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Ordonnance
sur la protection des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale
(Ordonnance sur les batraciens, OBat)

du 15 juin 2001 (Etat le 1 novembre 2017)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 18a, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1,

arrête:

Annexe 1 19

19 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367).

1

Art. 1 Inventaire fédéral

1 L’in­ventaire fédéral des sites de re­pro­duc­tion de bat­ra­ciens d’im­port­ance na­tionale (in­ventaire des sites de re­pro­duc­tion de bat­ra­ciens) com­prend les ob­jets énumérés dans les an­nexes 1 et 2.

2 L’an­nexe 1 com­prend les ob­jets fixes, l’an­nexe 2 les ob­jets it­inérants.

3 La de­scrip­tion des ob­jets, pub­liée sé­paré­ment, fait partie in­té­grante de la présente or­don­nance.2

2 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367).

Art. 2 Objets fixes

Les ob­jets fixes com­prennent le plan d’eau de re­pro­duc­tion et des sur­faces naturelles et quasi naturelles at­ten­antes (sec­teur A) ain­si que d’autres hab­it­ats ter­restres et cor­ridors de mi­gra­tion des bat­ra­ciens (sec­teur B). Les sec­teurs A et B sont pré­cisés si né­ces­saire dans la de­scrip­tion des ob­jets.3

3 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367).

Art. 3 Objets itinérants

1 Les ob­jets it­inérants com­prennent des zones d’ex­ploit­a­tion de matières premières, en par­ticuli­er des gravières et des car­rières d’ar­gile et de pierres, in­clu­ant des plans d’eau de re­pro­duc­tion dont l’em­place­ment peut se mod­i­fi­er au cours du temps.

2 Si les plans d’eau de re­pro­duc­tion ne peuvent plus être dé­placés, le Dé­parte­ment fédéral de l’en­viron­nement, des trans­ports, de l’én­er­gie et de la com­mu­nic­a­tion (DE­TEC) pro­pose au Con­seil fédéral que l’ob­jet it­inérant soit:

a.
re­m­placé par un nou­vel ob­jet it­inérant équi­val­ent;
b.
désigné comme ob­jet fixe, ou
c.
supprimé de l’in­ventaire.

3 Lors de l’ét­ab­lisse­ment de sa pro­pos­i­tion selon l’al. 2, le DE­TEC tient compte des con­di­tions loc­ales et col­labore étroite­ment avec les can­tons con­cernés, qui pour leur part con­sul­tent les in­téressés selon l’art. 5, al. 2.

Art. 4 Publication 4

1 La de­scrip­tion des ob­jets est pub­liée dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral (RO) sous la forme d’un ren­voi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles5). Elle est ac­cess­ible en ligne6.

2 L’in­ventaire des sites de re­pro­duc­tion de bat­ra­ciens peut être con­sulté gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) et des ser­vices can­tonaux re­spons­ables.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367).

5 RS 170.512

6 www.ofev.ad­min.ch > Thèmes > Biod­iversité > In­form­a­tions pour spé­cial­istes > Mesur­es > In­fra­struc­ture éco­lo­gique > Bi­otopes d’im­port­ance na­tionale > Sites de re­pro­duc­tion de bat­ra­ciens

Art. 5 Délimitation des objets

1 Les can­tons fix­ent les lim­ites pré­cises des ob­jets fixes. Ce fais­ant, ils con­sul­tent les pro­priétaires fon­ci­ers et les ex­ploit­ants.

2 Pour les ob­jets it­inérants, les can­tons con­vi­ennent avec les pro­priétaires fon­ci­ers, les ex­ploit­ants ou les branches con­cernées, d’un périmètre au sein duquel les plans d’eau de re­pro­duc­tion de bat­ra­ciens peuvent être dé­placés dans des lieux ap­pro­priés. Le cas échéant, les can­tons prennent les dé­cisions né­ces­saires.

3 Lor­sque les ob­jets n’ont pas en­core été délim­ités au sens des al. 1 et 2, l’autor­ité can­tonale prend, sur de­mande, une dé­cision de con­stata­tion de l’ap­par­ten­ance d’un bi­en-fonds à un ob­jet. Le re­quérant doit fonder sa de­mande sur l’ex­ist­ence d’un in­té­rêt digne de pro­tec­tion.

Art. 6 Buts de la protection

1 Étant don­né qu’ils con­stitu­ent des sites de re­pro­duc­tion ap­pro­priés et de qual­ité pour les bat­ra­ciens et qu’ils ser­vent de points d’ap­pui garan­tis­sant aux es­pèces de bat­ra­ciens men­acées une sur­vie à long ter­me et une pos­sib­il­ité d’ex­pan­sion fu­ture, les ob­jets fixes doivent être con­ser­vés in­tacts et la fonc­tion­nal­ité des ob­jets it­iné­rants doit être préser­vée.

2 La pro­tec­tion vise en par­ticuli­er à con­serv­er et à val­or­iser:

a.
l’ob­jet en tant que site de re­pro­duc­tion de bat­ra­ciens;
b.
les pop­u­la­tions de bat­ra­ciens qui donnent à l’ob­jet sa valeur;
c.
l’ob­jet en tant qu’élé­ment du réseau de bi­otopes.

3 Si la con­ser­va­tion et la val­or­isa­tion des pop­u­la­tions de di­verses es­pèces de bat­ra­ciens s’ex­clu­ent, les pri­or­ités définies dans la de­scrip­tion des ob­jets sont ap­plic­ables.7

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367).

Art. 7 Dérogations aux buts de la protection

1 On n’ad­met des dérog­a­tions aux buts de la pro­tec­tion des ob­jets fixes que pour des pro­jets dont l’em­place­ment s’im­pose par leur des­tin­a­tion et qui ser­vent un in­térêt pub­lic pré­pondérant d’im­port­ance na­tionale égale­ment. Ce­lui qui déroge aux buts de la pro­tec­tion doit être tenu de pren­dre toutes mesur­es pos­sibles pour as­surer la pro­tec­tion, la re­con­sti­t­u­tion ou, à dé­faut, le re­m­place­ment adéquat.

2 On ad­met en outre des dérog­a­tions aux buts de la pro­tec­tion des ob­jets fixes lor­sque:

a.
des travaux d’en­tre­tien né­ces­saires doivent être en­tre­pris pour as­surer la pro­tec­tion contre les crues, en par­ticuli­er dans le périmètre des pièges à gravi­er et des bassins de réten­tion;
b.
l’ex­ploit­a­tion d’in­stall­a­tions de pis­ci­cul­ture existantes l’ex­ige;
c.
des mesur­es doivent être prises en vertu de la loi du 24 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion des eaux8;
d.
des mesur­es doivent être prises en vertu de l’or­don­nance du 26 août 1998 sur les sites con­tam­inés9;
e.
le main­tien de sur­faces d’as­sole­ment l’ex­ige.

3 On ad­met des dérog­a­tions aux buts de la pro­tec­tion des ob­jets it­inérants lor­sque l’ac­cord convenu ou une dé­cision prise selon l’art. 5, al. 2, l’autor­ise ex­pressé­ment.

Art. 8 Mesures de protection et d’entretien

1 Après avoir en­tendu les pro­priétaires fon­ci­ers et les ex­ploit­ants, les can­tons prennent les mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien adéquates pour as­surer la pro­tec­tion. Pour les ob­jets it­inérants, ces mesur­es font l’ob­jet de l’ac­cord convenu selon l’art. 5, al. 2.

2 Les can­tons veil­lent en par­ticuli­er à ce que les plans et les pre­scrip­tions réglant le mode d’util­isa­tion du sol au sens de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire10 soi­ent con­formes à la présente or­don­nance.

Art. 9 Délais

Les mesur­es prévues à l’art. 5, al. 1 et 2, et à l’art. 8, doivent être prises dans un délai de sept ans à compt­er de l’in­scrip­tion des ob­jets dans l’an­nexe 1 ou 2.

Art. 10 Protection transitoire

Tant que les can­tons n’ont pas pris de mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien, ils veil­lent, par des mesur­es im­mé­di­ates ap­pro­priées, à ce que l’état des ob­jets fixes ne se détéri­ore pas et à ce que la fonc­tion­nal­ité des ob­jets it­inérants soit con­ser­vée.

Art. 11 Réparation des atteintes

Les can­tons veil­lent, chaque fois que l’oc­ca­sion se présente, à ce que les at­teintes déjà portées à l’ob­jet soi­ent ré­parées dans la mesure du pos­sible. Dans le cas des ob­jets it­inérants, les ac­cords convenus en vertu de l’art. 5, al. 2, seront pris en con­si­déra­tion.

Art. 12 Devoirs de la Confédération

1 Dans l’ex­er­cice de leur activ­ité, les autor­ités, ser­vices, in­sti­tuts et ét­ab­lisse­ments fédéraux sont tenus de con­serv­er in­tacts les ob­jets fixes et de préserv­er la fonc­tion­nal­ité des ob­jets it­inérants.

2 Ils prennent les mesur­es prévues aux art. 8, 10 et 11 dans les do­maines rel­ev­ant de leur com­pétence en vertu de la lé­gis­la­tion spé­ciale.

Art. 13 Compte rendu

Tant qu’ils n’ont pas pris les mesur­es né­ces­saires selon l’art. 5, al. 1 et 2, et l’art. 8, les can­tons rendent compte à l’OFEV11, tous les deux ans, à la fin de l’an­née, de l’état de la pro­tec­tion des sites de re­pro­duc­tion de bat­ra­ciens.

11 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 14 Prestations de la Confédération

1 L’OFEV con­seille et sou­tient les can­tons dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches pré­vues par la présente or­don­nance.

2 Les in­dem­nités ver­sées par la Con­fédéra­tion pour les mesur­es prévues aux art. 5, 8, 11 et 16 de la présente or­don­nance sont ré­gies par les art. 18 et 19 de l’or­don­nance du 16 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (OPN)12. 13

3 Lor­sque des ob­jets de la présente or­don­nance com­prennent des sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions selon les art. 55 à 62 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects14, les con­tri­bu­tions pour l’en­tre­tien réguli­er de ces sur­faces sont al­louées en ap­plic­a­tion de l’or­don­nance sur les paie­ments dir­ects et non pas des art. 18 et 19 OPN.15

12 RS 451.1

13 Nou­velle ten­eur selon l’art. 18 ch. 2 de l’O du 13 janv. 2010 sur les prair­ies sèches, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2010 (RO 2010 283).

14 RS 910.13

15 In­troduit par l’art. 18 ch. 2 de l’O du 13 janv. 2010 sur les prair­ies sèches (RO 2010 283). Nou­velle ten­eur selon le ch. 5 de l’an­nexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 15 Recommandations de l’OFEV

Après avoir con­sulté les mi­lieux con­cernés, l’OFEV édicte des re­com­manda­tions sur la pro­tec­tion et l’en­tre­tien des sites de re­pro­duc­tion de bat­ra­ciens.

Art. 16 Disposition transitoire

1 La pro­tec­tion des ob­jets men­tion­nés dans l’an­nexe 3 est ré­gie, jusqu’à la dé­cision d’in­scrip­tion dans l’an­nexe 1 ou 2, par l’art. 29, al. 1, let. a, OPN16 ain­si que par l’art. 10 de la présente or­don­nance.17

2 Ces ob­jets sont décrits dans les doc­u­ments de la con­sulta­tion du 21 juin 199418. Ils peuvent être con­sultés auprès des ser­vices désignés à l’art. 4, al. 2.

16 RS 451.1

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367).

18 Non pub­liés au RO, ces doc­u­ments ne fig­urent pas dans le présent re­cueil.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er août 2001.

Liste des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale – objets fixes

Annexe 2 42

42 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367).

Liste des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale – objets itinérants

Annexe 3 44

44 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 1 de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5367).

Liste des sites de reproduction de batraciens d’importance nationale dont l’examen n’est pas terminé

Annexe 4 46

46 Abrogée par le ch. II al. 2 de l’O du 29 sept. 2017, avec effet au 1er nov. 2017 (RO 2017 5367).