|
Art. 29 Tâches de l’AFD et du service de contrôle désigné par l’OSAV
1 L’AFD: - a.
- annonce à l’organe de contrôle compétent les lots présentés à l’importation, si un contrôle visé à l’art. 30, al. 1, est prescrit, et
- b.
- perçoit les émoluments qui frappent les lots présentés à l’importation, à l’exception des émoluments pour le contrôle des plantes vivantes en provenance de l’Union européenne (art. 40, al. 2, let. c).
2 Si l’importation, le transit ou l’exportation sont effectués via une enclave douanière suisse, l’organe de contrôle désigné par l’OSAV: - a.
- effectue les contrôles visés aux art. 30 à 32;
- b.
- prend les mesures visées aux art. 34 à 36, et
- c.
- veille à ce que les émoluments soient payés.
|
Art. 30 Contrôle des lots destinés à l’importation
1 Le DFI définit dans une ordonnance, d’une part, les spécimens à déclarer qui doivent faire l’objet d’un contrôle documentaire au moment de leur importation, et d’autre part, en précisant dans quels cas, les spécimens qui doivent en outre faire l’objet d’un contrôle d’identité et d’un contrôle physique. 2 Les lots qui ne sont pas contrôlés à l’emplacement officiel doivent être présentés à l’organe de contrôle compétent dans un délai de deux jours ouvrables à compter de leur déclaration, si l’OSAV l’a ordonné. Un lot peut être modifié avant le contrôle uniquement dans la mesure où cette modification est nécessaire pour assurer le bien-être des animaux ou des plantes. 3 L’OSAV peut convenir avec les destinataires agréés visés à l’art. 101 de l’ordonnance du 1er novembre 2006 sur les douanes26 et avec les entreposeurs visés à l’art. 52, al. 1, LD27 des contrôles à effectuer et du lieu où ces contrôles seront effectués. La convention doit définir les modalités qui régissent l’entreposage des spécimens jusqu’au moment du contrôle ainsi que les informations à enregistrer. 4 En accord avec l’AFD, l’OSAV peut déléguer aux organes des douanes le contrôle des documents et des lots.
|
Art. 31 Contrôle des lots en transit
Les organes de contrôle contrôlent les lots en transit par sondage ou en cas de soupçon.
|
Art. 32 Contrôle des lots destinés à l’exportation
1 S’il s’agit de lots destinés à l’exportation, l’AFD effectue un contrôle des documents. Si elle estime que l’exportation est conforme au droit applicable, elle l’atteste. 2 Si les lots sont exportés depuis une enclave douanière suisse, le contrôle des documents est effectué par le service de contrôle désigné par l’OSAV. 3 Les organes de contrôle peuvent effectuer un contrôle d’identité et un contrôle physique.
|
Art. 33 Ports francs et entrepôts douaniers ouverts
1 Les lots provenant d’un pays étranger qui sont entreposés dans un port franc ou un entrepôt douanier ouvert sont contrôlés selon les dispositions applicables aux lots destinés à l’importation. 2 La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit déclarer les lots à l’AFD au moment de leur entreposage et présenter les autorisations et certificats requis. 3 Les lots entreposés et ceux qui doivent être sortis de l’entrepôt sont contrôlés par sondage ou en cas de soupçon. Les contrôles peuvent comprendre un contrôle documentaire, un contrôle d’identité et un contrôle physique. 4 Le contrôle des lots qui quittent un port franc ou un entrepôt douanier ouvert pour être transportés à l’étranger est régi par l’art. 32, al. 1 et 3. La personne assujettie à l’obligation de déclarer doit présenter les autorisations et certificats requis à l’AFD lors de la déclaration en vue de la procédure de transit.
|
Art. 34 Contestations
Les lots non réglementaires font l’objet d’une contestation par les organes de contrôle. Font notamment l’objet d’une contestation: - a.
- les lots pour lesquels les documents requis font défaut ou sont incomplets;
- b.
- les lots pour lesquels il existe un soupçon fondé qu’ils contiennent des spécimens visés à l’art. 1, al. 1, let a ou b, qui sont illégalement en circulation, ou
- c.
- les lots qui n’ont pas été déclarés ou qui n’ont pas été présentés aux organes de contrôle.
|
Art. 35 Refoulement, libération sous réserve
Exceptionnellement, les organes de contrôle peuvent ordonner le refoulement du lot ou sa libération sous réserve, si le lot ou les documents qui l’accompagnent ne s’écartent que de manière marginale de leur état réglementaire.
|
Art. 36 Séquestre
1 Les organes de contrôle séquestrent les spécimens: - a.
- dans les cas visés à l’art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES;
- b.
- lorsque l’autorisation requise par la LChP fait défaut et qu’un refoulement ne soit pas défendable pour des raisons de protection des animaux, ou si les spécimens n’ont pas été déclarés ou qu’ils n’ont pas été présentés aux organes de contrôle.
2 Ils séquestrent les spécimens inscrits à l’annexe I CITES28 et les animaux vivants qui transitent par des aéroports nationaux si ces spécimens ou ces animaux font l’objet d’une contestation. 3 Ils peuvent accorder à la personne responsable un délai approprié pour lui permettre de remédier à l’irrégularité qui a entraîné la contestation.
|
Art. 37 Libération
L’OSAV libère le lot séquestré lorsqu’il a été remédié à l’irrégularité qui a entraîné la contestation.
|
Art. 38 Confiscation
L’OSAV confisque les spécimens: - a.
- dans les cas visés à l’art. 16, al. 1, LCITES;
- b.
- lorsque l’autorisation exigée par la LChP n’a pas été présentée dans le délai prescrit ou que les spécimens n’ont pas été présentés aux organes de contrôle.
|