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Ordonnance du DFI
sur les formations à la détention d’animaux et à la manière de les traiter
(Ordonnance sur les formations en matière de protection des animaux, OFPAn)1

du 5 septembre 2008 (Etat le 1 mars 2018)er

1 Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI)2,

vu les art. 190, al. 3 et 4, 197, al. 3, 198, al. 3, 202, al. 2, et 203, al. 1, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)3,

arrête:

2 La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1er janv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

3 RS 455.1

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 14  

1 La présente or­don­nance défin­it les critères de re­con­nais­sance des form­a­tions spé­ci­fiques in­dépend­antes d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle, que doivent suivre:

a.
les per­sonnes qui, à titre pro­fes­sion­nel, dé­tiennent des équidés;
b.
les per­sonnes re­spons­ables de la garde d’an­imaux sauvages ou de la garde d’an­imaux à titre pro­fes­sion­nel;
c.
les per­sonnes qui élèvent ou dé­tiennent des pois­sons des­tinés à la con­som­ma­tion hu­maine, des pois­sons de re­peuple­ment ou des dé­ca­podes march­eurs;
d.
les per­sonnes qui re­mettent un nombre d’an­imaux qui ex­cède la quant­ité fixée à l’art. 101, let. c, OPAn;
e.
les per­sonnes qui soignent les on­glons des bovins ou les sabots des équidés;
f.
les ges­tion­naires de com­merce zo­olo­gique re­spons­ables de la garde des an­imaux;
g.
les per­sonnes qui, dans des ét­ab­lisse­ments com­mer­ci­aux, sont re­spons­ables de la garde des dé­ca­podes march­eurs, des pois­sons des­tinés à la con­som­ma­tion hu­maine, des pois­sons ser­vant d’ap­pâts ou aux pois­sons de re­peuple­ment;
h.
les pro­fes­sion­nels de l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male;
i.
le per­son­nel qui trans­porte des an­imaux;
j.
le per­son­nel des abat­toirs qui se charge des an­imaux ou qui les étourdit et les saigne, et
k.
les form­ateurs des déten­teurs d’an­imaux.

2 Elle défin­it les critères de re­con­nais­sance des form­a­tions sanc­tion­nées par une at­test­a­tion de com­pétences:

a.
à la déten­tion et à la garde d’an­imaux do­mest­iques et d’an­imaux sauvages;
b.
à la man­ière de traiter les pois­sons et les dé­ca­podes march­eurs;
c.
à la garde des an­imaux lors de mani­fest­a­tions com­mer­ciales et lors de séances de pub­li­cité, et
d.
à l’écor­nage et à la cas­tra­tion d’ag­neaux, de chevr­eaux, de veaux et de porce­lets.

3 Elle règle la forme de la form­a­tion con­tin­ue et la procé­dure pour pro­poser des form­a­tions et des form­a­tions con­tin­ues.

4 Elle fixe le con­tenu et la forme de la form­a­tion exigée à l’art. 76, al. 3, OPAn pour ob­tenir l’autor­isa­tion can­tonale d’util­iser des ap­par­eils pour le traite­ment de com­porte­ments can­ins problématiques.

5 Elle fixe les règles d’ex­a­men pour les form­a­tions:

a.
des per­sonnes selon l’al. 1;
b.
des per­sonnes qui veu­lent ob­tenir l’autor­isa­tion can­tonale d’util­iser des ap­par­eils pour cor­ri­ger des com­porte­ments can­ins anor­maux con­formé­ment à l’art. 76, al. 3, OPAn.

6 Elle ne s’ap­plique pas à la form­a­tion sanc­tion­née par une at­test­a­tion de com­pé­tences pour ma­nip­uler des pois­sons et des dé­ca­podes march­eurs visés à l’art. 5a de l’or­don­nance du 24 novembre 1993 re­l­at­ive à la loi fédérale sur la pêche5.

4 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

5 RS 923.01

Chapitre 2 Formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle 6

6 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

Section 1 Prise en charge, soins, élevage et détention des animaux 7

7 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

Art. 2 Objectif des formations 8  

1 L’ob­jec­tif des form­a­tions visées à l’art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2, ou 103, let. e, OPAn est que le déten­teur ou la per­sonne re­spons­able de la prise en charge des an­imaux traite ceux-ci avec mén­age­ment et de man­ière adéquate, les dé­tient de façon con­forme à leurs be­soins, les main­tient en bonne santé, pratique un él­evage re­spons­able et veille à la bonne santé des jeunes en él­evage.

2 L’ob­jec­tif de la form­a­tion visée à l’art. 102, al. 5, OPAn est que la per­sonne qui se charge des soins des on­glons de bovins ou des sabots d’équidés traite les an­imaux avec mén­age­ment et de man­ière adéquate.

8 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 3 Forme et ampleur  

1 La form­a­tion com­prend une partie théorique et une partie pratique ain­si qu’un stage dans un ét­ab­lisse­ment au sens de l’art. 206 OPAn.

2 Les parties théorique et pratique de la form­a­tion com­prennent en tout au moins 40 heures d’en­sei­gne­ment, dont au moins 20 heures de théor­ie et 10 heures de pratique. Le stage dure trois mois au min­im­um.

3 La form­a­tion des per­sonnes qui élèvent des an­imaux de com­pag­nie ou des chi­ens utilit­aires à titre pro­fes­sion­nel doit com­port­er une partie théorique d’au moins 10 heures con­cernant les do­maines visés à l’art. 4, al. 2, let. d à g.9

9 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

Art. 4 Contenu de la partie théorique  

1 La partie théorique per­met d’ac­quérir les con­nais­sances de base suivantes sur les an­imaux pris en charge:

a.
lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux et autres lé­gis­la­tions spé­ci­fiques im­port­antes;
b.
man­ière de traiter les an­imaux avec mén­age­ment;
c.
hy­giène des en­clos, des lo­c­aux, du matéri­el et des per­sonnes ain­si que préven­tion des mal­ad­ies in­fectieuses;
d.
re­sponsab­il­ités, devoirs et at­tri­bu­tions des per­sonnes qui as­sument la garde d’an­imaux;
e.
ana­tomie et physiolo­gie des an­imaux; et
f.
com­porte­ment nor­mal et be­soins des an­imaux ain­si que signes d’anxiété, de stress et de souf­france.

2 La partie théorique des form­a­tions visées aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2, ou 103, let. e, OPAn per­met d’ac­quérir des con­nais­sances ap­pro­fon­dies sur les an­imaux pris en charge dans les do­maines suivants:10

a.
garde d’an­imaux en général et soins à prodiguer aux an­imaux mal­ad­es ou blessés en par­ticuli­er;
b.
al­i­ment­a­tion des an­imaux, not­am­ment com­pos­i­tion des al­i­ments, be­soins al­i­mentaires et oc­cu­pa­tion en rap­port avec la prise de nour­rit­ure;
c.
ex­i­gences de déten­tion et amén­age­ment d’un en­viron­nement per­met­tant l’ex­pres­sion des com­porte­ments ty­piques de l’es­pèce;
d.
él­evage d’an­imaux et dévelop­pe­ment nor­mal des jeunes an­imaux;
e.
déroul­e­ment nor­mal d’une mise-bas ou d’une ponte et signes fréquents de problèmes de mise-bas ou de ponte;
f.
con­nais­sances de base en génétique, méthodes d’él­evage et con­trôles d’as­cen­dance; et
g.
ob­jec­tifs d’él­evage et an­om­alies génétiques.

3 La partie théorique de la form­a­tion visée à l’art. 102, al. 5, OPAn per­met d’ac­qué­rir des con­nais­sances ap­pro­fon­dies dans les do­maines suivants:

a.
prise en charge et soins à prodiguer aux an­imaux mal­ad­es ou blessés;
b.
traite­ment adéquat des an­imaux;
c .
con­di­tions de déten­tion qui per­mettent l’ex­pres­sion des com­porte­ments ty­piques de l’es­pèce;
d.
ex­écu­tion adéquate des ser­vices et ma­nip­u­la­tions qui ména­gent les an­imaux;
e.
nettoy­age et désin­fec­tion des lo­c­aux, des en­clos et des ap­par­eils util­isés.11

10 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

11 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

Art. 5 Contenu de la partie pratique 12  

1 La partie pratique de la form­a­tion visée aux art. 31, al. 5, 85, al. 2, 97, al. 2, 102, al. 2, ou 103, let. e, OPAn, doit com­port­er des ex­er­cices pratiques sur la man­ière de traiter les an­imaux ain­si que sur les soins à leur ap­port­er, sur l’ob­ser­va­tion de leur com­porte­ment, la man­ière d’amén­ager un en­clos et le re­spect de l’hy­giène.13

2 La partie pratique de la form­a­tion visée à l’art. 102, al. 5, OPAn, doit com­port­er des ex­er­cices pratiques sur la man­ière de traiter les an­imaux ain­si que sur les soins à leur ap­port­er, le re­spect de l’hy­giène et les ma­nip­u­la­tions liées au ser­vice con­cerné.

12 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

13 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Section 1a Gestionnaires du commerce de détail dans un magasin zoologique14

14 Introduite par le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 5a Objectifs de la formation  

L’ob­jec­tif de la form­a­tion visée à l’art. 103, let. b, OPAn est que le ges­tion­naire du com­merce de dé­tail dé­tienne les an­imaux con­formé­ment à leurs be­soins, les main­tienne en bonne santé, trans­mette ses con­nais­sances aux cli­ents de man­ière com­préhens­ible pour ces derniers et con­naisse les en­jeux d’une re­pro­duc­tion et d’un él­evage d’an­imaux en bonne santé.

Art. 5b Forme et ampleur  

1 La form­a­tion se com­pose d’une partie théorique et d’un stage dans un plusieurs ét­ab­lisse­ments visés à l’art. 206, OPAn. Le stage porte sur les catégor­ies d’an­imaux que le sta­gi­aire pren­dra sous sa garde mais sur au moins quatre groupes d’an­imaux visés à l’art. 5d,al. 1.

2 La partie théorique se com­pose d’au moins 90 heures de cours et le stage dure au moins 40 jours ouv­rables, dont au moins 10 jours ouv­rables pour chacune des quatre catégor­ies d’an­imaux visées à l’art. 5d.

Art. 5c Contenu de la partie théorique  

1 La partie théorique per­met d’ac­quérir des con­nais­sances de base dans les do­maines suivants:

a.
lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux et autres lé­gis­la­tions spé­ci­fiques im­port­antes;
b.
man­ière de traiter les an­imaux avec mén­age­ment;
c.
hy­giène des en­clos, du matéri­el et des per­sonnes ain­si que préven­tion des mal­ad­ies in­fectieuses;
d.
ana­tomie et physiolo­gie des an­imaux, et
e.
com­porte­ment nor­mal et be­soins des an­imaux ain­si que signes d’anxiété, de stress et de souf­france.

2 Elle fournit des con­nais­sances ap­pro­fon­dies sur les es­pèces an­i­males très de­mandées dans les do­maines suivants:

a.
la garde d’an­imaux en général et soins à prodiguer aux an­imaux mal­ad­es ou blessés en par­ticuli­er;
b.
l’al­i­ment­a­tion des an­imaux, not­am­ment com­pos­i­tion des al­i­ments, be­soins al­i­mentaires et oc­cu­pa­tion en rap­port avec la prise de nour­rit­ure;
c.
les ex­i­gences de déten­tion et l’amén­age­ment d’un en­viron­nement per­met­tant l’ex­pres­sion des com­porte­ments ty­piques de l’es­pèce;
d.
l’él­evage des jeunes an­imaux jusqu’à l’âge adulte, et
e.
la mise à mort des an­imaux gardés.
Art. 5d Contenu du stage  

1 Le stage est suivi en fonc­tion des groupes d’an­imaux suivants:

a.
chi­ens, chats et furets;
b.
petits mam­mi­fères, not­am­ment les rongeurs, les la­pins et les érin­acéidés;
c.
oiseaux, not­am­ment les ca­nar­is, les es­tril­didés et les psit­tacidés;
d.
pois­sons d’eau douce et pois­sons d’eau de mer;
e.
pois­sons d’étang;
f.
rep­tiles, not­am­ment les léz­ards, ser­pents, tor­tues et am­phibi­ens, en par­ticuli­er les an­oures et les urodèles.

2 Il doit com­port­er des ex­er­cices pratiques sur la man­ière de traiter les an­imaux, les soins, l’ob­ser­va­tion du com­porte­ment, la con­struc­tion d’en­clos, l’hy­giène et le trans­port des an­imaux.

Section 2 Formation des transporteurs d’animaux

Art. 6 Objectif  

L’ob­jec­tif de la form­a­tion visée à l’art. 150 OPAn est que les trans­por­teurs d’an­imaux trait­ent les an­imaux avec mén­age­ment et les gardent de man­ière adé­quate.

Art.7 Forme et ampleur  

1 La partie théorique dure 12 heures au min­im­um.

2 La partie pratique est spé­ci­fique à un groupe d’an­imaux et con­siste à ac­com­pag­n­er un trans­por­teur d’an­imaux ex­péri­menté; elle dure:

a.
pour le per­son­nel char­gé du trans­port des volailles : au moins 2 jours ouv­rables devant être con­sac­rés à la volaille;
b.
pour le per­son­nel char­gé du trans­port des an­imaux de com­pag­nie, des an­imaux d’ex­péri­ence ou des ani­maux sauvages : au moins 2 jours ouv­rables devant être con­sac­rés aux es­pèces régulière­ment trans­portées parmi ces groupes d’an­imaux;
c.
dans tous les autres cas : au moins 5 jours ouv­rables, dont au moins un jour doit être con­sac­ré à chaque groupe d’an­imaux visé à l’art. 9, al. 1, let. a à d.15

15 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

Art. 8 Contenu de la partie théorique  

1 La partie théorique per­met d’ac­quérir les con­nais­sances de base suivantes:

a.
lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux, les épi­zo­oties et la cir­cu­la­tion routière;
b.
com­porte­ment nor­mal et be­soins des an­imaux; et
c.
ana­tomie et physiolo­gie des an­imaux.

2 Elle per­met d’ac­quérir des con­nais­sances ap­pro­fon­dies dans les do­maines suivants:

a.
man­ière d’ef­fec­tuer le chargement, le déchargement et le ra­battage d’ani­maux; de les héber­ger avec mén­age­ment dur­ant le trans­port en ten­ant compte des con­di­tions cli­matiques et de la com­pos­i­tion du groupe d’ani­maux;
b.
garde des an­imaux mal­ad­es et des an­imaux blessés;
c.
con­duite du véhicule;
d.
ex­i­gences tech­niques ap­plic­ables aux équipe­ments, tels que les rampes, les véhicules et les remorques;
e.
re­sponsab­il­ités, devoirs et at­tri­bu­tions des membres de la dir­ec­tion de l’en­tre­prise, des agents de mouvement, des chauf­feurs et des per­sonnes as­sumant la garde des an­imaux; et
f.
le nettoy­age et la désin­fec­tion.
Art. 9 Contenu de la partie pratique  

1 La partie pratique est don­née spé­ci­fique­ment par groupe d’an­imaux, selon la ré­par­ti­tion suivante:

a.
jeunes bovins ou taur­illons;
b.
vaches;
c.
porcs;
d.
petits ru­min­ants;
e.
volaille;
f.16
an­imaux de com­pag­nie, en par­ticuli­er chi­ens et chats;
g.17
an­imaux d’ex­péri­ence, et
h.18
an­imaux sauvages.

2 Elle doit com­port­er des ex­er­cices sur la man­ière de traiter les an­imaux, not­am­ment sur la façon de les char­ger, de les déchar­ger, de les ra­battre, de con­duire le véhicule et d’as­sumer la garde des an­imaux.

16 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

17 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

18 In­troduite par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

Section 3 Formation du personnel des abattoirs

Art. 10 Objectif  

L’ob­jec­tif de la form­a­tion visée à l’art. 177, al. 2, OPAn est que le per­son­nel des abat­toirs traite les an­imaux avec mén­age­ment et qu’il les étour­disse et les saigne dans les règles de l’art.

Art.11 Forme et ampleur 19  

1 La form­a­tion com­prend une partie théorique et une partie pratique. Cette dernière est suivie en em­ploi et de man­ière di­rigée dans un ou plusieurs abat­toirs. Elle est don­née en fonc­tion des tâches du per­son­nel et porte au min­im­um sur un groupe d’an­imaux visés à l’art. 9, al. 1. Les per­sonnes qui ex­er­cent une activ­ité touchant plus d’un groupe d’an­imaux doivent être formées auprès de deux groupes d’an­imaux au sens de l’art. 9, al. 1, au moins.

2 Les per­sonnes ex­er­çant une fonc­tion di­ri­geante et les re­spons­ables de la pro­tec­tion des an­imaux visés à l’art. 177a, al. 3, OPAn doivent suivre une form­a­tion dans les deux do­maines visés à l’art. 177, al. 2, let. a et b, OPAn.

3 La partie théorique com­prend au moins 6 heures d’en­sei­gne­ment.

4 La partie pratique dure au moins 2 jours par groupe d’an­imaux, mais au total 12 heures au moins.

19 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

Art.12 Contenu de la partie théorique  

1 La partie théorique per­met d’ac­quérir les con­nais­sances de base dans les do­maines suivants:

a.
lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux, les épi­zo­oties et l’hy­giène des den­rées al­i­mentaires;
b.
com­porte­ment nor­mal et be­soins des an­imaux; et
c.
ana­tomie et physiolo­gie des an­imaux.

2 La partie théorique de la form­a­tion visée à l’art. 177, al. 2, let. a, OPAn per­met d’ac­quérir des con­nais­sances ap­pro­fon­dies dans les do­maines suivants:

a.
man­ière de déchar­ger, de ra­battre, d’héber­ger et de garder les an­imaux; et
b.
re­sponsab­il­ités, devoirs et at­tri­bu­tions des per­sonnes char­gées de déchar­ger, de ra­battre, d’héber­ger et de garder les an­imaux à l’abat­toir.

3 La partie théorique de la form­a­tion visée à l’art. 177, al. 2, let. b, OPAn per­met d’ac­quérir des con­nais­sances ap­pro­fon­dies dans les do­maines suivants:

a.
util­isa­tion des méthodes d’étour­disse­ment et véri­fic­a­tion de leur ef­fica­cité;
b.
saignée des an­imaux;
c.
util­isa­tion, nettoy­age et en­tre­posage cor­rects des ap­par­eils d’étour­disse­ment et des mu­ni­tions ain­si que véri­fic­a­tion du bon fonc­tion­nement de ces ap­par­eils; et
d.
re­sponsab­il­ités, devoirs et at­tri­bu­tions des per­sonnes char­gées d’étourdir et de saign­er les an­imaux à l’abat­toir.
Art.13 Contenu de la partie pratique  

La partie pratique doit com­port­er:

a.
pour la form­a­tion visée à l’art. 177, al. 2, let. a, OPAn, des ex­er­cices sur la man­ière de déchar­ger, de ra­battre, d’héber­ger et de garder les an­imaux;
b.
pour la form­a­tion visée à l’art. 177, al. 2, let. b, OPAn, des ex­er­cices sur l’util­isa­tion des méthodes d’étour­disse­ment, le nettoy­age des ap­par­eils d’étour­disse­ment et la véri­fic­a­tion de leur bon fonc­tion­nement.

Section 4 Formation des formateurs de détenteurs d’animaux

Art. 14 Objectif  

1 L’ob­jec­tif de la form­a­tion visée à l’art. 203 OPAn est que les form­ateurs de déten­teurs d’an­imaux aient des con­nais­sances ap­pro­fon­dies des be­soins spé­ci­fiques à l’es­pèce an­i­male con­sidérée et de la man­ière de détenir les an­imaux con­formé­ment à leurs be­soins.

220

3 Après avoir suivi la form­a­tion, les form­ateurs doivent pouvoir trans­mettre leurs con­nais­sances de man­ière com­préhens­ible et réal­is­able.

20 Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 23 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4873).

Art. 15 Ampleur  

La form­a­tion dure au total au moins 140 heures; la partie théorique dure 50 heures au min­im­um et 70 heures au max­im­um.

Art. 16 Contenu de la partie théorique  

1 La partie théorique per­met d’ac­quérir des con­nais­sances ap­pro­fon­dies dans les do­maines suivants:

a.
struc­tur­a­tion des leçons et ét­ab­lisse­ment d’ho­raires de cours;
b.
psy­cho­lo­gie d’ap­pren­tis­sage ap­pli­quée;
c.
place de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux dans le sys­tème jur­idique suisse, tâches des autor­ités de pro­tec­tion des an­imaux et devoirs des déten­teurs d’an­imaux; et
d.
ad­min­is­tra­tion des cours.

2 Elle per­met d’ac­quérir des con­nais­sances ap­pro­fon­dies dans les do­maines sur lesquels portent les form­a­tions visées aux 197 et 198 OPAn.

Art. 17 Contenu de la partie pratique  

La partie pratique per­met d’ac­quérir les aptitudes pratiques dans les do­maines énumérés à l’art. 16.

Section 5 Responsables d’animaleries 21

21 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 18 Objectifs  

L’ob­jec­tif de la form­a­tion visée à l’art. 115 OPAn est que le re­spons­able d’an­i­maler­ie veille à ce que les an­imaux d’ex­péri­ence soi­ent détenus de man­ière adéquate, reçoivent des soins ap­pro­priés, soi­ent traités avec mén­age­ment et élevés ou produits de man­ière re­spons­able.

Art. 19 Ampleur  

La durée min­i­male de la form­a­tion est de 40 heures, dont au moins 30 heures de théor­ie.

Art. 20 Contenu de la partie théorique  

1 La partie théorique per­met d’ac­quérir des con­nais­sances ap­pro­fon­dies dans les do­maines énumérés à l’art. 24, al. 1, let. b à d.

2 Elle per­met d’ac­quérir des con­nais­sances ap­pro­fon­dies dans les do­maines énumérés à l’art. 24, al. 1, let. e à j, et 2, let. a à f et i, ain­si qu’à l’art. 28, let. a, f et g.

Art. 21 Contenu de la partie pratique  

La partie pratique per­met d’ac­quérir des con­nais­sances dans les do­maines énumérés à l’art. 25, let. a à f, et dans la mise en œuvre des régle­ment­a­tions dans une an­i­maler­ie existante.

Section 6 Expérimentateurs 22

22 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 22 Objectif  

1 L’ob­jec­tif de la form­a­tion visée à l’art. 134 OPAn est que les ex­péri­mentateurs trait­ent les an­imaux d’ex­péri­ence de man­ière re­spons­able et avec mén­age­ment.

2 La form­a­tion doit trans­mettre aux ex­péri­mentateurs le prin­cipe des 3 «R» (re­place-re­duce-re­fine) qui veut:

a.
que les ex­péri­ences sur an­imaux soi­ent re­m­placées, dans la mesure du pos­sible, par des méthodes de sub­sti­tu­tion ne re­cour­ant pas à des an­imaux d’ex­péri­ence («re­place»);
b.
que le nombre d’an­imaux soit lim­ité au strict min­im­um («re­duce»);
c.
que la con­trainte subie par les an­imaux d’ex­péri­ence soit main­tenue à un niveau aus­si faible que pos­sible («re­fine»).
Art. 23 Ampleur  

La partie théorique et la partie pratique com­portent chacune au moins 20 heures d’en­sei­gne­ment.

Art. 24 Contenu de la partie théorique  

1 La partie théorique per­met d’ac­quérir les con­nais­sances de base suivantes sur les es­pèces an­i­males util­isées couram­ment en ex­péri­ment­a­tion an­i­male:

a.
prin­cipes de la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des an­imaux et règles spé­ci­fiques aux ex­péri­ences sur an­imaux;
b.
prin­cipes éthiques re­latifs à l’util­isa­tion d’an­imaux à des fins sci­en­ti­fiques, à leur dig­nité et à leur im­port­ance;
c.
ana­tomie et physiolo­gie des an­imaux de labor­atoire;
d.
com­porte­ment nor­mal et be­soins des an­imaux ain­si que signes d’anxiété, de stress et de souf­france;
e.
méthodes d’él­evage, prin­cip­ales souches d’an­imaux de labor­atoire et stand­ard­isa­tion génétique;
f.
méthodes de pro­duc­tion d’an­imaux génétique­ment modi­fiés et ca­ra­ctérisa­tion de ces derniers;
g.
él­evage des jeunes;
h.
sur­veil­lance de l’état de santé et prin­cip­ales mal­ad­ies des an­imaux de labor­atoire, hy­giène des en­clos et des lo­c­aux, du matéri­el et des per­sonnes, ain­si que préven­tion des mal­ad­ies in­fectieuses;
i.
déten­tion des an­imaux en mi­lieu con­finé ou protégé, par ex­emple des an­imaux spé­ci­fiés ex­empts d’agents patho­gènes ou gno­to­bi­otiques; et
j.
re­sponsab­il­ités, devoirs et at­tri­bu­tions des per­sonnes qui as­sument la garde des an­imaux.

2 Elle per­met d’ac­quérir les con­nais­sances ap­pro­fon­dies suivantes sur les es­pèces an­i­males à util­iser:

a.
man­ière de traiter les an­imaux d’ex­péri­ence avec mén­age­ment;
b.
garde et soins à prodiguer, not­am­ment aux an­imaux d’ex­péri­ence mal­ad­es ou opérés;
c.
al­i­ment­a­tion, not­am­ment celle des an­imaux d’ex­péri­ence mal­ad­es ou opérés;
d.
ex­i­gences de déten­tion et amén­age­ment d’un en­viron­nement qui per­mette l’ex­pres­sion des com­porte­ments ty­piques de l’es­pèce;
e.
écarts par rap­port au com­porte­ment nor­mal, eu égard aux signes révélateurs de mal­ad­ies, de douleurs ou d’un état d’ex­cit­a­tion ou d’anxiété;
f.
trans­port des an­imaux de labor­atoire avec mén­age­ment;
g.
méthodes d’an­es­thésie qui ména­gent les an­imaux d’ex­péri­ence et con­trôle de leur ef­fica­cité;
h.
an­al­gésie des an­imaux dans les règles de l’art;
i.
mise à mort des an­imaux dans les règles de l’art; et
j.
prin­cipe des 3 «R» et ap­plic­a­tion pratique de ce prin­cipe à l’aide d’ex­em­ples.
Art.25 Contenu de la partie pratique  

La partie pratique doit com­port­er des ex­er­cices port­ant sur la man­ière:

a.
de traiter les an­imaux d’ex­péri­ence avec mén­age­ment;
b.
d’ob­serv­er leurs com­porte­ments;
c.
de déter­miner leur poids et leur sexe;
d.
de les mar­quer;
e.
de leur pré­lever du sang, de l’ur­ine et des ex­cré­ments et de leur ad­min­is­trer des sub­stances;
f.
de trav­ailler de man­ière hy­gié­nique;
g.
de re­con­naître les différents st­ades d’une an­es­thésie générale, de les sur­veiller, d’ad­min­is­trer des an­al­gésiques et de véri­fi­er l’an­al­gésie.

Section 7 Délégués à la protection des animaux et directeurs d’expériences 23

23 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 26 Objectifs de la formation 24  

L’ob­jec­tif de la form­a­tion visée à l’art. 129b, al. 1, ou 132, al. 1, OPAn est que les délégués à la pro­tec­tion des an­imaux et les dir­ec­teurs d’ex­péri­ences plani­fi­ent et di­ri­gent les ex­péri­ences sur an­imaux de man­ière cor­recte tant sous l’as­pect tech­nique que sous l’as­pect méthodique et ap­pli­quent le prin­cipe des «3 R».

24 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 27 Forme et ampleur 25  

La form­a­tion se com­pose d’une partie théorique et d’une partie axée sur des ex­péri­ences spé­ci­fiques d’une durée d’au moins 20 heures chacune.

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 28 Contenu de la partie théorique  

La partie théorique per­met d’ap­pro­fondir les matières énumérées à l’art. 24 et d’ac­quérir des con­nais­sances dans les do­maines suivants:

a.
règles de pro­tec­tion des an­imaux ap­plic­ables à l’ex­péri­ment­a­tion an­i­male et aux an­imaux d’ex­péri­ence;
b.
régle­ment­a­tions na­tionales ré­gis­sant l’en­re­gis­trement des médic­a­ments, des produits bio­lo­giques et des produits chimiques ain­si que grandes lignes des con­ven­tions in­ter­na­tionales en la matière;
c.
recher­che et ana­lyse de pub­lic­a­tions sci­en­ti­fiques dans la per­spect­ive de la plani­fic­a­tion des ex­péri­ences et de la véri­fic­a­tion de méthodes de sub­sti­tu­tion pos­sibles, con­nais­sance des prin­cip­ales sources d’in­form­a­tion sur ces méthodes;
d.
bio­métrie et ap­plic­a­tion de méthodes bio­s­tat­istiques lors de la plani­fic­a­tion des ex­péri­ences, ana­lyse et in­ter­préta­tion des ré­sultats;
e.
sélec­tion des es­pèces an­i­males, des souches et des lignées ap­pro­priées en fonc­tion du pro­to­cole d’ex­péri­ence;
f.
évalu­ation de la douleur et ca­ra­ctérisa­tion de la con­trainte;
g.
pos­sib­il­ités de ré­duire la con­trainte subie par les an­imaux d’ex­péri­ence, not­am­ment les pos­sib­il­ités d’ad­min­is­trer des an­al­gésiques et l’ap­plic­a­tion des critères d’in­ter­rup­tion de l’ex­péri­ence;
h.
prin­cipes de bonnes pratiques de labor­atoire;
i.
préven­tion et dépistage des mal­ad­ies, ef­fets des mal­ad­ies in­fectieuses et des médic­a­ments ad­min­is­trés sur les ré­sultats des ex­péri­ences;
j.
gno­to­bi­o­lo­gie;
k.
méthodes d’an­es­thésie, st­ades de l’an­es­thésie et com­plic­a­tions pos­sibles dur­ant et après une an­es­thésie, y com­pris les mesur­es à pren­dre pour y re­médi­er; et
l.
pro­priétés phar­ma­co­lo­giques des an­es­thésiques et des an­al­gésiques les plus com­mun­é­ment util­isés; choix de l’an­es­thésique et de l’an­al­gésique en fonc­tion de l’es­pèce an­i­male, du type d’in­ter­ven­tion et du pro­to­cole d’ex­péri­ence ain­si que réac­tions spé­ci­fiques des es­pèces an­i­males aux an­es­thésiques.
Art. 29 Contenu de la partie de la formation axée sur des expériences spécifiques  

La partie de la form­a­tion axée sur des ex­péri­ences spé­ci­fiques per­met d’ac­quérir de man­ière adéquate des con­nais­sances sur les méthodes et sur les es­pèces an­i­males né­ces­saires pour garantir une ex­écu­tion pro­fes­sion­nelle des ex­péri­ences sur an­imaux.

Chapitre 3 Formations sanctionnées par une attestation de compétences 26

26 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Section 1 Détention et garde d’animaux domestiques et détention et garde d’animaux sauvages à titre privé 27

27 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 30 Objectifs  

L’ob­jec­tif des form­a­tions visées à l’art. 31, al. 4, ou 85, al. 3, OPAn est que les déten­teurs d’an­imaux et les per­sonnes re­spons­ables de la garde des an­imaux con­nais­sent les prin­cipes d’une déten­tion des an­imaux con­forme à leurs be­soins.

Art. 31 Forme et ampleur  

La form­a­tion est don­née sous la forme d’un cours ou d’un stage. Le cours com­prend au moins cinq heures de théor­ie, al­ors que le stage dure au moins trois se­maines et est ef­fec­tué dans une unité d’él­evage où le sta­gi­aire as­sume la garde des an­imaux.

Art. 32 Contenu  

La form­a­tion per­met d’ac­quérir des con­nais­sances de base et des aptitudes pratiques en matière de bases jur­idiques, de be­soins pro­pres à l’es­pèce, de garde des an­imaux, d’al­i­ment­a­tion, d’amén­age­ment d’un en­viron­nement de vie et d’él­evage des jeunes an­imaux.

Section 2 …

Art. 33à3528  

28 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFI du 23 nov. 2013, avec ef­fet au 1er janv. 2017 (RO 2016 4873).

Section 3 Formation à la manière de traiter les poissons et les décapodes marcheurs

Art. 36 Objectifs de la formation 29  

L’ob­jec­tif de la form­a­tion visée à l’art. 97, al. 3, OPAn est que les per­sonnes qui ont suivi la form­a­tion sachent com­ment traiter les pois­sons et les dé­ca­podes march­eurs avec mén­age­ment et leur éviter toute con­trainte inutile.

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 37 Forme et ampleur  

La form­a­tion est don­née sous la forme d’un cours as­sorti d’ex­er­cices pratiques et elle dure au moins 5 heures.

Art. 38 Contenu de la formation  

La form­a­tion per­met d’ac­quérir:

a.
des con­nais­sances de base en matière de bases jur­idiques, d’ana­tomie et de physiolo­gie des pois­sons et des dé­ca­podes march­eurs ain­si que de sur­veil­lance de la qual­ité de l’eau;
b.
des con­nais­sances ap­pro­fon­dies sur les ex­i­gences de déten­tion de ces an­imaux, not­am­ment sur la dens­ité max­i­m­ale d’in­di­vidus par bassin et sur la con­trainte que leur oc­ca­sionnent les méthodes de mar­quage;
c.
les aptitudes per­met­tant de procéder avec mén­age­ment à la cap­ture, au mar­quage, au stock­age tem­po­raire et à la mise à mort des pois­sons et des dé­ca­podes march­eurs.

Section 4 Garde d’animaux lors de manifestations commerciales ou de séances de publicité 30

30 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 39 Objectif de la formation 31  

L’ob­jec­tif de la form­a­tion visée à l’art. 103, let. d, OPAn est que les per­sonnes re­spons­ables de la garde d’an­imaux lors de mani­fest­a­tions com­mer­ciales ou de séances de pub­li­cité sachent traiter ceux-ci avec mén­age­ment.

31 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 40 Forme et ampleur  

La form­a­tion est don­née sous la forme d’un cours d’une durée min­i­male de 3 heures ou d’un stage dans un ét­ab­lisse­ment au sens de l’art. 206 OPAn lors de trois événe­ments ou mani­fest­a­tions sous la dir­ec­tion d’une per­sonne tit­u­laire de l’at­test­a­tion de com­pétences cor­res­pond­ante.

Art. 41 Contenu de la formation  

La form­a­tion per­met d’ac­quérir des con­nais­sances de base en matière de bases jur­idiques, de cap­ture et de préhen­sion des an­imaux, de trans­port des an­imaux avec mén­age­ment, de garde con­forme à leurs be­soins, d’amén­age­ment des en­clos et de tenue du re­gistre des an­imaux.

Section 5 Formation à la castration de porcelets ainsi qu’à l’écornage et à la castration d’agneaux, de chevreaux et de veaux

Art. 42 Objectif  

L’ob­jec­tif de la form­a­tion visée à l’art. 32 OPAn est que les déten­teurs d’an­imaux sachent castrer ou écorner leurs jeunes an­imaux avec mén­age­ment et com­pétence.

Art. 43 Forme et ampleur  

La form­a­tion est don­née sous la forme d’un cours théorique d’au moins 3 heures, suivi d’ex­er­cices pratiques ef­fec­tués sur la propre ex­ploit­a­tion sous la sur­veil­lance d’un vétérin­aire.

Art. 44 Contenu  

1 La partie théorique per­met d’ac­quérir des con­nais­sances de base en matière de bases jur­idiques et d’ana­tomie des an­imaux, ain­si que des con­nais­sances ap­pro­fon­dies sur la con­trainte, la douleur, l’an­es­thésie et la chirur­gie.

2 La partie pratique doit com­port­er des ex­er­cices sur la man­ière de pré­parer les an­imaux à l’in­ter­ven­tion, de doser et d’ad­min­is­trer cor­recte­ment des médic­a­ments vétérin­aires, d’ex­écuter l’in­ter­ven­tion dans les règles de l’art et de sur­veiller les an­imaux ay­ant subi l’in­ter­ven­tion.

Chapitre 4 Formation pour utiliser des appareils à des fins de traitement de comportements canins problématiques 3233

32 Anciennement chap. 4a. Introduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

33 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 44a Objectif  

L’ob­jec­tif de la form­a­tion visée à l’art. 76, al. 3, OPAn, est que les per­sonnes qui utilis­ent des ap­par­eils pour le traite­ment des chi­ens à des fins théra­peut­iques soi­ent cap­ables:

a.
d’évalu­er dans quels cas une thérapie re­cour­ant à de tels ap­par­eils est ap­pro­priée; et
b.
d’util­iser cor­recte­ment ces ap­par­eils, d’une man­ière qui mén­age l’an­im­al et avec la re­tenue né­ces­saire.
Art. 44b Forme et ampleur  

1 La form­a­tion com­prend une partie théorique et un stage.

2 La partie théorique com­porte au moins 12 heures et le stage au moins 20 jours ouv­rables, dont au moins 5 jours ouv­rables auprès de deux théra­peutes différents tit­u­laires d’une autor­isa­tion can­tonale et ex­péri­mentés dans l’util­isa­tion de ces ap­par­eils.

Art. 44c Contenu de la partie théorique  

1 La partie théorique per­met d’ac­quérir des con­nais­sances de base con­cernant:

a.
les théor­ies de l’ap­pren­tis­sage et du com­porte­ment an­im­al;
b.
l’ap­plic­a­tion des prin­cipes éthiques dans la man­ière de traiter les chi­ens et l’évalu­ation de la con­form­ité des méthodes théra­peut­iques à la pro­tec­tion des an­imaux.

2 Elle per­met d’ac­quérir des con­nais­sances ap­pro­fon­dies con­cernant:

a.
les dis­pos­i­tions per­tin­entes en matière de pro­tec­tion des an­imaux;
b.
l’us­age des ap­par­eils dont l’util­isa­tion est prévue et sur leurs ef­fets, not­am­ment sur les ef­fets du cour­ant élec­trique et des sig­naux son­ores sur l’orga­nisme.
Art. 44d Contenu du stage  

Le stage com­prend des ex­er­cices con­cernant:

a.
l’évalu­ation du ca­ra­ctère du chi­en;
b.
l’aptitude du théra­peute à gérer le chi­en;
c.
les méthodes théra­peut­iques ap­pli­quées aux chi­ens;
d.
le choix et l’ex­écu­tion des mesur­es théra­peut­iques ay­ant des chances de suc­cès.
Art. 45à4834  

34 Ab­ro­gés par le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Chapitre 5 Formation continue 35

35 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 49 But  

La form­a­tion con­tin­ue a pour but d’ac­tu­al­iser les con­nais­sances tech­niques et les aptitudes pratiques pour qu’elles re­flètent l’état des con­nais­sances le plus ré­cent.

Art. 50 Formes de la formation continue  

La form­a­tion con­tin­ue peut pren­dre la forme:

a.
d’un cours;
b.
d’un stage;
c.
d’une par­ti­cip­a­tion à des con­grès ou à des ateliers de trav­ail.

Chapitre 6 Procédure 36

36 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Section 1 Principes à respecter pour donner des formations 37

37 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 51 Supports de cours 38  

Quiconque pro­pose des form­a­tions doit re­mettre des sup­ports de cours écrits aux par­ti­cipants.

38 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 52 Contrôle des connaissances  

A la fin de chaque partie théorique de la form­a­tion, il est ef­fec­tué un con­trôle des con­nais­sances, dont le ré­sultat doit être évalué et doc­u­menté.

Art. 53 Exercices pratiques dans le cadre des formations  

Les ex­er­cices pratiques dans le cadre des form­a­tions sont ef­fec­tués sous sur­veil­lance et en fonc­tion du volume de trav­ail journ­ali­er de l’ét­ab­lisse­ment. Aucune in­ter­ven­tion sur des an­imaux ne peut être ef­fec­tuée unique­ment à titre d’ex­er­cice, sauf si l’in­ter­ven­tion a été autor­isée comme une ex­péri­ence sur an­imaux con­formé­ment à l’art. 141 OPAn.

Section 2 Attestation de participation à la formation ou la formation continue 39

39 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 54 Attestation de participation à une formation ou à un cours 40  

L’at­test­a­tion de par­ti­cip­a­tion à une form­a­tion visée à l’art. 197 OPAn ou à un cours visé à l’art. 198, al. 2, OPAn doit con­tenir au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
le logo ou le timbre port­ant le nom et l’ad­resse de l’or­gan­isateur de la form­a­tion;
b.
le nom, le prénom, la date de nais­sance, le lieu ou le pays d’ori­gine et le dom­i­cile de la per­sonne qui a suivi le cours;
c.
le lieu, la date et l’in­tit­ulé de la form­a­tion;
d.
le lieu, la date, le nom et la sig­na­ture de la per­sonne re­spons­able de la form­a­tion.

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 55 Attestation de stage  

L’at­test­a­tion de par­ti­cip­a­tion à un stage visé à l’art. 198, al. 2, OPAn doit con­tenir au moins les in­form­a­tions suivantes:41

a.
le nom, l’ad­resse, la form­a­tion et l’ex­péri­ence pratique de la per­sonne re­spons­able du sta­gi­aire;
b.
l’ef­fec­tif des an­imaux et leur util­isa­tion;
c.
le nom, le prénom, la date de nais­sance, le lieu ou le pays d’ori­gine et le dom­i­cile du sta­gi­aire;
d.
la durée, l’ampleur et le type d’activ­ités ac­com­plies par le sta­gi­aire;
e.
le lieu, la date, le nom et la sig­na­ture du re­spons­able de l’ét­ab­lisse­ment.

41 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 56 Confirmation officielle d’une longue expérience  

L’autor­ité con­firme la longue ex­péri­ence visée à l’art. 193, al. 3, OPAn en fourn­is­sant les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nom, le prénom, la date de nais­sance, le lieu ou le pays d’ori­gine et le dom­i­cile de la per­sonne;
b.
l’ef­fec­tif des an­imaux, leur util­isa­tion, le nombre d’an­nées d’ex­ist­ence de l’unité d’él­evage et le nom de la per­sonne re­spons­able de la garde des an­imaux;
c.
le lieu, la date, le timbre, le nom et la sig­na­ture de la per­sonne ha­bil­itée par l’autor­ité com­pétente à délivrer la con­firm­a­tion.
Art. 57 Attestation d’une formation continue  

L’at­test­a­tion de par­ti­cip­a­tion à une form­a­tion con­tin­ue doit con­tenir au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
le nom de l’or­gan­isateur;
b.
la dé­nom­in­a­tion, la durée, le lieu et la date de la form­a­tion con­tin­ue;
c.
le nom du par­ti­cipant.

Chapitre 7 Règlement des examens 42

42 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Section 1 Organisation des examens

Art. 58 Exécution de l’examen  

1 Les per­sonnes qui pro­posent des form­a­tions spé­ci­fiques in­dépend­antes d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle font pass­er les ex­a­mens sanc­tion­nant les form­a­tions.43

2 Les in­sti­tuts de form­a­tion visés à l’art. 205 OPAn font pass­er les ex­a­mens sanc­tion­nant la form­a­tion de form­ateur de déten­teurs d’an­imaux.

3 Il in­combe aux can­tons de faire pass­er les ex­a­mens visés à l’art. 76, al. 3, OPAn per­met­tant d’ob­tenir l’autor­isa­tion d’util­iser des ap­par­eils à des fins théra­peut­iques pour le traite­ment des chi­ens.44

4 ... 45

43 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

44 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

45 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013 (RO 2013 3781). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 59 Comité de surveillance des examens  

1 Les or­gan­isateurs des form­a­tions désignent le comité de sur­veil­lance des ex­a­mens.

2 Le comité de sur­veil­lance des ex­a­mens se com­pose d’au moins trois per­sonnes qui re­m­p­lis­sent les con­di­tions fixées à l’art. 60 pour pouvoir être ex­pert aux ex­a­mens.

Art. 60 Experts aux examens  

1 Les or­gan­isateurs des form­a­tions désignent les ex­perts aux ex­a­mens, qui doivent re­m­p­lir au moins les con­di­tions fixées à l’art. 203 OPAn pour les branches sur lesquelles porte l’ex­a­men.

2 Ils désignent, en plus des ex­perts, au moins une per­sonne in­dépend­ante qui fera of­fice d’as­ses­seur.

3 Les ré­sultats des ex­a­mens, les ob­ser­va­tions par­ticulières au cours des ex­a­mens et les ob­jec­tions des can­did­ats doivent être con­signés par écrit et signés par la per­sonne qui fait pass­er les ex­a­mens et par son as­ses­seur.

Art. 61 Décision concernant l’issue de l’examen  

1 Les ex­perts aux ex­a­mens com­mu­niquent par écrit, au comité de sur­veil­lance des ex­a­mens, les ré­sultats des ex­a­mens et leur ap­pré­ci­ation des ré­sultats des ex­a­mens.

2 Le comité de sur­veil­lance des ex­a­mens dé­cide de la réus­site de l’ex­a­men sur la base de l’ap­pré­ci­ation des ré­sultats.

Art. 62 Inscription aux examens  

1 L’in­scrip­tion aux ex­a­mens doit être ad­ressée à l’or­gan­isa­tion qui les fait pass­er, ac­com­pag­née d’une at­test­a­tion de par­ti­cip­a­tion aux cours de form­a­tion exigés.

2 L’in­sti­tut de form­a­tion qui fait pass­er les ex­a­mens dé­cide de l’ad­mis­sion d’une per­sonne aux ex­a­mens.

Art. 63 Notation  

1 La nota­tion est ef­fec­tuée au moy­en de notes en­tières et de demi-notes. La meil­leure note est 6, la moins bonne est 1. La presta­tion est in­suf­f­is­ante si la note est in­férieure à 4.

2 L’ex­a­men sanc­tion­nant la form­a­tion spé­ci­fique in­dépend­ante d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle est réussi si le can­did­at ob­tient une note moy­enne de 4 au moins et si aucune note n’est in­férieure à 3.46

3 L’ex­a­men sanc­tion­nant la form­a­tion spé­ci­fique in­dépend­ante d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle pour le per­son­nel qui trans­porte des an­imaux et le per­son­nel des abat­toirs est réussi si le can­did­at ob­tient une note de 4 au moins.47

4 L’ex­a­men per­met­tant d’ob­tenir l’autor­isa­tion can­tonale d’util­iser des ap­par­eils à des fins théra­peut­iques pour le traite­ment des chi­ens visé à l’art. 76, al. 3, OPAn est réussi si le can­did­at ob­tient une note moy­enne de 4 au moins.48

5 ...49

46 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

47 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vi­gueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

48 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 3781).

49 In­troduit par le ch. I de l’O du DFI du 23 oct. 2013 (RO 2013 3781). Ab­ro­gé par le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, avec ef­fet au 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 64 Répétition de l’examen  

1 Un ex­a­men non réussi peut être répété deux fois au max­im­um. Une répéti­tion est pos­sible au plus tôt trois mois après l’échec.

2 Les form­ateurs de déten­teurs d’an­imaux ne doivent pas répéter les parties d’ex­a­men pour lesquelles ils ont ob­tenu la note min­i­male de 4.

Art. 65 Attestation d’examen  

Les per­sonnes qui réussis­sent l’ex­a­men reçoivent une at­test­a­tion d’ex­a­men délivrée par l’or­gan­isa­tion com­pétente, qui at­teste que l’ex­a­men est réussi et qui con­tient au moins les in­form­a­tions suivantes:

a.
le logo, le nom et l’ad­resse de l’or­gan­isateur de l’ex­a­men;
b.
le nom, le prénom, la date de nais­sance, le lieu ou le pays d’ori­gine et le dom­i­cile du can­did­at;
c.
le lieu et la date de l’ex­a­men;
d.
la dé­nom­in­a­tion de la form­a­tion réussie;
e.
le lieu, la date, le nom et la sig­na­ture de l’or­gan­isateur de l’ex­a­men.

Section 2 Forme, contenu et durée des examens50

50 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 66 Forme et durée  

1 L’ex­a­men sanc­tion­nant la form­a­tion spé­ci­fique in­dépend­ante d’une form­a­tion pro­fes­sion­nelle, ain­si que l’ex­a­men que doivent pass­er les per­sonnes souhait­ant util­iser les ap­par­eils visés à l’art. 76, al. 3, OPAn peuvent être oraux ou écrits.

2 L’ex­a­men que doit pass­er le per­son­nel qui trans­porte des an­imaux et le per­son­nel des abat­toirs peut être or­al ou écrit et dure 30 minutes.

Art. 67 Contenu de l’examen  

1 L’ex­a­men porte sur toutes les matières en­sei­gnées.

2 L’ex­a­men auquel se présen­tent le per­son­nel qui trans­porte des an­imaux et le per­son­nel des abat­toirs doit couv­rir au moins trois dis­cip­lines de la form­a­tion. Il porte prin­cip­ale­ment sur les as­pects pratiques; les ques­tions d’ex­a­men doivent port­er sur les tâches spé­ci­fiques des per­sonnes con­cernées.

Art. 68 et 69  

Ab­ro­gés

Chapitre 8 Dispositions finales 51

51 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFI du 10 janv. 2018, en vigueur depuis le 1er mars 2018 (RO 2018 627).

Art. 70 Abrogation du droit en vigueur  

L’or­don­nance du 22 août 1986 con­cernant l’ob­ten­tion du cer­ti­ficat de ca­pa­cité de gardi­en d’an­imaux (OGAn)52 est ab­ro­gée.

Art. 71 Dispositions transitoires  

1 Les form­a­tions pour ob­tenir le cer­ti­ficat de ca­pa­cité visé à l’art. 13 OGAn53 qui ont débuté av­ant le 1er oc­tobre 2008 sont ré­gies par l’an­cien droit.

2 Les form­a­tions pour de­venir form­ateur de déten­teurs d’an­imaux achevées av­ant le 1er oc­tobre 2008 de même qu’une longue ex­péri­ence dans le do­maine doivent être dû­ment prises en compte par les in­sti­tuts de form­a­tion visés à l’art. 205 OPAn dans le cadre d’une form­a­tion cor­res­pond­ante au sens de la présente or­don­nance.

Art. 72 Entrée en vigueur  

La présente or­don­nance entre en vi­gueur le 1er oc­tobre 2008.

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