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Ordonnance
concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse
(OIVS)

du 14 avril 2010 (Etat le 1 juin 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 5, al. 1, et 26 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

La présente or­don­nance règle:

a.
la pro­tec­tion des voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques d’im­port­ance na­tio­nale;
b.
les presta­tions de la Con­fédéra­tion en matière de pro­tec­tion des voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques de la Suisse.
Art. 2 Définitions  

1 Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques: les chemins, les routes et les voies nav­ig­ables datant d’époques passées, dont la sub­stance est con­ser­vée au moins parti­elle­ment et qui sont at­testés par des doc­u­ments his­toriques;
b.
ob­jets: les it­inéraires com­plets, les tronçons et les seg­ments de voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques;
c.
sub­stance des voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques not­am­ment:
1.
le tracé des chemins, des routes et des voies nav­ig­ables dans la nature,
2.
leurs élé­ments con­sti­tu­tifs, en par­ticuli­er leur forme et leur re­vête­ment ain­si que leurs délim­it­a­tions tell­es que les talus, les murs, les clôtures et les allées,
3.
les ouv­rages d’art,
4.
les tech­niques de con­struc­tion, ain­si que les matéri­aux de con­struc­tion par­ticuli­ers,
5.
les élé­ments du pays­age rou­ti­er, tels que les cal­vaires, les bornes, les chapelles et d’autres con­struc­tions présent­ant un li­en avec la voie de com­mu­nic­a­tion.

2 Les voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques sont réputées d’im­port­ance na­tionale si leur sig­ni­fic­a­tion his­torique ou leur sub­stance est ex­cep­tion­nelle.

Section 2 Protection des voies de communication historiques d’importance nationale

Art. 3 Inventaire fédéral  

1 Les voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques d’im­port­ance na­tionale sont réper­tor­iées dans un in­ventaire fédéral.

2 L’in­ventaire fédéral est dressé par l’Of­fice fédéral des routes (OFROU).

3 Il con­tient la liste des ob­jets d’im­port­ance na­tionale, des in­form­a­tions sur leur em­place­ment, leur sub­stance et leur im­port­ance his­torique ain­si que les in­dic­a­tions visées à l’art. 5, al. 1, LPN.

4 Les ob­jets sont ré­partis dans les catégor­ies suivantes:

a.
«tracé his­torique avec beau­c­oup de sub­stance»;
b.
«tracé his­torique avec sub­stance».
Art. 4 Publication  

1 Con­formé­ment à l’art. 5, al. 1, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles2, l’in­ventaire fédéral n’est pas pub­lié dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral. Il est ac­cess­ible en ligne3.

2 Il peut être con­sulté gra­tu­ite­ment auprès de l’OFROU et des ser­vices can­tonaux re­spons­ables.

2 RS 170.512

3 ht­tp://ivs-gis.ad­min.ch

Art. 5 Mise à jour et modification  

1 L’in­ventaire fédéral est réex­am­iné et mis à jour régulière­ment, not­am­ment en présence de con­nais­sances sup­plé­mentaires ou de faits nou­veaux. Le réexa­men et la mise à jour com­plets sont ef­fec­tués dans un délai de 25 ans.

2 Le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion peut ap­port­er des modi­fic­a­tions mineures à la de­scrip­tion des ob­jets. Sont réputées mineures les modi­fic­a­tions qui n’af­fectent ni l’ex­ist­ence des ob­jets ni, de man­ière im­port­ante, leur sub­stance.

3 Les ser­vices can­tonaux re­spons­ables sont as­so­ciés le plus tôt pos­sible au réexa­men et à la mise à jour de l’in­ventaire fédéral au sens de l’art. 5, al. 2, LPN ain­si qu’aux modi­fic­a­tions mineures ap­portées aux de­scrip­tions des ob­jets au sens de l’al. 2. Les can­tons veil­lent à ce que le pub­lic soit lui aus­si im­pli­qué de man­ière adéquate.4

4 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe 2 à l’O du 29 mars 2017 con­cernant l’in­ventaire fédéral des pays­ages, sites et monu­ments naturels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815).

Art. 6 Objectifs de protection  

1 Dans le cas des ob­jets classés dans la catégor­ie «tracé his­torique avec beau­c­oup de sub­stance», l’en­semble de la sub­stance doit être con­ser­vée in­tacte.

2 Dans le cas des ob­jets classés dans la catégor­ie «tracé his­torique avec sub­stance», les élé­ments es­sen­tiels de la sub­stance doivent être con­ser­vés in­tacts.

3 Les élé­ments du pays­age rou­ti­er doivent être con­ser­vés in­dépen­dam­ment de la catégor­ie des ob­jets, dans leur li­en avec ceux-ci.

Art. 7 Atteintes  

1 Les at­teintes aux ob­jets sont autor­isées lors de l’ac­com­p­lisse­ment d’une tâche de la Con­fédéra­tion si elles n’en­tra­vent pas les ob­jec­tifs de pro­tec­tion.

2 De légères en­traves aux ob­jec­tifs de pro­tec­tion sont autor­isées lors de l’ac­com­plisse­ment d’une tâche de la Con­fédéra­tion si elles sont jus­ti­fiées par des in­térêts qui priment ceux de la pro­tec­tion de l’ob­jet.

3 De graves en­traves aux ob­jec­tifs de pro­tec­tion sont autor­isées lors de l’ac­com­plis­se­ment d’une tâche de la Con­fédéra­tion si des in­térêts de valeur équi­val­ente ou supérieure re­vêtant aus­si une im­port­ance na­tionale s’op­posent à la con­ser­va­tion de l’ob­jet.

4 Pour com­penser les en­traves visées aux al. 2 et 3, on pren­dra des mesur­es de re­mise en état ou, au moins, des mesur­es de re­m­place­ment adéquates sur la même voie de com­mu­nic­a­tion his­torique. Si ces in­ter­ven­tions ne sont pas ju­di­cieuses, des mesur­es de re­m­place­ment ap­pro­priées pour­ront être mises en œuvre sur une autre voie de com­mu­nic­a­tion his­torique, si pos­sible dans la même ré­gion.

5 S’il s’avère, après pesée de tous les in­térêts, que les at­teintes sont in­évit­ables, celles-ci dev­ront être aus­si lim­itées que pos­sible.

Art. 7a Réduction des entraves 5  

1 Les autor­ités com­pétentes ex­am­in­ent, dès que l’oc­ca­sion s’en présente, dans quelle mesure des en­traves existantes peuvent être ré­duites ou supprimées.

2 Le main­tien et l’util­isa­tion des bâ­ti­ments et in­stall­a­tions érigées lé­gale­ment sont garantis.

5 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe 2 à l’O du 29 mars 2017 con­cernant l’in­ventaire fédéral des pays­ages, sites et monu­ments naturels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815).

Art. 8 Devoir de documentation et de communication  

1 Les autor­ités fédérales et can­tonales re­spons­ables veil­lent à ce que toute at­teinte à une voie de com­mu­nic­a­tion his­torique d’im­port­ance na­tionale soit doc­u­mentée, de même que les con­nais­sances ac­quises à cette oc­ca­sion (sur l’ob­jet, l’his­torique de sa con­struc­tion et son in­té­gra­tion dans le pays­age, en par­ticuli­er), et à ce que les doc­u­ments cor­res­pond­ants soi­ent archivés au plus tard au mo­ment de la première mise à jour visée à l’art. 5, al. 1.

2 Elles in­for­ment l’OFROU de toutes les at­teintes qui en­tra­vent les ob­jec­tifs de pro­tec­tion et lui présen­tent la doc­u­ment­a­tion réunie sur le sujet con­formé­ment à l’al. 1.

Art. 9 Prise en compte par les cantons 6  

1 Les can­tons tiennent compte de l’in­ventaire fédéral lors de l’ét­ab­lisse­ment de leurs plani­fic­a­tions, en par­ticuli­er des plans dir­ec­teurs, con­formé­ment aux art. 6 à 12 de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire (LAT)7.

2 Ils veil­lent à ce que l’in­ventaire fédéral soit pris en compte sur la base des plans dir­ec­teurs can­tonaux, en par­ticuli­er lors de l’ét­ab­lisse­ment des plans d’af­fect­a­tion au sens des art. 14 à 20 LAT.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe 2 à l’O du 29 mars 2017 con­cernant l’in­ventaire fédéral des pays­ages, sites et monu­ments naturels, en vi­gueur depuis le 1er juin 2017 (RO 2017 2815).

7 RS 700

Section 3 Prestations de la Confédération

Art. 10 Informations et conseils sur l’inventaire fédéral  

L’OFROU veille à in­form­er et à con­seiller les autor­ités et le grand pub­lic quant à l’im­port­ance des voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques d’im­port­ance na­tionale, à leur état et à la né­ces­sité de les protéger.

Art. 11 Informations sur les voies de communication historiques d’importance régionale ou locale  

1 Les can­tons peuvent re­li­er des in­form­a­tions sur les voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques qu’ils ont désignées comme étant d’im­port­ance ré­gionale ou loc­ale à l’in­ven­taire fédéral sous forme élec­tro­nique.

2 L’OFROU édicte à cette fin des dir­ect­ives, en par­ticuli­er sur la struc­ture des in­form­a­tions ain­si que sur leur présent­a­tion, leur com­mu­nic­a­tion et leur mise à jour.

3 La pro­tec­tion ac­cordée en vertu de la présente or­don­nance vaut ex­clus­ive­ment pour les voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques d’im­port­ance na­tionale visées à l’art. 3.

Art. 12 Aides financières  

1 Les aides fin­an­cières ac­cordées par la Con­fédéra­tion pour les mesur­es de con­ser­va­tion des voies de com­mu­nic­a­tion his­toriques sont ré­gies par la sec­tion 2 de l’or­don­nance du 16 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age8.

2 L’OFROU peut as­sortir l’oc­troi d’une aide fin­an­cière pour une voie de com­mu­nic­a­tion his­torique de con­di­tions et ex­i­ger en par­ticuli­er que la voie soit utile au réseau de mo­bil­ité douce et qu’il en soit fait men­tion au re­gistre fon­ci­er.

3 L’OFROU n’oc­troie pas d’aide fin­an­cière pour la con­ser­va­tion de bâ­ti­ments.

Section 4 Dispositions finales

Art. 13 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée en an­nexe.

Art. 14 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er juil­let 2010

Annexe

(art. 13)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

9

9 Les mod. peuvent être consultées au RO 2010 1593.

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