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Ordonnance
concernant l’Inventaire fédéral des sites construits
à protéger en Suisse
(OISOS)

du 13 novembre 2019 (Etat le 1 mai 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 5 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature
et du paysage (LPN)1,

arrête:

1

Art. 1 Inventaire fédéral

1 L’In­ventaire fédéral des sites con­stru­its d’im­port­ance na­tionale à protéger en Suisse (ISOS) com­prend les ob­jets énumérés dans l’an­nexe 1.

2 L’ISOS est élaboré et géré par l’Of­fice fédéral de la cul­ture (OFC).

3 La de­scrip­tion pré­cise des ob­jets, les rais­ons leur con­férant une im­port­ance na­tionale, ain­si que les in­dic­a­tions dont il faut faire état selon l’art. 5, al. 1, LPN, font partie in­té­grante de la présente or­don­nance, mais font l’ob­jet d’une pub­lic­a­tion sé­parée.

Art. 2 Publication

1 Les in­dic­a­tions pre­scrites à l’art. 1, al. 3, sont pub­liées dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral sous la forme d’un ren­voi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles2). Elles sont ac­cess­ibles en ligne.

2 L’ISOS peut être con­sulté gra­tu­ite­ment sur le géo­por­tail de la Con­fédéra­tion3.

2 RS 170.512

3 map.geo.ad­min.ch

Art. 3 Modifications mineures

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur peut, après avoir pris l’avis des can­tons, ap­por­ter des modi­fic­a­tions mineures à la de­scrip­tion pré­cise des ob­jets. Sont réputées mineures les modi­fic­a­tions légères du périmètre et les modi­fic­a­tions du con­tenu de la de­scrip­tion des ob­jets dans la mesure où les rais­ons leur con­férant une im­port­ance na­tionale et leur qual­i­fic­a­tion ne sont pas touchées.

Art. 4 Collaboration

1 Les can­tons sont as­so­ciés le plus tôt pos­sible au réexa­men et à la mise à jour de l’ISOS au sens de l’art. 5, al. 2, LPN, ain­si qu’aux modi­fic­a­tions mineures ap­portées à la de­scrip­tion des ob­jets au sens de l’art. 3 de la présente or­don­nance.

2 Les can­tons veil­lent à ce que le pub­lic soit im­pli­qué de man­ière adéquate.

Art. 5 Sites construits et parties de site

1 Les ob­jets de l’ISOS sont les sites con­stru­its.

2 Les sites con­stru­its sont des ag­glom­éra­tions con­sidérées dans leur glob­al­ité. Ils com­prennent, d’une part, des sur­faces bâties com­port­ant des es­paces tam­pons tels que des rues et des places et, d’autre part, des sur­faces non bâties tell­es que des jardins, des es­paces verts amén­agés ou des terres ag­ri­coles qui en­tre­tiennent un rap­port de spa­ti­al­ité avec le bâti.

3 Les parties de sitesont des périmètres à l’in­térieur d’un site con­stru­it. Elles peuvent com­pren­dre des sur­faces bâties ou non bâties, des con­struc­tions ou des parties de con­struc­tions. La somme des parties de site con­stitue le site con­stru­it.

4 Les parties de site sont réper­tor­iées sous deux formes différentes:

a.
les parties de site qui ont une valeur en rais­on de qual­ités spé­ci­fiques pro­pres et de leur re­la­tion avec d’autres parties de site (parties de site qui ont une valeur propre);
b.
les parties de site qui ont seule­ment une valeur en rais­on de leur re­la­tion avec d’autres parties de site (parties de site qui ont une valeur re­la­tion­nelle).

Art. 6 Catégories d’agglomérations

1 L’ISOS dis­tingue entre les catégor­ies d’ag­glom­éra­tions suivantes:

a.
ville: ville his­torique ou bourg mar­qué par une crois­sance con­tin­ue;
b.
petite ville/bourg: ville his­torique ou bourg n’ay­ant pas con­nu d’ac­crois­se­ment not­able jusque dans le cour­ant du 20e siècle;
c.
vil­lage urb­an­isé: ag­glom­éra­tion rurale/his­torique ay­ant con­nu une crois­sance im­port­ante au 19e siècle et au début du 20e siècle qui s’est traduite par des modi­fic­a­tions des struc­tures con­séc­ut­ives à des change­ments d’af­fec­ta­tion;
d.
vil­lage: ag­glom­éra­tion rurale/his­torique d’une cer­taine taille as­sumant une fonc­tion de centre;
e.
hameau: ag­glom­éra­tion rurale/his­torique de petite taille sans vérit­able fonc­tion de centre;
f.
cas par­ticuli­er: ag­glom­éra­tion ou groupe de con­struc­tions n’entrant pas dans une des catégor­ies sus­men­tion­nées.

2 L’an­nexe 2 con­tient la désig­na­tion des catégor­ies d’ag­glom­éra­tions dans les lan­gues na­tionales.

Art. 7 Condition pour l’inscription

1 Peuvent en prin­cipe être in­scrites à l’ISOS les ag­glom­éra­tions habitées en per­man­ence qui:

a.
comptent au moins dix bâ­ti­ments prin­ci­paux sur la première édi­tion de la carte Siegfried4, et qui
b.
fig­urent nom­mé­ment sur la ver­sion la plus ré­cente de la carte na­tionale au mo­ment où l’in­ventaire est dressé.

2 Les ob­jets qui font ex­cep­tion à cette règle sont réper­tor­iés dans la catégor­ie d’ag­glo­méra­tion des «cas par­ticuli­ers».

4 La première édi­tion de la carte Siegfried est ac­cess­ible sur map.geo.ad­min.ch > Cartes af­fichées > Carte Siegfried Première édi­tion.

Art. 8 Critères d’évaluation des sites construits

1 L’évalu­ation des sites con­stru­its se base, d’une part, sur l’ex­a­men des qual­ités du site con­stru­it et, d’autre part, sur une com­parais­on sys­tématique avec tous les autres sites con­stru­its de même catégor­ie.

2 Les sites con­stru­its sont traités sur un pied d’égal­ité, in­dépen­dam­ment de leur caté­gor­ie d’ag­glom­éra­tion.

3 Les prin­ci­paux critères déter­min­ant si un site con­stru­it doit ou non être in­scrit à l’ISOS sont les suivants:

a.
qual­ités de situ­ation: il s’agit d’évalu­er la valeur to­po­graph­ique du site con­stru­it en étu­di­ant not­am­ment si:
1.
les es­paces verts et les es­paces libres en­tour­ant le tissu bâti of­frent un tableau d’en­semble re­marquable, de près comme de loin, et mettent en valeur les per­spect­ives sur le site con­stru­it et les échap­pées vers l’ex­té­rieur,
2.
le tissu bâti en­tre­tient un fort rap­port visuel et fonc­tion­nel avec son cadre pays­ager,
3.
des parties de site im­port­antes oc­cu­pent une situ­ation to­po­graph­ique dom­in­ante, et si
4.
le site con­stru­it se trouve sur une voie de com­mu­nic­a­tion his­torique;
b.
qual­ités spa­tiales: il s’agit d’évalu­er la valeur spa­tiale de chaque partie de site ain­si que l’in­tens­ité des re­la­tions spa­tiales entre les parties de site, en exa­min­ant not­am­ment si:
1.
les bâ­ti­ments struc­turent claire­ment les rues, les places et les es­paces verts,
2.
l’agence­ment des es­paces verts amén­agés est clair,
3.
le tissu bâti est cohérent dans son en­semble et di­ver­si­fié dans le dé­tail,
4.
les parties de site sont dis­tincte­ment délim­itées et claire­ment hiérarch­isées, et si
5.
les in­ter­ac­tions entre tissu bâti et es­pace ag­ri­cole sont for­tes;
c.
qual­ités his­torico-ar­chi­tec­turales: il s’agit d’évalu­er la valeur his­torico-ar­chi­tec­turale des parties de site ain­si que la lis­ib­il­ité des phases de crois­sance du site con­stru­it, en étu­di­ant not­am­ment si:
1.
le tissu bâti et les es­paces verts amén­agés sont spé­ci­fiques à la ré­gion et il­lustrent claire­ment une époque don­née,
2.
le dévelop­pe­ment urb­an­istique est ex­em­plaire du point de vue de la typo­lo­gie du bâti,
3.
les trans­itions his­torico-ar­chi­tec­turales entre les parties de site sont bi­en mar­quées, et si
4.
le nombre de bâ­ti­ments im­port­ants du point de vue ar­chi­tec­tur­al, his­torique ou ty­po­lo­gique est élevé.

4 Les critères sup­plé­mentaires suivants peuvent in­flu­er sur l’évalu­ation d’un site con­stru­it:

a.
valeur archéo­lo­gique: con­cerne not­am­ment des lieux ab­rit­ant d’im­port­ants vestiges préhis­toriques ou his­toriques qui ont large­ment con­tribué à faire avan­cer la recher­che sur l’hab­it­at;
b.
valeur his­torique: con­cerne not­am­ment des lieux qui ont une sig­ni­fic­a­tion spé­ci­fique parce que des per­son­nal­ités im­port­antes pour la Suisse y ont sé­journé ou trav­aillé, qui sont en­trés dans l’his­toire par la lit­térat­ure ou par les arts ou qui ont été le théâtre d’im­port­antes ba­tailles;
c.
valeur cul­turelle et eth­no­lo­gique: con­cerne not­am­ment des lieux où se sont déroul­és ou se dérou­l­ent des événe­ments d’im­port­ance supra­ré­gionale, tra­di­tion­nels ou ex­cep­tion­nels, comme des fêtes, des marchés spé­ci­aux ou des pro­ces­sions, ou en­core des sites lé­gendaires.

Art. 9 Critères d’évaluation des parties de site et objectifs de sauvegarde

1 Les parties de site doivent avoir au moins 30 ans pour pouvoir être évaluées.

2 Les parties de site sont traitées sur un pied d’égal­ité, in­dépen­dam­ment de leur épo­que de fond­a­tion.

3 Les parties de site qui ont une valeur propre sont évaluées selon leurs qual­ités spa­tiales et his­torico-ar­chi­tec­turales, leur sig­ni­fic­a­tion pour le site con­stru­it et leur état de con­ser­va­tion.

4 Elles reçoivent un des ob­jec­tifs de sauve­garde suivants sur la base de leur évalu­ation:

a.
sauve­garde de la sub­stance ou, re­spect­ive­ment, de l’état existant en tant qu’es­pace ag­ri­cole ou libre: la sauve­garde de la sub­stance sig­ni­fie sauve­garder in­té­grale­ment toutes les con­struc­tions et in­stall­a­tions et tous les espa­ces libres ain­si que supprimer les in­ter­ven­tions para­sites; la sauve­garde de l’état existant en tant qu’es­pace ag­ri­cole ou libre sig­ni­fie con­serv­er la végéta­tion et les con­struc­tions an­ciennes es­sen­ti­elles pour l’im­age du site con­stru­it ain­si que supprimer les in­ter­ven­tions para­sites;
b.
sauve­garde de la struc­ture: la sauve­garde de la struc­ture sig­ni­fie con­serv­er la dis­pos­i­tion et la forme des con­struc­tions et des es­paces libres ain­si que sauve­garder in­té­grale­ment les ca­ra­ctéristiques et les élé­ments es­sen­tiels pour la struc­ture;
c.
sauve­garde du ca­ra­ctère:la sauve­garde du ca­ra­ctère sig­ni­fie main­tenir l’équi­libre entre les con­struc­tions an­ciennes et nou­velles ain­si que sauve­garder in­té­grale­ment les élé­ments qui il­lustrent le sub­strat bâti ori­ginel et qui sont es­sen­tiels pour le ca­ra­ctère.

5 Les parties de site qui ont une valeur re­la­tion­nelle ne sont évaluées que du point de vue de leur sig­ni­fic­a­tion pour le site. Il con­vi­ent d’éviter à l’in­térieur de celles-ci toute in­ter­ven­tion qui pour­rait avoir des ré­per­cus­sions nég­at­ives sur les parties de site qui ont une valeur propre.

6 La mise en œuvre des ob­jec­tifs de sauve­garde doit per­mettre de con­serv­er in­tact­es les qual­ités des sites con­stru­its ou en tout cas de les mén­ager le plus pos­sible.

Art. 10 Interventions lors de l’accomplissement de tâches de la Confédération

1 Dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment de tâches de la Con­fédéra­tion, les in­ter­ven­tions qui n’ont pas d’ef­fets sur la réal­isa­tion des ob­jec­tifs de sauve­garde ne re­présen­tent pas une at­teinte et sont ad­miss­ibles. De légères at­teintes sont égale­ment ad­miss­ibles si elles sont jus­ti­fiées par un in­térêt qui prime l’in­térêt à protéger l’ob­jet.

2 Lors d’in­ter­ven­tions sens­ibles dans le cadre de l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche de la Con­fédéra­tion, on ne peut procéder à une pesée des in­térêts qu’en présence d’in­térêts équi­val­ents ou supérieurs, d’im­port­ance na­tionale égale­ment. Des at­teintes sens­ibles à un ob­jet ne sont ad­miss­ibles que si elles sont jus­ti­fiées par un in­térêt d’im­port­ance na­tionale qui prime l’in­térêt à protéger l’ob­jet.

3 Lor­sque plusieurs in­ter­ven­tions sus­cept­ibles d’être autor­isées in­di­vidu­elle­ment sont liées, du point de vue matéri­el, spa­tial ou tem­porel, ou lor­squ’il est prévis­ible qu’une in­ter­ven­tion ad­miss­ible en en­traîne d’autres, il con­vi­ent d’évalu­er aus­si leurs ef­fets cu­mulés sur l’ob­jet.

4 Lor­squ’une at­teinte est con­sidérée comme ad­miss­ible suite à la pesée des in­térêts, elle doit être aus­si lim­itée que pos­sible. Son auteur doit tenir compte de la règle selon laquelle les qual­ités cul­turelles des ob­jets, not­am­ment leurs qual­ités urb­an­istiques, mérit­ent d’être mén­agées le plus pos­sible.

Art. 11 Prise en compte par les cantons

1 Les can­tons tiennent compte de l’ISOS lors de l’ét­ab­lisse­ment de leurs plani­fic­a­tions, en par­ticuli­er des plans dir­ec­teurs, con­formé­ment aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire (LAT)5.

2 Ils veil­lent à ce que l’ISOS soit pris en compte sur la base des plans dir­ec­teurs can­tonaux, en par­ticuli­er lors de l’ét­ab­lisse­ment des plans d’af­fect­a­tion au sens des art. 14 à 20 LAT.

Art. 12 Aides financières

Les aides fin­an­cières ac­cordées par la Con­fédéra­tion pour les mesur­es de con­ser­va­tion et de val­or­isa­tion des ob­jets sont ré­gies par les art. 13 à 14a LPN et 4 à 12a de l’or­don­nance du 16 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age6.

Art. 13 Informations et conseils

L’OFC veille à in­form­er et à con­seiller les autor­ités et le grand pub­lic quant à l’im­port­ance et à l’état des ob­jets ain­si qu’à l’ap­plic­a­tion de l’ISOS dans la pratique.

Art. 14 Abrogation d’un autre acte

L’or­don­nance du 9 septembre 1981 con­cernant l’In­ventaire fédéral des sites con­stru­its à protéger en Suisse7 est ab­ro­gée.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er jan­vi­er 2020.

Annexe 1 8

8 Mise à jour par le ch. I de l’O du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 195).

Sites construits d’importance nationale à protéger

Annexe 2

Catégories d’agglomérations