Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)
du 23 avril 2008 (Etat le 14 juillet 2020)
Le Conseil fédéral suisse,
vu la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1,
vu l’art. 19, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique2,3
arrête:
1 RS 455
3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Chapitre 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet 4
La présente ordonnance règle la manière de traiter, de détenir, d’utiliser les animaux vertébrés, les céphalopodes (Cephalopoda) et les décapodes marcheurs (Reptantia) et de pratiquer des interventions sur eux.
4 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 2 Définitions
1 On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:
- a.
- animaux domestiques: animaux domestiqués des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine, à l’exception des espèces exotiques; yacks et buffles domestiqués, lamas et alpagas; lapin domestique, chiens et chats domestiques, pigeons domestiques, volaille domestique à savoir les poules, les dindes, les pintades, les oies et canards domestiques;
- b.5
- animaux sauvages: tous les vertébrés, à l’exception des animaux domestiques, ainsi que les céphalopodes et les décapodes marcheurs.
2 On distingue, en fonction des buts d’utilisation, les catégories animales suivantes:
- a.
- animaux de rente: animaux d’espèces détenues directement ou indirectement en vue de la production de denrées alimentaires ou pour fournir une autre prestation déterminée, ou qu’il est prévu d’utiliser à ces fins;
- b.
- animaux de compagnie: animaux détenus par intérêt pour l’animal ou comme compagnon dans le propre ménage, ou destinés à une telle utilisation;
- c.
- animaux d’expérience: animaux utilisés dans une expérience ou destinés à une telle utilisation.
3 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- à titre professionnel:le commerce, la détention, la garde ou l’élevage d’animaux exercés à des fins lucratives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couvrir ses propres frais ou ceux d’un tiers; la contrepartie n’est pas forcément financière;
- b.
- changement d’affectation:l’aménagement d’un système de détention dans des bâtiments existants, d’un système de détention pour des animaux d’une autre espèce ou d’une autre catégorie d’animaux de la même espèce, ou d’un nouveau système de détention pour des animaux de la même catégorie;
- c.
- sorties: le fait, pour l’animal, de se mouvoir librement en plein air en décidant lui-même de son allure, de sa direction et de sa vitesse de déplacement sans être entravé dans ses mouvements par des attaches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres liens semblables;
- d.
- box: l’enclos à l’intérieur d’un local;
- e.
- enclos: l’espace clôturé dans lequel des animaux sont détenus, y compris les aires de sortie, les cages, les volières, les terrariums, les aquariums, les viviers et les étangs de pêche;
- f.
- aire de sortie: le pré ou l’enclos aménagé de façon à permettre aux animaux de s’y mouvoir librement tous les jours et par tous les temps;
- g.
- logement: les installations couvertes, tels que les abris, les locaux de stabulation ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se réfugier des animaux pour se protéger des conditions météorologiques;
- h.
- chenil: l’enclos en plein air muni d’un logement ou d’un espace supplémentaire, accessible en permanence, situé à l’intérieur d’un bâtiment;
- i.
- élevage: l’accouplement ciblé d’animaux en vue d’atteindre un but d’élevage, la reproduction sans but d’élevage ou la production d’animaux qui utilise des méthodes de reproduction artificielle;
- j.
- but d’élevage: expression chez un animal de tous les caractères physiologiques ou esthétiques que l’on cherche à obtenir par sélection;
- k.
- mutants présentant un phénotype invalidant: toutanimal qui, suite à une modification génétique, connaît des douleurs ou des maux, présente des dommages, vit en état d’anxiété ou souffre pour une autre raison d’une atteinte profonde à son aspect physique ou à ses aptitudes. La mutation invalidante peut être apparue spontanément, avoir été induite par un facteur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique;
- l.
- lignée ou souche présentant un phénotype invalidant: la lignée ou la souche qui comporte des animaux porteurs d’une mutation invalidante ou dont l’élevage aboutit à des animaux instrumentalisés de manière excessive;
- m.
- animalerie: l’établissement qui détient, élève ou commercialise des animaux d’expérience;
- n.
- abattage: la mise à mort d’animaux à des fins de production de denrées alimentaires;
- o.
- utilisation:
- 1.
- d’unéquidé6: le travail sous la selle, à la main ou à l’attelage et les déplacements de l’animal dans un carrousel,
- 2.
- d’un chien: l’emploi de cet animal à une autre fin que la compagnie,
- 3.
- d’autres animaux: l’emploi d’un produit animal, l’exploitation d’un trait de comportement de l’animal, à titre professionnel;
- p.7
- équidés: les animaux domestiqués de l’espèce chevaline, à savoir les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots;
- q.8
- ...
- r.
- bovins:les animaux domestiqués de l’espèce bovine, y compris les yacks et les buffles;
- s.
- pension ou refuge pour animaux: l’établissement qui accueille des animaux en pension ou qui recueille et soigne des animaux sans maître ou dont le détenteur a dû se séparer;
- t.9
- système informatique SIGEXPA: le système informatique visé par l’ordonnance du 1er septembre 2010 sur le système informatique de gestion des expériences sur animaux10;
- u.11
- OSAV: Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires;
- v.12
- animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l’annexe 1 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée13 d’une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle;
- w.14
- décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l’exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea.
4 Les termes région d’estivage, région de montagneet unité de main-d’œuvre standard sont utilisés au sens défini dans la législation sur l’agriculture.
5 Sont réputés nouvellement aménagésau sens de la présente ordonnance, les constructions nouvelles et les bâtiments existants qui ont connu un changement d’affectation ainsi que les bâtiments annexes qui ont été reconstruits ou agrandis.
5 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
6 Nouvelle expressionselon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
8 Abrogée par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018573).
9 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
10 RS 455.61
11 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
12 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
13 RS 814.912
14 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux
Section 1 Dispositions générales 1515 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 3 Principes 16
1 Les animaux doivent être détenus et traités de manière à ce que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive.17
2 Les logements et les enclos doivent être munis de mangeoires, d’abreuvoirs, d’emplacements de défécation et d’urinement, de lieux de repos et de retraite couverts, de possibilités d’occupation, de dispositifs pour les soins corporels et d’aires climatisées adéquats.
3 L’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.
4 Les animaux ne doivent pas être détenus en permanence à l’attache.
16 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
17 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 4 Alimentation
1 Les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture.
2 Les animaux doivent pouvoir exprimer le comportement d’occupation propre à l’espèce en relation avec la prise de nourriture.
3 Des animaux vivants ne peuvent être donnés en pâture qu’à des animaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir capturer et tuer leur proie comme ils le font en liberté dans la nature, et:
- a.
- leur alimentation ne peut être fournie au moyen d’animaux morts ou d’autres aliments;
- b.
- un retour dans le milieu naturel est prévu, ou
- c.
- l’animal sauvage et sa proie sont détenus dans le même enclos; ce dernier doit être aménagé de manière à être conforme également aux besoins de la proie.
Art. 5 Soins
1 Le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux.
2 Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres.
3 Le comportement de soins corporels propre à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins.
4 Sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l’art.
Art. 6 Protection contre les conditions météorologiques
Le détenteur veille à fournir la protection nécessaire aux animaux qui ne peuvent s’adapter aux conditions météorologiques.
Art. 7 Logements, enclos, sols
1 Les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon à ce que:
- a.
- le risque de blessure pour les animaux soit faible;
- b.
- les animaux ne soient pas atteints dans leur santé, et
- c.
- les animaux ne puissent pas s’en échapper.
2 Les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de façon à ce que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce.
3 La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des animaux.
Art. 8 Couches, box, dispositifs d’attache
1 Les couches, les box et les dispositifs d’attache doivent être conçus de telle façon qu’ils n’occasionnent pas de blessures et que les animaux puissent se tenir debout, se coucher, se reposer et se lever de la manière qui est propre à l’espèce.
2 Cordes, chaînes, licols et dispositifs d’attache similaires doivent être contrôlés régulièrement et adaptés à la taille des animaux.
Art. 9 Détention en groupe
1 Par détention en groupe, on entend la détention de plusieurs animaux d’une ou de plusieurs espèces dans un logement ou un enclos dans lequel chaque animal peut se mouvoir librement.
2 Lorsqu’il y a détention en groupe, le détenteur d’animaux doit:
- a.
- tenir compte du comportement de chaque espèce et du comportement du groupe;
- b.
- prévoir des possibilités d’évitement et de retraite si nécessaire, et
- c.
- prévoir des logements ou des enclos d’isolement séparés pour les animaux qui vivent seuls temporairement ou qui ne se supportent pas.
Art. 10 Exigences minimales
1 Les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3.
2 Lorsque les systèmes de détention font l’objet d’une remise en état qui va au-delà du remplacement de quelques éléments de l’équipement d’étable, il faut vérifier si ces opérations permettent une subdivision de l’espace de sorte que les couches, les logettes, les aires de repos, les couloirs et les stalles et aires d’affouragement respectent les dimensions minimales fixées à l’annexe 1 pour les locaux de stabulation nouvellement aménagés.
3 Le service cantonal spécialisé peut accorder des dérogations concernant les dimensions minimales dans les cas visés à l’al. 2; il tient compte du bien-être des animaux, de l’investissement et du travail que doit effectuer le détenteur d’animaux.18
18 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).
Art. 11 Climat dans les locaux
1 Dans les locaux et dans les enclos intérieurs, il doit régner un climat qui soit adapté aux animaux.
2 Dans les locaux fermés équipés d’une aération artificielle, l’apport en air frais doit être garanti même en cas de panne de l’installation.
Art. 12 Bruit
1 Les animaux ne doivent pas être exposés à un bruit excessif pendant une longue durée.
2 Le bruit est considéré comme excessif lorsqu’il provoque chez l’animal une réaction de fuite ou d’évitement, le rend agressif ou le fige et que l’animal est dans l’incapacité d’échapper à la nuisance.19
19 Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).
Art. 13 Espèces sociables
Les animaux d’espèces sociables doivent avoir des contacts sociaux appropriés avec des congénères.
Art. 14 Dérogations 20
Les dérogations aux dispositions régissant la manière de détenir et de traiter les animaux ne sont admises que dans la mesure où elles sont nécessaires pour des raisons médicales ou pour respecter des règles de police sanitaire.
20 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Section 2 Dérogations à l’obligation d’anesthésier fixée à l’art. 16 LPA
Art. 15
1 L’anesthésie précédant une intervention n’est pas nécessaire si le vétérinaire juge qu’elle n’est pas indiquée ou qu’elle n’est pas réalisable pour des raisons médicales.
2 Des personnes compétentes peuvent effectuer les interventions suivantes sans anesthésie préalable des animaux:
- a.
- l’accourcissement de la queue des agneaux avant l’âge de huit jours; le moignon doit couvrir l’anus et la vulve;
- b.
- l’amputation des ergots des pattes arrières des chiots jusqu’au quatrième jour de vie;
- c.
- l’épointage du bec de la volaille domestique;
- d.
- le rognage des doigts et des ergots des poussins mâles de lignées parentales de poulets de chair et de pondeuses;
- e.
- le marquage d’animaux, excepté le tatouage des chiens et des chats et le marquage des poissons;
- f.
- le ponçage de la pointe des dents des porcs.
3 Par personne compétente, on entend toute personne qui a acquis sous la direction et la surveillance d’un professionnel les connaissances théoriques et l’expérience nécessaires pour pratiquer une intervention et qui l’effectue régulièrement.
Section 3 Pratiques interdites
Art. 16 Pratiques interdites sur tous les animaux
1 Il est interdit de maltraiter les animaux, de les négliger ou de les surmener inutilement.
2 Il est notamment interdit:
- a.
- de mettre à mort des animaux de façon cruelle;
- b.
- de donner des coups sur les yeux ou les parties génitales des animaux ainsi que de leur casser ou de leur écraser la queue;
- c.
- de mettre à mort des animaux par jeu ou par méchanceté, notamment en organisant des tirs aux animaux apprivoisés ou captifs;
- d.
- d’organiser des combats entre animaux ou avec des animaux, au cours desquels ceux-ci sont maltraités ou mis à mort;
- e.
- d’employer des animaux pour des exhibitions, de la publicité, le tournage d’un film ou à des fins analogues, s’il en résulte manifestement pour l’animal des douleurs, des maux ou des dommages;
- f.
- de lâcher ou d’abandonner un animal, dans l’intention de s’en défaire;
- g.
- d’administrer aux animaux des substances ou produits qui influent sur leurs performances ou leur apparence, si ces substances ou produits sont nuisibles pour la santé ou le bien-être des animaux;
- h.21
- de participer à des concours et compétitions sportives avec des animaux auxquels ont été administrés des substances ou des produits interdits dont les listes sont dressées par les fédérations sportives ou par l’OSAV dans une ordonnance;
- i.
- de procéder à des interventions sur les animaux ou de les omettre en vue d’une exposition, si ces actions causent des douleurs ou des maux à l’animal ou si son bien-être en pâtit d’une autre manière;
- j.
- de commettre des actes à motivation sexuelle sur des animaux;
- k.
- d’envoyer des animaux par la poste dans des colis;
- l.
- d’exporter temporairement des animaux pour leur faire subir des pratiques interdites et de les réimporter par la suite;
- m.22
- d’utiliser des systèmes de clôtures donnant des décharges électriques au moyen d’un récepteur fixé sur le corps de l’animal.
3 L’autorité cantonale peut obliger les organisateurs de concours et de compétitions sportives à procéder à des contrôles antidopage sur les animaux ou à demander de tels contrôles à la fédération sportive nationale. Les frais sont à la charge de l’organisateur.
21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
22 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 17 Pratiques interdites sur les bovins
Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les bovins:
- a.
- leur raccourcir la queue;
- b.
- les priver d’eau pour favoriser le tarissement;
- c.
- utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l’écornage ou l’ablation du cornillon;
- d.
- poser des poids exerçant une traction sur les cornes pour influencer leur position;
- e.23
- procéder à des opérations invasives au niveau de la langue, de son frein, de la cloison nasale ou du museau pour prévenir des troubles du comportement comme les tétées réciproques ou le roulement de la langue;
- f.24
- les marquer à chaud ou à froid;
- g.25
- leur administrer des substances ou des produits qui modifient leur tempérament et leur comportement naturels;
- h.26
- agir par des moyens mécaniques, physiques ou électriques sur la mamelle et prolonger les intervalles entre les traites afin de modifier la forme naturelle de la mamelle ou de la laisser se remplir au-delà des limites physiologiques;
- i.27
- leur implanter des corps étrangers en vue de leur présentation;
- j.28
- poser un bandage serré sur les jarrets et aspirer du liquide organique des jarrets en vue de la présentation des animaux;
- k.29
- leur administrer des substances ou des produits dans la panse avec une sonde en vue de leur présentation;
- kbis.30 utiliser des appareils électrisants pour calmer momentanément un animal;
- l.31
- attacher les taureaux par la boucle nasale;
- m.32
- effectuer des interventions sur le pénis des taureaux détecteurs d’oestrus;
- n.33
- écorner les buffles et les yacks.
23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
24 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
25 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
28 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
29 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
30 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
31 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
32 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
33 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 18 Pratiques interdites sur les porcs
Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les porcs:
- a.
- leur couper la queue;
- b.
- cisailler les dents des porcelets;
- c.
- poser des boucles nasales, des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs.
Art. 19 Pratiques interdites sur les moutons et les chèvres
Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les moutons et les chèvres:
- a.
- utiliser des anneaux élastiques et des substances corrosives pour l’écornage ou l’ablation de la base de la corne;
- b.
- effectuer des interventions sur le pénis des béliers et des boucs détecteurs d’œstrus.
Art. 20 Pratiques interdites sur la volaille domestique
Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur la volaille domestique:
- a.
- lui couper le bec;
- b.
- lui couper les excroissances de la tête et les ailes;
- c.
- lui poser des lunettes ou des lentilles de contact ou des moyens auxiliaires qui empêchent la fermeture du bec;
- d.
- la priver d’eau pour provoquer la mue;
- e.
- la gaver;
- f.
- plumer la volaille vivante;
- g.34
- homogénéiser les embryons vivants des rebuts de couvoir et les poussins vivants.
34 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3355).
Art. 21 Pratiques interdites sur les équidés
Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les équidés:
- a.
- leur raccourcir la base de la queue;
- b.
- chercher à obtenir une position non naturelle du sabot, utiliser des ferrages nuisibles et leur poser des poids dans la région des sabots;
- c.
- les faire avancer ou les punir avec des instruments produisant des chocs électriques, tels que éperons, cravaches ou aiguillons électriques;
- d.
- faire participer à des compétitions sportives des équidés dont on a sectionné ou rendu insensibles les nerfs des jambes ou dont la peau des membres a été rendue hypersensible, ou appliquer sur ces derniers un moyen auxiliaire provoquant des douleurs;
- e.
- les priver de leurs poils tactiles;
- f.
- leur attacher la langue;
- g.35
- les barrer;
- h.36
- obliger l’équidé à maintenir son encolure en hyperflexion («Rollkur»).
35 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
36 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 22 Pratiques interdites sur les chiens et annonce obligatoire des dérogations à l’interdiction de couper la queue ou les oreilles des chiens 37
1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les chiens:
- a.
- leur couper la queue ou les oreilles et les soumettre à des interventions chirurgicales pour obtenir des oreilles tombantes;
- b.
- importer des chiens aux oreilles ou à la queue coupées;
- bbis.38
- importer et faire transiter des chiots âgés de moins de 56 jours non accompagnés de leur mère ou d’une nourrice;
- c.39
- leur supprimer les organes vocaux;
- d.40
- employer des animaux vivants pour les éduquer ou les tester, sauf pour l’éducation et le contrôle des chiens de chasse visés à l’art. 75, al. 1, ainsi que l’éducation des chiens de protection et des chiens de conduite des troupeaux;
- e.
- proposer à la vente, vendre, offrir ou présenter à des expositions des chiens essorillés ou ayant la queue coupée, s’ils ont subi cette intervention en violation des dispositions suisses sur la protection des animaux.
2 Sont autorisées l’importation temporaire de chiens aux oreilles ou à la queue coupées appartenant à des détenteurs résidant à l’étranger qui viennent en Suisse pour des vacances ou des séjours de courte durée, et l’importation de ces chiens à titre de biens de déménagement. Il est interdit de proposer ces chiens à la vente, de les vendre, de les offrir ou de les présenter à des expositions.
3 Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:
- a.
- leur chien a la queue ou les oreilles coupées, mais a été importé comme bien de déménagement;
- b.
- leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales;
- c.
- leur chien a une queue courte de naissance.41
4 Le service cantonal spécialisé saisit ces cas dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)42.43
37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
38 Introduite par l’annexe 6 ch. II 1 de l’O du 28 nov. 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie, en vigueur depuis le 29 déc. 2014 (RO 2014 4521).
39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
40 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
41 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
42 RS 916.40
43 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 23 Pratiques interdites sur les poissons et les décapodes marcheurs
1 Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les poissons et les décapodes marcheurs:
- a.
- pêcher les poissons à la ligne dans l’intention de les remettre à l’eau;
- b.
- utiliser des poissons vivants comme appât;
- c.
- utiliser des hameçons avec ardillon;
- d.
- transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l’eau glacée;
- e.
- recourir à des moyens auxiliaires lésant les parties molles des décapodes marcheurs;
- f.44
- transporter les décapodes marcheurs vivants directement sur de la glace ou dans de l’eau glacée;
- g.45
- détenir hors de l’eau les décapodes marcheurs qui vivent dans l’eau.
2 Les exceptions à l’interdiction d’utiliser des poissons d’appât vivants, à l’interdiction d’utiliser des hameçons avec ardillon et de transporter des poissons vivants sur de la glace ou dans de l’eau glacée sont réglées aux art. 3 et 5b de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche46.
44 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
45 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
46 RS 923.01
Art. 24 Autres pratiques interdites
Il est interdit en outre:
- a.
- d’amputer les griffes des chats domestiques et d’autres félidés (Felidae);
- b.
- de procéder à des interventions chirurgicales destinées à faciliter la détention des animaux de compagnie, telles que la résection des dents, la coupe des ailes ou l’ablation des glandes. Les interventions pour prévenir la reproduction et pour enlever les ergots du chien sont réservées;
- c.
- de détenir des psittacidés à l’attache sur des perchoirs et des canaris chanteurs dans des cages de type Harzerbauer;
- d.
- d’utiliser des couvre-perchoirs sablés;
- e.47
- de rogner le bec des ratites, d’utiliser des moyens auxiliaires pour empêcher la fermeture normale de leur bec et de récolter des plumes sur des ratites vivants;
- f.48
- d’installer et d’exploiter en marge de manifestations des enclos accessibles au public où sont détenus des lapins, des petits rongeurs et des poussins.
47 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
48 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Section 4 Élevage d’animaux
Art. 25 Principes
1 L’élevage doit viser à obtenir des animaux en bonne santé et exempts de propriétés ou de caractères qui portent atteinte à leur dignité.
2 Les buts d’élevage qui provoqueraient une restriction d’une fonction organique ou sensorielle ou un écart par rapport au comportement propre à l’espèce ne sont admis que s’ils peuvent être compensés sans que l’animal n’en pâtisse au niveau des soins, de la détention ou de l’alimentation, de son intégrité physique ni ne doive recevoir des soins médicaux réguliers.
3 Sont interdits:
- a.49
- l’élevage d’animaux susceptible de les priver de façon héréditaire de parties du corps ou d’organes utilisés couramment par l’espèce ou d’entraîner des malformations qui leur causeraient des maux, des douleurs ou des dommages;
- b.
- l’élevage d’animaux présentant un comportement différent du comportement propre à l’espèce qui rendrait très difficile, voire impossible la vie avec des congénères.
4 Le détenteur d’animaux doit prendre les mesures que l’on peut raisonnablement exiger de lui afin d’empêcher une reproduction excessive de ses animaux.
49 Erratum du 23 sept. 2014 (RO 2014 3039). Erratum du 9 avr. 2015, ne concerne que le texte italien (RO 20151023).
Art. 26 Méthodes de reproduction
1 Les méthodes de reproduction ne doivent pas être utilisées pour compenser un déficit du comportement reproducteur naturel d’une population.
2 L’al. 1 n’est pas applicable à l’élevage des poissons de repeuplement et de consommation.50
50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 27 Utilisation de méthodes de reproduction artificielle
1 Quiconque utilise des méthodes de reproduction artificielles doit être titulaire d’un diplôme de vétérinaire ou du certificat de capacité de technicien-inséminateur délivré par l’OSAV51 en vertu de l’art. 51, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE)52.
2 Quiconque pratique l’insémination artificielle uniquement dans sa propre exploitation doit disposer du certificat de capacité prévu à l’art. 51, al. 1, let. a, OFE pour les personnes qui inséminent des animaux de leur propre exploitation.
3 Les personnes qui utilisent des méthodes de reproduction artificielle dans l’élevage de poissons de consommation ou de repeuplement doivent prouver qu’elles ont suivi une des formations prescrites à l’art. 196.
51 Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
52 RS 916.401
Art. 28 Élevage de chiens et de chats
1 L’accouplement ciblé de chiens et de chats domestiques avec des congénères sauvages est interdit.
2 Dans l’élevage de chiens, la sélection doit viser à obtenir, compte tenu de l’usage qui sera fait des chiens, des animaux au caractère équilibré qui puissent être socialisés facilement et présentent un faible potentiel d’agression envers les humains et les animaux.
3 Si un chien présente un comportement agressif ou une anxiété supérieurs à la norme, il doit être exclu de l’élevage.
Art. 29 Dispositions d’exécution concernant l’élevage
L’OSAV peut édicter des dispositions de caractère technique concernant l’élevage d’espèces animales, de races, de souches ou de lignées présentant certaines caractéristiques.
Art. 30 Tenue d’un registre d’élevage par les éleveurs professionnels d’animaux de compagnie, de chiens utilitaires ou d’animaux sauvages
1 Quiconque élève des animaux de compagnie, des chiens utilitaires ou des animaux sauvages à titre professionnel doit tenir un registre d’élevage.
2 Le registre d’élevage doit contenir les informations suivantes:
- a.
- s’il s’agit d’un élevage de chiens, de chats ou de grands perroquets, le nom, l’identification et la date de naissance ou d’éclosion de tous les animaux d’élevage et de leurs descendants; les diminutions d’effectif et leur cause, si elle est connue;
- b.
- s’il s’agit d’autres espèces animales, le nombre d’animaux d’élevage, leur provenance, leur date de naissance ou d’éclosion et, s’il est connu, le nombre de jeunes animaux; les diminutions d’effectif et leur cause, si elle est connue.
Section 5 Manière de traiter les animaux lors de manifestations5353 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
53 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 30a Obligations des organisateurs et des participants
1 Les manifestations doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à plus de risques que n’en comportent par nature de telles manifestations et à leur éviter douleurs, maux, dommages ou surmenage.
2 Les organisateurs doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes:
- a.
- il existe une liste à jour, mentionnant l’adresse de chacun des participants, les espèces et le nombre des animaux acheminés à la manifestation et, le cas échéant, leur identification;
- b.
- le déroulement de la manifestation permet des périodes de repos et de récupération pour les animaux, et
- c.
- les animaux dépassés par la situation sont hébergés et pris en charge de manière appropriée.
3 Si la prise en charge des animaux incombe aux organisateurs, ceux-ci doivent désigner un nombre suffisant de personnes capables d’assumer cette tâche et une personne qui en prend la responsabilité. Cette dernière doit avoir les compétences techniques nécessaires et être joignable durant toute la durée de la manifestation.
4 Les participants doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes:
- a.
- seuls des animaux sains participent à la manifestation et leur bien-être est assuré;
- b.
- aucun animal sélectionné en fonction de buts d’élevage non admis (art. 25, al. 2) ne participe à la manifestation;
- c.
- les jeunes animaux qui tètent encore leur mère ne sont présentés qu’avec celle-ci.
5 Si les organisateurs apprennent que des participants ne respectent pas les obligations prévues à l’al. 4, ils doivent prendre les mesures qui s’imposent.
6 La liste visée à l’al. 2, let. a, doit être présentée sur demande à l’autorité compétente.
Art. 30b Non-respect des dimensions minimales pour une courte période
1 Lors de manifestations, les animaux peuvent être détenus, durant quatre jours au plus, dans des locaux d’hébergement et des enclos dont les dimensions sont légèrement inférieures aux dimensions minimales fixées aux annexes 1 et 2. Si les animaux bénéficient chaque jour de mouvement ou d’entraînement en suffisance, la période pendant laquelle ils peuvent être détenus dans de tels locaux d’hébergement et de tels enclos, peut être portée à huit jours au plus.
2 Cependant, les exigences en termes d’aménagement et d’éclairage des locaux d’hébergement et des enclos doivent être respectées et les conditions climatiques répondre aux besoins des animaux.
Chapitre 3 Animaux domestiques
Section 1 Dispositions générales
Art. 31 Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux domestiques ou qui en assument la garde
1 Quiconque assume la garde de plus de 10 unités de gros bétail de rente doit avoir suivi une des formations agricoles définies à l’art. 194.
2 La condition fixée à l’al. 1 ne s’applique pas aux détenteurs d’animaux des régions de montagne qui ont besoin de moins de 0,5 unité de main-d’œuvre standard. Ces détenteurs doivent remplir les conditions fixées à l’al. 4.
3 Si la personne qui assume la garde des animaux d’une exploitation d’estivage n’a pas suivi une des formations visées à l’al. 1, l’exploitant de l’exploitation d’estivage doit veiller à ce qu’elle travaille sous la surveillance d’une personne qui a suivi une des formations visées à l’al. 1.
4 Dans les petites unités d’élevage abritant au plus 10 unités de gros bétail, la personne responsable de la détention et de la garde des animaux doit être titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 198 pour pouvoir détenir:54
- a.
- plus de 3 porcs ou plus de 10 moutons ou 10 chèvres; les jeunes animaux dépendant encore de leur mère ne sont pas compris dans ces chiffres;
- b.
- plus de 5 équidés; les poulains qui tètent ne sont pas compris dans ce chiffre;
- c.
- des bovins ainsi que des alpagas ou des lamas;
- d.
- des lapins, si la production de lapereaux est supérieure à 500 animaux par année;
- e.
- des volailles domestiques, si elle élève plus de 150 poules pondeuses ou produit plus de 200 poulettes ou plus de 500 poulets de chair par année.
5 Quiconque détient plus de 11 équidés à titre professionnel doit prouver qu’il a suivi la formation visée à l’art. 197.
54 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 32 Écornage et castration pratiqués par les détenteurs d’animaux
1 Les détenteurs d’animaux ne peuvent pratiquer un écornage qu’au cours des trois premières semaines de vie de l’animal et une castration sur leurs jeunes mâles qu’au cours des deux premières semaines de vie de l’animal, et uniquement s’il s’agit d’animaux de leur propre exploitation.
2 Les détenteurs d’animaux doivent fournir une attestation de compétences reconnue par l’Office fédéral de l’agriculture et par l’OSAV et avoir pratiqué ces interventions sous la surveillance du vétérinaire du troupeau et en respectant ses instructions. S’ils savent réaliser l’intervention sous anesthésie de manière autonome, les détenteurs d’animaux sont inscrits par le vétérinaire du troupeau auprès de l’autorité cantonale, laquelle contrôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur inscription, ils sont autorisés à effectuer l’intervention visée de manière autonome.
Art. 33 Éclairage
1 Les animaux domestiques ne doivent pas être détenus en permanence dans l’obscurité.
2 Les locaux dans lesquels les animaux séjournent le plus souvent doivent être éclairés par de la lumière du jour.
3 L’intensité de l’éclairage durant la journée doit être d’au moins 15 lux, sauf dans les aires de repos et de retraite et dans les pondoirs si les animaux peuvent se rendre en permanence sur un autre emplacement suffisamment éclairé. L’intensité de l’éclairage pour la volaille domestique est fixée à l’art. 67.
4 Il faut utiliser des sources de lumière artificielle adéquates supplémentaires si l’intensité lumineuse dans les locaux au 1er septembre 2008 ne peut être obtenue avec de la lumière du jour naturelle moyennant un investissement ou un travail raisonnables pour la pose de fenêtres ou de surfaces translucides.
5 La période de lumière ne doit pas être prolongée artificiellement plus de 16 heures par jour. Cette règle ne s’applique pas aux poussins durant les trois premiers jours de vie pendant lesquels la période de lumière peut être prolongée à 24 heures. La période de lumière peut être réduite dans les élevages de poules pondeuses éclairés au moyen d’un programme d’éclairage.
6 Il est interdit d’utiliser des programmes d’éclairage qui comportent plus d’une période d’obscurité par 24 heures.
Art. 34 Sols
1 Les sols en dur doivent être non glissants et suffisamment propres. Dans l’aire de repos, ils doivent être suffisamment secs et satisfaire aux besoins de chaleur des animaux.
2 Les sols perforés doivent être adaptés à la taille et au poids des animaux, constituer une surface plane et leurs éléments être inamovibles.
Art. 35 Installations visant à influencer le comportement des animaux à l’étable et sur les aires de sortie 55
1 Il est interdit d’utiliser des dispositifs à arrêtes aiguës, à pointes ou électrisants pour influer sur le comportement des animaux à l’étable. Les exceptions sont réglées dans les alinéas suivants.
2 Dans les étables à stabulation libre, il est permis d’utiliser temporairement des clôtures électrifiées qui ne rabattent pas activement les bovins dans l’étable lorsque sont effectués les travaux d’étable.
3 Il est interdit d’installer de nouvelles couches pour bovins avec dresse-vaches.56
4 Dans les étables où un dresse-vache électrique est utilisé, les dispositions suivantes s’appliquent:
- a.
- seuls les dresse-vaches électriques réglables en fonction de la taille de l’animal sont admis;
- b.57
- les dresse-vaches ne peuvent être utilisés que pour des vaches et des bovins femelles de plus de 18 mois;
- c.
- seuls les appareils reliés au réseau électrique qui se prêtent à une utilisation comme dresse-vache et qui ont été autorisés en vertu de l’art. 7, al. 2, LPA peuvent être utilisés;
- d.
- la longueur de la couche doit être d’au moins 175 cm;
- e.
- la distance entre le garrot et le dresse-vache ne doit pas être inférieure à 5 cm;
- f.
- les appareils reliés au réseau électrique ne doivent pas être en fonction plus de deux jours par semaine;
- g.
- quelques jours avant la mise-bas et jusqu’au septième jour y compris après celle-ci, le dresse-vache doit être positionné au cran supérieur.
5 Les aires de sortie peuvent être limitées par une clôture électrique à condition d’être suffisamment grandes et aménagées de telle façon que les animaux puissent garder une distance suffisante de la clôture et s’éviter.58
55 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
56 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
57 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
58 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 36 Détention prolongée en plein air
1 Les animaux domestiques ne doivent pas être exposés longtemps et sans protection à des conditions météorologiques extrêmes. Si les animaux ne sont pas reconduits à l’étable lors de conditions météorologiques extrêmes, ils doivent avoir accès à un abri naturel ou artificiel adéquat où ils peuvent se réfugier tous ensemble et en même temps, et se protéger de la pluie, du vent et d’un fort ensoleillement. Les animaux doivent disposer d’une place de repos suffisamment sèche.
2 S’il n’existe pas dans la région d’estivage de protection adaptée contre les conditions météorologiques extrêmes, des mesures appropriées doivent être prises pour satisfaire les besoins de repos et de protection des animaux.
3 La couverture herbeuse des prés doit être adaptée à la taille du groupe. Si ce n’est pas le cas, il faut que les animaux reçoivent un supplément d’aliments appropriés.
Section 2 Bovins
Art. 37 Alimentation
1 Les veaux détenus à l’étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l’eau en permanence.
2 Les autres bovins doivent avoir accès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être respectée dans la région d’estivage, des mesures appropriées doivent être prises pour permettre aux animaux de couvrir leurs besoins en eau.
3 Les veaux doivent recevoir une quantité d’aliments permettant de couvrir leurs besoins en fer.
4 Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme seul fourrage grossier n’est pas réputée être un aliment adéquat.
5 Il est interdit de mettre une muselière aux veaux.
Art. 38 Détention des veaux
1 Il est interdit de détenir à l’attache des veaux âgés de moins de quatre mois.
2 Les veaux peuvent être attachés ou fixés d’une autre manière pour une courte durée.
3 Les veaux âgés de deux semaines à quatre mois doivent être détenus en groupe si l’exploitation compte plus d’un individu. Cette règle ne s’applique pas à la détention des veaux dans des igloos avec un accès permanent à un enclos extérieur.
4 Les veaux détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.
Art. 39 Aire de repos
1 L’aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d’élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d’une litière suffisante et appropriée.
2 L’aire de repos des autres bovins doit être recouverte d’une litière suffisante et appropriée ou d’un matériau souple et qui épouse la forme de l’animal.
3 Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l’engraissement ne doivent pas être exclusivement détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde. Le mode de leur détention doit garantir l’usure de leurs onglons.59
59 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 40 Stabulation entravée
1 Les bovins détenus à l’attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l’étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d’affouragement d’hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l’étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
2 L’OSAV peut prévoir des dérogations en matière de sorties pour les taureaux d’élevage.
3 Les veaux de vaches mères ou de vaches nourrices détenues à l’attache ne doivent avoir accès à leur mère ou nourrice que le temps de la tétée.
4 Il est interdit de construire de nouvelles couches destinées à des buffles.
5 Les yacks ne doivent pas être détenus à l’attache.
Art. 41 Stabulation libre
1 Dans les étables à stabulation libre pour bovins, l’aménagement et la largeur des couloirs doivent permettre aux animaux de s’éviter.60
2 Dans les étables à stabulation libre équipées de logettes, il est interdit d’héberger plus d’animaux qu’il n’y a de logettes à disposition. Ces dernières doivent être munies à l’avant d’un rebord ou d’une poutre.
3 Les vaches qui mettent bas doivent être hébergées dans un compartiment séparé suffisamment grand où elles puissent se mouvoir librement. Font exception à cette règle les mises bas au pâturage et celles qui ont lieu de façon imprévisible.
4 Les animaux doivent disposer d’une place suffisamment large pour la prise du fourrage de base, sauf dans les cas de formes appropriées d’affouragement à discrétion.
60 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 42 Possibilités de rafraîchissement pour les buffles et les yacks
Par temps chaud, les buffles et les yacks doivent disposer de possibilités de se rafraîchir.
Art. 43 Détention des yacks
1 Les yacks doivent être détenus en groupes.
2 Les yacks doivent avoir accès en permanence à un pré ou à une cour extérieure.
3 Les dimensions applicables aux yacks femelles adultes et à celles en état de gestation avancée qui vêlent pour la première fois sont au minimum celles fixées à l’annexe 1, tableau 1, pour les vaches ayant une hauteur au garrot de 125 ±5 cm.
Section 3 Porcs
Art. 44 Occupation
Les porcs doivent pouvoir s’occuper en tout temps avec de la paille, du fourrage grossier ou d’autres matériaux semblables.
Art. 45 Alimentation
1 Les porcs doivent avoir accès à de l’eau en permanence, sauf lorsqu’ils sont détenus en plein air et qu’ils sont abreuvés plusieurs fois par jour.
2 En cas de détention en groupe, il faut prévoir un abreuvoir pour chaque groupe de 12 animaux nourris avec des aliments secs et un abreuvoir pour chaque groupe de 24 animaux nourris avec des aliments liquides.
3 Les truies d’élevage, les truies de remonte et les verrats alimentés de manière rationnée doivent recevoir, en complément aux aliments concentrés, suffisamment d’aliments riches en fibres.
Art. 46 Protection contre la chaleur
Dans les porcheries nouvellement aménagées, les porcs de 25 kg et plus détenus en groupe et les verrats doivent avoir une possibilité de se rafraîchir par temps chaud.
Art. 47 Sols et surfaces de repos des porcheries
1 Les porcs détenus en groupe et les verrats d’élevage doivent disposer d’une aire de repos composée de grandes surfaces formant un tout et n’ayant qu’une faible proportion de perforations pour permettre l’écoulement des liquides; l’aire de repos est composée de surfaces assez grandes formant un tout.
2 La logette pour les truies ne peut comporter un sol perforé que sur la moitié de la surface du local de saillie et que sur un tiers de la surface du box d’alimentation et de repos.
Art. 48 Détention
1 Les porcs doivent être détenus en groupe. Cette règle ne s’applique pas aux truies durant la période d’allaitement ou de saillie ni aux verrats dès l’âge de la maturité sexuelle.
2 Les porcs ne doivent pas être détenus à l’attache.
3 Les verrats d’élevage et les porcs à l’engrais ne doivent pas être détenus dans des logettes.
4 Les logettes pour les truies ne peuvent être utilisées que pendant la période de saillie et durant dix jours au maximum.
Art. 49 Détention en groupe
1 Les porcs détenus en groupe ne peuvent être enfermés dans des stalles d’alimentation ou des logettes que durant la prise d’aliments.
2 Si les porcs sont alimentés par ration au moyen d’un distributeur automatique de concentrés, il faut veiller à ce qu’ils ne soient pas chassés de la mangeoire durant la prise d’aliments.
3 Dans les systèmes comportant des box d’alimentation et de repos, les couloirs doivent être suffisamment larges pour que les porcs puissent se tourner librement et s’éviter.
Art. 50 Box de mise bas
1 Les box de mise bas doivent être conçus de telle façon que la truie puisse se tourner librement. Pendant la phase de mise bas, la truie peut être enfermée si elle est agressive avec ses porcelets ou si elle a des problèmes au niveau des articulations.
2 Quelques jours avant la mise bas, on mettra suffisamment de paille longue ou de matériel approprié dans le box pour que la truie puisse construire un nid. On lui fournira suffisamment de litière durant la période d’allaitement.
3 Dans l’aire de repos des porcelets, il doit régner un microclimat qui tienne compte de leurs besoins en termes de température.
Art. 51 Cages pour porcelets
Les porcelets sevrés ne doivent pas être détenus dans des cages à plusieurs étages. Le haut de la cage doit être ouvert.
Section 4 Moutons
Art. 52 Détention
1 Les moutons ne doivent pas être détenus à l’attache.
2 Les moutons peuvent être détenus à l’attache ou fixés d’une autre manière pour une courte durée.
3 Les moutons doivent disposer d’une aire de repos recouverte d’une litière appropriée et suffisante.
4 Les moutons détenus individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.
Art. 53 Alimentation
1 Les moutons doivent avoir accès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si un accès à l’eau ne peut leur être assuré dans la région d’estivage, des mesures adéquates doivent être prises pour que les moutons puissent couvrir leurs besoins en eau.
2 Les agneaux de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage grossier.
Art. 54 Tonte
1 Les moutons à laine doivent être tondus au moins une fois par année.
2 Les moutons qui viennent d’être tondus doivent être protégés des conditions météorologiques extrêmes.
Section 5 Chèvres
Art. 55 Détention
1 Les chèvres détenues à l’attache doivent bénéficier de sorties régulières en plein air pendant au moins 120 jours durant la période de végétation et 50 jours durant la période d’affouragement d’hiver. Elles ne doivent pas être détenues sans sortie pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être enregistrées dans un journal. Le pâturage à l’attache n’est pas considéré comme une sortie.
2 Il n’est plus permis d’aménager de nouvelles couches pour chèvres détenues à l’attache, sauf dans les chèvreries des régions d’estivage utilisées uniquement de manière saisonnière.
3 Les chèvres doivent disposer d’une aire de repos recouverte d’une litière appropriée et suffisante. Les niches de repos surélevées ne doivent pas être pourvues de litière.
4 Les chèvres détenues individuellement doivent avoir un contact visuel avec des congénères.
5 Les chevreaux de moins de quatre mois doivent être détenus en groupe lorsque l’exploitation compte plus d’un individu.
Art. 56 Alimentation
1 Les chèvres doivent avoir accès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si un tel accès ne peut leur être assuré dans la région d’estivage, des mesures adéquates doivent être prises pour que les animaux puissent couvrir leurs besoins en eau.
2 Les chevreaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir absorber librement du foin ou un autre fourrage grossier approprié. Il est interdit de leur donner de la paille comme seul fourrage grossier.
Section 6 Lamas et alpagas
Art. 57 Détention
1 Les lamas et les alpagas doivent être détenus en groupes, à l’exception des mâles entiers qui ont atteint la maturité sexuelle. Les mâles entiers détenus individuellement doivent avoir des contacts visuels avec des congénères.61
2 Les lamas et les alpagas ne doivent pas être détenus à l’attache.
3 Les lamas et les alpagas doivent disposer d’une aire de repos recouverte d’une litière suffisante et appropriée ou d’un autre matériau qui isole suffisamment du froid.
4 Les lamas et les alpagas doivent avoir accès tous les jours et durant plusieurs heures à un enclos en plein air, dans lequel ils ont la possibilité de se frotter ou de se rouler par terre.
5 Le sol de l’enclos doit être en dur, si la surface correspond juste aux dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 6.62
6 Il est interdit d’utiliser du fil de fer barbelé pour clôturer un enclos.
61 Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).
62 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 58 Alimentation
1 Les lamas et les alpagas doivent avoir accès à de l’eau en permanence.
2 Les lamas et les alpagas doivent avoir accès en permanence à du fourrage grossier ou à un pré.
Section 7 Équidés
Art. 59 Détention
1 Les équidés ne doivent pas être détenus à l’attache. Cette interdiction ne s’applique pas à l’attache de courte durée pour la prise de nourriture, les soins, le transport, la nuit lors de randonnées, le temps d’une manifestation ou dans des situations comparables. Les équidés nouvellement introduits dans une exploitation ou utilisés lors de manœuvres militaires peuvent être détenus à l’attache au maximum durant trois semaines.
2 Les aires de repos des logements doivent être recouvertes d’une litière suffisante, appropriée, propre et sèche.
3 Les équidés doivent avoir des contacts visuel, auditif et olfactif avec un autre équidé. Dans des cas justifiés, les autorités cantonales peuvent délivrer une dérogation temporaire pour continuer à détenir seul un équidé âgé.
4 Après leur sevrage et jusqu’à l’âge de 30 mois ou jusqu’au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes.63
5 Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s’éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu’au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu’à l’âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d’impasses.64
63 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
64 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 60 Fourrage et soins
1 Les équidés doivent avoir suffisamment de fourrage grossier, comme de la paille fourragère, à leur disposition pour satisfaire le besoin d’occupation propre à l’espèce, sauf quand ils sont au pâturage.
2 Les sabots doivent être soignés de façon à ce que l’équidé puisse se tenir dans une position anatomique correcte et à ce que ses mouvements ne soient pas entravés, et de manière à prévenir les maladies du sabot.
Art. 61 Mouvement
1 Les équidés doivent pouvoir prendre suffisamment de mouvement tous les jours. L’utilisation ou la sortie de l’équidé sont également considérées comme du mouvement.
2 L’aire de sortie doit avoir les dimensions minimales fixées à l’annexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du possible, mettre à la disposition des équidés les surfaces de sortie recommandées figurant à l’annexe 1, tableau 7, ch. 4.
3 Lorsque les conditions météorologiques ou l’état du sol sont extrêmement défavorables, une surface couverte peut être exceptionnellement utilisée pour la sortie des équidés.
44 Les équidés qui ne font l’objet d’aucune utilisation doivent être sortis deux heures au moins chaque jour.65
5 Les équidés qui font l’objet d’une utilisation doivent pouvoir bénéficier de sorties au moins deux jours par semaine pendant au moins deux heures par jour.
6 Les sorties peuvent être suspendues durant quatre semaines au maximum dans les situations suivantes, à condition que les équidés fassent quotidiennement l’objet d’une utilisation durant cette période:
- a.
- équidés nouvellement introduits dans une exploitation;
- b.
- conditions météorologiques ou état du sol extrêmement défavorables entre le 1er novembre et le 30 avril;
- c.
- utilisation lors de manœuvres militaires;
- d.
- tournées pour des spectacles équestres ou des compétitions sportives et durant les expositions.
7 Les sorties doivent être inscrites dans un journal.
65 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 6266
66 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 63 Interdiction du fil de fer barbelé 67
1 Il est interdit de clôturer des enclos avec du fil de fer barbelé.
2 L’autorité cantonale peut accorder des dérogations temporaires permettant l’utilisation du fil de fer barbelé si les pâturages sont vastes et si le fil est doublé d’un autre obstacle.
67 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Section 8 Lapins domestiques
Art. 64 Occupation des lapins et détention en groupe des lapereaux
1 Les lapins doivent recevoir quotidiennement du fourrage grossier tel que du foin ou de la paille et disposer en permanence d’objets à ronger.
2 La détention individuelle des lapereaux n’est pas admise durant les huit premières semaines de leur vie.68
68 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 65 Enclos
1 Les enclos à lapins doivent comporter:
- a.69
- une surface de base de dimensions conformes à celles fixées à l’annexe 1, tableau 8, ch. 1 ou, si la surface de base est plus petite, être équipés d’une surface surélevée d’au moins 20 cm où les lapins peuvent s’étendre de tout leur long;
- b.
- au moins sur une partie, une hauteur permettant aux lapins de s’asseoir en se tenant droit.
2 Les enclos doivent être équipés d’une zone obscurcie où les lapins peuvent se retirer.
3 Des enclos sans litière ne sont admis que dans des locaux climatisés.
4 Les enclos des lapines en état de gestation avancée doivent être pourvus de compartiments où elles puissent faire leur nid. Elles doivent pouvoir rembourrer ces compartiments avec de la paille ou un autre matériau adéquat et s’éloigner des lapereaux en gagnant un autre compartiment ou une surface surélevée.
69 Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).
Section 9 Volaille et pigeons domestiques
Art. 66 Équipements
1 La volaille et les pigeons domestiques doivent disposer de suffisamment de dispositifs d’alimentation et d’abreuvement.
2 La volaille domestique doit disposer durant toute la phase lumineuse d’une surface au sol recouverte d’une litière appropriée de dimensions égales à au moins 20 % de la surface sur laquelle les animaux peuvent se déplacer. Cette règle ne s’applique pas à la volaille domestique durant leurs deux premières semaines de vie. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler.
3 Il faut prévoir en outre:
- a.
- pour les pondeuses de toutes les espèces de volaille domestique et pour les pigeons domestiques: des nids appropriés;
- b.
- pour les poules domestiques: des nids individuels ou collectifs appropriés et protégés, pourvus d’une litière ou d’un revêtement mou comme du gazon synthétique ou un tapis en nopes de caoutchouc; des coquilles en matière synthétique sont admises comme nids individuels;
- c.
- pour les animaux d’élevage, les pondeuses et les parents de poules domestiques ainsi que pour les pintades et les pigeons domestiques, des possibilités de se percher à différentes hauteurs en fonction de l’âge et du comportement des animaux;
- d.
- pour les canards et les oies: une possibilité de nager;
- e.70
- pour les pigeons domestiques: la possibilité de prendre un bain d’eau fraîche au moins une fois par semaine.
4 Ces équipements doivent être facilement accessibles aux animaux.
70 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 67 Éclairage
1 L’intensité lumineuse dans les locaux destinés à la volaille domestique ne doit pas être inférieure à 5 lux durant la journée, excepté dans l’aire de repos et de retraite ainsi que dans le nid.
2 Un éclairage d’orientation d’une intensité lumineuse de moins de 1 lux peut être utilisé durant la phase d’obscurité dans les élevages d’engraissement et dans les poulaillers de parents d’animaux d’engraissement.
3 Si le phénomène de cannibalisme se manifeste, il est permis de réduire temporairement l’intensité de l’éclairage lumineux à moins de 5 lux et de renoncer à la lumière du jour. La réduction de l’intensité lumineuse et la renonciation à la lumière du jour doivent être annoncées sans délai à l’autorité cantonale.
Section 10 Chiens domestiques
Art. 6871
71 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4871)
Art. 69 Utilisations des chiens
1 Selon l’utilisation qui en est faite, on distingue les catégories de chiens suivantes:
- a.
- chiens utilitaires;
- b.
- chiens de compagnie;
- c.
- chiens de laboratoire.
2 Sont réputés chiens utilitaires:
- a.
- les chiens d’intervention;
- b.
- les chiens d’aveugle;
- c.
- les chiens de handicapé;
- d.
- les chiens de sauvetage;
- e.
- les chiens de protection des troupeaux;
- f.
- les chiens de conduite des troupeaux;
- g.
- les chiens de chasse.
3 Les chiens d’intervention sont des chiens utilisés par l’armée, le corps des garde-frontières ou la police, ou destinés à un tel usage.
Art. 70 Contacts sociaux
1 Les chiens doivent avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d’autres chiens.
2 Les chiens détenus dans des box ou des chenils pendant plus de trois mois doivent avoir des contacts visuels, auditifs et olfactifs avec un autre chien détenu dans un enclos attenant. Cette exigence ne doit pas être remplie si les chiens ont des contacts avec un être humain ou avec d’autres chiens en dehors de leur enclos dans le cours de la journée sur une durée totale de cinq heures au moins.72
3 Les contacts des chiens utilitaires avec les êtres humains et d’autres congénères doivent être adaptés à l’utilisation qui est faite des chiens.
4 Les chiots ne doivent pas être séparés de leur mère ou de leur nourrice avant l’âge de 56 jours.
5 Les chiennes mères ou nourrices doivent disposer d’un endroit où se réfugier à l’écart des chiots.
72 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 71 Mouvement
1 Les chiens doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse.
2 S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties.
3 Les chiens détenus à l’attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins cinq heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d’au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur.
Art. 72 Logement, sols
1 Les chiens détenus à l’extérieur doivent disposer d’un logement et d’une place de repos appropriée. Cette règle ne s’applique pas aux chiens de protection des troupeaux durant la garde de ces derniers.
2 Les chiens doivent disposer d’une couche en matériau approprié.
3 Les chiens ne doivent pas être détenus sur des sols perforés.
4 En cas de détention en box ou en chenil, les enclos doivent satisfaire aux exigences de l’annexe 1, tableau 10.73
4bis En cas de détention en box ou en chenil, chaque chien doit disposer d’une surface de repos surélevée et d’un abri où il peut se retirer. Dans des cas fondés, notamment si le chien est malade ou âgé, cet abri peut être omis.74
5 Les chenils et les box adjacents doivent être munis d’écrans appropriés.
73 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).
74 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 73 Manière de traiter les chiens
1 L’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l’être humain, et leur adaptation à l’environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l’utilisation qui sera faite de ces chiens.
2 Les moyens utilisés pour corriger le comportement d’un chien doivent être adaptés à la situation. Sont interdits:
- a.
- les coups de feu;
- b.
- l’utilisation:
- 1.
- des colliers étrangleurs sans boucle d’arrêt,
- 2.
- des colliers à pointes,
- 3.
- d’autres moyens auxiliaires munis d’éléments saillants tournés vers l’intérieur;
- c.
- la dureté excessive, par exemple les coups avec des objets durs.75
3 Seuls des chiens qui s’y prêtent peuvent être utilisés pour le trait. Ne s’y prêtent pas en particulier les chiens malades ni les chiennes qui sont en état de gestation avancée ou qui allaitent. Les chiens doivent être attelés avec des harnais appropriés.
75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 74 Formation au travail de défense 76
1 Sont admis à la formation au travail de défense:
- a.
- les chiens d’intervention;
- b.
- les chiens destinés à des compétitions sportives de travail de défense;
- c.
- les chiens qui sont utilisés ou destinés à être utilisés par des entreprises de sécurité privées reconnues selon le droit cantonal.
2 La personne responsable de la formation au travail de défense doit en tout temps pouvoir apporter la preuve que:
- a.
- les chiens sont correctement identifiés et enregistrés;
- b.
- seuls sont admis à la formation au travail de défense les chiens qui ont déjà atteint un degré d’éducation suffisant, et
- c.
- le maître des chiens jouit d’une réputation irréprochable.
3 Dans des situations justifiées, des badines peuvent être utilisées pour la formation au travail de défense.
4 La formation au travail de défense des chiens destinés à des compétitions sportives ne peut être dispensée que par des organisations reconnues à cet effet par l’OSAV. La formation ne peut être donnée que sous la surveillance et en présence d’auxiliaires formés. Le règlement de formation et d’examen doit être approuvé par l’OSAV.
5 Le détenteur du chien doit communiquer au service compétent visé à l’art. 16, al. 1, OFE77 le début de la formation au travail de défense.78
6 Le service compétent saisit le début de la formation au travail de défense dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE79.80
76 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
77 RS 916.401
78 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
79 RS 916.40
80 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 75 Formation des chiens de chasse 81
1 Il est admis d’utiliser des animaux vivants afin de former et de tester des chiens de chasse:
- a.
- au terrier artificiel pour la chasse au terrier;
- b.
- à la chasse au sanglier dans des parcs à sangliers;
- c.
- en tant que chiens rapporteurs.
2 Le contact direct entre le chien de chasse et le gibier est interdit, sauf lorsqu’il est absolument indispensable pour atteindre les objectifs de la formation et tester l’animal. Le gibier doit toujours avoir une possibilité de repli.
3 Les installations destinées à former et tester les chiens de chasse au gibier vivant doivent être agréées par l’autorité cantonale.
4 Un terrier artificiel est agréé:
- a.
- si les conduits horizontaux et les fonds de terriers peuvent être ouverts partout;
- b.
- si les déplacements du renard et du chien peuvent être surveillés au moyen de dispositifs spéciaux, et
- c.
- si le système de guichets est conçu de telle manière qu’un contact direct entre le chien et le renard soit exclu.
5 Un parc à sangliers est agréé:
- a.
- s’il est assez spacieux et conçu de manière à ce que les sangliers puissent se cacher dans un abri naturel et qu’ils puissent au besoin aussi être isolés;
- b.
- si les sangliers sont laissés en groupe lors des interventions, et
- c.
- si les chiens de chasse sont formés et testés individuellement.
6 Toute manifestation au cours de laquelle des chiens de chasse seront formés ou testés à la chasse au gibier vivant doit être annoncée à l’autorité cantonale. Cette dernière veille à assurer la surveillance de la manifestation. Elle peut limiter le nombre d’installations et de manifestations.
81 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils
1 L’utilisation de moyens auxiliaires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs importantes ou de fortes irritations à l’animal, ni le mettre dans un état d’anxiété.
2 L’utilisation d’appareils qui donnent des décharges électriques, qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien ou qui agissent à l’aide de substances chimiques est interdite.
3 Sur demande, l’autorité cantonale peut autoriser les personnes justifiant des capacités requises à utiliser exceptionnellement à des fins thérapeutiques des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien. Elle vérifie que la personne a les capacités requises. Après avoir entendu les cantons, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) fixe le contenu et la forme de la formation et de l’examen.82
4 Celui qui utilise des appareils soumis à autorisation doit en documenter chaque utilisation. Cette personne adresse, à l’autorité cantonale, à la fin de chaque année civile, une liste des utilisations de ces appareils qui mentionne:
- a.
- la date de chaque utilisation;
- b.
- le motif de l’utilisation;
- c.
- le mandant;
- d.
- le signalement et l’identification du chien;
- e.
- le résultat de l’utilisation.
5 Les moyens auxiliaires placés autour de la gueule du chien pour l’empêcher de mordre doivent être adaptés à son anatomie et lui permettre de haleter suffisamment.
6 L’utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d’émettre des sons et d’exprimer leur douleur est interdite.83
82 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
83 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133709). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 76a Mise en vente de chiens 84
1 Quiconque met publiquement des chiens en vente doit fournir par écrit les informations suivantes:
- a.
- le prénom, le nom et l’adresse du vendeur;
- b.
- la provenance du chien;
- c.
- le pays d’élevage.
2 Il incombe aux exploitants des plates-formes Internet ou aux éditeurs des revues concernées de veiller à ce que les données fournies soient complètes.
84 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 77 Responsabilité des détenteurs de chiens et des éducateurs canins 85
Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. Dans le cas des chiens de protection des troupeaux au sens de l’art. 10quater de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse86, l’évaluation de la responsabilité doit tenir compte de l’utilisation du chien, à savoir la défense contre les animaux intrus.
85 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
86 RS 922.01
Art. 78 Annonces des accidents
1 Les vétérinaires, les médecins, les responsables de refuges ou de pensions pour animaux, les éducateurs canins et les organes des douanes sont tenus d’annoncer au service cantonal compétent:
- a.
- les accidents causés par un chien qui a gravement blessé un être humain ou un animal, et
- b.
- les chiens qui présentent un comportement d’agression supérieur à la norme.
2 Les cantons peuvent soumettre d’autres catégories de personnes à l’obligation d’annoncer.
Art. 79 Vérification des faits et mesures
1 Après réception de l’annonce, le service cantonal compétent vérifie les faits. Il peut s’assurer le concours d’experts à cette fin.
2 …87
3 S’il apparaît, lors de la vérification des faits, que le chien présente un comportement attirant l’attention, notamment un comportement d’agression supérieur à la norme, le service cantonal compétent ordonne les mesures nécessaires.
4 Le service cantonal compétent saisit les annonces et les mesures ordonnées dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public88.89
87 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 20133709).
88 RS 916.408
89 Introduit par l’annexe 3 ch. II 2 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).
Section 11 Chats domestiques
Art. 8090
1 Les chats détenus individuellement doivent avoir tous les jours des contacts avec des êtres humains ou un contact visuel avec des congénères.
2 Les enclos doivent répondre aux exigences fixées à l’annexe 1, tableau 11.
3 Les chats peuvent être détenus au maximum trois semaines dans les cages de détention individuelle visées à l’annexe 1, tableau 11, note 2.
4 Les chats détenus dans de tels cages doivent avoir la possibilité de se mouvoir par intermittence hors de la cage au moins cinq jours par semaine. L’unité de détention à leur disposition dans ce cas doit avoir au moins les dimensions prévues à l’annexe 1, tableau 11, ch. 1.
5 Les mâles reproducteurs ne doivent pas être détenus dans des cages au sens de l’al. 3 pendant la période comprise entre deux saillies.
90 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Section 12 Autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables
Art. 81 Régime de l’autorisation
1 Une autorisation au sens de l’art. 7, al. 2, LPA est requise pour les systèmes de stabulation et les équipements d’étable fabriqués en série et destinés aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcs, aux lapins ou à la volaille domestiques.
2 Doivent être autorisés les équipements d’étable suivants:
- a.
- dispositifs pour l’alimentation et l’abreuvement;
- b.
- revêtements de sols et grilles pour les déjections;
- c.
- clôtures et dispositifs visant à influer sur le comportement des animaux;
- d.
- dispositifs d’attache;
- e.
- nids;
- f.
- possibilités de se percher pour la volaille domestique;
- g.
- autres installations avec lesquelles les animaux entrent fréquemment en contact.
3 Le système de stabulation doit être agréé globalement, même si les éléments qui le composent l’ont déjà été.
4 Les systèmes de stabulation et les équipements d’étable testés et autorisés à l’étranger qui remplissent les exigences de la législation suisse sur la protection des animaux sont autorisés.
Art. 82 Procédure d’octroi des autorisations
1 Le fabricant, l’importateur ou le vendeur adresse la demande d’autorisation à l’OSAV et joint les documents nécessaires à l’évaluation du système ou de l’équipement.
2 Si un examen pratique du système ou de l’équipement s’avère nécessaire, cet examen est effectué par l’OSAV ou par un autre service qualifié. Le requérant supporte une partie des frais. L’OSAV lui soumet un devis et peut exiger le paiement d’une avance.
3 Le requérant doit mettre gratuitement à la disposition de l’OSAV les systèmes de stabulation et les équipements d’étable à examiner.
4 L’OSAV délivre l’autorisation. Il peut limiter sa durée de validité et l’assortir de conditions et de charges.
5 L’autorisation peut prévoir des dérogations aux exigences minimales fixées à l’annexe 1, si le système de stabulation ou les équipements d’étable remplissent les exigences d’une détention conforme aux besoins des animaux.
6 Une autorisation peut être retirée si à la lumière de nouvelles connaissances les critères de conformité aux besoins des animaux ne sont plus remplis ou si des défauts rédhibitoires apparaissent dans la pratique.
Art. 83 Commission des équipements d’étable
1 Le Conseil fédéral nomme une commission consultative. Celle-ci se compose de 15 membres au maximum et comprend notamment des représentants de la Confédération et des cantons, des scientifiques et des spécialistes en matière de protection et de détention des animaux et de construction d’étables.91
2 Le Conseil fédéral désigne le président. Au surplus, la commission se constitue elle-même. Elle établit un règlement interne. L’OSAV assure le secrétariat.92
3 L’OSAV peut faire appel à la commission pour toutes les questions en rapport avec les systèmes de stabulation et les équipements d’étable. La commission se prononce sur les demandes et les résultats des examens pratiques que lui soumet l’OSAV.
91 Nouvelle teneur selon le ch. I 6.4de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).
92 Nouvelle teneur selon le ch. I 6.4de l’O du 9 nov. 2011 (Réexamen des commissions extraparlementaires), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5227).
Art. 84 Communication et publication
1 Le fabricant, l’importateur ou le vendeur doit informer le détenteur d’animaux par écrit, au plus tard lors de l’acceptation de la commande, des conditions et charges qui assortissent l’autorisation.
2 L’OSAV tient une liste des demandes pendantes et des autorisations délivrées ainsi que des conditions et charges qui assortissent ces autorisations.
3 L’OSAV peut publier les résultats des études scientifiques réalisées dans le cadre de la procédure d’autorisation.
Chapitre 4 Animaux sauvages
Section 1 Dispositions générales
Art. 85 Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux sauvages ou qui en assument la garde
1 Dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages, la personne qui assume la garde des animaux doit être un gardien d’animaux.
2 Dans les petits établissements ne détenant qu’un groupe d’animaux ayant des besoins analogues en termes de détention, la personne qui assume la garde des animaux doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197.
3 Dans les établissements privés où le titulaire de l’autorisation assume lui-même la garde des animaux, une attestation de compétences suffit lorsque l’établissement détient les animaux suivants:
- a.
- furet, coati, raton laveur, wallaby de Bennet, wallaby de Parma et animaux de l’ordre des chiroptères, des insectivores, des tenrécidés, des tupaiiformes et des rongeurs, s’ils sont soumis à autorisation;
- b.
- tous les oiseaux, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation, à l’exception des oiseaux coureurs, des pingouins, des grues, de tous les rapaces;
- c.
- tous les reptiles soumis à autorisation, à l’exception des tortues géantes, des tortues de mer et des crocodiles;
- d.
- les poissons, dans la mesure où leur détention est soumise à autorisation.
Art. 86 Hybrides d’animaux sauvages
Sont assimilés à des animaux sauvages:
- a.
- les descendants issus du croisement entre des animaux sauvages et des animaux domestiques ou de leur rétro-croisement pour obtenir des animaux de la forme sauvage;
- b.
- les descendants issus du croisement avec des animaux visés à la let. a;
- c.93
- les descendants de première génération issus du croisement entre des descendants au sens de la let. a et des animaux domestiques.
93 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 87 Interdiction de donner à manger aux animaux
Dans les établissements accessibles au public qui détiennent des animaux sauvages, il faut interdire aux visiteurs de donner à manger aux animaux de manière incontrôlée.
Art. 88 Capture d’animaux sauvages et introduction dans un nouvel enclos
1 Les substances permettant la capture d’animaux sauvages doivent être utilisées conformément aux instructions émises par le vétérinaire.
2 Les substances narcotiques peuvent être administrées, sans instructions du vétérinaire et sous réserve des dispositions de la législation sur les produits thérapeutiques, à des poissons qui ne sont pas destinés directement à la consommation humaine pour obtenir des produits nécessaires à la reproduction, pour marquer les poissons ou les identifier d’une autre manière ou pour anesthésier ou mettre à mort des poissons d’aquarium. Les animaux doivent rester en observation jusqu’à ce que la substance ne fasse plus effet.
3 Lorsqu’on introduit dans un nouvel enclos des animaux dont on peut prévoir qu’ils auront un comportement de fuite, il faut leur en rendre les limites facilement repérables. Des animaux ne peuvent être introduits dans un groupe existant qu’à condition qu’on les ait préalablement habitués à leur nouvel entourage et que l’on surveille leur comportement après leur arrivée dans le groupe.
Section 2 Détention d’animaux sauvages par des particuliers et par des professionnels
Art. 89 Détention d’animaux sauvages par des particuliers
Une autorisation est requise pour la détention par des particuliers des animaux sauvages suivants:
- a.94
- mammifères, à l’exclusion des insectivores indigènes et des petits rongeurs;
- b.
- tous les marsupiaux;
- c.
- ornithorynque, échnidés; tatous; fourmiliers; porcs-épics; paresseux, athérures;
- d.
- bec-en-sabot du Nil, kiwis, ratites, manchots, pélicans, cormorans, anhingas, échassiers, flamants, grues, limicoles, psittacidés de grande taille (aras et cacatoès); tous les rapaces, serpentaires (ou secrétaires), engoulevents, sternes, colibris, trogons, calaos, nectariniidés, paradisiers; oiseaux des tropiques; plongeons, nyctimènes, fous, frégates; grandes outardes; alcidés;
- e.95
- poissons en liberté dépassant la taille de 1 m, à l’exception des espèces indi-gènes mentionnées dans la législation sur la pêche; requins et raies;
- f.96
- tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); tortues géantes des Galapagos, tortues géantes des Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.); tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tortues alligators (Chelydridae), tortues à cou de serpent (Chelidae), pélomédusidés (Pelomedusidae); tortues molles de grande taille (Amyda cartilaginea, Aspideretes nigricans, Chitra spp., Pelochelys spp., Rafetus spp., Trionyx triunguis); prodocnémides à front sillonné de grande taille (Podocnemis expansa); émydes fluviales d’Asie (Batagur borneensis, Orlitia borneensis); tous les crocodiliens (Crocodylia); sphénodons (Sphenodon spp.), iguanes terrestres (Conolophus spp.), iguane marin (Amblyrhynchus cristatus); iguanes tégus et varans dont la longueur totale dépasse 1 m à l’âge adulte, varan aquatique de Mitchell (Varanus mitchelli), varan des mangroves (Varanus semiremex); hélodermes (Heloderma); tous les caméléons (Chamaeleonidae); hydrosaures (Hydrosaurus spp.); dragons volants (Draco spp.); diable cornu (Moloch horridus); boïdés qui dépassent 3 m à l’âge adulte, à l’exclusion des boas constrictors (Boa constrictor);
- g.
- grenouilles goliaths; salamandres géantes;
- h.97
- les serpents qui ont un appareil venimeux et qui peuvent utiliser leur venin (serpents venimeux); sont réservées les espèces non dangereuses de serpents venimeux dont la liste est dressée par l’OSAV dans une ordonnance.
94 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
96 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
97 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 90 Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel
1 Les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel doivent disposer d’une autorisation.
2 Par établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel, on entend:
- a.
- les jardins zoologiques, les cirques, les parcs de passage, les parcs d’animaux sauvages, les petits zoos, les delphinariums, les volières, les aquariums, les terrariums, les expositions temporaires d’animaux et institutions semblables qui peuvent être visités moyennant finance ou gratuitement, s’ils sont exploités en connexion avec des entreprises à but lucratif, telles que des restaurants, des magasins ou des parcs de loisirs;
- b.
- les établissements qui détiennent des animaux sauvages à titre professionnel à des fins de traitement médical, de production d’œufs, de viande et de fourrures ou à des fins similaires;
- c.
- les établissements où des animaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.
3 Sont exclus du champ d’application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel:
- a.98
- les viviers pour poissons de consommation d’eau douce utilisés en gastronomie;
- b.
- les aquariums à des fins d’ornement, même s’ils sont utilisés par une entreprise à but lucratif;
- c.
- les établissements détenant des cailles de l’espèce Coturnix japonica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dépassé.99
98 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
99 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 91 Recours à des spécialistes
Dans les établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel ouverts au public:
- a.
- un vétérinaire spécialisé dans les maladies des animaux sauvages doit surveiller régulièrement l’état de santé des animaux et prendre des mesures de prophylaxie;
- b.
- un professionnel ayant des connaissances en biologie des jardins zoologiques doit conseiller la direction de l’établissement, avant qu’elle n’acquière de nouvelles espèces animales, sur les questions de détention des animaux, de soins aux animaux, de planification des effectifs et de construction ou d’aménagement des enclos.
Art. 92 Autorisation fondée sur une expertise 100
1 L’autorité cantonale ne peut autoriser la détention des animaux suivants que si l’expertise d’un spécialiste indépendant et reconnu conclut que les enclos et les installations prévus permettent de remplir toutes les conditions d’une détention conforme aux besoins de l’animal:
- a.
- tous les cétacés (Cetacea), les siréniens, les loutres de mer, les phoques, les otaries, les morses;
- b.
- tous les primates, à l’exception des ouistitis;
- c.
- le chien des buissons, le loup à crinière, le lycaon, le protèle, les hyénidés; tous les ours à l’exception des ratons laveurs, des kinkajous, des bassariscus et des coatis; la loutre géante; le tayra, le glouton et la mouffette rayée; les grands félins, tels que la panthère nébuleuse, le jaguar, le léopard, le léopard des neiges, le puma, le lion, le tigre, le guépard; l’oryctérope; tous les éléphants; tous les équidés sauvages; les tapiridés, tous les rhinocéros; tous les sangliers excepté Sus scrofa; l’hippopotame nain, l’hippopotame; les chevrotains; l’okapi, les girafes; tous les animaux à cornes de la famille des bovidés à l’exception du chamois (Rupicapra rupicapra), du bouquetin des Alpes (Capra ibex), du mouflon, du mouflon à manchettes et des autres ovins et caprins sauvages;
- d.
- tous les marsupiaux, excepté les kangourous de petite taille, les rats-kangourous, les wallabies et les tylogales;
- e.
- l’ornithorynque, les échnidés; les tatous; les fourmiliers; les paresseux, les athérures, les porcs-épics;
- f.
- le bec-en-sabot du Nil, les kiwis; tous les pingouins; les plongeons, les grèbes; les procellariiformes; les oiseaux des tropiques, les fous, les frégates; les serpentaires (ou secrétaires), les grandes outardes, les sternes excepté le sterne inca et les oisillons d’espèces indigènes encore au nid, les alcidés, les martinets, à l’exclusion des oisillons d’espèces indigènes encore au nid;
- g.
- tous les requins et toutes les raies;
- h.101
- les tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); les tortues géantes des Galapagos et les tortues géantes des Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.), les tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tous les crocodiliens (Crocodylia); les sphénodons (Sphenodon spp.); les iguanes terrestres (Conolophus spp.), les iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus), les iguanes à cornes (Cyclura spp.); les caméléons, à l’exception de Chamaeleo calyptratus; le diable cornu (Moloch horridus), les dragons volants (Draco spp.); les serpents marins (Hydrophiinae);
- i.
- les grenouilles goliaths; les salamandres géantes.
2 Le requérant et l’autorité cantonale choisissent ensemble le spécialiste. Il n’est pas exigé d’expertise pour l’obtention de l’autorisation des enclos visés à l’art. 95, al. 2.
100 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
101 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 93 Registre des animaux
1 Les établissements qui détiennent des animaux sauvages et ceux qui détiennent ou élèvent des animaux donnés en pâture doivent tenir un registre de leurs animaux s’ils sont soumis à autorisation.102
2 Le registre des animaux doit comporter les informations suivantes, classées par espèce animale, sauf s’il s’agit d’une pisciculture:
- a.
- les augmentations d’effectif (date, naissance ou provenance, nombre d’animaux);
- b.103
- les diminutions d’effectif (date, nom et adresse de l’acquéreur ou mort des animaux, cause de leur mort si elle est connue, mode de mise à mort et nombre d’animaux).
- 3 Le registre des exploitations aquacoles doit être tenu conformément à l’art. 22, al. 1 et 2, OFE104.105
102 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
103 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
104 RS 916.401
105 Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).
Section 3 Autorisations
Art. 94 Procédure d’autorisation
1 La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2.106
2 Elle doit être adressée à l’autorité du canton où il est prévu de détenir les animaux.
- 3 Pour les cirques et les ménageries itinérantes, le canton compétent est celui dans lequel se trouvent les quartiers d’hiver ou les installations fixes pour les animaux. Si tous deux sont situés à l’étranger, le canton où le cirque ou l’exposition d’animaux itinérante entend donner sa première représentation délivre l’autorisation en tenant compte du permis d’importation octroyé par l’OSAV.
106 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 95 Conditions d’octroi de l’autorisation
1 L’autorisation ne peut être octroyée que:
- a.
- si les locaux, les enclos et les installations répondent aux besoins de l’espèce, sont adaptés au nombre des animaux, conformes au but de l’exploitation, et aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’en échapper;
- b.107
- si le nombre d’animaux par unité de surface dans les établissements visés à l’art. 90, al. 2, let. b, est adapté à l’offre de nourriture et à l’utilisation du sol;
- c.
- si les animaux sont, au besoin, protégés des conditions météorologiques, des perturbations dues aux visiteurs, du bruit excessif et des gaz d’échappement par des mesures de construction ou d’autres mesures;
- d.108
- si les conditions posées aux personnes visées à l’art. 85 sont remplies;
- e.
- si la surveillance vétérinaire régulière des animaux peut être attestée; ne sont pas concernés par cette disposition, les ménageries itinérantes exploitées pour de courtes durées, les petits établissements privés de détention d’animaux et les élevages de poissons de repeuplement;
- f.
- s’il est attesté que les animaux des ménageries et des expositions temporaires pourront être logés ensuite ailleurs dans des conditions appropriées.
2 Les dimensions des enclos peuvent être légèrement inférieures aux exigences minimales fixées à l’annexe 2:
- a.
- durant une tournée: si les animaux sont souvent et régulièrement formés, entraînés ou présentés en manège, lorsque l’espace disponible sur le lieu d’accueil ne permet pas de respecter les exigences minimales;
- b.
- si les animaux ne sont détenus que peu de temps dans ces enclos.109
107 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).
108 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
109 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 96 Autorisation
1 L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de:
- a.
- 2 ans pour les détentions d’animaux à titre privé;
- b.
- 10 ans pour les établissements détenant des animaux à titre professionnel.
2 L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges.
Section 4 Poissons et décapodes marcheurs
Art. 97 Conditions posées aux personnes qui travaillent avec des poissons et des décapodes marcheurs 110
1 Tout pêcheur professionnel doit avoir suivi une des formations professionnelles prévues à l’art. 196.
2 Quiconque pratique l’élevage ou détient à titre professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit avoir suivi la formation prévue à l’art 197.
3 Quiconque capture, marque, détient, élève ou met à mort à titre non professionnel des poissons de consommation, des poissons de repeuplement ou des décapodes marcheurs doit être titulaire d’une attestation de compétences conforme à l’art. 5a de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche111 ou à l’art. 198 de la présente ordonnance. Une personne non titulaire de l’attestation de compétences peut capturer et mettre à mort des poissons si le canton dans lequel elle exerce ses activités n’exige pas de patente ou n’exige qu’une patente de durée inférieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux publiques.
110 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
111 RS 923.01
Art. 98 Détention
1 Les enclos dans lesquels les poissons et les décapodes marcheurs sont détenus ou placés temporairement, y compris ceux utilisés pour la pêche professionnelle, et les conteneurs de transport, doivent présenter une qualité d’eau qui satisfasse aux besoins de l’espèce animale en question.
2 Pour les espèces de poissons mentionnées à l’annexe 2, tableau 7, la qualité de l’eau des établissements de détention et des élevages professionnels doit remplir les exigences minimales prescrites dans ladite annexe.
3 Il faut changer régulièrement l’eau des enclos où les poissons pêchés sont placés pour une courte durée afin que sa qualité corresponde à celle des eaux de provenance.
4 Les poissons ne doivent pas être exposés à des vibrations excessives pendant une longue durée.
Art. 99 Manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs
1 La manipulation des poissons et des décapodes marcheurs doit être limitée au strict nécessaire et ne pas stresser les animaux inutilement.
2 Le tri des poissons de consommation, des poissons de repeuplement et des décapodes marcheurs ainsi que l’obtention de produits de la reproduction doivent être effectués par des personnes disposant des connaissances nécessaires et au moyen d’installations et de méthodes appropriées.
3 Les poissons et les décapodes marcheurs doivent rester dans l’eau durant le tri, ou du moins être suffisamment humidifiés.
Art. 100 Capture
1 La capture des poissons et des décapodes marcheurs doit être effectuée avec ménagement. Les méthodes et les appareils de capture ne doivent pas causer de dommages inutiles aux animaux.
2 Les poissons destinés à la consommation doivent être mis à mort immédiatement. Les exceptions sont réglées aux art. 3 et 5b de l’ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale sur la pêche112.
3 Quiconque exploite des installations où sont déversés des poissons ayant atteint la longueur de capture requise pour être pêchés à la ligne doit encadrer les pêcheurs et les informer des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des animaux.
4 Lorsque des poissons ayant atteint la longueur de capture requise sont déversés dans des eaux dormantes uniquement à des fins de capture ultérieure, la pêche ne peut débuter qu’après une période de protection d’au moins un jour.
112 RS 923.01
Chapitre 5 Prise en charge professionnelle des animaux 113113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
113 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux114114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 101 Régime de l’autorisation
Doit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque:115
- a.
- exploite une pension ou un refuge pour animaux de plus de cinq places;
- b.
- offre des services de garde d’animaux à titre professionnel pour plus de cinq animaux;
- c.
- remet à des tiers dans l’intervalle d’une année un nombre plus élevé d’animaux que celui indiqué ci-dessous:
- 1.
- 20 chiens ou 3 portées de chiots,
- 2.
- 20 chats ou 5 portées de chatons,
- 3.
- 100 lapins, lapins nains ou cochons d’Inde,
- 4.
- 300 souris, rats, hamsters ou gerbilles,
- 5.
- 1000 poissons d’ornement,
- 6.
- 100 reptiles,
- 7.
- la descendance de plus de 25 couples d’oiseaux d’une taille inférieure ou égale à celle des perruches callopsittes, la descendance de plus de 10 couples d’oiseaux d’une taille supérieure à celle de la perruche callopsitte ou de plus de 5 couples d’aras ou de cacatoès;
- d.116
- ...
- e.117
- se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés, sans avoir suivi une formation au sens de l’art. 192, al. 1, let. a.
115 Erratum du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).
116 Abrogée par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018573).
117 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 101a Conditions d’octroi de l’autorisation 118
L’autorisation ne peut être octroyée que:
- a.
- si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés aux besoins de l’espèce, au nombre d’animaux et au but de l’activité, et s’ils sont aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’échapper;
- b.
- si l’activité est organisée de manière à être en adéquation avec son but et si elle est documentée de manière appropriée;
- c.
- si les exigences applicables au personnel selon l’art. 102 sont remplies.
118 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 101b Demande et autorisation
1 La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2 ou 3.119
2 L’autorisation est délivrée pour une durée maximale de dix ans.
3 Elle peut être assortie de conditions et d’obligations concernant:
- a.
- le nombre d’animaux et l’ampleur de l’activité;
- b.
- la détention, l’alimentation, les soins, la surveillance et le transport des animaux;
- c.
- la manière de traiter les animaux;
- d.120
- les exigences applicables au personnel et les responsabilités;
- e.
- le contrôle de l’effectif des animaux et la documentation des activités.
119 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
120 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 101c Autorisation de pratiquer à titre professionnel les soins des onglons ou des sabots 121
1 L’autorisation de pratiquer à titre professionnel les soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés est valable dans toute la Suisse.
2 La demande doit être déposée auprès de l’autorité du canton de domicile du requérant.
121 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 102 Conditions posées aux personnes qui prennent en charge, soignent, élèvent et détiennent des animaux
1 Dans les pensions et refuges pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la responsabilité d’un gardien d’animaux.122
2 Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l’art. 197:
- a.
- dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 19 places;
- b.123
- dans les autres établissements où sont pris en charge au maximum 19 animaux à titre professionnel;
- c. et d.124 ...
3 Dans les pensions et refuges pour animaux d’une capacité maximale de 5 places ou dans les autres établissements de prise en charge professionnelle d’animaux d’une capacité maximale de 5 places, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux dispose de la formation requise pour la détention de l’espèce animale prise en charge.
4 Toute personne livrant des animaux conformément à l’art. 101, let. c, est tenue de disposer d’une formation visée à l’art. 197.125
5 Quiconque pratique à titre professionnel les soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés doit avoir suivi la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a ou b.126
122 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
123 Erratum du 6 févr. 2018 (RO 2018 547).
124 Abrogées par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018573).
125 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
126 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Section 2 Commerce d’animaux et publicité au moyen d’animaux
Art. 103 Conditions posées aux personnes qui assument la garde des animaux dans les établissements faisant du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux
S’il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux, la personne qui assume la garde des animaux doit être:
- a.
- dans les établissements qui font du commerce à titre professionnel: un gardien d’animaux;
- b.127
- dans les commerces zoologiques: gardien d’animaux ou titulaire du certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)128 en tant que gestionnaire du commerce de détail dans les commerces zoologiques et avoir suivi la formation visée à l’art. 197;
- c.129
- dans les entreprises pratiquant le commerce de bétail au sens de l’art. 20, al. 2, LFE130: titulaire d’une patente de marchand de bétail;
- d.131
- pour les manifestations commerciales et la publicité: titulaire d’une attestation de compétences;
- e.132
- dans les entreprises qui font exclusivement le commerce de poissons de consommation, d’appât ou de repeuplement ou encore de décapodes marcheurs: disposer d’une formation visée à l’art. 197.
127 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
128 RS 412.10
129 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
130 RS 916.40
131 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
132 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 104 Régime de l’autorisation
1 Les demandes d’autorisation pour le commerce d’animaux ou la publicité au moyen d’animaux doivent être adressées à l’autorité cantonale selon le modèle de formulaire établi par l’OSAV.
2 En ce qui concerne le commerce de bétail, la patente de marchand de bétail (art. 34 OFE133) a valeur d’autorisation.134
3 L’autorisation visée à l’art. 13 LPA est exigée pour les bourses d’animaux, les marchés aux petits animaux et les expositions d’animaux lors desquelles il est fait du commerce d’animaux. Elle doit être demandée par l’organisateur de la manifestation.135
4 L’autorité cantonale décide si des documents supplémentaires doivent être remis.
133 RS 916.401
134 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
135 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 105 Conditions d’octroi de l’autorisation
1 L’autorisation visée à l’art. 13 LPA ne peut être délivrée que:
- a.
- si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés à l’espèce et au nombre d’animaux ainsi qu’à leur finalité;
- b.
- si les conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux sont respectées;
- c.
- si la personne responsable du commerce a son domicile ou le siège de sa société en Suisse;
- d.
- s’il est garanti que durant la publicité les animaux ne souffrent pas et ne subissent pas de dommages, que la publicité ne porte pas atteinte à leur dignité d’une autre manière et que les conditions de transport sont respectées.
2 La personne responsable de la garde des animaux doit justifier d’une des formations visées à l’art. 103.
Art. 106 Autorisation
1 L’autorisation est établie au nom de la personne responsable du commerce ou de la publicité.
2 Elle est délivrée pour la durée prévue de l’activité, mais pour 10 ans au maximum.
3 L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges relatives:
- a.
- aux espèces animales, au nombre d’animaux et au volume commercial;
- b.
- à la détention, à l’alimentation, aux soins, à la surveillance, à la protection et à la mise à mort des animaux et à la manière de les traiter et de les manipuler;
- c.
- à la réutilisation des animaux après l’expiration de l’autorisation;
- d.
- aux personnes commises aux soins des animaux et aux responsabilités de celles-ci;
- e.
- au registre des animaux.
4 L’autorisation peut prévoir des dérogations aux:
- a.
- conditions relatives à la détention;
- b.
- conditions relatives aux personnes commises aux soins des animaux.
5 Lorsqu’une bourse d’animaux, une exposition d’animaux ou un marché aux petits animaux lors desquels il est fait du commerce d’animaux sont organisés, la personne responsable doit tenir une liste des exposants qui mentionne leur adresse, les espèces animales présentées et le nombre d’animaux. La liste doit être présentée à l’autorité sur demande.
Art. 107 Communication des changements importants
Les changements importants concernant le nombre ou les espèces d’animaux, leur utilisation, les locaux, les enclos ou les installations, ou les conditions imposées aux personnes commises aux soins des animaux doivent être communiqués à l’avance à l’autorité cantonale. Celle-ci décide si une nouvelle autorisation est nécessaire.
Art. 108 Registre de contrôle d’effectif 136
Les établissements qui font du commerce d’animaux doivent tenir un registre de contrôle d’effectif de tous les animaux sauvages des espèces visées aux art. 89 et 92, al. 1, ainsi que des lapins domestiques, des chiens domestiques et des chats domestiques; ce registre contient, pour chaque espèce animale, les informations sur les augmentations et les diminutions d’effectif. Il indique la date, le nombre d’animaux, la cause de l’augmentation d’effectif, la provenance des animaux et la cause de la diminution d’effectif.
136 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 109 Obligation pour l’acquéreur de fournir une autorisation de détention 137
Les animaux dont la détention est soumise à autorisation ne peuvent être cédés à un acquéreur que si celui-ci présente une autorisation de détention valable.
137 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 110 Age minimal des acquéreurs
Il est interdit de vendre des animaux à des personnes de moins de 16 ans sans l’autorisation expresse du titulaire de l’autorité parentale.
Art. 111 Obligation d’informer 138
1 Quiconque vend des animaux de compagnie ou des animaux sauvages à titre professionnel doit informer le nouveau propriétaire par écrit des besoins des animaux, de la manière adéquate de les prendre en charge et de les détenir selon les particularités de leur espèce, et indiquer les bases légales pertinentes. Les personnes titulaires d’une autorisation relevant de l’art. 13 LPA ou des art. 89 ou 90 de la présente ordonnance ne sont pas tenues d’être informées.
2 Quiconque vend à titre professionnel des enclos pour des animaux de compagnie ou des animaux sauvages doit fournir des informations écrites sur la manière de détenir les animaux de l’espèce concernée conformément à leurs besoins et indiquer les bases légales pertinentes.139
138 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
139 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant
Section 1 Champ d’application, dérogations admises
Art. 112 Champ d’application
Les présentes dispositions sont applicables:
- a.
- aux vertébrés;
- b.
- aux décapodes marcheurs et aux céphalopodes;
- c.
- aux mammifères, aux oiseaux et aux reptiles dès le dernier tiers de leur gestation ou de leur développement avant éclosion;
- d.
- aux stades larvaires des poissons et des amphibiens qui se nourrissent par eux-mêmes.
Art. 113 Dérogations admises aux dispositions de la présente ordonnance
Pour les animaux utilisés à des fins d’expérience scientifique, des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance régissant la détention, la manière de traiter les animaux, l’élevage, les exigences en matière d’espace, le transport, la provenance et le marquage sont admises si elles sont nécessaires pour atteindre le but de l’expérience et si elles sont autorisées. Elles doivent être motivées au cas par cas et être accordées pour une durée aussi courte que possible.
Section 2 Détention, élevage et commerce d’animaux d’expérience
Art. 114 Responsable d’animalerie
1 Un responsable d’animalerie doit être désigné pour toute animalerie; sa suppléance doit être réglée.
2 Le responsable de l’animalerie:
- a.
- décide de l’attribution du personnel, des infrastructures et des autres ressources;
- b.
- est responsable de la détention, de l’élevage et du commerce d’animaux sous l’angle de la protection des animaux;
- c.
- est responsable de la répartition du travail, de l’instruction des gardiens d’animaux et du reste du personnel, du contrôle des travaux, de l’organisation de la surveillance et de la prise en charge correctes des animaux d’expérience ainsi que du travail de documentation nécessaires;
- d.
- est responsable des annonces prévues aux art. 126 et 145, al. 1;
- e.140
- s’assure que les problèmes constatés dans le cadre de la détention des animaux sont immédiatement communiqués au directeur de l’expérience.
140 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 115 Conditions posées au responsable de l’animalerie
1 Le responsable de l’animalerie doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197 en science des animaux de laboratoire. Cette condition n’est pas applicable:
- a.
- aux personnes qui ont une formation à la direction d’expériences;
- b.141
- dans les animaleries sans lignées ni souches présentant un phénotype invalidant ou d’autres animaux qui ont besoin d’une prise en charge et de soins particuliers: aux gardiens d’animaux et aux personnes qui peuvent prouver qu’elles ont les connaissances et les capacités requises pour prendre en charge correctement des animaux.
2 L’autorité cantonale ordonne une formation additionnelle si des connaissances ou des capacités particulières sont requises en raison de la taille de l’animalerie, de l’espèce animale, du modèle animal ou pour d’autres raisons.142
141 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
142 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 116 Conditions de formation posées aux personnes qui assument la garde d’animaux d’expérience
1 Dans les établissements détenant des animaux d’expérience, la personne qui assume la garde d’animaux doit être un gardien d’animaux.
2 Le nombre de gardiens d’animaux doit permettre d’assurer une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux génétiquement modifiés au sens de l’art. 3, let. d, de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée143 et des mutants présentant un phénotype invalidant, ainsi que pour les travaux de documentation exigés.144
143 RS 814.912
144 Nouvelle teneur selon l’annexe 5 ch. 2 de l’O sur l’utilisation confinée du 9 mai 2012, en vigueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).
Art. 117 Conditions que doivent remplir les locaux et les enclos
1 Les locaux et les enclos dans lesquels sont détenus les animaux d’expérience doivent être éclairés par la lumière du jour ou par une source de lumière artificielle de spectre équivalent. L’intensité de l’éclairage de la zone où se tiennent les animaux, les périodes de lumière et d’obscurité ainsi que le changement d’éclairage doivent être adaptés aux besoins des animaux. En cas d’utilisation d’une source de lumière artificielle, aucun papillotement dérangeant ne doit être perceptible.
2 La température, l’humidité de l’air, l’aération et la qualité de l’eau doivent être adaptés aux besoins des animaux.
3 Les locaux et les enclos doivent être conformes aux exigences de l’annexe 3 et permettre un examen de l’état de santé de tous les animaux sans les déranger de façon excessive. Si une espèce animale ne figure pas à l’annexe 3, les exigences minimales des annexes 1 et 2 sont applicables.145
4 Toute animalerie doit avoir à disposition, ou pouvoir utiliser, suffisamment de locaux et d’installations afin:
- a.
- de pouvoir isoler les animaux malades ou au statut sanitaire indéfini;
- b.
- de pouvoir stocker les aliments et les autres articles tels que les produits de nettoyage et de désinfection, et éliminer correctement les animaux dans des locaux distincts de ceux où sont logés les animaux.
145 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 118 Provenance des animaux d’expérience
1 Les animaux destinés à des expériences doivent provenir d’une animalerie suisse autorisée ou d’un établissement étranger équivalent.
2 Les animaux domestiques, à l’exception des chiens, des chats et des lapins, peuvent être utilisés pour l’expérimentation animale même s’ils ne proviennent pas d’animaleries autorisées ou d’animaleries étrangères équivalentes.
3 Les animaux sauvages ne peuvent être capturés dans la nature pour être utilisés dans des expériences que s’ils appartiennent à une espèce difficile à élever en nombre suffisant.
4 Seuls les primates issus d’un élevage peuvent être utilisés pour l’expérimentation animale.
Art. 119 Manière de traiter les animaux d’expérience
1 Avant que ne débute l’expérience, les animaux d’expérience doivent être suffisamment accoutumés aux conditions de détention locales et aux contacts avec l’être humain, notamment aux manipulations nécessaires à l’expérience.
2 Les animaux d’expérience d’espèces sociables doivent être détenus en groupes avec des congénères. La détention individuelle est admise à titre exceptionnel et pour une durée limitée.
3 Des espèces animales différentes ne peuvent être détenues dans le même local que si cela ne représente pas une contrainte pour elles.
4 Dans la manière de traiter les animaux d’expérience, il faut éviter de les exposer à des bruits excessifs ou soudains.
Art. 120 Marquage des animaux d’expérience
1 Pour marquer les animaux d’expérience, il faut utiliser les méthodes de marquage les moins douloureuses.
2 Les primates, de même que les chats et les chiens destinés à des expériences, doivent être marqués de manière indélébile, en règle générale avant le sevrage.
Art. 121 Surveillance de l’état de santé
Il faut surveiller l’état de santé, le bien-être et le statut sanitaire des animaux de l’animalerie.
Art. 122 Autorisation d’exploiter une animalerie
1 Quiconque détient, élève, ou fait le commerce d’animaux d’expérience doit être titulaire d’une autorisation cantonale.
2 La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2.146
3 Les animaleries sont autorisées si elles satisfont aux exigences concernant:
- a.
- la détention, la manière de traiter les animaux, les locaux et les enclos, la provenance et le marquage des animaux;
- b.
- la surveillance de l’état de santé des animaux;
- c.
- le personnel;
- d.
- la tenue d’un registre des animaux approprié.
4 L’autorisation est délivrée au nom du responsable de l’animalerie. Sa durée de validité ne peut être supérieure à 10 ans.
5 Elle peut être assortie de conditions et de charges concernant:
- a.
- l’espèce animale, le nombre d’animaux et le volume commercial;
- b.
- la détention, l’alimentation, les soins et la surveillance des animaux;
- c.
- la provenance des animaux et la surveillance de leur état de santé;
- d.
- les conditions applicables au personnel et les responsabilités du personnel;
- e.
- le registre des animaux de l’animalerie;
- f.
- les animaux génétiquement modifiés et les souches ou lignées qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant.
6 Aucune autorisation n’est requise pour les animaleries existantes qui détiennent des animaux domestiques, des animaux sauvages ou des animaux de compagnie utilisés ponctuellement ou temporairement à des fins d’expérimentation animale.
146 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Section 3 Détention, élevage et commerce d’animaux génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant
Art. 123 Animaux génétiquement modifiés 147
1 Les descendants de lignées ou de souches obtenues à partir d’animaux génétiquement modifiés sont réputés génétiquement modifiés jusqu’à preuve qu’ils ne sont pas porteurs de la modification génétique du géniteur.
2 Les animaux dont le matériel génétique des cellules germinales a été modifié par des techniques de recombinaison de l’acide nucléique sont soumis aux mêmes dispositions que les animaux génétiquement modifiés, même si aucune séquence d’acide nucléique produite en dehors de la cellule n’est incorporée.
147 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 124 Caractérisation de la contrainte
1 Le bien-être des animaux génétiquement modifiés et celui des mutants présentant un phénotype invalidant doivent être surveillés régulièrement; la fréquence de la surveillance doit être telle que la contrainte au sens de l’art. 3 LPA ainsi que les troubles de l’état général soient identifiés à temps et puissent être évalués (caractérisation de la contrainte). La caractérisation de la contrainte doit être documentée et fait partie intégrante du registre des animaux.
2 L’OSAV fixe les exigences à remplir pour la caractérisation de la contrainte des animaux génétiquement modifiés et des mutants présentant un phénotype invalidant. La caractérisation de la contrainte doit être différenciée selon l’espèce animale, l’âge des animaux, les connaissances disponibles sur la lignée ou la souche et l’ampleur de l’utilisation prévue.
3 Lorsque des animaux génétiquement modifiés ou des mutants présentant un phénotype invalidant sont cédés à des tiers, un résumé de la documentation relative à la caractérisation de la contrainte doit être remis en même temps que l’animal.
4 Si la caractérisation de la contrainte est lacunaire au moment de l’achat d’animaux génétiquement modifiés ou de mutants présentant un phénotype invalidant, elle doit être complétée sans tarder.
Art. 125 Mesures diminuant la contrainte
1 Il faut réduire autant que possible les atteintes au bien-être des mutants qui présentent un phénotype invalidant en adaptant les conditions de détention et les soins et en prenant d’autres mesures adéquates comme la limitation de la durée de vie.
2 Pour les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant, le nombre d’animaux élevés ou détenus doit se justifier par le nombre d’animaux requis pour exécuter les expériences autorisées. Les animaux surnuméraires doivent être mis à mort s’il est porté atteinte à leur bien-être.
Art. 126 Obligation de notifier les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant
1 Si la caractérisation de la contrainte révèle qu’une lignée ou une souche produit des mutants présentant un phénotype invalidant, l’autorité cantonale doit en être informée.
2 La notification doit comporter des informations concernant:
- a.
- la caractérisation de la lignée ou de la souche;
- b.
- la documentation sur la caractérisation de la contrainte;
- c.
- les mesures possibles pour réduire la contrainte;
- d.
- l’utilité de la lignée ou de la souche pour la recherche, le diagnostic ou le traitement chez l’homme ou l’animal.
Art. 127 Décision quant à l’admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant
1 Lors de l’évaluation de la contrainte admissible que peut subir une lignée ou une souche présentant un phénotype invalidant, une pesée des intérêts doit être réalisée entre la gravité de la contrainte et l’utilité de l’expérience en application de l’art. 137. Lors de cette pesée des intérêts, il faut tenir compte notamment de l’éventualité que l’expérience cause une atteinte supplémentaire au bien-être des animaux en plus de l’atteinte à leur bien-être due à l’intervention génétique.
2 L’autorité transmet la notification à la commission cantonale des expériences sur animaux et décide, sur la base du préavis de cette commission, si la lignée ou la souche est admissible et, dans l’affirmative, dans quelle mesure elle peut être maintenue.
3 La décision est établie au nom du responsable de l’animalerie et peut être assortie de conditions et de charges.
4 Les décisions fixant les conditions et les charges qui assortissent l’expérimentation animale doivent être intégrées dans la documentation relative à la caractérisation de la contrainte.
Section 4 Exécution d’expériences sur animaux
Art. 128 Conditions que doivent remplir les instituts et laboratoires
1 Les instituts et laboratoires qui effectuent des expériences sur les animaux doivent disposer de suffisamment de locaux, d’équipements et d’appareils permettant une exécution appropriée des expériences compte tenu de l’état actuel des connaissances et des techniques; il faut démontrer que les infrastructures sont appropriées notamment:
- a.
- pour la détention d’animaux;
- b.
- pour l’exécution d’anesthésies et d’interventions chirurgicales;
- c.
- pour les prélèvements d’échantillons et leur analyse;
- d.
- pour les soins, le traitement et la surveillance des animaux après des interventions qui leur causent une contrainte;
- e.
- pour la réalisation de plusieurs expériences simultanées.
2 Si l’institut ou le laboratoire n’héberge pas lui-même les animaux d’expérience, l’animalerie doit être située à proximité.148
148 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 129 Désignation des personnes responsables 149
1 Un délégué à la protection des animaux doit être désigné dans tout institut ou laboratoire; la suppléance doit être réglée.
2 Un directeur du domaine de l’expérimentation animale doit être désigné dans tout institut ou laboratoire.
3 Un directeur de l’expérience doit être désigné pour chaque expérience sur des animaux; la suppléance doit être réglée. Si plusieurs directeurs sont désignés, le domaine de compétence de chacun doit être clairement défini.
149 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 129a Attributions du délégué à la protection des animaux 150
Le délégué à la protection des animaux s’assure:
- a.
- que les demandes d’autorisation pour effectuer des expériences sur les animaux sont complètes;
- b.
- que les éléments permettant d’évaluer le caractère indispensable de l’expérience au sens de l’art. 137 figurent dans les demandes d’autorisation.
150 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 129b Conditions que doivent remplir les délégués à la protection des animaux 151
1 Les délégués à la protection des animaux doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école attestant des connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie, éthologie, génétique, biologie moléculaire, hygiène et biostatistique, et avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 sur la direction des expériences sur animaux.
2 Pour être admis à la formation au sens de l’art. 197, il faut avoir suivi la formation d’expérimentateur et avoir trois ans d’expérience pratique en expérimentation animale.
151 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 130 Attributions du directeur du domaine de l’expérimentation animale 152
Le directeur du domaine de l’expérimentation animale est responsable:153
- a.
- de l’attribution du personnel, de l’infrastructure et des autres ressources aux expériences sur des animaux;
- b.
- du respect des dispositions de la législation sur la protection des animaux et des conditions et charges assortissant l’autorisation;
- c.
- des annonces visées à l’art. 145, al. 2;
- d.154
- de la promotion de la formation et de la formation qualifiante du personnel chargé des expériences sur animaux.
152 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
153 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
154 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 131 Attributions du directeur de l’expérience
Le directeur de l’expérience:
- a.
- est chargé de la planification et de l’exécution correcte de l’expérience, du point de vue scientifique et du point de vue de la protection des animaux;
- b.
- est compétent pour la répartition du travail, l’instruction et le contrôle des travaux des expérimentateurs, l’organisation des soins adéquats aux animaux d’expérience et leur surveillance durant l’expérience, et pour l’exécution des travaux de documentation nécessaires;
- c.
- désigne la personne qui sera responsable de l’animalerie durant toute la durée de l’expérience, et règle ce point dans une convention avec le responsable de l’animalerie.
Art. 132 Conditions posées au directeur de l’expérience
1 Le directeur de l’expérience est tenu de satisfaire aux exigences visées à l’art. 129b.155
2 Quiconque entend diriger des expériences sur des animaux d’une espèce peu utilisée ou selon des méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes.
155 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 133 Attributions de l’expérimentateur
1 L’expérimentateur effectue les interventions et les tâches qui lui sont confiées sur les animaux d’expérience dans le cadre de l’expérience autorisée.
2 Il:
- a.
- est responsable du bien-être des animaux durant ces interventions et ces tâches;
- b.
- connaît le contenu de l’autorisation d’exécuter des expériences sur animaux.
Art. 134 Conditions posées à l’expérimentateur
1 L’expérimentateur doit avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 sur l’exécution des expériences sur les animaux.156
2 Quiconque entend exécuter des expériences sur des animaux d’une espèce peu utilisée ou au moyen de méthodes non standardisées doit justifier de connaissances spéciales pour cette espèce et ces méthodes.
3 Le nombre d’expérimentateurs doit être fixé en fonction du nombre d’interventions à effectuer, des mesures à prendre et du temps qu’elles requièrent. L’effectif doit permettre une suppléance réglée, notamment pour la surveillance des animaux soumis à une expérience et pour les travaux de documentation prescrits.
156 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 135 Exécution des expériences
1 Avant le début de l’expérience, il faut définir les évènements ou les symptômes qui, s’ils apparaissent, doivent conduire l’expérimentateur à retirer l’animal de l’expérience et éventuellement à le mettre à mort (critères d’arrêt de l’expérience).
2 Les animaux doivent être préalablement habitués aux conditions de l’expérience. Si un animal devient anxieux en raison de l’expérience, des mesures appropriées doivent être prises pour que l’anxiété et le stress soient maintenus le plus bas possible.
3 Les animaux ne peuvent être soumis à des expériences que si l’examen de leur état de santé a permis de conclure que l’animal ne subira pas de restrictions de son bien-être supplémentaires indépendantes du but de l’expérience.
4 Le bien-être des animaux doit être contrôlé régulièrement durant la durée de l’expérience; il doit être vérifié à une fréquence qui permette de reconnaître à temps et d’évaluer correctement les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété ainsi que les troubles de l’état général. Si ces effets surviennent, les animaux doivent être traités et soignés selon l’état des connaissances actuelles; dès que le but de l’expérience le permet ou que les critères d’arrêt de l’expérience sont remplis, les animaux doivent être retirés de l’expérience et éventuellement mis à mort.
5 Lorsque des interventions ou d’autres mesures provoquent plus que des douleurs insignifiantes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l’objectif de l’expérience le permette, que sous anesthésie locale ou générale et avec administration consécutive d’un analgésique adéquat.
6 Les interventions et les mesures techniquement difficiles ne peuvent être effectuées que par des personnes formées à cet effet.
7 Si après une intervention ou une mesure, les douleurs, les maux, les dommages ou l’anxiété persistent chez l’animal, ce dernier doit être mis à mort aussitôt que le but visé par l’expérience le permet, mais au plus tard lorsque les critères d’arrêt de l’expérience sont remplis.
8 Lorsque les douleurs, les maux, les dommages ou l’anxiété causés à un animal par une expérience atteignent un degré élevé, ou qu’ils atteignent un degré moyen sur une durée moyenne à longue, il faut prendre des mesures appropriées pour s’assurer que l’animal ne sera pas utilisé à nouveau pour de telles expériences.
9 La mise à mort d’animaux ou les mesures et interventions qui causent des douleurs, des maux, des dommages ou de l’anxiété ne doivent pas être effectuées dans les locaux où sont détenus les animaux. L’OSAV peut fixer des exceptions pour les cas où les mesures et interventions qui ne causent pas de contrainte excessive aux autres animaux détenus dans le même local, notamment en cas de marquage, d’administration d’une substance et de prélèvement d’échantillons.157
157 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 136 Expériences causant des contraintes aux animaux
1 Les expériences causant des contraintes aux animaux au sens de l’art. 17 LPA sont celles:
- a.
- qui portent atteinte à leur bien-être;
- b.
- qui comportent des interventions chirurgicales sur les animaux;
- c.
- qui soumettent les animaux à des influences physiques importantes;
- d.
- au cours desquelles des substances ou des mélanges de substances sont administrés ou appliqués aux animaux à des fins de contrôle, dont on ne connaît pas les effets sur les animaux ou dont on ne peut exclure un effet dommageable sur eux;
- e.
- au cours desquelles des effets pathologiques sont provoqués chez les animaux;
- f.
- au cours desquelles des animaux sont immunisés ou infectés à l’aide de micro-organismes ou de parasites et où on leur administre du matériel cellulaire;
- g.
- dans lesquelles des animaux sont soumis à une anesthésie générale;
- h.
- dans lesquelles les animaux sont limités dans leur liberté de mouvement de façon répétée ou prolongée, ou sont tenus isolés;
- i.
- dans lesquelles les animaux sont détenus dans des conditions dérogeant aux dispositions concernant la détention ou les soins;
- j.
- dans lesquelles on travaille avec des souches ou des lignées présentant un phénotype invalidant;
- k.
- dans lesquelles sont utilisées des souches ou des lignées dont l’élevage produit plus de 80 % d’individus qui ne présentent pas les caractéristiques recherchées ou dont l’élevage n’est possible qu’au moyen d’une fécondation in vitro.
2 Pour évaluer le caractère proportionné d’une expérience, l’OSAV définit des catégories de contrainte en fonction de l’importance de la contrainte.
Art. 137 Critères d’évaluation du caractère indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux
1 Le requérant doit établir que le but de l’expérience:
- a.
- a un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé humaines ou animales;
- b.
- est présumé apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux essentiels, ou
- c.
- est utile à la protection de l’environnement naturel.
- 2 Il doit en outre prouver que le but de l’expérience ne peut pas être atteint par des méthodes qui ne nécessitent pas d’expériences sur animaux et qui sont fiables en l’état actuel des connaissances.
3 La méthode doit permettre, compte tenu des connaissances les plus récentes, d’atteindre le but de l’expérience.
4 Une expérience sur animaux et chacune des parties de l’expérience doivent être planifiées de manière à ce que:
- a.
- le plus petit nombre d’animaux nécessaires soit utilisé et la contrainte la plus faible possible infligée aux animaux;
- b.158
- les méthodes d’évaluation des résultats les plus adéquates et les méthodes statistiques correspondant à l’état actuel des connaissances soient appliquées, et à ce que
- c.
- les différentes parties de l’expérience soient échelonnées dans le temps.
158 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 138 Buts d’expérience illicites
1 Les expériences causant des contraintes qui poursuivent les buts suivants ne sont pas admises:
- a.
- l’homologation de substances et de produits dans un autre État si les conditions d’homologation ne sont pas conformes aux réglementations internationales ou si, mesurées à celles de la Suisse, elles nécessitent notablement plus d’expériences sur les animaux ou plus d’animaux pour une expérience, ou requièrent des expériences qui occasionneraient sensiblement plus de contraintes aux animaux;
- b.
- le contrôle de produits, si l’information recherchée peut être obtenue par l’exploitation de données sur les composants ou si le risque potentiel est suffisamment connu;
- c.
- l’enseignement dans les hautes écoles et la formation de spécialistes s’il existe une autre possibilité d’expliquer de manière compréhensible des phénomènes vitaux et d’acquérir le savoir-faire nécessaire à l’exercice de la profession ou à l’exécution d’expériences sur les animaux;
- d.
- des fins militaires.
2 La production d’animaux génétiquement modifiés n’est admise qu’aux fins prévues à l’art. 9 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique159.160
159 RS 814.91
160 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Section 5 Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux
Art. 139 Procédure d’autorisation
1 La demande d’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux doit être déposée au moyen du système informatique. Lorsque la situation le justifie, l’autorité cantonale peut accepter des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l’OSAV.161
1bis Pour chaque expérience sur animaux, la demande doit contenir les informations suivantes:
- a.
- le titre et la problématique de l’expérience;
- b.
- le domaine concerné;
- c.
- la finalité de l’expérience selon les classifications internationales;
- d.
- le nombre d’animaux prévu par espèce, et
- e.
- le degré de contrainte prévisible.162
2 Si une expérience sur animaux concerne plusieurs cantons, soit en raison d’un changement du lieu de séjour des animaux durant l’expérience, soit en raison d’études sur le terrain menées dans plusieurs cantons, la demande d’autorisation doit être déposée auprès de l’autorité du canton où l’expérience est réalisée principalement. Cette autorité informe les autres autorités cantonales concernées et prend en considération leur avis.
3 L’autorité cantonale examine la demande et décide immédiatement s’il s’agit d’une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l’animal.
4 L’autorité cantonale soumet les demandes d’autorisation d’expériences sur animaux causant des contraintes à l’avis de la commission cantonale des expériences sur animaux; elle prend sa décision sur la base du préavis de la commission. Si sa décision va à l’encontre du préavis, elle en informe la commission en lui faisant part de ses motifs.
161 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
162 Introduit le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 20133709).
Art. 140 Conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux
1 Une expérience sur animaux qui cause des contraintes à l’animal est autorisée si:
- a.
- elle n’outrepasse pas le cadre de son caractère indispensable;
- b.
- la pesée des intérêts prescrite à l’art. 19, al. 4, LPA a établi son admissibilité;
- c.
- aucun but d’expérience illicite n’est poursuivi;
- d.
- des critères d’arrêt de l’expérience appropriés ont été fixés;
- e.
- les exigences applicables à l’élevage et à la production de mutants présentant un phénotype invalidant sont respectées;
- f.
- les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux et aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux sont remplies;
- g.
- les conditions auxquelles doivent satisfaire les instituts et les laboratoires pour effectuer des expériences sont respectées;
- h.
- les exigences applicables au personnel sont respectées;
- i.
- les responsabilités de l’animalerie avant, pendant et après l’expérience ont été définies.
2 Pour les expériences ne causant pas de contraintes aux animaux, les conditions d’octroi de l’autorisation sont fixées aux let. e à i.
Art. 141 Contenu de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux
1 L’autorisation est établie au nom du directeur du domaine de l’expérimentation animale.163
2 Elle est valable pour des expériences ou des séries d’expériences pratiquées aux fins d’apporter des réponses à un certain nombre de questions précises ou visant un but bien déterminé. La durée de validité de l’autorisation est limitée à trois ans.
3 L’autorisation peut prévoir des dérogations nécessaires concernant:
- a.
- les exigences applicables à la détention, à la manière de traiter les animaux, aux locaux, aux enclos, à la provenance et au marquage des animaux;
- b.
- les exigences posées aux instituts et laboratoires pour effectuer des expériences;
- c.
- l’hébergement des animaux dans une animalerie autorisée;
- d.
- les exigences applicables au personnel.
4 L’autorisation peut être assortie de conditions et de charges concernant:
- a.
- l’espèce animale, la lignée ou la souche et le nombre d’animaux;
- b.
- la provenance et l’état de santé des animaux;
- c.
- la détention, l’alimentation, les soins et la surveillance des animaux ainsi que la manière de les traiter;
- d.
- les méthodes à employer pour limiter notamment les douleurs et les maux, les dommages, l’anxiété ou tout autre effet défavorable au bien-être de l’animal;
- e.
- l’exécution d’une expérience préalable;
- f.
- la réutilisation des animaux après l’expérience;
- g.
- le personnel requis et les responsabilités qu’il assume;
- h.
- le procès-verbal de l’exécution de l’expérience.
163 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 142 Procédure d’autorisation simplifiée pour la production d’animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues
1 Une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues est délivrée:
- a.
- si seules des méthodes de génie génétique reconnues sont utilisées;
- b.164
- si aucun but illicite n’est poursuivi et que la dignité de l’animal est respectée;
- c.
- si les règles d’exécution des expériences sur animaux sont respectées;
- d.
- si les exigences que doivent remplir les instituts et laboratoires effectuant des expériences sur animaux sont respectées;
- e.165
- si les exigences auxquelles doivent satisfaire le délégué à la protection des animaux, le directeur de l’animalerie, le directeur de l’expérience et l’expérimentateur sont respectées, et
- f.
- si les procès-verbaux visés à l’art. 144 sont tenus.
2 La durée de validité de l’autorisation ne peut excéder celle de l’autorisation d’exploiter une animalerie.
3 Les art. 136, 137, 139 et 140 ne s’appliquent pas. La procédure d’autorisation est réglée à l’art. 122.
4 L’OSAV définit les méthodes de génie génétique reconnues après avoir entendu les milieux concernés.
164 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
165 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Section 6 Documentation et statistique
Art. 143 Registre des animaux
1 Les animaleries doivent tenir un registre des animaux. Ce registre contient, pour chaque espèce animale, les indications suivantes:
- a.
- les augmentations d’effectif (date, naissance ou provenance, nombre d’animaux);
- b.
- les diminutions d’effectif (date, acheteur ou mort, cause de la mort, si elle est connue, nombre d’animaux);
- c.
- le marquage éventuel.
2 Les animaux génétiquement modifiés et les mutants présentant un phénotype invalidant doivent être inscrits séparément dans le registre des animaux par souche ou par lignée.
3 Les relevés doivent être établis de manière compréhensible, tenus à la disposition des autorités d’exécution et conservés durant trois ans.
Art. 144 Procès-verbaux de l’expérience
1 Lors de l’exécution d’une expérience, il faut inscrire par animal ou par groupe d’animaux:
- a.
- le début de l’expérience (date), l’espèce, le nombre, le sexe, la provenance et l’identification des animaux et la désignation du groupe expérimental;
- b.
- les aspects liés l’expérience tels que les interventions effectuées sur les animaux et les mesures prises (dates, espèce);
- c.
- les aspects de la protection des animaux tels que la fréquence de la surveillance des animaux et l’enregistrement systématique de leurs symptômes cliniques, l’anesthésie, l’analgésie et l’arrêt anticipé de l’expérience (dates, types);
- d.
- le degré de contrainte auquel chaque animal a été soumis;
- e.
- les événements non souhaités;
- f.
- l’analyse des expériences et l’exploitation des résultats;
- g.
- la fin de l’expérience (date).
2 Les procès-verbaux doivent:
- a.
- être mis en relation avec une inscription sur la cage ou avec le marquage des animaux;
- b.
- être tenus en tout temps à la disposition des autorités chargées de l’exécution;
- c.
- être conservés durant trois ans après l’expiration de l’autorisation.
Art. 145 Annonces
1 Le responsable d’une animalerie autorisée doit annoncer à l’autorité cantonale au moyen du système informatique SIGEXPA:166
- a.
- les lignées visées à l’art. 126, qui comportent des mutants présentant un phénotype invalidant: dans les quinze jours suivant la constatation du phénotype;
- b.
- le nombre total d’animaux élevés ou produits par année civile pour chaque espèce animale et chaque lignée ou souche d’animaux génétiquement modifiés ou présentant un phénotype invalidant: au plus tard à la fin du mois de février de l’année suivante.
2 Le directeur du domaine de l’expérimentation animale doit communiquer à l’autorité cantonale, en utilisant le système informatique SIGEXPA, pour chaque expérience:167
- a.
- la fin d’une expérience ou d’une série d’expériences, les expériences effectuées dans le courant de l’année civile, le nombre effectif d’animaux utilisés par espèce et le degré de contrainte imposé et la confirmation de l’exactitude des informations visées à l’art. 139, al. 1bis, let. a à c: dans les deux mois qui suivent la fin de l’expérience ou de la série d’expériences, mais au plus tard dans les deux mois qui suivent l’expiration de la validité de l’autorisation;168
- b.
- les informations concernant les expériences effectuées lors de l’année écoulée s’il s’agit d’expériences s’étendant sur plusieurs années: avant fin février.
3 Lorsque la situation le justifie, l’autorité cantonale peut admettre des demandes formulées sur papier si elles sont présentées selon le modèle de formulaire de l’OSAV.
4 Les cantons transmettent les données suivantes à l’OSAV en utilisant le système informatique SIGEXPA:
- a.
- au fur et à mesure:
- 1.
- les autorisations d’exploiter une animalerie visées à l’art. 122 et les autorisations simplifiées de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues visées à l’art. 142, avec les documents à l’appui des demandes correspondantes,
- 2.
- les décisions visées à l’art. 127, al. 3, les autorisations de pratiquer des expériences sur animaux visées à l’art. 141, avec le dossier complet de notification ou de demande, y compris l’avis de la commission cantonale des expériences sur animaux visé aux art. 127, al. 2, ou 139, al. 4,
- 3.
- les notifications visées à l’al. 2, let. a, et
- 4.
- d’autres décisions en rapport avec des expériences sur animaux et des animaleries;
- b.
- jusqu’à fin avril: les notifications visées aux al. 1, let. b, et 2, let. b.169
5 Après avoir pris l’avis des autorités cantonales, l’OSAV peut définir les informations qui peuvent être transmises autrement que sous forme électronique.
166 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
167 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 20133709).
168 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 20133709).
169 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 sauf la let. a ch. 3, en vigueur depuis le 1er mai 2014 (RO 20133709).
Art. 145a Information du public 170
À la fin d’une expérience, l’OSAV publie les informations visées à l’art. 139, al. 1bis, let. a à c, ainsi que le nombre effectif d’animaux utilisés par espèce et le degré de contrainte imposé.
170 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 146 Registre des décisions relatives aux lignées et souches présentant un phénotype invalidant
L’OSAV tient un registre des décisions relatives aux lignées et souches présentant un phénotype invalidant, qui comprend également les décisions fixant les conditions et les charges, à l’attention de l’autorité qui autorise les expériences sur animaux.
Art. 147 Statistique
1 L’OSAV établit la statistique visée à l’art. 36 LPA. La statistique doit contenir les indications nécessaires pour permettre l’évaluation de l’application de la législation sur la protection des animaux dans les domaines de l’expérimentation animale, des animaux d’expérience et des animaux génétiquement modifiés.
2 Pour l’établissement et la publication des statistiques, l’OSAV tient compte des réglementations et des recommandations internationales.
3 L’OSAV publie périodiquement un rapport en collaboration avec la Commission fédérale pour les expériences sur animaux concernant les efforts de protection des animaux déployés dans le domaine de l’expérimentation animale, des animaux d’expérience et des animaux génétiquement modifiés.
Section 7 Commissions d’expérimentation animale
Art. 148 Commission fédérale pour les expériences sur animaux
1 La Commission fédérale pour les expériences sur animaux compte au maximum neuf membres. Elle comprend au moins un représentant des cantons, des spécialistes en expérimentation animale, des spécialistes en détention d’animaux d’expérience et des spécialistes des questions de protection des animaux.
2 Le Conseil fédéral nomme les membres de la commission et en désigne le président. Pour le surplus, la commission se constitue elle-même et établit son règlement intérieur. L’OSAV en assure le secrétariat.
3 L’OSAV peut faire appel à la commission pour toutes les questions concernant les expériences sur animaux, mais aussi pour celles qui ont trait à l’examen des décisions cantonales selon l’art. 25 LPA.
4 La commission collabore au besoin avec la Commission fédérale d’éthique pour la biotechnologie dans le domaine non humain et fait le point avec elle, au moins une fois par an, sur l’état de ses travaux concernant les animaux génétiquement modifiés.
5 Si des cantons font appel aux services de la commission, les frais leur sont facturés selon le tarif de la Confédération.
Art. 149 Commissions cantonales des expériences sur animaux
1 Les membres des commissions cantonales des expériences sur animaux ne peuvent être des collaborateurs de l’autorité cantonale qui délivre les autorisations. Cette autorité peut assurer le secrétariat de la commission.
2 Après leur élection, les membres de ces commissions doivent suivre un cours d’introduction d’un jour organisé par l’OSAV.
3 Les membres de ces commissions doivent pouvoir justifier de quatre jours de formation continue par période de quatre ans dans différents domaines de la formation théorique visée aux art. 132 ou 134.
Chapitre 7 Transport d’animaux
Section 1 Formation et responsabilités
Art. 150 Formation et formation continue du personnel des entreprises de commerce de bétail et de transport d’animaux 171
1 Dans les entreprises de commerce de bétail et de transport d’animaux, les chauffeurs, les personnes qui assument la garde des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tel un agent de transport ou un membre du comité de direction, doivent avoir suivi une formation au sens de l’art. 197. La formation doit être spécifique à la tâche exercée.
2 La personne qui exerce une fonction dirigeante dans le domaine du transport professionnel d’animaux doit veiller à la formation et à la formation continue de ses collaborateurs.
171 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 151 Responsabilité des détenteurs d’animaux
1 Le détenteur d’animaux responsable de l’exploitation d’où partent les animaux transportés doit:
- a.
- se procurer à l’avance les documents nécessaires au transport et à la livraison afin de permettre un transport et une livraison rapides;
- b.
- consigner, le cas échéant, les blessures et les maladies des animaux.
2 L’al. 1 est applicable par analogie aux responsables d’un marché.
Art. 152 Devoirs des chauffeurs
1 Le chauffeur doit:
- a.
- s’assurer qu’il est en possession des documents requis;
- b.
- effectuer le transport des animaux avec ménagement et sans retard inutile après les avoir chargés;
- c.
- consigner les blessures subies par les animaux durant le transport;
- d.
- aviser immédiatement le destinataire de l’arrivée des animaux;
- e.172
- consigner par écrit la durée du trajet et la durée du transport au moment de la livraison des animaux à onglons et des animaux conduits à l’abattage..
2 Le chauffeur est responsable de l’hébergement et des soins aux animaux dès leur prise en charge et jusqu’à leur livraison au destinataire.
172 Introduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133709). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 152a Durée autorisée du transport 173
1 La durée autorisée du transport, durée du trajet comprise, est de huit heures.
2 Le calcul de la durée du trajet et de la durée du transport repart à zéro après une pause aux conditions suivantes:
- a.
- la durée de la pause dépasse deux heures;
- b.
- les animaux sont détenus durant la pause dans un espace dont les dimensions correspondent au minimum à celles fixées à l’annexe 1, ils ont accès à de l’eau et, au besoin, à du lait, et ils sont alimentés aux intervalles appropriés à l’espèce animale concernée;
- c.
- les conditions d’un climat adapté aux animaux sont remplies.
173 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133709). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).
Art. 153 Devoirs des destinataires
1 Le destinataire doit décharger les animaux avec le chauffeur sans retard après leur arrivée et, au besoin, les héberger, les abreuver, les nourrir et les soigner, en tenant compte des contraintes qu’ils ont subies. Cette disposition est également applicable en cas de séjours temporaires sur des marchés, des expositions d’animaux ou des expositions de bétail.
2 Les animaux sauvages doivent être familiarisés avec ménagement à leur nouvel environnement.
Art. 154 Désignation d’une personne responsable
1 Dans tous les cas où un transport d’animaux est effectué à titre professionnel, une personne doit être nommée responsable du bien-être des animaux durant le transport.
2 La personne responsable doit toujours être en mesure de renseigner les organes d’exécution sur l’organisation et le déroulement du transport.
Section 2 Manière de traiter les animaux
Art. 155 Tri des animaux
1 Seuls les animaux susceptibles de supporter le transport sans dommage peuvent être transportés.
2 Les femelles en état de gestation avancée, celles qui viennent de mettre bas, les jeunes animaux dépendant de leurs parents, de même que les animaux affaiblis ne peuvent être transportés qu’avec des précautions particulières. Les animaux blessés et malades ne peuvent être transportés que sur la distance nécessaire à leur traitement ou à leur abattage, et en prenant des précautions particulières.
Art. 156 Préparation des animaux au transport
1 Les animaux doivent être préparés de manière appropriée au transport et, au besoin, être préalablement abreuvés et nourris.
2 Il faut s’assurer que le tube digestif des poissons de consommation et des poissons d’ornement a été complètement vidé avant le transport.
Art. 157 Personnel chargé de s’occuper des animaux transportés
1 Seules des personnes compétentes ou ayant reçu des instructions suffisantes peuvent conduire, acheminer ou charger et décharger les animaux. Elles doivent les traiter avec ménagement.
2 Pendant le transport, les animaux doivent être accompagnés par un personnel compétent ou ayant reçu des instructions suffisantes et, au besoin, être abreuvés et nourris. Le personnel doit contrôler les animaux régulièrement et veiller à leur accorder les pauses nécessaires.
3 La présence du personnel chargé de s’occuper des animaux n’est pas indispensable s’il est garanti que les animaux auront, au besoin, de l’eau et des aliments à leur disposition tout au long du transport ou lors des haltes et qu’ils recevront des soins.
4 Le bétail laitier en lactation doit être trait deux fois par jour.
Art. 158 Séparation des animaux
1 Au besoin, les animaux doivent être transportés dans des compartiments différents, regroupés par espèce, par âge ou par sexe.
2 Les animaux incompatibles doivent être transportés séparément.
Art. 159 Chargement et déchargement
1 Les solipèdes et les animaux à onglons qui ne sont pas transportés dans des conteneurs doivent être chargés et déchargés au moyen de rampes non glissantes si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de 25 cm ou plus. Si la hauteur mesurée entre le bord supérieur du pont du camion et le sol est de moins de 25 cm, l’utilisation d’une rampe n’est pas obligatoire, à condition que les animaux puissent sortir et entrer la tête en avant.174
1bis Les rampes ne doivent pas être trop raides ni comporter des fentes trop larges risquant de blesser les animaux.175
1ter Les rampes doivent être munies de traverses appropriées si la pente dépasse 10 degrés et pourvues de protections latérales adaptées à la taille et au poids des animaux, sauf si les animaux sont conduits à la main dans le véhicule et sont habitués au transport, et si la hauteur du pont du camion ne dépasse pas 50 cm.176
2 L’habitacle du véhicule doit être bien éclairé lors du chargement, sans que les animaux ne soient éblouis.
3 L’al. 2 n’est pas applicable au chargement et au déchargement des lapins et de la volaille.
174 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
175 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
176 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 160 Traitement différencié suivant l’espèce animale
1 Excepté les jeunes jusqu’au début de leur utilisation régulière et au plus tardjusqu’à l’âge de 30 mois, les équidés doivent être attachés durant le transport. Il est interdit de les attacher au licol à corde, au licol à nœuds ou à la bride.177
2 Les bovins ne doivent pas être attachés par les cornes ou par la boucle nasale, ni au moyen de ficelles.
3 Les bovins dont le poids dépasse 500 kg et qui sont transportés attachés ne doivent pas être placés perpendiculairement au sens de la marche si la largeur du véhicule est inférieure à 2,5 m.
4 Les taureaux âgés de plus de 18 mois doivent porter une boucle nasale. Le port de la boucle nasale n’est pas exigé avant un déplacement ou avant l’abattage:
- a.
- si les taureaux ont été détenus la plupart du temps dans un troupeau en plein air ou en groupe dans une étable à stabulation libre, et
- b.
- si les mesures particulières permettant d’assurer un transport sécurisé ainsi qu’un chargement et un déchargement sécurisés ont été prises.
5 Le gibier d’élevage à onglons ne doit pas être transporté vivant à l’abattoir s’il n’a pas été au préalable habitué au transport.
6 Les décapodes doivent être maintenus suffisamment humides durant leur transport.
7 Les grenouilles vivantes ne doivent pas être transportées empilées les unes sur les autres. Si l’amoncellement ne peut être évité durant le transport, les grenouilles arrivées à destination doivent être immédiatement sorties de leur conteneur de transport et placées dans un environnement approprié.178
8 Lorsque des animaux sont transportés pendant une expérience ou lorsque des animaux présentant un phénotype invalidant sont transportés, les mesures nécessaires doivent être prises pour qu’ils soient atteints le moins possible dans leur bien-être. La durée du transport doit rester courte.
9 Lors du transport d’animaux d’expérience au statut sanitaire défini, il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires afin d’empêcher la contamination par des micro-organismes ou la dissémination de ceux-ci.
177 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
178 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 161 Manière de conduire
1 La manière de conduire doit ménager les animaux.
2 Lors de la composition des trains, les wagons doivent être manœuvrés le moins possible et sans à-coups.
Art. 162 Dérogation à la durée maximale du trajet 179
1 La durée maximale du trajet visée à l’art. 15, al. 1, LPA n’est pas applicable au transport des poussins; ceux-ci doivent parvenir à leur lieu de destination dans les 48 heures après éclosion.
2 La durée maximale du trajet peut être dépassée en cas de transports internationaux.
179 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).
Section 3 Moyens de transport et conteneurs
Art. 163 Nettoyage et désinfection
Les véhicules et les conteneurs doivent être bien nettoyés après le transport et être désinfectés si les organes de contrôle officiels l’ordonnent.
Art. 164 Matière servant de litière 180
L’habitacle des véhicules et le fond des conteneurs servant au transport, sauf en cas de transport professionnel de la volaille et des lapins dans des conteneurs standard, doivent être recouverts de litière ou d’une matière équivalente absorbant l’urine et les excréments et convenant au repos des animaux durant les pauses.
180 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 165 Moyens de transport
1 Les moyens de transport doivent satisfaire aux exigences ci-après:
- a.
- Tous les éléments avec lesquels les animaux entrent en contact doivent être fabriqués en un matériau non préjudiciable à leur santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime.
- b.
- Les portes, fenêtres et lucarnes doivent pouvoir être bien fixées durant le transport.
- c.
- Il y a lieu de prévenir les glissades d’animaux et les déplacements de conteneur, par des planchers non glissants et des parois de séparation, des cloisons ou des dispositifs de renforcement. Les rampes du moyen de transport doivent remplir les conditions prévues à l’art. 159, al. 1.
- d.
- Les dispositifs d’attache doivent être suffisamment solides pour résister à des efforts normaux durant le transport. Leur longueur doit permettre aux animaux de se tenir debout normalement.
- e.
- Les moyens de transport doivent être équipés de sources lumineuses fixes ou portables dispensant un éclairage suffisant pour contrôler les animaux.
- f.
- Les animaux doivent avoir suffisamment d’espace. Les exigences minimales fixées à l’annexe 4 pour le transport des animaux de rente doivent être respectées. Des cloisons doivent être installées lorsque les animaux disposent de plus du double de la surface minimale requise selon l’annexe 4. Les besoins spécifiques de chaque espèce doivent être pris en considération, de même que les conditions climatiques et, en particulier, l’état de la tonte.
- g.
- Les moyens de transport doivent comporter des ouvertures judicieusement placées, garantissant à tous les animaux un apport suffisant d’air frais. Les véhicules de transport des porcs sur trois étages doivent être munis d’une ventilation. Les animaux doivent être efficacement protégés des effets dommageables des conditions météorologiques et des gaz d’échappement du moyen de transport.
- h.
- Les véhicules et les remorques destinés au transport de bovins, de porcs, de moutons et de chèvres doivent être pourvus d’une grille de fermeture à l’arrière.
- i.
- Sur les véhicules servant au transport professionnel d’animaux de rente figurant à l’annexe 4, volaille exceptée, la surface de chargement disponible pour les animaux, doit être indiquée en m2, le cas échéant par étage, de telle façon que cette indication soit bien visible de l’extérieur. Une copie de l’annexe 4 doit être emportée dans le véhicule.
- j.
- Les véhicules servant au transport d’animaux à titre professionnel doivent porter à l’avant et à l’arrière et de manière bien visible la mention «Animaux vivants» ou une indication ayant le même sens.
2 En cas de pause de plus de quatre heures, le moyen de transport ne peut servir de lieu d’hébergement des animaux que si ceux-ci disposent d’un espace correspondant aux dimensions minimales fixées à l’annexe 1, ont accès à de l’eau et, au besoin, à du lait, et sont alimentés aux intervalles requis selon leur espèce. En outre, les conditions d’un climat adapté aux animaux doivent être remplies.181
3 En cas d’utilisation occasionnelle de moyens de transport comme lieu d’hébergement temporaire, notamment pour des missions, des manifestations sportives, des show animaliers ou des expositions, l’OSAV peut prévoir des dérogations aux exigences minimales prévues à l’annexe 1.182
181 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vigueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).
182 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 166 Marchandises transportées avec les animaux
1 Les marchandises transportées dans le même moyen de transport que les animaux doivent être chargées de manière à ne pas occasionner de dommages, de douleurs ni de maux aux animaux.
2 Les marchandises qui gênent les animaux ne doivent pas être transportées avec ceux-ci.
Art. 167 Conteneurs
1 Les conteneurs servant au transport doivent:
- a.
- être fabriqués en un matériau non dommageable à la santé et être conçus de telle façon que le risque de blessure soit minime;
- b.
- être assez solides pour résister aux chocs normaux du transport et pour ne pas être détruits par les animaux;
- c.
- être construits de telle façon que les animaux ne puissent s’en échapper;
- d.
- être assez spacieux pour que les animaux puissent être transportés dans une position physiologique normale;
- e.
- être pourvus d’orifices d’aération en nombre suffisant disposés de telle façon que, même si les conteneurs sont étroitement serrés les uns contre les autres, un apport suffisant d’air soit assuré; dans les conteneurs fermés contenant des animaux à sang froid, une réserve d’air ou d’oxygène doit être prévue; l’isolation thermique doit être assurée au besoin;
- f.
- être construits de telle façon que l’on puisse observer les animaux de l’extérieur et, au besoin, leur prodiguer des soins; les conteneurs prévus pour les transports de longue durée doivent être équipés de systèmes d’abreuvement et d’alimentation pouvant être réapprovisionnés sans que les animaux puissent s’en échapper.
2 Les conteneurs dans lesquels se trouvent des animaux doivent être en position debout. Ils ne doivent pas être heurtés, renversés ni basculés.
3 Les conteneurs d’expédition doivent porter le symbole d’un animal ou l’inscription «animaux vivants». Sur deux parois opposées, un signe doit indiquer la position «haut» ou «bas». Ces exigences ne sont pas applicables:
- a.
- aux conteneurs dont le contenu est visible de tous les côtés;
- b.
- aux conteneurs transportés en grand nombre en tant qu’envoi formant un tout, sans transbordement, dans des véhicules spécialement signalés.
4 Les conteneurs à empiler les uns sur les autres doivent être conçus de manière à assurer la stabilité des piles, à éviter l’obturation des orifices d’aération et à empêcher la chute des déjections dans les conteneurs inférieurs.
Art. 168 Dérogations
Des dérogations aux dispositions régissant le transport peuvent être admises dans le transport aérien, si des conditions particulières l’exigent et si les animaux n’en subissent ni maux ni dommages.
Section 4 Transports internationaux d’animaux
Art. 169 Contrôles des lots d’animaux
1 Les lots d’animaux doivent avoir la priorité aux postes d’inspection.
2 Les lots d’animaux ne peuvent être retenus que si cela est indispensable pour des raisons de protection des animaux ou pour effectuer des contrôles relevant de la police des épizooties ou de la législation sur la conservation des espèces.
3 Les postes d’inspection où les formalités d’importation et de transit sont à régler doivent être informés dès que possible de l’arrivée des lots d’animaux.
Art. 170 Autorisation
1 Les entreprises qui transportent des animaux à titre professionnel, soit de la Suisse vers l’étranger soit de l’étranger en Suisse, doivent être titulaires d’une autorisation cantonale.
2 L’autorisation est délivrée uniquement si l’entreprise établit qu’elle remplit les exigences en termes d’équipement technique des moyens de transport et de formation des collaborateurs.
3 L’autorisation est valable cinq ans au maximum.
4 L’entreprise de transport qui a son siège social dans un État membre de l’Union européenne doit présenter sur demande l’autorisation délivrée par l’autorité compétente de cet État.
5 Une copie de l’autorisation doit accompagner chaque lot d’animaux.
Art. 171 Annonce des infractions
Art. 172 Plan de marche et carnet de route
1 Si la durée du transport à compter du chargement jusqu’au déchargement au lieu de destination dépasse huit heures, un plan de marche conforme au modèle de l’OSAV doit être établi pour tout transport professionnel de bovins, d’équidés, de moutons, de chèvres et de porcs.
2 La personne responsable du bien-être des animaux inscrit sur le carnet de route les heures et les lieux où les animaux transportés ont été affouragés et abreuvés et où ils ont pu prendre du repos. Ce document doit être présenté sur demande à l’autorité compétente.
Art. 173 Équipements particuliers
Des équipements appropriés pour le chargement et le déchargement des animaux doivent être emportés dans les véhicules.
Art. 174 Mesures préventives particulières en cas de transport international
1 Les mammifères en gestation ne doivent pas être transportés pendant une période précédant la date de mise base correspondant à 10 % au moins de la durée de la gestation ni pendant une semaine au moins après la mise bas.
2 Les très jeunes mammifères ne doivent pas être transportés avant la cicatrisation complète de l’ombilic.
3 L’aptitude au transport doit être vérifiée par un vétérinaire officiel avant le chargement des animaux pour un transport international. Cette disposition n’est pas applicable aux équidés avec passeport transportés pour un séjour temporaire à l’étranger.
4 L’al. 1 n’est pas applicable aux échanges avec les exploitations d’estivage situées dans la zone limitrophe d’un pays étranger.
Art. 175 Transit d’animaux 184
Le transit par la Suisse de bovins, de moutons, de chèvres et de porcs, de chevaux d’abattage et de volailles d’abattage n’est admis que par le rail ou par avion.
184 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 11 mars 2011, en vigueur depuis le 1er avril 2011 (RO 2011 1071).
Art. 176 Transport aérien
En cas de transport aérien d’animaux, les règles techniques reconnues, notamment celles de la norme de l’IATA185, doivent être respectées.
185 Ces informations sont disponibles auprès du Service vétérinaire de frontière des aéroports de Zurich et de Genève et auprès de l’OSAV.
Chapitre 8 Mise à mort et abattage d’animaux
Section 1 Dispositions générales
Art. 177 Conditions posées aux personnes qui mettent à mort ou abattent des animaux
1 Seules des personnes compétentes en la matière sont autorisées à mettre à mort des vertébrés et des décapodes marcheurs.186
1bis Par compétentes, on entend les personnes qui ont eu la possibilité d’acquérir sous la direction et la surveillance d’un spécialiste les connaissances et l’expérience pratique nécessaires à la mise à mort d’un animal et qui mettent régulièrement à mort des animaux.187
2 Le personnel de l’abattoir doit avoir suivi la formation visée à l’art. 197. La formation doit être spécifique aux activités suivantes:
- a.
- le déchargement, l’acheminement, l’hébergement et les soins aux animaux dans les abattoirs;
- b.
- l’étourdissement et la saignée des animaux dans les abattoirs.
3 Les personnes titulaires d’un certificat fédéral de capacité de boucher-charcutier, domaine à option «production de viande», conforme à l’art. 38 LFPr188 sont dispensées de la formation visée à l’al. 2.
4 Les personnes qui ont une formation agricole au sens de l’art. 194 sont dispensées de la formation visée à l’al. 2, let. a.
186 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
187 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
188 RS 412.10
Art. 177a189
189 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133709). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 178 Étourdissement obligatoire 190
Les vertébrés et les décapodes marcheurs doivent être étourdis au moment de leur mise à mort. Si l’étourdissement n’est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire à un minimum les douleurs, les souffrances et l’anxiété.
190 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 178a Dérogations à l’étourdissement obligatoire 191
1 La mise à mort de vertébrés ou de décapodes marcheurs sans étourdissement est admise:
- a.
- à la chasse;
- b.
- dans le cadre des mesures de lutte admises contre les animaux nuisibles;
- c.
- si la méthode de mise à mort elle-même plonge l’animal immédiatement, sans souffrance ni dommage, dans un état d’inconscience et d’insensibilité.
2 L’abattage des grenouilles est admis sans étourdissement si les grenouilles sont décapitées à l’état réfrigéré et si la tête est immédiatement détruite.
3 …192
191 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
192 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, avec effet au 1er janv. 2020 (RO 2019 3355).
Art. 179 Mise à mort correcte 193
1 La personne chargée de la mise à mort doit prendre les mesures qui s’imposent pour traiter l’animal avec ménagement et assurer une mise à mort instantanée. Elle doit surveiller le processus de mise à mort jusqu’à son terme.
2 La méthode de mise à mort choisie doit conduire infailliblement à la mort de l’animal.
3 L’OSAV peut fixer, après avoir consulté les autorités cantonales, les méthodes de mise à mort spécifiquement admises pour certaines espèces animales ou dans un but particulier.
193 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 179a Procédés d’étourdissement admis 194
1 Les procédés d’étourdissement suivants sont admis:
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2 L’OSAV peut prévoir d’autres procédés d’étourdissement après avoir consulté les autorités cantonales.
194 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
195 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3355).
Art. 179b Étourdissement 196
1 Les animaux doivent être étourdis de manière à être plongés, autant que possible immédiatement et sans douleurs ou maux, dans un état d’insensibilité et d’inconscience qui dure jusqu’à leur mort.
2 En cas d’utilisation d’un appareil d’étourdissement mécanique ou électrique, les animaux doivent être placés dans une position telle que l’appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable.
3 Les moyens de contention ne doivent pas causer de douleurs ou de blessures évitables et doivent garantir que les animaux destinés à l’abattage, à l’exception de la volaille, sont étourdis sur pied ou en position verticale physiologique.197
4 La volaille doit être étourdie avant la saignée, sauf en cas d’abattage rituel.
196 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
197 Erratum du 27 nov. 2018 (RO 20184283).
Art. 179c Appareils et installations d’étourdissement 198
1 Les appareils et installations d’étourdissement doivent être testés au moins une fois par jour ouvrable avant la reprise du travail pour s’assurer de leur bon fonctionnement et être nettoyés plusieurs fois par jour si nécessaire. Des appareils de remplacement doivent être prêts à être utilisés.
2 Il faut contrôler le fonctionnement des appareils et installations d’étourdissement durant leur utilisation, en vérifiant si l’étourdissement a eu l’effet escompté, de sorte que les dysfonctionnements techniques pouvant provoquer un étourdissement insuffisant puissent être immédiatement constatés et corrigés.
3 L’entretien des appareils et installations d’étourdissement, la vérification de leur bon fonctionnement et la rectification des dysfonctionnements doivent être documentés.
198 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 179d Saignée 199
1 La saignée doit être effectuée par sectionnement ou incision des principaux vaisseaux sanguins du cou. Elle doit être pratiquée aussi rapidement que possible après l’étourdissement et tant que l’animal est dans un état d’insensibilité et d’inconscience.
2 Les animaux dont l’étourdissement est obligatoire en vertu de l’art. 21 LPA doivent être plongés dans un état d’insensibilité et d’inconscience jusqu’au moment de leur mort par saignée.
3 Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, l’étourdissement d’autres animaux doit être immédiatement interrompu.
4 Après l’incision de saignée, l’animal ne doit être soumis à aucune autre activité du processus d’abattage avant qu’il ne soit mort.
5 Après leur étourdissement, les poissons peuvent être vidés au lieu d’être saignés.
199 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Section 2 Responsabilités lors de l’abattage et manière de traiter les animaux à l’abattoir 200200 Anciennement avant l’art. 180. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
200 Anciennement avant l’art. 180. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 179e Responsabilités à l’abattoir 201
1 L’exploitant de l’abattoir est responsable du respect de la législation sur la protection des animaux. Il émet des directives de travail relatives à:
- a.
- la manière de traiter les animaux dans les stabulations d’attente;
- b.
- l’étourdissement des animaux;
- c.
- la saignée des animaux;
- d.
- l’instruction du personnel de l’abattoir.
2 Il met les instructions de travail à la disposition des organes d’exécution sur demande.
3 Les abattoirs qui traitent plus de 1500 unités d’abattage de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins ou d’équidés, ou plus de 150 000 pièces de volailles ou de lapins par an doivent désigner un délégué à la protection des animaux.
4 Le délégué à la protection des animaux est habilité à donner des instructions. Il contrôle le respect de la législation sur la protection des animaux et est notamment responsable:
- a.
- d’informer l’exploitant de l’abattoir de tout ce qui touche la protection des animaux;
- b.
- de donner au personnel de l’abattoir les instructions qui assurent le traitement des animaux conformément à leurs besoins;
- c.
- de consigner les mesures qui ont été prises à l’abattoir pour améliorer la protection des animaux.
201 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 180 Arrivée des animaux
1 Si l’examen ante mortem est effectué à l’abattoir, le vétérinaire officiel contrôle la condition des animaux et leur état de santé à leur arrivée. Le contrôle doit également porter sur la densité de chargement des véhicules de transport et l’équipement de ceux-ci.
2 Dans les établissements où le vétérinaire officiel n’est généralement pas présent au moment de l’arrivée des animaux, les examens et les contrôles sont effectués par la personne que l’abattoir a chargée de la réception des animaux.
3 Les personnes chargées des examens et des contrôles annoncent à l’autorité cantonale les infractions à la législation sur la protection des animaux.
4 Si les températures sont élevées ou par temps lourd, il y a lieu d’aérer suffisamment les véhicules lorsque les animaux ne peuvent être déchargés sans retard après leur arrivée.
5 Les animaux incapables de se déplacer doivent être étourdis et saignés sur place.
Art. 181 Hébergement
1 Si les températures sont élevées ou par temps lourd, le personnel doit veiller à rafraîchir les animaux qui se trouvent à l’abattoir.
2 Les animaux qui ne sont pas immédiatement abattus après leur arrivée doivent être hébergés sur une aire suffisamment vaste et protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; de l’eau doit être mise à leur disposition.
3Le moyen de transport peut servir, pour une courte durée, à l’hébergement des animaux prévu à l’al. 2. Les conditions climatiques qui y règnent doivent être adaptées aux animaux.
4 Les animaux qui ne sont abattus que plusieurs heures après leur arrivée doivent être hébergés conformément aux exigences minimales de la détention des animaux fixées à l’annexe 1 et être protégés contre les conditions météorologiques extrêmes; de l’eau doit être régulièrement mise à leur disposition et ils doivent, le cas échéant, être affouragés.
5 Les animaux qui ne se supportent pas en raison de leur espèce ou de leur sexe, de leur âge ou de leur provenance, doivent être détenus séparément.
6 Les femelles en lactation doivent être abattues le jour de leur arrivée; à défaut, il faut les traire au moins deux fois par jour.
7 Lorsque des animaux sont détenus toute la nuit à l’abattoir, une personne désignée par l’établissement doit vérifier, le soir et le matin, leur état général et leur état de santé.
8 Les équidés doivent être abattus immédiatement après leur arrivée si l’abattoir ne dispose pas des infrastructures permettant de les héberger avec ménagement.
Art. 182 Déplacement des animaux à l’abattoir
1 Les animaux doivent être déplacés avec ménagement, en tenant compte du comportement propre à leur espèce. Les instruments destinés à diriger les animaux ne doivent être utilisés que si l’animal stimulé a la possibilité d’éviter l’action de l’instrument.
2 L’utilisation d’appareils soumettant les animaux à des chocs électriques doit être limitée à des cas de nécessité absolue.
3 Les passages doivent permettre de déplacer les animaux avec ménagement.
4 Les systèmes de déplacement d’animaux dans les abattoirs doivent être conçus et utilisés de manière à éviter les douleurs et les blessures.
Art. 183 à 187202
202 Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018573).
Section 3 Coordination des contrôles dans les abattoirs203203 Anciennement Section 4.
203 Anciennement Section 4.
Art. 188
1 Les cantons fixent les tâches et les compétences des vétérinaires officiels en matière d’exécution de la législation sur la protection des animaux dans les abattoirs.
2 Les examens et les contrôles doivent être coordonnés avec les contrôles ante et post mortem prévus par l’ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes204.
3 La surveillance officielle de l’exécution de la législation sur la protection des animaux lors de l’abattage n’est pas soumise à émoluments.
204 [RO 2005 5493, 2006 48074809, 2007 561annexe 2 ch. 2 2711 ch. II 1, 2008 5169, 2011 2699annexe 8 ch. II 2 5453 annexe 2 ch. II 2, 2013 3041ch. I 8, 2014 1691annexe 3 ch. II 6, 2015 36295201annexe ch. II 3. RO 2017 411art. 62]. Voir actuellement l’O du 16 déc. 2016 (RS 817.190).
Chapitre 9 Formation et formation continue en matière de détention d’animaux 205205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
205 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Section 1 Dispositions générales
Art. 189 But de la formation et de la formation continue 206
1 La formation et la formation continue permettent d’acquérir les connaissances spécifiques requises pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter de manière responsable et avec ménagement.
2 La formation et la formation continue sont spécifiques à des espèces ou à des groupes d’animaux présentant des exigences similaires du point de vue de leur détention et de la manière de les traiter.
206 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 190 Obligation de suivre une formation continue 207
1 Une formation continue d’au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans doit être suivie par:
- a.
- les gardiens d’animaux;
- b.
- les délégués à la protection des animaux, les directeurs d’expériences, les expérimentateurs et les responsables d’animaleries;
- c.
- les personnes qui proposent aux détenteurs d’animaux des formations reconnues par l’OSAV;
- d.208
- les gestionnaires du commerce de détail dans les commerces zoologiques avec une formation visée à l’art. 197.
2 Une formation continue d’au moins un jour dans un intervalle de trois ans doit être suivie par:
- a.
- dans les entreprises de commerce de bétail et de transport d’animaux: les chauffeurs, les personnes qui assument la garde des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tel un agent de transport ou un membre de la direction;
- b.
- le personnel des abattoirs qui a affaire à des animaux vivants dans le cadre de ses activités à l’abattoir;
- c.
- les personnes qui se chargent à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés.
3 Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et le volume de la formation continue.
207 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
208 Erratum du 20 mars 2018 (RO 2018 1171).
Art. 191 Mesures de formation ou de formation continue exigées par l’autorité cantonale 209
1 Si elle constate des lacunes dans la manière d’alimenter les animaux, de les prendre en charge ou de les soigner, ou toute autre infraction aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l’autorité cantonale peut obliger les détenteurs d’animaux, les personnes qui prennent en charge des animaux ou le personnel d’un établissement à suivre une formation ou une formation continue.210
2 Si l’autorité cantonale constate des lacunes dans la manière de traiter un chien, elle peut obliger le détenteur du chien à suivre des cours d’éducation canine ou à passer un examen de vérification des aptitudes acquises.
3 Les coûts de la formation additionnelle sont à la charge des établissements ou des détenteurs concernés.211
209 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
210 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
211 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Section 2 Types de formation et filières
Art. 192 Types de formations
1 Par formations reconnues au sens de la présente ordonnance on entend:
- a.212
- une formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école;
- b.213
- une formation spécifique reconnue par l’OSAV, indépendante d’une formation professionnelle;
- c.214
- une formation spécifique reconnue par l’OSAV assurant la transmission de connaissances ou d’aptitudes spécifiques.
2 Une formation est réputée «spécifique» lorsqu’elle fournit les connaissances nécessaires pour assumer la garde des animaux, comprendre leurs besoins et leur comportement et savoir comment les traiter.
212 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
213 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
214 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 193 Attestation de formation
1 Par attestation de formation on entend:
- a.
- pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a: un diplôme d’une école professionnelle ou d’une haute école;
- b.
- pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. b: un document justifiant la formation suivie;
- c.
- pour la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. c: une attestation de compétences.
2 La formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école dispense de l’obligation d’acquérir une formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle; la formation indépendante d’une formation professionnelle dispense de l’obligation d’obtenir une attestation de compétences.215
3 La confirmation officielle d’une expérience de trois ans au moins avec l’espèce animale concernée est équivalente à l’attestation de compétences visée à l’al. 1, let. c.
4 L’OSAV peut exiger l’utilisation de formulaires types pour attester les formations requises.
215 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 194 Professions de l’agriculture 216
1 Par formation agricole au sens de la présente ordonnance on entend:
- a.
- une formation professionnelle de base relevant du champ professionnel «Agriculture et ses professions» confirmée par l’attestation fédérale au sens de l’art. 37 LFPr217 ou par le certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 LFPr;
- b.
- une formation professionnelle supérieure dans l’une des professions visée à la let. a;
- c.
- une formation d’une haute école spécialisée ou d’une haute école dans l’une des professions visées à la let. a;
- d.
- une formation équivalente dans une profession spécialisée de l’agriculture.
2 Une autre formation professionnelle de base sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle ou par un certificat fédéral de capacité est assimilée à la formation professionnelle de base au sens de l’al. 1, let. a, complétée par:
- a.
- une formation complète en agriculture réglementée de manière uniforme par les cantons en collaboration avec l’organisation professionnelle, ou
- b.
- une activité pratique attestée de trois ans au moins en tant qu’exploitant, co‑exploitant ou employé d’une exploitation agricole.
216 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
217 RS 412.10
Art. 195 Professions de gardien d’animaux
Par gardiens d’animaux au sens de la présente ordonnance on entend les personnes titulaires:
- a.
- du certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 LFPr218;
- b.
- d’un certificat de capacité établi sur la base de l’ordonnance du 22 août 1986 du DFI219 concernant l’obtention du certificat de capacité de gardien d’animaux220;
- c.
- d’un certificat de capacité de l’OSAV délivré avant 1998221.
218 RS 412.10
219 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).
220 [RO 19861511. RO 2008 4303art. 70]. Voir actuellement l’O du DFI du 5 sept. 2008 sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter (RS 455.109.1).
221 Art. 75 al. 2 de l’O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (RO 1981 572).
Art. 196 Professions de la pêche
Par formation dans une profession de la pêche on entend:
- a.222
- la formation pour devenir pêcheur professionnel titulaire du brevet visé à l’art. 42 LFPr223;
- b.224
- la formation pour devenir garde-pêche titulaire du brevet visé à l’art. 42 LFPr;
- c.
- une formation équivalente confirmée par l’autorité cantonale compétente ou une expérience pratique de trois ans au moins.
222 Erratum du 4 sept. 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 3151).
223 RS 412.10
224 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). Erratum du 4 sept. 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 3151).
Art. 197 Formation spécifique indépendante d’une formation professionnelle 225
1 La formation visée à l’art. 192, al. 1, let. b, dispense les connaissances techniques et permet d’acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins, les utiliser et les élever de manière responsable et les traiter avec ménagement.
2 La formation comprend une partie théorique et une partie pratique. La partie pratique doit comporter suffisamment d’exercices.
3 Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l’ampleur de la partie théorique et de la partie pratique de la formation.
225 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 198 Formation avec attestation de compétences
1 La formation visée à l’art. 192, al. 1, let. c, dispense les connaissances de base ou permet d’acquérir les aptitudes pratiques nécessaires pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement.
2 Elle peut être suivie sous la forme d’un cours ou d’un stage.
3 Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et l’ampleur de la formation.
Section 3 Reconnaissance et organisation des formations et des formations continues 226226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
226 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art.199 Reconnaissance des formations par l’OSAV et par l’autorité cantonale
1 L’OSAV reconnaît les formations visées à l’art. 197 et les cours visés à l’art. 198, al. 2. Il publie la liste des formations reconnues.227
2 Il peut confier à des organisations le contrôle de la qualité des formations et des formations qualifiantes. Le cahier des charges et les critères de qualité doivent être fixés dans le mandat de prestations.
3 Dans les cas particuliers, l’autorité cantonale peut reconnaître une formation autre que celle qui est exigée, à condition que la personne concernée puisse établir qu’elle dispose de connaissances et d’aptitudes comparables ou qu’elle a un métier dont les exigences sont comparables. Elle peut au besoin obliger les personnes à suivre une formation complémentaire.
4 L’autorité cantonale reconnaît la formation continue dans le domaine de l’expérimentation animale.228
227 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
228 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 200 Critères et procédures de reconnaissance
1 La demande de reconnaissance de la formation visée à l’art. 197 ou du cours visé à l’art. 198, al. 2, doit être déposée sous forme électronique à l’OSAV avec la documentation et le plan d’études.229
2 La documentation doit indiquer les objectifs, la forme, le contenu et le volume de la formation, et préciser quelle formation et quelle expérience professionnelle doivent avoir les formateurs. Pour les formations visées à l’art. 197, elle doit en outre contenir des précisions sur l’examen.230
3 La reconnaissance est limitée à cinq ans.
4 L’OSAV peut révoquer la reconnaissance si l’exécution du cours ne respecte pas la présente ordonnance ou s’écarte considérablement de la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance.231
5 Dans sa demande de renouvellement de la reconnaissance, le requérant doit envoyer la documentation prévue à l’al. 2 et une attestation confirmant qu’il a suivi les cours de formation continue prévus à l’art. 190, al. 1.232
6 Quiconque dispense une formation au sens de l’art. 197 ou un cours au sens de l’art. 198, al. 2, peut se voir interdire par l’OSAV la délivrance de l’attestation de formation au sens de l’art. 193, al. 1, let. b et c, si le déroulement de la formation ou du cours qu’il donne contrevient à la législation sur la protection des animaux ou s’écarte considérablement de ce qui est prévu dans la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance.233
229 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
230 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
231 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
232 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133709). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
233 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 200a Reconnaissance des diplômes étrangers 234
1 L’OSAV se prononce sur l’équivalence des formations suivies à l’étranger avec les formations exigées visées aux art. 197 et 198.
2 Les personnes qui ont acquis leurs qualifications professionnelles à l’étranger doivent faire reconnaître leur diplôme avant d’exercer une activité pour laquelle la présente ordonnance prévoit une formation visée à l’art. 192, al. 1, ou un diplôme spécifique:
- a.
- par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation pour un diplôme fédéral selon la LFPr235 ou selon la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles236;
- b.
- par l’autorité compétente pour les autres diplômes237.
3 Pour les personnes qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre la Confédération suisse, d’une part, la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part238 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE)239, les dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications240 demeurent réservées.
234 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
235 RS 412.10
236 RS 414.20
237 La liste des autorités compétentes peut être consultée sous: www.sbfi.admin.ch > Formation > Reconnaissance de diplômes étrangers.
238 RS 0.142.112.681
239 RS 0.632.31
240 RS 935.01
Art. 201 Organisation des formations spécifiques et des formations continues spécifiques 241
1 Les entreprises de transport professionnel d’animaux organisent les cours de formation et de formation continue sur le transport d’animaux en collaboration avec les associations faîtières.
2 Les abattoirs organisent les cours de formation et de formation continue sur la manière de traiter les animaux de boucherie, en collaboration avec les organisations faîtières.
3 Les instituts et les laboratoires qui effectuent des expériences sur animaux organisent en collaboration avec les associations spécialisées des cours de formation et de formation continue sur la manière de traiter les animaux d’expérience de même que sur l’exécution et la direction des expériences sur animaux.
4 Le service cantonal spécialisé assure la formation et la formation continue des organes d’exécution chargés de la sécurité routière.
241 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 202 Examens
1 Les formations visées à l’art. 197 sont sanctionnées par un examen.242
2 Le DFI établit le règlement des examens.
242 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Section 4 Exigences applicables aux formateurs en matière de détention d’animaux
Art. 203 Formateurs de détenteurs d’animaux
1 Quiconque dispense une des formations visées à l’art. 192, al. 1, let. b ou c, sur la manière de détenir les animaux et de les traiter, doit avoir lui-même suivi la formation visée à l’art. 197 et disposer d’au moins trois années d’expérience avec l’espèce animale concernée. La formation doit être sanctionnée par un examen. Le DFI établit le règlement des examens.
2 L’OSAV reconnaît les cours pour formateurs si les exigences prévues à l’art. 197 sont complétées par des connaissances sur:
- a.
- les bases didactiques et juridiques;
- b.
- les principes de la formation des adultes;
- c.
- l’organisation des cours.
3 La formation doit être accomplie auprès de l’une des organisations visées à l’art. 205.
Art. 204 Formateurs en matière d’interventions sous anesthésie
Quiconque dispense la formation visée à l’art. 32 pour effectuer des interventions sous anesthésie doit être titulaire d’un diplôme en médecine vétérinaire.
Art. 205 Exigences posées aux instituts de formation 243
1 Les formations visées à l’art. 203 peuvent être dispensées par:
- a.
- une institution de droit public;
- b.
- une organisation mandatée par le service cantonal spécialisé;
- c.
- une autre organisation qui peut justifier qu’elle dispose d’un corps enseignant qualifié pour cette formation et d’un certificat valable selon la norme ISO 29990:2010244 ou eduQua:2012245, ou d’une certification équivalente pour les institutions de formation des adultes.
2 La certification visée à l’al. 1, let. c, doit avoir été octroyée par un organe de certification des systèmes de management accrédité selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation246.
243 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
244 La norme citée peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404Winterthour, www.snv.ch.
245 La norme citée peut être consultée et obtenue auprès du secrétariat eduQua, Oerlikonerstrasse 38, 8057Zurich.
246 RS 946.512
Art. 206 Conditions posées aux établissements de stage
1 L’établissement où s’effectue le stage pratique de formation ou de formation qualifiante au sens de la présente ordonnance doit détenir des animaux qui, de par leur nombre et leur espèce, correspondent au moins à ceux que le stagiaire prévoit de prendre en charge. Le responsable de l’établissement doit avoir les qualifications nécessaires à la prise en charge des animaux.247
2 Le stagiaire doit recevoir ses instructions directement de la personne qui assume la garde des animaux.
247 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Chapitre 9a Infractions248248 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
248 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 206a
Est punie conformément à l’art. 28, al. 3, LPA et pour autant que l’art. 26 LPA ne soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence:
- a.
- importe des dauphins ou d’autres cétacés (Cetacea) (art. 7, al. 3, LPA);
- b.
- contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens au travail de défense (art. 74);
- c.
- contrevient aux dispositions concernant la formation des chiens de chasse, des chiens de protection des troupeaux et des chiens de conduite des troupeaux (art. 75);
- d.
- utilise sans autorisation des appareils qui donnent des décharges électriques ou qui émettent des signaux sonores très désagréables pour le chien à des fins thérapeutiques ou ne respecte pas les exigences en matière de documentation sur ce point (art. 76, al. 3 et 4);
- dbis.249 ne respecte pas son devoir d’information au sens de l’art. 76a, al. 1;
- e.
- contrevient à l’obligation d’annoncer les accidents causés par des chiens (art. 78);
- f.
- met dans le commerce sans autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables fabriqués en série destinés à des animaux de rente (art. 81);
- g.
- exerce une des activités visées à l’art. 101, let. b, c ou e, et ne dispose pas d’autorisation ou ne remplit pas les conditions de l’art. 102;
- h.
- ne remplit pas, en tant qu’exploitant d’un abattoir, les obligations visées à l’art. 177a;
- i.
- ne remplit pas les exigences en tant que formateur (art. 203 et 204).
249 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Chapitre 10 Mesures administratives et exécution
Section 1 Tâches de l’OSAV
Art. 207 Recherche
L’OSAV procure les connaissances scientifiques nécessaires à l’émission de directives et de recommandations pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter avec ménagement. Il peut confier cette tâche à des spécialistes et à des instituts externes.
Art. 208 Surveillance, formation et information
1 L’OSAV veille à ce que la LPA et la présente ordonnance soient appliquées de manière uniforme par les cantons.250
2 Il encourage par l’information le traitement convenable des animaux et donne des informations sur les évolutions en matière de protection des animaux.
250 Erratum du 14 juil. 2020 (RO 2020 2905).
Art. 209 Ordonnances de l’office et système d’information central
1 L’OSAV peut édicter des ordonnances de l’office à caractère technique.
2 Il peut obliger les autorités cantonales compétentes à enregistrer les autorisations et les résultats des contrôles officiels dans le système d’information pour les données d’exécution du service vétérinaire public (ASAN) visé dans l’ordonnance du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public251.252
3et4 …253
5…254
251 RS 916.408
252 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 2 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).
253 Abrogés par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018573).
254 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133709). Abrogé par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec effet au 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 209a Modèles de formulaires 255
1 L’OSAV élabore les modèles de formulaires prévus dans la présente ordonnance.
2 Le modèle de formulaire de demande d’autorisation pour ouvrir un établissement détenant des animaux, pour les animaleries, pour faire du commerce d’animaux, pour faire de la publicité avec des animaux ou pour remettre un nombre d’animaux supérieur aux valeurs données dans l’art. 101, let. c, doit contenir les indications suivantes:
- a.
- la personne responsable et son domicile ou siège social;
- b.
- l’adresse du lieu où les animaux sont détenus et le but de la détention;
- c.
- les espèces animales et le nombre maximal d’animaux; en cas de commerce, les espèces animales et le volume commercial;
- d.
- les dimensions, le nombre et la nature des unités de détention;
- e.
- les équipements et la densité d’occupation des locaux et des enclos;
- f.
- l’effectif et le degré de formation du personnel qui prend soin des animaux;
- g.
- en cas de publicité: la manière dont les animaux sont utilisés et la durée de leur utilisation;
- h.
- dans les animaleries: la détention d’animaux de lignées ou souches présentant un phénotype invalidant, ainsi que d’autres animaux qui ont besoin d’une prise en charge et de soins particuliers.
3 Le modèle de formulaire de demande d’autorisation pour assurer une prestation de prise en charge d’animaux ou de soins donnés à des animaux doit contenir les rubriques suivantes:
- a.
- la personne responsable et son domicile ou siège social;
- b.
- le but de la prestation qui est offerte, le lieu de la prestation, le type de locaux et d’enclos ainsi que le type et l’aménagement des véhicules de transport;
- c.
- les espèces animales, le type de prestations et leur fréquence;
- d.
- le nombre et la formation des personnes qui offrent les prestations.
255 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Section 2 Tâches des cantons
Art. 210 Organes d’exécution cantonaux
1 Le vétérinaire cantonal dirige le service cantonal spécialisé.
2 Le canton institue un nombre suffisant de personnes pour assurer l’efficacité de l’exécution. Les exigences qu’elles doivent remplir sont fixées dans l’ordonnance du 16 novembre 2011 concernant la formation de base, la formation qualifiante et la formation continue des personnes travaillant dans le secteur vétérinaire public256.257
256 RS 916.402
257 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 2 de l’O du 16 nov. 2011 (Formation dans le secteur vétérinaire public), en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5803).
Art. 211 Caution
1 Les cantons peuvent exiger le versement d’une caution pour la délivrance de l’autorisation de détenir des animaux sauvages à titre professionnel ou de faire du commerce professionnel d’animaux. Le montant de la caution est fixé en fonction de l’espèce et du nombre d’animaux.
2 La caution peut servir à couvrir les frais qui incombent au canton en vertu de l’art. 24 LPA.
Art. 212 Refus et retrait d’autorisations
1 Quiconque a violé de manière répétée les dispositions relatives à la protection des animaux, à la conservation des espèces ou à la police des épizooties, ou a refusé d’obtempérer à une injonction de l’autorité, peut se voir refuser ou retirer une autorisation.
2 L’autorité compétente retire l’autorisation lorsque le titulaire, en dépit d’un avertissement, ne remplit plus les exigences de base ou ne respecte pas les conditions et charges assortissant l’autorisation.
3 Les mesures prévues aux art. 23 et 24 LPA sont réservées.
Art. 212a Interdiction de détenir des animaux 258
1 L’autorité cantonale compétente pour prononcer une interdiction de détenir des animaux au sens de l’art. 23 LPA est celle du canton de domicile de la personne qui fait l’objet d’une interdiction ou celle du canton dans lequel les animaux sont détenus ou élevés.
2 Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les interdictions de détenir des animaux au sens de l’art. 23 LPA soient saisies dans ASAN.259
258 Introduit par l’art. 26 de l’O du 29 oct. 2008 concernant le système d’information du Service vétérinaire public (RO 20085589). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
259 Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 2 de l’O du 6 juin 2014 concernant les systèmes d’information du service vétérinaire public, en vigueur depuis le 1er juil. 2014 (RO 2014 1691).
Art. 212b Communication des jugements pénaux cantonaux 260
Les autorités cantonales communiquent à l’OSAV tous les jugements pénaux et les décisions de classement rendus en vertu de la législation sur la protection des animaux.
260 Introduit par le ch. I de l’O du 20 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 20105001).
Section 3 Contrôles
Art. 213 Contrôles des unités d’élevage dans l’agriculture 261
1 Le service cantonal spécialisé ordonne le contrôle des unités d’élevage détenant des bovins, des lamas, des alpagas, des équidés, des porcs, des chèvres, des moutons, des lapins et de la volaille domestique.
2 Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels262.263
3 Chaque année, le service cantonal spécialisé établit un rapport selon le modèle de l’OSAV où il présente ses activités de contrôle et les décisions qu’il a prises.
4 et 5 ...264
261 Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 1 de l’O du 26 oct. 2011 sur la coordination des contrôles, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 5297).
262 RS 817.032
263 Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, en vigueur depuis le 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).
264 Abrogés par l’annexe 4 ch. 2 de l’O du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels, avec effet au 1er juil. 2020 (RO 2020 2441).
Art. 214 Établissements tenus de disposer d’une autorisation de détention des animaux sauvages 265
1 Le service cantonal spécialisé contrôle au moins tous les deux ans les établissements tenus de disposer d’une autorisation de détention des animaux sauvages. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle entre les contrôles peut être prolongé à quatre ans au maximum.
2 Les contrôles effectués dans les établissements soumis à autorisation qui détiennent des animaux sauvages destinés à la production de denrées alimentaires sont régis par l’art. 213.
265 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Art. 215 Établissements qui font du commerce d’animaux, établissements détenant et élevant des animaux de compagnie, refuges et pensions pour animaux 266
1 L’autorité cantonale contrôle les établissements qui font du commerce d’animaux au moins une fois par an. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle entre les contrôles peut être porté à trois ans au maximum. Les bourses d’animaux, les expositions d’animaux et les marchés aux petits animaux lors desquels il est fait du commerce d’animaux, de même que l’utilisation d’animaux à des fins publicitaires, doivent être contrôlés par sondage.267
2 Le service cantonal spécialisé ordonne des contrôles non annoncés à un rythme bisannuel dans tous les établissements professionnels de détention et d’élevage, et dans les pensions et refuges pour animaux.Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle des contrôles peut être prolongé à cinq ans au maximum.
266 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
267 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 216 Animaleries d’expérimentation et expériences sur les animaux
1 Le service cantonal spécialisé contrôle les animaleries d’expérimentation au moins une fois par an.
2 Les contrôles portent notamment sur:
- a.
- le respect des conditions et charges assortissant l’autorisation;
- b.
- l’état des animaux et celui des infrastructures;
- c.
- les conditions applicables au personnel;
- d.
- la tenue d’un registre des animaux et la documentation relative à la caractérisation de la contrainte subie par les animaux génétiquement modifiés et les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant.
3 Le service cantonal spécialisé contrôle chaque année l’exécution des expériences sur les animaux à raison d’au moins un cinquième des autorisations en cours. Le choix se fait selon le degré de contrainte subi par les animaux et selon le nombre d’animaux utilisés, le degré de technicité des expériences et les défauts constatés précédemment.
4 Les contrôles portent notamment sur:
- a.
- la conformité du déroulement de l’expérience et le respect des dispositions légales;
- b.
- le respect des conditions et charges;
- c.
- les procès-verbaux du déroulement de l’expérience;
- d.
- l’état des infrastructures ayant permis le déroulement de l’expérience;
- e.
- le personnel.
Art. 217 Transports d’animaux
Le service cantonal spécialisé ordonne un contrôle des transports d’animaux par sondage.
Art. 218 Vérification des activités de contrôle confiées à des tiers
Si le service cantonal spécialisé fait appel à des tiers privés pour effectuer les contrôles, il vérifie leurs activités par sondage.
Section 4 Émoluments cantonaux
Art. 219
Le service cantonal spécialisé peut percevoir pour les prestations ci-dessous, les émoluments suivants:
Fr. | |
| 100.– à 5000.– |
| selon le temps investi |
| selon le temps investi |
Chapitre 11 Dispositions finales
Section 1 Abrogation et modification du droit en vigueur
Art. 220
L’abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées à l’annexe 6.
Section 2 Dispositions transitoires et dérogatoires
Art. 221 Dispositions transitoires relatives à la modification du 27 juin 2001 268
Les établissements détenant des animaux sauvages qui existaient le 1er septembre 2001, exception faite des enclos pour aras, cacatoès et grands iguanes, disposent d’un délai transitoire expirant fin août 2011 pour adapter leurs enclos et bassins si leurs dimensions sont inférieures à 90 % des dimensions minimales prescrites à l’annexe 2 (animaux sauvages) ou s’ils ne satisfont pas aux exigences en matière d’aménagement.
268 RO 2001 2063
Art. 222 Dérogations
1 Les personnes enregistrées le 1er septembre 2008 comme gérant d’une exploitation agricole ou comme détenteur d’animaux au sens de l’art. 31, al. 4, ne sont pas tenues de rattraper la formation à la détention d’animaux prévue à l’art. 31, al. 1 et 4.
2 Les personnes qui peuvent établir qu’elles dirigeaient le 1er septembre 2008 un établissement de détention professionnel d’équidés ne sont pas tenues de présenter d’attestation de formation visée à l’art. 31, al. 5. 269
3 Les exigences de formation auxquelles doivent satisfaire les directeurs d’expériences sur animaux visés à l’art. 132, et les personnes qui effectuent des expériences en vertu de l’art. 134 ne sont pas applicables aux personnes qui exerçaient déjà cette fonction avant le 1er juillet 1999.
4 …270
269 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vigueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).
270 Abrogé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, avec effet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4871)
Art. 223 Dispositions transitoires concernant l’expérimentation animale
1 L’ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux autorisées avant le 1er septembre 2008.
2 L’ancien droit reste applicable aux expériences sur animaux pour lesquelles une demande a été déposée avant le 1er juillet 2008.
3 L’ancien droit reste applicable jusqu’au 1er septembre 2011 aux expériences sur animaux que l’autorité cantonale a déclaré non soumises à autorisation avant le 1er septembre 2008.
Art. 224 Disposition transitoire concernant la dérogation à l’obligation d’anesthésier les porcelets mâles lors de leur castration
La castration sans anesthésie des porcelets mâles âgés de moins de quatorze jours reste autorisée pendant un délai transitoire qui court jusqu’au 31 décembre 2009.
Art. 225 Autres dispositions transitoires
Les autres dispositions transitoires sont fixées à l’annexe 5.
Art. 225a Dispositions transitoires de la modification du 23 octobre 2013 271
1 Les personnes annoncées conformément à la version actuelle de l’art. 101 devront être titulaires d’une autorisation en vertu du nouvel art. 101 à partir du 1er janvier 2017.
2 Doivent remplir les exigences de formation d’ici au 1er janvier 2017 les personnes qui:
- a.
- prennent en charge à titre professionnel des animaux autres que ceux qui sont détenus dans des pensions ou des refuges pour animaux: selon l’art. 102, al. 1 et 2, let. b;
- b.
- remettent à des tiers les animaux visés à l’art. 101, let. c: selon l’art. 102, al. 2, let. d;
- c.272
- assurent les soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés: selon l’art. 102, al. 5.
3 Les exploitations autorisées au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification doivent remplir les exigences visées à l’annexe 2, tableau 2, relatives à la détention des autruches africaines dès le 1er janvier 2024.
4 Les compartiments de l’espace de chargement des véhicules de transport d’animaux en circulation le 1er septembre 2010 devront avoir la hauteur minimale prévue à l’annexe 4 à partir du 1er septembre 2020.
271 Introduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
272 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Art. 225b Dispositions transitoires de la modification du 10 janvier 2018 273
1 Les unités d’élevage de pigeons domestiques existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification resteront soumises aux exigences du droit en vigueur visées à l’annexe 1, tableau 9-3, jusqu’au 28 février 2019.
2 Les unités d’élevage de poissons d’ornement existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification resteront soumises aux exigences du droit en vigueur visées à l’annexe 2, tableau 8, jusqu’au 28 février 2019.
3 Les prestataires de formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle qui bénéficient d’une reconnaissance avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui ne doivent pas faire passer d’examens finaux pour ces formations devront faire passer des examens finaux à partir du 1er mars 2019. Les plans d’examens devront avoir été déposés, conformément à la procédure définie à l’art. 200, le 31 août 2018 au plus tard.
4 Les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ayant débuté avant le 28 février 2018 pourront être achevées selon l’ancien droit.
273 Introduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Section 3 Entrée en vigueur
Art. 226
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2008, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 23, al. 1, let. b à d, et 2, 97, al. 2, 100, al. 2, 194, al. 1, let. a, ainsi que les art. 3, deuxième phrase, 5b et 5d de l’annexe 6, ch. II/4, entrent en vigueur le 1erjanvier 2009.
Annexe 1 274274 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 565), le ch. II al. 1 de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133709), l’erratum du 9 avr. 2015 (RO 20151023) et le ch. II de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
274 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 565), le ch. II al. 1 de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133709), l’erratum du 9 avr. 2015 (RO 20151023) et le ch. II de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Exigences minimales pour la détention d’animaux domestiques
Tableau 1
Bovins
Tableau 2
Bovins détenus sur sol entièrement perforé
Tableau 3
Porcs (minipigs exceptés)
Tableau 4
Moutons
Tableau 5
Chèvres
Tableau 6
Lamas et alpagas
Tableau 7
Équidés
Tableau 8
Lapins domestiques
Tableau 9
Volailles domestiques
Tableau 10
Chiens domestiques
Tableau 11
Chats domestiques
Annexe 2 275275 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133709). Mise à jour selon l’erratum du 9 avr. 2015 (RO 20151023) et le ch. II de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
275 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133709). Mise à jour selon l’erratum du 9 avr. 2015 (RO 20151023) et le ch. II de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Exigences minimales concernant la détention d’animaux sauvages (avec ou sans autorisation)
Tableau 1
Enclos pour mammifères
Tableau 2
Enclos pour oiseaux
Tableau 3
Bassins pour mammifères
Tableau 4
Bassins pour oiseaux
Reptiles
Tableau 5
Reptiles
Tableau 6
Amphibiens
Amphibiens
Tableau 7
Exigences minimales pour la détention et le transport de salmonidés et de cyprinidés de consommation et de repeuplement
Tableau 8
Exigences minimales pour la détention de poissons à des fins d’ornement
Aquariums et étangs
Annexe 3 283283 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
283 Mise à jour selon le ch. II de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).
Exigences minimales pour la détention d’animaux d’expérience
Tableau 1
Petits rongeurs (non utilisés pour l’élevage): souris, rat, hamster, gerbille de Mongolie, cochons d’Inde
Tableau 2
Rongeurs utilisés pour l’élevage: souris, rat, hamster, gerbille de Mongolie, cochon d’Inde
Tableau 3
Primates (non utilisés pour l’élevage)
Tableau 4
Xénope du Cap (Xenopus laevis)
Annexe 4 284284 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008 (RO 2008 2979) et le ch. II al. 1 de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
284 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008 (RO 2008 2979) et le ch. II al. 1 de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).
Espace minimal requis pour le transport d’animaux de rente
Tableau 1
Espace minimal requis pour le transport des bovins et des porcs
Tableau 2
Espace minimal requis pour le transport des moutons, des chèvres et des équidés
Tableau 3
Espace minimal pour le transport de volaille
Annexe 5 285285 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008 (RO 2008 2979), le ch. II de l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 565) et l’erratum du 9 avr. 2015 (RO 20151023).
285 Mise à jour selon le ch. I de l’O du 25 juin 2008 (RO 2008 2979), le ch. II de l’O du 14 janv. 2009 (RO 2009 565) et l’erratum du 9 avr. 2015 (RO 20151023).