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Loi fédérale
sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées
(Loi sur les espèces protégées, LCITES)

du 16 mars 2012 (Etat le 1 mai 2017)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 78, al. 4, et 80, al. 2, let. d et e, de la Constitution1,
vu la convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)2,
vu la convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine3,
vu le message du Conseil fédéral du 7 septembre 20114,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet  

1 La présente loi règle le con­trôle de la cir­cu­la­tion des es­pèces de faune et de flore protégées, des parties de ces an­imaux et de ces plantes et des produits fab­riqués à partir de ceux-ci.

2 Sont con­sidérées comme des es­pèces de faune et de flore protégées:

a.
les es­pèces de faune et de flore in­scrites aux an­nexes I à III CITES;
b.
les es­pèces de faune et de flore dont les spé­ci­mens sont prélevés dans la nature en des quant­ités tell­es ou font l’ob­jet d’un com­merce tel que l’ex­ploi­ta­tion dur­able de leurs pop­u­la­tions naturelles pour­rait être men­acée;
c.
les es­pèces de faune et de flore dont les spé­ci­mens peuvent être fa­cile­ment con­fon­dus avec celles in­scrites aux an­nexes I à III CITES.
Art. 2 Liste des espèces protégées  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) désigne dans une or­don­nance les es­pèces, parties et produits qui sont sou­mis au con­trôle prévu par la présente loi.

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
spé­ci­mens d’es­pèces protégées: les an­imaux et les plantes, vivants ou morts, d’une es­pèce protégée, leurs parties fa­cile­ment iden­ti­fi­ables, les produits fab­riqués à partir de ces an­imaux et de ces plantes qui sont fa­cile­ment iden­ti­fi­ables et les parties ou produits de ces an­imaux et de ces plantes dont une pièce jus­ti­fic­at­ive, l’em­ballage, une marque de fab­rique ou une in­scrip­tion in­dique qu’ils sont fab­riqués à partir d’une es­pèce an­i­male ou végétale protégée ou d’une partie de celle-ci;
b.
cir­cu­la­tion: la ces­sion et l’ac­cept­a­tion à titre gra­tu­it ou onéreux, l’im­por­ta­tion, le trans­it, l’ex­port­a­tion, la pro­pos­i­tion à la vente, l’ex­pos­i­tion et la pos­ses­sion de spé­ci­mens;
c.
per­sonnes re­spons­ables:
1.
la per­sonne tenue d’ob­tenir une autor­isa­tion ou de faire une déclar­a­tion pour im­port­er, faire trans­iter ou ex­port­er des spé­ci­mens d’es­pèces protégées,
2.
le déten­teur, le pos­ses­seur ou le pro­priétaire de spé­ci­mens d’es­pèces protégées;
d.
im­port­a­tion: l’in­tro­duc­tion de spé­ci­mens sur le ter­ritoire dou­ani­er et dans les en­claves dou­an­ières suisses;
e.
trans­it: le trans­port de spé­ci­mens à tra­vers le ter­ritoire dou­ani­er et les en­claves dou­an­ières suisses;
f.
ex­port­a­tion: le trans­port de spé­ci­mens hors du ter­ritoire dou­ani­er et des en­claves dou­an­ières suisses.
Art. 4 Traités internationaux  

1 Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux port­ant sur le con­trôle de la cir­cu­la­tion des es­pèces de faune et de flore men­acées d’ex­tinc­tion.

2 L’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV)5 peut ap­prouver les modi­fic­a­tions des an­nexes de la CITES et for­muler ou re­tirer des réserves con­cernant ces modi­fic­a­tions. Il peut mettre à jour de son propre chef les listes visées à l’art. 2.

3 L’OSAV peut statuer sur les modi­fic­a­tions de l’an­nexe de la con­ven­tion in­ter­na­tionale du 2 décembre 1946 pour la régle­ment­a­tion de la chasse à la baleine et sur la présent­a­tion et le re­trait d’ob­jec­tions contre ces modi­fic­a­tions.

5 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 5 Information  

La Con­fédéra­tion veille à l’in­form­a­tion du pub­lic sur la mise en œuvre de la CITES.

Section 2 Obligations et interdictions

Art. 6 Déclaration  

1 Quiconque en­tend im­port­er, faire trans­iter ou ex­port­er des spé­ci­mens d’es­pèces protégées doit les déclarer au bur­eau de dou­ane ou à un ser­vice désigné par l’OSAV.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la déclar­a­tion.

Art. 7 Autorisation  

1 Doit ob­tenir une autor­isa­tion de l’OSAV quiconque en­tend:

a.
im­port­er, faire trans­iter ou ex­port­er des spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES;
b.
im­port­er des spé­ci­mens vivants d’es­pèces non do­mest­iquées de mam­mi­fères, d’oiseaux, de rep­tiles et d’am­phibi­ens qui peuvent être fa­cile­ment con­fon­dus avec des spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES.

2 Le DFI peut sou­mettre à autor­isa­tion l’im­port­a­tion de spé­ci­mens d’autres es­pèces dans les cas suivants:

a.
les spé­ci­mens sont prélevés dans la nature en de­squant­ités tell­es ou font l’ob­jet d’un com­merce tel que l’ex­ploit­a­tion dur­able de leurs pop­u­la­tions naturelles pour­rait être men­acée;
b.
les spé­ci­mens peuvent être fa­cile­ment con­fon­dus avec des spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites dans les an­nexes I à III CITES.

3 Les autor­isa­tions d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion re­quises en vertu d’autres lois sont réser­vées.

4 Le Con­seil fédéral règle les procé­dures d’oc­troi et de re­trait des autor­isa­tions. Il peut pré­voir des autor­isa­tions de longue durée et des cer­ti­ficats spé­ci­aux.

Art. 8 Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation  

1 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions aux ré­gimes de déclar­a­tion et d’autor­isa­tion pour l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion des spé­ci­mens d’es­pèces protégées ré­pond­ant aux con­di­tions suivantes:

a.
les spé­ci­mens ne sont pas vivants et con­stitu­ent des ef­fets de démén­age­ment ou des ob­jets des­tinés à un us­age per­son­nel;
b.
les spé­ci­mens sont des an­imaux ou des plantes con­ser­vés ou des spé­ci­mens vivants de plantes dont la cir­cu­la­tion pour­suit un but sci­en­ti­fique non com­mer­cial.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des ex­cep­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion pour l’im­port­a­tion et le trans­it de spé­ci­mens de cer­taines es­pèces in­scrites dans les an­nexes II et III CITES. Les es­pèces dont les spé­ci­mens sont prélevés dans la nature en de­squant­ités tell­es ou qui font l’ob­jet d’un com­merce tel que l’ex­ploit­a­tion dur­able de leurs pop­u­la­tions naturelles pour­rait être men­acée ne peuvent faire l’ob­jet de tell­es ex­cep­tions.

Art. 9 Interdiction d’importer  

1 Le Con­seil fédéral peut in­ter­dire l’im­port­a­tion de spé­ci­mens visés à l’art. 1, al. 2, let. b, s’il dis­pose d’in­form­a­tions fiables selon lesquelles:

a.
ils sont prélevés dans la nature de man­ière il­li­cite ou font l’ob­jet d’un com­merce il­li­cite;
b.
ils sont prélevés dans la nature en des quant­ités tell­es ou font l’ob­jet d’un com­merce tel que l’es­pèce est men­acée d’ex­tinc­tion.

2 En cas d’in­frac­tion prouvée à la CITES et sur re­com­manda­tion des or­ganes de la CITES dans lesquels la Suisse est re­présentée, le DFI peut in­ter­dire tem­po­raire­ment l’im­port­a­tion des spé­ci­mens suivants:

a.
les spé­ci­mens de cer­taines es­pèces in­scrites dans les an­nexes I à III CITES en proven­ance de cer­tains pays;
b.
les spé­ci­mens de toutes les es­pèces in­scrites dans les an­nexes I à III CITES en proven­ance de cer­tains pays;
c.
les spé­ci­mens de cer­taines es­pèces in­scrites dans les an­nexes I à III CITES en proven­ance de tous les pays.
Art. 10 Preuves  

1 Quiconque pos­sède des spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites dans les an­nexes I à III CITES doit dis­poser de doc­u­ments qui per­mettent de véri­fi­er leur proven­ance ou leur ori­gine et la légal­ité de leur mise en cir­cu­la­tion.

2 Quiconque cède de tels spé­ci­mens doit re­mettre les doc­u­ments visés à l’al. 1 au nou­veau pro­priétaire ou pos­ses­seur.

3 Le DFI règle les mod­al­ités. Il peut pré­voir des ex­cep­tions pour cer­taines es­pèces in­scrites dans les an­nexes II et III CITES si les spé­ci­mens ont été ac­quis en Suisse. Les es­pèces dont les spé­ci­mens sont prélevés dans la nature en des quant­ités tell­es ou qui font l’ob­jet d’un com­merce tel que l’ex­ploit­a­tion dur­able de leurs pop­u­la­tions naturelles pour­rait être men­acée ne peuvent faire l’ob­jet de tell­es ex­cep­tions.

Art. 11 Obligations des entreprises commerciales  

1 Quiconque fait le com­merce à titre pro­fes­sion­nel de spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites dans les an­nexes I à III CITES doit tenir un re­gistre de ces spé­ci­mens.

2 Le DFI règle les mod­al­ités. Il peut pré­voir des ex­cep­tions pour les matières végétales re­produites ar­ti­fi­ci­elle­ment.

3 Il peut pré­voir que les per­sonnes qui font le com­merce à titre pro­fes­sion­nel de spé­ci­mens de cer­taines es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES ont l’ob­lig­a­tion de s’en­re­gis­trer.

Section 3 Exécution

Art. 12 Contrôles à l’intérieur du pays  

1 Les or­ganes de con­trôle peuvent véri­fi­er la proven­ance et l’ori­gine des spé­ci­mens d’es­pèces protégées et la légal­ité de leur cir­cu­la­tion.

2 A cette fin, ils ont ac­cès, avec ou sans préav­is, à tous les lo­c­aux et à toutes les in­stall­a­tions qui ab­rit­ent ces spé­ci­mens ou qui sont soupçon­nés d’en ab­riter.

3 Ils peuvent con­sul­ter les re­gis­tres des spé­ci­mens et pré­lever des échan­til­lons afin d’iden­ti­fi­er les spé­ci­mens.

4 Dans l’ex­écu­tion de leurs tâches, les or­ganes de con­trôle ont la qual­ité d’or­gane de po­lice ju­di­ci­aire.

5 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la procé­dure de con­trôle.

Art. 13 Contrôles lors de l’importation, du transit et de l’exportation  

1 Les or­ganes de con­trôle ex­am­in­ent les spé­ci­mens d’es­pèces protégées lors de leur im­port­a­tion, de leur trans­it ou de leur ex­port­a­tion.

2 Les con­trôles peuvent com­pren­dre un con­trôle doc­u­mentaire, un con­trôle d’iden­tité et un con­trôle physique. Les or­ganes de con­trôle sont autor­isés à pré­lever des échan­til­lons afin d’iden­ti­fi­er les spé­ci­mens.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités de la procé­dure de con­trôle.

Art. 14 Mesures  

En cas de con­test­a­tion, les or­ganes de con­trôle prennent une des mesur­es suivantes:

a.
libéra­tion sous réserve;
b.
re­foule­ment;
c.
séquestre;
d.
con­fis­ca­tion.
Art. 15 Séquestre  

1 Les or­ganes de con­trôle séquestrent les spé­ci­mens d’es­pèces protégées dans les cas suivants:

a.
les spé­ci­mens font l’ob­jet d’une con­test­a­tion et leur libéra­tion sous réserve ou leur re­foule­ment n’est pas pos­sible;
b.
les spé­ci­mens font l’ob­jet d’une con­test­a­tion et leur re­foule­ment n’est pas con­cili­able avec la pro­tec­tion des an­imaux;
c.
les or­ganes de con­trôle ont des rais­ons fondées de soupçon­ner que les spé­ci­mens ont été mis en cir­cu­la­tion de man­ière il­li­cite;
d.
les spé­ci­mens des­tinés à l’im­port­a­tion, au trans­it ou à l’ex­port­a­tion ne sont pas ac­com­pag­nés des autor­isa­tions ou cer­ti­ficats né­ces­saires;
e.
les spé­ci­mens déclarés ne leur sont pas présentés;
f.
les spé­ci­mens con­trôlés à l’in­térieur du pays ne sont pas ac­com­pag­nés des doc­u­ments val­ables ou de la preuve qu’ils ont été mis en cir­cu­la­tion lé­gale­ment.

2 Le Con­seil fédéral règle l’en­tre­posage ou l’héberge­ment des spé­ci­mens séquestrés.

Art. 16 Confiscation  

1 Les spé­ci­mens séquestrés sont con­fisqués par les or­ganes de con­trôle dans les cas suivants:

a.
aucune autor­isa­tion ni cer­ti­ficat ne peut être délivré pour l’im­port­a­tion, le trans­it ou l’ex­port­a­tion de ces spé­ci­mens;
b.
les doc­u­ments man­quants ne sont pas re­mis ou les preuves man­quantes ne sont pas présentées dans le délai im­parti;
c.
les spé­ci­mens déclarés ne leur sont pas présentés dans le délai im­parti;
d.
les spé­ci­mens sont sans maître.

2 Les spé­ci­mens con­fisqués peuvent être ren­voyés dans le pays ex­portateur, con­ser­vés, détru­its ou aliénés. Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Art. 17 Organisation de l’exécution  

1 La Con­fédéra­tion ex­écute la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral peut con­fi­er des tâches d’ex­écu­tion à des or­gan­isa­tions et à des per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé.

3 Les tâches et les com­pétences de ces tiers doivent être définies dans un man­dat de presta­tions.

4 Le Con­seil fédéral peut autor­iser ces tiers à fac­turer des émolu­ments pour les activ­ités qu’ils ex­er­cent dans le cadre de la présente loi. Il en fixe le mont­ant.

Art. 18 Entraide administrative  

Les autor­ités fédérales char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi et de la pour­suite pénale peuvent col­laborer et co­or­don­ner les en­quêtes avec les autor­ités étrangères com­pétentes et avec des or­gan­isa­tions et des comités in­ter­na­tionaux si les con­di­tions suivantes sont réunies:

a.
l’ex­écu­tion de la présente loi et des dis­pos­i­tions per­tin­entes du droit in­ter­na­tion­al le re­quiert;
b.
les autor­ités étrangères, les or­gan­isa­tions et les comités in­ter­na­tionaux sont sou­mis à un secret de fonc­tion équi­val­ent à ce­lui prévu par le droit suisse.
Art. 19 Comité d’experts  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue un comité d’ex­perts qui con­seille l’OSAV dans les do­maines con­cernés. Il peut désign­er en qual­ité de comité d’ex­perts une or­gan­isa­tion ex­terne à l’ad­min­is­tra­tion fédérale.

2 Le comité d’ex­perts est l’équi­val­ent de l’autor­ité sci­en­ti­fique définie dans la CITES.

Section 4 Emoluments et coûts

Art. 20  

1 Les dé­cisions et les presta­tions des or­ganes de con­trôle sont sou­mises à un émolu­ment.

2 La per­sonne re­spons­able sup­porte les coûts liés à l’iden­ti­fic­a­tion des spé­ci­mens lor­sque les in­form­a­tions fournies dans la déclar­a­tion, dans les doc­u­ments d’ac­com­pag­ne­ment ou pendant les con­trôles sont fausses ou in­com­plètes ou qu’elles in­duis­ent en er­reur.

3 La per­sonne re­spons­able sup­porte les coûts des mesur­es qui dé­cou­lent d’une con­test­a­tion.

4 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment la réten­tion des spé­ci­mens con­trôlés.

Section 5 Traitement des données

Art. 21 Système d’information  

1 La Con­fédéra­tion ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion pour ac­com­plir les tâches fixées dans la présente loi. Ce sys­tème peut con­tenir des don­nées sens­ibles re­l­at­ives aux sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales si elles sont né­ces­saires à l’ex­écu­tion de la présente loi.

2 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il désigne not­am­ment:

a.
les or­ganes de con­trôle autor­isés à traiter des don­nées per­son­nelles pour ac­com­plir leurs tâches d’ex­écu­tion, y com­pris des don­nées sens­ibles;
b.
les or­ganes de con­trôle autor­isés à ac­céder à ces don­nées en ligne.
Art. 22 Communication de données aux organes de contrôle  

L’OSAV et les autres or­ganes de con­trôle se trans­mettent les don­nées né­ces­saires à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches.

Art. 23 Communication de données à des autorités étrangères  

1 L’OSAV n’est autor­isé à com­mu­niquer les don­nées traitées en ap­plic­a­tion de la présente loi, not­am­ment les don­nées sens­ibles re­l­at­ives aux sanc­tions ad­min­is­tra­tives et pénales, à des autor­ités étrangères et à des or­gan­isa­tions supra­na­tionales et in­ter­na­tionales que dans la mesure où cette com­mu­nic­a­tion est né­ces­saire à l’ex­écu­tion de la CITES.

2 Les don­nées peuvent être com­mu­niquées en ligne si la lé­gis­la­tion étrangère as­sure un niveau de pro­tec­tion adéquat de la per­son­nal­ité des per­sonnes con­cernées. Le Con­seil fédéral désigne les pays et les or­gan­isa­tions supra­na­tionales et in­ter­na­tionales qui présen­tent cette garantie.

Section 6 Voies de droit

Art. 24 Opposition  

1 Les dé­cisions de l’OSAV peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion.

2 L’ef­fet sus­pensif de l’op­pos­i­tion peut être re­tiré.

3 Le délai d’op­pos­i­tion est de 10 jours.

Art. 25 Recours  

1 Les dé­cisions ren­dues par d’autres autor­ités fédérales que l’OSAV et par les tiers visés à l’art. 17, al. 2, peuvent faire l’ob­jet d’un re­cours auprès de l’OSAV.

2 Le délai de re­cours est de 30 jours.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 26 Contraventions et délits  

1 Est puni d’une amende de 40 000 francs au plus quiconque en­fre­int in­ten­tion­nelle­ment:

a.
les art. 6, al. 1, 7, al. 1, ou 11, al. 1;
b.
les dis­pos­i­tions édictées par le Con­seil fédéral ou le DFI en ap­plic­a­tion des art. 7, al. 2, 9 ou 11, al. 3, et dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able.

2 Dans les cas graves, la peine est une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou une peine pé­cuni­aire. Le cas est grave not­am­ment dans les cas suivants:

a.
l’in­frac­tion porte sur une quant­ité telle de spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites dans l’an­nexe I CITES que l’es­pèce est men­acée d’ex­tinc­tion;
b.
l’in­frac­tion est com­mise par méti­er ou de man­ière répétée.

3 La tent­at­ive, la com­pli­cité et l’in­stig­a­tion sont pun­iss­ables.

4 Si l’auteur agit par nég­li­gence, la peine est une amende de 20 000 francs au plus.

5 Est puni d’une amende quiconque en­fre­int d’autres dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion édictées par le Con­seil fédéral ou le DFI dont la vi­ol­a­tion est déclarée pun­iss­able.

Art. 27 Poursuite pénale  

1 L’OSAV pour­suit et juge les in­frac­tions visées à l’art. 26. S’il y a sim­ul­tané­ment in­frac­tion à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes6 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA7, l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes pour­suit et juge ces in­frac­tions. La procé­dure est ré­gie par la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if8.

2 Si un acte con­stitue à la fois une in­frac­tion visée à l’al. 1 et une in­frac­tion à la loi du 16 décembre 2005 sur la pro­tec­tion des an­imaux9, à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires10, à la loi du 29 av­ril 1998 sur l’ag­ri­cul­ture11, à la loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties12, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse13 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche14 et qu’elles sont pour­suivies par la même autor­ité, la peine prévue pour l’in­frac­tion la plus grave est ap­pli­quée; cette peine peut être aug­mentée de man­ière ap­pro­priée.15

3 La pour­suite pénale d’une con­tra­ven­tion se pre­scrit par cinq ans, la peine pour une con­tra­ven­tion, par quatre ans.

6 RS 631.0

7 RS 641.20

8 RS 313.0

9 RS 455

10 RS 817.0

11 RS 910.1

12 RS 916.40

13 RS 922.0

14 RS 923.0

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 1 de l’an­nexe à la L du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Section 8 Dispositions finales

Art. 28 Modification du droit en vigueur  

La modi­fic­a­tion du droit en vi­gueur est réglée dans l’an­nexe 1.

Art. 29 Dispositions de coordination  

La co­ordin­a­tion de la présente loi avec d’autres act­es lé­gis­latifs est réglée dans l’an­nexe 2.

Art. 30 Référendum et entrée en vigueur  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er oc­tobre 201316

16 ACF du 4 sept. 2013

Annexe 1

(art. 28)

Modification du droit en vigueur

Les lois fédérales mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

17

17 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 3095.

Annexe 2

(art. 29)

Coordination avec la loi du 1 juillet 1966 sur les épizooties (LFE) er18

19

19 La mod. peut être consultée au RO 2013 3095.

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