énumérés dans l’annexe 1. 2 L’ISOS est élaboré et géré par l’Office fédéral de la culture (OFC). 3 La description précise des objets, les raisons leur conférant une importance nationale, ainsi que les indications dont il faut faire état selon l’art. 5, al. 1, LPN, font partie intégrante de la présente ordonnance, mais font l’objet d’une publication séparée. |
Art. 2 Publication
1 Les indications prescrites à l’art. 1, al. 3, sont publiées dans le Recueil officiel du droit fédéral sous la forme d’un renvoi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2). Elles sont accessibles en ligne. 2 L’ISOS peut être consulté gratuitement sur le géoportail de la Confédération3. 3 map.geo.admin.ch |
Art. 3 Modifications mineures
Le Département fédéral de l’intérieur peut, après avoir pris l’avis des cantons, apporter des modifications mineures à la description précise des objets. Sont réputées mineures les modifications légères du périmètre et les modifications du contenu de la description des objets dans la mesure où les raisons leur conférant une importance nationale et leur qualification ne sont pas touchées. |
Art. 4 Collaboration
1 Les cantons sont associés le plus tôt possible au réexamen et à la mise à jour de l’ISOS au sens de l’art. 5, al. 2, LPN, ainsi qu’aux modifications mineures apportées à la description des objets au sens de l’art. 3 de la présente ordonnance. 2 Les cantons veillent à ce que le public soit impliqué de manière adéquate. |
Art. 5 Sites construits et parties de site
1 Les objets de l’ISOS sont les sites construits. 2 Les sites construits sont des agglomérations considérées dans leur globalité. Ils comprennent, d’une part, des surfaces bâties comportant des espaces tampons tels que des rues et des places et, d’autre part, des surfaces non bâties telles que des jardins, des espaces verts aménagés ou des terres agricoles qui entretiennent un rapport de spatialité avec le bâti. 3 Les parties de sitesont des périmètres à l’intérieur d’un site construit. Elles peuvent comprendre des surfaces bâties ou non bâties, des constructions ou des parties de constructions. La somme des parties de site constitue le site construit. 4 Les parties de site sont répertoriées sous deux formes différentes:
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Art. 6 Catégories d’agglomérations
1 L’ISOS distingue entre les catégories d’agglomérations suivantes:
2 L’annexe 2 contient la désignation des catégories d’agglomérations dans les langues nationales. |
Art. 7 Condition pour l’inscription
1 Peuvent en principe être inscrites à l’ISOS les agglomérations habitées en permanence qui:
2 Les objets qui font exception à cette règle sont répertoriés dans la catégorie d’agglomération des «cas particuliers». 4 La première édition de la carte Siegfried est accessible sur map.geo.admin.ch > Cartes affichées > Carte Siegfried Première édition. |
Art. 8 Critères d’évaluation des sites construits
1 L’évaluation des sites construits se base, d’une part, sur l’examen des qualités du site construit et, d’autre part, sur une comparaison systématique avec tous les autres sites construits de même catégorie. 2 Les sites construits sont traités sur un pied d’égalité, indépendamment de leur catégorie d’agglomération. 3 Les principaux critères déterminant si un site construit doit ou non être inscrit à l’ISOS sont les suivants:
4 Les critères supplémentaires suivants peuvent influer sur l’évaluation d’un site construit:
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Art. 9 Critères d’évaluation des parties de site et objectifs de sauvegarde
1 Les parties de site doivent avoir au moins 30 ans pour pouvoir être évaluées. 2 Les parties de site sont traitées sur un pied d’égalité, indépendamment de leur époque de fondation. 3 Les parties de site qui ont une valeur propre sont évaluées selon leurs qualités spatiales et historico-architecturales, leur signification pour le site construit et leur état de conservation. 4 Elles reçoivent un des objectifs de sauvegarde suivants sur la base de leur évaluation:
5 Les parties de site qui ont une valeur relationnelle ne sont évaluées que du point de vue de leur signification pour le site. Il convient d’éviter à l’intérieur de celles-ci toute intervention qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les parties de site qui ont une valeur propre. 6 La mise en œuvre des objectifs de sauvegarde doit permettre de conserver intactes les qualités des sites construits ou en tout cas de les ménager le plus possible. |
Art. 10 Interventions lors de l’accomplissement de tâches de la Confédération
1 Dans le cadre de l’accomplissement de tâches de la Confédération, les interventions qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et sont admissibles. De légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet. 2 Lors d’interventions sensibles dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, on ne peut procéder à une pesée des intérêts qu’en présence d’intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également. Des atteintes sensibles à un objet ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d’importance nationale qui prime l’intérêt à protéger l’objet. 3 Lorsque plusieurs interventions susceptibles d’être autorisées individuellement sont liées, du point de vue matériel, spatial ou temporel, ou lorsqu’il est prévisible qu’une intervention admissible en entraîne d’autres, il convient d’évaluer aussi leurs effets cumulés sur l’objet. 4 Lorsqu’une atteinte est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, elle doit être aussi limitée que possible. Son auteur doit tenir compte de la règle selon laquelle les qualités culturelles des objets, notamment leurs qualités urbanistiques, méritent d’être ménagées le plus possible. |
Art. 11 Prise en compte par les cantons
1 Les cantons tiennent compte de l’ISOS lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)5. 2 Ils veillent à ce que l’ISOS soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT. |
Art. 14 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse7 est abrogée. 7 RO 1981 1680; 1984 175; 1986 77; 1987 622; 1988 934; 1991 1044; 1992 488, 1976; 1994 2726; 1995 2612; 1997 1628; 2000 1383; 2005 5023; 2009 1015; 2010 1477, 1593annexe ch. 3; 2011 1659; 2012 1789, 6081; 2013 1339; 2014 2301; 2015 3165; 2016 3177 |
Annexe 1 8
8 Mise à jour par le ch. I des O du 19 mars 2021 (RO 2021 195), du 11 mars 2022 (RO 2022 174) et du 15 fév. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 78). |
(art. 1, al. 1) |
Annexe 2 |
(art. 6, al. 2) |
Catégories d’agglomérations |
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