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Loi fédérale
sur la protection des animaux
(LPA)

du 16 décembre 2005 (Etat le 1 janvier 2022)er

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 80, al. 1 et 2, et 120, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 9 décembre 20022,

arrête:

Chapitre 1 Généralités

Art. 1 But  

La présente loi vise à protéger la dig­nité et le bi­en-être de l’an­im­al.

Art. 2 Champ d’application  

1 La présente loi s’ap­plique aux ver­tébrés. Le Con­seil fédéral déter­mine à quels in­ver­tébrés elle s’ap­plique et dans quelle mesure. Il s’ap­puie à cet égard sur les ré­sultats de la recher­che sci­en­ti­fique menée sur les ca­pa­cités sens­it­ives de ces derniers.

2 Sont réser­vées la loi du 20 juin 1986 sur la chasse3, la loi fédérale du 1er juil­let 1966 sur la pro­tec­tion de la nature et du pays­age4, la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche5, la loi fédé­rale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle6 ain­si que la loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties7.

Art. 3 Définitions  

Au sens de la présente loi, on en­tend par:

a.
dig­nité: la valeur propre de l’an­im­al, qui doit être re­spectée par les per­sonnes qui s’en oc­cu­pent; il y a at­teinte à la dig­nité de l’an­im­al lor­sque la con­trainte qui lui est im­posée ne peut être jus­ti­fiée par des in­térêts pré­pondérants; il y a con­trainte not­am­ment lor­sque des douleurs, des maux ou des dom­mages sont causés à l’an­im­al, lor­squ’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lor­squ’on lui fait subir des in­ter­ven­tions modi­fi­ant pro­fondé­ment son phéno­type ou ses ca­pa­cités, ou en­core lor­squ’il est in­stru­ment­al­isé de man­ière ex­cess­ive;
b.
bi­en-être: le bi­en-être des an­imaux est not­am­ment réal­isé:
1.
lor­sque leur déten­tion et leur al­i­ment­a­tion sont tell­es que leurs fonc­tions cor­porelles et leur com­porte­ment ne sont pas per­tur­bés et que leur ca­pa­cité d’ad­apt­a­tion n’est pas sol­li­citée de man­ière ex­cess­ive,
2.
lor­squ’ils ont la pos­sib­il­ité de se com­port­er con­formé­ment à leur es­pèce dans les lim­ites de leur ca­pa­cité d’ad­apt­a­tion bio­lo­gique,
3.
lor­squ’ils sont cli­nique­ment sains,
4.
lor­sque les douleurs, les maux, les dom­mages et l’anxiété leur sont épargnés;
c.
ex­péri­ence sur les an­imaux: toute in­ter­ven­tion au cours de laquelle des an­imaux vivants sont util­isés pour:
1.
véri­fi­er une hy­po­thèse sci­en­ti­fique,
2.
véri­fi­er les ef­fets d’une mesure déter­minée sur l’an­im­al,
3.
test­er une sub­stance,
4.
pré­lever ou ex­am­iner des cel­lules, des or­ganes ou des li­quides or­ga­niques, sauf si ces act­es sont réal­isés dans le cadre de la pro­duc­tion ag­ri­cole ou d’une activ­ité dia­gnostique ou cur­at­ive sur l’an­im­al, ou dans le but de véri­fi­er le stat­ut sanitaire de pop­u­la­tions an­i­males,
5.
ob­tenir ou re­produire des or­gan­ismes étrangers à l’es­pèce,
6.
l’en­sei­gne­ment, la form­a­tion ou la form­a­tion con­tin­ue.
Art. 4 Principes  

1 Toute per­sonne qui s’oc­cupe d’an­imaux doit:

a.
tenir compte au mieux de leurs be­soins;
b.
veiller à leur bi­en-être dans la mesure où le but de leur util­isa­tion le per­met.

2 Per­sonne ne doit de façon in­jus­ti­fiée caus­er à des an­imaux des douleurs, des maux ou des dom­mages, les mettre dans un état d’anxiété ou port­er at­teinte à leur dig­nité d’une autre man­ière. Il est in­ter­dit de mal­traiter les an­imaux, de les nég­li­ger ou de les sur­men­er inutile­ment.

3 Le Con­seil fédéral in­ter­dit les autres pratiques sur des an­imaux qui portent at­teinte à leur dig­nité.

Art. 5 Formation et information  

1 La Con­fédéra­tion peut en­cour­ager la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui s’oc­cu­pent d’an­imaux.

1bis Le Con­seil fédéral peut pré­voir la re­con­nais­sance de cer­taines form­a­tions et form­a­tions con­tin­ues par la Con­fédéra­tion ou par les can­tons.8

2 La Con­fédéra­tion veille à l’in­form­a­tion du pub­lic en matière de pro­tec­tion des an­imaux.9

8 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Chapitre 2 Manière de traiter les animaux

Section 1 Détention d’animaux

Art. 6 Exigences générales  

1 Toute per­sonne qui dé­tient des an­imaux ou en as­sume la garde doit, d’une man­ière ap­pro­priée, les nour­rir, en pren­dre soin, leur garantir l’activ­ité et la liber­té de mouvement né­ces­saires à leur bi­en-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte.

2 Après avoir con­sulté les mi­lieux in­téressés, le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur la déten­tion d’an­imaux, en par­ticu­li­er des ex­i­gences min­i­males, en ten­ant compte des con­nais­sances sci­en­ti­fiques, des ex­péri­ences faites et de l’évolu­tion des tech­niques. Il in­ter­dit les formes de déten­tion qui contre­vi­ennent aux prin­cipes de la pro­tec­tion des an­imaux.

3 Il peut fix­er les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des déten­teurs d’an­imaux et des per­sonnes qui éduquent des an­imaux ou qui leur ap­portent des soins.10

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 7 Régimes de l’annonce et de l’autorisation, interdictions 11  

1 Le Con­seil fédéral peut rendre ob­lig­atoires l’an­nonce de cer­taines formes de déten­tion, l’an­nonce de la déten­tion de cer­taines es­pèces an­i­males et l’an­nonce de cer­tains soins, ou les sou­mettre à autor­isa­tion.12

2 La com­mer­cial­isa­tion des sys­tèmes de stabu­la­tion et des équipe­ments d’éta­bles fab­riqués en séries qui sont des­tinés aux an­imaux de rente est sou­mise à une autor­isa­tion de la Con­fédéra­tion. L’autor­isa­tion n’est ac­cordée que si ces sys­tèmes et équipe­ments sat­is­font aux ex­i­gences d’une déten­tion con­ven­able. Le Con­seil fédé­ral fixe la procé­dure d’autor­isa­tion et déter­mine à quels an­imaux de rente elle s’ap­plique. Il peut pré­voir, pour cer­taines formes de déten­tion, des dérog­a­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion.

3 La déten­tion, à des fins luc­rat­ives ou à titre privé, d’an­imaux sauvages qui re­quièrent des soins par­ticuli­ers ou des con­di­tions de déten­tion spé­ciales est sou­mise à autor­isa­tion. L’im­port­a­tion de cétacés est in­ter­dite.13

4 Le Con­seil fédéral peut rendre ob­lig­atoires l’an­nonce de la com­mer­cial­isa­tion et l’an­nonce de l’util­isa­tion de moy­ens aux­ili­aires et d’ap­par­eils des­tinés à la form­a­tion et au con­trôle des an­imaux qui leur causent des douleurs, les sou­mettre à autor­isa­tion ou les in­ter­dire.14

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

13 Phrase in­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

14 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 8 Protection des investissements  

Les bâ­ti­ments et in­stall­a­tions des­tinés aux an­imaux de rente qui ont été autor­isés en ap­plic­a­tion de la présente loi peuvent être util­isés après leur con­struc­tion au moins pendant la durée or­din­aire d’amor­t­isse­ment.

Art. 9 Gardiens d’animaux  

Le Con­seil fédéral peut déter­miner dans quels sec­teurs, mis à part l’ag­ri­cul­ture, l’em­ploi de gardi­ens d’an­imaux est né­ces­saire.

Section 2 Élevage d’animaux et modifications obtenues par génie génétique

Art. 10 Élevage et production d’animaux  

1 L’util­isa­tion de méthodes d’él­evage et de re­pro­duc­tion naturelles et ar­ti­fi­ci­elles ne doit pas caus­er, chez les par­ents et chez les des­cend­ants, des douleurs, des maux, des dom­mages ou des troubles du com­porte­ment qui seraient liés dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment au but de l’él­evage; les dis­pos­i­tions re­l­at­ives à l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male sont réser­vées.

2 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions sur l’él­evage et la pro­duc­tion d’ani­maux et fixe les critères per­met­tant d’évalu­er l’ad­miss­ib­il­ité des buts de l’él­evage et des méthodes de re­pro­duc­tion; ce fais­ant, il tient compte de la dig­nité de l’an­im­al. Il peut in­ter­dire l’él­evage, la pro­duc­tion, la déten­tion, l’im­port­a­tion, le trans­it, l’ex­port­a­tion et la com­mer­cial­isa­tion d’an­imaux présent­ant des ca­ra­ctéristiques par­ticulières, not­am­ment des an­om­alies dans leur ana­tomie ou dans leur com­porte­ment.15

15 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 11 Régime de l’autorisation pour les animaux génétiquement modifiés  

1 Quiconque produit, élève, dé­tient, com­mer­cial­ise ou util­ise des an­imaux génétique­ment modi­fiés doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion can­tonale. Quiconque produit, élève, dé­tient ou com­mer­cial­ise de tels an­imaux à des fins de recher­che, de thérapie ou de dia­gnost­ic doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion can­tonale délivrée con­formé­ment à l’art. 19, al. 1. Dans les autres cas, la procé­dure d’autor­isa­tion est ré­gie par les dis­pos­i­tions sur l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male et par la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique16.

2 Après avoir con­sulté les mi­lieux in­téressés, la Com­mis­sion fédérale d’éthique pour la bi­o­tech­no­lo­gie dans le do­maine non hu­main, la Com­mis­sion fédérale d’ex­perts pour la sé­cur­ité bio­lo­gique et la Com­mis­sion fédérale pour les ex­péri­ences sur an­imaux, le Con­seil fédéral fixe les critères per­met­tant de pondérer les in­térêts lors de la pro­duc­tion, de l’él­evage, de la déten­tion, de la com­mer­cial­isa­tion et de l’util­isa­tion d’an­imaux généti­que­ment modi­fiés.

3 Le Con­seil fédéral défin­it les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les in­sti­tuts qui ex­écutent des act­es visés à l’al. 1, deux­ième phrase, not­am­ment les ex­i­gences con­cernant les in­fra­struc­tures, le per­son­nel, la sur­veil­lance et la doc­u­ment­a­tion.

4 Le Con­seil fédéral peut pré­voir des dérog­a­tions au ré­gime de l’autor­isa­tion ou une sim­pli­fic­a­tion de la procé­dure d’autor­isa­tion, not­am­ment lor­squ’il est ét­abli que les an­imaux ne subis­sent pas de douleurs, de maux, de dom­mages ou de troubles du com­porte­ment qui dé­couleraient de la pro­duc­tion ou de l’él­evage et que la dig­nité de l’an­im­al est prise en compte.

Art. 12 Déclaration obligatoire  

1 Les an­imaux auxquels la pro­duc­tion ou l’él­evage pro­voquent des douleurs, des maux, des dom­mages ou des troubles du com­porte­ment, ou à la dig­nité de­squels il est porté at­teinte de toute autre man­ière doivent faire l’ob­jet d’une déclar­a­tion à l’autor­ité can­tonale.

2 L’autor­ité can­tonale trans­met les déclar­a­tions à la com­mis­sion can­tonale pour les ex­péri­ences sur les an­imaux et, sur la base de la pro­pos­i­tion de cette dernière, statue sur la pour­suite de l’él­evage.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.

Section 3 Circulation d’animaux et de produits d’origine animale 17

17 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 13 Régimes de l’autorisation et de l’annonce 18  

1 Le com­merce pro­fes­sion­nel d’an­imaux et l’util­isa­tion d’an­imaux vivants à des fins pub­li­citaires sont sou­mis à autor­isa­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut rendre ob­lig­atoire l’an­nonce de mani­fest­a­tions supra­ré­gionales im­pli­quant des an­imaux ou les sou­mettre à autor­isa­tion.

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 14 Conditions, restrictions et interdictions 19  

1 Le Con­seil fédéral peut, pour des rais­ons rel­ev­ant de la pro­tec­tion des an­imaux, sou­mettre l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits d’ori­gine an­i­male à cer­taines con­di­tions, les lim­iter ou les in­ter­dire.20 L’im­port­a­tion de vi­ande kascher et de vi­ande halal pour as­surer un ap­pro­vi­sion­nement suf­f­is­ant des com­mun­autés juive et mu­sul­mane en vi­ande de ce type est réser­vée. Le droit d’im­port­er et le droit de se pro­curer de la vi­ande kascher ou halal sont réser­vés aux membres de ces com­mun­autés ain­si qu’aux per­sonnes mor­ales et aux so­ciétés de per­sonnes qui leur sont af­fil­iées.

2 L’im­port­a­tion, le trans­it, l’ex­port­a­tion et le com­merce de peaux de chat ou de chi­en et de produits fab­riqués à partir de tell­es peaux sont in­ter­dits.21

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. 2 de l’an­nexe 1 à la LF du 16 mars 2012 sur les es­pèces protégées, en vi­gueur depuis le 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Section 4 Transports d’animaux

Art. 15 Principes 22  

1 Les trans­ports d’an­imaux doivent être ef­fec­tués avec mén­age­ment et sans re­tard inutile. La durée du tra­jet ne doit pas ex­céder six heures à compt­er du lieu de chargement. Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions dérog­atoires.

2 Le Con­seil fédéral fixe, après avoir con­sulté les or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles, les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel char­gé des trans­ports ef­fec­tués à titre pro­fes­sion­nel.

22 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 15a Transports internationaux d’animaux 23  

1 Le trans­port in­ter­na­tion­al d’an­imaux à titre pro­fes­sion­nel est sou­mis à autor­isa­tion.

2 Le Con­seil fédéral peut déter­miner quelles normes in­ter­na­tionales sont ap­plic­ables.

3 Le trans­it par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de che­vaux d’abattage et de volailles d’abattage n’est ad­mis que par le rail ou par avi­on.

23 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Section 5 Interventions sur les animaux

Art. 16  

Les in­ter­ven­tions causant des douleurs ne peuvent être pratiquées que sous an­es­thé­sie générale ou loc­ale par une per­sonne com­pétente. Le Con­seil fédéral fixe les dérog­a­tions. Il déter­mine les per­sonnes con­sidérées comme com­pétentes. Les dis­pos­i­tions de la présente loi con­cernant l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male sont réser­vées.

Section 6 Expérimentation animale

Art. 17 Limitation des expériences à l’indispensable  

Les ex­péri­ences qui peuvent caus­er aux an­imaux des douleurs, des maux ou des dom­mages, les mettre dans un état d’anxiété, per­turber not­a­ble­ment leur état général ou port­er at­teinte à leur dig­nité d’une autre man­ière doivent être lim­itées à l’in­dis­pens­able.

Art. 18 Régime de l’autorisation  

1 Toute per­sonne qui en­tend ef­fec­tuer des ex­péri­ences sur les an­imaux doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion de l’autor­ité can­tonale com­pétente.

2 Les pratiques ap­pli­quées dans les cas visés à l’art. 11, al. 1, dernière phrase, sont as­similées aux ex­péri­ences sur les an­imaux du point de vue de la procé­dure.

3 L’autor­ité can­tonale com­pétente sou­met les de­mandes d’autor­isa­tion pour les ex­péri­ences sur les an­imaux visées à l’art. 17 à la com­mis­sion can­tonale pour les ex­péri­ences sur les an­imaux.

4 La durée de valid­ité des autor­isa­tions doit être lim­itée. Les autor­isa­tions peuvent être sub­or­don­nées à des con­di­tions et liées à des charges.

5 Les in­sti­tuts et les labor­atoires qui pratiquent l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male ain­si que les ét­ab­lisse­ments qui dé­tiennent des an­imaux des­tinés à l’ex­péri­ment­a­tion doivent tenir un re­gistre des an­imaux.

Art. 19 Exigences  

1 Le Con­seil fédéral fixe les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire les in­sti­tuts et les labor­atoires autor­isés à pratiquer l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male, les ex­i­gences re­l­at­ives à la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel et celles que les ét­ab­lisse­ments déten­ant ou él­evant des an­imaux des­tinés à l’ex­péri­ment­a­tion, ou en fais­ant le com­merce, doivent re­m­p­lir pour ob­tenir une autor­isa­tion.

2 Le Con­seil fédéral fixe les critères per­met­tant de déter­miner quelles ex­péri­ences sont in­dis­pens­ables au sens de l’art. 17.

3 Le Con­seil fédéral peut déclarer cer­tains buts d’ex­péri­ence il­li­cites.

4 Les ex­péri­ences sur les an­imaux sont not­am­ment il­li­cites lor­sque les douleurs, les maux, les dom­mages ou l’état d’anxiété causés à l’an­im­al sont dis­pro­por­tion­nés par rap­port au bénéfice escompté en ter­mes de con­nais­sances.

Art. 20 Exécution des expériences  

1 Des douleurs, des maux, des dom­mages ou un état d’anxiété ne peuvent être im­posés à un an­im­al que si le but de l’ex­péri­ence ne peut être at­teint d’une autre man­ière.

2 Des ex­péri­ences ne peuvent être ex­écutées sur des an­imaux d’un rang élevé du point de vue de l’évolu­tion que s’il n’est pas pos­sible d’at­teindre le but visé avec des an­imaux d’un rang moins élevé, et pour autant qu’il n’ex­iste pas de méthode de sub­sti­tu­tion ap­pro­priée.

3 Le Con­seil fédéral fixe les autres ex­i­gences re­l­at­ives à l’ex­écu­tion des ex­péri­ences.

Art. 20a Information du public 24  

1 À l’is­sue de toute ex­péri­ence sur des an­imaux, l’Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires (OSAV)25 pub­lie les in­form­a­tions suivantes:

a.
le titre de l’ex­péri­ence et le do­maine con­cerné;
b.
le but de l’ex­péri­ence;
c.
le nombre d’an­imaux de chaque es­pèce util­isés;
d.
la grav­ité de la con­trainte im­posée aux an­imaux.

2 Le Con­seil fédéral peut pré­voir la pub­lic­a­tion d’autres in­form­a­tions, à moins que des in­térêts privés ou pub­lics pré­pondérants dignes de pro­tec­tion s’y op­posent.

3 Il règle les mod­al­ités, not­am­ment le de­gré de pré­cision des in­form­a­tions que doivent fournir les per­sonnes re­spons­ables de l’ex­péri­ence. Ce fais­ant, il tient compte des in­térêts privés ou pub­lics pré­pondérants dignes de pro­tec­tion.

24 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 2012 6279, 2013 3707; FF 2011 6505).

25 La désig­na­tion de l’unité ad­min­is­trat­ive a été ad­aptée au 1er janv. 2014 en ap­plic­a­tion de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les pub­lic­a­tions of­fi­ci­elles (RO 20044937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Section 6a Système d’information dans le domaine de l’expérimentation animale26

26 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 20b But et contenu  

1 La Con­fédéra­tion ex­ploite un sys­tème d’in­form­a­tion des­tiné à fa­ci­liter l’ac­com­plisse­ment des tâches lé­gales de la Con­fédéra­tion et des can­tons dans le do­maine de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male.

2 Le sys­tème d’in­form­a­tion con­tient les don­nées per­son­nelles suivantes:

a.
don­nées sur les pour­suites et les sanc­tions ad­min­is­trat­ives et pénales;
b.
don­nées sur les autor­isa­tions et sur la sur­veil­lance des ex­péri­ences sur les an­imaux;
c.
don­nées sur les autor­isa­tions d’ex­ploiter un ét­ab­lisse­ment qui dé­tient des an­imaux des­tinés à l’ex­péri­ment­a­tion, qui les élève ou qui en fait le com­merce et sur la sur­veil­lance de ces ét­ab­lisse­ments;
d.
don­nées sur les an­nonces des lignées ou des souches an­i­males présent­ant un phéno­type in­val­id­ant;
e.27
don­nées re­l­at­ives à la form­a­tion et à la form­a­tion con­tin­ue;
f.
don­nées né­ces­saires à la pub­lic­a­tion de la stat­istique an­nuelle de l’ex­pé­ri­ment­a­tion an­i­male;
g.
don­nées né­ces­saires à la ges­tion des util­isateurs et du sys­tème.

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. 20 de l’an­nexe à la LF du 20 juin 2014 sur la form­a­tion con­tin­ue, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689;FF2013 3265).

Art. 20c Accès aux données  

1 Les per­sonnes suivantes peuvent traiter des don­nées per­son­nelles, y com­pris des don­nées sens­ibles et des pro­fils de la per­son­nal­ité, et ac­céder à ces don­nées en ligne, pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales:

a.
les col­lab­or­at­eurs de l’OSAV qui as­sument des tâches dans le cadre de la haute sur­veil­lance;
b.
les col­lab­or­at­eurs des autor­ités can­tonales char­gées d’ét­ab­lir les autor­isa­tions, dans leur do­maine de com­pétence;
c.
les membres des com­mis­sions can­tonales pour les ex­péri­ences sur les an­imaux, dans leur do­maine de com­pétence;
d.
les col­lab­or­at­eurs des in­sti­tuts, des labor­atoires et des ét­ab­lisse­ments qui dé­tiennent des an­imaux des­tinés à l’ex­péri­ment­a­tion, les élèvent ou en font le com­merce, dans leur do­maine de com­pétence.

2 Les col­lab­or­at­eurs des autor­ités can­tonales char­gées d’ét­ab­lir les autor­isa­tions et les membres des com­mis­sions can­tonales peuvent con­sul­ter en ligne les don­nées con­cernant les de­mandes d’autor­isa­tion dé­posées dans les autres can­tons et les dé­cisions prises en la matière, pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ac­com­p­lisse­ment de leurs tâches lé­gales.

Art. 20d Émoluments  

La Con­fédéra­tion per­çoit des émolu­ments auprès des can­tons pour l’util­isa­tion du sys­tème d’in­form­a­tion. Le Con­seil fédéral en fixe le mont­ant.

Art. 20e Dispositions complémentaires  

Le Con­seil fédéral règle:

a.
la col­lab­or­a­tion avec les can­tons;
b.
l’in­ventaire des don­nées;
c.
les re­sponsab­il­ités re­l­at­ives au traite­ment des don­nées;
d.
les droits d’ac­cès, not­am­ment l’éten­due des ac­cès en ligne;
e.
les mesur­es or­gan­isa­tion­nelles et tech­niques né­ces­saires pour as­surer la pro­tec­tion et la sé­cur­ité des don­nées, not­am­ment les con­di­tions de l’ac­cès en ligne;
f.
l’archiv­age;
g.
les délais de con­ser­va­tion et de ra­di­ation.

Section 7 Abattage d’animaux

Art. 21  

1 Les mam­mi­fères ne peuvent être abat­tus que s’ils sont étourd­is av­ant d’être sai­gnés.

2 Le Con­seil fédéral peut pre­scri­re l’étour­disse­ment pour l’abattage d’autres an­imaux.

3 Le Con­seil fédéral spé­ci­fie les méthodes d’étour­disse­ment autor­isées.

4 Le Con­seil fédéral fixe, après avoir con­sulté les or­gan­isa­tions pro­fes­sion­nelles, les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue du per­son­nel des abat­toirs.

Chapitre 3 Recherche

Art. 22  

1 La Con­fédéra­tion fait de la recher­che sci­en­ti­fique dans les do­maines déter­min­ants pour la pro­tec­tion des an­imaux et la sou­tient.

2 Elle en­cour­age not­am­ment, en col­lab­or­a­tion avec les hautes écoles et l’in­dus­trie, le dévelop­pe­ment, la re­con­nais­sance et l’ap­plic­a­tion de méthodes qui peuvent re­m­pla­cer des ex­péri­ences sur les an­imaux ou ré­duire soit le nombre des an­imaux util­isés, soit les con­traintes qui leur sont im­posées. Elle en­cour­age plus par­ticulière­ment les pro­jets de recher­che qui ont pour ob­jet l’élim­in­a­tion des douleurs, des maux ou de l’anxiété liés aux in­ter­ven­tions visées à l’art. 16.

Chapitre 4 Mesures administratives et droit de recours des autorités

Art. 23 Interdiction de détenir des animaux  

1 L’autor­ité com­pétente peut in­ter­dire pour une durée déter­minée ou in­déter­minée la déten­tion, le com­merce ou l’él­evage d’an­imaux, ou l’ex­er­cice d’une activ­ité pro­fes­sion­nelle im­pli­quant l’util­isa­tion d’an­imaux:

a.
aux per­sonnes qui ont été sanc­tion­nées pour avoir en­fre­int à plusieurs re­prises ou de man­ière grave des dis­pos­i­tions de la présente loi, des dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion ou des dé­cisions d’ap­plic­a­tion;
b.
aux per­sonnes qui, pour d’autres rais­ons, sont in­cap­ables de détenir ou d’élever des an­imaux.

2 L’in­ter­dic­tion pro­non­cée par un can­ton en vertu de l’al. 1 est ap­plic­able sur tout le ter­ritoire suisse.

3 L’OSAV tient un re­gistre des in­ter­dic­tions qui ont été pro­non­cées. Ce re­gistre peut être con­sulté par les ser­vices can­tonaux spé­cial­isés visés à l’art. 33 pour l’ac­com­plisse­ment de leurs tâches lé­gales.28

4 Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux d’échange d’in­forma­tions sur les in­ter­dic­tions pro­non­cées. Il peut pré­voir que les in­ter­dic­tions pro­non­cées à l’étranger sont ap­plic­ables sur le ter­ritoire suisse.29

28 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

29 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 24 Intervention de l’autorité  

1 L’autor­ité com­pétente in­ter­vi­ent im­mé­di­ate­ment lor­squ’il est con­staté que des an­imaux sont nég­ligés ou que leurs con­di­tions de déten­tion sont totale­ment in­ap­pro­priées. Elle peut les séquestrer prévent­ive­ment et leur fournir un gîte ap­pro­prié, aux frais du dé­ten­teur; si né­ces­saire, elle fait vendre ou mettre à mort les an­imaux. À cet ef­fet, elle peut faire ap­pel aux or­ganes de po­lice.

2 Le produit de la vente de l’an­im­al re­vi­ent à son déten­teur, après dé­duc­tion des frais de procé­dure.

3 Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion dénon­cent toutes les in­frac­tions à la présente loi qu’elles ont con­statées.30

4 Dans les cas de peu de grav­ité, elles peuvent ren­on­cer à dénon­cer l’in­frac­tion.31

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

31 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 25 Droit de recours des autorités 32  

1 L’OSAV a qual­ité pour re­courir contre les dé­cisions des autor­ités can­tonales re­l­at­ives à l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male en util­is­ant les voies de re­cours du droit can­ton­al et du droit fédéral.

2 Les autor­ités can­tonales no­ti­fi­ent im­mé­di­ate­ment leurs dé­cisions à l’OSAV.

32 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Chapitre 5 Dispositions pénales

Art. 26 Mauvais traitements infligés aux animaux  

1 Est puni d’une peine privat­ive de liber­té de trois ans au plus ou d’une peine pé­cuni­aire quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:33

a.
mal­traite un an­im­al, le nég­lige ou le sur­mène inutile­ment ou porte at­teinte à sa dig­nité d’une autre man­ière;
b.
met à mort des an­imaux de façon cruelle ou par malice;
c.
or­gan­ise des com­bats entre an­imaux ou im­pli­quant des an­imaux au cours des­quels ceux-ci sont mal­traités ou mis à mort;
d.
cause à un an­im­al, lors d’ex­péri­ences, des douleurs, des maux ou des dom­mages ou le met dans un état d’anxiété al­ors que le but visé aurait pu être at­teint d’une autre man­ière;
e.
aban­donne ou relâche un an­im­al do­mest­ique ou un an­im­al détenu dans une ex­ploit­a­tion, dans l’in­ten­tion de s’en dé­faire.

2 Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni d’une peine pé­cuni­aire de 180 jours-amende au plus.34

33 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

34 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 27 Infractions en matière de circulation d’animaux et de produits d’origine animale 35  

1 ...36

2 Quiconque, in­ten­tion­nelle­ment, contre­vi­ent à l’art. 14 sou­met­tant à cer­taines con­di­tions, lim­it­ant ou in­ter­d­isant la cir­cu­la­tion d’an­imaux ou de produits d’ori­gine an­i­male est puni d’une amende de 20 000 francs au plus. La tent­at­ive, la com­pli­cité et l’in­stig­a­tion sont pun­iss­ables. Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni de l’amende.

35 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

36 Voir aus­si l’art. 45a.

Art. 28 Autres infractions  

1 Sous réserve de l’art. 26, est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, in­ten­tion­nelle­ment:37

a.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant la déten­tion d’an­imaux;
b.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant l’él­evage ou la pro­duc­tion d’ani­maux;
c.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant la pro­duc­tion, l’él­evage, la déten­tion, la com­mer­cial­isa­tion ou l’util­isa­tion d’an­imaux génétique­ment modi­fiés;
d.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant le trans­port d’an­imaux;
e.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant les in­ter­ven­tions ou les ex­péri­en­ces sur les an­imaux;
f.
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant l’abattage;
g.
se livre sur des an­imaux à d’autres pratiques in­ter­dites par la présente loi ou par son or­don­nance;
h.38
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant le com­merce d’an­imaux à titre pro­fes­sion­nel;
i.39
contre­vi­ent aux dis­pos­i­tions con­cernant l’util­isa­tion d’an­imaux vivants à des fins pub­li­citaires.

2 La tent­at­ive, la com­pli­cité et l’in­stig­a­tion sont pun­iss­ables. Si l’auteur agit par nég­li­gence, il est puni de l’amende.40

3 Est puni d’une amende quiconque, in­ten­tion­nelle­ment ou par nég­li­gence, contre­vi­ent à une dis­pos­i­tion d’ex­écu­tion dont la vi­ol­a­tion a été déclarée pun­iss­able ou à une dé­cision qui lui a été sig­ni­fiée sous la men­ace de la peine prévue au présent art­icle.41

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

38 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

39 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 29 Prescription  

Pour les con­tra­ven­tions, l’ac­tion pénale se pre­scrit par cinq ans, la peine par quatre ans.

Art. 30 Personnes morales et sociétés commerciales  

L’art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pén­al ad­min­is­trat­if42 est ap­pli­cable.

Art. 31 Poursuite pénale 43  

1 La pour­suite et le juge­ment des in­frac­tions sont du ressort des can­tons.

2 L’OSAV pour­suit et juge les in­frac­tions visées à l’art. 27, al. 2, qui sont con­statées lors de l’im­port­a­tion, du trans­it ou de l’ex­port­a­tion d’an­imaux ou de produits d’ori­gine an­i­male aux postes d’in­spec­tion front­ali­ers agréés. S’il y a sim­ul­tané­ment in­frac­tion à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes44 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA45, l’Of­fice fédéral de la dou­ane et de la sé­cur­ité des frontières (OF­DF) pour­suit et juge les in­frac­tions.46

3 En cas d’im­port­a­tion, de trans­it ou d’ex­port­a­tion d’an­imaux ou de produits d’ori­gine an­i­male en de­hors des postes d’in­spec­tion front­ali­ers agréés, l’OF­DF pour­suit et juge les in­frac­tions s’il y a sim­ul­tané­ment in­frac­tion à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA.47

4 Si un acte con­stitue à la fois une in­frac­tion visée aux al. 1 à 3 et une in­frac­tion à la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les es­pèces protégées48, à la loi du 18 mars 2005 sur les dou­anes, à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA, à la loi du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires49, à la loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties50, à la loi du 20 juin 1986 sur la chasse51 ou à la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la pêche52 et qu’elles sont pour­suivies par la même autor­ité, la peine prévue pour l’in­frac­tion la plus grave est ap­pli­quée; cette peine peut être aug­mentée de man­ière ap­pro­priée.53

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aus­si l’art. 45a.

44 RS 631.0

45 RS 641.20

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 11 de l’O du 12 juin 2020 sur l’ad­apt­a­tion de lois à la suite de la modi­fic­a­tion de la désig­na­tion de l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des dou­anes dans le cadre du dévelop­pe­ment de cette dernière, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2020 2743).

48 RS 453

49 RS 817.0

50 RS 916.40

51 RS 922.0

52 RS 923.0

53 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 2 de l’an­nexe à la L du 20 juin 2014 sur les den­rées al­i­mentaires, en vi­gueur depuis le 1er mai 2017 (RO 2017 249; FF 2011 5181).

Chapitre 6 Dispositions finales

Section 1 Dispositions d’exécution

Art. 32 Exécution par la Confédération et les cantons  

1 Le Con­seil fédéral édicte les dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion. Il peut autor­iser l’OSAV à édicter des dis­pos­i­tions de ca­ra­ctère tech­nique.54

2 Si la loi n’en dis­pose pas autre­ment, l’ex­écu­tion in­combe aux can­tons. Ces derniers peuvent ré­gion­al­iser l’ex­écu­tion.

2bis Le Con­seil fédéral peut ob­li­ger les can­tons à in­form­er la Con­fédéra­tion des mesur­es d’ex­écu­tion qu’ils ont prises et des ré­sultats des ex­a­mens et des con­trôles qu’ils ont ef­fec­tués.55

3 Le Con­seil fédéral déter­mine dans quelle mesure les lieux ser­vant à la déten­tion d’an­imaux doivent être con­trôlés et com­ment l’ex­écu­tion des ex­péri­ences sur les an­imaux doit être sur­veillée. Le con­trôle des lieux ser­vant à la déten­tion des an­imaux et le relevé des don­nées sur l’ex­ploit­a­tion doivent être co­or­don­nés avec ceux qu’ex­ige la lé­gis­la­tion sur l’ag­ri­cul­ture, les épi­zo­oties et les den­rées al­i­mentaires.

4 Le Con­seil fédéral régle­mente la form­a­tion et la form­a­tion con­tin­ue des per­sonnes qui ex­er­cent des fonc­tions dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente loi.56

5 L’ex­écu­tion de la procé­dure d’autor­isa­tion visée à l’art. 7, al. 2, la sur­veil­lance de l’im­port­a­tion, du trans­it et de l’ex­port­a­tion d’an­imaux et de produits d’ori­gine an­i­male aux postes d’in­spec­tion front­ali­ers agréés et la sur­veil­lance de la cir­cu­la­tion des an­imaux et des plantes d’es­pèces protégées en vertu de la con­ven­tion du 3 mars 1973 sur le com­merce in­ter­na­tion­al des es­pèces de faune et de flore sauvages men­acées d’ex­tinc­tion57 in­combent à la Con­fédéra­tion.58

54 Nou­velle ten­eur de la phrase selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

55 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

57 RS 0.453

58 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505). Voir aus­si l’art. 45a.

Art. 32a Collaboration internationale 59  

Le Con­seil fédéral peut con­clure des traités in­ter­na­tionaux port­ant sur la form­a­tion, l’ex­écu­tion des con­trôles et l’échange d’in­form­a­tions dans le do­maine de la pro­tec­tion des an­imaux.

59 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 32b Opposition 60  

1 Les dé­cisions ren­dues par l’OSAV peuvent faire l’ob­jet d’une op­pos­i­tion.

2 L’ef­fet sus­pensif de l’op­pos­i­tion peut être re­tiré.

3 Le délai d’op­pos­i­tion est de dix jours.

60 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 33 Service cantonal spécialisé  

Chaque can­ton in­stitue un ser­vice spé­cial­isé placé sous la re­sponsab­il­ité du vétéri­naire can­ton­al et à même d’as­surer l’ex­écu­tion de la présente loi et celle des dis­pos­i­tions édictées sur la base de celle-ci.

Art. 34 Commissions cantonales pour les expériences sur les animaux  

1 Chaque can­ton in­stitue une com­mis­sion pour l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male com­posée de spé­cial­istes, in­dépend­ante de l’autor­ité char­gée de délivrer les autor­isa­tions et dans laquelle les or­gan­isa­tions de pro­tec­tion des an­imaux sont adéquate­ment re­pré­sen­tées. Plusieurs can­tons peuvent in­stituer une com­mis­sion com­mune.

2 La com­mis­sion ex­am­ine les de­mandes et fait une pro­pos­i­tion à l’autor­ité char­gée de délivrer les autor­isa­tions. Elle est ap­pelée à par­ti­ciper au con­trôle des ét­ab­lisse­ments qui dé­tiennent des an­imaux des­tinés à l’ex­péri­ment­a­tion et de l’ex­écu­tion des ex­péri­ences. Les can­tons peuvent lui con­fi­er d’autres tâches.

Art. 35 Commission fédérale pour les expériences sur animaux  

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une com­mis­sion pour l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male com­posée de spé­cial­istes. Celle-ci con­seille l’OSAV et se tient à la dis­pos­i­tion des can­tons pour les ques­tions de prin­cipe et les cas con­tro­ver­sés.61

2 Cette com­mis­sion col­labore avec la Com­mis­sion fédérale d’éthique pour la bi­o­tech­no­lo­gie dans le do­maine non hu­main.

61 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 35a Commissions d’examens 62  

1 Le Con­seil fédéral peut nom­mer des com­mis­sions char­gées d’or­gan­iser les ex­a­mens auxquels les per­sonnes qui ex­er­cent des fonc­tions dans le cadre de l’ex­écu­tion de la présente loi sont sou­mises.

2 Les com­mis­sions no­ti­fi­ent les ré­sultats des ex­a­mens par voie de dé­cision.

3 Le Con­seil fédéral peut déléguer aux can­tons la com­pétence d’or­gan­iser les ex­a­mens.

62 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 36 Statistique des expériences sur les animaux  

L’OSAV pub­lie chaque an­née une stat­istique de toutes les ex­péri­ences sur les an­imaux ef­fec­tuées en Suisse.63 Elle in­forme le pub­lic des ques­tions touchant à l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male ain­si que des modi­fic­a­tions ob­tenues par génie génétique sur l’an­im­al.

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

Art. 37 Convention d’objectifs  

Le Con­seil fédéral peut con­clure avec les can­tons des con­ven­tions d’ob­jec­tifs dans cer­tains do­maines rel­ev­ant de l’ex­écu­tion de la présente loi.

Art. 38 Participation d’organisations et d’entreprises  

1 La Con­fédéra­tion et les can­tons peuvent as­so­ci­er des or­gan­isa­tions et des en­tre­prises à l’ex­écu­tion de la présente loi ou créer des or­gan­isa­tions ap­pro­priées à cet ef­fet.

2 Ils sur­veil­lent la par­ti­cip­a­tion de ces or­gan­isa­tions et de ces en­tre­prises. L’autor­ité com­pétente défin­it leurs tâches et leurs at­tri­bu­tions dans un man­dat de presta­tions. Leur ges­tion et leurs comptes sont sou­mis à l’ap­prob­a­tion de cette autor­ité. Le con­trôle par­le­mentaire de la Con­fédéra­tion et des can­tons est réser­vé.

3 Le Con­seil fédéral et les can­tons peuvent autor­iser les or­gan­isa­tions et les en­tre­prises man­datées à fac­turer des émolu­ments pour leur activ­ité.

Art. 39 Droit d’accès  

Les autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi ont ac­cès aux lo­c­aux, in­stal­la­tions, véhicules, ob­jets et an­imaux; pour ce faire, elles ont qual­ité d’or­ganes de la po­lice ju­di­ci­aire.

Art. 40 Haute surveillance de la Confédération  

Le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur64 ex­erce la haute sur­veil­lance de la Con­fédéra­tion sur l’ex­écu­tion de la présente loi par les can­tons.

64 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 14 de l’O du 15 juin 2012 (Réor­gan­isa­tion des dé­parte­ments), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 3655). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 41 Émoluments  

1 Sauf dis­pos­i­tion con­traire de la présente loi, l’ex­écu­tion de cette dernière est ex­empte d’émolu­ments.

2 Les can­tons sont autor­isés à per­ce­voir des émolu­ments pour:

a.
les autor­isa­tions et les dé­cisions;
b.
les con­trôles ay­ant don­né lieu à con­test­a­tion;
c.
les presta­tions spé­ciales qui ont oc­ca­sion­né un trav­ail dé­passant l’activ­ité of­fi­ci­elle or­din­aire.

3 Le Con­seil fédéral fixe le cadre tari­faire des émolu­ments can­tonaux.

Art. 42 Dispositions cantonales  

1 Si l’ex­écu­tion de la présente loi ex­ige l’ad­op­tion de dis­pos­i­tions can­tonales com­plé­mentaires, les can­tons sont tenus d’édicter la régle­ment­a­tion né­ces­saire.

2 Les can­tons com­mu­niquent leurs dis­pos­i­tions d’ex­écu­tion au Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur.

Section 2 Abrogation du droit en vigueur et dispositions transitoires

Art. 43 Abrogation du droit en vigueur  

La loi fédérale du 9 mars 1978 sur la pro­tec­tion des an­imaux65 est ab­ro­gée.

65 [RO 1981 5621064, 1991 2345, 1995 1469art. 59 ch. 1, 2003 41814803an­nexe ch. 3, 2006 2197an­nexe ch. 45]

Art. 44 Disposition transitoire concernant l’art. 16  

La cas­tra­tion chirur­gicale des porce­lets sans an­es­thésie est in­ter­dite à compt­er du 1er jan­vi­er 2009. Si aucune méthode de sub­sti­tu­tion prat­ic­able n’est dispon­ible à cette date, le Con­seil fédéral peut re­port­er l’en­trée en vi­gueur de cette in­ter­dic­tion de deux ans au plus.

Art. 45 Disposition transitoire relative aux voies de droit  

Les dis­pos­i­tions générales de la procé­dure fédérale sont ap­plic­ables. Par ail­leurs, jusqu’à l’en­trée en vi­gueur de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal ad­min­is­trat­if fédéral66, les voies de droit sont réglées comme suit: la com­mis­sion de re­cours du Dé­parte­ment fédéral de l’économie statue sur les re­cours contre les dé­cisions de l’OSAV.

66 RS 173.32. Cette loi est en­trée en vi­gueur le 1er janv. 2007.

Art. 45a Disposition de coordination 67  

Quel que soit l’or­dre dans le­quel la loi fédérale du 16 mars 2012 sur les es­pèces protégées68 ou la modi­fic­a­tion du 15 juin 2012 de la LPA en­trent en vi­gueur, à l’en­trée en vi­gueur de la seconde de ces lois, ou à leur en­trée en vi­gueur sim­ul­tanée, les art. 27, al. 1, 31 et 32, al. 5, LPA sont modi­fiés comme suit:

...69

67 In­troduit par le ch. I de la LF du 15 juin 2012, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 6279; FF 2011 6505).

68 FF 2012 3227

69 Les mod. peuvent être con­sultées au RO 2012 6279.

Section 3 Référendum et entrée en vigueur

Art. 46  

1 La présente loi est sujette au référen­dum.

2 Elle sera pub­liée dans la Feuille fédérale si l’ini­ti­at­ive «Pour une con­cep­tion mo­d­erne de la pro­tec­tion des an­imaux (Oui à la pro­tec­tion des an­imaux!)» est re­tirée ou re­jetée70.

3 Le Con­seil fédéral fixe la date de l’en­trée en vi­gueur.

Date de l’en­trée en vi­gueur: 1er septembre 200871

70 L’ini­ti­at­ive pop­u­laire a été re­tirée (voir FF 2006 377).

71 ACF du 23 avr. 2008.

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