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Ordonnance
sur les parcs d’importance nationale
(Ordonnance sur les parcs, OParcs)

du 7 novembre 2007 (Etat le 1 avril 2018)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 23l et 26 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1,

arrête:

Chapitre 1 Objet et principe

Art. 1  

1 La présente or­don­nance ré­git la procé­dure et les con­di­tions pour promouvoir la créa­tion, la ges­tion et l’as­sur­ance de la qual­ité de parcs d’im­port­ance na­tionale.

2 Cette pro­mo­tion tient compte des ré­gions biogéo­graph­iques d’une man­ière équi­lib­rée.

Chapitre 2 Aides financières globales, label «Parc» et label «Produit»

Section 1 Aides financières globales

Art. 2 Conditions  

1 Les aides fin­an­cières glob­ales sont oc­troyées:

a.
pour la créa­tion d’un parc d’im­port­ance na­tionale, lor­squ’a été désigné un or­gane re­spons­able du parc (or­gane re­spons­able; art. 25) et que la fais­ab­il­ité de la créa­tion, de la ges­tion et de l’as­sur­ance de la qual­ité du parc est at­testée selon les ex­i­gences à re­m­p­lir par le parc;
b.
pour la ges­tion et l’as­sur­ance de la qual­ité d’un parc d’im­port­ance na­tionale, lor­sque les ex­i­gences à re­m­p­lir par le parc sont re­spectées.

2 Les aides fin­an­cières sont oc­troyées unique­ment lor­sque le can­ton et les com­munes dont le ter­ritoire est in­clus dans le parc ain­si que d’éven­tuels tiers par­ti­cipent de man­ière équit­able au fin­ance­ment de la créa­tion, de la ges­tion et de l’as­sur­ance de la qual­ité du parc.

Art. 3 Demande  

1 La de­mande d’aides fin­an­cières glob­ales que présente le can­ton con­tient not­am­ment:

a.
un aper­çu de tous les ef­forts déployés sur le ter­ritoire can­ton­al pour créer et gérer des parcs d’im­port­ance na­tionale;
b.
s’agis­sant de la créa­tion d’un parc, un plan de man­age­ment, ain­si que les stat­uts de l’or­gane re­spons­able;
c.
s’agis­sant de la ges­tion d’un parc, la charte con­cernant la ges­tion et l’assu­rance de la qual­ité (art. 26), les stat­uts de l’or­gane re­spons­able et la preuve de la garantie ter­rit­oriale (art. 27).

2 Pour les pro­jets in­ter­can­t­onaux, les can­tons con­cernés har­monis­ent leurs de­mandes.

Art. 4 Calcul  

1 Le mont­ant des aides fin­an­cières glob­ales est déter­miné par:

a.
la quant­ité et la qual­ité des presta­tions fournies pour sat­is­faire aux ex­i­gences à re­m­p­lir par le parc;
b.
la qual­ité de la fourniture de ces presta­tions.

2 Le mont­ant des aides fin­an­cières glob­ales est né­go­cié entre l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) et le can­ton.

Art. 5 Convention-programme  

1 L’OFEV con­clut une con­ven­tion-pro­gramme avec l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 La con­ven­tion-pro­gramme est con­clue pour une durée max­i­m­ale de quatre ans (péri­ode de pro­gramme).

3 Les aides fin­an­cières pour la créa­tion d’un parc sont oc­troyées pour deux péri­odes de pro­gramme au max­im­um dans le cas des parcs na­tionaux et pour une péri­ode de pro­gramme dans le cas des parcs naturels ré­gionaux et des parcs naturels péri­urbains.

Art. 6 Autres dispositions de procédure 2  

Les art. 10 à 11 de l’or­don­nance du 16 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age3 s’ap­pli­quent par ana­lo­gie au verse­ment, au compte rendu et au con­trôle, ain­si qu’aux mesur­es à pren­dre en cas d’ex­écu­tion im­par­faite de l’obli­ga­tion de présenter un compte rendu et de fournir une presta­tion.

2 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 25 de l’O du 7 nov. 2007 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5823).

3 RS 451.1

Section 2 Label «Parc»

Art. 7 Conditions  

Le la­bel «Parc» est at­tribué lor­sque les ex­i­gences à re­m­p­lir par le parc sont re­spectées.

Art. 8 Demande  

1 La de­mande d’at­tri­bu­tion du la­bel «Parc» con­tient la charte con­cernant la ges­tion et l’as­sur­ance de la qual­ité du parc, les stat­uts de l’or­gane re­spons­able et la preuve de la garantie ter­rit­oriale.

2 La de­mande de ren­ou­velle­ment du la­bel con­tient en outre un rap­port fais­ant état des presta­tions fournies pour re­specter les ex­i­gences à re­m­p­lir par le parc.

3 L’or­gane re­spons­able dé­pose la de­mande auprès du can­ton. Pour les pro­jets in­ter­can­t­onaux, il la dé­pose auprès de tous les can­tons con­cernés.

4 Les can­tons ex­am­in­ent le dossier de de­mande et les con­di­tions d’at­tri­bu­tion du la­bel et trans­mettent la de­mande avec leurs pro­pos­i­tions à l’OFEV.

Art. 9 Attribution  

1 L’OFEV at­tribue le la­bel «Parc» à l’or­gane re­spons­able.

2 Le la­bel est at­tribué pour dix ans.

Art. 10 Utilisation  

1 L’or­gane re­spons­able ne peut util­iser le la­bel «Parc» que pour faire con­naître le parc.

2 L’util­isa­tion du la­bel à des fins de pub­li­cité pour cer­tains bi­ens ou ser­vices n’est pas autor­isée.

3 Si les con­di­tions d’oc­troi ou d’util­isa­tion ne sont plus re­m­plies, l’OFEV fixe un délai en vue du ré­t­ab­lisse­ment de la situ­ation. Si la situ­ation n’est pas ré­t­ablie à l’échéance de ce délai, il re­tire le la­bel.

Section 3 Label «Produit»

Art. 11 Conditions  

Le la­bel «Produit» est at­tribué:

a.
si le bi­en ou le ser­vice est pour l’es­sen­tiel produit ou fourni dans le parc à partir de res­sources loc­ales selon les prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able;
b.
s’il ex­iste pour le bi­en ou le ser­vice un cah­i­er des charges ap­prouvé par l’or­gane re­spons­able après con­sulta­tion de l’OFEV et at­test­ant le re­spect des con­di­tions d’at­tri­bu­tion.
Art. 12 Demande  

1 La de­mande com­prend la désig­na­tion du bi­en ou du ser­vice et le cah­i­er des charges ap­prouvé.

2 Les per­sonnes ou les en­tre­prises ou les re­groupe­ments de per­sonnes ou d’entre­prises qui veu­lent dis­tinguer cer­tains bi­ens ou ser­vices avec le la­bel «Produit» peuvent en faire la de­mande auprès de l’or­gane re­spons­able.

Art. 13 Attribution  

1 L’or­gane re­spons­able at­tribue le la­bel «Produit» après qu’un or­gan­isme de cer­ti­fic­a­tion ac­crédité pour le champ d’ap­plic­a­tion de la présente or­don­nance selon l’art. 14 de l’or­don­nance du 17 juin 1996 sur l’ac­crédit­a­tion et la désig­na­tion4 a cer­ti­fié le re­spect des con­di­tions d’at­tri­bu­tion.

2 Il at­tribue le la­bel pour la durée de la cer­ti­fic­a­tion.

3 Si la cer­ti­fic­a­tion est ré­voquée pendant cette péri­ode, l’or­gane re­spons­able re­tire le la­bel.

Art. 14 Utilisation  

Le la­bel «Produit» ne peut être util­isé qu’aux fins de dis­tinguer ou de com­mer­cia­liser les bi­ens ou les ser­vices pour lesquels il a été at­tribué.

Chapitre 3 Exigences à remplir par les parcs d’importance nationale

Section 1 Forte valeur naturelle et paysagère

Art. 15  

1 Le ter­ritoire d’un parc d’im­port­ance na­tionale se dis­tingue par sa forte valeur naturelle et pays­agère, en par­ticuli­er:

a.
par la di­versité et la rareté des es­pèces an­i­males et végétales in­digènes ain­si que de leurs hab­it­ats;
b.
par la beau­té et la spé­ci­ficité du pays­age;
c.
par le peu d’at­teintes aux hab­it­ats des es­pèces an­i­males et végétales in­digènes ain­si qu’à l’as­pect ca­ra­ctéristique du pays­age et des loc­al­ités en rais­on de con­struc­tions, d’in­stall­a­tions ou d’util­isa­tions.

2 Le ter­ritoire des parcs naturels ré­gionaux et des zones périphériques des parcs na­tionaux se dis­tingue en outre par la sin­gu­lar­ité et la qual­ité par­ticulière du pays­age rur­al ain­si que par les lieux et monu­ments sig­ni­fic­atifs d’un point de vue his­torique et cul­turel.

Section 2 Parc national

Art. 16 Superficie  

1 La su­per­ficie de la zone cent­rale d’un parc na­tion­al couvre au moins:

a.
100 km2 dans les Préalpes et les Alpes;
b.
75 km2 dans le Jura et sur le versant sud des Alpes;
c.
50 km2 sur le Plat­eau.

2 La zone cent­rale peut être com­posée de sur­faces non con­tiguës si:

a.
la su­per­ficie totale de la zone cent­rale dé­passe d’au moins 10 % la sur­face min­i­male visée à l’al. 1; et
b.
la libre évolu­tion des pro­ces­sus naturels est as­surée.

3 Au moins 25 km2 de la zone cent­rale se trouvent sous la lim­ite de la forêt.

3bis Une partie de la zone cent­rale peut se situer hors du ter­ritoire na­tion­al, à prox­im­ité de la frontière, à con­di­tion que la moitié de la sur­face min­i­male de la zone cent­rale se trouve en Suisse et que les ex­i­gences ap­plic­ables à la zone cent­rale prévues par le présent art­icle soi­ent re­m­plies.5

4 La zone périphérique en­toure si pos­sible in­té­grale­ment la zone cent­rale. Elle couvre une su­per­ficie pro­por­tion­nelle­ment ap­pro­priée par rap­port à la zone cent­rale.

5 In­troduit par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

Art. 17 Zone centrale  

1 Pour per­mettre la libre évolu­tion des pro­ces­sus naturels, il est in­ter­dit dans la zone cent­rale:

a.
de quit­ter les voies et les chemins in­diqués et d’amen­er des an­imaux;
b.
d’ac­céder avec un véhicule quel qu’il soit;
c.6
de dé­coller et d’at­ter­rir avec un aéronef civil avec oc­cu­pants, sauf autori­sation de l’Of­fice fédéral de l’avi­ation civile délivrée con­formé­ment aux art. 19, al. 3, let. a, ou 28, al. 1, de l’or­don­nance du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne7;
cbis.8
d’util­iser des aéronefs civils sans oc­cu­pant;
d.
de con­stru­ire des bâ­ti­ments ou des in­stall­a­tions et de procéder à des modi­fic­a­tions de ter­rain;
e.
de pratiquer l’ag­ri­cul­ture et la syl­vi­cul­ture sauf s’il s’agit d’ex­ploit­a­tion pas­tor­ale tra­di­tion­nelle sur des sur­faces claire­ment lim­itées;
f.
de pratiquer la chasse et la pêche à l’ex­cep­tion de la régu­la­tion des es­pèces pouv­ant être chassées et causant des dégâts con­sidér­ables;
g.
de pré­lever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueil­lir des plantes et des cham­pig­nons et de cap­turer des an­imaux.

2 Des dérog­a­tions minimes aux pre­scrip­tions de l’al. 1 sont ad­mises pour des rais­ons im­port­antes.

3 Le parc des con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes est garanti. Les con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes qui ne sont pas dans l’in­térêt pub­lic doivent être élim­inées lor­sque l’oc­ca­sion s’en présente. Il ex­iste un in­térêt pub­lic en par­ticuli­er lor­sque les con­struc­tions ou in­stall­a­tions existantes ont été placées sous pro­tec­tion par l’autor­ité com­pétente.

49

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. 1 de l’an­nexe à l’O du 14 mai 2014 sur les at­ter­ris­sages en cam­pagne, en vi­gueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 1339).

7 RS 748.132.3

8 In­troduite par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

9 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, avec ef­fet au 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

Art. 18 Zone périphérique  

1 Pour la sauve­garde et l’ex­ploit­a­tion proche de la nature du pays­age rur­al ain­si que pour sa pro­tec­tion contre des in­ter­ven­tions préju­di­ciables, il faut dans la zone périphérique:

a.
fa­vor­iser et préserv­er les fonc­tions éco­lo­giques des terres ag­ri­coles, des forêts et des eaux;
b.
or­gan­iser les activ­ités tour­istiques et de détente de man­ière éco­lo­gique;
c.
préserv­er et val­or­iser autant que pos­sible l’as­pect ca­ra­ctéristique du pays­age et des loc­al­ités;
d.
val­or­iser et mettre en réseau les hab­it­ats dignes de pro­tec­tion des es­pèces an­i­males et végétales in­digènes;
e.
con­serv­er voire ren­for­cer l’as­pect ca­ra­ctéristique du pays­age et des loc­al­ités en cas de nou­velles con­struc­tions, in­stall­a­tions ou util­isa­tions;
f.
lim­iter ou supprimer, lor­sque l’oc­ca­sion s’en présente, les at­teintes à l’as­pect ca­ra­ctéristique du pays­age et des loc­al­ités en rais­on de con­struc­tions, d’ins­tall­a­tions ou d’util­isa­tions.

2 Il faut fa­vor­iser l’util­isa­tion dur­able des res­sources naturelles dans la zone péri­phérique.

Section 3 Parc naturel régional

Art. 19 Superficie  

1 La su­per­ficie d’un parc naturel ré­gion­al couvre au moins 100 km2.

2 Elle en­globe la to­tal­ité du ter­ritoire des com­munes con­cernées. On peut déro­ger à ce prin­cipe si:

a.
un grand ter­ritoire délim­ité naturelle­ment est in­té­gré dans sa to­tal­ité à la su­per­ficie d’un parc naturel ré­gion­al;
b.
la partie rurale d’une grande com­mune à ca­ra­ctère urbain rat­tachée à une ag­glom­éra­tion con­tribue à ar­rondir la sur­face d’un parc naturel ré­gion­al.
Art. 20 Préservation et valorisation de la nature et du paysage  

Pour préserv­er et val­or­iser la qual­ité de la nature et du pays­age d’un parc naturel ré­gion­al, il faut:

a.
con­serv­er et améliorer autant que pos­sible la di­versité des es­pèces an­i­males et végétales in­digènes, les types de bi­otopes et l’as­pect ca­ra­ctéristique du pays­age et des loc­al­ités;
b.
val­or­iser et mettre en réseau les hab­it­ats dignes de pro­tec­tion des es­pèces an­i­males et végétales in­digènes;
c.
con­serv­er voire ren­for­cer l’as­pect ca­ra­ctéristique du pays­age et des loc­al­ités en cas de nou­velles con­struc­tions, in­stall­a­tions ou util­isa­tions;
d.
lim­iter ou supprimer, lor­sque l’oc­ca­sion s’en présente, les at­teintes à l’as­pect ca­ra­ctéristique du pays­age et des loc­al­ités en rais­on de con­struc­tions, d’ins­tall­a­tions ou d’util­isa­tions.
Art. 21 Renforcement des activités économiques fondées sur le développement durable  

Pour ren­for­cer les activ­ités économiques fondées sur le dévelop­pe­ment dur­able dans les parcs naturels ré­gionaux, il faut en par­ticuli­er:

a.
ex­ploiter les res­sources naturelles loc­ales tout en mén­a­geant l’en­vironne­ment;
b.
in­tens­i­fi­er la val­or­isa­tion ré­gionale de produits fab­riqués dans le parc et leur com­mer­cial­isa­tion;
c.
promouvoir les presta­tions de ser­vices axées sur un tour­isme naturel et sur l’édu­ca­tion à l’en­viron­nement;
d.
sout­enir l’util­isa­tion des tech­no­lo­gies re­spectueuses de l’en­viron­nement.

Section 4 Parc naturel périurbain

Art. 22 Superficie et emplacement  

1 La su­per­ficie de la zone cent­rale d’un parc naturel péri­urbain couvre au moins 4 km2.

2 La zone cent­rale peut être com­posée de sur­faces non con­tiguës si:

a.
la su­per­ficie totale de la zone cent­rale dé­passe d’au moins 10 % la sur­face min­i­male visée à l’al. 1; et
b.
la libre évolu­tion des pro­ces­sus naturels est as­surée.

3 La zone de trans­ition en­toure si pos­sible in­té­grale­ment la zone cent­rale. Elle couvre une su­per­ficie pro­por­tion­nelle­ment ap­pro­priée par rap­port à la zone cent­rale.

4 Un parc naturel péri­urbain est situé dans un périmètre de 20 km au max­im­um du centre d’une ag­glom­éra­tion urbaine et à une alti­tude com­par­able.

5 Il est fa­cile­ment ac­cess­ible par les trans­ports pub­lics.

Art. 23 Zone centrale  

1 Pour per­mettre la libre évolu­tion des pro­ces­sus naturels, il est in­ter­dit dans la zone cent­rale:

a.
de quit­ter les voies et chemins in­diqués et d’amen­er des an­imaux, à l’ex­cep­tion des chi­ens tenus en laisse;
b.
d’ac­céder avec un véhicule quel qu’il soit, à l’ex­cep­tion des véhicules non mo­tor­isés sur les it­inéraires sig­nalés selon l’art. 54a de l’or­don­nance du 5 septembre 1979 sur la sig­nal­isa­tion routière10;
c.
de con­stru­ire des bâ­ti­ments ou des in­stall­a­tions et de procéder à des modi­fic­a­tions de ter­rain;
d.
de pratiquer l’ag­ri­cul­ture et la syl­vi­cul­ture;
e.
de pratiquer la chasse et la pêche à l’ex­cep­tion de la régu­la­tion des es­pèces pouv­ant être chassées et causant des dégâts con­sidér­ables;
f.
de pré­lever des roches, des minéraux et des fossiles, de cueil­lir des plantes et des cham­pig­nons et de cap­turer des an­imaux.

2 Des dérog­a­tions minimes aux pre­scrip­tions de l’al. 1 sont ad­mises pour des rais­ons im­port­antes.

3 Le parc des con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes est garanti. Les con­struc­tions et in­stall­a­tions existantes qui ne sont pas dans l’in­térêt pub­lic doivent être élim­inées lor­sque l’oc­ca­sion s’en présente. Il ex­iste un in­térêt pub­lic en par­ticuli­er lor­sque les con­struc­tions ou in­stall­a­tions existantes ont été placées sous pro­tec­tion par l’autor­ité com­pétente.

Art. 24 Zone de transition  

Pour per­mettre des activ­ités de dé­couverte de la nature et pour garantir la fonc­tion tam­pon par rap­port à la zone cent­rale, il faut dans la zone de trans­ition:

a.
pren­dre des mesur­es ap­pro­priées pour as­surer l’édu­ca­tion à l’en­viron­nement des vis­iteurs;
b.11
in­ter­dire l’ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et sylvicole et la con­struc­tion de nou­veaux bâ­ti­ments et in­stall­a­tions qui portent at­teinte à l’évolu­tion des hab­it­ats in­tacts des es­pèces an­i­males et végétales in­digènes;
c.
val­or­iser et mettre en réseau les hab­it­ats dignes de pro­tec­tion des es­pèces an­i­males et végétales in­digènes;
d.
re­streindre l’ac­cès et lim­iter la col­lecte de roches, de minéraux et de fossiles, la cueil­lette de plantes et de cham­pig­nons ain­si que la cap­ture d’an­imaux lor­sque la pro­tec­tion des es­pèces an­i­males et végétales in­digènes l’ex­ige.

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

Section 5 Garantie à long terme

Art. 25 Organe responsable du parc  

1 La forme jur­idique, l’or­gan­isa­tion et les res­sources fin­an­cières de l’or­gane re­spons­able du parc doivent garantir la créa­tion, la ges­tion et l’as­sur­ance de la qual­ité du parc.

2 Les com­munes situées dans le périmètre du parc sont re­présentées de man­ière déter­min­ante au sein de l’or­gane re­spons­able.

3 Lors de la créa­tion du parc et dans le cadre de sa ges­tion, l’or­gane re­spons­able doit veiller à ce que la par­ti­cip­a­tion soit:

a.
garantie à la pop­u­la­tion;
b.
pos­sible pour les en­tre­prises et or­gan­isa­tions in­téressées de la ré­gion.
Art. 26 Charte  

1 L’or­gane re­spons­able et les com­munes con­cernées doivent, en ac­cord avec le can­ton, con­clure et ap­pli­quer une charte sur la ges­tion et l’as­sur­ance de la qual­ité du parc.

2 La charte pré­cise les points suivants:

a.
la con­ser­va­tion des valeurs naturelles, pays­agères et cul­turelles du parc;
b.
les mesur­es de val­or­isa­tion et de dévelop­pe­ment sur le ter­ritoire du parc;
c.
l’ori­ent­a­tion sur les ex­i­gences à re­m­p­lir par le parc des activ­ités des com­munes qui ont des ef­fets sur l’or­gan­isa­tion du ter­ritoire;
d.
la plani­fic­a­tion des in­ves­t­isse­ments re­quis pour la mise à dis­pos­i­tion du per­son­nel, des fin­ances et des in­fra­struc­tures né­ces­saires à la ges­tion et à l’assu­rance de la qual­ité du parc.

3 La charte est con­clue pour une durée min­i­male de dix ans.

Art. 27 Garantie territoriale et activités ayant un effet sur l’organisation du territoire  

1 Le parc doit être in­scrit au plan dir­ec­teur ap­prouvé con­formé­ment à l’art. 11, al. 1, de la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire12.

2 Les autor­ités char­gées de l’amén­age­ment du ter­ritoire con­formé­ment à la loi sur l’amén­age­ment du ter­ritoire doivent:

a.
ad­apter les plans d’af­fect­a­tion con­formé­ment à la loi du 22 juin 1979 sur l’amén­age­ment du ter­ritoire, pour autant que le re­spect des ex­i­gences à re­m­p­lir par le parc l’ex­ige;
b.
rendre pub­liques d’une man­ière ap­pro­priée les pre­scrip­tions de pro­tec­tion ap­plic­ables aux zones cent­rales des parcs na­tionaux et des parcs naturels péri­urbains.

Chapitre 4 Recherche et collaboration entre parcs

Art. 28  

1 L’OFEV veille à co­or­don­ner la recher­che dans les parcs lor­squ’elle con­cerne plusieurs parcs, et ce en col­lab­or­a­tion avec les or­ganes re­spons­ables, les can­tons con­cernés et les in­sti­tu­tions de pro­mo­tion de la recher­che. Il peut édicter des re­com­manda­tions sur la recher­che dans les parcs.

2 Il veille à la col­lab­or­a­tion et au trans­fert des con­nais­sances entre parcs et avec les parcs à l’étranger. Il peut char­ger une or­gan­isa­tion faîtière des parcs suisses d’ac­com­plir ces tâches.13

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 21 fév. 2018, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2018 (RO 2018 959).

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 29 Exécution  

1 L’OFEV est le ser­vice spé­cial­isé de la Con­fédéra­tion en matière de parcs d’im­por­tance na­tionale.

2 Il ex­écute la présente or­don­nance.

3 Dans l’ac­com­p­lisse­ment de ses tâches, il col­labore étroite­ment en par­ticuli­er avec les ser­vices fédéraux com­pétents pour l’ag­ri­cul­ture, l’amén­age­ment du ter­ritoire, la poli­tique ré­gionale, les in­fra­struc­tures, la défense na­tionale, le sport, la pro­tec­tion du pat­rimoine cul­turel et des monu­ments his­toriques, ain­si qu’avec les can­tons.

4 Il veille à la pro­tec­tion du la­bel «Parc» et du la­bel «Produit» con­formé­ment à la loi du 28 août 1992 sur la pro­tec­tion des marques14, au con­trôle de leur util­isa­tion et à leur pro­mo­tion.

5 Il édicte, après avoir pris l’avis des can­tons, des dir­ect­ives sur les con­di­tions d’at­tri­bu­tion et d’util­isa­tion du la­bel «Parc» et du la­bel «Produit» et sur les con­di­tions d’oc­troi des aides fin­an­cières glob­ales. Il édicte les dir­ect­ives sur l’at­tri­bu­tion et l’util­isa­tion du la­bel «Produit» en ac­cord avec l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture et le Secrétari­at d’État à l’économie.

Art. 30 Disposition transitoire  

La con­di­tion fixée à l’art. 27, al. 1, est réputée re­m­plie si le can­ton a sou­mis la modi­fic­a­tion dudit plan dir­ec­teur à l’ap­prob­a­tion de l’of­fice fédéral com­pétent d’ici au 31 décembre 2009.

Art. 31 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er décembre 2007.

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