Ordonnance
concernant l’Inventaire fédéral des sites construits
à protéger en Suisse
(OISOS)
du 13 novembre 2019 (Etat le 1 mai 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature
et du paysage (LPN)1,
arrête:
1 RS 451
1
Art. 1 Inventaire fédéral
1 L’Inventaire fédéral des sites construits d’importance nationale à protéger en Suisse (ISOS) comprend les objets énumérés dans l’annexe 1.
2 L’ISOS est élaboré et géré par l’Office fédéral de la culture (OFC).
3 La description précise des objets, les raisons leur conférant une importance nationale, ainsi que les indications dont il faut faire état selon l’art. 5, al. 1, LPN, font partie intégrante de la présente ordonnance, mais font l’objet d’une publication séparée.
Art. 2 Publication
1 Les indications prescrites à l’art. 1, al. 3, sont publiées dans le Recueil officiel du droit fédéral sous la forme d’un renvoi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2). Elles sont accessibles en ligne.
2 L’ISOS peut être consulté gratuitement sur le géoportail de la Confédération3.
3 map.geo.admin.ch
Art. 3 Modifications mineures
Le Département fédéral de l’intérieur peut, après avoir pris l’avis des cantons, apporter des modifications mineures à la description précise des objets. Sont réputées mineures les modifications légères du périmètre et les modifications du contenu de la description des objets dans la mesure où les raisons leur conférant une importance nationale et leur qualification ne sont pas touchées.
Art. 4 Collaboration
1 Les cantons sont associés le plus tôt possible au réexamen et à la mise à jour de l’ISOS au sens de l’art. 5, al. 2, LPN, ainsi qu’aux modifications mineures apportées à la description des objets au sens de l’art. 3 de la présente ordonnance.
2 Les cantons veillent à ce que le public soit impliqué de manière adéquate.
Art. 5 Sites construits et parties de site
1 Les objets de l’ISOS sont les sites construits.
2 Les sites construits sont des agglomérations considérées dans leur globalité. Ils comprennent, d’une part, des surfaces bâties comportant des espaces tampons tels que des rues et des places et, d’autre part, des surfaces non bâties telles que des jardins, des espaces verts aménagés ou des terres agricoles qui entretiennent un rapport de spatialité avec le bâti.
3 Les parties de sitesont des périmètres à l’intérieur d’un site construit. Elles peuvent comprendre des surfaces bâties ou non bâties, des constructions ou des parties de constructions. La somme des parties de site constitue le site construit.
4 Les parties de site sont répertoriées sous deux formes différentes:
- a.
- les parties de site qui ont une valeur en raison de qualités spécifiques propres et de leur relation avec d’autres parties de site (parties de site qui ont une valeur propre);
- b.
- les parties de site qui ont seulement une valeur en raison de leur relation avec d’autres parties de site (parties de site qui ont une valeur relationnelle).
Art. 6 Catégories d’agglomérations
1 L’ISOS distingue entre les catégories d’agglomérations suivantes:
- a.
- ville: ville historique ou bourg marqué par une croissance continue;
- b.
- petite ville/bourg: ville historique ou bourg n’ayant pas connu d’accroissement notable jusque dans le courant du 20e siècle;
- c.
- village urbanisé: agglomération rurale/historique ayant connu une croissance importante au 19e siècle et au début du 20e siècle qui s’est traduite par des modifications des structures consécutives à des changements d’affectation;
- d.
- village: agglomération rurale/historique d’une certaine taille assumant une fonction de centre;
- e.
- hameau: agglomération rurale/historique de petite taille sans véritable fonction de centre;
- f.
- cas particulier: agglomération ou groupe de constructions n’entrant pas dans une des catégories susmentionnées.
2 L’annexe 2 contient la désignation des catégories d’agglomérations dans les langues nationales.
Art. 7 Condition pour l’inscription
1 Peuvent en principe être inscrites à l’ISOS les agglomérations habitées en permanence qui:
- a.
- comptent au moins dix bâtiments principaux sur la première édition de la carte Siegfried4, et qui
- b.
- figurent nommément sur la version la plus récente de la carte nationale au moment où l’inventaire est dressé.
2 Les objets qui font exception à cette règle sont répertoriés dans la catégorie d’agglomération des «cas particuliers».
4 La première édition de la carte Siegfried est accessible sur map.geo.admin.ch > Cartes affichées > Carte Siegfried Première édition.
Art. 8 Critères d’évaluation des sites construits
1 L’évaluation des sites construits se base, d’une part, sur l’examen des qualités du site construit et, d’autre part, sur une comparaison systématique avec tous les autres sites construits de même catégorie.
2 Les sites construits sont traités sur un pied d’égalité, indépendamment de leur catégorie d’agglomération.
3 Les principaux critères déterminant si un site construit doit ou non être inscrit à l’ISOS sont les suivants:
- a.
- qualités de situation: il s’agit d’évaluer la valeur topographique du site construit en étudiant notamment si:
- 1.
- les espaces verts et les espaces libres entourant le tissu bâti offrent un tableau d’ensemble remarquable, de près comme de loin, et mettent en valeur les perspectives sur le site construit et les échappées vers l’extérieur,
- 2.
- le tissu bâti entretient un fort rapport visuel et fonctionnel avec son cadre paysager,
- 3.
- des parties de site importantes occupent une situation topographique dominante, et si
- 4.
- le site construit se trouve sur une voie de communication historique;
- b.
- qualités spatiales: il s’agit d’évaluer la valeur spatiale de chaque partie de site ainsi que l’intensité des relations spatiales entre les parties de site, en examinant notamment si:
- 1.
- les bâtiments structurent clairement les rues, les places et les espaces verts,
- 2.
- l’agencement des espaces verts aménagés est clair,
- 3.
- le tissu bâti est cohérent dans son ensemble et diversifié dans le détail,
- 4.
- les parties de site sont distinctement délimitées et clairement hiérarchisées, et si
- 5.
- les interactions entre tissu bâti et espace agricole sont fortes;
- c.
- qualités historico-architecturales: il s’agit d’évaluer la valeur historico-architecturale des parties de site ainsi que la lisibilité des phases de croissance du site construit, en étudiant notamment si:
- 1.
- le tissu bâti et les espaces verts aménagés sont spécifiques à la région et illustrent clairement une époque donnée,
- 2.
- le développement urbanistique est exemplaire du point de vue de la typologie du bâti,
- 3.
- les transitions historico-architecturales entre les parties de site sont bien marquées, et si
- 4.
- le nombre de bâtiments importants du point de vue architectural, historique ou typologique est élevé.
4 Les critères supplémentaires suivants peuvent influer sur l’évaluation d’un site construit:
- a.
- valeur archéologique: concerne notamment des lieux abritant d’importants vestiges préhistoriques ou historiques qui ont largement contribué à faire avancer la recherche sur l’habitat;
- b.
- valeur historique: concerne notamment des lieux qui ont une signification spécifique parce que des personnalités importantes pour la Suisse y ont séjourné ou travaillé, qui sont entrés dans l’histoire par la littérature ou par les arts ou qui ont été le théâtre d’importantes batailles;
- c.
- valeur culturelle et ethnologique: concerne notamment des lieux où se sont déroulés ou se déroulent des événements d’importance suprarégionale, traditionnels ou exceptionnels, comme des fêtes, des marchés spéciaux ou des processions, ou encore des sites légendaires.
Art. 9 Critères d’évaluation des parties de site et objectifs de sauvegarde
1 Les parties de site doivent avoir au moins 30 ans pour pouvoir être évaluées.
2 Les parties de site sont traitées sur un pied d’égalité, indépendamment de leur époque de fondation.
3 Les parties de site qui ont une valeur propre sont évaluées selon leurs qualités spatiales et historico-architecturales, leur signification pour le site construit et leur état de conservation.
4 Elles reçoivent un des objectifs de sauvegarde suivants sur la base de leur évaluation:
- a.
- sauvegarde de la substance ou, respectivement, de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre: la sauvegarde de la substance signifie sauvegarder intégralement toutes les constructions et installations et tous les espaces libres ainsi que supprimer les interventions parasites; la sauvegarde de l’état existant en tant qu’espace agricole ou libre signifie conserver la végétation et les constructions anciennes essentielles pour l’image du site construit ainsi que supprimer les interventions parasites;
- b.
- sauvegarde de la structure: la sauvegarde de la structure signifie conserver la disposition et la forme des constructions et des espaces libres ainsi que sauvegarder intégralement les caractéristiques et les éléments essentiels pour la structure;
- c.
- sauvegarde du caractère:la sauvegarde du caractère signifie maintenir l’équilibre entre les constructions anciennes et nouvelles ainsi que sauvegarder intégralement les éléments qui illustrent le substrat bâti originel et qui sont essentiels pour le caractère.
5 Les parties de site qui ont une valeur relationnelle ne sont évaluées que du point de vue de leur signification pour le site. Il convient d’éviter à l’intérieur de celles-ci toute intervention qui pourrait avoir des répercussions négatives sur les parties de site qui ont une valeur propre.
6 La mise en œuvre des objectifs de sauvegarde doit permettre de conserver intactes les qualités des sites construits ou en tout cas de les ménager le plus possible.
Art. 10 Interventions lors de l’accomplissement de tâches de la Confédération
1 Dans le cadre de l’accomplissement de tâches de la Confédération, les interventions qui n’ont pas d’effets sur la réalisation des objectifs de sauvegarde ne représentent pas une atteinte et sont admissibles. De légères atteintes sont également admissibles si elles sont justifiées par un intérêt qui prime l’intérêt à protéger l’objet.
2 Lors d’interventions sensibles dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, on ne peut procéder à une pesée des intérêts qu’en présence d’intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également. Des atteintes sensibles à un objet ne sont admissibles que si elles sont justifiées par un intérêt d’importance nationale qui prime l’intérêt à protéger l’objet.
3 Lorsque plusieurs interventions susceptibles d’être autorisées individuellement sont liées, du point de vue matériel, spatial ou temporel, ou lorsqu’il est prévisible qu’une intervention admissible en entraîne d’autres, il convient d’évaluer aussi leurs effets cumulés sur l’objet.
4 Lorsqu’une atteinte est considérée comme admissible suite à la pesée des intérêts, elle doit être aussi limitée que possible. Son auteur doit tenir compte de la règle selon laquelle les qualités culturelles des objets, notamment leurs qualités urbanistiques, méritent d’être ménagées le plus possible.
Art. 11 Prise en compte par les cantons
1 Les cantons tiennent compte de l’ISOS lors de l’établissement de leurs planifications, en particulier des plans directeurs, conformément aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)5.
2 Ils veillent à ce que l’ISOS soit pris en compte sur la base des plans directeurs cantonaux, en particulier lors de l’établissement des plans d’affectation au sens des art. 14 à 20 LAT.
5 RS 700
Art. 12 Aides financières
Art. 13 Informations et conseils
L’OFC veille à informer et à conseiller les autorités et le grand public quant à l’importance et à l’état des objets ainsi qu’à l’application de l’ISOS dans la pratique.
Art. 14 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 9 septembre 1981 concernant l’Inventaire fédéral des sites construits à protéger en Suisse7 est abrogée.
7 RO 1981 1680, 1984 175, 1986 77, 1987 622, 1988 934, 1991 1044, 1992 4881976, 1994 2726, 1995 2612, 1997 1628, 2000 1383, 2005 5023, 2009 1015, 2010 14771593annexe ch. 3, 2011 1659, 2012 17896081, 2013 1339, 2014 2301, 2015 3165, 2016 3177
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Annexe 1 88 Mise à jour par le ch. I de l’O du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 195).
8 Mise à jour par le ch. I de l’O du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 195).