Ordonnance
sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale
(Ordonnance sur les prairies sèches, OPPPS)
du 13 janvier 2010 (Etat le 1 janvier 2021)er
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 18a, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1,
arrête:
1 RS 451
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 But
La présente ordonnance a pour but de protéger et de développer les prairies et pâturages secs (prairies sèches) d’importance nationale dans le respect d’une agriculture et d’une sylviculture durables.
Art. 2 Inventaire fédéral
1 L’inventaire fédéral des prairies et pâturages secs d’importance nationale (inventaire des prairies sèches) comprend les objets énumérés à l’annexe 1.
2 La description des objets, publiée séparément, fait partie intégrante de la présente ordonnance.2
2 Introduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5409).
Art. 3 Publication 3
1 La description des objets est publiée dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO) sous la forme d’un renvoi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles4). Elle est accessible en ligne5.
2 L’inventaire des prairies sèches peut être consulté gratuitement auprès de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) et des services cantonaux responsables.
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5409).
5 www.ofev.admin.ch > Thèmes > Biodiversité > Informations pour spécialistes > Mesures > Infrastructure écologique > Biotopes d’importance nationale > Prairies et pâturages secs
Art. 4 Délimitation des objets
1 Les cantons fixent les limites précises des objets. Ils consultent à cet effet les propriétaires fonciers et les usagers, et plus particulièrement les exploitants.
2 Lorsque des objets présentent des aspects d’aménagement du territoire liés aux conceptions et plans sectoriels fédéraux, les cantons consultent les services fédéraux compétents.
3 Lorsque les limites précises n’ont pas encore été fixées, l’autorité cantonale compétente prend, sur demande, une décision de constatation de l’appartenance d’un bien-fonds à un objet. Le requérant doit pouvoir fonder sa demande sur l’existence d’un intérêt digne de protection.
Art. 5 Sites prioritaires
1 Après avoir consulté l’OFEV, les cantons peuvent désigner des sites prioritaires.6 Ceux-ci comprennent un ou plusieurs objets proches les uns des autres et jouxtant des habitats et éléments structurels naturels ou semi-naturels. Ils constituent un habitat de grande valeur écologique pour la faune et la flore typiques des prairies sèches.
2 Lorsque des sites prioritaires présentent des aspects d’aménagement du territoire liés aux conceptions et plans sectoriels fédéraux, les cantons consultent les services fédéraux compétents.
3 Les sites prioritaires sont pris en compte de manière appropriée dans les plans et prescriptions qui régissent l’utilisation du sol admise par la législation sur l’aménagement du territoire.
4 Les cantons déclarent les sites prioritaires à l’OFEV, qui en publie la liste.
6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vigueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5409).
Section 2 Protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale
Art. 6 Buts de la protection
1 Les objets doivent être conservés intacts. Les buts de la protection consistent notamment:
- a.
- en la conservation et le développement de la flore et de la faune spécifiques ainsi que des éléments écologiques indispensables à leur existence;
- b.
- en la conservation des particularités, de la structure et de la dynamique propres aux prairies sèches;
- c.
- en une agriculture et une sylviculture respectant les principes du développement durable.
2 Dans les sites prioritaires, il convient de développer la qualité écologique des habitats et éléments structurels naturels ou semi-naturels qui entourent les objets ainsi que leur mise en réseau, afin d’améliorer la fonctionnalité spécifique des objets.
3 Les buts de la protection spécifiques à chaque objet sont fixés dans la description des objets visée à l’art. 3.
Art. 7 Dérogations aux buts de la protection
1 Les dérogations aux buts de la protection ne sont admises que pour des projets dont l’emplacement s’impose directement par leur destination et qui servent à protéger l’homme contre des dangers naturels ou qui répondent un autre intérêt public prépondérant d’importance nationale. Quiconque déroge aux buts de la protection doit être tenu de prendre toutes les mesures possibles pour assurer la protection, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.
2 Il est en outre admis de déroger aux buts de la protection dans les sites prioritaires lorsque le projet remplit les conditions fixées dans la législation sur l’aménagement du territoire et lorsque la surface et la qualité des prairies sèches sont globalement reconstituées, voire accrues.
Art. 8 Mesures de protection et d’entretien
1 Les cantons, après avoir pris l’avis des propriétaires fonciers concernés et des usagers, prennent les mesures de protection et d’entretien adéquates pour atteindre les buts de la protection. Ce faisant, ils veillent en particulier à conserver et à développer une exploitation agricole et sylvicole durable et adaptée.
2 Les mesures de protection et d’entretien font l’objet d’accords entre l’autorité cantonale et les intéressés. Si la conclusion d’un accord n’est pas possible, elles sont ordonnées.
3 Les cantons veillent en particulier:
- a.
- à ce que les plans et les prescriptions régissant l’utilisation du sol admise par la législation sur l’aménagement du territoire tiennent compte de manière appropriée des dispositions de la présente ordonnance;
- b.
- à ce qu’il ne soit entrepris aucune construction ni installation ni aucune modification de terrain, qui contreviendraient aux buts de la protection;
- c.
- à ce que les utilisations existantes ou nouvelles, notamment par l’agriculture, la sylviculture et le tourisme ainsi que l’utilisation à des fins de détente, soient en concordance avec les buts de la protection;
- d.
- à ce que les éléments structurels des objets soient conservés, voire améliorés ou recréés si cela sert à atteindre les buts de la protection;
- e.
- à ce que le développement des espèces animales et végétales rares ou menacées ainsi que leurs biocénoses soit favorisé.
Section 3 Mise en œuvre et financement
Art. 9 Délais
Les mesures prévues aux art. 4, al. 1, et 8 doivent être prises dans un délai de dix ans à compter de l’inscription des objets à l’annexe 1.
Art. 10 Protection préventive
Tant que les cantons n’ont pas pris de mesures de protection ni d’entretien, ils veillent, par des mesures immédiates appropriées, à ce que l’état des objets ne se détériore pas.
Art. 11 Réparation des atteintes
Les cantons veillent, chaque fois que l’occasion se présente, à ce que les atteintes déjà subies par les objets soient réparées dans la mesure du possible.
Art. 12 Devoirs de la Confédération
1 Dans leur activité, les autorités, services, instituts et établissements fédéraux sont tenus de conserver les objets conformément aux buts de la protection.
2 Ils prennent les mesures prévues aux art. 8, 10 et 11 dans les domaines relevant de leur compétence en vertu de la législation spéciale.
Art. 13 Compte rendu
Tant qu’ils n’ont pas pris les mesures nécessaires prévues aux art. 4, al. 1, et 8, les cantons rendent compte à l’OFEV tous les deux ans, à la fin de l’année, de l’état de la protection des objets.
Art. 14 Prestations de la Confédération
1 L’OFEV conseille et soutient les cantons dans l’accomplissement des tâches prévues par la présente ordonnance.
2 Les indemnités versées par la Confédération pour les mesures prévues aux art. 4, 8, 10 et 11 sont régies par les art. 18 et 19 de l’ordonnance du 16 janvier 1991 sur la protection de la nature et du paysage (OPN)7.
3 Lorsque des objets de la présente ordonnance comprennent des surfaces donnant droit à des contributions selon les art. 55 à 62 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs8, les contributions pour l’entretien régulier de ces surfaces sont allouées en application de l’ordonnance sur les paiements directs et non pas des art. 18 et 19 OPN.9
7 RS 451.1
9 Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paiements directs, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).
Art. 15 Collaboration avec l’agriculture et la sylviculture
Lorsqu’ils fixent les mesures de protection, d’entretien et de valorisation, les services compétents collaborent étroitement avec les services spécialisés de l’agriculture et de la sylviculture.
Art. 16 Aide à l’exécution
L’OFEV édicte d’entente avec l’Office fédéral de l’agriculture une aide à l’exécution des mesures de protection et d’entretien conformes à la présente ordonnance.
Art. 17 Radiation d’objets
1 Lorsque la protection d’un objet ne peut plus être garantie en raison du développement avancé de friches, il est radié de l’inventaire fédéral.
2 Avant la radiation d’un objet, les cantons concernés sont invités à donner leur avis; ils consultent les intéressés conformément à l’art. 4, al. 1.
Section 4 Dispositions finales
Art. 18 Modification du droit en vigueur
Art. 19 Dispositions transitoires
1 Jusqu’à la décision de leur inscription à l’annexe 1, la protection des objets énumérés à l’annexe 2 est régie par l’art. 29, al. 1, let. a, OPN11 et par l’art. 10 de la présente ordonnance.
2 La description de ces objets est accessible gratuitement sous forme électronique12.
11 RS 451.1
12 www.bafu.admin.ch/pps-f
Art. 20 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2010.
Annexe 1 1313 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 sept. 2017 (RO 2017 5409). Mise à jour par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4775).
13 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 sept. 2017 (RO 2017 5409). Mise à jour par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4775).
Liste des prairies et pâturages secs d’importance nationale
Annexe 2 1515 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 sept. 2017 (RO 2017 5409). Mise à jour par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4775).
15 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 sept. 2017 (RO 2017 5409). Mise à jour par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4775).