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Ordonnance
sur la protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale
(Ordonnance sur les prairies sèches, OPPPS)

du 13 janvier 2010 (Etat le 1 janvier 2021)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 18a, al. 1 et 3, de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 But

La présente or­don­nance a pour but de protéger et de dévelop­per les prair­ies et pâtur­ages secs (prair­ies sèches) d’im­port­ance na­tionale dans le re­spect d’une ag­ri­cul­ture et d’une syl­vi­cul­ture dur­ables.

Art. 2 Inventaire fédéral

1 L’in­ventaire fédéral des prair­ies et pâtur­ages secs d’im­port­ance na­tionale (in­ventaire des prair­ies sèches) com­prend les ob­jets énumérés à l’an­nexe 1.

2 La de­scrip­tion des ob­jets, pub­liée sé­paré­ment, fait partie in­té­grante de la présente or­don­nance.2

2 In­troduit par le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5409).

Art. 3 Publication 3

1 La de­scrip­tion des ob­jets est pub­liée dans le Re­cueil of­fi­ciel du droit fédéral (RO) sous la forme d’un ren­voi (art. 5, al. 1, let. c, de la loi du 18 juin 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles4). Elle est ac­cess­ible en ligne5.

2 L’in­ventaire des prair­ies sèches peut être con­sulté gra­tu­ite­ment auprès de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) et des ser­vices can­tonaux re­spons­ables.

3 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5409).

4 RS 170.512

5 www.ofev.ad­min.ch > Thèmes > Biod­iversité > In­form­a­tions pour spé­cial­istes > Mesur­es > In­fra­struc­ture éco­lo­gique > Bi­otopes d’im­port­ance na­tionale > Prair­ies et pâtur­ages secs

Art. 4 Délimitation des objets

1 Les can­tons fix­ent les lim­ites pré­cises des ob­jets. Ils con­sul­tent à cet ef­fet les pro­priétaires fon­ci­ers et les us­agers, et plus par­ticulière­ment les ex­ploit­ants.

2 Lor­sque des ob­jets présen­tent des as­pects d’amén­age­ment du ter­ritoire liés aux con­cep­tions et plans sec­tor­i­els fédéraux, les can­tons con­sul­tent les ser­vices fédéraux com­pétents.

3 Lor­sque les lim­ites pré­cises n’ont pas en­core été fixées, l’autor­ité can­tonale com­pétente prend, sur de­mande, une dé­cision de con­stata­tion de l’ap­par­ten­ance d’un bi­en-fonds à un ob­jet. Le re­quérant doit pouvoir fonder sa de­mande sur l’ex­ist­ence d’un in­térêt digne de pro­tec­tion.

Art. 5 Sites prioritaires

1 Après avoir con­sulté l’OFEV, les can­tons peuvent désign­er des sites pri­oritaires.6 Ceux-ci com­prennent un ou plusieurs ob­jets proches les uns des autres et joux­tant des hab­it­ats et élé­ments struc­turels naturels ou semi-naturels. Ils con­stitu­ent un hab­it­at de grande valeur éco­lo­gique pour la faune et la flore ty­piques des prair­ies sèches.

2 Lor­sque des sites pri­oritaires présen­tent des as­pects d’amén­age­ment du ter­ritoire liés aux con­cep­tions et plans sec­tor­i­els fédéraux, les can­tons con­sul­tent les ser­vices fédéraux com­pétents.

3 Les sites pri­oritaires sont pris en compte de man­ière ap­pro­priée dans les plans et pre­scrip­tions qui ré­gis­sent l’util­isa­tion du sol ad­mise par la lé­gis­la­tion sur l’aména­ge­ment du ter­ritoire.

4 Les can­tons déclar­ent les sites pri­oritaires à l’OFEV, qui en pub­lie la liste.

6 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 29 sept. 2017, en vi­gueur depuis le 1er nov. 2017 (RO 2017 5409).

Section 2 Protection des prairies et pâturages secs d’importance nationale

Art. 6 Buts de la protection

1 Les ob­jets doivent être con­ser­vés in­tacts. Les buts de la pro­tec­tion con­sist­ent not­am­ment:

a.
en la con­ser­va­tion et le dévelop­pe­ment de la flore et de la faune spé­ci­fiques ain­si que des élé­ments éco­lo­giques in­dis­pens­ables à leur ex­ist­ence;
b.
en la con­ser­va­tion des par­tic­u­lar­ités, de la struc­ture et de la dy­namique pro­pres aux prair­ies sèches;
c.
en une ag­ri­cul­ture et une syl­vi­cul­ture re­spect­ant les prin­cipes du dévelop­pe­ment dur­able.

2 Dans les sites pri­oritaires, il con­vi­ent de dévelop­per la qual­ité éco­lo­gique des hab­it­ats et élé­ments struc­turels naturels ou semi-naturels qui en­tourent les ob­jets ain­si que leur mise en réseau, afin d’améliorer la fonc­tion­nal­ité spé­ci­fique des ob­jets.

3 Les buts de la pro­tec­tion spé­ci­fiques à chaque ob­jet sont fixés dans la de­scrip­tion des ob­jets visée à l’art. 3.

Art. 7 Dérogations aux buts de la protection

1 Les dérog­a­tions aux buts de la pro­tec­tion ne sont ad­mises que pour des pro­jets dont l’em­place­ment s’im­pose dir­ecte­ment par leur des­tin­a­tion et qui ser­vent à protéger l’homme contre des dangers naturels ou qui ré­pond­ent un autre in­térêt pub­lic pré­pondérant d’im­port­ance na­tionale. Quiconque déroge aux buts de la pro­tec­tion doit être tenu de pren­dre toutes les mesur­es pos­sibles pour as­surer la pro­tec­tion, la re­con­sti­t­u­tion ou, à dé­faut, le re­m­place­ment adéquat.

2 Il est en outre ad­mis de déro­ger aux buts de la pro­tec­tion dans les sites pri­oritaires lor­sque le pro­jet re­m­plit les con­di­tions fixées dans la lé­gis­la­tion sur l’amén­age­ment du ter­ritoire et lor­sque la sur­face et la qual­ité des prair­ies sèches sont glob­ale­ment re­con­stit­uées, voire ac­crues.

Art. 8 Mesures de protection et d’entretien

1 Les can­tons, après avoir pris l’avis des pro­priétaires fon­ci­ers con­cernés et des us­agers, prennent les mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien adéquates pour at­teindre les buts de la pro­tec­tion. Ce fais­ant, ils veil­lent en par­ticuli­er à con­serv­er et à dévelop­per une ex­ploit­a­tion ag­ri­cole et sylvicole dur­able et ad­aptée.

2 Les mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien font l’ob­jet d’ac­cords entre l’autor­ité can­tonale et les in­téressés. Si la con­clu­sion d’un ac­cord n’est pas pos­sible, elles sont or­don­nées.

3 Les can­tons veil­lent en par­ticuli­er:

a.
à ce que les plans et les pre­scrip­tions ré­gis­sant l’util­isa­tion du sol ad­mise par la lé­gis­la­tion sur l’amén­age­ment du ter­ritoire tiennent compte de man­ière ap­pro­priée des dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance;
b.
à ce qu’il ne soit en­tre­pris aucune con­struc­tion ni in­stall­a­tion ni aucune modi­fic­a­tion de ter­rain, qui contre­viendraient aux buts de la pro­tec­tion;
c.
à ce que les util­isa­tions existantes ou nou­velles, not­am­ment par l’ag­ri­cul­ture, la syl­vi­cul­ture et le tour­isme ain­si que l’util­isa­tion à des fins de détente, soi­ent en con­cord­ance avec les buts de la pro­tec­tion;
d.
à ce que les élé­ments struc­turels des ob­jets soi­ent con­ser­vés, voire améli­orés ou re­créés si cela sert à at­teindre les buts de la pro­tec­tion;
e.
à ce que le dévelop­pe­ment des es­pèces an­i­males et végétales rares ou men­acées ain­si que leurs biocénoses soit fa­vor­isé.

Section 3 Mise en œuvre et financement

Art. 9 Délais

Les mesur­es prévues aux art. 4, al. 1, et 8 doivent être prises dans un délai de dix ans à compt­er de l’in­scrip­tion des ob­jets à l’an­nexe 1.

Art. 10 Protection préventive

Tant que les can­tons n’ont pas pris de mesur­es de pro­tec­tion ni d’en­tre­tien, ils veil­lent, par des mesur­es im­mé­di­ates ap­pro­priées, à ce que l’état des ob­jets ne se détéri­ore pas.

Art. 11 Réparation des atteintes

Les can­tons veil­lent, chaque fois que l’oc­ca­sion se présente, à ce que les at­teintes déjà subies par les ob­jets soi­ent ré­parées dans la mesure du pos­sible.

Art. 12 Devoirs de la Confédération

1 Dans leur activ­ité, les autor­ités, ser­vices, in­sti­tuts et ét­ab­lisse­ments fédéraux sont tenus de con­serv­er les ob­jets con­formé­ment aux buts de la pro­tec­tion.

2 Ils prennent les mesur­es prévues aux art. 8, 10 et 11 dans les do­maines rel­ev­ant de leur com­pétence en vertu de la lé­gis­la­tion spé­ciale.

Art. 13 Compte rendu

Tant qu’ils n’ont pas pris les mesur­es né­ces­saires prévues aux art. 4, al. 1, et 8, les can­tons rendent compte à l’OFEV tous les deux ans, à la fin de l’an­née, de l’état de la pro­tec­tion des ob­jets.

Art. 14 Prestations de la Confédération

1 L’OFEV con­seille et sou­tient les can­tons dans l’ac­com­p­lisse­ment des tâches prévues par la présente or­don­nance.

2 Les in­dem­nités ver­sées par la Con­fédéra­tion pour les mesur­es prévues aux art. 4, 8, 10 et 11 sont ré­gies par les art. 18 et 19 de l’or­don­nance du 16 jan­vi­er 1991 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age (OPN)7.

3 Lor­sque des ob­jets de la présente or­don­nance com­prennent des sur­faces don­nant droit à des con­tri­bu­tions selon les art. 55 à 62 de l’or­don­nance du 23 oc­tobre 2013 sur les paie­ments dir­ects8, les con­tri­bu­tions pour l’en­tre­tien réguli­er de ces sur­faces sont al­louées en ap­plic­a­tion de l’or­don­nance sur les paie­ments dir­ects et non pas des art. 18 et 19 OPN.9

7 RS 451.1

8 RS 910.13

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. 6 de l’an­nexe 9 à l’O du 23 oct. 2013 sur les paie­ments dir­ects, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4145).

Art. 15 Collaboration avec l’agriculture et la sylviculture

Lor­squ’ils fix­ent les mesur­es de pro­tec­tion, d’en­tre­tien et de val­or­isa­tion, les ser­vices com­pétents col­laborent étroite­ment avec les ser­vices spé­cial­isés de l’ag­ri­cul­ture et de la syl­vi­cul­ture.

Art. 16 Aide à l’exécution

L’OFEV édicte d’en­tente avec l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture une aide à l’ex­écu­tion des mesur­es de pro­tec­tion et d’en­tre­tien con­formes à la présente or­don­nance.

Art. 17 Radiation d’objets

1 Lor­sque la pro­tec­tion d’un ob­jet ne peut plus être garantie en rais­on du dévelop­pe­ment avancé de friches, il est radié de l’in­ventaire fédéral.

2 Av­ant la ra­di­ation d’un ob­jet, les can­tons con­cernés sont in­vités à don­ner leur avis; ils con­sul­tent les in­téressés con­formé­ment à l’art. 4, al. 1.

Section 4 Dispositions finales

Art. 18 Modification du droit en vigueur

10

10 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2010 283.

Art. 19 Dispositions transitoires

1 Jusqu’à la dé­cision de leur in­scrip­tion à l’an­nexe 1, la pro­tec­tion des ob­jets énumérés à l’an­nexe 2 est ré­gie par l’art. 29, al. 1, let. a, OPN11 et par l’art. 10 de la pré­sente or­don­nance.

2 La de­scrip­tion de ces ob­jets est ac­cess­ible gra­tu­ite­ment sous forme élec­tro­nique12.

11 RS 451.1

12 www.bafu.ad­min.ch/pps-f

Art. 20 Entrée en vigueur

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er fév­ri­er 2010.

Annexe 1 13

13 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 sept. 2017 (RO 2017 5409). Mise à jour par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4775).

Liste des prairies et pâturages secs d’importance nationale

Annexe 2 15

15 Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 29 sept. 2017 (RO 2017 5409). Mise à jour par le ch. I de l’O du 21 oct. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 4775).

Liste des prairies et pâturages secs d’importance nationale dont l’examen n’est pas terminé