Section 1 Dispositions générales (1 - 2)
Section 3 Ressources génétiques en Suisse (8 - 9)
Section 4 Tâches des autorités (10 - 11)
Section 5 Dispositions finales (12 - 13)
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 23n, al. 5 et 6, 23o, al. 3, 23q, al. 1, et 26 de la loi fédérale arrête: |
Section 1 Dispositions générales |
Art. 2 Définitions
Dans la présente ordonnance, on entend par:
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Section 2 Exigences relatives à l’utilisation de ressources génétiques et de connaissances traditionnelles associées à celles-ci provenant d’autres Parties au Protocole de Nagoya |
Art. 3 Devoir de diligence
1 Pour respecter le devoir de diligence au sens de l’art. 23n LPN, l’utilisateur doit notamment consigner, conserver et transmettre aux utilisateurs suivants les informations ci-dessous:
2 Si certaines informations au sens de l’al. 1, let. b, ne sont pas connues et ne peuvent être obtenues, il convient d’en consigner les raisons, de conserver celles-ci et de les transmettre aux utilisateurs suivants. 3 Si le nom et l’adresse de la personne au sens de l’al. 1, let. b, ch. 5, relèvent du secret d’affaires, ces informations ne doivent pas être transmises aux utilisateurs suivants. 4 Si une situation d’urgence reconnue à l’échelle internationale ou nationale menace la santé d’hommes, d’animaux ou de plantes, ou l’environnement, il suffit, en cas d’utilisation de ressources génétiques constituant des organismes pathogènes ou nuisibles, que le devoir de diligence soit entièrement respecté au moment de la commercialisation des produits dont le développement repose sur l’utilisation de ces ressources génétiques. 5 Toutes les informations au sens des al. 1 et 2 doivent être conservées comme suit et, sur demande, être mises à la disposition des autorités d’exécution:
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Art. 4 Obligation de notifier
1 La notification au sens de l’art. 23o, al. 1, LPN incombe à l’utilisateur. Elle doit contenir les informations au sens de l’art. 3, al. 1 et 2, qui sont disponibles au moment de la notification. 2 La notification peut aussi être faite sur une base volontaire, notamment si aucune commercialisation n’est prévue. 3 L’utilisateur reçoit un numéro d’enregistrement attestant de la notification. 4 Si le respect du devoir de diligence a déjà été attesté dans le cadre de l’art. 7 du règlement (UE) no 511/20144 ou qu’il ressort d’informations publiées par le Centre international d’échange sur l’accès et le partage des avantages au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya, l’utilisateur peut transmettre à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) le numéro d’enregistrement de l’attestation ou de la publication correspondantes en lieu et place des informations figurant à l’art. 3, al. 1. 5 Dans le cadre d’une procédure d’autorisation de mise sur le marché, l’utilisateur doit indiquer à l’autorité compétente au sens de l’art. 11 si le développement du produit concerné repose sur l’utilisation de ressources génétiques soumises au devoir de diligence et à l’obligation de notifier; le cas échéant, il doit en indiquer le numéro d’enregistrement. 4 Règlement (UE) no 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux mesures concernant le respect par les utilisateurs dans l’Union du protocole de Nagoya sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, JO L 150 du 20 mai 2014, p. 59. |
Art. 6 Reconnaissance de bonnes pratiques
1 L’OFEV tient un registre public de bonnes pratiques grâce à l’application desquelles les utilisateurs peuvent partir de l’idée qu’ils remplissent les exigences des art. 3 à 5 et 8. 2 L’inscription de bonnes pratiques dans le registre se fait à la requête d’une association d’utilisateurs ou d’autres milieux concernés montrant que ces bonnes pratiques remplissent les exigences des art. 3 à 5 et 8. Les modifications ou les mises à jour de bonnes pratiques reconnues doivent être communiquées à l’OFEV. 3 L’OFEV peut également inscrire de sa propre initiative, dans le registre, des bonnes pratiques qui remplissent les exigences des art. 3 à 5 et 8. 4 S’il apparaît que lors de l’application d’une bonne pratique reconnue les exigences des art. 3 à 5 et 8 ne sont plus remplies, l’OFEV fixe un délai au terme duquel les mesures requises doivent être prises. Si les exigences ne sont pas remplies au terme de ce délai, l’OFEV supprime cette bonne pratique du registre. |
Art. 7 Reconnaissance de collections
1 En tenant compte de l’art. 5 du règlement (UE) no 511/20145, l’OFEV tient un registre public de collections reconnues pour lesquelles le détenteur garantit que:
2 L’inscription dans le registre se fait à la requête du détenteur, après que l’OFEV a contrôlé et confirmé le respect des exigences mentionnées à l’al. 1 pour la collection ou une partie de celle-ci. L’OFEV peut confier ce contrôle à des tiers. 3 S’il apparaît que la collection ou une partie de celle-ci ne remplit plus les exigences de l’al. 1, l’OFEV fixe un délai au terme duquel les mesures requises doivent être prises. Si les exigences ne sont pas remplies au terme de ce délai, l’OFEV supprime du registre la collection ou la partie concernée de celle-ci. 5 Cf. note de bas de page relative à l’art. 4, al. 4. |
Section 4 Tâches des autorités |
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Art. 10 Tâches de l’OFEV
1 L’OFEV est l’autorité compétente et le correspondant national pour le Protocole de Nagoya. Ses tâches sont notamment les suivantes:
2 L’OFEV encourage les utilisateurs à partager volontairement, de manière juste et équitable, les avantages découlant de l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, même en l’absence d’obligation légale. Il s’engage pour que les avantages obtenus soient affectés à la conservation de la diversité biologique et à l’utilisation durable de ses éléments constitutifs. |
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Art. 11 Tâches des autres autorités
1 Dans le cadre des procédures d’autorisation de mise sur le marché menées en vertu des ordonnances citées ci-dessous, les autorités compétentes contrôlent, pour les produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques ou de connaissances traditionnelles associées à celles-ci, qu’il est prouvé que l’obligation de notifier au sens des art. 4, 5 et 8 a été respectée:
2 S’il n’est pas prouvé, au début de la procédure d’autorisation, que l’obligation de notifier a été respectée, les autorités compétentes demandent à l’utilisateur d’en apporter la preuve avant la fin de la procédure. 3 Elles refusent l’autorisation tant que l’utilisateur n’a pas prouvé que l’obligation de notifier est respectée. 4 Elles transmettent à l’OFEV, sur demande, les indications fournies par l’utilisateur au sujet du respect de l’obligation de notifier. 7 RS 812.212.21. Le renvoi a été adapté en application de l'art. 12 al. 2 de la Loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512), avec effet au 1er janv. 2019. 10 RS 916.171 11 RS 916.307 12 RS 814.911 13 RS 916.151 14 RS 813.12 15 RS 813.11 |
Section 5 Dispositions finales |
Annexe |
Modification d’autres actes |
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit: …16 16 Les mod. peuvent être consultées au RO 2016 277. |