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Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)1,
vu l’art. 19, al. 1, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique2,3

arrête:

1 RS 455

2 RS 814.91

3 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet 4  

La présente or­don­nance règle la man­ière de traiter, de détenir, d’util­iser les an­imaux ver­tébrés, les céphalo­podes (Ceph­alo­poda) et les dé­ca­podes march­eurs (Reptan­tia) et de pratiquer des in­ter­ven­tions sur eux.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 2 Définitions  

1 On dis­tingue, en fonc­tion de leur stat­ut de do­mest­ic­a­tion, les catégor­ies an­i­males suivantes:

a.
an­imaux do­mest­iques: an­imaux do­mest­iqués des es­pèces équine, bovine, ovine, caprine et por­cine, à l’ex­cep­tion des es­pèces exotiques; yacks et buffles do­mest­iqués, la­mas et alpa­gas; lap­in do­mest­ique, chi­ens et chats do­mest­iques, pi­geons do­mest­iques, volaille do­mest­ique à sa­voir les poules, les dindes, les pint­ades, les oies et ca­nards do­mest­iques;
b.5
an­imaux sauvages: tous les ver­tébrés, à l’ex­cep­tion des an­imaux do­mest­iques, ain­si que les céphalo­podes et les dé­ca­podes march­eurs.

2 On dis­tingue, en fonc­tion des buts d’util­isa­tion, les catégor­ies an­i­males suivantes:

a.
an­imaux de rente: an­imaux d’es­pèces détenues dir­ecte­ment ou in­dir­ecte­ment en vue de la pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires ou pour fournir une autre presta­tion déter­minée, ou qu’il est prévu d’util­iser à ces fins;
b.
an­imaux de com­pag­nie: an­imaux détenus par in­térêt pour l’an­im­al ou comme com­pagnon dans le propre mén­age, ou des­tinés à une telle util­isa­tion;
c.
an­imaux d’ex­péri­ence: an­imaux util­isés dans une ex­péri­ence ou des­tinés à une telle util­isa­tion.

3 Au sens de la présente or­don­nance, on en­tend par:

a.
à titre pro­fes­sion­nel:le com­merce, la déten­tion, la garde ou l’él­evage d’an­imaux ex­er­cés à des fins luc­rat­ives pour soi-même ou pour des tiers ou pour couv­rir ses pro­pres frais ou ceux d’un tiers; la contre­partie n’est pas for­cé­ment fin­an­cière;
b.
change­ment d’af­fect­a­tion:l’amén­age­ment d’un sys­tème de déten­tion dans des bâ­ti­ments existants, d’un sys­tème de déten­tion pour des an­imaux d’une autre es­pèce ou d’une autre catégor­ie d’an­imaux de la même es­pèce, ou d’un nou­veau sys­tème de déten­tion pour des an­imaux de la même catégor­ie;
c.
sorties: le fait, pour l’an­im­al, de se mouvoir lib­re­ment en plein air en dé­cid­ant lui-même de son al­lure, de sa dir­ec­tion et de sa vitesse de dé­place­ment sans être en­travé dans ses mouve­ments par des at­taches, brides, laisses, harnais, cordes, chaînes ou autres li­ens semblables;
d.
box: l’en­clos à l’in­térieur d’un loc­al;
e.
en­clos: l’es­pace clôturé dans le­quel des an­imaux sont détenus, y com­pris les aires de sortie, les cages, les volières, les ter­rari­ums, les aquar­i­ums, les vivi­ers et les étangs de pêche;
f.
aire de sortie: le pré ou l’en­clos amén­agé de façon à per­mettre aux an­imaux de s’y mouvoir lib­re­ment tous les jours et par tous les temps;
g.
lo­ge­ment: les in­stall­a­tions couvertes, tels que les ab­ris, les lo­c­aux de stabu­la­tion ou les huttes dans lesquels sont détenus ou peuvent se ré­fu­gi­er des an­imaux pour se protéger des con­di­tions météoro­lo­giques;
h.
chenil: l’en­clos en plein air muni d’un lo­ge­ment ou d’un es­pace sup­plé­mentaire, ac­cess­ible en per­man­ence, situé à l’in­térieur d’un bâ­ti­ment;
i.
él­evage: l’ac­couple­ment ciblé d’an­imaux en vue d’at­teindre un but d’él­evage, la re­pro­duc­tion sans but d’él­evage ou la pro­duc­tion d’an­imaux qui util­ise des méthodes de re­pro­duc­tion ar­ti­fi­ci­elle;
j.
but d’él­evage: ex­pres­sion chez un an­im­al de tous les ca­ra­ctères physiolo­giques ou es­thétiques que l’on cher­che à ob­tenir par sélec­tion;
k.
mutants présent­ant un phéno­type in­val­id­ant: toutan­im­al qui, suite à une modi­fic­a­tion génétique, con­naît des douleurs ou des maux, présente des dom­mages, vit en état d’anxiété ou souf­fre pour une autre rais­on d’une at­teinte pro­fonde à son as­pect physique ou à ses aptitudes. La muta­tion in­val­id­ante peut être ap­par­ue spon­tané­ment, avoir été in­duite par un fac­teur physique ou chimique ou avoir été produite par génie génétique;
l.
lignée ou souche présent­ant un phéno­type in­val­id­ant: la lignée ou la souche qui com­porte des an­imaux por­teurs d’une muta­tion in­val­id­ante ou dont l’él­evage aboutit à des an­imaux in­stru­ment­al­isés de man­ière ex­cess­ive;
m.
an­i­maler­ie: l’ét­ab­lisse­ment qui dé­tient, élève ou com­mer­cial­ise des an­imaux d’ex­péri­ence;
n.
abattage: la mise à mort d’an­imaux à des fins de pro­duc­tion de den­rées al­i­mentaires;
o.
util­isa­tion:
1.
d’unéquidé6: le trav­ail sous la selle, à la main ou à l’at­tel­age et les dé­place­ments de l’an­im­al dans un car­rou­sel,
2.
d’un chi­en: l’em­ploi de cet an­im­al à une autre fin que la com­pag­nie,
3.
d’autres an­imaux: l’em­ploi d’un produit an­im­al, l’ex­ploit­a­tion d’un trait de com­porte­ment de l’an­im­al, à titre pro­fes­sion­nel;
p.7
équidés: les an­imaux do­mest­iqués de l’es­pèce che­valine, à sa­voir les che­vaux, les poneys, les ânes, les mu­lets et les bardots;
q.8
r.
bovins:les an­imaux do­mest­iqués de l’es­pèce bovine, y com­pris les yacks et les buffles;
s.
pen­sion ou refuge pour an­imaux: l’ét­ab­lisse­ment qui ac­cueille des an­imaux en pen­sion ou qui re­cueille et soigne des an­imaux sans maître ou dont le déten­teur a dû se sé­parer;
t.9
sys­tème in­form­atique animex-ch: le sys­tème in­form­atique visé par l’or­don­nance animex-ch du 1er septembre 201010;
u.11
OSAV: Of­fice fédéral de la sé­cur­ité al­i­mentaire et des af­faires vétérin­aires;
v.12
an­imaux génétique­ment modi­fiés: les an­imaux dont le matéri­el génétique a été modi­fié dans les cel­lules ger­minales par des tech­niques de modi­fic­a­tion génétique au sens de l’an­nexe 1 de l’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée13 d’une man­ière qui ne se produit pas par croise­ment dans des con­di­tions naturelles ou par re­com­binais­on naturelle;
w.14
dé­ca­podes march­eurs: crus­tacés du sous-or­dre Pleo­cyemata, à l’ex­cep­tion des in­fra-or­dres Sten­o­po­didea et Caridea.

4 Les ter­mes ré­gion d’es­tivage, ré­gion de montagneet unité de main-d’œuvre stand­ard sont util­isés au sens défini dans la lé­gis­la­tion sur l’ag­ri­cul­ture.

5 Sont réputés nou­velle­ment amén­agésau sens de la présente or­don­nance, les con­struc­tions nou­velles et les bâ­ti­ments existants qui ont con­nu un change­ment d’af­fect­a­tion ain­si que les bâ­ti­ments an­nexes qui ont été re­con­stru­its ou agrandis.

5 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

6 Nou­velle ex­pres­sionselon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

7 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

8 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018573).

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. III 1 de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926).

10 RS 455.61

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

12 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

13 RS 814.912

14 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Chapitre 2 Détention et manière de traiter les animaux

Section 1 Dispositions générales 15

15 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 3 Principes 16  

1 Les an­imaux doivent être détenus et traités de man­ière à ce que leurs fonc­tions cor­porelles et leur com­porte­ment ne soi­ent pas gênés et que leur fac­ulté d’ad­apt­a­tion ne soit pas sol­li­citée de man­ière ex­cess­ive.17

2 Les lo­ge­ments et les en­clos doivent être mu­nis de mangeoires, d’ab­reu­voirs, d’em­place­ments de déféc­a­tion et d’ur­ine­ment, de lieux de re­pos et de re­traite couverts, de pos­sib­il­ités d’oc­cu­pa­tion, de dis­pos­i­tifs pour les soins cor­porels et d’aires cli­mat­isées adéquats.

3 L’al­i­ment­a­tion et les soins sont ap­pro­priés s’ils ré­pond­ent aux be­soins des an­imaux à la lu­mière de l’ex­péri­ence ac­quise et des con­nais­sances en physiolo­gie, étho­lo­gie et hy­giène.

4 Les an­imaux ne doivent pas être détenus en per­man­ence à l’at­tache.

16 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

17 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 4 Alimentation  

1 Les an­imaux doivent re­ce­voir régulière­ment et en quant­ité suf­f­is­ante une nour­rit­ure leur con­ven­ant et de l’eau. Lor­sque des an­imaux sont détenus en groupe, le déten­teur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suf­f­is­am­ment d’eau et de nour­rit­ure.

2 Les an­imaux doivent pouvoir exprimer le com­porte­ment d’oc­cu­pa­tion propre à l’es­pèce en re­la­tion avec la prise de nour­rit­ure.

3 Des an­imaux vivants ne peuvent être don­nés en pâture qu’à des an­imaux sauvages; ceux-ci doivent pouvoir cap­turer et tuer leur proie comme ils le font en liber­té dans la nature, et:

a.
leur al­i­ment­a­tion ne peut être fournie au moy­en d’an­imaux morts ou d’autres al­i­ments;
b.
un re­tour dans le mi­lieu naturel est prévu, ou
c.
l’an­im­al sauvage et sa proie sont détenus dans le même en­clos; ce derni­er doit être amén­agé de man­ière à être con­forme égale­ment aux be­soins de la proie.
Art. 5 Soins  

1 Le déten­teur d’an­imaux doit con­trôler aus­si souvent que né­ces­saire le bi­en-être de ses an­imaux et l’état des in­stall­a­tions. Si celles-ci sont dé­fec­tueuses et di­minu­ent le bi­en-être des an­imaux, il doit les ré­parer sans délai ou pren­dre les mesur­es pro­pres à as­surer la pro­tec­tion des an­imaux.

2 Les soins ont pour but de prévenir mal­ad­ies et blessures. Dès que des an­imaux sont mal­ad­es ou blessés, le déten­teur doit les lo­ger, les soign­er et les traiter d’une man­ière ad­aptée à leur état ou, à dé­faut, les mettre à mort. En cas de be­soin, les in­stall­a­tions né­ces­saires doivent être mises à dis­pos­i­tion en temps utile. Il faut pré­voir des in­stall­a­tions per­met­tant d’at­tach­er les an­imaux qui subiront des traite­ments vétérin­aires ou autres.

3 Le com­porte­ment de soins cor­porels propre à l’es­pèce ne doit pas être lim­ité inutile­ment par la déten­tion. Si ce com­porte­ment est re­streint par la déten­tion, il faut le re­m­pla­cer par des soins.

4 Sabots, on­glons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés cor­recte­ment et aus­si souvent que né­ces­saire. Au be­soin, les sabots doivent être fer­rés dans les règles de l’art.

Art. 6 Protection contre les conditions météorologiques  

Le déten­teur veille à fournir la pro­tec­tion né­ces­saire aux an­imaux qui ne peuvent s’ad­apter aux con­di­tions météoro­lo­giques.

Art. 7 Logements, enclos, sols  

1 Les lo­ge­ments et les en­clos doivent être con­stru­its et équipés de façon à ce que:

a.
le risque de blessure pour les an­imaux soit faible;
b.
les an­imaux ne soi­ent pas at­teints dans leur santé, et
c.
les an­imaux ne puis­sent pas s’en échap­per.

2 Les lo­ge­ments et les en­clos doivent être con­stru­its, équipés et pour­vus d’un es­pace suf­f­is­ant de façon à ce que les an­imaux puis­sent y exprimer les com­porte­ments pro­pres à l’es­pèce.

3 La nature des sols ne doit pas présenter de risque pour la santé des an­imaux.

Art. 8 Couches, box, dispositifs d’attache  

1 Les couches, les box et les dis­pos­i­tifs d’at­tache doivent être con­çus de telle façon qu’ils n’oc­ca­sionnent pas de blessures et que les an­imaux puis­sent se tenir de­bout, se couch­er, se re­poser et se lever de la man­ière qui est propre à l’es­pèce.

2 Cordes, chaînes, licols et dis­pos­i­tifs d’at­tache sim­il­aires doivent être con­trôlés régulière­ment et ad­aptés à la taille des an­imaux.

Art. 9 Détention en groupe  

1 Par déten­tion en groupe, on en­tend la déten­tion de plusieurs an­imaux d’une ou de plusieurs es­pèces dans un lo­ge­ment ou un en­clos dans le­quel chaque an­im­al peut se mouvoir lib­re­ment.

2 Lor­squ’il y a déten­tion en groupe, le déten­teur d’an­imaux doit:

a.
tenir compte du com­porte­ment de chaque es­pèce et du com­porte­ment du groupe;
b.
pré­voir des pos­sib­il­ités d’évite­ment et de re­traite si né­ces­saire, et
c.
pré­voir des lo­ge­ments ou des en­clos d’isole­ment sé­parés pour les an­imaux qui vivent seuls tem­po­raire­ment ou qui ne se sup­portent pas.
Art. 10 Exigences minimales  

1 Les lo­ge­ments et les en­clos doivent sat­is­faire aux ex­i­gences min­i­males fixées dans les an­nexes 1 à 3.

2 Lor­sque les sys­tèmes de déten­tion font l’ob­jet d’une re­mise en état qui va au-delà du re­m­place­ment de quelques élé­ments de l’équipe­ment d’ét­able, il faut véri­fi­er si ces opéra­tions per­mettent une sub­di­vi­sion de l’es­pace de sorte que les couches, les lo­gettes, les aires de re­pos, les couloirs et les stalles et aires d’af­four­age­ment re­spectent les di­men­sions min­i­males fixées à l’an­nexe 1 pour les lo­c­aux de stabu­la­tion nou­velle­ment amén­agés.

3 Le ser­vice can­ton­al spé­cial­isé peut ac­cord­er des dérog­a­tions con­cernant les di­men­sions min­i­males dans les cas visés à l’al. 2; il tient compte du bi­en-être des an­imaux, de l’in­ves­t­isse­ment et du trav­ail que doit ef­fec­tuer le déten­teur d’an­imaux.18

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).

Art. 11 Climat dans les locaux  

1 Dans les lo­c­aux et dans les en­clos in­térieurs, il doit régn­er un cli­mat qui soit ad­apté aux an­imaux.

2 Dans les lo­c­aux fer­més équipés d’une aéra­tion ar­ti­fi­ci­elle, l’ap­port en air frais doit être garanti même en cas de panne de l’in­stall­a­tion.

Art. 12 Bruit  

1 Les an­imaux ne doivent pas être ex­posés à un bruit ex­ces­sif pendant une longue durée.

2 Le bruit est con­sidéré comme ex­ces­sif lor­squ’il pro­voque chez l’an­im­al une réac­tion de fuite ou d’évite­ment, le rend agres­sif ou le fige et que l’an­im­al est dans l’in­ca­pa­cité d’échap­per à la nuis­ance.19

19 In­troduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).

Art. 13 Espèces sociables  

Les an­imaux d’es­pèces so­ci­ables doivent avoir des con­tacts so­ci­aux ap­pro­priés avec des con­génères.

Art. 14 Dérogations 20  

Les dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions ré­gis­sant la man­ière de détenir et de traiter les an­imaux ne sont ad­mises que dans la mesure où elles sont né­ces­saires pour des rais­ons médicales ou pour re­specter des règles de po­lice sanitaire.

20 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Section 2 Dérogations à l’obligation d’anesthésier fixée à l’art. 16 LPA

Art. 15  

1 L’an­es­thésie précéd­ant une in­ter­ven­tion n’est pas né­ces­saire si le vétérin­aire juge qu’elle n’est pas in­diquée ou qu’elle n’est pas réal­is­able pour des rais­ons médicales.

2 Des per­sonnes com­pétentes peuvent ef­fec­tuer les in­ter­ven­tions suivantes sans an­es­thésie préal­able des an­imaux:

a.
l’ac­courcisse­ment de la queue des ag­neaux av­ant l’âge de huit jours; le moignon doit couv­rir l’anus et la vulve;
b.
l’am­pu­ta­tion des er­gots des pattes ar­rières des chi­ots jusqu’au quat­rième jour de vie;
c.
l’époint­age du bec de la volaille do­mest­ique;
d.
le ro­gnage des doigts et des er­gots des poussins mâles de lignées par­entales de poulets de chair et de pondeuses;
e.
le mar­quage d’an­imaux, ex­cepté le tat­ou­age des chi­ens et des chats et le mar­quage des pois­sons;
f.
le ponçage de la pointe des dents des porcs.

3 Par per­sonne com­pétente, on en­tend toute per­sonne qui a ac­quis sous la dir­ec­tion et la sur­veil­lance d’un pro­fes­sion­nel les con­nais­sances théoriques et l’ex­péri­ence né­ces­saires pour pratiquer une in­ter­ven­tion et qui l’ef­fec­tue régulière­ment.

Section 3 Pratiques interdites

Art. 16 Pratiques interdites sur tous les animaux  

1 Il est in­ter­dit de mal­traiter les an­imaux, de les nég­li­ger ou de les sur­men­er inutile­ment.

2 Il est not­am­ment in­ter­dit:

a.
de mettre à mort des an­imaux de façon cruelle;
b.
de don­ner des coups sur les yeux ou les parties gén­itales des an­imaux ain­si que de leur cas­s­er ou de leur écraser la queue;
c.
de mettre à mort des an­imaux par jeu ou par méchan­ceté, not­am­ment en or­gan­is­ant des tirs aux an­imaux ap­privoisés ou cap­tifs;
d.
d’or­gan­iser des com­bats entre an­imaux ou avec des an­imaux, au cours de­squels ceux-ci sont mal­traités ou mis à mort;
e.
d’em­ploy­er des an­imaux pour des ex­hib­i­tions, de la pub­li­cité, le tournage d’un film ou à des fins ana­logues, s’il en ré­sulte mani­festement pour l’an­im­al des douleurs, des maux ou des dom­mages;
f.
de lâch­er ou d’aban­don­ner un an­im­al, dans l’in­ten­tion de s’en dé­faire;
g.
d’ad­min­is­trer aux an­imaux des sub­stances ou produits qui in­flu­ent sur leurs per­form­ances ou leur ap­par­ence, si ces sub­stances ou produits sont nuis­ibles pour la santé ou le bi­en-être des an­imaux;
h.21
de par­ti­ciper à des con­cours et com­péti­tions sport­ives avec des an­imaux auxquels ont été ad­min­is­trés des sub­stances ou des produits in­ter­dits dont les listes sont dressées par les fédéra­tions sport­ives ou par l’OSAV dans une or­don­nance;
i.
de procéder à des in­ter­ven­tions sur les an­imaux ou de les omettre en vue d’une ex­pos­i­tion, si ces ac­tions causent des douleurs ou des maux à l’an­im­al ou si son bi­en-être en pâtit d’une autre man­ière;
j.
de com­mettre des act­es à mo­tiv­a­tion sexuelle sur des an­imaux;
k.
d’en­voy­er des an­imaux par la poste dans des col­is;
l.
d’ex­port­er tem­po­raire­ment des an­imaux pour leur faire subir des pratiques in­ter­dites et de les réim­port­er par la suite;
m.22
d’util­iser des sys­tèmes de clôtures don­nant des décharges élec­triques au moy­en d’un ré­cepteur fixé sur le corps de l’an­im­al.

3 L’autor­ité can­tonale peut ob­li­ger les or­gan­isateurs de con­cours et de com­péti­tions sport­ives à procéder à des con­trôles an­ti­do­page sur les an­imaux ou à de­mander de tels con­trôles à la fédéra­tion sport­ive na­tionale. Les frais sont à la charge de l’or­gan­isateur.

21 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

22 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 17 Pratiques interdites sur les bovins  

Il est en outre in­ter­dit de pratiquer les in­ter­ven­tions suivantes sur les bovins:

a.
leur rac­courcir la queue;
b.
les priver d’eau pour fa­vor­iser le tarisse­ment;
c.
util­iser des an­neaux élastiques et des sub­stances cor­ros­ives pour l’écor­nage ou l’ab­la­tion du cornil­lon;
d.
poser des poids ex­er­çant une trac­tion sur les cornes pour in­flu­en­cer leur po­s­i­tion;
e.23
procéder à des opéra­tions in­vas­ives au niveau de la langue, de son frein, de la clois­on na­sale ou du museau pour prévenir des troubles du com­porte­ment comme les tétées ré­ciproques ou le roul­e­ment de la langue;
f.24
les mar­quer à chaud ou à froid;
g.25
leur ad­min­is­trer des sub­stances ou des produits qui mod­i­fi­ent leur tem­péra­ment et leur com­porte­ment naturels;
h.26
agir par des moy­ens méca­niques, physiques ou élec­triques sur la mamelle et pro­longer les in­ter­valles entre les traites afin de mod­i­fi­er la forme naturelle de la mamelle ou de la lais­s­er se re­m­p­lir au-delà des lim­ites physiolo­giques;
i.27
leur im­plant­er des corps étrangers en vue de leur présent­a­tion;
j.28
poser un band­age ser­ré sur les jar­rets et as­pirer du li­quide or­ga­nique des jar­rets en vue de la présent­a­tion des an­imaux;
k.29
leur ad­min­is­trer des sub­stances ou des produits dans la panse avec une sonde en vue de leur présent­a­tion;
kbis.30
util­iser des ap­par­eils élec­tris­ants pour calmer mo­mentané­ment un an­im­al;
l.31
at­tach­er les taur­eaux par la boucle na­sale;
m.32
ef­fec­tuer des in­ter­ven­tions sur le pénis des taur­eaux détec­teurs d’oes­trus;
n.33
écorner les buffles et les yacks.

23 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

26 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

27 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

28 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

29 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

30 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

31 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

32 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

33 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 18 Pratiques interdites sur les porcs  

Il est en outre in­ter­dit de pratiquer les in­ter­ven­tions suivantes sur les porcs:

a.
leur couper la queue;
b.
cisailler les dents des porce­lets;
c.
poser des boucles na­sales, des agrafes et des fils de fer dans le groin des porcs.
Art. 19 Pratiques interdites sur les moutons et les chèvres  

Il est en outre in­ter­dit de pratiquer les in­ter­ven­tions suivantes sur les moutons et les chèvres:

a.
util­iser des an­neaux élastiques et des sub­stances cor­ros­ives pour l’écor­nage ou l’ab­la­tion de la base de la corne;
b.
ef­fec­tuer des in­ter­ven­tions sur le pénis des béli­ers et des boucs détec­teurs d’œstrus.
Art. 20 Pratiques interdites sur la volaille domestique  

Il est en outre in­ter­dit de pratiquer les in­ter­ven­tions suivantes sur la volaille do­mest­ique:

a.
lui couper le bec;
b.
lui couper les ex­crois­sances de la tête et les ailes;
c.
lui poser des lun­ettes ou des len­tilles de con­tact ou des moy­ens aux­ili­aires qui em­pêchent la fer­meture du bec;
d.
la priver d’eau pour pro­voquer la mue;
e.
la gaver;
f.
plumer la volaille vivante;
g.34
ho­mo­généiser les em­bry­ons vivants des re­buts de couvoir et les poussins vivants.

34 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 3355).

Art. 21 Pratiques interdites sur les équidés  

Il est en outre in­ter­dit de pratiquer les in­ter­ven­tions suivantes sur les équidés:

a.
leur rac­courcir la base de la queue;
b.
cherch­er à ob­tenir une po­s­i­tion non naturelle du sabot, util­iser des fer­rages nuis­ibles et leur poser des poids dans la ré­gion des sabots;
c.
les faire avan­cer ou les pun­ir avec des in­stru­ments produis­ant des chocs élec­triques, tels que ép­er­ons, cra­vaches ou ai­guil­lons élec­triques;
d.
faire par­ti­ciper à des com­péti­tions sport­ives des équidés dont on a sec­tion­né ou rendu in­sens­ibles les nerfs des jambes ou dont la peau des membres a été ren­due hy­per­sens­ible, ou ap­pli­quer sur ces derniers un moy­en aux­ili­aire pro­voquant des douleurs;
e.
les priver de leurs poils tact­iles;
f.
leur at­tach­er la langue;
g.35
les bar­rer;
h.36
ob­li­ger l’équidé à main­tenir son en­colure en hy­per­flex­ion («Rollkur»).

35 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

36 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 22 Pratiques interdites sur les chiens et annonce obligatoire des dérogations à l’interdiction de couper la queue ou les oreilles des chiens 37  

1 Il est en outre in­ter­dit de pratiquer les in­ter­ven­tions suivantes sur les chi­ens:

a.
leur couper la queue ou les or­eilles et les sou­mettre à des in­ter­ven­tions chirur­gicales pour ob­tenir des or­eilles tombantes;
b.
im­port­er des chi­ens aux or­eilles ou à la queue coupées;
bbis.38
im­port­er et faire trans­iter des chi­ots âgés de moins de 56 jours non ac­com­pag­nés de leur mère ou d’une nour­rice;
c.39
leur supprimer les or­ganes vo­caux;
d.40
em­ploy­er des an­imaux vivants pour les éduquer ou les test­er, sauf pour l’édu­ca­tion et le con­trôle des chi­ens de chasse visés à l’art. 75, al. 1, ain­si que l’édu­ca­tion des chi­ens de pro­tec­tion et des chi­ens de con­duite des troupeaux;
e.
pro­poser à la vente, vendre, of­frir ou présenter à des ex­pos­i­tions des chi­ens essor­illés ou ay­ant la queue coupée, s’ils ont subi cette in­ter­ven­tion en vi­ol­a­tion des dis­pos­i­tions suisses sur la pro­tec­tion des an­imaux.

2 Sont autor­isées l’im­port­a­tion tem­po­raire de chi­ens aux or­eilles ou à la queue coupées ap­par­ten­ant à des déten­teurs résid­ant à l’étranger qui vi­ennent en Suisse pour des va­cances ou des sé­jours de courte durée, et l’im­port­a­tion de ces chi­ens à titre de bi­ens de démén­age­ment. Il est in­ter­dit de pro­poser ces chi­ens à la vente, de les vendre, de les of­frir ou de les présenter à des ex­pos­i­tions.

3 Les déten­teurs de chi­ens doivent in­form­er le ser­vice can­ton­al spé­cial­isé dans les cas suivants:

a.
leur chi­en a la queue ou les or­eilles coupées, mais a été im­porté comme bi­en de démén­age­ment;
b.
leur chi­en a la queue courte ou les or­eilles coupées pour des rais­ons médicales;
c.
leur chi­en a une queue courte de nais­sance.41

4 Le ser­vice can­ton­al spé­cial­isé sais­it ces cas dans la banque de don­nées visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1er juil­let 1966 sur les épi­zo­oties (LFE)42.43

37 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

38 In­troduite par l’an­nexe 6 ch. II 1 de l’O du 28 nov. 2014 con­cernant l’im­port­a­tion, le trans­it et l’ex­port­a­tion d’an­imaux de com­pag­nie, en vi­gueur depuis le 29 déc. 2014 (RO 2014 4521).

39 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

41 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

42 RS 916.40

43 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 23 Pratiques interdites sur les poissons et les décapodes marcheurs  

1 Il est en outre in­ter­dit de pratiquer les in­ter­ven­tions suivantes sur les pois­sons et les dé­ca­podes march­eurs:

a.
pêch­er les pois­sons à la ligne dans l’in­ten­tion de les re­mettre à l’eau;
b.
util­iser des pois­sons vivants comme ap­pât;
c.
util­iser des hameçons avec ar­dillon;
d.
trans­port­er des pois­sons vivants sur de la glace ou dans de l’eau glacée;
e.
re­courir à des moy­ens aux­ili­aires lésant les parties molles des dé­ca­podes march­eurs;
f.44
trans­port­er les dé­ca­podes march­eurs vivants dir­ecte­ment sur de la glace ou dans de l’eau glacée;
g.45
détenir hors de l’eau les dé­ca­podes march­eurs qui vivent dans l’eau.

2 Les ex­cep­tions à l’in­ter­dic­tion d’util­iser des pois­sons d’ap­pât vivants, à l’in­ter­dic­tion d’util­iser des hameçons avec ar­dillon et de trans­port­er des pois­sons vivants sur de la glace ou dans de l’eau glacée sont réglées aux art. 3 et 5b de l’or­don­nance du 24 novembre 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pêche46.

44 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

45 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

46 RS 923.01

Art. 24 Autres pratiques interdites  

Il est in­ter­dit en outre:

a.
d’am­puter les griffes des chats do­mest­iques et d’autres félidés (Fe­l­id­ae);
b.
de procéder à des in­ter­ven­tions chirur­gicales des­tinées à fa­ci­liter la déten­tion des an­imaux de com­pag­nie, tell­es que la résec­tion des dents, la coupe des ailes ou l’ab­la­tion des glandes. Les in­ter­ven­tions pour prévenir la re­pro­duc­tion et pour en­lever les er­gots du chi­en sont réser­vées;
c.
de détenir des psit­tacidés à l’at­tache sur des perchoirs et des ca­nar­is chanteurs dans des cages de type Har­zerbauer;
d.
d’util­iser des couvre-perchoirs sablés;
e.47
de ro­gn­er le bec des rat­ites, d’util­iser des moy­ens aux­ili­aires pour em­pêch­er la fer­meture nor­male de leur bec et de ré­col­ter des plumes sur des rat­ites vivants;
f.48
d’in­staller et d’ex­ploiter en marge de mani­fest­a­tions des en­clos ac­cess­ibles au pub­lic où sont détenus des la­pins, des petits rongeurs et des poussins.

47 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

48 In­troduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Section 4 Élevage d’animaux

Art. 25 Principes  

1 L’él­evage doit viser à ob­tenir des an­imaux en bonne santé et ex­empts de pro­priétés ou de ca­ra­ctères qui portent at­teinte à leur dig­nité.

2 Les buts d’él­evage qui pro­vo­quer­aient une re­stric­tion d’une fonc­tion or­ga­nique ou sen­sor­i­elle ou un écart par rap­port au com­porte­ment propre à l’es­pèce ne sont ad­mis que s’ils peuvent être com­pensés sans que l’an­im­al n’en pâ­tisse au niveau des soins, de la déten­tion ou de l’al­i­ment­a­tion, de son in­té­grité physique ni ne doive re­ce­voir des soins médi­caux réguli­ers.

3 Sont in­ter­dits:

a.49
l’él­evage d’an­imaux sus­cept­ible de les priver de façon héréditaire de parties du corps ou d’or­ganes util­isés couram­ment par l’es­pèce ou d’en­traîn­er des mal­form­a­tions qui leur caus­eraient des maux, des douleurs ou des dom­mages;
b.
l’él­evage d’an­imaux présent­ant un com­porte­ment différent du com­porte­ment propre à l’es­pèce qui rendrait très dif­fi­cile, voire im­possible la vie avec des con­génères.

4 Le déten­teur d’an­imaux doit pren­dre les mesur­es que l’on peut rais­on­nable­ment ex­i­ger de lui afin d’em­pêch­er une re­pro­duc­tion ex­cess­ive de ses an­imaux.

49 Er­rat­um du 23 sept. 2014 (RO 2014 3039). Er­rat­um du 9 avr. 2015, ne con­cerne que le texte it­ali­en (RO 20151023).

Art. 26 Méthodes de reproduction  

1 Les méthodes de re­pro­duc­tion ne doivent pas être util­isées pour com­penser un dé­fi­cit du com­porte­ment re­pro­duc­teur naturel d’une pop­u­la­tion.

2 L’al. 1 n’est pas ap­plic­able à l’él­evage des pois­sons de re­peuple­ment et de con­som­ma­tion.50

50 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 27 Utilisation de méthodes de reproduction artificielle  

1 Quiconque util­ise des méthodes de re­pro­duc­tion ar­ti­fi­ci­elles doit être tit­u­laire d’un diplôme de vétérin­aire ou du cer­ti­ficat de ca­pa­cité de tech­ni­cien-in­sémin­ateur délivré par l’OSAV51 en vertu de l’art. 51, al. 1, let. c, de l’or­don­nance du 27 juin 1995 sur les épi­zo­oties (OFE)52.

2 Quiconque pratique l’in­sémin­a­tion ar­ti­fi­ci­elle unique­ment dans sa propre ex­ploit­a­tion doit dis­poser du cer­ti­ficat de ca­pa­cité prévu à l’art. 51, al. 1, let. a, OFE pour les per­sonnes qui in­sémin­ent des an­imaux de leur propre ex­ploit­a­tion.

3 Les per­sonnes qui utilis­ent des méthodes de re­pro­duc­tion ar­ti­fi­ci­elle dans l’él­evage de pois­sons de con­som­ma­tion ou de re­peuple­ment doivent prouver qu’elles ont suivi une des form­a­tions pre­scrites à l’art. 196.

51 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

52 RS 916.401

Art. 28 Élevage de chiens et de chats  

1 L’ac­couple­ment ciblé de chi­ens et de chats do­mest­iques avec des con­génères sauvages est in­ter­dit.

2 Dans l’él­evage de chi­ens, la sélec­tion doit viser à ob­tenir, compte tenu de l’us­age qui sera fait des chi­ens, des an­imaux au ca­ra­ctère équi­lib­ré qui puis­sent être so­cial­isés fa­cile­ment et présen­tent un faible po­ten­tiel d’agres­sion en­vers les hu­mains et les an­imaux.

3 Si un chi­en présente un com­porte­ment agres­sif ou une anxiété supérieurs à la norme, il doit être ex­clu de l’él­evage.

Art. 29 Dispositions d’exécution concernant l’élevage  

L’OSAV peut édicter des dis­pos­i­tions de ca­ra­ctère tech­nique con­cernant l’él­evage d’es­pèces an­i­males, de races, de souches ou de lignées présent­ant cer­taines ca­ra­ctéristiques.

Art. 30 Tenue d’un registre d’élevage par les éleveurs professionnels d’animaux de compagnie, de chiens utilitaires ou d’animaux sauvages  

1 Quiconque élève des an­imaux de com­pag­nie, des chi­ens utilit­aires ou des an­imaux sauvages à titre pro­fes­sion­nel doit tenir un re­gistre d’él­evage.

2 Le re­gistre d’él­evage doit con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
s’il s’agit d’un él­evage de chi­ens, de chats ou de grands per­ro­quets, le nom, l’iden­ti­fic­a­tion et la date de nais­sance ou d’éclo­sion de tous les an­imaux d’él­evage et de leurs des­cend­ants; les di­minu­tions d’ef­fec­tif et leur cause, si elle est con­nue;
b.
s’il s’agit d’autres es­pèces an­i­males, le nombre d’an­imaux d’él­evage, leur proven­ance, leur date de nais­sance ou d’éclo­sion et, s’il est con­nu, le nombre de jeunes an­imaux; les di­minu­tions d’ef­fec­tif et leur cause, si elle est con­nue.

Section 5 Manière de traiter les animaux lors de manifestations53

53 Introduite par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 30a Obligations des organisateurs et des participants  

1 Les mani­fest­a­tions doivent être plani­fiées et réal­isées de telle sorte que les an­imaux ne soi­ent pas ex­posés à plus de risques que n’en com­portent par nature de tell­es mani­fest­a­tions et à leur éviter douleurs, maux, dom­mages ou surmenage.

2 Les or­gan­isateurs doivent veiller à re­specter not­am­ment les ob­lig­a­tions suivantes:

a.
il ex­iste une liste à jour, men­tion­nant l’ad­resse de chacun des par­ti­cipants, les es­pèces et le nombre des an­imaux acheminés à la mani­fest­a­tion et, le cas échéant, leur iden­ti­fic­a­tion;
b.
le déroul­e­ment de la mani­fest­a­tion per­met des péri­odes de re­pos et de récupéra­tion pour les an­imaux, et
c.
les an­imaux dé­passés par la situ­ation sont héber­gés et pris en charge de man­ière ap­pro­priée.

3 Si la prise en charge des an­imaux in­combe aux or­gan­isateurs, ceux-ci doivent désign­er un nombre suf­f­is­ant de per­sonnes cap­ables d’as­sumer cette tâche et une per­sonne qui en prend la re­sponsab­il­ité. Cette dernière doit avoir les com­pétences tech­niques né­ces­saires et être joignable dur­ant toute la durée de la mani­fest­a­tion.

4 Les par­ti­cipants doivent veiller à re­specter not­am­ment les ob­lig­a­tions suivantes:

a.
seuls des an­imaux sains par­ti­cipent à la mani­fest­a­tion et leur bi­en-être est as­suré;
b.
aucun an­im­al sélec­tion­né en fonc­tion de buts d’él­evage non ad­mis (art. 25, al. 2) ne par­ti­cipe à la mani­fest­a­tion;
c.
les jeunes an­imaux qui tètent en­core leur mère ne sont présentés qu’avec celle-ci.

5 Si les or­gan­isateurs ap­prennent que des par­ti­cipants ne re­spectent pas les ob­lig­a­tions prévues à l’al. 4, ils doivent pren­dre les mesur­es qui s’im­posent.

6 La liste visée à l’al. 2, let. a, doit être présentée sur de­mande à l’autor­ité com­pétente.

Art. 30b Non-respect des dimensions minimales pour une courte période  

1 Lors de mani­fest­a­tions, les an­imaux peuvent être détenus, dur­ant quatre jours au plus, dans des lo­c­aux d’héberge­ment et des en­clos dont les di­men­sions sont légère­ment in­férieures aux di­men­sions min­i­males fixées aux an­nexes 1 et 2. Si les an­imaux béné­fi­cient chaque jour de mouvement ou d’en­traîne­ment en suf­f­is­ance, la péri­ode pendant laquelle ils peuvent être détenus dans de tels lo­c­aux d’héberge­ment et de tels en­clos, peut être portée à huit jours au plus.

2 Cepend­ant, les ex­i­gences en ter­mes d’amén­age­ment et d’éclair­age des lo­c­aux d’héberge­ment et des en­clos doivent être re­spectées et les con­di­tions cli­matiques ré­pon­dre aux be­soins des an­imaux.

Chapitre 3 Animaux domestiques

Section 1 Dispositions générales

Art. 31 Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux domestiques ou qui en assument la garde  

1 Quiconque as­sume la garde de plus de 10 unités de gros bé­tail de rente doit avoir suivi une des form­a­tions ag­ri­coles définies à l’art. 194.

2 La con­di­tion fixée à l’al. 1 ne s’ap­plique pas aux déten­teurs d’an­imaux des ré­gions de montagne qui ont be­soin de moins de 0,5 unité de main-d’œuvre stand­ard. Ces déten­teurs doivent re­m­p­lir les con­di­tions fixées à l’al. 4.

3 Si la per­sonne qui as­sume la garde des an­imaux d’une ex­ploit­a­tion d’es­tivage n’a pas suivi une des form­a­tions visées à l’al. 1, l’ex­ploit­ant de l’ex­ploit­a­tion d’es­tivage doit veiller à ce qu’elle trav­aille sous la sur­veil­lance d’une per­sonne qui a suivi une des form­a­tions visées à l’al. 1.

4 Dans les petites unités d’él­evage ab­rit­ant au plus 10 unités de gros bé­tail, la per­sonne re­spons­able de la déten­tion et de la garde des an­imaux doit être tit­u­laire d’une at­test­a­tion de com­pétences con­forme à l’art. 198 pour pouvoir détenir:54

a.
plus de 3 porcs ou plus de 10 moutons ou 10 chèvres; les jeunes an­imaux dépend­ant en­core de leur mère ne sont pas com­pris dans ces chif­fres;
b.
plus de 5 équidés; les poulains qui tètent ne sont pas com­pris dans ce chif­fre;
c.
des bovins ain­si que des alpa­gas ou des la­mas;
d.
des la­pins, si la pro­duc­tion de laper­eaux est supérieure à 500 an­imaux par an­née;
e.
des volailles do­mest­iques, si elle élève plus de 150 poules pondeuses ou produit plus de 200 poulettes ou plus de 500 poulets de chair par an­née.

5 Quiconque dé­tient plus de 11 équidés à titre pro­fes­sion­nel doit prouver qu’il a suivi la form­a­tion visée à l’art. 197.

54 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 32 Écornage et castration pratiqués par les détenteurs d’animaux  

1 Les déten­teurs d’an­imaux ne peuvent pratiquer un écor­nage qu’au cours des trois premières se­maines de vie de l’an­im­al et une cas­tra­tion sur leurs jeunes mâles qu’au cours des deux premières se­maines de vie de l’an­im­al, et unique­ment s’il s’agit d’an­imaux de leur propre ex­ploit­a­tion.

2 Les déten­teurs d’an­imaux doivent fournir une at­test­a­tion de com­pétences re­con­nue par l’Of­fice fédéral de l’ag­ri­cul­ture et par l’OSAV et avoir pratiqué ces in­ter­ven­tions sous la sur­veil­lance du vétérin­aire du troupeau et en re­spect­ant ses in­struc­tions. S’ils savent réal­iser l’in­ter­ven­tion sous an­es­thésie de man­ière autonome, les déten­teurs d’an­imaux sont in­scrits par le vétérin­aire du troupeau auprès de l’autor­ité can­tonale, laquelle con­trôlera leurs aptitudes pratiques. Dès leur in­scrip­tion, ils sont autor­isés à ef­fec­tuer l’in­ter­ven­tion visée de man­ière autonome.

Art. 33 Éclairage  

1 Les an­imaux do­mest­iques ne doivent pas être détenus en per­man­ence dans l’ob­scur­ité.

2 Les lo­c­aux dans lesquels les an­imaux sé­journent le plus souvent doivent être éclairés par de la lu­mière du jour.

3 L’in­tens­ité de l’éclair­age dur­ant la journée doit être d’au moins 15 lux, sauf dans les aires de re­pos et de re­traite et dans les pon­doirs si les an­imaux peuvent se rendre en per­man­ence sur un autre em­place­ment suf­f­is­am­ment éclairé. L’in­tens­ité de l’éclair­age pour la volaille do­mest­ique est fixée à l’art. 67.

4 Il faut util­iser des sources de lu­mière ar­ti­fi­ci­elle adéquates sup­plé­mentaires si l’in­tens­ité lu­mineuse dans les lo­c­aux au 1er septembre 2008 ne peut être ob­tenue avec de la lu­mière du jour naturelle moy­en­nant un in­ves­t­isse­ment ou un trav­ail rais­on­nables pour la pose de fenêtres ou de sur­faces trans­lu­cides.

5 La péri­ode de lu­mière ne doit pas être pro­longée ar­ti­fi­ci­elle­ment plus de 16 heures par jour. Cette règle ne s’ap­plique pas aux poussins dur­ant les trois premi­ers jours de vie pendant lesquels la péri­ode de lu­mière peut être pro­longée à 24 heures. La péri­ode de lu­mière peut être ré­duite dans les él­evages de poules pondeuses éclairés au moy­en d’un pro­gramme d’éclair­age.

6 Il est in­ter­dit d’util­iser des pro­grammes d’éclair­age qui com­portent plus d’une péri­ode d’ob­scur­ité par 24 heures.

Art. 34 Sols  

1 Les sols en dur doivent être non glis­sants et suf­f­is­am­ment pro­pres. Dans l’aire de re­pos, ils doivent être suf­f­is­am­ment secs et sat­is­faire aux be­soins de chaleur des an­imaux.

2 Les sols per­forés doivent être ad­aptés à la taille et au poids des an­imaux, con­stituer une sur­face plane et leurs élé­ments être in­amovibles.

Art. 35 Installations visant à influencer le comportement des animaux à l’étable et sur les aires de sortie 55  

1 Il est in­ter­dit d’util­iser des dis­pos­i­tifs à ar­rêtes ai­guës, à pointes ou élec­tris­ants pour in­flu­er sur le com­porte­ment des an­imaux à l’ét­able. Les ex­cep­tions sont réglées dans les al­inéas suivants.

2 Dans les ét­ables à stabu­la­tion libre, il est per­mis d’util­iser tem­po­raire­ment des clôtures élec­tri­fiées qui ne ra­bat­tent pas act­ive­ment les bovins dans l’ét­able lor­sque sont ef­fec­tués les travaux d’ét­able.

3 Il est in­ter­dit d’in­staller de nou­velles couches pour bovins avec dresse-vaches.56

4 Dans les ét­ables où un dresse-vache élec­trique est util­isé, les dis­pos­i­tions suivantes s’ap­pli­quent:

a.
seuls les dresse-vaches élec­triques réglables en fonc­tion de la taille de l’an­im­al sont ad­mis;
b.57
les dresse-vaches ne peuvent être util­isés que pour des vaches et des bovins femelles de plus de 18 mois;
c.
seuls les ap­par­eils reliés au réseau élec­trique qui se prêtent à une util­isa­tion comme dresse-vache et qui ont été autor­isés en vertu de l’art. 7, al. 2, LPA peuvent être util­isés;
d.
la lon­gueur de la couche doit être d’au moins 175 cm;
e.
la dis­tance entre le gar­rot et le dresse-vache ne doit pas être in­férieure à 5 cm;
f.
les ap­par­eils reliés au réseau élec­trique ne doivent pas être en fonc­tion plus de deux jours par se­maine;
g.
quelques jours av­ant la mise-bas et jusqu’au sep­tième jour y com­pris après celle-ci, le dresse-vache doit être po­s­i­tion­né au cran supérieur.

5 Les aires de sortie peuvent être lim­itées par une clôture élec­trique à con­di­tion d’être suf­f­is­am­ment grandes et amén­agées de telle façon que les an­imaux puis­sent garder une dis­tance suf­f­is­ante de la clôture et s’éviter.58

55 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

56 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

57 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

58 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 36 Détention prolongée en plein air  

1 Les an­imaux do­mest­iques ne doivent pas être ex­posés longtemps et sans pro­tec­tion à des con­di­tions météoro­lo­giques ex­trêmes. Si les an­imaux ne sont pas re­con­duits à l’ét­able lors de con­di­tions météoro­lo­giques ex­trêmes, ils doivent avoir ac­cès à un abri naturel ou ar­ti­fi­ciel adéquat où ils peuvent se ré­fu­gi­er tous en­semble et en même temps, et se protéger de la plu­ie, du vent et d’un fort en­soleille­ment. Les an­imaux doivent dis­poser d’une place de re­pos suf­f­is­am­ment sèche.

2 S’il n’ex­iste pas dans la ré­gion d’es­tivage de pro­tec­tion ad­aptée contre les con­di­tions météoro­lo­giques ex­trêmes, des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises pour sat­is­faire les be­soins de re­pos et de pro­tec­tion des an­imaux.

3 La couver­ture her­beuse des prés doit être ad­aptée à la taille du groupe. Si ce n’est pas le cas, il faut que les an­imaux reçoivent un sup­plé­ment d’al­i­ments ap­pro­priés.

Section 2 Bovins

Art. 37 Alimentation  

1 Les veaux détenus à l’ét­able ou dans une hutte (ig­loo) doivent avoir ac­cès à de l’eau en per­man­ence.

2 Les autres bovins doivent avoir ac­cès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si cette règle ne peut pas être re­spectée dans la ré­gion d’es­tivage, des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises pour per­mettre aux an­imaux de couv­rir leurs be­soins en eau.

3 Les veaux doivent re­ce­voir une quant­ité d’al­i­ments per­met­tant de couv­rir leurs be­soins en fer.

4 Les veaux âgés de plus de deux se­maines doivent pouvoir con­som­mer à volonté du foin, du maïs ou un autre four­rage ap­pro­prié afin de couv­rir leurs be­soins en fibres. La paille comme seul four­rage grossi­er n’est pas réputée être un al­i­ment adéquat.

5 Il est in­ter­dit de mettre une muselière aux veaux.

Art. 38 Détention des veaux  

1 Il est in­ter­dit de détenir à l’at­tache des veaux âgés de moins de quatre mois.

2 Les veaux peuvent être at­tachés ou fixés d’une autre man­ière pour une courte durée.

3 Les veaux âgés de deux se­maines à quatre mois doivent être détenus en groupe si l’ex­ploit­a­tion compte plus d’un in­di­vidu. Cette règle ne s’ap­plique pas à la déten­tion des veaux dans des ig­loos avec un ac­cès per­man­ent à un en­clos ex­térieur.

4 Les veaux détenus in­di­vidu­elle­ment doivent avoir un con­tact visuel avec des con­génères.

Art. 39 Aire de repos  

1 L’aire de re­pos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des gén­isses en état de gest­a­tion avancée et des taur­eaux d’él­evage, des buffles et des yacks doit être pour­vue d’une litière suf­f­is­ante et ap­pro­priée.

2 L’aire de re­pos des autres bovins doit être re­couverte d’une litière suf­f­is­ante et ap­pro­priée ou d’un matériau souple et qui épouse la forme de l’an­im­al.

3 Les bovins âgés de plus de cinq mois des­tinés à l’en­graisse­ment ne doivent pas être ex­clus­ive­ment détenus dans des box à un seul com­par­ti­ment pour­vu de litière pro­fonde. Le mode de leur déten­tion doit garantir l’usure de leurs on­glons.59

59 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 40 Stabulation entravée  

1 Les bovins détenus à l’at­tache doivent béné­fi­ci­er de sorties régulières hors de l’ét­able pendant au moins 60 jours dur­ant la péri­ode de végéta­tion et 30 jours dur­ant la péri­ode d’af­four­age­ment d’hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l’ét­able sans sorties pendant plus de deux se­maines. Les sorties doivent être in­scrites dans un journ­al.

2 L’OSAV peut pré­voir des dérog­a­tions en matière de sorties pour les taur­eaux d’él­evage.

3 Les veaux de vaches mères ou de vaches nour­rices détenues à l’at­tache ne doivent avoir ac­cès à leur mère ou nour­rice que le temps de la tétée.

4 Il est in­ter­dit de con­stru­ire de nou­velles couches des­tinées à des buffles.

5 Les yacks ne doivent pas être détenus à l’at­tache.

Art. 41 Stabulation libre  

1 Dans les ét­ables à stabu­la­tion libre pour bovins, l’amén­age­ment et la largeur des couloirs doivent per­mettre aux an­imaux de s’éviter.60

2 Dans les ét­ables à stabu­la­tion libre équipées de lo­gettes, il est in­ter­dit d’héber­ger plus d’an­imaux qu’il n’y a de lo­gettes à dis­pos­i­tion. Ces dernières doivent être mu­nies à l’av­ant d’un re­bord ou d’une poutre.

3 Les vaches qui mettent bas doivent être héber­gées dans un com­par­ti­ment sé­paré suf­f­is­am­ment grand où elles puis­sent se mouvoir lib­re­ment. Font ex­cep­tion à cette règle les mises bas au pâtur­age et celles qui ont lieu de façon im­prévis­ible.

4 Les an­imaux doivent dis­poser d’une place suf­f­is­am­ment large pour la prise du four­rage de base, sauf dans les cas de formes ap­pro­priées d’af­four­age­ment à dis­cré­tion.

60 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 42 Possibilités de rafraîchissement pour les buffles et les yacks  

Par temps chaud, les buffles et les yacks doivent dis­poser de pos­sib­il­ités de se ra­fraîchir.

Art. 43 Détention des yacks  

1 Les yacks doivent être détenus en groupes.

2 Les yacks doivent avoir ac­cès en per­man­ence à un pré ou à une cour ex­térieure.

3 Les di­men­sions ap­plic­ables aux yacks femelles adultes et à celles en état de gest­a­tion avancée qui vêlent pour la première fois sont au min­im­um celles fixées à l’an­nexe 1, tableau 1, pour les vaches ay­ant une hauteur au gar­rot de 125 ±5 cm.

Section 3 Porcs

Art. 44 Occupation  

Les porcs doivent pouvoir s’oc­cu­per en tout temps avec de la paille, du four­rage grossi­er ou d’autres matéri­aux semblables.

Art. 45 Alimentation  

1 Les porcs doivent avoir ac­cès à de l’eau en per­man­ence, sauf lor­squ’ils sont détenus en plein air et qu’ils sont ab­reuvés plusieurs fois par jour.

2 En cas de déten­tion en groupe, il faut pré­voir un ab­reu­voir pour chaque groupe de 12 an­imaux nour­ris avec des al­i­ments secs et un ab­reu­voir pour chaque groupe de 24 an­imaux nour­ris avec des al­i­ments li­quides.

3 Les tru­ies d’él­evage, les tru­ies de re­monte et les ver­rats al­i­mentés de man­ière ra­tion­née doivent re­ce­voir, en com­plé­ment aux al­i­ments con­centrés, suf­f­is­am­ment d’al­i­ments riches en fibres.

Art. 46 Protection contre la chaleur  

Dans les porcher­ies nou­velle­ment amén­agées, les porcs de 25 kg et plus détenus en groupe et les ver­rats doivent avoir une pos­sib­il­ité de se ra­fraîchir par temps chaud.

Art. 47 Sols et surfaces de repos des porcheries  

1 Les porcs détenus en groupe et les ver­rats d’él­evage doivent dis­poser d’une aire de re­pos com­posée de grandes sur­faces form­ant un tout et n’ay­ant qu’une faible pro­por­tion de per­for­a­tions pour per­mettre l’écoule­ment des li­quides; l’aire de re­pos est com­posée de sur­faces as­sez grandes form­ant un tout.

2 La lo­gette pour les tru­ies ne peut com­port­er un sol per­foré que sur la moitié de la sur­face du loc­al de sail­lie et que sur un tiers de la sur­face du box d’al­i­ment­a­tion et de re­pos.

Art. 48 Détention  

1 Les porcs doivent être détenus en groupe. Cette règle ne s’ap­plique pas aux tru­ies dur­ant la péri­ode d’al­laite­ment ou de sail­lie ni aux ver­rats dès l’âge de la ma­tur­ité sexuelle.

2 Les porcs ne doivent pas être détenus à l’at­tache.

3 Les ver­rats d’él­evage et les porcs à l’en­grais ne doivent pas être détenus dans des lo­gettes.

4 Les lo­gettes pour les tru­ies ne peuvent être util­isées que pendant la péri­ode de sail­lie et dur­ant dix jours au max­im­um.

Art. 49 Détention en groupe  

1 Les porcs détenus en groupe ne peuvent être en­fer­més dans des stalles d’al­i­ment­a­tion ou des lo­gettes que dur­ant la prise d’al­i­ments.

2 Si les porcs sont al­i­mentés par ra­tion au moy­en d’un dis­trib­uteur auto­matique de con­centrés, il faut veiller à ce qu’ils ne soi­ent pas chassés de la mangeoire dur­ant la prise d’al­i­ments.

3 Dans les sys­tèmes com­port­ant des box d’al­i­ment­a­tion et de re­pos, les couloirs doivent être suf­f­is­am­ment larges pour que les porcs puis­sent se tourn­er lib­re­ment et s’éviter.

Art. 50 Box de mise bas  

1 Les box de mise bas doivent être con­çus de telle façon que la tru­ie puisse se tourn­er lib­re­ment. Pendant la phase de mise bas, la tru­ie peut être en­fer­mée si elle est agress­ive avec ses porce­lets ou si elle a des problèmes au niveau des ar­tic­u­la­tions.

2 Quelques jours av­ant la mise bas, on mettra suf­f­is­am­ment de paille longue ou de matéri­el ap­pro­prié dans le box pour que la tru­ie puisse con­stru­ire un nid. On lui fournira suf­f­is­am­ment de litière dur­ant la péri­ode d’al­laite­ment.

3 Dans l’aire de re­pos des porce­lets, il doit régn­er un mi­cro­cli­mat qui tienne compte de leurs be­soins en ter­mes de tem­pérat­ure.

Art. 51 Cages pour porcelets  

Les porce­lets sevrés ne doivent pas être détenus dans des cages à plusieurs étages. Le haut de la cage doit être ouvert.

Section 4 Moutons

Art. 52 Détention  

1 Les moutons ne doivent pas être détenus à l’at­tache.

2 Les moutons peuvent être détenus à l’at­tache ou fixés d’une autre man­ière pour une courte durée.

3 Les moutons doivent dis­poser d’une aire de re­pos re­couverte d’une litière ap­pro­priée et suf­f­is­ante.

4 Les moutons détenus in­di­vidu­elle­ment doivent avoir un con­tact visuel avec des con­génères.

Art. 53 Alimentation  

1 Les moutons doivent avoir ac­cès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si un ac­cès à l’eau ne peut leur être as­suré dans la ré­gion d’es­tivage, des mesur­es adéquates doivent être prises pour que les moutons puis­sent couv­rir leurs be­soins en eau.

2 Les ag­neaux de plus de deux se­maines doivent pouvoir ab­sorber lib­re­ment du foin ou un autre four­rage grossi­er ap­pro­prié. Il est in­ter­dit de leur don­ner de la paille comme seul four­rage grossi­er.

Art. 54 Tonte  

1 Les moutons à laine doivent être ton­dus au moins une fois par an­née.

2 Les moutons qui vi­ennent d’être ton­dus doivent être protégés des con­di­tions météoro­lo­giques ex­trêmes.

Section 5 Chèvres

Art. 55 Détention  

1 Les chèvres détenues à l’at­tache doivent béné­fi­ci­er de sorties régulières en plein air pendant au moins 120 jours dur­ant la péri­ode de végéta­tion et 50 jours dur­ant la péri­ode d’af­four­age­ment d’hiver. Elles ne doivent pas être détenues sans sortie pendant plus de deux se­maines. Les sorties doivent être en­re­gis­trées dans un journ­al. Le pâtur­age à l’at­tache n’est pas con­sidéré comme une sortie.

2 Il n’est plus per­mis d’amén­ager de nou­velles couches pour chèvres détenues à l’at­tache, sauf dans les chèvrer­ies des ré­gions d’es­tivage util­isées unique­ment de man­ière sais­on­nière.

3 Les chèvres doivent dis­poser d’une aire de re­pos re­couverte d’une litière ap­pro­priée et suf­f­is­ante. Les niches de re­pos surélevées ne doivent pas être pour­vues de litière.

4 Les chèvres détenues in­di­vidu­elle­ment doivent avoir un con­tact visuel avec des con­génères.

5 Les chevr­eaux de moins de quatre mois doivent être détenus en groupe lor­sque l’ex­ploit­a­tion compte plus d’un in­di­vidu.

Art. 56 Alimentation  

1 Les chèvres doivent avoir ac­cès à de l’eau au moins deux fois par jour. Si un tel ac­cès ne peut leur être as­suré dans la ré­gion d’es­tivage, des mesur­es adéquates doivent être prises pour que les an­imaux puis­sent couv­rir leurs be­soins en eau.

2 Les chevr­eaux âgés de plus de deux se­maines doivent pouvoir ab­sorber lib­re­ment du foin ou un autre four­rage grossi­er ap­pro­prié. Il est in­ter­dit de leur don­ner de la paille comme seul four­rage grossi­er.

Section 6 Lamas et alpagas

Art. 57 Détention  

1 Les la­mas et les alpa­gas doivent être détenus en groupes, à l’ex­cep­tion des mâles en­ti­ers qui ont at­teint la ma­tur­ité sexuelle. Les mâles en­ti­ers détenus in­di­vidu­elle­ment doivent avoir des con­tacts visuels avec des con­génères.61

2 Les la­mas et les alpa­gas ne doivent pas être détenus à l’at­tache.

3 Les la­mas et les alpa­gas doivent dis­poser d’une aire de re­pos re­couverte d’une litière suf­f­is­ante et ap­pro­priée ou d’un autre matériau qui isole suf­f­is­am­ment du froid.

4 Les la­mas et les alpa­gas doivent avoir ac­cès tous les jours et dur­ant plusieurs heures à un en­clos en plein air, dans le­quel ils ont la pos­sib­il­ité de se frot­ter ou de se roul­er par terre.

5 Le sol de l’en­clos doit être en dur, si la sur­face cor­res­pond juste aux di­men­sions min­i­males fixées à l’an­nexe 1, tableau 6.62

6 Il est in­ter­dit d’util­iser du fil de fer bar­belé pour clôturer un en­clos.

61 Er­rat­um du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).

62 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 58 Alimentation  

1 Les la­mas et les alpa­gas doivent avoir ac­cès à de l’eau en per­man­ence.

2 Les la­mas et les alpa­gas doivent avoir ac­cès en per­man­ence à du four­rage grossi­er ou à un pré.

Section 7 Équidés

Art. 59 Détention  

1 Les équidés ne doivent pas être détenus à l’at­tache. Cette in­ter­dic­tion ne s’ap­plique pas à l’at­tache de courte durée pour la prise de nour­rit­ure, les soins, le trans­port, la nu­it lors de ran­don­nées, le temps d’une mani­fest­a­tion ou dans des situ­ations com­par­ables. Les équidés nou­velle­ment in­troduits dans une ex­ploit­a­tion ou util­isés lors de manœuvres milit­aires peuvent être détenus à l’at­tache au max­im­um dur­ant trois se­maines.

2 Les aires de re­pos des lo­ge­ments doivent être re­couvertes d’une litière suf­f­is­ante, ap­pro­priée, propre et sèche.

3 Les équidés doivent avoir des con­tacts visuel, audi­tif et ol­fac­tif avec un autre équidé. Dans des cas jus­ti­fiés, les autor­ités can­tonales peuvent délivrer une dérog­a­tion tem­po­raire pour con­tin­uer à détenir seul un équidé âgé.

4 Après leur sev­rage et jusqu’à l’âge de 30 mois ou jusqu’au début de leur util­isa­tion régulière, les équidés doivent être détenus en groupes.63

5 Si des équidés sont détenus en groupes, des amén­age­ments leur per­met­tant de s’éviter ou de se re­tirer doivent être à leur dis­pos­i­tion; de tels amén­age­ments ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu’au début de leur util­isa­tion régulière, au plus tard cepend­ant jusqu’à l’âge de 30 mois. Les lo­c­aux ne doivent pas com­port­er d’im­passes.64

63 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

64 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 60 Fourrage et soins  

1 Les équidés doivent avoir suf­f­is­am­ment de four­rage grossi­er, comme de la paille four­ragère, à leur dis­pos­i­tion pour sat­is­faire le be­soin d’oc­cu­pa­tion propre à l’es­pèce, sauf quand ils sont au pâtur­age.

2 Les sabots doivent être soignés de façon à ce que l’équidé puisse se tenir dans une po­s­i­tion ana­tomique cor­recte et à ce que ses mouve­ments ne soi­ent pas en­través, et de man­ière à prévenir les mal­ad­ies du sabot.

Art. 61 Mouvement  

1 Les équidés doivent pouvoir pren­dre suf­f­is­am­ment de mouvement tous les jours. L’util­isa­tion ou la sortie de l’équidé sont égale­ment con­sidérées comme du mouvement.

2 L’aire de sortie doit avoir les di­men­sions min­i­males fixées à l’an­nexe 1, tableau 7, ch. 3. Il faut, dans la mesure du pos­sible, mettre à la dis­pos­i­tion des équidés les sur­faces de sortie re­com­mandées fig­ur­ant à l’an­nexe 1, tableau 7, ch. 4.

3 Lor­sque les con­di­tions météoro­lo­giques ou l’état du sol sont ex­trêm­ement dé­fa­vor­ables, une sur­face couverte peut être ex­cep­tion­nelle­ment util­isée pour la sortie des équidés.

4 Les équidés qui ne font l’ob­jet d’aucune util­isa­tion doivent être sortis deux heures au moins chaque jour.65

5 Les équidés qui font l’ob­jet d’une util­isa­tion doivent pouvoir béné­fi­ci­er de sorties au moins deux jours par se­maine pendant au moins deux heures par jour.

6 Les sorties peuvent être sus­pen­dues dur­ant quatre se­maines au max­im­um dans les situ­ations suivantes, à con­di­tion que les équidés fas­sent quo­ti­di­en­nement l’ob­jet d’une util­isa­tion dur­ant cette péri­ode:

a.
équidés nou­velle­ment in­troduits dans une ex­ploit­a­tion;
b.
con­di­tions météoro­lo­giques ou état du sol ex­trêm­ement dé­fa­vor­ables entre le 1er novembre et le 30 av­ril;
c.
util­isa­tion lors de manœuvres milit­aires;
d.
tournées pour des spec­tacles équestres ou des com­péti­tions sport­ives et dur­ant les ex­pos­i­tions.

7 Les sorties doivent être in­scrites dans un journ­al.

65 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 6266  

66 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 63 Interdiction du fil de fer barbelé 67  

1 Il est in­ter­dit de clôturer des en­clos avec du fil de fer bar­belé.

2 L’autor­ité can­tonale peut ac­cord­er des dérog­a­tions tem­po­raires per­met­tant l’util­isa­tion du fil de fer bar­belé si les pâtur­ages sont vastes et si le fil est doublé d’un autre obstacle.

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Section 8 Lapins domestiques

Art. 64 Occupation des lapins et détention en groupe des lapereaux  

1 Les la­pins doivent re­ce­voir quo­ti­di­en­nement du four­rage grossi­er tel que du foin ou de la paille et dis­poser en per­man­ence d’ob­jets à ronger.

2 La déten­tion in­di­vidu­elle des laper­eaux n’est pas ad­mise dur­ant les huit premières se­maines de leur vie.68

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 65 Enclos  

1 Les en­clos à la­pins doivent com­port­er:

a.69
une sur­face de base de di­men­sions con­formes à celles fixées à l’an­nexe 1, tableau 8, ch. 1 ou, si la sur­face de base est plus petite, être équipés d’une sur­face surélevée d’au moins 20 cm où les la­pins peuvent s’étendre de tout leur long;
b.
au moins sur une partie, une hauteur per­met­tant aux la­pins de s’as­seoir en se ten­ant droit.

2 Les en­clos doivent être équipés d’une zone ob­scurcie où les la­pins peuvent se re­tirer.

3 Des en­clos sans litière ne sont ad­mis que dans des lo­c­aux cli­mat­isés.

4 Les en­clos des lapines en état de gest­a­tion avancée doivent être pour­vus de com­par­ti­ments où elles puis­sent faire leur nid. Elles doivent pouvoir rem­bour­rer ces com­par­ti­ments avec de la paille ou un autre matériau adéquat et s’éloign­er des laper­eaux en gag­nant un autre com­par­ti­ment ou une sur­face surélevée.

69 Er­rat­um du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).

Section 9 Volaille et pigeons domestiques

Art. 66 Équipements  

1 La volaille et les pi­geons do­mest­iques doivent dis­poser de suf­f­is­am­ment de dis­pos­i­tifs d’al­i­ment­a­tion et d’ab­reuvement.

2 La volaille do­mest­ique doit dis­poser dur­ant toute la phase lu­mineuse d’une sur­face au sol re­couverte d’une litière ap­pro­priée de di­men­sions égales à au moins 20 % de la sur­face sur laquelle les an­imaux peuvent se dé­pla­cer. Cette règle ne s’ap­plique pas à la volaille do­mest­ique dur­ant leurs deux premières se­maines de vie. La litière doit être fournie à même le sol du poulailler.

3 Il faut pré­voir en outre:

a.
pour les pondeuses de toutes les es­pèces de volaille do­mest­ique et pour les pi­geons do­mest­iques: des nids ap­pro­priés;
b.
pour les poules do­mest­iques: des nids in­di­viduels ou col­lec­tifs ap­pro­priés et protégés, pour­vus d’une litière ou d’un re­vête­ment mou comme du gazon syn­thétique ou un tapis en nopes de caoutchouc; des coquilles en matière syn­thétique sont ad­mises comme nids in­di­viduels;
c.
pour les an­imaux d’él­evage, les pondeuses et les par­ents de poules do­mest­iques ain­si que pour les pint­ades et les pi­geons do­mest­iques, des pos­sib­il­ités de se perch­er à différentes hauteurs en fonc­tion de l’âge et du com­porte­ment des an­imaux;
d.
pour les ca­nards et les oies: une pos­sib­il­ité de nager;
e.70
pour les pi­geons do­mest­iques: la pos­sib­il­ité de pren­dre un bain d’eau fraîche au moins une fois par se­maine.

4 Ces équipe­ments doivent être fa­cile­ment ac­cess­ibles aux an­imaux.

70 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 67 Éclairage  

1 L’in­tens­ité lu­mineuse dans les lo­c­aux des­tinés à la volaille do­mest­ique ne doit pas être in­férieure à 5 lux dur­ant la journée, ex­cepté dans l’aire de re­pos et de re­traite ain­si que dans le nid.

2 Un éclair­age d’ori­ent­a­tion d’une in­tens­ité lu­mineuse de moins de 1 lux peut être util­isé dur­ant la phase d’ob­scur­ité dans les él­evages d’en­graisse­ment et dans les poulaillers de par­ents d’an­imaux d’en­graisse­ment.

3 Si le phénomène de can­ni­bal­isme se mani­feste, il est per­mis de ré­duire tem­po­raire­ment l’in­tens­ité de l’éclair­age lu­mineux à moins de 5 lux et de ren­on­cer à la lu­mière du jour. La ré­duc­tion de l’in­tens­ité lu­mineuse et la ren­on­ci­ation à la lu­mière du jour doivent être an­non­cées sans délai à l’autor­ité can­tonale.

Section 10 Chiens domestiques

Art. 6871  

71 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 nov. 2016, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4871).

Art. 69 Utilisations des chiens  

1 Selon l’util­isa­tion qui en est faite, on dis­tingue les catégor­ies de chi­ens suivantes:

a.
chi­ens utilit­aires;
b.
chi­ens de com­pag­nie;
c.
chi­ens de labor­atoire.

2 Sont réputés chi­ens utilit­aires:

a.
les chi­ens d’in­ter­ven­tion;
b.
les chi­ens d’aveugle;
c.
les chi­ens de han­di­capé;
d.
les chi­ens de sauvetage;
e.
les chi­ens de pro­tec­tion des troupeaux;
f.
les chi­ens de con­duite des troupeaux;
g.
les chi­ens de chasse.

3 Les chi­ens d’in­ter­ven­tion sont des chi­ens util­isés par l’armée, le corps des garde-frontières ou la po­lice, ou des­tinés à un tel us­age.

Art. 70 Contacts sociaux  

1 Les chi­ens doivent avoir tous les jours des con­tacts suf­f­is­ants avec des êtres hu­mains et si pos­sible avec d’autres chi­ens.

2 Les chi­ens détenus dans des box ou des chenils pendant plus de trois mois doivent avoir des con­tacts visuels, audi­tifs et ol­fac­tifs avec un autre chi­en détenu dans un en­clos at­ten­ant. Cette ex­i­gence ne doit pas être re­m­plie si les chi­ens ont des con­tacts avec un être hu­main ou avec d’autres chi­ens en de­hors de leur en­clos dans le cours de la journée sur une durée totale de cinq heures au moins.72

3 Les con­tacts des chi­ens utilit­aires avec les êtres hu­mains et d’autres con­génères doivent être ad­aptés à l’util­isa­tion qui est faite des chi­ens.

4 Les chi­ots ne doivent pas être sé­parés de leur mère ou de leur nour­rice av­ant l’âge de 56 jours.

5 Les chi­ennes mères ou nour­rices doivent dis­poser d’un en­droit où se ré­fu­gi­er à l’écart des chi­ots.

72 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 71 Mouvement  

1 Les chi­ens doivent être sortis tous les jours et en fonc­tion de leur be­soin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aus­si, dans la mesure du pos­sible, pouvoir se mouvoir lib­re­ment sans être tenus en laisse.

2 S’ils ne peuvent être sortis, les chi­ens doivent néan­moins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un en­clos. Le sé­jour au chenil et la déten­tion du chi­en at­taché à une chaîne cour­ante ne sont pas con­sidérés comme des sorties.

3 Les chi­ens détenus à l’at­tache doivent pouvoir se mouvoir lib­re­ment la journée dur­ant au moins cinq heures. Le reste du temps, at­tachés à une chaîne cour­ante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un es­pace d’au moins 20 m2. Il est in­ter­dit de les at­tach­er avec un col­li­er étrangleur.

Art. 72 Logement, sols  

1 Les chi­ens détenus à l’ex­térieur doivent dis­poser d’un lo­ge­ment et d’une place de re­pos ap­pro­priée. Cette règle ne s’ap­plique pas aux chi­ens de pro­tec­tion des troupeaux dur­ant la garde de ces derniers.

2 Les chi­ens doivent dis­poser d’une couche en matériau ap­pro­prié.

3 Les chi­ens ne doivent pas être détenus sur des sols per­forés.

4 En cas de déten­tion en box ou en chenil, les en­clos doivent sat­is­faire aux ex­i­gences de l’an­nexe 1, tableau 10.73

4bis En cas de déten­tion en box ou en chenil, chaque chi­en doit dis­poser d’une sur­face de re­pos surélevée et d’un abri où il peut se re­tirer. Dans des cas fondés, not­am­ment si le chi­en est mal­ade ou âgé, cet abri peut être omis.74

5 Les chenils et les box ad­ja­cents doivent être mu­nis d’écrans ap­pro­priés.

73 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 2015, en vi­gueur depuis le 1er déc. 2015 (RO 2015 4245).

74 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 73 Manière de traiter les chiens  

1 L’él­evage, l’édu­ca­tion et la man­ière de traiter les chi­ens doivent garantir leur so­cial­isa­tion, à sa­voir le dévelop­pe­ment de re­la­tions avec des con­génères et avec l’être hu­main, et leur ad­apt­a­tion à l’en­viron­nement. La so­cial­isa­tion des chi­ens utilit­aires doit être ad­aptée à l’util­isa­tion qui sera faite de ces chi­ens.

2 Les moy­ens util­isés pour cor­ri­ger le com­porte­ment d’un chi­en doivent être ad­aptés à la situ­ation. Sont in­ter­dits:

a.
les coups de feu;
b.
l’util­isa­tion:
1.
des col­li­ers étrangleurs sans boucle d’ar­rêt,
2.
des col­li­ers à pointes,
3.
d’autres moy­ens aux­ili­aires mu­nis d’élé­ments sail­lants tournés vers l’in­térieur;
c.
la dureté ex­cess­ive, par ex­emple les coups avec des ob­jets durs.75

3 Seuls des chi­ens qui s’y prêtent peuvent être util­isés pour le trait. Ne s’y prêtent pas en par­ticuli­er les chi­ens mal­ad­es ni les chi­ennes qui sont en état de gest­a­tion avancée ou qui al­lait­ent. Les chi­ens doivent être at­telés avec des harnais ap­pro­priés.

75 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 74 Formation au travail de défense 76  

1 Sont ad­mis à la form­a­tion au trav­ail de défense:

a.
les chi­ens d’in­ter­ven­tion;
b.
les chi­ens des­tinés à des com­péti­tions sport­ives de trav­ail de défense;
c.
les chi­ens qui sont util­isés ou des­tinés à être util­isés par des en­tre­prises de sé­cur­ité privées re­con­nues selon le droit can­ton­al.

2 La per­sonne re­spons­able de la form­a­tion au trav­ail de défense doit en tout temps pouvoir ap­port­er la preuve que:

a.
les chi­ens sont cor­recte­ment iden­ti­fiés et en­re­gis­trés;
b.
seuls sont ad­mis à la form­a­tion au trav­ail de défense les chi­ens qui ont déjà at­teint un de­gré d’édu­ca­tion suf­f­is­ant, et
c.
le maître des chi­ens jouit d’une répu­ta­tion ir­ré­proch­able.

3 Dans des situ­ations jus­ti­fiées, des bad­ines peuvent être util­isées pour la form­a­tion au trav­ail de défense.

4 La form­a­tion au trav­ail de défense des chi­ens des­tinés à des com­péti­tions sport­ives ne peut être dis­pensée que par des or­gan­isa­tions re­con­nues à cet ef­fet par l’OSAV. La form­a­tion ne peut être don­née que sous la sur­veil­lance et en présence d’aux­ili­aires formés. Le règle­ment de form­a­tion et d’ex­a­men doit être ap­prouvé par l’OSAV.

5 Le déten­teur du chi­en doit com­mu­niquer au ser­vice com­pétent visé à l’art. 16, al. 1, OFE77 le début de la form­a­tion au trav­ail de défense.78

6 Le ser­vice com­pétent sais­it le début de la form­a­tion au trav­ail de défense dans la banque de don­nées visée à l’art. 30, al. 2, LFE79.80

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

77 RS 916.401

78 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

79 RS 916.40

80 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 75 Formation des chiens de chasse 81  

1 Il est ad­mis d’util­iser des an­imaux vivants afin de former et de test­er des chi­ens de chasse:

a.
au ter­ri­er ar­ti­fi­ciel pour la chasse au ter­ri­er;
b.
à la chasse au san­gli­er dans des parcs à san­gli­ers;
c.
en tant que chi­ens rap­por­teurs.

2 Le con­tact dir­ect entre le chi­en de chasse et le gibi­er est in­ter­dit, sauf lor­squ’il est ab­so­lu­ment in­dis­pens­able pour at­teindre les ob­jec­tifs de la form­a­tion et test­er l’an­im­al. Le gibi­er doit tou­jours avoir une pos­sib­il­ité de repli.

3 Les in­stall­a­tions des­tinées à former et test­er les chi­ens de chasse au gibi­er vivant doivent être agréées par l’autor­ité can­tonale.

4 Un ter­ri­er ar­ti­fi­ciel est agréé:

a.
si les con­duits ho­ri­zon­taux et les fonds de ter­ri­ers peuvent être ouverts par­tout;
b.
si les dé­place­ments du renard et du chi­en peuvent être sur­veillés au moy­en de dis­pos­i­tifs spé­ci­aux, et
c.
si le sys­tème de guichets est con­çu de telle man­ière qu’un con­tact dir­ect entre le chi­en et le renard soit ex­clu.

5 Un parc à san­gli­ers est agréé:

a.
s’il est as­sez spa­cieux et con­çu de man­ière à ce que les san­gli­ers puis­sent se cach­er dans un abri naturel et qu’ils puis­sent au be­soin aus­si être isolés;
b.
si les san­gli­ers sont lais­sés en groupe lors des in­ter­ven­tions, et
c.
si les chi­ens de chasse sont formés et testés in­di­vidu­elle­ment.

6 Toute mani­fest­a­tion au cours de laquelle des chi­ens de chasse seront formés ou testés à la chasse au gibi­er vivant doit être an­non­cée à l’autor­ité can­tonale. Cette dernière veille à as­surer la sur­veil­lance de la mani­fest­a­tion. Elle peut lim­iter le nombre d’in­stall­a­tions et de mani­fest­a­tions.

81 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 76 Moyens auxiliaires et appareils  

1 L’util­isa­tion de moy­ens aux­ili­aires ne doit pas faire subir de blessures, de douleurs im­port­antes ou de for­tes ir­rit­a­tions à l’an­im­al, ni le mettre dans un état d’anxiété.

2 L’util­isa­tion d’ap­par­eils qui donnent des décharges élec­triques, qui émettent des sig­naux son­ores très désagré­ables pour le chi­en ou qui agis­sent à l’aide de sub­stances chimiques est in­ter­dite.

3 Sur de­mande, l’autor­ité can­tonale peut autor­iser les per­sonnes jus­ti­fi­ant des ca­pa­cités re­quises à util­iser ex­cep­tion­nelle­ment à des fins théra­peut­iques des ap­par­eils qui donnent des décharges élec­triques ou qui émettent des sig­naux son­ores très désagré­ables pour le chi­en. Elle véri­fie que la per­sonne a les ca­pa­cités re­quises. Après avoir en­tendu les can­tons, le Dé­parte­ment fédéral de l’in­térieur (DFI) fixe le con­tenu et la forme de la form­a­tion et de l’ex­a­men.82

4 Ce­lui qui util­ise des ap­par­eils sou­mis à autor­isa­tion doit en doc­u­menter chaque util­isa­tion. Cette per­sonne ad­resse, à l’autor­ité can­tonale, à la fin de chaque an­née civile, une liste des util­isa­tions de ces ap­par­eils qui men­tionne:

a.
la date de chaque util­isa­tion;
b.
le mo­tif de l’util­isa­tion;
c.
le mand­ant;
d.
le sig­nale­ment et l’iden­ti­fic­a­tion du chi­en;
e.
le ré­sultat de l’util­isa­tion.

5 Les moy­ens aux­ili­aires placés au­tour de la gueule du chi­en pour l’em­pêch­er de mordre doivent être ad­aptés à son ana­tomie et lui per­mettre de haleter suf­f­is­am­ment.

6 L’util­isa­tion de moy­ens aux­ili­aires pour em­pêch­er les chi­ens d’émettre des sons et d’exprimer leur douleur est in­ter­dite.83

82 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

83 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013 (RO 20133709). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 76a Mise en vente de chiens 84  

1 Quiconque met pub­lique­ment des chi­ens en vente doit fournir par écrit les in­form­a­tions suivantes:

a.
le prénom, le nom et l’ad­resse du vendeur;
b.
la proven­ance du chi­en;
c.
le pays d’él­evage.

2 Il in­combe aux ex­ploit­ants des plates-formes In­ter­net ou aux éditeurs des re­vues con­cernées de veiller à ce que les don­nées fournies soi­ent com­plètes.

84 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 77 Responsabilité des détenteurs de chiens et des éducateurs canins 85  

Les déten­teurs de chi­ens et les édu­cateurs can­ins doivent pren­dre les dis­pos­i­tions né­ces­saires pour que leurs an­imaux ne mettent pas en danger des êtres hu­mains ou des an­imaux. Dans le cas des chi­ens de pro­tec­tion des troupeaux au sens de l’art. 10quater de l’or­don­nance du 29 fév­ri­er 1988 sur la chasse86, l’évalu­ation de la re­sponsab­il­ité doit tenir compte de l’util­isa­tion du chi­en, à sa­voir la défense contre les an­imaux in­trus.

85 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

86 RS 922.01

Art. 78 Annonces des accidents  

1 Les vétérin­aires, les mé­de­cins, les re­spons­ables de refuges ou de pen­sions pour an­imaux, les édu­cateurs can­ins et les or­ganes des dou­anes sont tenus d’an­non­cer au ser­vice can­ton­al com­pétent:

a.
les ac­ci­dents causés par un chi­en qui a grave­ment blessé un être hu­main ou un an­im­al, et
b.
les chi­ens qui présen­tent un com­porte­ment d’agres­sion supérieur à la norme.

2 Les can­tons peuvent sou­mettre d’autres catégor­ies de per­sonnes à l’ob­lig­a­tion d’an­non­cer.

Art. 79 Vérification des faits et mesures  

1 Après ré­cep­tion de l’an­nonce, le ser­vice can­ton­al com­pétent véri­fie les faits. Il peut s’as­surer le con­cours d’ex­perts à cette fin.

287

3 S’il ap­par­aît, lors de la véri­fic­a­tion des faits, que le chi­en présente un com­porte­ment at­tir­ant l’at­ten­tion, not­am­ment un com­porte­ment d’agres­sion supérieur à la norme, le ser­vice can­ton­al com­pétent or­donne les mesur­es né­ces­saires.

4 Le ser­vice can­ton­al com­pétent sais­it les an­nonces et les mesur­es or­don­nées dans le sys­tème d’in­form­a­tion pour les don­nées d’ex­écu­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic (AS­AN) visé dans l’or­don­nance du 27 av­ril 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire88.89

87 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2014 (RO 20133709).

88 RS 916.408

89 In­troduit par l’an­nexe 3 ch. II 2 de l’O du 6 juin 2014 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion du ser­vice vétérin­aire pub­lic (RO 2014 1691). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 4 ch. II 1 de l’O du 27 avr. 2022 con­cernant les sys­tèmes d’in­form­a­tion de l’OSAV liés à la chaîne agroali­mentaire, en vi­gueur depuis le 1er juin 2022 (RO 2022 272).

Section 11 Chats domestiques

Art. 8090  

1 Les chats détenus in­di­vidu­elle­ment doivent avoir tous les jours des con­tacts avec des êtres hu­mains ou un con­tact visuel avec des con­génères.

2 Les en­clos doivent ré­pon­dre aux ex­i­gences fixées à l’an­nexe 1, tableau 11.

3 Les chats peuvent être détenus au max­im­um trois se­maines dans les cages de déten­tion in­di­vidu­elle visées à l’an­nexe 1, tableau 11, note 2.

4 Les chats détenus dans de tels cages doivent avoir la pos­sib­il­ité de se mouvoir par in­ter­mit­tence hors de la cage au moins cinq jours par se­maine. L’unité de déten­tion à leur dis­pos­i­tion dans ce cas doit avoir au moins les di­men­sions prévues à l’an­nexe 1, tableau 11, ch. 1.

5 Les mâles re­pro­duc­teurs ne doivent pas être détenus dans des cages au sens de l’al. 3 pendant la péri­ode com­prise entre deux sail­lies.

90 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Section 12 Autorisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables

Art. 81 Régime de l’autorisation  

1 Une autor­isa­tion au sens de l’art. 7, al. 2, LPA est re­quise pour les sys­tèmes de stabu­la­tion et les équipe­ments d’ét­able fab­riqués en série et des­tinés aux bovins, aux ovins, aux caprins, aux porcs, aux la­pins ou à la volaille do­mest­iques.

2 Doivent être autor­isés les équipe­ments d’ét­able suivants:

a.
dis­pos­i­tifs pour l’al­i­ment­a­tion et l’ab­reuvement;
b.
re­vête­ments de sols et grilles pour les déjec­tions;
c.
clôtures et dis­pos­i­tifs vis­ant à in­flu­er sur le com­porte­ment des an­imaux;
d.
dis­pos­i­tifs d’at­tache;
e.
nids;
f.
pos­sib­il­ités de se perch­er pour la volaille do­mest­ique;
g.
autres in­stall­a­tions avec lesquelles les an­imaux en­trent fréquem­ment en con­tact.

3 Le sys­tème de stabu­la­tion doit être agréé glob­ale­ment, même si les élé­ments qui le com­posent l’ont déjà été.

4 Les sys­tèmes de stabu­la­tion et les équipe­ments d’ét­able testés et autor­isés à l’étranger qui re­m­p­lis­sent les ex­i­gences de la lé­gis­la­tion suisse sur la pro­tec­tion des an­imaux sont autor­isés.

Art. 82 Procédure d’octroi des autorisations  

1 Le fab­ric­ant, l’im­portateur ou le vendeur ad­resse la de­mande d’autor­isa­tion à l’OSAV et joint les doc­u­ments né­ces­saires à l’évalu­ation du sys­tème ou de l’équipe­ment.

2 Si un ex­a­men pratique du sys­tème ou de l’équipe­ment s’avère né­ces­saire, cet ex­a­men est ef­fec­tué par l’OSAV ou par un autre ser­vice qual­i­fié. Le re­quérant sup­porte une partie des frais. L’OSAV lui sou­met un de­vis et peut ex­i­ger le paiement d’une avance.

3 Le re­quérant doit mettre gra­tu­ite­ment à la dis­pos­i­tion de l’OSAV les sys­tèmes de stabu­la­tion et les équipe­ments d’ét­able à ex­am­iner.

3bis L’OSAV peut faire ap­pel à des ex­perts, tels que des spé­cial­istes des autor­ités can­tonales, des sci­en­ti­fiques et des spé­cial­istes en matière de pro­tec­tion et de déten­tion des an­imaux et de con­struc­tion d’ét­ables pour:

a.
toutes les ques­tions en rap­port avec l’autor­isa­tion de sys­tèmes de stabu­la­tion et d’équipe­ments d’ét­ables;
b.
l’évalu­ation des de­mandes et des ré­sultats des ex­a­mens pratiques.91

4 Il délivre l’autor­isa­tion. Il peut lim­iter sa durée de valid­ité et l’as­sortir de con­di­tions et de charges.92

5 L’autor­isa­tion peut pré­voir des dérog­a­tions aux ex­i­gences min­i­males fixées à l’an­nexe 1, si le sys­tème de stabu­la­tion ou les équipe­ments d’ét­able re­m­p­lis­sent les ex­i­gences d’une déten­tion con­forme aux be­soins des an­imaux.

6 Une autor­isa­tion peut être re­tirée si à la lu­mière de nou­velles con­nais­sances les critères de con­form­ité aux be­soins des an­imaux ne sont plus re­m­plis ou si des dé­fauts réd­hib­itoires ap­par­ais­sent dans la pratique.

91 In­troduit par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 823).

92 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2024 (RO 2023 823).

Art. 8393  

93 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du 8 déc. 2023, avec ef­fet au 1er fév. 2024 (RO 2023 823).

Art. 84 Communication et publication  

1 Le fab­ric­ant, l’im­portateur ou le vendeur doit in­form­er le déten­teur d’an­imaux par écrit, au plus tard lors de l’ac­cept­a­tion de la com­mande, des con­di­tions et charges qui as­sor­tis­sent l’autor­isa­tion.

2 L’OSAV tient une liste des de­mandes pendantes et des autor­isa­tions délivrées ain­si que des con­di­tions et charges qui as­sor­tis­sent ces autor­isa­tions.

3 L’OSAV peut pub­li­er les ré­sultats des études sci­en­ti­fiques réal­isées dans le cadre de la procé­dure d’autor­isa­tion.

Chapitre 4 Animaux sauvages

Section 1 Dispositions générales

Art. 85 Conditions posées aux personnes qui détiennent des animaux sauvages ou qui en assument la garde  

1 Dans les ét­ab­lisse­ments sou­mis à autor­isa­tion qui dé­tiennent des an­imaux sauvages, la per­sonne qui as­sume la garde des an­imaux doit être un gardi­en d’an­imaux.

2 Dans les petits ét­ab­lisse­ments ne déten­ant qu’un groupe d’an­imaux ay­ant des be­soins ana­logues en ter­mes de déten­tion, la per­sonne qui as­sume la garde des an­imaux doit avoir suivi la form­a­tion visée à l’art. 197.

3 Dans les ét­ab­lisse­ments privés où le tit­u­laire de l’autor­isa­tion as­sume lui-même la garde des an­imaux, une at­test­a­tion de com­pétences suf­fit lor­sque l’ét­ab­lisse­ment dé­tient les an­imaux suivants:

a.
furet, coati, raton laveur, wallaby de Ben­net, wallaby de Parma et an­imaux de l’or­dre des chirop­tères, des in­sect­i­vores, des ten­ré­cidés, des tupaii­formes et des rongeurs, s’ils sont sou­mis à autor­isa­tion;
b.
tous les oiseaux, dans la mesure où leur déten­tion est sou­mise à autor­isa­tion, à l’ex­cep­tion des oiseaux coureurs, des pingouins, des grues, de tous les ra­paces;
c.
tous les rep­tiles sou­mis à autor­isa­tion, à l’ex­cep­tion des tor­tues géantes, des tor­tues de mer et des cro­codiles;
d.
les pois­sons, dans la mesure où leur déten­tion est sou­mise à autor­isa­tion.
Art. 86 Hybrides d’animaux sauvages  

Sont as­similés à des an­imaux sauvages:

a.
les des­cend­ants is­sus du croise­ment entre des an­imaux sauvages et des an­imaux do­mest­iques ou de leur rétro-croise­ment pour ob­tenir des an­imaux de la forme sauvage;
b.
les des­cend­ants is­sus du croise­ment avec des an­imaux visés à la let. a;
c.94
les des­cend­ants de première généra­tion is­sus du croise­ment entre des des­cend­ants au sens de la let. a et des an­imaux do­mest­iques.

94 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 87 Interdiction de donner à manger aux animaux  

Dans les ét­ab­lisse­ments ac­cess­ibles au pub­lic qui dé­tiennent des an­imaux sauvages, il faut in­ter­dire aux vis­iteurs de don­ner à manger aux an­imaux de man­ière in­con­trôlée.

Art. 88 Capture d’animaux sauvages et introduction dans un nouvel enclos  

1 Les sub­stances per­met­tant la cap­ture d’an­imaux sauvages doivent être util­isées con­formé­ment aux in­struc­tions émises par le vétérin­aire.

2 Les sub­stances nar­cotiques peuvent être ad­min­is­trées, sans in­struc­tions du vétérin­aire et sous réserve des dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur les produits théra­peut­iques, à des pois­sons qui ne sont pas des­tinés dir­ecte­ment à la con­som­ma­tion hu­maine pour ob­tenir des produits né­ces­saires à la re­pro­duc­tion, pour mar­quer les pois­sons ou les iden­ti­fi­er d’une autre man­ière ou pour an­es­thési­er ou mettre à mort des pois­sons d’aquar­i­um. Les an­imaux doivent rest­er en ob­ser­va­tion jusqu’à ce que la sub­stance ne fasse plus ef­fet.

3 Lor­squ’on in­troduit dans un nou­vel en­clos des an­imaux dont on peut pré­voir qu’ils auront un com­porte­ment de fuite, il faut leur en rendre les lim­ites fa­cile­ment repér­ables. Des an­imaux ne peuvent être in­troduits dans un groupe existant qu’à con­di­tion qu’on les ait préal­able­ment habitués à leur nou­vel en­tour­age et que l’on sur­veille leur com­porte­ment après leur ar­rivée dans le groupe.

Section 2 Détention d’animaux sauvages par des particuliers et par des professionnels

Art. 89 Détention d’animaux sauvages par des particuliers  

Une autor­isa­tion est re­quise pour la déten­tion par des par­ticuli­ers des an­imaux sauvages suivants:

a.95
mam­mi­fères, à l’ex­clu­sion des in­sect­i­vores in­digènes et des petits rongeurs;
b.
tous les mar­supi­aux;
c.
or­ni­thorynque, éch­nidés; tatous; fourm­il­iers; porcs-épics; pares­seux, athérures;
d.
bec-en-sabot du Nil, kiwis, rat­ites, man­chots, pélic­ans, cor­mor­ans, an­hin­gas, échassiers, flamants, grues, limi­coles, psit­tacidés de grande taille (aras et ca­catoès); tous les ra­paces, ser­pentaires (ou secrétaires), engou­levents, sternes, colib­ris, tro­gons, calaos, nec­tar­iniidés, para­disiers; oiseaux des tro­piques; plongeons, nyc­timènes, fous, frég­ates; grandes out­ardes; al­cidés;
e.96
pois­sons en liber­té dé­passant la taille de 1 m, à l’ex­cep­tion des es­pèces indi-gènes men­tion­nées dans la lé­gis­la­tion sur la pêche; re­quins et raies;
f.97
tor­tues mar­ines (Chel­on­oiid­ae, Der­moche­ly­id­ae); tor­tues géantes des Galapa­gos, tor­tues géantes des Seychelles (Chel­on­oid­is nigra, Dipsochelys spp.); tor­tues sil­lon­nées (Geochel­one [Centrochelys] sul­cata); tor­tues al­ligators (Chely­drid­ae), tor­tues à cou de ser­pent (Chel­id­ae), pélomé­dusidés (Pelomedusid­ae); tor­tues molles de grande taille (Amyda car­til­aginea, Aspideretes nigric­ans, Chitra spp., Pe­lochelys spp., Rafetus spp., Tri­onyx tri­un­guis); pro­docnémides à front sil­lon­né de grande taille (Podocnemis ex­pansa); émydes flu­viales d’As­ie (Batagur borneen­sis, Or­li­tia borneen­sis); tous les cro­codi­li­ens (Crocodylia); sphénodons (Sphen­odon spp.), iguanes ter­restres (Con­o­lo­phus spp.), iguane mar­in (Amb­ly­rhynchus cristatus); iguanes tégus et varans dont la lon­gueur totale dé­passe 1 m à l’âge adulte, varan aquatique de Mitchell (Varanus mitchelli), varan des man­groves (Varanus semire­mex); hélo­der­mes (Hel­o­derma); tous les caméléons (Chamaele­onid­ae); hy­dro­saur­es (Hy­dro­saur­us spp.); dragons volants (Draco spp.); di­able cornu (Mo­loch hor­ridus); boïdés qui dé­pas­sent 3 m à l’âge adulte, à l’ex­clu­sion des boas con­strict­ors (Boa con­strict­or);
g.
gren­ouilles go­liaths; sa­la­man­dres géantes;
h.98
les ser­pents qui ont un ap­par­eil venimeux et qui peuvent util­iser leur ven­in (ser­pents venimeux); sont réser­vées les es­pèces non dangereuses de ser­pents venimeux dont la liste est dressée par l’OSAV dans une or­don­nance.

95 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

96 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

97 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

98 In­troduite par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 90 Établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel  

1 Les ét­ab­lisse­ments déten­ant des an­imaux sauvages à titre pro­fes­sion­nel doivent dis­poser d’une autor­isa­tion.

2 Par ét­ab­lisse­ments déten­ant des an­imaux sauvages à titre pro­fes­sion­nel, on en­tend:

a.
les jardins zo­olo­giques, les cirques, les parcs de pas­sage, les parcs d’an­imaux sauvages, les petits zoos, les del­phin­ari­ums, les volières, les aquar­i­ums, les ter­rari­ums, les ex­pos­i­tions tem­po­raires d’an­imaux et in­sti­tu­tions semblables qui peuvent être vis­ités moy­en­nant fin­ance ou gra­tu­ite­ment, s’ils sont ex­ploités en con­nex­ion avec des en­tre­prises à but luc­rat­if, tell­es que des res­taur­ants, des ma­gas­ins ou des parcs de loisirs;
b.
les ét­ab­lisse­ments qui dé­tiennent des an­imaux sauvages à titre pro­fes­sion­nel à des fins de traite­ment médic­al, de pro­duc­tion d’œufs, de vi­ande et de four­rures ou à des fins sim­il­aires;
c.
les ét­ab­lisse­ments où des an­imaux sauvages sont élevés pour la chasse ou la pêche.

3 Sont ex­clus du champ d’ap­plic­a­tion des ét­ab­lisse­ments déten­ant des an­imaux sauvages à titre pro­fes­sion­nel:

a.99
les vivi­ers pour pois­sons de con­som­ma­tion d’eau douce util­isés en gast­ro­nomie;
b.
les aquar­i­ums à des fins d’orne­ment, même s’ils sont util­isés par une en­tre­prise à but luc­rat­if;
c.
les ét­ab­lisse­ments déten­ant des cailles de l’es­pèce Coturnix ja­pon­ica, pour autant que le seuil de 50 cailles adultes détenues ne soit pas dé­passé.100

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

100 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 91 Recours à des spécialistes  

Dans les ét­ab­lisse­ments déten­ant des an­imaux sauvages à titre pro­fes­sion­nel ouverts au pub­lic:

a.
un vétérin­aire spé­cial­isé dans les mal­ad­ies des an­imaux sauvages doit sur­veiller régulière­ment l’état de santé des an­imaux et pren­dre des mesur­es de pro­phy­lax­ie;
b.
un pro­fes­sion­nel ay­ant des con­nais­sances en bio­lo­gie des jardins zo­olo­giques doit con­seiller la dir­ec­tion de l’ét­ab­lisse­ment, av­ant qu’elle n’ac­quière de nou­velles es­pèces an­i­males, sur les ques­tions de déten­tion des an­imaux, de soins aux an­imaux, de plani­fic­a­tion des ef­fec­tifs et de con­struc­tion ou d’amén­age­ment des en­clos.
Art. 92 Autorisation fondée sur une expertise 101  

1 L’autor­ité can­tonale ne peut autor­iser la déten­tion des an­imaux suivants que si l’ex­pert­ise d’un spé­cial­iste in­dépend­ant et re­con­nu con­clut que les en­clos et les in­stall­a­tions prévus per­mettent de re­m­p­lir toutes les con­di­tions d’une déten­tion con­forme aux be­soins de l’an­im­al:

a.
tous les cétacés (Ceta­cea), les siréni­ens, les loutres de mer, les phoques, les otar­ies, les morses;
b.
tous les prim­ates, à l’ex­cep­tion des ouist­it­is;
c.
le chi­en des buis­sons, le loup à crin­ière, le ly­caon, le protèle, les hyén­idés; tous les ours à l’ex­cep­tion des ratons laveurs, des kinka­jous, des bas­sar­iscus et des coatis; la loutre géante; le tayra, le glouton et la mouf­fette rayée; les grands félins, tels que la panthère nébuleuse, le jag­uar, le léo­pard, le léo­pard des neiges, le puma, le li­on, le tigre, le gué­pard; l’oryctérope; tous les éléphants; tous les équidés sauvages; les ta­piridés, tous les rhinocéros; tous les san­gli­ers ex­cepté Sus scrofa; l’hip­po­pot­ame nain, l’hip­po­pot­ame; les chev­ro­tains; l’okapi, les girafes; tous les an­imaux à cornes de la fa­mille des bovidés à l’ex­cep­tion du chamois (Rupi­capra rupi­capra), du bou­quet­in des Alpes (Capra ibex), du mou­flon, du mou­flon à manchettes et des autres ovins et caprins sauvages;
d.
tous les mar­supi­aux, ex­cepté les kangour­ous de petite taille, les rats-kangour­ous, les walla­bies et les ty­lo­gales;
e.
l’or­ni­thorynque, les éch­nidés; les tatous; les fourm­il­iers; les pares­seux, les athérures, les porcs-épics;
f.
le bec-en-sabot du Nil, les kiwis; tous les pingouins; les plongeons, les grèbes; les pro­cel­larii­formes; les oiseaux des tro­piques, les fous, les frég­ates; les ser­pentaires (ou secrétaires), les grandes out­ardes, les sternes ex­cepté le sterne inca et les oisil­lons d’es­pèces in­digènes en­core au nid, les al­cidés, les mar­tin­ets, à l’ex­clu­sion des oisil­lons d’es­pèces in­digènes en­core au nid;
g.
tous les re­quins et toutes les raies;
h.102
les tor­tues mar­ines (Chel­on­oiid­ae, Der­moche­ly­id­ae); les tor­tues géantes des Galapa­gos et les tor­tues géantes des Seychelles (Chel­on­oid­is nigra, Dipsochelys spp.), les tor­tues sil­lon­nées (Geochel­one [Centrochelys] sul­cata); tous les cro­codi­li­ens (Crocodylia); les sphénodons (Sphen­odon spp.); les iguanes ter­restres (Con­o­lo­phus spp.), les iguanes mar­ins (Amb­ly­rhynchus cristatus), les iguanes à cornes (Cyc­lura spp.); les caméléons, à l’ex­cep­tion de Chamaeleo ca­lyptratus; le di­able cornu (Mo­loch hor­ridus), les dragons volants (Draco spp.); les ser­pents mar­ins (Hy­drophi­inae);
i.
les gren­ouilles go­liaths; les sa­la­man­dres géantes.

2 Le re­quérant et l’autor­ité can­tonale choisis­sent en­semble le spé­cial­iste. Il n’est pas exigé d’ex­pert­ise pour l’ob­ten­tion de l’autor­isa­tion des en­clos visés à l’art. 95, al. 2.

101 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

102 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 93 Registre des animaux  

1 Les ét­ab­lisse­ments qui dé­tiennent des an­imaux sauvages et ceux qui dé­tiennent ou élèvent des an­imaux don­nés en pâture doivent tenir un re­gistre de leurs an­imaux s’ils sont sou­mis à autor­isa­tion.103

2 Le re­gistre des an­imaux doit com­port­er les in­form­a­tions suivantes, classées par es­pèce an­i­male, sauf s’il s’agit d’une pis­ci­cul­ture:

a.
les aug­ment­a­tions d’ef­fec­tif (date, nais­sance ou proven­ance, nombre d’an­imaux);
b.104
les di­minu­tions d’ef­fec­tif (date, nom et ad­resse de l’ac­quéreur ou mort des an­imaux, cause de leur mort si elle est con­nue, mode de mise à mort et nombre d’an­imaux).

3 Le re­gistre des ex­ploit­a­tions aquacoles doit être tenu con­formé­ment à l’art. 22, al. 1 et 2, OFE105.106

103 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

104 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

105 RS 916.401

106 Er­rat­um du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).

Section 3 Autorisations

Art. 94 Procédure d’autorisation  

1 La de­mande d’autor­isa­tion doit être dé­posée au moy­en du for­mu­laire ét­abli par l’OSAV con­formé­ment à l’art. 209a, al. 2.107

2 Elle doit être ad­ressée à l’autor­ité du can­ton où il est prévu de détenir les an­imaux.

3 Pour les cirques et les mé­na­ger­ies it­inérantes, le can­ton com­pétent est ce­lui dans le­quel se trouvent les quart­i­ers d’hiver ou les in­stall­a­tions fixes pour les an­imaux. Si tous deux sont situés à l’étranger, le can­ton où le cirque ou l’ex­pos­i­tion d’an­imaux it­inérante en­tend don­ner sa première re­présent­a­tion délivre l’autor­isa­tion en ten­ant compte du per­mis d’im­port­a­tion oc­troyé par l’OSAV.

107 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 95 Conditions d’octroi de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion ne peut être oc­troyée que:

a.
si les lo­c­aux, les en­clos et les in­stall­a­tions ré­pond­ent aux be­soins de l’es­pèce, sont ad­aptés au nombre des an­imaux, con­formes au but de l’ex­ploit­a­tion, et amén­agés de telle façon que les an­imaux ne puis­sent pas s’en échap­per;
b.108
si le nombre d’an­imaux par unité de sur­face dans les ét­ab­lisse­ments visés à l’art. 90, al. 2, let. b, est ad­apté à l’of­fre de nour­rit­ure et à l’util­isa­tion du sol;
c.
si les an­imaux sont, au be­soin, protégés des con­di­tions météoro­lo­giques, des per­turb­a­tions dues aux vis­iteurs, du bruit ex­ces­sif et des gaz d’échap­pe­ment par des mesur­es de con­struc­tion ou d’autres mesur­es;
d.109
si les con­di­tions posées aux per­sonnes visées à l’art. 85 sont re­m­plies;
e.
si la sur­veil­lance vétérin­aire régulière des an­imaux peut être at­testée; ne sont pas con­cernés par cette dis­pos­i­tion, les mé­na­ger­ies it­inérantes ex­ploitées pour de cour­tes durées, les petits ét­ab­lisse­ments privés de déten­tion d’an­imaux et les él­evages de pois­sons de re­peuple­ment;
f.
s’il est at­testé que les an­imaux des mé­na­ger­ies et des ex­pos­i­tions tem­po­raires pour­ront être lo­gés en­suite ail­leurs dans des con­di­tions ap­pro­priées.

2 Les di­men­sions des en­clos peuvent être légère­ment in­férieures aux ex­i­gences min­i­males fixées à l’an­nexe 2:

a.
dur­ant une tournée: si les an­imaux sont souvent et régulière­ment formés, en­traînés ou présentés en manège, lor­sque l’es­pace dispon­ible sur le lieu d’ac­cueil ne per­met pas de re­specter les ex­i­gences min­i­males;
b.
si les an­imaux ne sont détenus que peu de temps dans ces en­clos.110

108 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 14 janv. 2009, en vi­gueur depuis le 1er mars 2009 (RO 2009 565).

109 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

110 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 96 Autorisation  

1 L’autor­isa­tion est délivrée pour une durée max­i­m­ale de:

a.
2 ans pour les déten­tions d’an­imaux à titre privé;
b.
10 ans pour les ét­ab­lisse­ments déten­ant des an­imaux à titre pro­fes­sion­nel.

2 L’autor­isa­tion peut être as­sortie de con­di­tions et de charges.

Section 4 Poissons et décapodes marcheurs

Art. 97 Conditions posées aux personnes qui travaillent avec des poissons et des décapodes marcheurs 111  

1 Tout pêch­eur pro­fes­sion­nel doit avoir suivi une des form­a­tions pro­fes­sion­nelles prévues à l’art. 196.

2 Quiconque pratique l’él­evage ou dé­tient à titre pro­fes­sion­nel des pois­sons de con­som­ma­tion, des pois­sons de re­peuple­ment ou des dé­ca­podes march­eurs doit avoir suivi la form­a­tion prévue à l’art 197.

3 Quiconque cap­ture, marque, dé­tient, élève ou met à mort à titre non pro­fes­sion­nel des pois­sons de con­som­ma­tion, des pois­sons de re­peuple­ment ou des dé­ca­podes march­eurs doit être tit­u­laire d’une at­test­a­tion de com­pétences con­forme à l’art. 5a de l’or­don­nance du 24 novembre 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pêche112 ou à l’art. 198 de la présente or­don­nance. Une per­sonne non tit­u­laire de l’at­test­a­tion de com­pétences peut cap­turer et mettre à mort des pois­sons si le can­ton dans le­quel elle ex­erce ses activ­ités n’ex­ige pas de pat­ente ou n’ex­ige qu’une pat­ente de durée in­férieure à un mois pour pratiquer la pêche à la ligne dans les eaux pub­liques.

111 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

112 RS 923.01

Art. 98 Détention  

1 Les en­clos dans lesquels les pois­sons et les dé­ca­podes march­eurs sont détenus ou placés tem­po­raire­ment, y com­pris ceux util­isés pour la pêche pro­fes­sion­nelle, et les conten­eurs de trans­port, doivent présenter une qual­ité d’eau qui sat­is­fasse aux be­soins de l’es­pèce an­i­male en ques­tion.

2 Pour les es­pèces de pois­sons men­tion­nées à l’an­nexe 2, tableau 7, la qual­ité de l’eau des ét­ab­lisse­ments de déten­tion et des él­evages pro­fes­sion­nels doit re­m­p­lir les ex­i­gences min­i­males pre­scrites dans ladite an­nexe.

3 Il faut changer régulière­ment l’eau des en­clos où les pois­sons pêchés sont placés pour une courte durée afin que sa qual­ité cor­res­ponde à celle des eaux de proven­ance.

4 Les pois­sons ne doivent pas être ex­posés à des vi­bra­tions ex­cess­ives pendant une longue durée.

Art. 99 Manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs  

1 La ma­nip­u­la­tion des pois­sons et des dé­ca­podes march­eurs doit être lim­itée au strict né­ces­saire et ne pas stress­er les an­imaux inutile­ment.

2 Le tri des pois­sons de con­som­ma­tion, des pois­sons de re­peuple­ment et des dé­ca­podes march­eurs ain­si que l’ob­ten­tion de produits de la re­pro­duc­tion doivent être ef­fec­tués par des per­sonnes dis­posant des con­nais­sances né­ces­saires et au moy­en d’in­stall­a­tions et de méthodes ap­pro­priées.

3 Les pois­sons et les dé­ca­podes march­eurs doivent rest­er dans l’eau dur­ant le tri, ou du moins être suf­f­is­am­ment hu­mid­i­fiés.

Art. 100 Capture  

1 La cap­ture des pois­sons et des dé­ca­podes march­eurs doit être ef­fec­tuée avec mén­age­ment. Les méthodes et les ap­par­eils de cap­ture ne doivent pas caus­er de dom­mages inutiles aux an­imaux.

2 Les pois­sons des­tinés à la con­som­ma­tion doivent être mis à mort im­mé­di­ate­ment. Les ex­cep­tions sont réglées aux art. 3 et 5b de l’or­don­nance du 24 novembre 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pêche113.

3 Quiconque ex­ploite des in­stall­a­tions où sont déver­sés des pois­sons ay­ant at­teint la lon­gueur de cap­ture re­quise pour être pêchés à la ligne doit en­cadrer les pêch­eurs et les in­form­er des dis­pos­i­tions per­tin­entes de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux.

4 Lor­sque des pois­sons ay­ant at­teint la lon­gueur de cap­ture re­quise sont déver­sés dans des eaux dormantes unique­ment à des fins de cap­ture ultérieure, la pêche ne peut déb­uter qu’après une péri­ode de pro­tec­tion d’au moins un jour.

Chapitre 5 Prise en charge professionnelle des animaux 114

114 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux115

115 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 101 Régime de l’autorisation  

Doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion can­tonale quiconque:116

a.
ex­ploite une pen­sion ou un refuge pour an­imaux de plus de cinq places;
b.
of­fre des ser­vices de garde d’an­imaux à titre pro­fes­sion­nel pour plus de cinq an­imaux;
c.
re­met à des tiers dans l’in­ter­valle d’une an­née un nombre plus élevé d’an­imaux que ce­lui in­diqué ci-des­sous:
1.
20 chi­ens ou 3 portées de chi­ots,
2.
20 chats ou 5 portées de chat­ons,
3.
100 la­pins, la­pins nains ou co­chons d’In­de,
4.
300 sour­is, rats, ham­sters ou ger­billes,
5.
1000 pois­sons d’orne­ment,
6.
100 rep­tiles,
7.
la des­cend­ance de plus de 25 couples d’oiseaux d’une taille in­férieure ou égale à celle des per­ruches cal­lop­sittes, la des­cend­ance de plus de 10 couples d’oiseaux d’une taille supérieure à celle de la per­ruche cal­lop­sitte ou de plus de 5 couples d’aras ou de ca­catoès;
d.117
e.118
se charge à titre pro­fes­sion­nel des soins des on­glons de bovins ou des sabots d’équidés, sans avoir suivi une form­a­tion au sens de l’art. 192, al. 1, let. a.

116 Er­rat­um du 9 avr. 2015 (RO 2015 1023).

117 Ab­ro­gée par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018573).

118 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 101a Conditions d’octroi de l’autorisation 119  

L’autor­isa­tion ne peut être oc­troyée que:

a.
si les lo­c­aux, les en­clos et les in­stall­a­tions sont ad­aptés aux be­soins de l’es­pèce, au nombre d’an­imaux et au but de l’activ­ité, et s’ils sont amén­agés de telle façon que les an­imaux ne puis­sent pas s’échap­per;
b.
si l’activ­ité est or­gan­isée de man­ière à être en adéqua­tion avec son but et si elle est doc­u­mentée de man­ière ap­pro­priée;
c.
si les ex­i­gences ap­plic­ables au per­son­nel selon l’art. 102 sont re­m­plies.

119 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 101b Demande et autorisation  

1 La de­mande d’autor­isa­tion doit être dé­posée au moy­en du for­mu­laire ét­abli par l’OSAV con­formé­ment à l’art. 209a, al. 2 ou 3.120

2 L’autor­isa­tion est délivrée pour une durée max­i­m­ale de dix ans.

3 Elle peut être as­sortie de con­di­tions et d’ob­lig­a­tions con­cernant:

a.
le nombre d’an­imaux et l’ampleur de l’activ­ité;
b.
la déten­tion, l’al­i­ment­a­tion, les soins, la sur­veil­lance et le trans­port des an­imaux;
c.
la man­ière de traiter les an­imaux;
d.121
les ex­i­gences ap­plic­ables au per­son­nel et les re­sponsab­il­ités;
e.
le con­trôle de l’ef­fec­tif des an­imaux et la doc­u­ment­a­tion des activ­ités.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 101c Autorisation de pratiquer à titre professionnel les soins des onglons ou des sabots 122  

1 L’autor­isa­tion de pratiquer à titre pro­fes­sion­nel les soins des on­glons de bovins ou des sabots d’équidés est val­able dans toute la Suisse.

2 La de­mande doit être dé­posée auprès de l’autor­ité du can­ton de dom­i­cile du re­quérant.

122 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 102 Conditions posées aux personnes qui prennent en charge, soignent, élèvent et détiennent des animaux  

1 Dans les pen­sions et refuges pour an­imaux, et dans les autres ét­ab­lisse­ments où des an­imaux sont pris en charge à titre pro­fes­sion­nel, la prise en charge des an­imaux doit être ef­fec­tuée sous la re­sponsab­il­ité d’un gardi­en d’an­imaux.123

2 Dans les cas suivants, il suf­fit que la per­sonne re­spons­able de la prise en charge des an­imaux ait suivi la form­a­tion visée à l’art. 197:

a.
dans les pen­sions et refuges pour an­imaux d’une ca­pa­cité max­i­m­ale de 19 places;
b.124
dans les autres ét­ab­lisse­ments où sont pris en charge au max­im­um 19 an­imaux à titre pro­fes­sion­nel;
c. et d.125

3 Dans les pen­sions et refuges pour an­imaux d’une ca­pa­cité max­i­m­ale de 5 places ou dans les autres ét­ab­lisse­ments de prise en charge pro­fes­sion­nelle d’an­imaux d’une ca­pa­cité max­i­m­ale de 5 places, il suf­fit que la per­sonne re­spons­able de la prise en charge des an­imaux dis­pose de la form­a­tion re­quise pour la déten­tion de l’es­pèce an­i­male prise en charge.

4 Toute per­sonne liv­rant des an­imaux con­formé­ment à l’art. 101, let. c, est tenue de dis­poser d’une form­a­tion visée à l’art. 197.126

5 Quiconque pratique à titre pro­fes­sion­nel les soins des on­glons de bovins ou des sabots d’équidés doit avoir suivi la form­a­tion visée à l’art. 192, al. 1, let. a ou b.127

123 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

124 Er­rat­um du 6 févr. 2018 (RO 2018 547).

125 Ab­ro­gées par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018573).

126 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

127 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Section 2 Commerce d’animaux et publicité au moyen d’animaux

Art. 103 Conditions posées aux personnes qui assument la garde des animaux dans les établissements faisant du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux  

S’il est fait du com­merce ou de la pub­li­cité au moy­en d’an­imaux, la per­sonne qui as­sume la garde des an­imaux doit être:

a.
dans les ét­ab­lisse­ments qui font du com­merce à titre pro­fes­sion­nel: un gardi­en d’an­imaux;
b.128
dans les com­merces zo­olo­giques: gardi­en d’an­imaux ou tit­u­laire du cer­ti­ficat fédéral de ca­pa­cité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la form­a­tion pro­fes­sion­nelle (LF­Pr)129 en tant que ges­tion­naire du com­merce de dé­tail dans les com­merces zo­olo­giques et avoir suivi la form­a­tion visée à l’art. 197;
c.130
dans les en­tre­prises prati­quant le com­merce de bé­tail au sens de l’art. 20, al. 2, LFE131: tit­u­laire d’une pat­ente de marchand de bé­tail;
d.132
pour les mani­fest­a­tions com­mer­ciales et la pub­li­cité: tit­u­laire d’une at­test­a­tion de com­pétences;
e.133
dans les en­tre­prises qui font ex­clus­ive­ment le com­merce de pois­sons de con­som­ma­tion, d’ap­pât ou de re­peuple­ment ou en­core de dé­ca­podes march­eurs: dis­poser d’une form­a­tion visée à l’art. 197.

128 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

129 RS 412.10

130 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

131 RS 916.40

132 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

133 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 104 Régime de l’autorisation  

1 Les de­mandes d’autor­isa­tion pour le com­merce d’an­imaux ou la pub­li­cité au moy­en d’an­imaux doivent être ad­ressées à l’autor­ité can­tonale selon le mod­èle de for­mu­laire ét­abli par l’OSAV.

2 En ce qui con­cerne le com­merce de bé­tail, la pat­ente de marchand de bé­tail (art. 34 OFE134) a valeur d’autor­isa­tion.135

3 L’autor­isa­tion visée à l’art. 13 LPA est exigée pour les bourses d’an­imaux, les marchés aux petits an­imaux et les ex­pos­i­tions d’an­imaux lors de­squelles il est fait du com­merce d’an­imaux. Elle doit être de­mandée par l’or­gan­isateur de la mani­fest­a­tion.136

4 L’autor­ité can­tonale dé­cide si des doc­u­ments sup­plé­mentaires doivent être re­mis.

134 RS 916.401

135 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

136 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 105 Conditions d’octroi de l’autorisation  

1 L’autor­isa­tion visée à l’art. 13 LPA ne peut être délivrée que:

a.
si les lo­c­aux, les en­clos et les in­stall­a­tions sont ad­aptés à l’es­pèce et au nombre d’an­imaux ain­si qu’à leur fi­nal­ité;
b.
si les con­di­tions re­l­at­ives aux per­sonnes com­mises aux soins des an­imaux sont re­spectées;
c.
si la per­sonne re­spons­able du com­merce a son dom­i­cile ou le siège de sa so­ciété en Suisse;
d.
s’il est garanti que dur­ant la pub­li­cité les an­imaux ne souf­frent pas et ne subis­sent pas de dom­mages, que la pub­li­cité ne porte pas at­teinte à leur dig­nité d’une autre man­ière et que les con­di­tions de trans­port sont re­spectées.

2 La per­sonne re­spons­able de la garde des an­imaux doit jus­ti­fi­er d’une des form­a­tions visées à l’art. 103.

Art. 106 Autorisation  

1 L’autor­isa­tion est ét­ablie au nom de la per­sonne re­spons­able du com­merce ou de la pub­li­cité.

2 Elle est délivrée pour la durée prévue de l’activ­ité, mais pour 10 ans au max­im­um.

3 L’autor­isa­tion peut être as­sortie de con­di­tions et de charges re­l­at­ives:

a.
aux es­pèces an­i­males, au nombre d’an­imaux et au volume com­mer­cial;
b.
à la déten­tion, à l’al­i­ment­a­tion, aux soins, à la sur­veil­lance, à la pro­tec­tion et à la mise à mort des an­imaux et à la man­ière de les traiter et de les ma­nip­uler;
c.
à la réutil­isa­tion des an­imaux après l’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion;
d.
aux per­sonnes com­mises aux soins des an­imaux et aux re­sponsab­il­ités de celles-ci;
e.
au re­gistre des an­imaux.

4 L’autor­isa­tion peut pré­voir des dérog­a­tions aux:

a.
con­di­tions re­l­at­ives à la déten­tion;
b.
con­di­tions re­l­at­ives aux per­sonnes com­mises aux soins des an­imaux.

5 Lor­squ’une bourse d’an­imaux, une ex­pos­i­tion d’an­imaux ou un marché aux petits an­imaux lors de­squels il est fait du com­merce d’an­imaux sont or­gan­isés, la per­sonne re­spons­able doit tenir une liste des ex­posants qui men­tionne leur ad­resse, les es­pèces an­i­males présentées et le nombre d’an­imaux. La liste doit être présentée à l’autor­ité sur de­mande.

Art. 107 Communication des changements importants  

Les change­ments im­port­ants con­cernant le nombre ou les es­pèces d’an­imaux, leur util­isa­tion, les lo­c­aux, les en­clos ou les in­stall­a­tions, ou les con­di­tions im­posées aux per­sonnes com­mises aux soins des an­imaux doivent être com­mu­niqués à l’avance à l’autor­ité can­tonale. Celle-ci dé­cide si une nou­velle autor­isa­tion est né­ces­saire.

Art. 108 Registre de contrôle d’effectif 137  

Les ét­ab­lisse­ments qui font du com­merce d’an­imaux doivent tenir un re­gistre de con­trôle d’ef­fec­tif de tous les an­imaux sauvages des es­pèces visées aux art. 89 et 92, al. 1, ain­si que des la­pins do­mest­iques, des chi­ens do­mest­iques et des chats do­mest­iques; ce re­gistre con­tient, pour chaque es­pèce an­i­male, les in­form­a­tions sur les aug­ment­a­tions et les di­minu­tions d’ef­fec­tif. Il in­dique la date, le nombre d’an­imaux, la cause de l’aug­ment­a­tion d’ef­fec­tif, la proven­ance des an­imaux et la cause de la di­minu­tion d’ef­fec­tif.

137 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 109 Obligation pour l’acquéreur de fournir une autorisation de détention 138  

Les an­imaux dont la déten­tion est sou­mise à autor­isa­tion ne peuvent être cédés à un ac­quéreur que si ce­lui-ci présente une autor­isa­tion de déten­tion val­able.

138 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 110 Age minimal des acquéreurs  

Il est in­ter­dit de vendre des an­imaux à des per­sonnes de moins de 16 ans sans l’autor­isa­tion ex­presse du tit­u­laire de l’autor­ité par­entale.

Art. 111 Obligation d’informer 139  

1 Quiconque vend des an­imaux de com­pag­nie ou des an­imaux sauvages à titre pro­fes­sion­nel doit in­form­er le nou­veau pro­priétaire par écrit des be­soins des an­imaux, de la man­ière adéquate de les pren­dre en charge et de les détenir selon les par­tic­u­lar­ités de leur es­pèce, et in­diquer les bases lé­gales per­tin­entes. Les per­sonnes tit­u­laires d’une autor­isa­tion rel­ev­ant de l’art. 13 LPA ou des art. 89 ou 90 de la présente or­don­nance ne sont pas tenues d’être in­formées.

2 Quiconque vend à titre pro­fes­sion­nel des en­clos pour des an­imaux de com­pag­nie ou des an­imaux sauvages doit fournir des in­form­a­tions écrites sur la man­ière de détenir les an­imaux de l’es­pèce con­cernée con­formé­ment à leurs be­soins et in­diquer les bases lé­gales per­tin­entes.140

139 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

140 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Chapitre 6 Expérimentation animale, animaux génétiquement modifiés et mutants présentant un phénotype invalidant

Section 1 Champ d’application, dérogations admises

Art. 112 Champ d’application  

Les présentes dis­pos­i­tions sont ap­plic­ables:

a.
aux ver­tébrés;
b.
aux dé­ca­podes march­eurs et aux céphalo­podes;
c.
aux mam­mi­fères, aux oiseaux et aux rep­tiles dès le derni­er tiers de leur gest­a­tion ou de leur dévelop­pe­ment av­ant éclo­sion;
d.
aux st­ades lar­vaires des pois­sons et des am­phibi­ens qui se nour­ris­sent par eux-mêmes.
Art. 113 Dérogations admises aux dispositions de la présente ordonnance  

Pour les an­imaux util­isés à des fins d’ex­péri­ence sci­en­ti­fique, des dérog­a­tions aux dis­pos­i­tions de la présente or­don­nance ré­gis­sant la déten­tion, la man­ière de traiter les an­imaux, l’él­evage, les ex­i­gences en matière d’es­pace, le trans­port, la proven­ance et le mar­quage sont ad­mises si elles sont né­ces­saires pour at­teindre le but de l’ex­péri­ence et si elles sont autor­isées. Elles doivent être motivées au cas par cas et être ac­cordées pour une durée aus­si courte que pos­sible.

Section 2 Détention, élevage et commerce d’animaux d’expérience

Art. 114 Responsable d’animalerie  

1 Un re­spons­able d’an­i­maler­ie doit être désigné pour toute an­i­maler­ie; sa sup­pléance doit être réglée.

2 Le re­spons­able de l’an­i­maler­ie:

a.
dé­cide de l’at­tri­bu­tion du per­son­nel, des in­fra­struc­tures et des autres res­sources;
b.
est re­spons­able de la déten­tion, de l’él­evage et du com­merce d’an­imaux sous l’angle de la pro­tec­tion des an­imaux;
c.
est re­spons­able de la ré­par­ti­tion du trav­ail, de l’in­struc­tion des gardi­ens d’an­imaux et du reste du per­son­nel, du con­trôle des travaux, de l’or­gan­isa­tion de la sur­veil­lance et de la prise en charge cor­rect­es des an­imaux d’ex­péri­ence ain­si que du trav­ail de doc­u­ment­a­tion né­ces­saires;
d.
est re­spons­able des an­nonces prévues aux art. 126 et 145, al. 1;
e.141
s’as­sure que les problèmes con­statés dans le cadre de la déten­tion des an­imaux sont im­mé­di­ate­ment com­mu­niqués au dir­ec­teur de l’ex­péri­ence.

141 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 115 Conditions posées au responsable de l’animalerie  

1 Le re­spons­able de l’an­i­maler­ie doit avoir suivi la form­a­tion visée à l’art. 197 en sci­ence des an­imaux de labor­atoire. Cette con­di­tion n’est pas ap­plic­able:

a.
aux per­sonnes qui ont une form­a­tion à la dir­ec­tion d’ex­péri­ences;
b.142
dans les an­i­maler­ies sans lignées ni souches présent­ant un phéno­type in­val­id­ant ou d’autres an­imaux qui ont be­soin d’une prise en charge et de soins par­ticuli­ers: aux gardi­ens d’an­imaux et aux per­sonnes qui peuvent prouver qu’elles ont les con­nais­sances et les ca­pa­cités re­quises pour pren­dre en charge cor­recte­ment des an­imaux.

2 L’autor­ité can­tonale or­donne une form­a­tion ad­di­tion­nelle si des con­nais­sances ou des ca­pa­cités par­ticulières sont re­quises en rais­on de la taille de l’an­i­maler­ie, de l’es­pèce an­i­male, du mod­èle an­im­al ou pour d’autres rais­ons.143

142 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

143 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 116 Conditions de formation posées aux personnes qui assument la garde d’animaux d’expérience  

1 Dans les ét­ab­lisse­ments déten­ant des an­imaux d’ex­péri­ence, la per­sonne qui as­sume la garde d’an­imaux doit être un gardi­en d’an­imaux.

2 Le nombre de gardi­ens d’an­imaux doit per­mettre d’as­surer une sup­pléance réglée, not­am­ment pour la sur­veil­lance des an­imaux génétique­ment modi­fiés au sens de l’art. 3, let. d, de l’or­don­nance du 9 mai 2012 sur l’util­isa­tion con­finée144 et des mutants présent­ant un phéno­type in­val­id­ant, ain­si que pour les travaux de doc­u­ment­a­tion exigés.145

144 RS 814.912

145 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe 5 ch. 2 de l’O sur l’util­isa­tion con­finée du 9 mai 2012, en vi­gueur depuis le 1er juin 2012 (RO 2012 2777).

Art. 117 Conditions que doivent remplir les locaux et les enclos  

1 Les lo­c­aux et les en­clos dans lesquels sont détenus les an­imaux d’ex­péri­ence doivent être éclairés par la lu­mière du jour ou par une source de lu­mière ar­ti­fi­ci­elle de spectre équi­val­ent. L’in­tens­ité de l’éclair­age de la zone où se tiennent les an­imaux, les péri­odes de lu­mière et d’ob­scur­ité ain­si que le change­ment d’éclair­age doivent être ad­aptés aux be­soins des an­imaux. En cas d’util­isa­tion d’une source de lu­mière ar­ti­fi­ci­elle, aucun papil­lote­ment déran­geant ne doit être per­cept­ible.

2 La tem­pérat­ure, l’hu­mid­ité de l’air, l’aéra­tion et la qual­ité de l’eau doivent être ad­aptés aux be­soins des an­imaux.

3 Les lo­c­aux et les en­clos doivent être con­formes aux ex­i­gences de l’an­nexe 3 et per­mettre un ex­a­men de l’état de santé de tous les an­imaux sans les déranger de façon ex­cess­ive. Si une es­pèce an­i­male ne fig­ure pas à l’an­nexe 3, les ex­i­gences min­i­males des an­nexes 1 et 2 sont ap­plic­ables.146

4 Toute an­i­maler­ie doit avoir à dis­pos­i­tion, ou pouvoir util­iser, suf­f­is­am­ment de lo­c­aux et d’in­stall­a­tions afin:

a.
de pouvoir isoler les an­imaux mal­ad­es ou au stat­ut sanitaire in­défini;
b.
de pouvoir stock­er les al­i­ments et les autres art­icles tels que les produits de nettoy­age et de désin­fec­tion, et éliminer cor­recte­ment les an­imaux dans des lo­c­aux dis­tincts de ceux où sont lo­gés les an­imaux.

146 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 118 Provenance des animaux d’expérience  

1 Les an­imaux des­tinés à des ex­péri­ences doivent provenir d’une an­i­maler­ie suisse autor­isée ou d’un ét­ab­lisse­ment étranger équi­val­ent.

2 Les an­imaux do­mest­iques, à l’ex­cep­tion des chi­ens, des chats et des la­pins, peuvent être util­isés pour l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male même s’ils ne provi­ennent pas d’an­i­maler­ies autor­isées ou d’an­i­maler­ies étrangères équi­val­entes.

3 Les an­imaux sauvages ne peuvent être cap­turés dans la nature pour être util­isés dans des ex­péri­ences que s’ils ap­par­tiennent à une es­pèce dif­fi­cile à élever en nombre suf­f­is­ant.

4 Seuls les prim­ates is­sus d’un él­evage peuvent être util­isés pour l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male.

Art. 119 Manière de traiter les animaux d’expérience  

1 Av­ant que ne déb­ute l’ex­péri­ence, les an­imaux d’ex­péri­ence doivent être suf­f­is­am­ment ac­cou­tumés aux con­di­tions de déten­tion loc­ales et aux con­tacts avec l’être hu­main, not­am­ment aux ma­nip­u­la­tions né­ces­saires à l’ex­péri­ence.

2 Les an­imaux d’ex­péri­ence d’es­pèces so­ci­ables doivent être détenus en groupes avec des con­génères. La déten­tion in­di­vidu­elle est ad­mise à titre ex­cep­tion­nel et pour une durée lim­itée.

3 Des es­pèces an­i­males différentes ne peuvent être détenues dans le même loc­al que si cela ne re­présente pas une con­trainte pour elles.

4 Dans la man­ière de traiter les an­imaux d’ex­péri­ence, il faut éviter de les ex­poser à des bruits ex­ces­sifs ou soudains.

Art. 120 Marquage des animaux d’expérience  

1 Pour mar­quer les an­imaux d’ex­péri­ence, il faut util­iser les méthodes de mar­quage les moins douloureuses.

2 Les prim­ates, de même que les chats et les chi­ens des­tinés à des ex­péri­ences, doivent être mar­qués de man­ière in­délébile, en règle générale av­ant le sev­rage.

Art. 121 Surveillance de l’état de santé  

Il faut sur­veiller l’état de santé, le bi­en-être et le stat­ut sanitaire des an­imaux de l’an­i­maler­ie.

Art. 122 Autorisation d’exploiter une animalerie  

1 Quiconque dé­tient, élève, ou fait le com­merce d’an­imaux d’ex­péri­ence doit être tit­u­laire d’une autor­isa­tion can­tonale.

2 La de­mande d’autor­isa­tion doit être dé­posée au moy­en du for­mu­laire ét­abli par l’OSAV con­formé­ment à l’art. 209a, al. 2.147

3 Les an­i­maler­ies sont autor­isées si elles sat­is­font aux ex­i­gences con­cernant:

a.
la déten­tion, la man­ière de traiter les an­imaux, les lo­c­aux et les en­clos, la proven­ance et le mar­quage des an­imaux;
b.
la sur­veil­lance de l’état de santé des an­imaux;
c.
le per­son­nel;
d.
la tenue d’un re­gistre des an­imaux ap­pro­prié.

4 L’autor­isa­tion est délivrée au nom du re­spons­able de l’an­i­maler­ie. Sa durée de valid­ité ne peut être supérieure à 10 ans.

5 Elle peut être as­sortie de con­di­tions et de charges con­cernant:

a.
l’es­pèce an­i­male, le nombre d’an­imaux et le volume com­mer­cial;
b.
la déten­tion, l’al­i­ment­a­tion, les soins et la sur­veil­lance des an­imaux;
c.
la proven­ance des an­imaux et la sur­veil­lance de leur état de santé;
d.
les con­di­tions ap­plic­ables au per­son­nel et les re­sponsab­il­ités du per­son­nel;
e.
le re­gistre des an­imaux de l’an­i­maler­ie;
f.
les an­imaux génétique­ment modi­fiés et les souches ou lignées qui com­portent des mutants présent­ant un phéno­type in­val­id­ant.

6 Aucune autor­isa­tion n’est re­quise pour les an­i­maler­ies existantes qui dé­tiennent des an­imaux do­mest­iques, des an­imaux sauvages ou des an­imaux de com­pag­nie util­isés ponc­tuelle­ment ou tem­po­raire­ment à des fins d’ex­péri­ment­a­tion an­i­male.

147 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Section 3 Détention, élevage et commerce d’animaux génétiquement modifiés et de mutants présentant un phénotype invalidant

Art. 123 Animaux génétiquement modifiés 148  

1 Les des­cend­ants de lignées ou de souches ob­tenues à partir d’an­imaux génétique­ment modi­fiés sont réputés génétique­ment modi­fiés jusqu’à preuve qu’ils ne sont pas por­teurs de la modi­fic­a­tion génétique du gén­iteur.

2 Les an­imaux dont le matéri­el génétique des cel­lules ger­minales a été modi­fié par des tech­niques de re­com­binais­on de l’acide nuc­léique sont sou­mis aux mêmes dis­pos­i­tions que les an­imaux génétique­ment modi­fiés, même si aucune séquence d’acide nuc­léique produite en de­hors de la cel­lule n’est in­cor­porée.

148 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 124 Caractérisation de la contrainte  

1 Le bi­en-être des an­imaux génétique­ment modi­fiés et ce­lui des mutants présent­ant un phéno­type in­val­id­ant doivent être sur­veillés régulière­ment; la fréquence de la sur­veil­lance doit être telle que la con­trainte au sens de l’art. 3 LPA ain­si que les troubles de l’état général soi­ent iden­ti­fiés à temps et puis­sent être évalués (ca­ra­ctérisa­tion de la con­trainte). La ca­ra­ctérisa­tion de la con­trainte doit être doc­u­mentée et fait partie in­té­grante du re­gistre des an­imaux.

2 L’OSAV fixe les ex­i­gences à re­m­p­lir pour la ca­ra­ctérisa­tion de la con­trainte des an­imaux génétique­ment modi­fiés et des mutants présent­ant un phéno­type in­val­id­ant. La ca­ra­ctérisa­tion de la con­trainte doit être différen­ciée selon l’es­pèce an­i­male, l’âge des an­imaux, les con­nais­sances dispon­ibles sur la lignée ou la souche et l’ampleur de l’util­isa­tion prévue.

3 Lor­sque des an­imaux génétique­ment modi­fiés ou des mutants présent­ant un phéno­type in­val­id­ant sont cédés à des tiers, un résumé de la doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive à la ca­ra­ctérisa­tion de la con­trainte doit être re­mis en même temps que l’an­im­al.

4 Si la ca­ra­ctérisa­tion de la con­trainte est la­cun­aire au mo­ment de l’achat d’an­imaux génétique­ment modi­fiés ou de mutants présent­ant un phéno­type in­val­id­ant, elle doit être com­plétée sans tarder.

Art. 125 Mesures diminuant la contrainte  

1 Il faut ré­duire autant que pos­sible les at­teintes au bi­en-être des mutants qui présen­tent un phéno­type in­val­id­ant en ad­aptant les con­di­tions de déten­tion et les soins et en pren­ant d’autres mesur­es adéquates comme la lim­it­a­tion de la durée de vie.

2 Pour les lignées ou souches présent­ant un phéno­type in­val­id­ant, le nombre d’an­imaux élevés ou détenus doit se jus­ti­fi­er par le nombre d’an­imaux re­quis pour ex­écuter les ex­péri­ences autor­isées. Les an­imaux surnuméraires doivent être mis à mort s’il est porté at­teinte à leur bi­en-être.

Art. 126 Obligation de notifier les lignées ou souches présentant un phénotype invalidant  

1 Si la ca­ra­ctérisa­tion de la con­trainte révèle qu’une lignée ou une souche produit des mutants présent­ant un phéno­type in­val­id­ant, l’autor­ité can­tonale doit en être in­formée.

2 La no­ti­fic­a­tion doit com­port­er des in­form­a­tions con­cernant:

a.
la ca­ra­ctérisa­tion de la lignée ou de la souche;
b.
la doc­u­ment­a­tion sur la ca­ra­ctérisa­tion de la con­trainte;
c.
les mesur­es pos­sibles pour ré­duire la con­trainte;
d.
l’util­ité de la lignée ou de la souche pour la recher­che, le dia­gnost­ic ou le traite­ment chez l’homme ou l’an­im­al.
Art. 127 Décision quant à l’admissibilité des lignées ou souches présentant un phénotype invalidant  

1 Lors de l’évalu­ation de la con­trainte ad­miss­ible que peut subir une lignée ou une souche présent­ant un phéno­type in­val­id­ant, une pesée des in­térêts doit être réal­isée entre la grav­ité de la con­trainte et l’util­ité de l’ex­péri­ence en ap­plic­a­tion de l’art. 137. Lors de cette pesée des in­térêts, il faut tenir compte not­am­ment de l’éven­tu­al­ité que l’ex­péri­ence cause une at­teinte sup­plé­mentaire au bi­en-être des an­imaux en plus de l’at­teinte à leur bi­en-être due à l’in­ter­ven­tion génétique.

2 L’autor­ité trans­met la no­ti­fic­a­tion à la com­mis­sion can­tonale des ex­péri­ences sur an­imaux et dé­cide, sur la base du préav­is de cette com­mis­sion, si la lignée ou la souche est ad­miss­ible et, dans l’af­firm­at­ive, dans quelle mesure elle peut être main­tenue.

3 La dé­cision est ét­ablie au nom du re­spons­able de l’an­i­maler­ie et peut être as­sortie de con­di­tions et de charges.

4 Les dé­cisions fix­ant les con­di­tions et les charges qui as­sor­tis­sent l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male doivent être in­té­grées dans la doc­u­ment­a­tion re­l­at­ive à la ca­ra­ctérisa­tion de la con­trainte.

Section 4 Exécution d’expériences sur animaux

Art. 128 Conditions que doivent remplir les instituts et laboratoires  

1 Les in­sti­tuts et labor­atoires qui ef­fec­tu­ent des ex­péri­ences sur les an­imaux doivent dis­poser de suf­f­is­am­ment de lo­c­aux, d’équipe­ments et d’ap­par­eils per­met­tant une ex­écu­tion ap­pro­priée des ex­péri­ences compte tenu de l’état ac­tuel des con­nais­sances et des tech­niques; il faut dé­montrer que les in­fra­struc­tures sont ap­pro­priées not­am­ment:

a.
pour la déten­tion d’an­imaux;
b.
pour l’ex­écu­tion d’an­es­thésies et d’in­ter­ven­tions chirur­gicales;
c.
pour les prélève­ments d’échan­til­lons et leur ana­lyse;
d.
pour les soins, le traite­ment et la sur­veil­lance des an­imaux après des in­ter­ven­tions qui leur causent une con­trainte;
e.
pour la réal­isa­tion de plusieurs ex­péri­ences sim­ul­tanées.

2 Si l’in­sti­tut ou le labor­atoire n’héberge pas lui-même les an­imaux d’ex­péri­ence, l’an­i­maler­ie doit être située à prox­im­ité.149

149 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 129 Désignation des personnes responsables 150  

1 Un délégué à la pro­tec­tion des an­imaux doit être désigné dans tout in­sti­tut ou labor­atoire; la sup­pléance doit être réglée.

2 Un dir­ec­teur du do­maine de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male doit être désigné dans tout in­sti­tut ou labor­atoire.

3 Un dir­ec­teur de l’ex­péri­ence doit être désigné pour chaque ex­péri­ence sur des an­imaux; la sup­pléance doit être réglée. Si plusieurs dir­ec­teurs sont désignés, le do­maine de com­pétence de chacun doit être claire­ment défini.

150 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 129a Attributions du délégué à la protection des animaux 151  

Le délégué à la pro­tec­tion des an­imaux s’as­sure:

a.
que les de­mandes d’autor­isa­tion pour ef­fec­tuer des ex­péri­ences sur les an­imaux sont com­plètes;
b.
que les élé­ments per­met­tant d’évalu­er le ca­ra­ctère in­dis­pens­able de l’ex­péri­ence au sens de l’art. 137 fig­urent dans les de­mandes d’autor­isa­tion.

151 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 129b Conditions que doivent remplir les délégués à la protection des animaux 152  

1 Les délégués à la pro­tec­tion des an­imaux doivent être tit­u­laires d’un diplôme d’une haute école at­test­ant des con­nais­sances de base en ana­tomie, physiolo­gie, zo­olo­gie, étho­lo­gie, génétique, bio­lo­gie molécu­laire, hy­giène et bio­s­tat­istique, et avoir suivi une form­a­tion au sens de l’art. 197 sur la dir­ec­tion des ex­péri­ences sur an­imaux.

2 Pour être ad­mis à la form­a­tion au sens de l’art. 197, il faut avoir suivi la form­a­tion d’ex­péri­mentateur et avoir trois ans d’ex­péri­ence pratique en ex­péri­ment­a­tion an­i­male.

152 In­troduit par le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 130 Attributions du directeur du domaine de l’expérimentation animale 153  

Le dir­ec­teur du do­maine de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male est re­spons­able:154

a.
de l’at­tri­bu­tion du per­son­nel, de l’in­fra­struc­ture et des autres res­sources aux ex­péri­ences sur des an­imaux;
b.
du re­spect des dis­pos­i­tions de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux et des con­di­tions et charges as­sor­tis­sant l’autor­isa­tion;
c.
des an­nonces visées à l’art. 145, al. 2;
d.155
de la pro­mo­tion de la form­a­tion et de la form­a­tion qual­i­fi­ante du per­son­nel char­gé des ex­péri­ences sur an­imaux.

153 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

154 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

155 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 131 Attributions du directeur de l’expérience  

Le dir­ec­teur de l’ex­péri­ence:

a.
est char­gé de la plani­fic­a­tion et de l’ex­écu­tion cor­recte de l’ex­péri­ence, du point de vue sci­en­ti­fique et du point de vue de la pro­tec­tion des an­imaux;
b.
est com­pétent pour la ré­par­ti­tion du trav­ail, l’in­struc­tion et le con­trôle des travaux des ex­péri­mentateurs, l’or­gan­isa­tion des soins adéquats aux an­imaux d’ex­péri­ence et leur sur­veil­lance dur­ant l’ex­péri­ence, et pour l’ex­écu­tion des travaux de doc­u­ment­a­tion né­ces­saires;
c.
désigne la per­sonne qui sera re­spons­able de l’an­i­maler­ie dur­ant toute la durée de l’ex­péri­ence, et règle ce point dans une con­ven­tion avec le re­spons­able de l’an­i­maler­ie.
Art. 132 Conditions posées au directeur de l’expérience  

1 Le dir­ec­teur de l’ex­péri­ence est tenu de sat­is­faire aux ex­i­gences visées à l’art. 129b.156

2 Quiconque en­tend di­ri­ger des ex­péri­ences sur des an­imaux d’une es­pèce peu util­isée ou selon des méthodes non stand­ard­isées doit jus­ti­fi­er de con­nais­sances spé­ciales pour cette es­pèce et ces méthodes.

156 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 133 Attributions de l’expérimentateur  

1 L’ex­péri­mentateur ef­fec­tue les in­ter­ven­tions et les tâches qui lui sont con­fiées sur les an­imaux d’ex­péri­ence dans le cadre de l’ex­péri­ence autor­isée.

2 Il:

a.
est re­spons­able du bi­en-être des an­imaux dur­ant ces in­ter­ven­tions et ces tâches;
b.
con­naît le con­tenu de l’autor­isa­tion d’ex­écuter des ex­péri­ences sur an­imaux.
Art. 134 Conditions posées à l’expérimentateur  

1 L’ex­péri­mentateur doit avoir suivi une form­a­tion au sens de l’art. 197 sur l’ex­écu­tion des ex­péri­ences sur les an­imaux.157

2 Quiconque en­tend ex­écuter des ex­péri­ences sur des an­imaux d’une es­pèce peu util­isée ou au moy­en de méthodes non stand­ard­isées doit jus­ti­fi­er de con­nais­sances spé­ciales pour cette es­pèce et ces méthodes.

3 Le nombre d’ex­péri­mentateurs doit être fixé en fonc­tion du nombre d’in­ter­ven­tions à ef­fec­tuer, des mesur­es à pren­dre et du temps qu’elles re­quièrent. L’ef­fec­tif doit per­mettre une sup­pléance réglée, not­am­ment pour la sur­veil­lance des an­imaux sou­mis à une ex­péri­ence et pour les travaux de doc­u­ment­a­tion pre­scrits.

157 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Art. 135 Exécution des expériences  

1 Av­ant le début de l’ex­péri­ence, il faut définir les évène­ments ou les symptômes qui, s’ils ap­par­ais­sent, doivent con­duire l’ex­péri­mentateur à re­tirer l’an­im­al de l’ex­péri­ence et éven­tuelle­ment à le mettre à mort (critères d’ar­rêt de l’ex­péri­ence).

2 Les an­imaux doivent être préal­able­ment habitués aux con­di­tions de l’ex­péri­ence. Si un an­im­al devi­ent anxieux en rais­on de l’ex­péri­ence, des mesur­es ap­pro­priées doivent être prises pour que l’anxiété et le stress soi­ent main­tenus le plus bas pos­sible.

3 Les an­imaux ne peuvent être sou­mis à des ex­péri­ences que si l’ex­a­men de leur état de santé a per­mis de con­clure que l’an­im­al ne subira pas de re­stric­tions de son bi­en-être sup­plé­mentaires in­dépend­antes du but de l’ex­péri­ence.

4 Le bi­en-être des an­imaux doit être con­trôlé régulière­ment dur­ant la durée de l’ex­péri­ence; il doit être véri­fié à une fréquence qui per­mette de re­con­naître à temps et d’évalu­er cor­recte­ment les douleurs, les maux, les dom­mages et l’anxiété ain­si que les troubles de l’état général. Si ces ef­fets sur­vi­ennent, les an­imaux doivent être traités et soignés selon l’état des con­nais­sances ac­tuelles; dès que le but de l’ex­péri­ence le per­met ou que les critères d’ar­rêt de l’ex­péri­ence sont re­m­plis, les an­imaux doivent être re­tirés de l’ex­péri­ence et éven­tuelle­ment mis à mort.

5 Lor­sque des in­ter­ven­tions ou d’autres mesur­es pro­voquent plus que des douleurs in­sig­ni­fi­antes, elles ne peuvent être pratiquées, si tant est que l’ob­jec­tif de l’ex­péri­ence le per­mette, que sous an­es­thésie loc­ale ou générale et avec ad­min­is­tra­tion con­séc­ut­ive d’un an­al­gésique adéquat.

6 Les in­ter­ven­tions et les mesur­es tech­nique­ment dif­fi­ciles ne peuvent être ef­fec­tuées que par des per­sonnes formées à cet ef­fet.

7 Si après une in­ter­ven­tion ou une mesure, les douleurs, les maux, les dom­mages ou l’anxiété per­sist­ent chez l’an­im­al, ce derni­er doit être mis à mort aus­sitôt que le but visé par l’ex­péri­ence le per­met, mais au plus tard lor­sque les critères d’ar­rêt de l’ex­péri­ence sont re­m­plis.

8 Lor­sque les douleurs, les maux, les dom­mages ou l’anxiété causés à un an­im­al par une ex­péri­ence at­teignent un de­gré élevé, ou qu’ils at­teignent un de­gré moy­en sur une durée moy­enne à longue, il faut pren­dre des mesur­es ap­pro­priées pour s’as­surer que l’an­im­al ne sera pas util­isé à nou­veau pour de tell­es ex­péri­ences.

9 La mise à mort d’an­imaux ou les mesur­es et in­ter­ven­tions qui causent des douleurs, des maux, des dom­mages ou de l’anxiété ne doivent pas être ef­fec­tuées dans les lo­c­aux où sont détenus les an­imaux. L’OSAV peut fix­er des ex­cep­tions pour les cas où les mesur­es et in­ter­ven­tions qui ne causent pas de con­trainte ex­cess­ive aux autres an­imaux détenus dans le même loc­al, not­am­ment en cas de mar­quage, d’ad­min­is­tra­tion d’une sub­stance et de prélève­ment d’échan­til­lons.158

158 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 136 Expériences causant des contraintes aux animaux  

1 Les ex­péri­ences causant des con­traintes aux an­imaux au sens de l’art. 17 LPA sont celles:

a.
qui portent at­teinte à leur bi­en-être;
b.
qui com­portent des in­ter­ven­tions chirur­gicales sur les an­imaux;
c.
qui sou­mettent les an­imaux à des in­flu­ences physiques im­port­antes;
d.
au cours de­squelles des sub­stances ou des mélanges de sub­stances sont ad­min­is­trés ou ap­pli­qués aux an­imaux à des fins de con­trôle, dont on ne con­naît pas les ef­fets sur les an­imaux ou dont on ne peut ex­clure un ef­fet dom­mage­able sur eux;
e.
au cours de­squelles des ef­fets patho­lo­giques sont pro­voqués chez les an­imaux;
f.
au cours de­squelles des an­imaux sont im­mun­isés ou in­fectés à l’aide de mi­cro-or­gan­ismes ou de para­sites et où on leur ad­min­istre du matéri­el cel­lu­laire;
g.
dans lesquelles des an­imaux sont sou­mis à une an­es­thésie générale;
h.
dans lesquelles les an­imaux sont lim­ités dans leur liber­té de mouvement de façon répétée ou pro­longée, ou sont tenus isolés;
i.
dans lesquelles les an­imaux sont détenus dans des con­di­tions déro­geant aux dis­pos­i­tions con­cernant la déten­tion ou les soins;
j.
dans lesquelles on trav­aille avec des souches ou des lignées présent­ant un phéno­type in­val­id­ant;
k.
dans lesquelles sont util­isées des souches ou des lignées dont l’él­evage produit plus de 80 % d’in­di­vidus qui ne présen­tent pas les ca­ra­ctéristiques recher­chées ou dont l’él­evage n’est pos­sible qu’au moy­en d’une fé­cond­a­tion in vitro.

2 Pour évalu­er le ca­ra­ctère pro­por­tion­né d’une ex­péri­ence, l’OSAV défin­it des catégor­ies de con­trainte en fonc­tion de l’im­port­ance de la con­trainte.

Art. 137 Critères d’évaluation du caractère indispensable des expériences causant des contraintes aux animaux  

1 Le re­quérant doit ét­ab­lir que le but de l’ex­péri­ence:

a.
a un rap­port avec la sauve­garde et la pro­tec­tion de la vie ou de la santé hu­maines ou an­i­males;
b.
est présumé ap­port­er des con­nais­sances nou­velles sur des phénomènes vitaux es­sen­tiels, ou
c.
est utile à la pro­tec­tion de l’en­viron­nement naturel.

2 Il doit en outre prouver que le but de l’ex­péri­ence ne peut pas être at­teint par des méthodes qui ne né­ces­sit­ent pas d’ex­péri­ences sur an­imaux et qui sont fiables en l’état ac­tuel des con­nais­sances.

3 La méthode doit per­mettre, compte tenu des con­nais­sances les plus ré­cen­tes, d’at­teindre le but de l’ex­péri­ence.

4 Une ex­péri­ence sur an­imaux et chacune des parties de l’ex­péri­ence doivent être plani­fiées de man­ière à ce que:

a.
le plus petit nombre d’an­imaux né­ces­saires soit util­isé et la con­trainte la plus faible pos­sible in­f­ligée aux an­imaux;
b.159
les méthodes d’évalu­ation des ré­sultats les plus adéquates et les méthodes stat­istiques cor­res­pond­ant à l’état ac­tuel des con­nais­sances soi­ent ap­pli­quées, et à ce que
c.
les différentes parties de l’ex­péri­ence soi­ent éch­el­on­nées dans le temps.

159 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 138 Buts d’expérience illicites  

1 Les ex­péri­ences causant des con­traintes qui pour­suivent les buts suivants ne sont pas ad­mises:

a.
l’ho­mo­log­a­tion de sub­stances et de produits dans un autre État si les con­di­tions d’ho­mo­log­a­tion ne sont pas con­formes aux régle­ment­a­tions in­ter­na­tionales ou si, mesur­ées à celles de la Suisse, elles né­ces­sit­ent not­a­ble­ment plus d’ex­péri­ences sur les an­imaux ou plus d’an­imaux pour une ex­péri­ence, ou re­quièrent des ex­péri­ences qui oc­ca­sion­neraient sens­ible­ment plus de con­traintes aux an­imaux;
b.
le con­trôle de produits, si l’in­form­a­tion recher­chée peut être ob­tenue par l’ex­ploit­a­tion de don­nées sur les com­posants ou si le risque po­ten­tiel est suf­f­is­am­ment con­nu;
c.
l’en­sei­gne­ment dans les hautes écoles et la form­a­tion de spé­cial­istes s’il ex­iste une autre pos­sib­il­ité d’ex­pli­quer de man­ière com­préhens­ible des phénomènes vitaux et d’ac­quérir le sa­voir-faire né­ces­saire à l’ex­er­cice de la pro­fes­sion ou à l’ex­écu­tion d’ex­péri­ences sur les an­imaux;
d.
des fins milit­aires.

2 La pro­duc­tion d’an­imaux génétique­ment modi­fiés n’est ad­mise qu’aux fins prévues à l’art. 9 de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique160.161

160 RS 814.91

161 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Section 5 Autorisation de pratiquer des expériences sur animaux

Art. 139 Procédure d’autorisation  

1 La de­mande d’autor­isa­tion de pratiquer des ex­péri­ences sur an­imaux doit être dé­posée au moy­en du sys­tème in­form­atique animex-ch162. Lor­sque la situ­ation le jus­ti­fie, l’autor­ité can­tonale peut ac­cepter des de­mandes for­mulées sur papi­er si elles sont présentées selon le mod­èle de for­mu­laire de l’OSAV.163

1bis Pour chaque ex­péri­ence sur an­imaux, la de­mande doit con­tenir les in­form­a­tions suivantes:

a.
le titre et la problématique de l’ex­péri­ence;
b.
le do­maine con­cerné;
c.
la fi­nal­ité de l’ex­péri­ence selon les clas­si­fic­a­tions in­ter­na­tionales;
d.
le nombre d’an­imaux prévu par es­pèce, et
e.
le de­gré de con­trainte prévis­ible.164

2 Si une ex­péri­ence sur an­imaux con­cerne plusieurs can­tons, soit en rais­on d’un change­ment du lieu de sé­jour des an­imaux dur­ant l’ex­péri­ence, soit en rais­on d’études sur le ter­rain menées dans plusieurs can­tons, la de­mande d’autor­isa­tion doit être dé­posée auprès de l’autor­ité du can­ton où l’ex­péri­ence est réal­isée prin­cip­ale­ment. Cette autor­ité in­forme les autres autor­ités can­tonales con­cernées et prend en con­sidéra­tion leur avis.

3 L’autor­ité can­tonale ex­am­ine la de­mande et dé­cide im­mé­di­ate­ment s’il s’agit d’une ex­péri­ence sur an­imaux qui cause des con­traintes à l’an­im­al.

4 L’autor­ité can­tonale sou­met les de­mandes d’autor­isa­tion d’ex­péri­ences sur an­imaux causant des con­traintes à l’avis de la com­mis­sion can­tonale des ex­péri­ences sur an­imaux; elle prend sa dé­cision sur la base du préav­is de la com­mis­sion. Si sa dé­cision va à l’en­contre du préav­is, elle en in­forme la com­mis­sion en lui fais­ant part de ses mo­tifs.

162 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. III 1 de l’O du 10 déc. 2021, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2022 (RO 2021 926). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

163 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

164 In­troduit le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 20133709).

Art. 140 Conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux  

1 Une ex­péri­ence sur an­imaux qui cause des con­traintes à l’an­im­al est autor­isée si:

a.
elle n’out­re­passe pas le cadre de son ca­ra­ctère in­dis­pens­able;
b.
la pesée des in­térêts pre­scrite à l’art. 19, al. 4, LPA a ét­abli son ad­miss­ib­il­ité;
c.
aucun but d’ex­péri­ence il­li­cite n’est pour­suivi;
d.
des critères d’ar­rêt de l’ex­péri­ence ap­pro­priés ont été fixés;
e.
les ex­i­gences ap­plic­ables à l’él­evage et à la pro­duc­tion de mutants présent­ant un phéno­type in­val­id­ant sont re­spectées;
f.
les ex­i­gences ap­plic­ables à la déten­tion, à la man­ière de traiter les an­imaux, aux lo­c­aux et aux en­clos, à la proven­ance et au mar­quage des an­imaux sont re­m­plies;
g.
les con­di­tions auxquelles doivent sat­is­faire les in­sti­tuts et les labor­atoires pour ef­fec­tuer des ex­péri­ences sont re­spectées;
h.
les ex­i­gences ap­plic­ables au per­son­nel sont re­spectées;
i.
les re­sponsab­il­ités de l’an­i­maler­ie av­ant, pendant et après l’ex­péri­ence ont été définies.

2 Pour les ex­péri­ences ne causant pas de con­traintes aux an­imaux, les con­di­tions d’oc­troi de l’autor­isa­tion sont fixées aux let. e à i.

Art. 141 Contenu de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux  

1 L’autor­isa­tion est ét­ablie au nom du dir­ec­teur du do­maine de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male.165

2 Elle est val­able pour des ex­péri­ences ou des séries d’ex­péri­ences pratiquées aux fins d’ap­port­er des ré­ponses à un cer­tain nombre de ques­tions pré­cises ou vis­ant un but bi­en déter­miné. La durée de valid­ité de l’autor­isa­tion est lim­itée à trois ans.

3 L’autor­isa­tion peut pré­voir des dérog­a­tions né­ces­saires con­cernant:

a.
les ex­i­gences ap­plic­ables à la déten­tion, à la man­ière de traiter les an­imaux, aux lo­c­aux, aux en­clos, à la proven­ance et au mar­quage des an­imaux;
b.
les ex­i­gences posées aux in­sti­tuts et labor­atoires pour ef­fec­tuer des ex­péri­ences;
c.
l’héberge­ment des an­imaux dans une an­i­maler­ie autor­isée;
d.
les ex­i­gences ap­plic­ables au per­son­nel.

4 L’autor­isa­tion peut être as­sortie de con­di­tions et de charges con­cernant:

a.
l’es­pèce an­i­male, la lignée ou la souche et le nombre d’an­imaux;
b.
la proven­ance et l’état de santé des an­imaux;
c.
la déten­tion, l’al­i­ment­a­tion, les soins et la sur­veil­lance des an­imaux ain­si que la man­ière de les traiter;
d.
les méthodes à em­ploy­er pour lim­iter not­am­ment les douleurs et les maux, les dom­mages, l’anxiété ou tout autre ef­fet dé­fa­vor­able au bi­en-être de l’an­im­al;
e.
l’ex­écu­tion d’une ex­péri­ence préal­able;
f.
la réutil­isa­tion des an­imaux après l’ex­péri­ence;
g.
le per­son­nel re­quis et les re­sponsab­il­ités qu’il as­sume;
h.
le procès-verbal de l’ex­écu­tion de l’ex­péri­ence.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 142 Procédure d’autorisation simplifiée pour la production d’animaux génétiquement modifiés avec des méthodes reconnues  

1 Une autor­isa­tion de produire des an­imaux génétique­ment modi­fiés au moy­en de méthodes re­con­nues est délivrée:

a.
si seules des méthodes de génie génétique re­con­nues sont util­isées;
b.166
si aucun but il­li­cite n’est pour­suivi et que la dig­nité de l’an­im­al est re­spectée;
c.
si les règles d’ex­écu­tion des ex­péri­ences sur an­imaux sont re­spectées;
d.
si les ex­i­gences que doivent re­m­p­lir les in­sti­tuts et labor­atoires ef­fec­tu­ant des ex­péri­ences sur an­imaux sont re­spectées;
e.167
si les ex­i­gences auxquelles doivent sat­is­faire le délégué à la pro­tec­tion des an­imaux, le dir­ec­teur de l’an­i­maler­ie, le dir­ec­teur de l’ex­péri­ence et l’ex­péri­mentateur sont re­spectées, et
f.
si les procès-verbaux visés à l’art. 144 sont tenus.

2 La durée de valid­ité de l’autor­isa­tion ne peut ex­céder celle de l’autor­isa­tion d’ex­ploiter une an­i­maler­ie.

3 Les art. 136, 137, 139 et 140 ne s’ap­pli­quent pas. La procé­dure d’autor­isa­tion est réglée à l’art. 122.

4 L’OSAV défin­it les méthodes de génie génétique re­con­nues après avoir en­tendu les mi­lieux con­cernés.

166 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

167 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018573).

Section 6 Documentation et statistique

Art. 143 Registre des animaux  

1 Les an­i­maler­ies doivent tenir un re­gistre des an­imaux. Ce re­gistre con­tient, pour chaque es­pèce an­i­male, les in­dic­a­tions suivantes:

a.
les aug­ment­a­tions d’ef­fec­tif (date, nais­sance ou proven­ance, nombre d’an­imaux);
b.
les di­minu­tions d’ef­fec­tif (date, achet­eur ou mort, cause de la mort, si elle est con­nue, nombre d’an­imaux);
c.
le mar­quage éven­tuel.

2 Les an­imaux génétique­ment modi­fiés et les mutants présent­ant un phéno­type in­val­id­ant doivent être in­scrits sé­paré­ment dans le re­gistre des an­imaux par souche ou par lignée.

3 Les relevés doivent être ét­ab­lis de man­ière com­préhens­ible, tenus à la dis­pos­i­tion des autor­ités d’ex­écu­tion et con­ser­vés dur­ant trois ans.

Art. 144 Procès-verbaux de l’expérience  

1 Lors de l’ex­écu­tion d’une ex­péri­ence, il faut in­scri­re par an­im­al ou par groupe d’an­imaux:

a.
le début de l’ex­péri­ence (date), l’es­pèce, le nombre, le sexe, la proven­ance et l’iden­ti­fic­a­tion des an­imaux et la désig­na­tion du groupe ex­péri­ment­al;
b.
les as­pects liés l’ex­péri­ence tels que les in­ter­ven­tions ef­fec­tuées sur les an­imaux et les mesur­es prises (dates, es­pèce);
c.
les as­pects de la pro­tec­tion des an­imaux tels que la fréquence de la sur­veil­lance des an­imaux et l’en­re­gis­trement sys­tématique de leurs symptômes cli­niques, l’an­es­thésie, l’an­al­gésie et l’ar­rêt an­ti­cipé de l’ex­péri­ence (dates, types);
d.
le de­gré de con­trainte auquel chaque an­im­al a été sou­mis;
e.
les événe­ments non souhaités;
f.
l’ana­lyse des ex­péri­ences et l’ex­ploit­a­tion des ré­sultats;
g.
la fin de l’ex­péri­ence (date).

2 Les procès-verbaux doivent:

a.
être mis en re­la­tion avec une in­scrip­tion sur la cage ou avec le mar­quage des an­imaux;
b.
être tenus en tout temps à la dis­pos­i­tion des autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion;
c.
être con­ser­vés dur­ant trois ans après l’ex­pir­a­tion de l’autor­isa­tion.
Art. 145 Annonces  

1 Le re­spons­able d’une an­i­maler­ie autor­isée doit an­non­cer à l’autor­ité can­tonale au moy­en du sys­tème in­form­atique animex-ch:168

a.
les lignées visées à l’art. 126, qui com­portent des mutants présent­ant un phéno­type in­val­id­ant: dans les quin­ze jours suivant la con­stata­tion du phéno­type;
b.
le nombre total d’an­imaux élevés ou produits par an­née civile pour chaque es­pèce an­i­male et chaque lignée ou souche d’an­imaux génétique­ment modi­fiés ou présent­ant un phéno­type in­val­id­ant: au plus tard à la fin du mois de fév­ri­er de l’an­née suivante.

2 Le dir­ec­teur du do­maine de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male doit com­mu­niquer à l’autor­ité can­tonale, en util­is­ant le sys­tème in­form­atique animex-ch, pour chaque ex­péri­ence:169

a.
la fin d’une ex­péri­ence ou d’une série d’ex­péri­ences, les ex­péri­ences ef­fec­tuées dans le cour­ant de l’an­née civile, le nombre ef­fec­tif d’an­imaux util­isés par es­pèce et le de­gré de con­trainte im­posé et la con­firm­a­tion de l’ex­actitude des in­form­a­tions visées à l’art. 139, al. 1bis, let. a à c: dans les deux mois qui suivent la fin de l’ex­péri­ence ou de la série d’ex­péri­ences, mais au plus tard dans les deux mois qui suivent l’ex­pir­a­tion de la valid­ité de l’autor­isa­tion;170
b.
les in­form­a­tions con­cernant les ex­péri­ences ef­fec­tuées lors de l’an­née écoulée s’il s’agit d’ex­péri­ences s’étend­ant sur plusieurs an­nées: av­ant fin fév­ri­er.

3 Lor­sque la situ­ation le jus­ti­fie, l’autor­ité can­tonale peut ad­mettre des de­mandes for­mulées sur papi­er si elles sont présentées selon le mod­èle de for­mu­laire de l’OSAV.

4 Les can­tons trans­mettent les don­nées suivantes à l’OSAV en util­is­ant le sys­tème in­form­atique animex-ch:

a.
au fur et à mesure:
1.
les autor­isa­tions d’ex­ploiter une an­i­maler­ie visées à l’art. 122 et les autor­isa­tions sim­pli­fiées de produire des an­imaux génétique­ment modi­fiés au moy­en de méthodes re­con­nues visées à l’art. 142, avec les doc­u­ments à l’ap­pui des de­mandes cor­res­pond­antes,
2.
les dé­cisions visées à l’art. 127, al. 3, les autor­isa­tions de pratiquer des ex­péri­ences sur an­imaux visées à l’art. 141, avec le dossier com­plet de no­ti­fic­a­tion ou de de­mande, y com­pris l’avis de la com­mis­sion can­tonale des ex­péri­ences sur an­imaux visé aux art. 127, al. 2, ou 139, al. 4,
3.
les no­ti­fic­a­tions visées à l’al. 2, let. a, et
4.
d’autres dé­cisions en rap­port avec des ex­péri­ences sur an­imaux et des an­i­maler­ies;
b.
jusqu’à fin av­ril: les no­ti­fic­a­tions visées aux al. 1, let. b, et 2, let. b.171

5 Après avoir pris l’avis des autor­ités can­tonales, l’OSAV peut définir les in­form­a­tions qui peuvent être trans­mises autre­ment que sous forme élec­tro­nique.

168 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

169 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 20133709).

170 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 20133709).

171 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 sauf la let. a ch. 3, en vi­gueur depuis le 1er mai 2014 (RO 20133709).

Art. 145a Information du public 172  

À la fin d’une ex­péri­ence, l’OSAV pub­lie les in­form­a­tions visées à l’art. 139, al. 1bis, let. a à c, ain­si que le nombre ef­fec­tif d’an­imaux util­isés par es­pèce et le de­gré de con­trainte im­posé.

172 In­troduit par le ch. I de l’O du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 20133709).

Art. 146 Registre des décisions relatives aux lignées et souches présentant un phénotype invalidant  

L’OSAV tient un re­gistre des dé­cisions re­l­at­ives aux lignées et souches présent­ant un phéno­type in­val­id­ant, qui com­prend égale­ment les dé­cisions fix­ant les con­di­tions et les charges, à l’at­ten­tion de l’autor­ité qui autor­ise les ex­péri­ences sur an­imaux.

Art. 147 Statistique  

1 L’OSAV ét­ablit la stat­istique visée à l’art. 36 LPA. La stat­istique doit con­tenir les in­dic­a­tions né­ces­saires pour per­mettre l’évalu­ation de l’ap­plic­a­tion de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux dans les do­maines de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male, des an­imaux d’ex­péri­ence et des an­imaux génétique­ment modi­fiés.

2 Pour l’ét­ab­lisse­ment et la pub­lic­a­tion des stat­istiques, l’OSAV tient compte des régle­ment­a­tions et des re­com­manda­tions in­ter­na­tionales.

3 L’OSAV pub­lie péri­od­ique­ment un rap­port en col­lab­or­a­tion avec la Com­mis­sion fédérale pour les ex­péri­ences sur an­imaux con­cernant les ef­forts de pro­tec­tion des an­imaux déployés dans le do­maine de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male, des an­imaux d’ex­péri­ence et des an­imaux génétique­ment modi­fiés.

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