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Ordonnance
sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées
(OCITES)

du 4 septembre 2013 (Etat le 1 janvier 2020)er

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et
de flores protégées (LCITES)1,
vu l’art. 9, al. 2, de la loi du 20 juin 1986 sur la chasse (LChP)2
et l’art. 6, al. 3, de la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche (LFSP)3,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application  

1 La présente or­don­nance est ap­plic­able:

a.
aux an­imaux et aux plantes d’es­pèces protégées au sens de la LCITES, à leurs parties et aux produits ob­tenus à partir de ces an­imaux et de ces plantes;
b.
aux an­imaux d’es­pèces pour lesquelles la LChP ex­ige une autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion pour leur im­port­a­tion, leur trans­it ou leur ex­port­a­tion, ain­si qu’à leurs parties et aux produits ob­tenus de ces an­imaux, et
c.
aux pois­sons et écre­visses d’es­pèces, races et var­iétés étrangères au pays pour l’im­port­a­tion et l’in­tro­duc­tion dans les eaux suisses de­squels la LF­SP ex­ige une autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion.

2 Les hy­brides jusqu’à la quat­rième généra­tion (F4) d’an­imaux in­scrits aux an­nexes I à III de la con­ven­tion du 3 mars 1973 sur le com­merce in­ter­na­tion­al des es­pèces de faune et de flore sauvages men­acées d’ex­tinc­tion (CITES)4 sont con­sidérés comme des an­imaux d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES.

Art. 2 Lots  

Par lot, on en­tend plusieurs spé­ci­mens d’an­imaux ou de plantes qui sont trans­portés à l’aide du même moy­en de trans­port, qui provi­ennent d’un même ex­péditeur et qui sont des­tinés à un même des­tinataire.

Chapitre 2 Obligations relatives à l’importation, au transit à l’exportation de spécimens

Art. 3 Autorisations et certificats de l’état d’exportation ou de l’État de réexportation  

1 Les spé­ci­mens des es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III de la CITES5 ne peuvent être im­portés en Suisse ou trans­iter par la Suisse que sur présent­a­tion d’un des doc­u­ments suivants:

a.
autor­isa­tion d’ex­port­a­tion délivrée par l’État d’ex­port­a­tion;
b.
cer­ti­ficat de ré­ex­port­a­tion délivré par l’État de ré­ex­port­a­tion;
c.
cer­ti­ficat visé à l’art. VII, al. 2, CITES, délivré par l’or­gane de ges­tion de la CITES de l’État d’ex­port­a­tion ou de l’État de ré­ex­port­a­tion, at­test­ant qu’il s’agit d’un spé­ci­men pré-con­ven­tion;
d.
cer­ti­ficat visé à l’art. VII, al. 5, CITES délivré par l’or­gane de ges­tion de la CITES de l’État d’ex­port­a­tion.

2 L’autor­isa­tion ou le cer­ti­ficat doit prouver en­tière­ment l’ori­gine des spé­ci­mens couverts in­scrits aux an­nexes I à III CITES. L’ori­gin­al ou une tra­duc­tion de ce­lui-ci légal­isée par une autor­ité of­fi­ci­elle doit être li­bellé soit dans l’une des langues of­fi­ci­elles de la Suisse, soit en anglais ou en es­pagn­ol.

Art. 4 Personne responsable des documents  

Quiconque im­porte, fait trans­iter ou ex­porte des spé­ci­mens visés à l’art. 1, al. 1, veille à fournir tous les doc­u­ments re­quis.

Art. 5 Déclaration  

1 Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) défin­it dans une or­don­nance les spé­ci­mens visés à l’art. 1, al. 1, let. a et b, qui doivent être déclarés au mo­ment de leur im­port­a­tion, de leur trans­it et de leur ex­port­a­tion. S’il s’agit d’an­imaux pouv­ant être chassés au sens de la LChP et des­tinés au lâch­er, seule leur im­port­a­tion doit être déclarée.

2 Les spé­ci­mens doivent être déclarés à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes (AFD) au moy­en de la déclar­a­tion pre­scrite par la lé­gis­la­tion dou­an­ière. Si les spé­ci­mens sont im­portés dans une en­clave dou­an­ière suisse, trans­it­ent par une telle en­clave ou sont ex­portés depuis une telle en­clave, la déclar­a­tion doit être ef­fec­tuée à l’un des postes de con­trôle désignés par l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV)6.

3 Les autor­isa­tions re­quises par la LCITES et la LChP ain­si que les autor­isa­tions et cer­ti­ficats visés à l’art. 3 doivent être joints à la déclar­a­tion des­tinée à l’AFD ou au poste de con­trôle désigné par l’OSAV.

6 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 6 Personnes assujetties à l’obligation de déclarer  

1 Sont as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer:

a.
les per­sonnes visées à l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes (LD)7;
b.
les per­sonnes:
1.
qui im­portent des spé­ci­mens dans une en­clave dou­an­ière suisse;
2.
qui font trans­iter des spé­ci­mens par une en­clave dou­an­ière suisse, ou
3.
qui ex­portent des spé­ci­mens depuis une en­clave dou­an­ière suisse.

2 Les per­sonnes as­sujet­ties à l’ob­lig­a­tion de déclarer doivent:

a.
veiller à ce que les spé­ci­mens sou­mis à déclar­a­tion soi­ent déclarés à l’AFD ou au poste de con­trôle désigné par l’OSAV;
b.
présenter les doc­u­ments né­ces­saires et fournir, sur de­mande, des ren­sei­gne­ments sur l’iden­tité et l’ori­gine des spé­ci­mens;
c.
présenter les lots à l’or­gane char­gé de les con­trôler;
d.
veiller, en cas de con­trôle physique, à déballer, pré­parer et présenter les lots au con­trôle, puis à réem­baller et à char­ger les lots con­trôlés, et
e.
mettre gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion des or­ganes de con­trôle qui en font la de­mande le per­son­nel aux­ili­aire ou les moy­ens tech­niques né­ces­saires au trav­ail des­dits or­ganes, not­am­ment pour l’ex­a­men des an­imaux dangereux.
Art. 7 Saisie dans le système d’information des données relatives aux importations  

Quiconque im­porte à titre pro­fes­sion­nel des spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES8 qui seront ré­ex­portés, doit saisir les in­form­a­tions re­l­at­ives à ces im­port­a­tions dans le sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 21 LCITES et gérer ces in­form­a­tions.

Chapitre 3 Autorisations

Section 1 Autorisations d’importation, de transit ou d’exportation de spécimens d’espèces de faune et de flore protégées inscrites aux annexes I à III CITES

Art. 8 Conditions générales d’octroi des autorisations  

1 Une autor­isa­tion d’im­port­a­tion, de trans­it ou d’ex­port­a­tion de spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES9 n’est délivrée que si les con­di­tions fixées aux art. III à VI CITES sont re­m­plies. Les autor­ités com­pétentes sont définies aux art. 40, al. 1, et 42.

2 Les con­di­tions d’oc­troi des autor­isa­tions ap­plic­ables aux spé­ci­mens d’une es­pèce an­i­male in­scrite à l’an­nexe I CITES qui sont élevés en cap­tiv­ité à des fins com­mer­ciales et aux spé­ci­mens d’une es­pèce végétale in­scrite à l’an­nexe I CITES qui sont re­produits ar­ti­fi­ci­elle­ment à des fins com­mer­ciales, sont fixées à l’art. IV CITES et s’ap­pli­quent en vertu de l’art. VII, al. 4, CITES.

3 Les con­di­tions d’oc­troi des autor­isa­tions pour les es­pèces an­i­males in­scrites à l’an­nexe I CITES dont la sur­vie dépend es­sen­ti­elle­ment de leur déten­tion en capti­vité, sont fixées à l’art. III CITES. Ces con­di­tions doivent être re­m­plies même si les an­imaux sont élevés en cap­tiv­ité. Le DFI défin­it par voie d’or­don­nance les es­pèces an­i­males con­cernées.

4 Pour les es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES qui sont par­ticulière­ment men­acées ou qui font fréquem­ment l’ob­jet d’un com­merce illégal, l’OSAV peut ex­i­ger la présent­a­tion de doc­u­ments et d’in­form­a­tions sup­plé­mentaires prouv­ant la légal­ité de la cir­cu­la­tion des spé­ci­mens.

Art. 9 Conditions supplémentaires d’octroi des autorisations d’importation  

L’autor­isa­tion d’im­port­er des spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES10 n’est délivrée que si, en plus de celles qui sont fixées à l’art. 8, sont re­m­plies les con­di­tions suivantes:

a.
pour pouvoir im­port­er des an­imaux vivants dont la déten­tion est sou­mise à autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 7, al. 3, de la loi du 16 décembre 2005 sur la pro­tec­tion des an­imaux (LPA)11 ou à l’art. 10 LChP: ob­lig­a­tion de dis­poser d’une autor­isa­tion de détenir ces an­imaux;
b.
pour pouvoir im­port­er des an­imaux vivants d’es­pèces in­scrites dans l’an­nexe I CITES prélevés dans la nature: les in­stall­a­tions d’héberge­ment de ces an­imaux chez le des­tinataire doivent être con­formes aux re­com­manda­tions émises par le comité d’ex­perts (art. 42);
c.
pour pouvoir im­port­er du cavi­ar: ob­lig­a­tion de prouver que son ex­port­a­tion du pays d’ori­gine ne re­monte pas à plus de 18 mois.
Art. 10 Conditions supplémentaires d’octroi des autorisations d’exportation ou de réexportation  

1 L’autor­isa­tion d’ex­port­er des spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES12 n’est délivrée que si, en plus des con­di­tions fixées à l’art. 8, la preuve est ap­portée que:

a.
les spé­ci­mens ont été ac­quis lé­gale­ment;
b.
les spé­ci­mens sont des des­cend­ants de spé­ci­mens qui cir­cu­lent ou qui cir­cu­laient lé­gale­ment.

2 L’autor­isa­tion de ré­ex­port­er des spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES n’est délivrée que si, en plus des con­di­tions fixées à l’art. 8, la preuve est ap­portée que les spé­ci­mens ont été im­portés con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LCITES et aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3 S’il s’agit de cavi­ar, il faut que son ex­port­a­tion du pays d’ori­gine ne re­monte pas à plus de 18 mois.

Art. 11 Spécimens pré-convention  

1 L’autor­isa­tion d’im­port­er des spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES13 qui ont été ac­quis av­ant que la CITES ne leur soit ap­plic­able (spé­ci­mens dits pré-con­ven­tion), n’est délivrée que sur présent­a­tion d’un cer­ti­ficat de l’autor­ité de ges­tion de la CITES du pays de proven­ance at­test­ant qu’il s’agit d’un spé­ci­men pré-con­ven­tion.

2 L’autor­isa­tion de ré­ex­port­er de tels spé­ci­mens n’est délivrée que si le re­quérant ap­porte la preuve qu’un cer­ti­ficat de l’autor­ité de ges­tion de la CITES du pays de proven­ance at­test­ant qu’il s’agit d’un spé­ci­men pré-con­ven­tion a été présenté au mo­ment de l’im­port­a­tion.

3 Le cer­ti­ficat at­test­ant qu’il s’agit d’un spé­ci­men pré-con­ven­tion, né­ces­saire pour ex­port­er de tels spé­ci­mens, n’est délivré que si le re­quérant ap­porte une preuve suf­f­is­ante que les spé­ci­mens ont été ac­quis av­ant que la CITES ne leur soit ap­plic­able.

Art. 12 Autorisations d’importation de longue durée  

1 Le DFI défin­it dans une or­don­nance les catégor­ies de spé­ci­mens visés à l’art. 1, al. 1, let. a, pour lesquels il est délivré une autor­isa­tion d’im­port­a­tion de longue durée.

2 L’OSAV délivre l’autor­isa­tion d’im­port­a­tion de longue durée si le re­quérant:

a.
a son siège so­cial sur le ter­ritoire dou­ani­er suisse ou dans une en­clave dou­an­ière suisse, et
b.
fournit la garantie qu’il re­specte les dis­pos­i­tions de la LCITES et de la présente or­don­nance.
Art. 13 Certificats délivrés par l’OSAV permettant plusieurs franchissements de la frontière  

1 L’OSAV délivre des cer­ti­ficats per­met­tant plusieurs fran­chisse­ments de la frontière:

a.
qui at­testent que le re­quérant est le pro­priétaire des an­imaux vivants con­cernés, in­scrits aux an­nexes I à III CITES14 (cer­ti­ficat de pro­priété), si les an­imaux vivent dans son mén­age et sont iden­ti­fiés in­di­vidu­elle­ment;
b.
pour des an­imaux vivants in­scrits aux an­nexes I à III CITES ap­par­ten­ant à un cirque, si les an­imaux sont iden­ti­fiés in­di­vidu­elle­ment et:
1.
s’ils ont été ac­quis av­ant que la con­ven­tion ne leur soit ap­plic­able, ou
2.
s’ils ont été élevés en cap­tiv­ité;
c.
pour les spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES ap­par­ten­ant à une ex­pos­i­tion it­inérante:
1.
si les spé­ci­mens ont été ac­quis av­ant que la con­ven­tion ne leur soit ap­plic­able, ou
2.
s’il s’agit de spé­ci­mens d’an­imaux élevés en cap­tiv­ité ou de plantes re­produites ar­ti­fi­ci­elle­ment;
d.
qui at­testent que le re­quérant est le pro­priétaire des in­stru­ments de mu­sique fab­riqués à partir de spé­ci­mens d’an­imaux ou de plantes d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES, si les in­stru­ments peuvent être iden­ti­fiés de man­ière uni­voque;
e.
pour les an­imaux vivants d’es­pèces visées à l’art. 1, al. 1, let. a, qui ne sont pas men­tion­nées aux an­nexes I à III CITES.

2 Les spé­ci­mens doivent avoir été ac­quis con­formé­ment aux dis­pos­i­tions de la LCITES et aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance.

3 Le pro­priétaire des spé­ci­mens doit avoir son dom­i­cile ou siège so­cial en Suisse.

4 Les an­imaux vivants sont en­re­gis­trés à l’OSAV.

5 Les cer­ti­ficats sont l’équi­val­ent d’une autor­isa­tion d’im­port­a­tion, de trans­it ou d’ex­port­a­tion. Ils ne sont pas trans­miss­ibles.

6 La durée de valid­ité des cer­ti­ficats est de 3 ans au plus.

Art. 14 Certificats délivrés par des organes de gestion CITES étrangers et pour plusieurs franchissements de la frontière  

Les cer­ti­ficats délivrés par un or­gane de ges­tion CITES étranger pour plusieurs fran­chisse­ments de frontière équi­val­ent à des autor­isa­tions d’im­port­a­tion, de trans­it ou d’ex­port­a­tion de spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES15.

Art. 15 Procédure d’autorisation simplifiée pour l’exportation et la réexportation  

L’OSAV peut pré­voir une procé­dure d’autor­isa­tion sim­pli­fiée16 pour l’ex­port­a­tion ou la ré­ex­port­a­tion de spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES:

a.
si la cir­cu­la­tion de ces spé­ci­mens n’a pas de con­séquences nég­at­ives ou n’a que des con­séquences nég­at­ives nég­li­ge­ables sur la préser­va­tion de l’es­pèce con­cernée, et
b.
si le re­quérant est en­re­gis­tré à l’OSAV.

Section 2 Autorisations d’importation de spécimens vivants d’espèces non domestiquées de mammifères, d’oiseaux, de reptiles et d’amphibiens qui peuvent être facilement confondus avec des spécimens d’espèces inscrites aux annexes I à III CITES

Art. 16  

L’autor­isa­tion visée à l’art. 7, al. 1, let. b, re­quise pour pouvoir im­port­er des spé­ci­mens vivants d’es­pèces non do­mest­iquées de mam­mi­fères, d’oiseaux, de rep­tiles et d’am­phibi­ens dont la déten­tion est sou­mise à autor­isa­tion con­formé­ment à l’art. 7, al. 3, LPA17 ou à l’art. 10 LChP, n’est délivrée que si le re­quérant dis­pose d’une autor­isa­tion de détenir ces an­imaux.

Section 3 Autorisations d’importation, de transit et d’exportation prescrites par la LChP et la LFSP

Art. 17 Demandes  

Les de­mandes vis­ant à ob­tenir une autor­isa­tion au sens des art. 9, al. 1, let. a et c, LChP ou 6, al. 1, let. a, LF­SP doivent être ad­ressées à l’OSAV.

Art. 18 Autorisations d’importation, de transit et d’exportation d’animaux d’espèces protégées par la LChP  

1 Les autor­isa­tions d’im­port­a­tion, de trans­it et d’ex­port­a­tion d’an­imaux in­digènes d’es­pèces protégées par la LChP, de parties de ces an­imaux ou de produits tirés de ces an­imaux (art. 9, al. 1, let. a, LChP) ne sont délivrées que si un cer­ti­ficat de l’autor­ité de la chasse et de la pro­tec­tion de la nature du pays d’ori­gine at­teste que les an­imaux ont été ac­quis lé­gale­ment.

2 Pour pouvoir im­port­er des an­imaux vivants des­tinés à l’él­evage dont la déten­tion re­quiert une autor­isa­tion visée à l’art. 7, al. 3, LPA18 ou à l’art. 10 LChP, le re­quérant doit dis­poser, non seule­ment du cer­ti­ficat visé à l’al. 1, mais aus­si d’une autor­isa­tion de les détenir.

3 Pour pouvoir im­port­er des an­imaux vivants des­tinés au lâch­er, le re­quérant doit dis­poser, non seule­ment du cer­ti­ficat visé à l’al. 1, mais aus­si d’une at­test­a­tion de l’Of­fice fédéral de l’en­viron­nement (OFEV) con­firm­ant que sont re­m­plies les con­di­tions ap­plic­ables au lâch­er fixées à l’art. 8, al. 1, de l’or­don­nance du 29 fév­ri­er 1988 sur la chasse19.

Art. 19 Autorisations d’importer des animaux d’espèces pouvant être chassées au sens de la LChP  

En ce qui con­cerne les an­imaux in­digènes des­tinés au lâch­er et ap­par­ten­ant à des es­pèces pouv­ant être chassées au sens de la LChP (art. 9, al. 1, let. c, LChP), leur im­port­a­tion est autor­isée si l’OFEV con­firme:

a.
que l’autor­ité com­pétente pour la chasse et la pro­tec­tion de la nature et du pays­age du can­ton auquel ils sont des­tinés a don­né son ac­cord;
b.
qu’il est garanti que la sous-es­pèce des an­imaux qu’il est prévu d’im­port­er est identique à celle des re­présent­ants in­digènes de l’es­pèce;
c.
que les an­imaux ont été cap­turés, élevés, trans­portés et pré­parés au lâch­er de man­ière à pouvoir sur­vivre en liber­té;
d.
que les con­di­tions de vie et les mesur­es de pro­tec­tion dans la ré­gion où les an­imaux seront lâchés per­mettront la form­a­tion et le main­tien d’une pop­u­la­tion d’an­imaux pouv­ant être chassés, et
e.
que l’im­port­a­tion ne nu­it pas au main­tien de la di­versité bio­lo­gique.
Art. 20 Autorisations d’importer des poissons et écrevisses étrangers au pays, y compris leurs œufs  

Les pois­sons et les écre­visses, y com­pris leurs œufs, qui sont réputés étrangers au pays con­formé­ment à l’art. 6, al. 1, de l’or­don­nance du 24 novembre 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pêche (OLFP)20 et qui ne béné­fi­cient pas de l’ex­emp­tion d’autor­isa­tion visée à l’art. 8, al. 1, OLFP, peuvent être im­portés si l’OFEV con­firme que les con­di­tions fixées à l’art. 6, al. 2, LF­SP sont re­m­plies.

Section 4 Retrait des autorisations et des certificats

Art. 21  

L’OSAV peut re­tirer une autor­isa­tion, une autor­isa­tion de longue durée ou un cer­ti­ficat:

a.
si les con­di­tions de sa déliv­rance ne sont plus réunies;
b.
en cas de vi­ol­a­tion réitérée de la LCITES ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion, ou
c.
en cas de vi­ol­a­tion grave de la LCITES ou de ses dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion.

Chapitre 4 Exceptions aux régimes de déclaration et d’autorisation

Art. 22 Objets à usage personnel et effets de déménagement  

1 S’il s’agit de spé­ci­mens non vivants d’es­pèces protégées au sens de la LCITES, les autor­isa­tions visées à l’art. 7 LCITES, les autor­isa­tions et cer­ti­ficats visés à l’art. 3 et les déclar­a­tions visées à l’art. 5 ne sont pas né­ces­saires si la preuve est ap­portée qu’il s’agit d’ob­jets à us­age per­son­nel ou d’ef­fets de démén­age­ment et que leur ori­gine est lé­gale. Le devoir de déclar­a­tion pre­scrit par la lé­gis­la­tion dou­an­ière de­meure réser­vé.

2 Par ob­jet à us­age per­son­nel, on en­tend un spé­ci­men non vivant util­isé au quo­ti­di­en comme ob­jet per­son­nel par son pos­ses­seur ou son pro­priétaire et porté sur lui ou em­porté avec lui dans ses dé­place­ments.

3 Par ef­fet de démén­age­ment, on en­tend un spé­ci­men non vivant im­porté, ex­porté ou passé en trans­it en rais­on d’un change­ment de dom­i­cile. Est as­similé à un ef­fet de démén­age­ment tout spé­ci­men non vivant qui est im­porté, ex­porté ou passé en trans­it par une per­sonne qui a sé­journé une an­née au moins hors de son pays de dom­i­cile.

4 La dérog­a­tion prévue à l’al. 1 n’est pas ap­plic­able:

a.
aux spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites à l’an­nexe I CITES21 s’ils ont été ac­quis par leur pro­priétaire hors de son pays de résid­ence habituelle et s’ils sont im­portés dans ce pays;
b.
aux spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites à l’an­nexe II CITES:
1.
s’ils ont été ac­quis par leur pro­priétaire hors de son pays de résid­ence habituelle,
2.
s’ils sont im­portés dans le pays de résid­ence habituelle du pro­priétaire,
3.
s’ils ont été prélevés dans la nature dans le pays où ils ont été ac­quis, et
4.
si le pays dans le­quel les spé­ci­mens ont été prélevés dans la nature sub­or­donne leur ex­port­a­tion à un per­mis d’ex­port­a­tion.

5 L’al. 4 n’est pas ap­plic­able aux spé­ci­mens pré-con­ven­tion.

6 Sur re­com­manda­tion de la con­férence des Parties visée à l’art. XI CITES, le DFI peut définir des quant­ités max­i­m­ales ad­mises pour cer­tains spé­ci­mens non vivants d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES qui en­trent dans le cadre des ex­cep­tions prévues à l’al. 1.

Art. 23 Échanges entre institutions scientifiques  

1 Les autor­isa­tions visées à l’art. 7, al. 1, let. a, LCITES, les autor­isa­tions et cer­ti­ficats visés à l’art. 3 et les déclar­a­tions visées à l’art. 5 ne sont pas re­quis pour les prêts, dona­tions ou échanges de spé­ci­mens d’an­imaux ou de plantes con­ser­vés et de spé­ci­mens de plantes vivantes in­scrites aux an­nexes I à III CITES22, lor­sque ces échanges sont faits à des fins non com­mer­ciales entre in­sti­tu­tions sci­en­ti­fiques con­formé­ment à l’art. VII, al. 6, CITES et pour autant:

a.
que les in­sti­tu­tions sci­en­ti­fiques con­cernées soi­ent agréées par l’OSAV, et
b.
que les spé­ci­mens soi­ent mu­nis d’une étiquette délivrée par l’or­gane de ges­tion CITES com­pétent.

2 L’ob­lig­a­tion de déclar­a­tion pre­scrite par la lé­gis­la­tion dou­an­ière est réser­vée.

Art. 24 Agrément d’institutions scientifiques établies en Suisse  

1 L’OSAV agrée comme in­sti­tu­tions sci­en­ti­fiques:

a.
les in­sti­tu­tions ac­cess­ibles au pub­lic et di­rigées selon des prin­cipes sci­en­ti­fiques;
b.
les in­sti­tuts des Hautes écoles;
c.
les in­sti­tuts de recher­che de la Con­fédéra­tion et les in­sti­tu­tions sci­en­ti­fiques équi­val­entes.

2 Pour être agréées, les in­sti­tu­tions doivent re­m­p­lir les con­di­tions suivantes:

a.
elles doivent dis­poser d’une col­lec­tion per­man­ente de spé­ci­mens d’an­imaux ou de plantes in­scrits aux an­nexes I à III CITES23;
b.
cette col­lec­tion doit être util­isée prin­cip­ale­ment à des fins de recher­che ou d’en­sei­gne­ment et être pub­lique­ment ac­cess­ible à ces fins;
c.
la légal­ité de la cir­cu­la­tion des spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES doit être at­testée par les étiquettes, les cata­logues ou d’autres relevés. Si de tels spé­ci­mens sont cédés pour une durée déter­minée ou in­déter­minée, l’in­sti­tu­tion doit tenir un re­gistre de ces ces­sions.

3 L’OSAV peut sub­or­don­ner l’agré­ment de l’in­sti­tu­tion à des con­di­tions ou charges sup­plé­mentaires des­tinées à éviter toute util­isa­tion com­mer­ciale des spé­ci­mens.

Art. 25 Procédure d’agrément  

1 L’agré­ment a une valid­ité de deux ans. L’OSAV le ren­ou­velle auto­matique­ment aus­si longtemps que les con­di­tions sont re­m­plies.

2 L’OSAV peut re­tirer l’agré­ment s’il en est fait un us­age ab­usif.

Art. 26 Agrément d’institutions scientifiques étrangères  

1 Les in­sti­tu­tions sci­en­ti­fiques étrangères en­re­gis­trées auprès de l’or­gane de ges­tion CITES de leur pays sont réputées agréées.

2 Les in­sti­tu­tions ét­ablies dans des États non Parties à la CITES24 peuvent être agréées par l’OSAV après con­sulta­tion du Secrétari­at de la con­ven­tion.

Art. 27 Dérogations au régime d’autorisation pour certaines espèces inscrites aux annexes II et III CITES  

Le DFI peut pré­voir des dérog­a­tions au ré­gime d’autor­isa­tion ap­plic­able à l’im­por­ta­tion et au trans­it de spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes II et III CITES25, si les con­di­tions prévues à l’art. 8, al. 2, LCITES sont re­m­plies.

Chapitre 5 Exécution

Section 1 Contrôles et mesures en Suisse

Art. 28  

1 Si les or­ganes de con­trôle con­stat­ent l’ab­sence de doc­u­ments val­ables ou que la preuve de la légal­ité de la cir­cu­la­tion des spé­ci­mens fait dé­faut, ils séquestrent les spé­ci­mens. Ils peuvent ac­cord­er à la per­sonne re­spons­able un délai ap­pro­prié pour lui per­mettre de présenter les doc­u­ments re­quis ou d’ap­port­er la preuve que la cir­cu­la­tion des spé­ci­mens est lé­gale.

2 Si, au ter­me du délai qui a été ac­cordé, les doc­u­ments re­quis n’ont pas été présentés ou que la preuve de la légal­ité de la cir­cu­la­tion n’ait pas été ap­portée, l’OSAV con­fisque les spé­ci­mens.

3 Si les or­ganes de con­trôle con­stat­ent que le re­gistre des spé­ci­mens fait dé­faut, ils peuvent or­don­ner l’ét­ab­lisse­ment d’un re­gistre en bonne et due forme et ac­cord­er à cet ef­fet un délai ap­pro­prié.

Section 2 Contrôles et mesures lors de l’importation, du transit et de l’exportation

Art. 29 Tâches de l’AFD et du service de contrôle désigné par l’OSAV  

1 L’AFD:

a.
an­nonce à l’or­gane de con­trôle com­pétent les lots présentés à l’im­port­a­tion, si un con­trôle visé à l’art. 30, al. 1, est pre­scrit, et
b.
per­çoit les émolu­ments qui frap­pent les lots présentés à l’im­port­a­tion, à l’ex­cep­tion des émolu­ments pour le con­trôle des plantes vivantes en proven­ance de l’Uni­on européenne (art. 40, al. 2, let. c).

2 Si l’im­port­a­tion, le trans­it ou l’ex­port­a­tion sont ef­fec­tués via une en­clave doua­nière suisse, l’or­gane de con­trôle désigné par l’OSAV:

a.
ef­fec­tue les con­trôles visés aux art. 30 à 32;
b.
prend les mesur­es visées aux art. 34 à 36, et
c.
veille à ce que les émolu­ments soi­ent payés.
Art. 30 Contrôle des lots destinés à l’importation  

1 Le DFI défin­it dans une or­don­nance, d’une part, les spé­ci­mens à déclarer qui doivent faire l’ob­jet d’un con­trôle doc­u­mentaire au mo­ment de leur im­port­a­tion, et d’autre part, en pré­cis­ant dans quels cas, les spé­ci­mens qui doivent en outre faire l’ob­jet d’un con­trôle d’iden­tité et d’un con­trôle physique.

2 Les lots qui ne sont pas con­trôlés à l’em­place­ment of­fi­ciel doivent être présentés à l’or­gane de con­trôle com­pétent dans un délai de deux jours ouv­rables à compt­er de leur déclar­a­tion, si l’OSAV l’a or­don­né. Un lot peut être modi­fié av­ant le con­trôle unique­ment dans la mesure où cette modi­fic­a­tion est né­ces­saire pour as­surer le bi­en-être des an­imaux ou des plantes.

3 L’OSAV peut con­venir avec les des­tinataires agréés visés à l’art. 101 de l’or­don­nance du 1er novembre 2006 sur les dou­anes26 et avec les en­tre­pos­eurs visés à l’art. 52, al. 1, LD27 des con­trôles à ef­fec­tuer et du lieu où ces con­trôles seront ef­fec­tués. La con­ven­tion doit définir les mod­al­ités qui ré­gis­sent l’en­tre­posage des spé­ci­mens jusqu’au mo­ment du con­trôle ain­si que les in­form­a­tions à en­re­gis­trer.

4 En ac­cord avec l’AFD, l’OSAV peut déléguer aux or­ganes des dou­anes le con­trôle des doc­u­ments et des lots.

Art. 31 Contrôle des lots en transit  

Les or­ganes de con­trôle con­trôlent les lots en trans­it par sond­age ou en cas de soupçon.

Art. 32 Contrôle des lots destinés à l’exportation  

1 S’il s’agit de lots des­tinés à l’ex­port­a­tion, l’AFD ef­fec­tue un con­trôle des doc­u­ments. Si elle es­time que l’ex­port­a­tion est con­forme au droit ap­plic­able, elle l’at­teste.

2 Si les lots sont ex­portés depuis une en­clave dou­an­ière suisse, le con­trôle des doc­u­ments est ef­fec­tué par le ser­vice de con­trôle désigné par l’OSAV.

3 Les or­ganes de con­trôle peuvent ef­fec­tuer un con­trôle d’iden­tité et un con­trôle physique.

Art. 33 Ports francs et entrepôts douaniers ouverts  

1 Les lots proven­ant d’un pays étranger qui sont en­tre­posés dans un port franc ou un en­trepôt dou­ani­er ouvert sont con­trôlés selon les dis­pos­i­tions ap­plic­ables aux lots des­tinés à l’im­port­a­tion.

2 La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit déclarer les lots à l’AFD au mo­ment de leur en­tre­posage et présenter les autor­isa­tions et cer­ti­ficats re­quis.

3 Les lots en­tre­posés et ceux qui doivent être sortis de l’en­trepôt sont con­trôlés par sond­age ou en cas de soupçon. Les con­trôles peuvent com­pren­dre un con­trôle doc­u­mentaire, un con­trôle d’iden­tité et un con­trôle physique.

4 Le con­trôle des lots qui quit­tent un port franc ou un en­trepôt dou­ani­er ouvert pour être trans­portés à l’étranger est régi par l’art. 32, al. 1 et 3. La per­sonne as­sujet­tie à l’ob­lig­a­tion de déclarer doit présenter les autor­isa­tions et cer­ti­ficats re­quis à l’AFD lors de la déclar­a­tion en vue de la procé­dure de trans­it.

Art. 34 Contestations  

Les lots non régle­mentaires font l’ob­jet d’une con­test­a­tion par les or­ganes de con­trôle. Font not­am­ment l’ob­jet d’une con­test­a­tion:

a.
les lots pour lesquels les doc­u­ments re­quis font dé­faut ou sont in­com­plets;
b.
les lots pour lesquels il ex­iste un soupçon fondé qu’ils con­tiennent des spé­ci­mens visés à l’art. 1, al. 1, let a ou b, qui sont illé­gale­ment en cir­cu­la­tion, ou
c.
les lots qui n’ont pas été déclarés ou qui n’ont pas été présentés aux or­ganes de con­trôle.
Art. 35 Refoulement, libération sous réserve  

Ex­cep­tion­nelle­ment, les or­ganes de con­trôle peuvent or­don­ner le re­foule­ment du lot ou sa libéra­tion sous réserve, si le lot ou les doc­u­ments qui l’ac­com­pagnent ne s’écartent que de man­ière mar­ginale de leur état régle­mentaire.

Art. 36 Séquestre  

1 Les or­ganes de con­trôle séquestrent les spé­ci­mens:

a.
dans les cas visés à l’art. 15, al. 1, let. a à e, LCITES;
b.
lor­sque l’autor­isa­tion re­quise par la LChP fait dé­faut et qu’un re­foule­ment ne soit pas défend­able pour des rais­ons de pro­tec­tion des an­imaux, ou si les spé­ci­mens n’ont pas été déclarés ou qu’ils n’ont pas été présentés aux or­ganes de con­trôle.

2 Ils séquestrent les spé­ci­mens in­scrits à l’an­nexe I CITES28 et les an­imaux vivants qui trans­it­ent par des aéro­ports na­tionaux si ces spé­ci­mens ou ces an­imaux font l’ob­jet d’une con­test­a­tion.

3 Ils peuvent ac­cord­er à la per­sonne re­spons­able un délai ap­pro­prié pour lui per­mettre de re­médi­er à l’ir­régu­lar­ité qui a en­traîné la con­test­a­tion.

Art. 37 Libération  

L’OSAV libère le lot séquestré lor­squ’il a été re­médié à l’ir­régu­lar­ité qui a en­traîné la con­test­a­tion.

Art. 38 Confiscation  

L’OSAV con­fisque les spé­ci­mens:

a.
dans les cas visés à l’art. 16, al. 1, LCITES;
b.
lor­sque l’autor­isa­tion exigée par la LChP n’a pas été présentée dans le délai pre­scrit ou que les spé­ci­mens n’ont pas été présentés aux or­ganes de con­trôle.

Section 3 Spécimens séquestrés et spécimens confisqués

Art. 39  

1 Les spé­ci­mens séquestrés sont en­tre­posés ou héber­gés tem­po­raire­ment par les or­ganes de con­trôle dans une struc­ture désignée par l’OSAV ou dans un autre lieu ap­pro­prié.

2 Les spé­ci­mens vivants séquestrés qui meurent sont util­isés à l’une des fins prévues dans un tel cas par l’OSAV ou sont détru­its, pour autant que leur pro­priétaire ait re­m­pli une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation.

3 Les spé­ci­mens con­fisqués:

a.
sont ren­voyés par l’OSAV dans l’État d’ex­port­a­tion après con­sulta­tion et aux frais de cet État;
b.
sont trans­portés par l’OSAV dans une struc­ture désignée par lui ou dans un autre lieu ap­pro­prié et com­pat­ible avec les buts de la CITES29;
c.
sont aliénés, dans la mesure où cela est autor­isé par la CITES, ou
d.
sont détru­its, s’il est im­possible de les ren­voy­er dans l’État d’ex­port­a­tion ou de les alién­er et qu’il soit im­possible ou peu ju­di­cieux de les en­tre­poser ou de les héber­ger.

4 Si les spé­ci­mens con­fisqués sont aliénés, le produit sera util­isé pour sout­enir des pro­jets de recher­che ou des pro­jets de mise en œuvre con­formes aux buts de la CITES, si pos­sible dans le pays d’ori­gine des spé­ci­mens en ques­tion.

5 Si les spé­ci­mens séquestrés ou con­fisqués doivent être détru­its, leur de­struc­tion doit re­specter les dis­pos­i­tions de l’or­don­nance du 25 mai 2011 sur l’élim­in­a­tion des sous-produits an­imaux30.

Section 4 Organisation de l’exécution

Art. 40 OSAV  

1 L’OSAV est l’or­gane de ges­tion au sens de l’art. IX, al. 1, let. a, CITES31.

2 L’OSAV:

a.
en­tre­tient des re­la­tions avec les autres États con­tract­ants et avec le Secrétari­at de la CITES (art. IX, al. 2, CITES);
b.
fixe les heures dur­ant lesquelles l’OSAV ain­si que les or­gan­isa­tions et les per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé man­datées pour des tâches d’ex­écu­tion ef­fec­tu­ent les con­trôles;
c.
per­çoit les émolu­ments qui frap­pent le con­trôle des plantes vivantes en proven­ance de l’Uni­on européenne;
d.
or­gan­ise des cours de form­a­tion, de form­a­tion qual­i­fi­ante et de form­a­tion con­tin­ue pour les or­ganes de con­trôle et peut, à cette fin, faire ap­pel à d’autres ser­vices, et
e.
édicte des dir­ect­ives tech­niques sur:
1.
les mod­al­ités du con­trôle des doc­u­ments, du con­trôle d’iden­tité et du con­trôle physique,
2.
les for­mu­laires à util­iser,
3.
les mod­al­ités de trans­mis­sion des in­form­a­tions et des dossiers,
4.
les mod­al­ités de l’archiv­age, et
5.
les mod­al­ités du compte rendu à l’OSAV.
f.
in­forme le pub­lic sur la mise en œuvre de la CITES et fa­vor­ise par ses in­form­a­tions la prise de con­science des en­jeux de la pro­tec­tion des es­pèces dans les échanges in­ter­na­tionaux, et
g.
peut désign­er des ex­perts auxquels les or­ganes de con­trôle peuvent faire ap­pel au be­soin.

3 Après avoir con­sulté l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture, l’OSAV édicte des in­struc­tions à l’at­ten­tion du Ser­vice phytosanitaire fédéral visé à l’art. 102 de l’or­don­nance du 31 oc­tobre 2018 sur la santé des végétaux32.33

31 RS 0.453

32 RS 916.20

33 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 8 ch. 1 de l’O du 31 oct. 2018 sur la santé des végétaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 20184209).

Art. 41 Organes de contrôle  

1 Les or­ganes de con­trôle sont:

a.
l’OSAV;
b.
le Ser­vice phytosanitaire fédéral;
c.
l’AFD;
d.
les ser­vices vétérin­aires can­tonaux, les vétérin­aires, les or­gan­isa­tions et les per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé auxquels le DFI a con­fié des tâches d’ex­écu­tion.

2 L’AFD peut faire ap­pel aux autres or­ganes de con­trôle visés à l’al. 1 pour l’ex­écu­tion de la présente or­don­nance.

Art. 42 Comité d’experts  

1 Le comité d’ex­perts visé à l’art. 19 LCITES est la Com­mis­sion fédérale pour les af­faires re­l­at­ives à la con­ven­tion sur la con­ser­va­tion des es­pèces.

2 La com­mis­sion com­prend neuf membres au max­im­um; elle se com­pose d’ex­perts en zo­olo­gie, en bot­a­nique, en déten­tion des an­imaux sauvages et en pro­tec­tion des es­pèces de faune et de flore. Le Con­seil fédéral désigne le présid­ent.

Chapitre 6 Émoluments et coûts

Art. 43 Émoluments  

Les émolu­ments sont fixés dans l’or­don­nance du 30 oc­tobre 1985 con­cernant les émolu­ments per­çus par l’OSAV34.

Art. 44 Coûts liés aux mesures prises suite à une contestation  

1 Les coûts oc­ca­sion­nés par les mesur­es prises suite à une con­test­a­tion sont sup­portés par la per­sonne re­spons­able. Ils com­prennent not­am­ment les coûts de l’entre­posage ou de l’héberge­ment des spé­ci­mens con­testés et les coûts de leur élim­in­a­tion, qui sont dus jusqu’au jour où la dé­cision de con­fis­ca­tion ou de libéra­tion est prise ou jusqu’au jour où le pro­priétaire re­met une déclar­a­tion de ren­on­ci­ation.

2 Si les spé­ci­mens con­testés subis­sent des dom­mages dur­ant leur en­tre­posage ou leur héberge­ment sans qu’il y ait eu de com­porte­ment fautif de la part des or­ganes de con­trôle, ces dom­mages sont sup­portés par la per­sonne re­spons­able.

Art. 45 Garanties de paiement  

1 Le dépôt d’une cau­tion peut être exigé de la per­sonne re­spons­able à titre de garantie de paiement:

a.
des frais de l’iden­ti­fic­a­tion des spé­ci­mens en cas de soupçon de dé­nom­in­a­tion in­cor­recte de l’es­pèce an­i­male ou végétale;
b.
des frais de l’en­tre­posage ou de l’héberge­ment des spé­ci­mens con­testés.

2 Les spé­ci­mens con­trôlés peuvent être re­tenus par l’or­gane de con­trôle jusqu’au paiement des émolu­ments et des frais ou jusqu’à l’ob­ten­tion de la garantie de paiement.

Chapitre 7 Système d’information

Section 1 Dispositions générales

Art. 46 Exploitation du système d’information  

L’OSAV as­sure l’ex­ploit­a­tion du sys­tème d’in­form­a­tion visé à l’art. 21 LCITES (sys­tème d’in­form­a­tion).

Art. 47 But du système d’information  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion est util­isé par l’OSAV, par le Ser­vice phytosanitaire fédéral et par les or­gan­isa­tions et les per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé auxquelles des tâches d’ex­écu­tion ont été con­fiées afin qu’ils puis­sent traiter les don­nées qui sont né­ces­saires dans le cadre de l’ex­écu­tion de la LCITES et de la présente or­don­nance:

a.
pour men­er les procé­dures d’autor­isa­tion;
b.
pour ef­fec­tuer les con­trôles, et
c.
pour faire ap­pli­quer les dé­cisions.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion per­met au re­quérant de dé­poser et de suivre élec­tro­nique­ment ses de­mandes d’autor­isa­tion de ré­ex­port­a­tion.

Section 2 Contenu du système d’information et droits d’accès

Art. 48 Saisie des données dans le système d’information  

Les don­nées con­tenues dans le sys­tème d’in­form­a­tion sont sais­ies:

a.
par l’OSAV;
b.
par le Ser­vice phytosanitaire fédéral;
c.
par les or­gan­isa­tions et les per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé auxquelles des tâches d’ex­écu­tion ont été con­fiées;
d.
par les per­sonnes et les en­tre­prises qui im­portent à titre pro­fes­sion­nel des spé­ci­mens d’es­pèces in­scrites aux an­nexes I à III CITES35 qui seront ré­ex­portés;
e.
par les per­sonnes et les en­tre­prises qui dé­posent des de­mandes d’autor­isa­tion de ré­ex­port­a­tion par l’in­ter­mé­di­aire du sys­tème d’in­form­a­tion.
Art. 49 Données relatives à l’importation et au transit  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient les don­nées suivantes re­l­at­ives à l’im­port­a­tion et au trans­it de spé­ci­mens:

a.
don­nées re­l­at­ives aux de­mandes d’autor­isa­tion pendantes:
1.
in­form­a­tions sur l’im­portateur (nom, prénom, ou nom de l’en­tre­prise, ad­resse, télé­phone, cour­ri­el),
2.
in­form­a­tions sur le fourn­is­seur (nom et ad­resse),
3.
in­form­a­tions sur le lieu de des­tin­a­tion du lot,
4.
in­form­a­tions sur l’es­pèce an­i­male ou végétale (dé­nom­in­a­tion de l’es­pèce an­i­male ou végétale, type et quant­ité de marchand­ise et in­form­a­tions sur la proven­ance de la marchand­ise),
5.
an­nexes aux de­mandes d’autor­isa­tion;
b.
autor­isa­tions délivrées et de­mandes d’autor­isa­tion re­jetées;
c.
dé­cisions re­l­at­ives aux mesur­es ad­min­is­trat­ives;
d.
in­form­a­tions re­l­at­ives aux spé­ci­mens con­fisqués, et
e.
don­nées re­l­at­ives aux im­port­a­tions sais­ies dans le sys­tème d’in­form­a­tion en ap­plic­a­tion de l’art. 7.

2 Les col­lab­or­at­eurs de l’OSAV char­gés de l’ex­écu­tion de la LCITES ont ac­cès en ligne aux don­nées visées à l’al.1. Ils sont autor­isés à saisir, à con­sul­ter et à traiter ces don­nées.

3 Les col­lab­or­at­eurs du Ser­vice phytosanitaire fédéral char­gés de l’ex­écu­tion de la LCITES ain­si que les or­gan­isa­tions et les per­sonnes de droit pub­lic ou de droit privé auxquelles des tâches d’ex­écu­tion de la LCITES ont été con­fiées peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées visées à l’al. 1, let. b, dans la mesure où ils en ont be­soin pour ac­com­plir leurs tâches. Ils peuvent saisir dans le sys­tème d’in­form­a­tion les dé­cisions émises dans le cadre du con­trôle des lots des­tinés à l’im­port­a­tion ou au trans­it et con­sul­ter ces dé­cisions en ligne.

4 Les per­sonnes et les en­tre­prises qui im­portent à titre pro­fes­sion­nel des spé­ci­mens in­scrits aux an­nexes I à III CITES36 qui seront ré­ex­portés peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées visées à l’al. 1, let. e, qu’elles ont elles-mêmes sais­ies.

Art. 50 Données relatives aux exportations et aux réexportations  

1 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient les don­nées suivantes re­l­at­ives aux ex­port­a­tions et aux ré­ex­port­a­tions de spé­ci­mens:

a.
don­nées re­l­at­ives aux de­mandes d’autor­isa­tion pendantes:
1.
in­form­a­tions sur l’ex­portateur (nom, prénom, ou nom de l’en­tre­prise, ad­resse, télé­phone, cour­ri­el),
2.
in­form­a­tions sur l’im­portateur dans le pays de des­tin­a­tion (nom, prénom, ou nom de l’en­tre­prise, ad­resse),
3.
in­form­a­tions sur l’es­pèce an­i­male ou végétale (dé­nom­in­a­tion de l’es­pèce an­i­male ou végétale, type et quant­ité de marchand­ise et in­form­a­tions sur la proven­ance de la marchand­ise),
4.
en cas de ré­ex­port­a­tion: in­form­a­tions sup­plé­mentaires at­test­ant la légal­ité des spé­ci­mens im­portés (no du pas­sav­ant, no du cer­ti­ficat);
b.
autor­isa­tions délivrées et de­mandes d’autor­isa­tion re­jetées;
c.
dé­cisions re­l­at­ives aux mesur­es ad­min­is­trat­ives;
d.
in­form­a­tions sur les spé­ci­mens con­fisqués.

2 Les col­lab­or­at­eurs de l’OSAV char­gés de l’ex­écu­tion de la LCITES ont ac­cès en ligne aux don­nées visées à l’al. 1. Ils sont autor­isés à saisir, à con­sul­ter et à traiter ces don­nées.

3 Le DFI défin­it dans une or­don­nance les or­ganes de ges­tion CITES des autres États et les or­gan­isa­tions in­ter­na­tionales ou supra­na­tionales qui ont ac­cès en ligne aux autor­isa­tions d’ex­port­a­tion et de ré­ex­port­a­tion délivrées.

4 Les re­quérants qui dé­posent leurs de­mandes d’autor­isa­tion de ré­ex­port­a­tion par l’in­ter­mé­di­aire du sys­tème d’in­form­a­tion peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées re­l­at­ives à leurs de­mandes qui sont pendantes et les don­nées re­l­at­ives aux autor­isa­tions de ré­ex­port­a­tion qui leur ont été délivrées.

Section 3 Traitement électronique des demandes d’autorisation de réexportation

Art. 51 Déroulement  

1 Pour que leurs de­mandes d’autor­isa­tion de ré­ex­port­a­tion puis­sent être traitées élec­tro­nique­ment, les re­quérants doivent saisir les don­nées re­l­at­ives à leurs im­port­a­tions dans le sys­tème d’in­form­a­tion. Ces don­nées sont véri­fiées et val­idées par l’OSAV pour pouvoir être en­suite util­isées dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

2 Les re­quérants peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées re­l­at­ives à leurs im­port­a­tions. Ils peuvent ef­fec­tuer des de­mandes d’autor­isa­tion de ré­ex­port­a­tion dir­ecte­ment dans le sys­tème d’in­form­a­tion sur la base des don­nées qu’ils ont eux-mêmes sais­ies.

3 Ils peuvent saisir et mod­i­fi­er leurs don­nées dans le sys­tème d’in­form­a­tion lor­squ’ils ét­ab­lis­sent leur de­mande d’autor­isa­tion. Ils ont not­am­ment ac­cès en ligne aux don­nées re­l­at­ives aux des­tinataires de leurs spé­ci­mens, et peuvent traiter ces don­nées.

4 Les autor­isa­tions de ré­ex­port­a­tion délivrées par l’OSAV sont ét­ablies:

a.
par l’OSAV lui-même, ou
b.
par une chambre de com­merce reliée au sys­tème d’in­form­a­tion, à laquelle le re­quérant a at­tribué la tâche d’ét­ab­lir ces autor­isa­tions, à con­di­tion que l’OSAV ait autor­isé cette at­tri­bu­tion.
5 Les autor­isa­tions de ré­ex­port­a­tion ét­ablies par une chambre de com­merce ne peuvent être im­primées qu’une seule fois à la chambre de com­merce. Son re­présent­ant signe l’autor­isa­tion de ré­ex­port­a­tion.
Art. 52 Accès au système d’information par un tiers dans le cadre du traitement de la demande des certificats de réexportation  

1 Les re­quérants peuvent con­fi­er la ges­tion de leurs don­nées dans le sys­tème d’in­form­a­tion à d’autres per­sonnes.

2 Les chambres de com­merce reliées au sys­tème d’in­form­a­tion peuvent con­sul­ter en ligne les autor­isa­tions de ré­ex­port­a­tion qu’elles ét­ab­lis­sent, à con­di­tion que l’OSAV ait autor­isé l’at­tri­bu­tion de cette tâche à ces chambres de com­merce.

3 L’ac­cès au sys­tème d’in­form­a­tion est don­né aux re­quérants, aux tiers man­datés et aux chambres de com­merce au moy­en de cer­ti­ficats élec­tro­niques ain­si que de noms d’util­isateur et de mots de passe in­di­viduels.

Section 4 Protection des données, sécurité informatique, archivage et suppression des données

Art. 53 Protection des données  

L’OSAV veille à ce que les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des don­nées soi­ent re­spectées. Il édicte un règle­ment in­terne fix­ant les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques ap­pro­priées pour protéger les don­nées.

Art. 54 Droits des personnes concernées  

1 Les droits des per­sonnes dont les don­nées sont traitées dans le sys­tème d’in­forma­tion, not­am­ment les droits d’ac­cès, de rec­ti­fic­a­tion et de sup­pres­sion, sont ré­gis par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la pro­tec­tion des don­nées37.

2 Si la per­sonne con­cernée veut faire valoir ses droits, elle doit produire une pièce d’iden­tité et ad­ress­er une de­mande écrite à l’OSAV.

Art. 55 Rectification des données  

La rec­ti­fic­a­tion des don­nées er­ronées in­combe à la per­sonne qui les a sais­ies dans le sys­tème d’in­form­a­tion.

Art. 56 Sécurité informatique  

Les mesur­es des­tinées à garantir la sé­cur­ité in­form­atique sont ré­gies par l’or­don­nance du 9 décembre 2011 sur l’in­form­atique dans l’ad­min­is­tra­tion fédé­rale38.

Art. 57 Archivage et suppression des données  

1 L’archiv­age des don­nées est régi par les dis­pos­i­tions de la loi du 26 juin 1998 sur l’archiv­age39.

2 Les don­nées re­l­at­ives aux autor­isa­tions délivrées et aux spé­ci­mens con­fisqués ne sont pas supprimées. Les don­nées re­l­at­ives aux de­mandes d’autor­isa­tion re­jetées et aux dé­cisions ad­min­is­trat­ives sont con­ser­vées 30 ans av­ant d’être supprimées.

Chapitre 8 Dispositions pénales

Art. 58  

Les in­frac­tions aux art. 3, al. 1, et 30, al. 2, sont pun­iss­ables con­formé­ment à l’art. 26, al. 5, LCITES.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 59 Abrogation et modification d’autres actes  

L’ab­rog­a­tion et la modi­fic­a­tion d’autres act­es sont réglées dans l’an­nexe.

Art. 60 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2013.

Annexe

(art. 59)

Abrogation ou modification d’autres actes

I

L’ordonnance du 18 avril 2007 sur la conservation des espèces40 est abrogée.

II

Les ordonnances suivantes sont modifiées comme suit:

41

40 [RO 20072661, 2008 4619, 2011 553]

41 Les mod. peuvent être consultées au RO 2013 3111.

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